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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 11/03/1998
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Arrêté ministériel portant le règlement du personnel de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre Arrêté ministériel portant le règlement du personnel de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
11 MARS 1998. Arrêté ministériel portant le règlement du personnel de 11 MARS 1998. Arrêté ministériel portant le règlement du personnel de
l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et
victimes de guerre victimes de guerre
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des
invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi
que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants
et victimes de guerre, notamment les articles 1er, 25, 26 et 27; et victimes de guerre, notamment les articles 1er, 25, 26 et 27;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de
certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1er, 3, certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1er, 3,
36 et 37; 36 et 37;
Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant statut administratif du Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant statut administratif du
personnel de l'Institut national des invalides de guerre, anciens personnel de l'Institut national des invalides de guerre, anciens
combattants et victimes de guerre; combattants et victimes de guerre;
Vu l'arrêté royal du 11 mars 1998 relatif au classement hiérarchique Vu l'arrêté royal du 11 mars 1998 relatif au classement hiérarchique
des grades que peuvent porter les agents de l'Institut national des des grades que peuvent porter les agents de l'Institut national des
invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre; invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
Vu l'avis du conseil de direction; Vu l'avis du conseil de direction;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut national des Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut national des
invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre; invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 avril 1997; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 avril 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 28 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 28
avril 1997; avril 1997;
Vu le protocole du 10 décembre 1997 du Comité de Secteur XII - Vu le protocole du 10 décembre 1997 du Comité de Secteur XII -
Affaires sociales, Affaires sociales,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre

Article 1er.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre

général régissant la carrière des agents des organismes visés par général régissant la carrière des agents des organismes visés par
l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de
certains organismes d'intérêt public, la nomination à chacun des certains organismes d'intérêt public, la nomination à chacun des
grades que peuvent porter les agents des services de l'Institut grades que peuvent porter les agents des services de l'Institut
national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de
guerre est réglée par le présent arrêté et aux conditions déterminées guerre est réglée par le présent arrêté et aux conditions déterminées
au tableau en annexe. au tableau en annexe.

Art. 2.§ 1er. La promotion et le changement de grade ne peuvent avoir

Art. 2.§ 1er. La promotion et le changement de grade ne peuvent avoir

lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent à conférer. lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent à conférer.
§ 2. Les agents qui remplissent les conditions réglementaires sont § 2. Les agents qui remplissent les conditions réglementaires sont
d'office candidats aux vacances des niveaux 2+, 2, 3 et 4. Dans ce d'office candidats aux vacances des niveaux 2+, 2, 3 et 4. Dans ce
cas, les propositions de nomination et de promotion leur sont cas, les propositions de nomination et de promotion leur sont
notifiées. notifiées.
L'avis de vacance d'emploi est soit remis à chacun des agents L'avis de vacance d'emploi est soit remis à chacun des agents
intéressés contre récépissé portant la signature et la date à laquelle intéressés contre récépissé portant la signature et la date à laquelle
il est délivré soit envoyé par lettre recommandée à la poste à la il est délivré soit envoyé par lettre recommandée à la poste à la
dernière adresse indiquée par l'intéressé. dernière adresse indiquée par l'intéressé.
§ 3. Cette règle est également applicable aux promotions par § 3. Cette règle est également applicable aux promotions par
avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la
vacance d'un emploi. vacance d'un emploi.
§ 4. En cas de promotion ou de changement de grade, sont seuls pris en § 4. En cas de promotion ou de changement de grade, sont seuls pris en
considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature
par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui
commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise
à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste de l'avis de à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste de l'avis de
vacance d'emploi. vacance d'emploi.
§ 5. Les agents peuvent refuser la nomination ou la promotion par § 5. Les agents peuvent refuser la nomination ou la promotion par
lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à
courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des
propositions. propositions.
§ 6. En l'absence de tout candidat ou de refus de tous les candidats, § 6. En l'absence de tout candidat ou de refus de tous les candidats,
l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou de l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou de
promotion, un agent qui remplit les conditions requises. promotion, un agent qui remplit les conditions requises.

Art. 3.Les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang 13 peuvent

Art. 3.Les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang 13 peuvent

être promus aux grades du rang 15 conformément à l'article 39, alinéa être promus aux grades du rang 15 conformément à l'article 39, alinéa
2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la
carrière des agents de l'Etat. carrière des agents de l'Etat.

Art. 4.Les propositions de nomination par changement de grade ou de

Art. 4.Les propositions de nomination par changement de grade ou de

promotion par avancement de grade sont portées à la connaissance des promotion par avancement de grade sont portées à la connaissance des
candidats, suivant la procédure prescrite à l'article 2, § 1er. candidats, suivant la procédure prescrite à l'article 2, § 1er.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 22 mars 1984 portant le règlement du

Art. 5.L'arrêté ministériel du 22 mars 1984 portant le règlement du

personnel de l'Institut national des invalides de guerre, anciens personnel de l'Institut national des invalides de guerre, anciens
combattants et victimes de guerre et l'arrêté ministériel du 2 août combattants et victimes de guerre et l'arrêté ministériel du 2 août
1989 modifiant l'arrêté ministériel du 22 mars 1984 portant le 1989 modifiant l'arrêté ministériel du 22 mars 1984 portant le
règlement du personnel de l'Institut national des invalides de guerre, règlement du personnel de l'Institut national des invalides de guerre,
anciens combattants et victimes de guerre modifié par l'arrêté anciens combattants et victimes de guerre modifié par l'arrêté
ministériel du 2 août 1989, est abrogé. ministériel du 2 août 1989, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté

royal du 11 mars 1998 fixant le cadre organique de l'Institut national royal du 11 mars 1998 fixant le cadre organique de l'Institut national
des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre. des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.
Bruxelles, le 11 mars 1998. Bruxelles, le 11 mars 1998.
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et
victimes de guerre victimes de guerre
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant le règlement du Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant le règlement du
personnel de l'Institut national des invalides de guerre, anciens personnel de l'Institut national des invalides de guerre, anciens
combattants et victimes de guerre. combattants et victimes de guerre.
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
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