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Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du jouet Supermag Magnetic Genius, avec référence 0020, de la marque « Plast Wood » | Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du jouet Supermag Magnetic Genius, avec référence 0020, de la marque « Plast Wood » |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
11 AVRIL 2017. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de | 11 AVRIL 2017. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de |
la mise sur le marché du jouet Supermag Magnetic Genius, avec | la mise sur le marché du jouet Supermag Magnetic Genius, avec |
référence 0020, de la marque « Plast Wood » | référence 0020, de la marque « Plast Wood » |
Le Ministre des Consommateurs, | Le Ministre des Consommateurs, |
Vu le Code de droit économique, les articles IX.2 et IX.4; | Vu le Code de droit économique, les articles IX.2 et IX.4; |
Vu l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets; | Vu l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets; |
Considérant que le jouet Supermag Magnetic Genius, avec référence 0020 | Considérant que le jouet Supermag Magnetic Genius, avec référence 0020 |
et code EAN 8027352000207, de la marque « Plast Wood », doit être sûr | et code EAN 8027352000207, de la marque « Plast Wood », doit être sûr |
pour les utilisateurs; | pour les utilisateurs; |
Considérant qu'il a été décidé, lors de la réunion du 23 avril 2012 du | Considérant qu'il a été décidé, lors de la réunion du 23 avril 2012 du |
« Expert group on toys safety » de la Commission européenne en matière | « Expert group on toys safety » de la Commission européenne en matière |
de sécurité des jouets, que ce type de produits doit être considéré | de sécurité des jouets, que ce type de produits doit être considéré |
comme un jouet; | comme un jouet; |
Considérant que, d'après la littérature « Study Increase in Pediatric | Considérant que, d'après la littérature « Study Increase in Pediatric |
Magnet-Related Foreign Bodies Requiring Emergency Care », il s'avère | Magnet-Related Foreign Bodies Requiring Emergency Care », il s'avère |
qu'un très grand nombre d'accidents se sont produits avec de puissants | qu'un très grand nombre d'accidents se sont produits avec de puissants |
aimants et que les consommateurs peuvent présenter des réactions | aimants et que les consommateurs peuvent présenter des réactions |
allergiques; | allergiques; |
Considérant que ce produit ne satisfait pas aux exigences du point | Considérant que ce produit ne satisfait pas aux exigences du point |
4.23.2 de la norme EN 71-1:2014, relatif à la taille et la force des | 4.23.2 de la norme EN 71-1:2014, relatif à la taille et la force des |
aimants et par conséquent ne bénéficie pas de la présomption de | aimants et par conséquent ne bénéficie pas de la présomption de |
conformité prévue par l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif la | conformité prévue par l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif la |
sécurité des jouets; | sécurité des jouets; |
Considérant que l'aimant présente un flux d'induction magnétique de | Considérant que l'aimant présente un flux d'induction magnétique de |
175 KG²mm², supérieur à la limite maximale de 50 KG²mm² et que | 175 KG²mm², supérieur à la limite maximale de 50 KG²mm² et que |
l'aimant entre entièrement dans le cylindre lors des essais effectués | l'aimant entre entièrement dans le cylindre lors des essais effectués |
conformément au point 8.2 de la norme EN 71-1:2014 (cylindre pour | conformément au point 8.2 de la norme EN 71-1:2014 (cylindre pour |
petits éléments), ce qui entraîne un risque de perforation du système | petits éléments), ce qui entraîne un risque de perforation du système |
digestif lorsque l'aimant est avalé; | digestif lorsque l'aimant est avalé; |
Considérant que, suite à ces constats, ce produit doit être considéré | Considérant que, suite à ces constats, ce produit doit être considéré |
comme un produit dangereux; | comme un produit dangereux; |
Considérant que, conformément à l'article IX.4, § 2, du Code de droit | Considérant que, conformément à l'article IX.4, § 2, du Code de droit |
économique, la société Plast Wood s.r.l.Via Sabotino, 20, 07023 | économique, la société Plast Wood s.r.l.Via Sabotino, 20, 07023 |
Calangianus (SS), Italie, a été mise au courant des non conformités de | Calangianus (SS), Italie, a été mise au courant des non conformités de |
son produit par courriers recommandés du 04 juillet 2016 et du 28 | son produit par courriers recommandés du 04 juillet 2016 et du 28 |
octobre 2016 et n'y a pas donné suite; | octobre 2016 et n'y a pas donné suite; |
Considérant que ce produit a fait l'objet d'une notification RAPEX | Considérant que ce produit a fait l'objet d'une notification RAPEX |
(A12/1012/14); | (A12/1012/14); |
Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité de | Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité de |
l'utilisateur, d'éviter que ce produit se retrouve sur le marché | l'utilisateur, d'éviter que ce produit se retrouve sur le marché |
belge, | belge, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La mise sur le marché du jouet Supermag Magnetic Genius |
Article 1er.La mise sur le marché du jouet Supermag Magnetic Genius |
de la marque Plast Wood, avec référence 0020 et code EAN 8027352000207 | de la marque Plast Wood, avec référence 0020 et code EAN 8027352000207 |
est interdite. | est interdite. |
Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché. |
Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché. |
Art. 3.Le produit visé à l'article 1er doit être rappelé chez les |
Art. 3.Le produit visé à l'article 1er doit être rappelé chez les |
consommateurs. | consommateurs. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 11 avril 2017. | Bruxelles, le 11 avril 2017. |
K. PEETERS | K. PEETERS |