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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 11/04/2017
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Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du jouet Supermag Magnetic Genius, avec référence 0020, de la marque « Plast Wood » Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du jouet Supermag Magnetic Genius, avec référence 0020, de la marque « Plast Wood »
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
11 AVRIL 2017. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de 11 AVRIL 2017. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de
la mise sur le marché du jouet Supermag Magnetic Genius, avec la mise sur le marché du jouet Supermag Magnetic Genius, avec
référence 0020, de la marque « Plast Wood » référence 0020, de la marque « Plast Wood »
Le Ministre des Consommateurs, Le Ministre des Consommateurs,
Vu le Code de droit économique, les articles IX.2 et IX.4; Vu le Code de droit économique, les articles IX.2 et IX.4;
Vu l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets; Vu l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets;
Considérant que le jouet Supermag Magnetic Genius, avec référence 0020 Considérant que le jouet Supermag Magnetic Genius, avec référence 0020
et code EAN 8027352000207, de la marque « Plast Wood », doit être sûr et code EAN 8027352000207, de la marque « Plast Wood », doit être sûr
pour les utilisateurs; pour les utilisateurs;
Considérant qu'il a été décidé, lors de la réunion du 23 avril 2012 du Considérant qu'il a été décidé, lors de la réunion du 23 avril 2012 du
« Expert group on toys safety » de la Commission européenne en matière « Expert group on toys safety » de la Commission européenne en matière
de sécurité des jouets, que ce type de produits doit être considéré de sécurité des jouets, que ce type de produits doit être considéré
comme un jouet; comme un jouet;
Considérant que, d'après la littérature « Study Increase in Pediatric Considérant que, d'après la littérature « Study Increase in Pediatric
Magnet-Related Foreign Bodies Requiring Emergency Care », il s'avère Magnet-Related Foreign Bodies Requiring Emergency Care », il s'avère
qu'un très grand nombre d'accidents se sont produits avec de puissants qu'un très grand nombre d'accidents se sont produits avec de puissants
aimants et que les consommateurs peuvent présenter des réactions aimants et que les consommateurs peuvent présenter des réactions
allergiques; allergiques;
Considérant que ce produit ne satisfait pas aux exigences du point Considérant que ce produit ne satisfait pas aux exigences du point
4.23.2 de la norme EN 71-1:2014, relatif à la taille et la force des 4.23.2 de la norme EN 71-1:2014, relatif à la taille et la force des
aimants et par conséquent ne bénéficie pas de la présomption de aimants et par conséquent ne bénéficie pas de la présomption de
conformité prévue par l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif la conformité prévue par l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif la
sécurité des jouets; sécurité des jouets;
Considérant que l'aimant présente un flux d'induction magnétique de Considérant que l'aimant présente un flux d'induction magnétique de
175 KG²mm², supérieur à la limite maximale de 50 KG²mm² et que 175 KG²mm², supérieur à la limite maximale de 50 KG²mm² et que
l'aimant entre entièrement dans le cylindre lors des essais effectués l'aimant entre entièrement dans le cylindre lors des essais effectués
conformément au point 8.2 de la norme EN 71-1:2014 (cylindre pour conformément au point 8.2 de la norme EN 71-1:2014 (cylindre pour
petits éléments), ce qui entraîne un risque de perforation du système petits éléments), ce qui entraîne un risque de perforation du système
digestif lorsque l'aimant est avalé; digestif lorsque l'aimant est avalé;
Considérant que, suite à ces constats, ce produit doit être considéré Considérant que, suite à ces constats, ce produit doit être considéré
comme un produit dangereux; comme un produit dangereux;
Considérant que, conformément à l'article IX.4, § 2, du Code de droit Considérant que, conformément à l'article IX.4, § 2, du Code de droit
économique, la société Plast Wood s.r.l.Via Sabotino, 20, 07023 économique, la société Plast Wood s.r.l.Via Sabotino, 20, 07023
Calangianus (SS), Italie, a été mise au courant des non conformités de Calangianus (SS), Italie, a été mise au courant des non conformités de
son produit par courriers recommandés du 04 juillet 2016 et du 28 son produit par courriers recommandés du 04 juillet 2016 et du 28
octobre 2016 et n'y a pas donné suite; octobre 2016 et n'y a pas donné suite;
Considérant que ce produit a fait l'objet d'une notification RAPEX Considérant que ce produit a fait l'objet d'une notification RAPEX
(A12/1012/14); (A12/1012/14);
Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité de Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité de
l'utilisateur, d'éviter que ce produit se retrouve sur le marché l'utilisateur, d'éviter que ce produit se retrouve sur le marché
belge, belge,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La mise sur le marché du jouet Supermag Magnetic Genius

Article 1er.La mise sur le marché du jouet Supermag Magnetic Genius

de la marque Plast Wood, avec référence 0020 et code EAN 8027352000207 de la marque Plast Wood, avec référence 0020 et code EAN 8027352000207
est interdite. est interdite.

Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché.

Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché.

Art. 3.Le produit visé à l'article 1er doit être rappelé chez les

Art. 3.Le produit visé à l'article 1er doit être rappelé chez les

consommateurs. consommateurs.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 avril 2017. Bruxelles, le 11 avril 2017.
K. PEETERS K. PEETERS
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