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Arrêté ministériel établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des centres de services régionaux Arrêté ministériel établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des centres de services régionaux
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
10 MAI 1999. - Arrêté ministériel établissant les critères 10 MAI 1999. - Arrêté ministériel établissant les critères
d'évaluation relatifs à la programmation des centres de services d'évaluation relatifs à la programmation des centres de services
régionaux régionaux
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement
des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des
soins à domicile, notamment l'article 24, § 2; soins à domicile, notamment l'article 24, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 1998 et 19 décembre arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 1998 et 19 décembre
1998; 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant
agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide
sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment la section 1 de sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment la section 1 de
l'annexe III; l'annexe III;
Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 1999 fixant les régions admises par Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 1999 fixant les régions admises par
province à la programmation des centres de services régionaux et des province à la programmation des centres de services régionaux et des
services de garde, et fixant le nombre maximal de centres de services services de garde, et fixant le nombre maximal de centres de services
régionaux et de services de garde par région; régionaux et de services de garde par région;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998
portant agrément et subventionnement des associations et des portant agrément et subventionnement des associations et des
structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, est structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, est
entré en vigueur le 1er janvier 1999 et qu'il importe d'établir les entré en vigueur le 1er janvier 1999 et qu'il importe d'établir les
critères d'évaluation pour la programmation des centres de services critères d'évaluation pour la programmation des centres de services
régionaux en vue de leur agrément, régionaux en vue de leur agrément,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par une

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par une

demande d'agrément non encore traitée : une demande recevable visant demande d'agrément non encore traitée : une demande recevable visant
l'agrément d'un centre de services régional qui est encore à l'examen l'agrément d'un centre de services régional qui est encore à l'examen
ou une demande recevable visant l'agrément d'un centre de services ou une demande recevable visant l'agrément d'un centre de services
régional qui fait l'objet d'une suspension temporaire de la procédure régional qui fait l'objet d'une suspension temporaire de la procédure
d'agrément. d'agrément.

Art. 2.La vérification de la conformité à la programmation d'une

Art. 2.La vérification de la conformité à la programmation d'une

demande d'agrément d'un centre de services régional, est régie par les demande d'agrément d'un centre de services régional, est régie par les
critères d'évaluation prescrits par le présent arrêté. critères d'évaluation prescrits par le présent arrêté.

Art. 3.Une demande recevable qui entraînerait à l'acceptation une

Art. 3.Une demande recevable qui entraînerait à l'acceptation une

hausse du nombre global de centres de services régionaux agréés, n'est hausse du nombre global de centres de services régionaux agréés, n'est
conforme à la programmation que si, au moment de l'acceptation de la conforme à la programmation que si, au moment de l'acceptation de la
demande, le nombre global de centres de services régionaux agréés et demande, le nombre global de centres de services régionaux agréés et
le nombre de centres de services locaux projetés faisant l'objet d'une le nombre de centres de services locaux projetés faisant l'objet d'une
demande d'agrément recevable, non encore traitée et conforme à la demande d'agrément recevable, non encore traitée et conforme à la
programmation, est inférieur ou égal au chiffre de programmation de la programmation, est inférieur ou égal au chiffre de programmation de la
région concernée. Si, à l'acceptation de la demande, ce total est région concernée. Si, à l'acceptation de la demande, ce total est
supérieur au chiffre de programmation de la région correspondante, la supérieur au chiffre de programmation de la région correspondante, la
demande n'est pas conforme à la programmation et elle ne doit plus demande n'est pas conforme à la programmation et elle ne doit plus
être confrontée aux critères d'évaluation. être confrontée aux critères d'évaluation.

Art. 4.Si la demande d'obtention d'un agrément n'entraîne aucune

Art. 4.Si la demande d'obtention d'un agrément n'entraîne aucune

hausse du nombre global de centres de services régionaux agréés et du hausse du nombre global de centres de services régionaux agréés et du
nombre de centres de services régionaux projetés faisant l'objet d'une nombre de centres de services régionaux projetés faisant l'objet d'une
demande d'agrément non encore traitée et conforme à la programmation, demande d'agrément non encore traitée et conforme à la programmation,
cette demande est conforme à la programmation, à la condition qu'elle cette demande est conforme à la programmation, à la condition qu'elle
respecte également les autres critères d'évaluation. respecte également les autres critères d'évaluation.

Art. 5.Les demandes recevables sont traitées suivant leur date

Art. 5.Les demandes recevables sont traitées suivant leur date

d'introduction. d'introduction.

Art. 6.Par dérogation à l'article 4, il est donné priorité lors de

Art. 6.Par dérogation à l'article 4, il est donné priorité lors de

l'examen des demandes recevables qui ont été introduites au plus tard l'examen des demandes recevables qui ont été introduites au plus tard
le 31 mars 1999, aux demandes qui font apparaître, dans le cadre des le 31 mars 1999, aux demandes qui font apparaître, dans le cadre des
mesures transitoires visées à l'article 9 de l'annexe III jointe à mesures transitoires visées à l'article 9 de l'annexe III jointe à
l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément
et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale
dans le cadre des soins à domicile, qu'il est déjà satisfait au cours dans le cadre des soins à domicile, qu'il est déjà satisfait au cours
de 1998 aux conditions d'aide et de services prescrites à l'article 4, de 1998 aux conditions d'aide et de services prescrites à l'article 4,
A de l'annexe III jointe au même arrêté. A de l'annexe III jointe au même arrêté.
Si le nombre de demandes recevables qui remplissent les conditions Si le nombre de demandes recevables qui remplissent les conditions
définies à l'alinéa premier, dépasse le chiffre de programmation de la définies à l'alinéa premier, dépasse le chiffre de programmation de la
région concernée, l'ordre de traitement des dossiers est tributaire de région concernée, l'ordre de traitement des dossiers est tributaire de
la conformité des demandes aux conditions prescrites. la conformité des demandes aux conditions prescrites.
Dans le cadre de l'alinéa premier et second, il est tenu compte lors Dans le cadre de l'alinéa premier et second, il est tenu compte lors
de la vérification des activités organisées au cours de 1998 dans la de la vérification des activités organisées au cours de 1998 dans la
région faisant l'objet de la demande. région faisant l'objet de la demande.

Art. 7.Par dérogation à l'article 4 et sans préjudice de l'article 5,

Art. 7.Par dérogation à l'article 4 et sans préjudice de l'article 5,

il est donné priorité lors du traitement des dossiers d'agrément il est donné priorité lors du traitement des dossiers d'agrément
recevables qui sont introduits au plus tard le 31 mars 1999 et qui ne recevables qui sont introduits au plus tard le 31 mars 1999 et qui ne
sont pas régis par l'article 5, aux dossiers pour lesquels aucune sont pas régis par l'article 5, aux dossiers pour lesquels aucune
suspension de traitement n'est demandée. L'ordre de traitement des suspension de traitement n'est demandée. L'ordre de traitement des
dossiers est tributaire de la date de conformité du fonctionnement du dossiers est tributaire de la date de conformité du fonctionnement du
centre de services régional aux conditions d'aide et de services centre de services régional aux conditions d'aide et de services
prescrites à l'article 4, A de l'annexe III de l'arrêté du prescrites à l'article 4, A de l'annexe III de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et
subventionnement des associations et des structures d'aide sociale subventionnement des associations et des structures d'aide sociale
dans le cadre des soins à domicile. dans le cadre des soins à domicile.

Art. 8.Une demande d'agrément est conforme à la programmation si elle

Art. 8.Une demande d'agrément est conforme à la programmation si elle

vise l'agrément d'un centre de services régional dont les locaux sont vise l'agrément d'un centre de services régional dont les locaux sont
ou seront établis dans la région où le centre de services régional est ou seront établis dans la région où le centre de services régional est
prévu par la programmation. prévu par la programmation.

Art. 9.Une demande d'agrément n'est pas conforme à la programmation

Art. 9.Une demande d'agrément n'est pas conforme à la programmation

si elle vise l'agrément d'un centre de services régional dont si elle vise l'agrément d'un centre de services régional dont
l'initiateur est le même que l'initiateur qui exploite déjà un centre l'initiateur est le même que l'initiateur qui exploite déjà un centre
de services régional situé dans un rayon de 5 km autour du lieu de services régional situé dans un rayon de 5 km autour du lieu
d'implantation du centre de services régional faisant l'objet de la d'implantation du centre de services régional faisant l'objet de la
demande d'agrément. Une demande n'est pas conforme à la programmation demande d'agrément. Une demande n'est pas conforme à la programmation
si elle vise l'agrément d'un centre de services régional dont si elle vise l'agrément d'un centre de services régional dont
l'initiateur a déjà introduit une autre demande d'agrément non encore l'initiateur a déjà introduit une autre demande d'agrément non encore
traitée qui est conforme à la programmation et dont le lieu traitée qui est conforme à la programmation et dont le lieu
d'implantation est situé dans un rayon de 5 km autour du lieu d'implantation est situé dans un rayon de 5 km autour du lieu
d'implantation du centre de services régional faisant l'objet de la d'implantation du centre de services régional faisant l'objet de la
demande d'agrément. demande d'agrément.

Art. 10.Une demande d'agrément comme centre de services régional est

Art. 10.Une demande d'agrément comme centre de services régional est

conforme à la programmation s'il résulte du plan d'orientation joint à conforme à la programmation s'il résulte du plan d'orientation joint à
la demande d'agrément, que le centre de services régional adresse son la demande d'agrément, que le centre de services régional adresse son
aide et ses services aux usagers appartenant à toutes les catégories aide et ses services aux usagers appartenant à toutes les catégories
d'âge. d'âge.

Art. 11.Une demande n'est conforme à la programmation que s'il

Art. 11.Une demande n'est conforme à la programmation que s'il

résulte du plan d'orientation que le centre de services régional résulte du plan d'orientation que le centre de services régional
s'adresse aux usagers qui courent un plus grand risque d'accès réduit s'adresse aux usagers qui courent un plus grand risque d'accès réduit
à l'aide sociale, qui demeurent à domicile et qui ont besoin de l'aide à l'aide sociale, qui demeurent à domicile et qui ont besoin de l'aide
et des services repris dans les activités obligatoires et et des services repris dans les activités obligatoires et
optionnelles. optionnelles.

Art. 12.Une demande d'agrément est conforme à la programmation si :

Art. 12.Une demande d'agrément est conforme à la programmation si :

1° à l'entrée du centre de services régional est prévue ou sera prévue 1° à l'entrée du centre de services régional est prévue ou sera prévue
dans le cas d'un centre de services régional projeté, une possibilité dans le cas d'un centre de services régional projeté, une possibilité
adaptée de monter ou de descendre pour les visiteurs qui sont conduits adaptée de monter ou de descendre pour les visiteurs qui sont conduits
au centre; au centre;
2° il est satisfait à au moins deux des éléments suivants : 2° il est satisfait à au moins deux des éléments suivants :
a) dans un rayon de 500 m de l'entrée se trouve un arrêt des a) dans un rayon de 500 m de l'entrée se trouve un arrêt des
transports publics; pour un centre de services régional en voie de transports publics; pour un centre de services régional en voie de
projet, il suffit de prouver qu'un arrêt sera mis en place dans un projet, il suffit de prouver qu'un arrêt sera mis en place dans un
rayon de 500 m au moment de la réalisation du centre de services rayon de 500 m au moment de la réalisation du centre de services
local; local;
b) dans un rayon de 300 m de l'entrée, se trouve un parking b) dans un rayon de 300 m de l'entrée, se trouve un parking
suffisamment grand à l'usage des usagers et du personnel du centre de suffisamment grand à l'usage des usagers et du personnel du centre de
services régional; pour un centre de services régional en voie de services régional; pour un centre de services régional en voie de
projet, il suffit de prouver que ce parking sera disponible dans un projet, il suffit de prouver que ce parking sera disponible dans un
rayon de 300 m de l'entrée au moment de la réalisation du centre de rayon de 300 m de l'entrée au moment de la réalisation du centre de
services régional. services régional.

Art. 13.Une demande d'obtention d'un agrément n'est pas conforme à la

Art. 13.Une demande d'obtention d'un agrément n'est pas conforme à la

programmation établie lorsque la demande d'agrément concerne un centre programmation établie lorsque la demande d'agrément concerne un centre
de services régional qui sera implanté au même endroit que celui d'un de services régional qui sera implanté au même endroit que celui d'un
centre de services local ou régional existant ou projeté et qui fait centre de services local ou régional existant ou projeté et qui fait
l'objet d'une demande d'agrément qui n'a pas encore été traitée. l'objet d'une demande d'agrément qui n'a pas encore été traitée.

Art. 14.Une demande d'agrément est conforme à la programmation s'il

Art. 14.Une demande d'agrément est conforme à la programmation s'il

existe des partenariats pertinents avec des structures d'aide sociale existe des partenariats pertinents avec des structures d'aide sociale
de la région ou lorsque l'initiateur déclare qu'il nouera des de la région ou lorsque l'initiateur déclare qu'il nouera des
partenariats à l'entrée en activité du centre de services. partenariats à l'entrée en activité du centre de services.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 10 mai 1999. Bruxelles, le 10 mai 1999.
L. MARTENS L. MARTENS
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