Arrêté ministériel établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des centres de services régionaux | Arrêté ministériel établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des centres de services régionaux |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
10 MAI 1999. - Arrêté ministériel établissant les critères | 10 MAI 1999. - Arrêté ministériel établissant les critères |
d'évaluation relatifs à la programmation des centres de services | d'évaluation relatifs à la programmation des centres de services |
régionaux | régionaux |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, | Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, |
Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement | Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement |
des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des | des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des |
soins à domicile, notamment l'article 24, § 2; | soins à domicile, notamment l'article 24, § 2; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les |
attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les | attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 1998 et 19 décembre | arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 1998 et 19 décembre |
1998; | 1998; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant |
agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide | agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide |
sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment la section 1 de | sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment la section 1 de |
l'annexe III; | l'annexe III; |
Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 1999 fixant les régions admises par | Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 1999 fixant les régions admises par |
province à la programmation des centres de services régionaux et des | province à la programmation des centres de services régionaux et des |
services de garde, et fixant le nombre maximal de centres de services | services de garde, et fixant le nombre maximal de centres de services |
régionaux et de services de garde par région; | régionaux et de services de garde par région; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 | Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 |
portant agrément et subventionnement des associations et des | portant agrément et subventionnement des associations et des |
structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, est | structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, est |
entré en vigueur le 1er janvier 1999 et qu'il importe d'établir les | entré en vigueur le 1er janvier 1999 et qu'il importe d'établir les |
critères d'évaluation pour la programmation des centres de services | critères d'évaluation pour la programmation des centres de services |
régionaux en vue de leur agrément, | régionaux en vue de leur agrément, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par une |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par une |
demande d'agrément non encore traitée : une demande recevable visant | demande d'agrément non encore traitée : une demande recevable visant |
l'agrément d'un centre de services régional qui est encore à l'examen | l'agrément d'un centre de services régional qui est encore à l'examen |
ou une demande recevable visant l'agrément d'un centre de services | ou une demande recevable visant l'agrément d'un centre de services |
régional qui fait l'objet d'une suspension temporaire de la procédure | régional qui fait l'objet d'une suspension temporaire de la procédure |
d'agrément. | d'agrément. |
Art. 2.La vérification de la conformité à la programmation d'une |
Art. 2.La vérification de la conformité à la programmation d'une |
demande d'agrément d'un centre de services régional, est régie par les | demande d'agrément d'un centre de services régional, est régie par les |
critères d'évaluation prescrits par le présent arrêté. | critères d'évaluation prescrits par le présent arrêté. |
Art. 3.Une demande recevable qui entraînerait à l'acceptation une |
Art. 3.Une demande recevable qui entraînerait à l'acceptation une |
hausse du nombre global de centres de services régionaux agréés, n'est | hausse du nombre global de centres de services régionaux agréés, n'est |
conforme à la programmation que si, au moment de l'acceptation de la | conforme à la programmation que si, au moment de l'acceptation de la |
demande, le nombre global de centres de services régionaux agréés et | demande, le nombre global de centres de services régionaux agréés et |
le nombre de centres de services locaux projetés faisant l'objet d'une | le nombre de centres de services locaux projetés faisant l'objet d'une |
demande d'agrément recevable, non encore traitée et conforme à la | demande d'agrément recevable, non encore traitée et conforme à la |
programmation, est inférieur ou égal au chiffre de programmation de la | programmation, est inférieur ou égal au chiffre de programmation de la |
région concernée. Si, à l'acceptation de la demande, ce total est | région concernée. Si, à l'acceptation de la demande, ce total est |
supérieur au chiffre de programmation de la région correspondante, la | supérieur au chiffre de programmation de la région correspondante, la |
demande n'est pas conforme à la programmation et elle ne doit plus | demande n'est pas conforme à la programmation et elle ne doit plus |
être confrontée aux critères d'évaluation. | être confrontée aux critères d'évaluation. |
Art. 4.Si la demande d'obtention d'un agrément n'entraîne aucune |
Art. 4.Si la demande d'obtention d'un agrément n'entraîne aucune |
hausse du nombre global de centres de services régionaux agréés et du | hausse du nombre global de centres de services régionaux agréés et du |
nombre de centres de services régionaux projetés faisant l'objet d'une | nombre de centres de services régionaux projetés faisant l'objet d'une |
demande d'agrément non encore traitée et conforme à la programmation, | demande d'agrément non encore traitée et conforme à la programmation, |
cette demande est conforme à la programmation, à la condition qu'elle | cette demande est conforme à la programmation, à la condition qu'elle |
respecte également les autres critères d'évaluation. | respecte également les autres critères d'évaluation. |
Art. 5.Les demandes recevables sont traitées suivant leur date |
Art. 5.Les demandes recevables sont traitées suivant leur date |
d'introduction. | d'introduction. |
Art. 6.Par dérogation à l'article 4, il est donné priorité lors de |
Art. 6.Par dérogation à l'article 4, il est donné priorité lors de |
l'examen des demandes recevables qui ont été introduites au plus tard | l'examen des demandes recevables qui ont été introduites au plus tard |
le 31 mars 1999, aux demandes qui font apparaître, dans le cadre des | le 31 mars 1999, aux demandes qui font apparaître, dans le cadre des |
mesures transitoires visées à l'article 9 de l'annexe III jointe à | mesures transitoires visées à l'article 9 de l'annexe III jointe à |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément | l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément |
et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale | et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale |
dans le cadre des soins à domicile, qu'il est déjà satisfait au cours | dans le cadre des soins à domicile, qu'il est déjà satisfait au cours |
de 1998 aux conditions d'aide et de services prescrites à l'article 4, | de 1998 aux conditions d'aide et de services prescrites à l'article 4, |
A de l'annexe III jointe au même arrêté. | A de l'annexe III jointe au même arrêté. |
Si le nombre de demandes recevables qui remplissent les conditions | Si le nombre de demandes recevables qui remplissent les conditions |
définies à l'alinéa premier, dépasse le chiffre de programmation de la | définies à l'alinéa premier, dépasse le chiffre de programmation de la |
région concernée, l'ordre de traitement des dossiers est tributaire de | région concernée, l'ordre de traitement des dossiers est tributaire de |
la conformité des demandes aux conditions prescrites. | la conformité des demandes aux conditions prescrites. |
Dans le cadre de l'alinéa premier et second, il est tenu compte lors | Dans le cadre de l'alinéa premier et second, il est tenu compte lors |
de la vérification des activités organisées au cours de 1998 dans la | de la vérification des activités organisées au cours de 1998 dans la |
région faisant l'objet de la demande. | région faisant l'objet de la demande. |
Art. 7.Par dérogation à l'article 4 et sans préjudice de l'article 5, |
Art. 7.Par dérogation à l'article 4 et sans préjudice de l'article 5, |
il est donné priorité lors du traitement des dossiers d'agrément | il est donné priorité lors du traitement des dossiers d'agrément |
recevables qui sont introduits au plus tard le 31 mars 1999 et qui ne | recevables qui sont introduits au plus tard le 31 mars 1999 et qui ne |
sont pas régis par l'article 5, aux dossiers pour lesquels aucune | sont pas régis par l'article 5, aux dossiers pour lesquels aucune |
suspension de traitement n'est demandée. L'ordre de traitement des | suspension de traitement n'est demandée. L'ordre de traitement des |
dossiers est tributaire de la date de conformité du fonctionnement du | dossiers est tributaire de la date de conformité du fonctionnement du |
centre de services régional aux conditions d'aide et de services | centre de services régional aux conditions d'aide et de services |
prescrites à l'article 4, A de l'annexe III de l'arrêté du | prescrites à l'article 4, A de l'annexe III de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et | Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et |
subventionnement des associations et des structures d'aide sociale | subventionnement des associations et des structures d'aide sociale |
dans le cadre des soins à domicile. | dans le cadre des soins à domicile. |
Art. 8.Une demande d'agrément est conforme à la programmation si elle |
Art. 8.Une demande d'agrément est conforme à la programmation si elle |
vise l'agrément d'un centre de services régional dont les locaux sont | vise l'agrément d'un centre de services régional dont les locaux sont |
ou seront établis dans la région où le centre de services régional est | ou seront établis dans la région où le centre de services régional est |
prévu par la programmation. | prévu par la programmation. |
Art. 9.Une demande d'agrément n'est pas conforme à la programmation |
Art. 9.Une demande d'agrément n'est pas conforme à la programmation |
si elle vise l'agrément d'un centre de services régional dont | si elle vise l'agrément d'un centre de services régional dont |
l'initiateur est le même que l'initiateur qui exploite déjà un centre | l'initiateur est le même que l'initiateur qui exploite déjà un centre |
de services régional situé dans un rayon de 5 km autour du lieu | de services régional situé dans un rayon de 5 km autour du lieu |
d'implantation du centre de services régional faisant l'objet de la | d'implantation du centre de services régional faisant l'objet de la |
demande d'agrément. Une demande n'est pas conforme à la programmation | demande d'agrément. Une demande n'est pas conforme à la programmation |
si elle vise l'agrément d'un centre de services régional dont | si elle vise l'agrément d'un centre de services régional dont |
l'initiateur a déjà introduit une autre demande d'agrément non encore | l'initiateur a déjà introduit une autre demande d'agrément non encore |
traitée qui est conforme à la programmation et dont le lieu | traitée qui est conforme à la programmation et dont le lieu |
d'implantation est situé dans un rayon de 5 km autour du lieu | d'implantation est situé dans un rayon de 5 km autour du lieu |
d'implantation du centre de services régional faisant l'objet de la | d'implantation du centre de services régional faisant l'objet de la |
demande d'agrément. | demande d'agrément. |
Art. 10.Une demande d'agrément comme centre de services régional est |
Art. 10.Une demande d'agrément comme centre de services régional est |
conforme à la programmation s'il résulte du plan d'orientation joint à | conforme à la programmation s'il résulte du plan d'orientation joint à |
la demande d'agrément, que le centre de services régional adresse son | la demande d'agrément, que le centre de services régional adresse son |
aide et ses services aux usagers appartenant à toutes les catégories | aide et ses services aux usagers appartenant à toutes les catégories |
d'âge. | d'âge. |
Art. 11.Une demande n'est conforme à la programmation que s'il |
Art. 11.Une demande n'est conforme à la programmation que s'il |
résulte du plan d'orientation que le centre de services régional | résulte du plan d'orientation que le centre de services régional |
s'adresse aux usagers qui courent un plus grand risque d'accès réduit | s'adresse aux usagers qui courent un plus grand risque d'accès réduit |
à l'aide sociale, qui demeurent à domicile et qui ont besoin de l'aide | à l'aide sociale, qui demeurent à domicile et qui ont besoin de l'aide |
et des services repris dans les activités obligatoires et | et des services repris dans les activités obligatoires et |
optionnelles. | optionnelles. |
Art. 12.Une demande d'agrément est conforme à la programmation si : |
Art. 12.Une demande d'agrément est conforme à la programmation si : |
1° à l'entrée du centre de services régional est prévue ou sera prévue | 1° à l'entrée du centre de services régional est prévue ou sera prévue |
dans le cas d'un centre de services régional projeté, une possibilité | dans le cas d'un centre de services régional projeté, une possibilité |
adaptée de monter ou de descendre pour les visiteurs qui sont conduits | adaptée de monter ou de descendre pour les visiteurs qui sont conduits |
au centre; | au centre; |
2° il est satisfait à au moins deux des éléments suivants : | 2° il est satisfait à au moins deux des éléments suivants : |
a) dans un rayon de 500 m de l'entrée se trouve un arrêt des | a) dans un rayon de 500 m de l'entrée se trouve un arrêt des |
transports publics; pour un centre de services régional en voie de | transports publics; pour un centre de services régional en voie de |
projet, il suffit de prouver qu'un arrêt sera mis en place dans un | projet, il suffit de prouver qu'un arrêt sera mis en place dans un |
rayon de 500 m au moment de la réalisation du centre de services | rayon de 500 m au moment de la réalisation du centre de services |
local; | local; |
b) dans un rayon de 300 m de l'entrée, se trouve un parking | b) dans un rayon de 300 m de l'entrée, se trouve un parking |
suffisamment grand à l'usage des usagers et du personnel du centre de | suffisamment grand à l'usage des usagers et du personnel du centre de |
services régional; pour un centre de services régional en voie de | services régional; pour un centre de services régional en voie de |
projet, il suffit de prouver que ce parking sera disponible dans un | projet, il suffit de prouver que ce parking sera disponible dans un |
rayon de 300 m de l'entrée au moment de la réalisation du centre de | rayon de 300 m de l'entrée au moment de la réalisation du centre de |
services régional. | services régional. |
Art. 13.Une demande d'obtention d'un agrément n'est pas conforme à la |
Art. 13.Une demande d'obtention d'un agrément n'est pas conforme à la |
programmation établie lorsque la demande d'agrément concerne un centre | programmation établie lorsque la demande d'agrément concerne un centre |
de services régional qui sera implanté au même endroit que celui d'un | de services régional qui sera implanté au même endroit que celui d'un |
centre de services local ou régional existant ou projeté et qui fait | centre de services local ou régional existant ou projeté et qui fait |
l'objet d'une demande d'agrément qui n'a pas encore été traitée. | l'objet d'une demande d'agrément qui n'a pas encore été traitée. |
Art. 14.Une demande d'agrément est conforme à la programmation s'il |
Art. 14.Une demande d'agrément est conforme à la programmation s'il |
existe des partenariats pertinents avec des structures d'aide sociale | existe des partenariats pertinents avec des structures d'aide sociale |
de la région ou lorsque l'initiateur déclare qu'il nouera des | de la région ou lorsque l'initiateur déclare qu'il nouera des |
partenariats à l'entrée en activité du centre de services. | partenariats à l'entrée en activité du centre de services. |
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999. |
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999. |
Bruxelles, le 10 mai 1999. | Bruxelles, le 10 mai 1999. |
L. MARTENS | L. MARTENS |