Arrêté ministériel précisant les conditions auxquelles une intervention dans le loyer est accordée, comme prévu par l'article 2, § 1er, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, et fixant les critères de mobilité visés à l'article 4, § 2 du même arrêté | Arrêté ministériel précisant les conditions auxquelles une intervention dans le loyer est accordée, comme prévu par l'article 2, § 1er, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, et fixant les critères de mobilité visés à l'article 4, § 2 du même arrêté |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine | Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine |
immobilier | immobilier |
10 JUIN 2014. - Arrêté ministériel précisant les conditions auxquelles | 10 JUIN 2014. - Arrêté ministériel précisant les conditions auxquelles |
une intervention dans le loyer est accordée, comme prévu par l'article | une intervention dans le loyer est accordée, comme prévu par l'article |
2, § 1er, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 | 2, § 1er, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 |
février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les | février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les |
locataires nécessiteux d'un logement, et fixant les critères de | locataires nécessiteux d'un logement, et fixant les critères de |
mobilité visés à l'article 4, § 2 du même arrêté | mobilité visés à l'article 4, § 2 du même arrêté |
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENERGIE, DU LOGEMENT, DES VILLES ET DE | LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENERGIE, DU LOGEMENT, DES VILLES ET DE |
L'ECONOMIE SOCIALE, | L'ECONOMIE SOCIALE, |
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, | Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, |
articles 81, §§ 1er et 2, modifiés par le décret du 8 décembre 2000, | articles 81, §§ 1er et 2, modifiés par le décret du 8 décembre 2000, |
et 82, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 15 décembre 2006 | et 82, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 15 décembre 2006 |
; | ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une |
intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un | intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un |
logement, articles 2, § 1er, alinéa trois, et 4, § 2, modifié par | logement, articles 2, § 1er, alinéa trois, et 4, § 2, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 ; | l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 ; |
Vu l'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 12 avril 2007 | Vu l'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 12 avril 2007 |
portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février | portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février |
2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires | 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires |
nécessiteux d'un logement ; | nécessiteux d'un logement ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 avril 2014 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 avril 2014 ; |
Vu l'avis 56.236/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2014, en | Vu l'avis 56.236/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° demande : la demande visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier de | 1° demande : la demande visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier de |
l'arrêté du 2 février 2007 ; | l'arrêté du 2 février 2007 ; |
2° agence : l'agence autonomisée interne « Wonen-Vlaanderen » (Agence | 2° agence : l'agence autonomisée interne « Wonen-Vlaanderen » (Agence |
du Logement - Flandre), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand | du Logement - Flandre), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne | du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne |
sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » ; | sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » ; |
3° arrêté du 2 février 2007 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 | 3° arrêté du 2 février 2007 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 |
février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les | février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les |
locataires nécessiteux d'un logement ; | locataires nécessiteux d'un logement ; |
4° logement à subvention locative : le logement en location faisant | 4° logement à subvention locative : le logement en location faisant |
l'objet d'une demande d'intervention dans le loyer conformément à | l'objet d'une demande d'intervention dans le loyer conformément à |
l'article 2 de l'arrêté du 2 février 2007 ; | l'article 2 de l'arrêté du 2 février 2007 ; |
5° logement quitté : le logement ou le bien, visés à l'article 2, § 1er, | 5° logement quitté : le logement ou le bien, visés à l'article 2, § 1er, |
alinéa premier, 1°, a), b), c), d), et 2° de l'arrêté du 2 février | alinéa premier, 1°, a), b), c), d), et 2° de l'arrêté du 2 février |
2007, habités avant l'occupation du logement à subvention locative, à | 2007, habités avant l'occupation du logement à subvention locative, à |
l'exception du logement transitoire, visé à l'article 6, § 2, de | l'exception du logement transitoire, visé à l'article 6, § 2, de |
l'arrêté précité. | l'arrêté précité. |
CHAPITRE 2. - Conditions générales | CHAPITRE 2. - Conditions générales |
Art. 2.Les demandes sont introduites auprès du siège principal de |
Art. 2.Les demandes sont introduites auprès du siège principal de |
l'agence à Bruxelles. | l'agence à Bruxelles. |
Art. 3.Une personne est considérée comme gravement handicapée |
Art. 3.Une personne est considérée comme gravement handicapée |
lorsqu'elle peut produire à la date de demande une des attestations, | lorsqu'elle peut produire à la date de demande une des attestations, |
visées à l'article 1er, §§ 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand | visées à l'article 1er, §§ 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 12 octobre 1988 fixant les attestations entrant en considération | du 12 octobre 1988 fixant les attestations entrant en considération |
pour constater un handicap grave. | pour constater un handicap grave. |
Art. 4.Le revenu est fixé à l'aide de la feuille d'imposition. |
Art. 4.Le revenu est fixé à l'aide de la feuille d'imposition. |
Lorsque la feuille d'imposition n'est pas jointe à la demande, ou que | Lorsque la feuille d'imposition n'est pas jointe à la demande, ou que |
le locataire et, le cas échéant, les membres du ménage cohabitants, ne | le locataire et, le cas échéant, les membres du ménage cohabitants, ne |
peuvent pas produire la feuille d'imposition, l'agence demande les | peuvent pas produire la feuille d'imposition, l'agence demande les |
données salariales directement auprès des services compétents du | données salariales directement auprès des services compétents du |
Service Public fédéral Finances. A cet effet, l'agence peut utiliser | Service Public fédéral Finances. A cet effet, l'agence peut utiliser |
les bases de données auxquelles elle a accès. | les bases de données auxquelles elle a accès. |
Lorsqu'il apparaît de l'enquête, visée à l'alinéa premier, que le | Lorsqu'il apparaît de l'enquête, visée à l'alinéa premier, que le |
revenu est « nihil » ou non imposable, ou que le locataire et, le cas | revenu est « nihil » ou non imposable, ou que le locataire et, le cas |
échéant, les membres du ménage cohabitants ne sont pas repris au | échéant, les membres du ménage cohabitants ne sont pas repris au |
répertoire des impôts, il est supposé que la condition de revenu est | répertoire des impôts, il est supposé que la condition de revenu est |
satisfaite si le locataire et, le cas échéant, les membres du ménage | satisfaite si le locataire et, le cas échéant, les membres du ménage |
cohabitants ont déclaré sur le formulaire de demande que leur revenu | cohabitants ont déclaré sur le formulaire de demande que leur revenu |
se situait en dessous du revenu plafond en vigueur pendant la | se situait en dessous du revenu plafond en vigueur pendant la |
troisième année, ou une année plus récente, avant l'introduction du | troisième année, ou une année plus récente, avant l'introduction du |
formulaire de demande. | formulaire de demande. |
Art. 5.Si le locataire ne peut pas démontrer lui-même qu'il répond à |
Art. 5.Si le locataire ne peut pas démontrer lui-même qu'il répond à |
la condition de propriété immobilière, visée à l'article 5, § 2 de | la condition de propriété immobilière, visée à l'article 5, § 2 de |
l'arrêté du 2 février 2007, l'agence peut recueillir les données | l'arrêté du 2 février 2007, l'agence peut recueillir les données |
nécessaires auprès de l'Administration générale de la Documentation | nécessaires auprès de l'Administration générale de la Documentation |
patrimoniale du Service public fédéral Finances, ou faire appel aux | patrimoniale du Service public fédéral Finances, ou faire appel aux |
banques de données disponibles auxquelles elle a accès. | banques de données disponibles auxquelles elle a accès. |
Le locataire qui, à la date de demande, est encore propriétaire ou | Le locataire qui, à la date de demande, est encore propriétaire ou |
usufruitier du logement quitté et auquel s'applique la dérogation, | usufruitier du logement quitté et auquel s'applique la dérogation, |
visée à l'article 5, § 2, alinéa deux, 1°, de l'arrêté du 2 février | visée à l'article 5, § 2, alinéa deux, 1°, de l'arrêté du 2 février |
2007, doit démontrer qu'il n'utilise plus le logement quitté comme | 2007, doit démontrer qu'il n'utilise plus le logement quitté comme |
logement après qu'il a occupé le logement à subvention locative, à | logement après qu'il a occupé le logement à subvention locative, à |
moins qu'il n'en aliène ses droits. | moins qu'il n'en aliène ses droits. |
Art. 6.La preuve d'inscription du locataire au registre |
Art. 6.La preuve d'inscription du locataire au registre |
d'inscription, visé à l'article 5, § 1/1 de l'arrêté du 2 février | d'inscription, visé à l'article 5, § 1/1 de l'arrêté du 2 février |
2007, et la preuve de radiation de ce registre, visée à l'article 12, | 2007, et la preuve de radiation de ce registre, visée à l'article 12, |
alinéa quatre, 2° de l'arrêté précité, est uniquement fournie par le | alinéa quatre, 2° de l'arrêté précité, est uniquement fournie par le |
biais du fichier de référence, visé à l'article 1er, alinéa premier, | biais du fichier de référence, visé à l'article 1er, alinéa premier, |
12° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une | 12° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une |
subvention aux candidats-locataires. | subvention aux candidats-locataires. |
CHAPITRE 3. - Conditions relatives au logement quitté | CHAPITRE 3. - Conditions relatives au logement quitté |
Art. 7.La condition de déclaration ou de constat de suroccupation, |
Art. 7.La condition de déclaration ou de constat de suroccupation, |
visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 1°, a) de l'arrêté du 2 | visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 1°, a) de l'arrêté du 2 |
février 2007, n'est censée être satisfaite que si la composition du | février 2007, n'est censée être satisfaite que si la composition du |
ménage dans le logement à subvention locative au début du loyer est | ménage dans le logement à subvention locative au début du loyer est |
identique à la composition précédente dans le logement quitté. | identique à la composition précédente dans le logement quitté. |
Art. 8.L'inadaptation de l'occupation, visée à l'article 2, § 1er, |
Art. 8.L'inadaptation de l'occupation, visée à l'article 2, § 1er, |
alinéa premier, 1°, d) de l'arrêté du 2 février 2007, est établie sur | alinéa premier, 1°, d) de l'arrêté du 2 février 2007, est établie sur |
la base de la composition du ménage du demandeur à la date de demande | la base de la composition du ménage du demandeur à la date de demande |
et sur la base des normes d'occupation, visées dans la partie F des | et sur la base des normes d'occupation, visées dans la partie F des |
annexes 1re et 2 et la partie D de l'annexe 3 de l'arrêté du | annexes 1re et 2 et la partie D de l'annexe 3 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité | Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité |
et de sécurité pour habitations. | et de sécurité pour habitations. |
La condition d'inadaptation de l'occupation, visée à l'article 2, § 1er, | La condition d'inadaptation de l'occupation, visée à l'article 2, § 1er, |
alinéa premier, 1°, d) de l'arrêté du 2 février 2007, n'est censée | alinéa premier, 1°, d) de l'arrêté du 2 février 2007, n'est censée |
être satisfaite que si la composition du ménage dans le logement à | être satisfaite que si la composition du ménage dans le logement à |
subvention locative au début du loyer est identique à la composition | subvention locative au début du loyer est identique à la composition |
précédente dans le logement quitté. Le locataire et tous les éventuels | précédente dans le logement quitté. Le locataire et tous les éventuels |
membres du ménage doivent avoir occupé le logement quitté pendant au | membres du ménage doivent avoir occupé le logement quitté pendant au |
moins un an. | moins un an. |
Art. 9.La preuve de la qualité insuffisante du logement, telle que |
Art. 9.La preuve de la qualité insuffisante du logement, telle que |
visée à l'article 20, § 1er du Code flamand du Logement, est fournie | visée à l'article 20, § 1er du Code flamand du Logement, est fournie |
par le procès-verbal, visé à l'article 20, § 2 du même Code, établi | par le procès-verbal, visé à l'article 20, § 2 du même Code, établi |
dans la période pendant laquelle le locataire occupait le logement | dans la période pendant laquelle le locataire occupait le logement |
quitté. | quitté. |
Art. 10.L'inadaptation aux capacités physiques du locataire ou du |
Art. 10.L'inadaptation aux capacités physiques du locataire ou du |
membre du ménage cohabitant, visée à l'article 2, § 1er, alinéa | membre du ménage cohabitant, visée à l'article 2, § 1er, alinéa |
premier, 2° de l'arrêté du 2 février 2007, est évaluée sur la base de | premier, 2° de l'arrêté du 2 février 2007, est évaluée sur la base de |
l'attestation médicale et des critères de mobilité, visés à l'article | l'attestation médicale et des critères de mobilité, visés à l'article |
12. | 12. |
CHAPITRE 4. - Conditions relatives au logement à subvention locative | CHAPITRE 4. - Conditions relatives au logement à subvention locative |
Art. 11.La conformité du logement à subvention locative est démontrée |
Art. 11.La conformité du logement à subvention locative est démontrée |
par l'attestation de conformité, visée à l'article 7 du décret du 15 | par l'attestation de conformité, visée à l'article 7 du décret du 15 |
juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement. | juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement. |
Art. 12.L'adaptation aux capacités physiques du locataire ou du |
Art. 12.L'adaptation aux capacités physiques du locataire ou du |
membre du ménage cohabitant, visée à l'article 2, § 1er, alinéa | membre du ménage cohabitant, visée à l'article 2, § 1er, alinéa |
premier, 2° de l'arrêté du 2 février 2007, est évaluée sur la base | premier, 2° de l'arrêté du 2 février 2007, est évaluée sur la base |
d'une attestation médicale démontrant la mobilité réduite, ou non, et | d'une attestation médicale démontrant la mobilité réduite, ou non, et |
des critères de mobilité suivants : | des critères de mobilité suivants : |
1° le logement dispose de suffisamment d'équipements techniques | 1° le logement dispose de suffisamment d'équipements techniques |
favorisant l'autonomie du locataire ou du membre du ménage cohabitant | favorisant l'autonomie du locataire ou du membre du ménage cohabitant |
en vue de la vie autonome et de l'intégration sociale ; | en vue de la vie autonome et de l'intégration sociale ; |
2° la cuisine, la salle de bains, la chambre à coucher, la salle de | 2° la cuisine, la salle de bains, la chambre à coucher, la salle de |
séjour et les toilettes sont accessibles par des passages sans | séjour et les toilettes sont accessibles par des passages sans |
dénivellation significative et, pour l'usager de chaise roulante | dénivellation significative et, pour l'usager de chaise roulante |
vivant dans le logement, par des passages avec suffisamment d'espace | vivant dans le logement, par des passages avec suffisamment d'espace |
pour circuler entre les différents locaux ; | pour circuler entre les différents locaux ; |
3° le logement est accessible de manière sûre à partir de la voie | 3° le logement est accessible de manière sûre à partir de la voie |
publique via une voie d'accès suffisamment large, sans marches ou | publique via une voie d'accès suffisamment large, sans marches ou |
pentes significatives et, pour l'usager de chaise roulante vivant dans | pentes significatives et, pour l'usager de chaise roulante vivant dans |
le logement, l'accès au logement à partir de la voie publique est | le logement, l'accès au logement à partir de la voie publique est |
adapté à l'usage autonome d'une chaise roulante ; | adapté à l'usage autonome d'une chaise roulante ; |
4° dans une distance de 600 mètres à parcourir à pied une offre de | 4° dans une distance de 600 mètres à parcourir à pied une offre de |
services est disponible, tels que des fonctions de transport en | services est disponible, tels que des fonctions de transport en |
commun, des fonctions commerciales dont des magasins pour produits à | commun, des fonctions commerciales dont des magasins pour produits à |
usage quotidien, tels que boulangerie, boucherie, épicerie, et des | usage quotidien, tels que boulangerie, boucherie, épicerie, et des |
fonctions de soins de santé, telles que pharmacie et médecin | fonctions de soins de santé, telles que pharmacie et médecin |
généraliste. | généraliste. |
CHAPITRE 5. - Date de demande et évaluation du logement | CHAPITRE 5. - Date de demande et évaluation du logement |
Art. 13.Si la demande d'intervention est introduite avant le |
Art. 13.Si la demande d'intervention est introduite avant le |
déménagement vers le logement conforme ou adapté, l'agence peut | déménagement vers le logement conforme ou adapté, l'agence peut |
évaluer le logement que le demandeur quittera, en vue de l'octroi de | évaluer le logement que le demandeur quittera, en vue de l'octroi de |
l'intervention, et le conseiller sur le nouveau logement à louer et la | l'intervention, et le conseiller sur le nouveau logement à louer et la |
procédure à suivre. Une demande qui précède le déménagement demeure | procédure à suivre. Une demande qui précède le déménagement demeure |
valable, pourvu qu'un logement conforme ou adapté soit loué dans les | valable, pourvu qu'un logement conforme ou adapté soit loué dans les |
neuf mois de la date de demande. | neuf mois de la date de demande. |
Les visites sur place du logement quitté et du logement à subvention | Les visites sur place du logement quitté et du logement à subvention |
locative sont annoncées par l'agence en temps opportun et par écrit. | locative sont annoncées par l'agence en temps opportun et par écrit. |
CHAPITRE 6. - Disposition finale | CHAPITRE 6. - Disposition finale |
Art. 14.L'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 12 avril 2007 |
Art. 14.L'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 12 avril 2007 |
portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février | portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février |
2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires | 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires |
nécessiteux d'un logement est abrogé à partir du 1er mai 2014. | nécessiteux d'un logement est abrogé à partir du 1er mai 2014. |
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2014. |
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2014. |
Bruxelles, le 10 juin 2014. | Bruxelles, le 10 juin 2014. |
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de | La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de |
l'Economie sociale, | l'Economie sociale, |
F. VAN DEN BOSSCHE | F. VAN DEN BOSSCHE |