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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 10/06/2014
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Arrêté ministériel précisant les conditions auxquelles une intervention dans le loyer est accordée, comme prévu par l'article 2, § 1er, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, et fixant les critères de mobilité visés à l'article 4, § 2 du même arrêté Arrêté ministériel précisant les conditions auxquelles une intervention dans le loyer est accordée, comme prévu par l'article 2, § 1er, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, et fixant les critères de mobilité visés à l'article 4, § 2 du même arrêté
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine
immobilier immobilier
10 JUIN 2014. - Arrêté ministériel précisant les conditions auxquelles 10 JUIN 2014. - Arrêté ministériel précisant les conditions auxquelles
une intervention dans le loyer est accordée, comme prévu par l'article une intervention dans le loyer est accordée, comme prévu par l'article
2, § 1er, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 2, § 1er, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2
février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les
locataires nécessiteux d'un logement, et fixant les critères de locataires nécessiteux d'un logement, et fixant les critères de
mobilité visés à l'article 4, § 2 du même arrêté mobilité visés à l'article 4, § 2 du même arrêté
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENERGIE, DU LOGEMENT, DES VILLES ET DE LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENERGIE, DU LOGEMENT, DES VILLES ET DE
L'ECONOMIE SOCIALE, L'ECONOMIE SOCIALE,
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement,
articles 81, §§ 1er et 2, modifiés par le décret du 8 décembre 2000, articles 81, §§ 1er et 2, modifiés par le décret du 8 décembre 2000,
et 82, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 15 décembre 2006 et 82, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 15 décembre 2006
; ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une
intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un
logement, articles 2, § 1er, alinéa trois, et 4, § 2, modifié par logement, articles 2, § 1er, alinéa trois, et 4, § 2, modifié par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 ; l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 ;
Vu l'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 12 avril 2007 Vu l'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 12 avril 2007
portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février
2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires
nécessiteux d'un logement ; nécessiteux d'un logement ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 avril 2014 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 avril 2014 ;
Vu l'avis 56.236/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2014, en Vu l'avis 56.236/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° demande : la demande visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier de 1° demande : la demande visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier de
l'arrêté du 2 février 2007 ; l'arrêté du 2 février 2007 ;
2° agence : l'agence autonomisée interne « Wonen-Vlaanderen » (Agence 2° agence : l'agence autonomisée interne « Wonen-Vlaanderen » (Agence
du Logement - Flandre), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du Logement - Flandre), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand
du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne
sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » ; sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » ;
3° arrêté du 2 février 2007 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 3° arrêté du 2 février 2007 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 2
février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les
locataires nécessiteux d'un logement ; locataires nécessiteux d'un logement ;
4° logement à subvention locative : le logement en location faisant 4° logement à subvention locative : le logement en location faisant
l'objet d'une demande d'intervention dans le loyer conformément à l'objet d'une demande d'intervention dans le loyer conformément à
l'article 2 de l'arrêté du 2 février 2007 ; l'article 2 de l'arrêté du 2 février 2007 ;
5° logement quitté : le logement ou le bien, visés à l'article 2, § 1er, 5° logement quitté : le logement ou le bien, visés à l'article 2, § 1er,
alinéa premier, 1°, a), b), c), d), et 2° de l'arrêté du 2 février alinéa premier, 1°, a), b), c), d), et 2° de l'arrêté du 2 février
2007, habités avant l'occupation du logement à subvention locative, à 2007, habités avant l'occupation du logement à subvention locative, à
l'exception du logement transitoire, visé à l'article 6, § 2, de l'exception du logement transitoire, visé à l'article 6, § 2, de
l'arrêté précité. l'arrêté précité.
CHAPITRE 2. - Conditions générales CHAPITRE 2. - Conditions générales

Art. 2.Les demandes sont introduites auprès du siège principal de

Art. 2.Les demandes sont introduites auprès du siège principal de

l'agence à Bruxelles. l'agence à Bruxelles.

Art. 3.Une personne est considérée comme gravement handicapée

Art. 3.Une personne est considérée comme gravement handicapée

lorsqu'elle peut produire à la date de demande une des attestations, lorsqu'elle peut produire à la date de demande une des attestations,
visées à l'article 1er, §§ 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand visées à l'article 1er, §§ 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand
du 12 octobre 1988 fixant les attestations entrant en considération du 12 octobre 1988 fixant les attestations entrant en considération
pour constater un handicap grave. pour constater un handicap grave.

Art. 4.Le revenu est fixé à l'aide de la feuille d'imposition.

Art. 4.Le revenu est fixé à l'aide de la feuille d'imposition.

Lorsque la feuille d'imposition n'est pas jointe à la demande, ou que Lorsque la feuille d'imposition n'est pas jointe à la demande, ou que
le locataire et, le cas échéant, les membres du ménage cohabitants, ne le locataire et, le cas échéant, les membres du ménage cohabitants, ne
peuvent pas produire la feuille d'imposition, l'agence demande les peuvent pas produire la feuille d'imposition, l'agence demande les
données salariales directement auprès des services compétents du données salariales directement auprès des services compétents du
Service Public fédéral Finances. A cet effet, l'agence peut utiliser Service Public fédéral Finances. A cet effet, l'agence peut utiliser
les bases de données auxquelles elle a accès. les bases de données auxquelles elle a accès.
Lorsqu'il apparaît de l'enquête, visée à l'alinéa premier, que le Lorsqu'il apparaît de l'enquête, visée à l'alinéa premier, que le
revenu est « nihil » ou non imposable, ou que le locataire et, le cas revenu est « nihil » ou non imposable, ou que le locataire et, le cas
échéant, les membres du ménage cohabitants ne sont pas repris au échéant, les membres du ménage cohabitants ne sont pas repris au
répertoire des impôts, il est supposé que la condition de revenu est répertoire des impôts, il est supposé que la condition de revenu est
satisfaite si le locataire et, le cas échéant, les membres du ménage satisfaite si le locataire et, le cas échéant, les membres du ménage
cohabitants ont déclaré sur le formulaire de demande que leur revenu cohabitants ont déclaré sur le formulaire de demande que leur revenu
se situait en dessous du revenu plafond en vigueur pendant la se situait en dessous du revenu plafond en vigueur pendant la
troisième année, ou une année plus récente, avant l'introduction du troisième année, ou une année plus récente, avant l'introduction du
formulaire de demande. formulaire de demande.

Art. 5.Si le locataire ne peut pas démontrer lui-même qu'il répond à

Art. 5.Si le locataire ne peut pas démontrer lui-même qu'il répond à

la condition de propriété immobilière, visée à l'article 5, § 2 de la condition de propriété immobilière, visée à l'article 5, § 2 de
l'arrêté du 2 février 2007, l'agence peut recueillir les données l'arrêté du 2 février 2007, l'agence peut recueillir les données
nécessaires auprès de l'Administration générale de la Documentation nécessaires auprès de l'Administration générale de la Documentation
patrimoniale du Service public fédéral Finances, ou faire appel aux patrimoniale du Service public fédéral Finances, ou faire appel aux
banques de données disponibles auxquelles elle a accès. banques de données disponibles auxquelles elle a accès.
Le locataire qui, à la date de demande, est encore propriétaire ou Le locataire qui, à la date de demande, est encore propriétaire ou
usufruitier du logement quitté et auquel s'applique la dérogation, usufruitier du logement quitté et auquel s'applique la dérogation,
visée à l'article 5, § 2, alinéa deux, 1°, de l'arrêté du 2 février visée à l'article 5, § 2, alinéa deux, 1°, de l'arrêté du 2 février
2007, doit démontrer qu'il n'utilise plus le logement quitté comme 2007, doit démontrer qu'il n'utilise plus le logement quitté comme
logement après qu'il a occupé le logement à subvention locative, à logement après qu'il a occupé le logement à subvention locative, à
moins qu'il n'en aliène ses droits. moins qu'il n'en aliène ses droits.

Art. 6.La preuve d'inscription du locataire au registre

Art. 6.La preuve d'inscription du locataire au registre

d'inscription, visé à l'article 5, § 1/1 de l'arrêté du 2 février d'inscription, visé à l'article 5, § 1/1 de l'arrêté du 2 février
2007, et la preuve de radiation de ce registre, visée à l'article 12, 2007, et la preuve de radiation de ce registre, visée à l'article 12,
alinéa quatre, 2° de l'arrêté précité, est uniquement fournie par le alinéa quatre, 2° de l'arrêté précité, est uniquement fournie par le
biais du fichier de référence, visé à l'article 1er, alinéa premier, biais du fichier de référence, visé à l'article 1er, alinéa premier,
12° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une 12° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une
subvention aux candidats-locataires. subvention aux candidats-locataires.
CHAPITRE 3. - Conditions relatives au logement quitté CHAPITRE 3. - Conditions relatives au logement quitté

Art. 7.La condition de déclaration ou de constat de suroccupation,

Art. 7.La condition de déclaration ou de constat de suroccupation,

visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 1°, a) de l'arrêté du 2 visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 1°, a) de l'arrêté du 2
février 2007, n'est censée être satisfaite que si la composition du février 2007, n'est censée être satisfaite que si la composition du
ménage dans le logement à subvention locative au début du loyer est ménage dans le logement à subvention locative au début du loyer est
identique à la composition précédente dans le logement quitté. identique à la composition précédente dans le logement quitté.

Art. 8.L'inadaptation de l'occupation, visée à l'article 2, § 1er,

Art. 8.L'inadaptation de l'occupation, visée à l'article 2, § 1er,

alinéa premier, 1°, d) de l'arrêté du 2 février 2007, est établie sur alinéa premier, 1°, d) de l'arrêté du 2 février 2007, est établie sur
la base de la composition du ménage du demandeur à la date de demande la base de la composition du ménage du demandeur à la date de demande
et sur la base des normes d'occupation, visées dans la partie F des et sur la base des normes d'occupation, visées dans la partie F des
annexes 1re et 2 et la partie D de l'annexe 3 de l'arrêté du annexes 1re et 2 et la partie D de l'annexe 3 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité
et de sécurité pour habitations. et de sécurité pour habitations.
La condition d'inadaptation de l'occupation, visée à l'article 2, § 1er, La condition d'inadaptation de l'occupation, visée à l'article 2, § 1er,
alinéa premier, 1°, d) de l'arrêté du 2 février 2007, n'est censée alinéa premier, 1°, d) de l'arrêté du 2 février 2007, n'est censée
être satisfaite que si la composition du ménage dans le logement à être satisfaite que si la composition du ménage dans le logement à
subvention locative au début du loyer est identique à la composition subvention locative au début du loyer est identique à la composition
précédente dans le logement quitté. Le locataire et tous les éventuels précédente dans le logement quitté. Le locataire et tous les éventuels
membres du ménage doivent avoir occupé le logement quitté pendant au membres du ménage doivent avoir occupé le logement quitté pendant au
moins un an. moins un an.

Art. 9.La preuve de la qualité insuffisante du logement, telle que

Art. 9.La preuve de la qualité insuffisante du logement, telle que

visée à l'article 20, § 1er du Code flamand du Logement, est fournie visée à l'article 20, § 1er du Code flamand du Logement, est fournie
par le procès-verbal, visé à l'article 20, § 2 du même Code, établi par le procès-verbal, visé à l'article 20, § 2 du même Code, établi
dans la période pendant laquelle le locataire occupait le logement dans la période pendant laquelle le locataire occupait le logement
quitté. quitté.

Art. 10.L'inadaptation aux capacités physiques du locataire ou du

Art. 10.L'inadaptation aux capacités physiques du locataire ou du

membre du ménage cohabitant, visée à l'article 2, § 1er, alinéa membre du ménage cohabitant, visée à l'article 2, § 1er, alinéa
premier, 2° de l'arrêté du 2 février 2007, est évaluée sur la base de premier, 2° de l'arrêté du 2 février 2007, est évaluée sur la base de
l'attestation médicale et des critères de mobilité, visés à l'article l'attestation médicale et des critères de mobilité, visés à l'article
12. 12.
CHAPITRE 4. - Conditions relatives au logement à subvention locative CHAPITRE 4. - Conditions relatives au logement à subvention locative

Art. 11.La conformité du logement à subvention locative est démontrée

Art. 11.La conformité du logement à subvention locative est démontrée

par l'attestation de conformité, visée à l'article 7 du décret du 15 par l'attestation de conformité, visée à l'article 7 du décret du 15
juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement. juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.

Art. 12.L'adaptation aux capacités physiques du locataire ou du

Art. 12.L'adaptation aux capacités physiques du locataire ou du

membre du ménage cohabitant, visée à l'article 2, § 1er, alinéa membre du ménage cohabitant, visée à l'article 2, § 1er, alinéa
premier, 2° de l'arrêté du 2 février 2007, est évaluée sur la base premier, 2° de l'arrêté du 2 février 2007, est évaluée sur la base
d'une attestation médicale démontrant la mobilité réduite, ou non, et d'une attestation médicale démontrant la mobilité réduite, ou non, et
des critères de mobilité suivants : des critères de mobilité suivants :
1° le logement dispose de suffisamment d'équipements techniques 1° le logement dispose de suffisamment d'équipements techniques
favorisant l'autonomie du locataire ou du membre du ménage cohabitant favorisant l'autonomie du locataire ou du membre du ménage cohabitant
en vue de la vie autonome et de l'intégration sociale ; en vue de la vie autonome et de l'intégration sociale ;
2° la cuisine, la salle de bains, la chambre à coucher, la salle de 2° la cuisine, la salle de bains, la chambre à coucher, la salle de
séjour et les toilettes sont accessibles par des passages sans séjour et les toilettes sont accessibles par des passages sans
dénivellation significative et, pour l'usager de chaise roulante dénivellation significative et, pour l'usager de chaise roulante
vivant dans le logement, par des passages avec suffisamment d'espace vivant dans le logement, par des passages avec suffisamment d'espace
pour circuler entre les différents locaux ; pour circuler entre les différents locaux ;
3° le logement est accessible de manière sûre à partir de la voie 3° le logement est accessible de manière sûre à partir de la voie
publique via une voie d'accès suffisamment large, sans marches ou publique via une voie d'accès suffisamment large, sans marches ou
pentes significatives et, pour l'usager de chaise roulante vivant dans pentes significatives et, pour l'usager de chaise roulante vivant dans
le logement, l'accès au logement à partir de la voie publique est le logement, l'accès au logement à partir de la voie publique est
adapté à l'usage autonome d'une chaise roulante ; adapté à l'usage autonome d'une chaise roulante ;
4° dans une distance de 600 mètres à parcourir à pied une offre de 4° dans une distance de 600 mètres à parcourir à pied une offre de
services est disponible, tels que des fonctions de transport en services est disponible, tels que des fonctions de transport en
commun, des fonctions commerciales dont des magasins pour produits à commun, des fonctions commerciales dont des magasins pour produits à
usage quotidien, tels que boulangerie, boucherie, épicerie, et des usage quotidien, tels que boulangerie, boucherie, épicerie, et des
fonctions de soins de santé, telles que pharmacie et médecin fonctions de soins de santé, telles que pharmacie et médecin
généraliste. généraliste.
CHAPITRE 5. - Date de demande et évaluation du logement CHAPITRE 5. - Date de demande et évaluation du logement

Art. 13.Si la demande d'intervention est introduite avant le

Art. 13.Si la demande d'intervention est introduite avant le

déménagement vers le logement conforme ou adapté, l'agence peut déménagement vers le logement conforme ou adapté, l'agence peut
évaluer le logement que le demandeur quittera, en vue de l'octroi de évaluer le logement que le demandeur quittera, en vue de l'octroi de
l'intervention, et le conseiller sur le nouveau logement à louer et la l'intervention, et le conseiller sur le nouveau logement à louer et la
procédure à suivre. Une demande qui précède le déménagement demeure procédure à suivre. Une demande qui précède le déménagement demeure
valable, pourvu qu'un logement conforme ou adapté soit loué dans les valable, pourvu qu'un logement conforme ou adapté soit loué dans les
neuf mois de la date de demande. neuf mois de la date de demande.
Les visites sur place du logement quitté et du logement à subvention Les visites sur place du logement quitté et du logement à subvention
locative sont annoncées par l'agence en temps opportun et par écrit. locative sont annoncées par l'agence en temps opportun et par écrit.
CHAPITRE 6. - Disposition finale CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 14.L'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 12 avril 2007

Art. 14.L'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 12 avril 2007

portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février
2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires
nécessiteux d'un logement est abrogé à partir du 1er mai 2014. nécessiteux d'un logement est abrogé à partir du 1er mai 2014.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2014.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2014.

Bruxelles, le 10 juin 2014. Bruxelles, le 10 juin 2014.
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de
l'Economie sociale, l'Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE F. VAN DEN BOSSCHE
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