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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 10/06/1999
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Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément des agences immobilières sociales Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément des agences immobilières sociales
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
10 JUIN 1999. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du 10 JUIN 1999. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément des agences Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément des agences
immobilières sociales immobilières sociales
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 1er, 29°, 191 à Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 1er, 29°, 191 à
194; 194;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément
d'agences immobilières sociales; d'agences immobilières sociales;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juin 1999.; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juin 1999.;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur du Code wallon du Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur du Code wallon du
Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien Code du Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien Code du
Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales dans les Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales dans les
plus brefs délais; plus brefs délais;
Considérant la sécurité juridique et la continuité des services Considérant la sécurité juridique et la continuité des services
recommandant l'adoption urgente des dispositions d'exécution du recommandant l'adoption urgente des dispositions d'exécution du
présente Code, présente Code,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, il faut entendre par «

Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, il faut entendre par «

arrêté du Gouvernement », l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars arrêté du Gouvernement », l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars
1999 portant agrément des agences immobilières sociales. 1999 portant agrément des agences immobilières sociales.
§ 2. La subvention annuelle visée à l'article 3 de l'arrêté du § 2. La subvention annuelle visée à l'article 3 de l'arrêté du
Gouvernement wallon est destinée à intervenir dans les frais de Gouvernement wallon est destinée à intervenir dans les frais de
gestion, de personnel et de promotion des activités, dans le coût de gestion, de personnel et de promotion des activités, dans le coût de
travaux de rénovation dans les logements, dans les pertes locatives et travaux de rénovation dans les logements, dans les pertes locatives et
dans les dégâts locatifs selon l'ordre de priorité visé à l'article 2 dans les dégâts locatifs selon l'ordre de priorité visé à l'article 2
paragraphe 5. paragraphe 5.
§ 3. Pour l'application du présent arrêté, ne sont pris en § 3. Pour l'application du présent arrêté, ne sont pris en
considération que les logements qui satisfont aux dispositions des considération que les logements qui satisfont aux dispositions des
articles 2, 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement. articles 2, 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement.

Art. 2.§ 1er. La subvention annuelle accordée à chaque agence est

Art. 2.§ 1er. La subvention annuelle accordée à chaque agence est

fixée à 3.300.000 francs pour les deux premières années de fixée à 3.300.000 francs pour les deux premières années de
fonctionnement, en ce comprise l'année de la notification de son fonctionnement, en ce comprise l'année de la notification de son
agrément. agrément.
§ 2. A partir de la troisième année, la subvention est calculée au § 2. A partir de la troisième année, la subvention est calculée au
moyen de la formule suivante : moyen de la formule suivante :
Sn = 1.150.000 + 21.500 Ln + 86.000 (Ln - Ln-1) où : Sn = 1.150.000 + 21.500 Ln + 86.000 (Ln - Ln-1) où :
- Sn est la subvention pour l'année considérée; - Sn est la subvention pour l'année considérée;
- Ln est le nombre de logements au 1er janvier de l'année considérée; - Ln est le nombre de logements au 1er janvier de l'année considérée;
- Ln-1 est le nombre de logements au 1er janvier de l'année précédant - Ln-1 est le nombre de logements au 1er janvier de l'année précédant
l'année considérée. l'année considérée.
Le troisième terme de la formule doit être considéré comme égal à zéro Le troisième terme de la formule doit être considéré comme égal à zéro
si sa valeur calculée est négative (Ln < Ln-1). si sa valeur calculée est négative (Ln < Ln-1).
§ 3. Si la valeur Sn, calculée par application du paragraphe 2, est § 3. Si la valeur Sn, calculée par application du paragraphe 2, est
supérieure à 3.300.000 francs, la subvention est plafonnée à ce supérieure à 3.300.000 francs, la subvention est plafonnée à ce
dernier montant. dernier montant.
§ 4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, le plafond de la § 4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, le plafond de la
subvention peut être augmenté de 1.150.000 francs, par tranche de 50 subvention peut être augmenté de 1.150.000 francs, par tranche de 50
logements supplémentaires, au-delà du chiffre de 100 logements. logements supplémentaires, au-delà du chiffre de 100 logements.
Cette augmentation doit faire l'objet d'un avis du Comité Cette augmentation doit faire l'objet d'un avis du Comité
d'accompagnement. d'accompagnement.
§ 5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, la subvention § 5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, la subvention
accordée est affectée prioritairement au coût salarial du personnel accordée est affectée prioritairement au coût salarial du personnel
équivalent à deux temps plein, à savoir un médiateur social diplômé ou équivalent à deux temps plein, à savoir un médiateur social diplômé ou
pouvant justifier d'une expérience dans le domaine social et un agent pouvant justifier d'une expérience dans le domaine social et un agent
affecté à la prospection et à la conclusion des contrats de gestion et affecté à la prospection et à la conclusion des contrats de gestion et
des contrats de bail. des contrats de bail.
Le solde disponible peut couvrir les frais de gestion, les pertes Le solde disponible peut couvrir les frais de gestion, les pertes
locatives et dégâts locatifs, également les travaux à réaliser dans locatives et dégâts locatifs, également les travaux à réaliser dans
les logements à gérer. les logements à gérer.
§ 6. La subvention calculée conformément aux paragraphes précédents, § 6. La subvention calculée conformément aux paragraphes précédents,
est majorée de 50 francs par habitant de chaque commune supplémentaire est majorée de 50 francs par habitant de chaque commune supplémentaire
desservie par l'agence immobilière sociale au 1er janvier de l'année desservie par l'agence immobilière sociale au 1er janvier de l'année
considérée par rapport au 1er janvier de l'année antérieure. considérée par rapport au 1er janvier de l'année antérieure.

Art. 3.Le bénéfice de la subvention n'est pas octroyé pour la

Art. 3.Le bénéfice de la subvention n'est pas octroyé pour la

quatrième année de fonctionnement si l'agence ne dispose pas, à la fin quatrième année de fonctionnement si l'agence ne dispose pas, à la fin
de sa troisième année, d'un nombre de logements au moins égal à vingt. de sa troisième année, d'un nombre de logements au moins égal à vingt.
Il en est de même si, pour la cinquième année de fonctionnement ou Il en est de même si, pour la cinquième année de fonctionnement ou
pour une année postérieure, l'agence ne dispose plus d'au moins trente pour une année postérieure, l'agence ne dispose plus d'au moins trente
logements au 1er janvier de l'année considérée. logements au 1er janvier de l'année considérée.

Art. 4.§ 1er. La demande d'octroi d'une subvention, accompagnée d'une

Art. 4.§ 1er. La demande d'octroi d'une subvention, accompagnée d'une

déclaration de créance, doit être adressée annuellement auprès de déclaration de créance, doit être adressée annuellement auprès de
l'Administration. l'Administration.
Cette demande doit être transmise : Cette demande doit être transmise :
a) pour la première année, dès réception de la notification de a) pour la première année, dès réception de la notification de
l'agrément; l'agrément;
b) pour les autres années, après le 1er janvier et après fourniture du b) pour les autres années, après le 1er janvier et après fourniture du
rapport prévu à l'article 4, 8°, de l'arrêté du Gouvernement. rapport prévu à l'article 4, 8°, de l'arrêté du Gouvernement.
La subvention est liquidée en une fois. La subvention est liquidée en une fois.
§ 2. Le rapport annuel, visé au paragraphe 1er, est rédigé selon le § 2. Le rapport annuel, visé au paragraphe 1er, est rédigé selon le
modèle joint en annexe du présent arrêté et déposé pour les 30 avril modèle joint en annexe du présent arrêté et déposé pour les 30 avril
qui suit la période considérée. qui suit la période considérée.
§ 3. Le solde non justifié des subventions antérieures n'est pas pris § 3. Le solde non justifié des subventions antérieures n'est pas pris
en compte dans le calcul de la subvention prévu à l'article 2. en compte dans le calcul de la subvention prévu à l'article 2.
Ce solde doit cependant apparaître complètement au rapport annuel. Ce solde doit cependant apparaître complètement au rapport annuel.

Art. 5.Le bénéfice de la subvention est subordonné à la présence, sur

Art. 5.Le bénéfice de la subvention est subordonné à la présence, sur

tous les documents de l'association, de la mention suivante, placée tous les documents de l'association, de la mention suivante, placée
après sa raison sociale : après sa raison sociale :
« Agence immobilière sociale agréée par le Ministre du Logement de la « Agence immobilière sociale agréée par le Ministre du Logement de la
Région wallonne ». Région wallonne ».
Namur, le 10 juin 1999. Namur, le 10 juin 1999.
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
Annexe Annexe
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
B. Mesures d'accompagnement social B. Mesures d'accompagnement social
(Modalités pratiques, fréquences, aides extérieures à l'A.I.S.,...) (Modalités pratiques, fréquences, aides extérieures à l'A.I.S.,...)
C. Volume d'activité et prospection C. Volume d'activité et prospection
1° Description et présentation. 1° Description et présentation.
2° Nombre de logements gérés au 1er janvier de l'année considérée. 2° Nombre de logements gérés au 1er janvier de l'année considérée.
3° Nombre de logements gérés au 1er janvier de l'année précédant 3° Nombre de logements gérés au 1er janvier de l'année précédant
l'année considérée. l'année considérée.
D. Données relatives aux montants des loyers. D. Données relatives aux montants des loyers.
1° Prix moyen du marché local / type de logement (hors intervention de 1° Prix moyen du marché local / type de logement (hors intervention de
l'AIS) : l'AIS) :
- chambre garnie : . . . . . - chambre garnie : . . . . .
- studio meublé : . . . . . - studio meublé : . . . . .
- studio non meublé : . . . . . - studio non meublé : . . . . .
- appartement 1 chambre : . . . . . - appartement 1 chambre : . . . . .
- appartement 2 chambres : . . . . . - appartement 2 chambres : . . . . .
- appartement 3 chambres : . . . . . - appartement 3 chambres : . . . . .
- maison : . . . . . - maison : . . . . .
a) Expliquer la méthode employée par l'AIS pour déterminer ces prix a) Expliquer la méthode employée par l'AIS pour déterminer ces prix
moyens (statistiques du marché immobilier, petites annonces, moyens (statistiques du marché immobilier, petites annonces,
expérience de recherche,...). expérience de recherche,...).
b) Quels sont les éléments qui, à votre avis, influencent ces prix b) Quels sont les éléments qui, à votre avis, influencent ces prix
demandés et contribuent à leur fixation ? (salubrité, âge de demandés et contribuent à leur fixation ? (salubrité, âge de
construction, confort et commodités, implantation,...). construction, confort et commodités, implantation,...).
2° Montants moyens des loyers demandés aux locataires de l'AIS/type de 2° Montants moyens des loyers demandés aux locataires de l'AIS/type de
logement (après intervention de l'AIS) : logement (après intervention de l'AIS) :
- chambre garnie : . . . . . - chambre garnie : . . . . .
- studio meublé : . . . . . - studio meublé : . . . . .
- studio non meublé : . . . . . - studio non meublé : . . . . .
- appartement 1 chambre : . . . . . - appartement 1 chambre : . . . . .
- appartement 2 chambres : . . . . . - appartement 2 chambres : . . . . .
- appartement 3 chambres : . . . . . - appartement 3 chambres : . . . . .
- maison : . . . . . - maison : . . . . .
3° Part des loyers demandés aux locataires par rapport à leurs revenus 3° Part des loyers demandés aux locataires par rapport à leurs revenus
(moyenne) : (moyenne) :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
D) A quelle date l'A.I.S. a-t-elle présenté son dernier rapport annuel D) A quelle date l'A.I.S. a-t-elle présenté son dernier rapport annuel
au conseil communal ? au conseil communal ?
Pour l'A.I.S. de . . . . . Pour l'A.I.S. de . . . . .
(identification du ou des signataires) (identification du ou des signataires)
DATE DATE
SIGNATURE SIGNATURE
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 juin 1999 portant Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 juin 1999 portant
exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant
agrément des agences immobilières sociales. agrément des agences immobilières sociales.
Namur, le 10 juin 1999. Namur, le 10 juin 1999.
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
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