Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément des agences immobilières sociales | Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément des agences immobilières sociales |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
10 JUIN 1999. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du | 10 JUIN 1999. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément des agences | Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément des agences |
immobilières sociales | immobilières sociales |
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, | Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, |
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 1er, 29°, 191 à | Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 1er, 29°, 191 à |
194; | 194; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément |
d'agences immobilières sociales; | d'agences immobilières sociales; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juin 1999.; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juin 1999.; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur du Code wallon du | Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur du Code wallon du |
Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien Code du | Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien Code du |
Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales dans les | Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales dans les |
plus brefs délais; | plus brefs délais; |
Considérant la sécurité juridique et la continuité des services | Considérant la sécurité juridique et la continuité des services |
recommandant l'adoption urgente des dispositions d'exécution du | recommandant l'adoption urgente des dispositions d'exécution du |
présente Code, | présente Code, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, il faut entendre par « |
Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, il faut entendre par « |
arrêté du Gouvernement », l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars | arrêté du Gouvernement », l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars |
1999 portant agrément des agences immobilières sociales. | 1999 portant agrément des agences immobilières sociales. |
§ 2. La subvention annuelle visée à l'article 3 de l'arrêté du | § 2. La subvention annuelle visée à l'article 3 de l'arrêté du |
Gouvernement wallon est destinée à intervenir dans les frais de | Gouvernement wallon est destinée à intervenir dans les frais de |
gestion, de personnel et de promotion des activités, dans le coût de | gestion, de personnel et de promotion des activités, dans le coût de |
travaux de rénovation dans les logements, dans les pertes locatives et | travaux de rénovation dans les logements, dans les pertes locatives et |
dans les dégâts locatifs selon l'ordre de priorité visé à l'article 2 | dans les dégâts locatifs selon l'ordre de priorité visé à l'article 2 |
paragraphe 5. | paragraphe 5. |
§ 3. Pour l'application du présent arrêté, ne sont pris en | § 3. Pour l'application du présent arrêté, ne sont pris en |
considération que les logements qui satisfont aux dispositions des | considération que les logements qui satisfont aux dispositions des |
articles 2, 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement. | articles 2, 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement. |
Art. 2.§ 1er. La subvention annuelle accordée à chaque agence est |
Art. 2.§ 1er. La subvention annuelle accordée à chaque agence est |
fixée à 3.300.000 francs pour les deux premières années de | fixée à 3.300.000 francs pour les deux premières années de |
fonctionnement, en ce comprise l'année de la notification de son | fonctionnement, en ce comprise l'année de la notification de son |
agrément. | agrément. |
§ 2. A partir de la troisième année, la subvention est calculée au | § 2. A partir de la troisième année, la subvention est calculée au |
moyen de la formule suivante : | moyen de la formule suivante : |
Sn = 1.150.000 + 21.500 Ln + 86.000 (Ln - Ln-1) où : | Sn = 1.150.000 + 21.500 Ln + 86.000 (Ln - Ln-1) où : |
- Sn est la subvention pour l'année considérée; | - Sn est la subvention pour l'année considérée; |
- Ln est le nombre de logements au 1er janvier de l'année considérée; | - Ln est le nombre de logements au 1er janvier de l'année considérée; |
- Ln-1 est le nombre de logements au 1er janvier de l'année précédant | - Ln-1 est le nombre de logements au 1er janvier de l'année précédant |
l'année considérée. | l'année considérée. |
Le troisième terme de la formule doit être considéré comme égal à zéro | Le troisième terme de la formule doit être considéré comme égal à zéro |
si sa valeur calculée est négative (Ln < Ln-1). | si sa valeur calculée est négative (Ln < Ln-1). |
§ 3. Si la valeur Sn, calculée par application du paragraphe 2, est | § 3. Si la valeur Sn, calculée par application du paragraphe 2, est |
supérieure à 3.300.000 francs, la subvention est plafonnée à ce | supérieure à 3.300.000 francs, la subvention est plafonnée à ce |
dernier montant. | dernier montant. |
§ 4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, le plafond de la | § 4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, le plafond de la |
subvention peut être augmenté de 1.150.000 francs, par tranche de 50 | subvention peut être augmenté de 1.150.000 francs, par tranche de 50 |
logements supplémentaires, au-delà du chiffre de 100 logements. | logements supplémentaires, au-delà du chiffre de 100 logements. |
Cette augmentation doit faire l'objet d'un avis du Comité | Cette augmentation doit faire l'objet d'un avis du Comité |
d'accompagnement. | d'accompagnement. |
§ 5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, la subvention | § 5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, la subvention |
accordée est affectée prioritairement au coût salarial du personnel | accordée est affectée prioritairement au coût salarial du personnel |
équivalent à deux temps plein, à savoir un médiateur social diplômé ou | équivalent à deux temps plein, à savoir un médiateur social diplômé ou |
pouvant justifier d'une expérience dans le domaine social et un agent | pouvant justifier d'une expérience dans le domaine social et un agent |
affecté à la prospection et à la conclusion des contrats de gestion et | affecté à la prospection et à la conclusion des contrats de gestion et |
des contrats de bail. | des contrats de bail. |
Le solde disponible peut couvrir les frais de gestion, les pertes | Le solde disponible peut couvrir les frais de gestion, les pertes |
locatives et dégâts locatifs, également les travaux à réaliser dans | locatives et dégâts locatifs, également les travaux à réaliser dans |
les logements à gérer. | les logements à gérer. |
§ 6. La subvention calculée conformément aux paragraphes précédents, | § 6. La subvention calculée conformément aux paragraphes précédents, |
est majorée de 50 francs par habitant de chaque commune supplémentaire | est majorée de 50 francs par habitant de chaque commune supplémentaire |
desservie par l'agence immobilière sociale au 1er janvier de l'année | desservie par l'agence immobilière sociale au 1er janvier de l'année |
considérée par rapport au 1er janvier de l'année antérieure. | considérée par rapport au 1er janvier de l'année antérieure. |
Art. 3.Le bénéfice de la subvention n'est pas octroyé pour la |
Art. 3.Le bénéfice de la subvention n'est pas octroyé pour la |
quatrième année de fonctionnement si l'agence ne dispose pas, à la fin | quatrième année de fonctionnement si l'agence ne dispose pas, à la fin |
de sa troisième année, d'un nombre de logements au moins égal à vingt. | de sa troisième année, d'un nombre de logements au moins égal à vingt. |
Il en est de même si, pour la cinquième année de fonctionnement ou | Il en est de même si, pour la cinquième année de fonctionnement ou |
pour une année postérieure, l'agence ne dispose plus d'au moins trente | pour une année postérieure, l'agence ne dispose plus d'au moins trente |
logements au 1er janvier de l'année considérée. | logements au 1er janvier de l'année considérée. |
Art. 4.§ 1er. La demande d'octroi d'une subvention, accompagnée d'une |
Art. 4.§ 1er. La demande d'octroi d'une subvention, accompagnée d'une |
déclaration de créance, doit être adressée annuellement auprès de | déclaration de créance, doit être adressée annuellement auprès de |
l'Administration. | l'Administration. |
Cette demande doit être transmise : | Cette demande doit être transmise : |
a) pour la première année, dès réception de la notification de | a) pour la première année, dès réception de la notification de |
l'agrément; | l'agrément; |
b) pour les autres années, après le 1er janvier et après fourniture du | b) pour les autres années, après le 1er janvier et après fourniture du |
rapport prévu à l'article 4, 8°, de l'arrêté du Gouvernement. | rapport prévu à l'article 4, 8°, de l'arrêté du Gouvernement. |
La subvention est liquidée en une fois. | La subvention est liquidée en une fois. |
§ 2. Le rapport annuel, visé au paragraphe 1er, est rédigé selon le | § 2. Le rapport annuel, visé au paragraphe 1er, est rédigé selon le |
modèle joint en annexe du présent arrêté et déposé pour les 30 avril | modèle joint en annexe du présent arrêté et déposé pour les 30 avril |
qui suit la période considérée. | qui suit la période considérée. |
§ 3. Le solde non justifié des subventions antérieures n'est pas pris | § 3. Le solde non justifié des subventions antérieures n'est pas pris |
en compte dans le calcul de la subvention prévu à l'article 2. | en compte dans le calcul de la subvention prévu à l'article 2. |
Ce solde doit cependant apparaître complètement au rapport annuel. | Ce solde doit cependant apparaître complètement au rapport annuel. |
Art. 5.Le bénéfice de la subvention est subordonné à la présence, sur |
Art. 5.Le bénéfice de la subvention est subordonné à la présence, sur |
tous les documents de l'association, de la mention suivante, placée | tous les documents de l'association, de la mention suivante, placée |
après sa raison sociale : | après sa raison sociale : |
« Agence immobilière sociale agréée par le Ministre du Logement de la | « Agence immobilière sociale agréée par le Ministre du Logement de la |
Région wallonne ». | Région wallonne ». |
Namur, le 10 juin 1999. | Namur, le 10 juin 1999. |
W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |
Annexe | Annexe |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
B. Mesures d'accompagnement social | B. Mesures d'accompagnement social |
(Modalités pratiques, fréquences, aides extérieures à l'A.I.S.,...) | (Modalités pratiques, fréquences, aides extérieures à l'A.I.S.,...) |
C. Volume d'activité et prospection | C. Volume d'activité et prospection |
1° Description et présentation. | 1° Description et présentation. |
2° Nombre de logements gérés au 1er janvier de l'année considérée. | 2° Nombre de logements gérés au 1er janvier de l'année considérée. |
3° Nombre de logements gérés au 1er janvier de l'année précédant | 3° Nombre de logements gérés au 1er janvier de l'année précédant |
l'année considérée. | l'année considérée. |
D. Données relatives aux montants des loyers. | D. Données relatives aux montants des loyers. |
1° Prix moyen du marché local / type de logement (hors intervention de | 1° Prix moyen du marché local / type de logement (hors intervention de |
l'AIS) : | l'AIS) : |
- chambre garnie : . . . . . | - chambre garnie : . . . . . |
- studio meublé : . . . . . | - studio meublé : . . . . . |
- studio non meublé : . . . . . | - studio non meublé : . . . . . |
- appartement 1 chambre : . . . . . | - appartement 1 chambre : . . . . . |
- appartement 2 chambres : . . . . . | - appartement 2 chambres : . . . . . |
- appartement 3 chambres : . . . . . | - appartement 3 chambres : . . . . . |
- maison : . . . . . | - maison : . . . . . |
a) Expliquer la méthode employée par l'AIS pour déterminer ces prix | a) Expliquer la méthode employée par l'AIS pour déterminer ces prix |
moyens (statistiques du marché immobilier, petites annonces, | moyens (statistiques du marché immobilier, petites annonces, |
expérience de recherche,...). | expérience de recherche,...). |
b) Quels sont les éléments qui, à votre avis, influencent ces prix | b) Quels sont les éléments qui, à votre avis, influencent ces prix |
demandés et contribuent à leur fixation ? (salubrité, âge de | demandés et contribuent à leur fixation ? (salubrité, âge de |
construction, confort et commodités, implantation,...). | construction, confort et commodités, implantation,...). |
2° Montants moyens des loyers demandés aux locataires de l'AIS/type de | 2° Montants moyens des loyers demandés aux locataires de l'AIS/type de |
logement (après intervention de l'AIS) : | logement (après intervention de l'AIS) : |
- chambre garnie : . . . . . | - chambre garnie : . . . . . |
- studio meublé : . . . . . | - studio meublé : . . . . . |
- studio non meublé : . . . . . | - studio non meublé : . . . . . |
- appartement 1 chambre : . . . . . | - appartement 1 chambre : . . . . . |
- appartement 2 chambres : . . . . . | - appartement 2 chambres : . . . . . |
- appartement 3 chambres : . . . . . | - appartement 3 chambres : . . . . . |
- maison : . . . . . | - maison : . . . . . |
3° Part des loyers demandés aux locataires par rapport à leurs revenus | 3° Part des loyers demandés aux locataires par rapport à leurs revenus |
(moyenne) : | (moyenne) : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
D) A quelle date l'A.I.S. a-t-elle présenté son dernier rapport annuel | D) A quelle date l'A.I.S. a-t-elle présenté son dernier rapport annuel |
au conseil communal ? | au conseil communal ? |
Pour l'A.I.S. de . . . . . | Pour l'A.I.S. de . . . . . |
(identification du ou des signataires) | (identification du ou des signataires) |
DATE | DATE |
SIGNATURE | SIGNATURE |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 juin 1999 portant | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 juin 1999 portant |
exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant | exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant |
agrément des agences immobilières sociales. | agrément des agences immobilières sociales. |
Namur, le 10 juin 1999. | Namur, le 10 juin 1999. |
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, | Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, |
W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |