Arrêté ministériel portant le règlement du personnel à l'Institut géographique national | Arrêté ministériel portant le règlement du personnel à l'Institut géographique national |
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE | MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE |
10 JUILLET 1997. Arrêté ministériel portant le règlement du personnel | 10 JUILLET 1997. Arrêté ministériel portant le règlement du personnel |
à l'Institut géographique national | à l'Institut géographique national |
Le Ministre de la Défense nationale, | Le Ministre de la Défense nationale, |
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de | Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de |
certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1er, 3, | certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1er, 3, |
36 et 37; | 36 et 37; |
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1997 relatif au classement | Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1997 relatif au classement |
hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut | hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut |
géographique national; | géographique national; |
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1995 portant fixation du cadre organique | Vu l'arrêté royal du 1er juin 1995 portant fixation du cadre organique |
de l'Institut géographique national; | de l'Institut géographique national; |
Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses | Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses |
dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat; | dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat; |
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1997 fixant le statut du personnel de | Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1997 fixant le statut du personnel de |
l'Institut géographique national; | l'Institut géographique national; |
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut géographique national; | Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut géographique national; |
Vu l'avis du Secrétariat permanent de recrutement; | Vu l'avis du Secrétariat permanent de recrutement; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 octobre 1996; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 octobre 1996; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 9 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 9 |
octobre 1996; | octobre 1996; |
Vu le protocole n° 18 du 28 février 1997 du Comité de secteur XIV; | Vu le protocole n° 18 du 28 février 1997 du Comité de secteur XIV; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
juin 1989 et 4 juillet 1989; | juin 1989 et 4 juillet 1989; |
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il s'impose de fixer sans retard | Vu l'urgence motivée par le fait qu'il s'impose de fixer sans retard |
de nouvelles règles pour le recrutement et la carrière du personnel | de nouvelles règles pour le recrutement et la carrière du personnel |
administratif, du personnel technique et du personnel de maîtrise, de | administratif, du personnel technique et du personnel de maîtrise, de |
métier et de service de l'Institut géographique national, adaptées à | métier et de service de l'Institut géographique national, adaptées à |
la règlementation actuelle en vigueur en matière de statut des agents | la règlementation actuelle en vigueur en matière de statut des agents |
de l'Etat, | de l'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.Sans préjudice des dispositions réglementaires régissant |
Article 1er.Sans préjudice des dispositions réglementaires régissant |
la carrière des agents de l'Etat, la nomination à chacun des grades | la carrière des agents de l'Etat, la nomination à chacun des grades |
que peuvent porter les agents de l'Institut géographique national, a | que peuvent porter les agents de l'Institut géographique national, a |
lieu aux conditions déterminées aux tableaux repris à l'annexe I du | lieu aux conditions déterminées aux tableaux repris à l'annexe I du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
CHAPITRE II. - Dispositions particulières | CHAPITRE II. - Dispositions particulières |
Art. 2.§ 1er. Le grade de géographe peut être conféré soit au lauréat |
Art. 2.§ 1er. Le grade de géographe peut être conféré soit au lauréat |
d'un concours d'accession au niveau supérieur, soit au lauréat d'un | d'un concours d'accession au niveau supérieur, soit au lauréat d'un |
concours de recrutement. | concours de recrutement. |
§ 2. Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises en | § 2. Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises en |
matière de recrutement, peuvent participer au concours de recrutement | matière de recrutement, peuvent participer au concours de recrutement |
au grade de géographe : | au grade de géographe : |
1° les porteurs d'un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome, | 1° les porteurs d'un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome, |
d'ingénieur chimiste et des industries agricoles ou d'ingénieur | d'ingénieur chimiste et des industries agricoles ou d'ingénieur |
chimiste et des bio-industries, de docteur ou de licencié en sciences | chimiste et des bio-industries, de docteur ou de licencié en sciences |
mathématiques, physiques, géologiques ou géographiques; | mathématiques, physiques, géologiques ou géographiques; |
2° les porteurs d'un certificat délivré à ceux qui ont terminé avec | 2° les porteurs d'un certificat délivré à ceux qui ont terminé avec |
fruit les études de la « section polytechnique » ou de la « section | fruit les études de la « section polytechnique » ou de la « section |
Toutes Armes » de l'Ecole royale militaire; | Toutes Armes » de l'Ecole royale militaire; |
3° les porteurs d'un diplôme de licencié au moins ou d'un diplôme | 3° les porteurs d'un diplôme de licencié au moins ou d'un diplôme |
d'études complémentaires ou spécialisés faisant suite à un diplôme de | d'études complémentaires ou spécialisés faisant suite à un diplôme de |
base de 2e cycle de licencié au moins, obtenu dans l'orientation | base de 2e cycle de licencié au moins, obtenu dans l'orientation |
aménagement du territoire, cartographie et télédétection ou géographie | aménagement du territoire, cartographie et télédétection ou géographie |
appliquée. | appliquée. |
Art. 3.Le grade de cartographe (rang 20) est un grade supprimé. |
Art. 3.Le grade de cartographe (rang 20) est un grade supprimé. |
Art. 4.§ 1er. Le grade de cartographe (rang 26) est conféré aux |
Art. 4.§ 1er. Le grade de cartographe (rang 26) est conféré aux |
cartographes (rang 20 - grade supprimé) ou aux agents titulaires d'un | cartographes (rang 20 - grade supprimé) ou aux agents titulaires d'un |
grade de niveau 2 qui sont affectés depuis au moins cinq ans dans un | grade de niveau 2 qui sont affectés depuis au moins cinq ans dans un |
service technique et qui ont satisfait au concours d'accession au | service technique et qui ont satisfait au concours d'accession au |
niveau supérieur. | niveau supérieur. |
§ 2. Il peut également être conféré aux lauréats d'un concours de | § 2. Il peut également être conféré aux lauréats d'un concours de |
recrutement (niveau 2+). | recrutement (niveau 2+). |
§ 3. Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises en | § 3. Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises en |
matière de recrutement, peuvent participer au concours de recrutement | matière de recrutement, peuvent participer au concours de recrutement |
au grade de cartographe les porteurs d'un des titres suivants : | au grade de cartographe les porteurs d'un des titres suivants : |
- géomètre-expert immobilier; | - géomètre-expert immobilier; |
- graduat en topographie, construction, dessin de construction ou | - graduat en topographie, construction, dessin de construction ou |
d'architecture, agronomie, architecture des jardins et du paysage, | d'architecture, agronomie, architecture des jardins et du paysage, |
architecte d'intérieur, informatique et assistant d'ingénieur; | architecte d'intérieur, informatique et assistant d'ingénieur; |
- agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, option : | - agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, option : |
mathématiques, physiques ou géographie; | mathématiques, physiques ou géographie; |
- candidatures en sciences ou en sciences appliquées ou en sciences | - candidatures en sciences ou en sciences appliquées ou en sciences |
agronomiques; | agronomiques; |
- candidatures architecte; | - candidatures architecte; |
- ingénieur technicien. | - ingénieur technicien. |
CHAPITRE III. - Notification des vacances d'emploi et des propositions | CHAPITRE III. - Notification des vacances d'emploi et des propositions |
de promotion et de changement de grade | de promotion et de changement de grade |
Art. 5.§ 1er. En cas de vacance d'emploi de promotion dans le niveau |
Art. 5.§ 1er. En cas de vacance d'emploi de promotion dans le niveau |
1, le Ministre fixe, par rôle linguistique, le nombre d'emplois à | 1, le Ministre fixe, par rôle linguistique, le nombre d'emplois à |
conférer. | conférer. |
§ 2. La vacance d'emplois à conférer par changement de grade ou par | § 2. La vacance d'emplois à conférer par changement de grade ou par |
promotion est portée par un avis à la connaissance des agents | promotion est portée par un avis à la connaissance des agents |
susceptibles d'être promus. | susceptibles d'être promus. |
Tout dépôt de candidature à un emploi du niveau 1 doit comporter un | Tout dépôt de candidature à un emploi du niveau 1 doit comporter un |
exposé des titres que le candidat estime pouvoir faire valoir pour | exposé des titres que le candidat estime pouvoir faire valoir pour |
postuler l'emploi. | postuler l'emploi. |
Un visa daté des intéressés est requis. . | Un visa daté des intéressés est requis. . |
Un exemplaire de l'avis est envoyé par lettre recommandée à la poste, | Un exemplaire de l'avis est envoyé par lettre recommandée à la poste, |
avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est | avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est |
temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. | temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. |
Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont | Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont |
présenté leur candidature par lettre recommandée à l'administrateur | présenté leur candidature par lettre recommandée à l'administrateur |
général dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le | général dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le |
premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéresse, ou | premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéresse, ou |
celui de la présentation par la poste, de l'avis de vacance d'emploi. | celui de la présentation par la poste, de l'avis de vacance d'emploi. |
Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour | Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour |
férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable. | férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable. |
Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi | Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi |
qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle | qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle |
candidature est limitée à un mois. | candidature est limitée à un mois. |
§ 3. Les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 qui remplissent les | § 3. Les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 qui remplissent les |
conditions réglementaires sont d'office candidats aux vacances des | conditions réglementaires sont d'office candidats aux vacances des |
niveaux 2+, 2, 3 et 4. Dans ce cas, les propositions de nomination et | niveaux 2+, 2, 3 et 4. Dans ce cas, les propositions de nomination et |
de promotion leur sont notifiées selon les mêmes modalités que celles | de promotion leur sont notifiées selon les mêmes modalités que celles |
fixées pour la notification de la vacance d'un emploi du niveau 1. | fixées pour la notification de la vacance d'un emploi du niveau 1. |
Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent refuser la nomination ou | Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent refuser la nomination ou |
la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours | la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours |
ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit | ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit |
celui de la notification des propositions. Lorsque le dernier jour du | celui de la notification des propositions. Lorsque le dernier jour du |
délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est | délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est |
prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable. | prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable. |
En l'absence de tout candidat ou de refus de tous les candidats, | En l'absence de tout candidat ou de refus de tous les candidats, |
l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou par | l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou par |
promotion, un agent qui remplit les conditions requises. | promotion, un agent qui remplit les conditions requises. |
§ 4. Les propositions de changement de grade ou de promotion par | § 4. Les propositions de changement de grade ou de promotion par |
avancement de grade sont également notifiées par un avis aux agents | avancement de grade sont également notifiées par un avis aux agents |
intéressés. Un visa daté des intéressés est également requis. | intéressés. Un visa daté des intéressés est également requis. |
Un exemplaire de l'avis est envoyé par lettre recommandée à la poste, | Un exemplaire de l'avis est envoyé par lettre recommandée à la poste, |
avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est | avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est |
temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. | temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. |
§ 5. L'agent qui s'estime lésé peut introduire une réclamation. Le | § 5. L'agent qui s'estime lésé peut introduire une réclamation. Le |
délai dont dispose l'agent commence à courir soit le jour o· il a visé | délai dont dispose l'agent commence à courir soit le jour o· il a visé |
l'avis, soit le jour o· le pli recommandé contenant l'avis a été | l'avis, soit le jour o· le pli recommandé contenant l'avis a été |
présenté à son domicile par la poste. | présenté à son domicile par la poste. |
CHAPITRE IV. - Vérifications d'aptitudes professionnelles | CHAPITRE IV. - Vérifications d'aptitudes professionnelles |
Art. 6.§ 1er. Lorsque la nomination par changement de grade |
Art. 6.§ 1er. Lorsque la nomination par changement de grade |
mentionnée dans l'annexe I du présent arrêté, est subordonnée à une | mentionnée dans l'annexe I du présent arrêté, est subordonnée à une |
vérification des aptitudes professionnelles, cette vérification est | vérification des aptitudes professionnelles, cette vérification est |
organisée par le Conseil de direction de l'Institut. Ce dernier | organisée par le Conseil de direction de l'Institut. Ce dernier |
détermine le programme de la vérification pour l'attribution à tout | détermine le programme de la vérification pour l'attribution à tout |
grade, éventuellement en concertation avec le responsable du service | grade, éventuellement en concertation avec le responsable du service |
o· l'emploi est vacant. Il désigne, à l'exception du président, les | o· l'emploi est vacant. Il désigne, à l'exception du président, les |
membres de la Commission chargée de la vérification des aptitudes | membres de la Commission chargée de la vérification des aptitudes |
professionnelles. | professionnelles. |
§ 2. La Commission comprend : | § 2. La Commission comprend : |
- un président, qui est l'administrateur général de l'Institut, ou en | - un président, qui est l'administrateur général de l'Institut, ou en |
cas d'empêchement, l'administrateur général adjoint; | cas d'empêchement, l'administrateur général adjoint; |
- quatre membres, dont deux agents choisis en fonction de la | - quatre membres, dont deux agents choisis en fonction de la |
discipline de l'emploi à conférer et deux délégués des organisations | discipline de l'emploi à conférer et deux délégués des organisations |
syndicales représentatives. | syndicales représentatives. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en |
vigueur de l'arrêté royal du 24 juin 1997 fixant le cadre organique de | vigueur de l'arrêté royal du 24 juin 1997 fixant le cadre organique de |
l'Institut géographique national, à l'exception de : | l'Institut géographique national, à l'exception de : |
- l'annexe Ia qui produit ses effets au 1er janvier 1994 et cesse de | - l'annexe Ia qui produit ses effets au 1er janvier 1994 et cesse de |
les produire le 31 août 1995; | les produire le 31 août 1995; |
- l'annexe Ib qui produit ses effets au 1er septembre 1995 et cesse de | - l'annexe Ib qui produit ses effets au 1er septembre 1995 et cesse de |
les produire le 31 juillet 1997. | les produire le 31 juillet 1997. |
Art. 8.L'arrêté ministériel du 17 août 1979 relatif à la publication |
Art. 8.L'arrêté ministériel du 17 août 1979 relatif à la publication |
des vacances d'emploi et à la nomination à certains grades à | des vacances d'emploi et à la nomination à certains grades à |
l'Institut géographique national, modifié par les arrêtés ministériels | l'Institut géographique national, modifié par les arrêtés ministériels |
des 31 mars 1983, 3 juin 1983 et 20 novembre 1994, est abrogé. | des 31 mars 1983, 3 juin 1983 et 20 novembre 1994, est abrogé. |
Bruxelles, le 10 juillet 1997. | Bruxelles, le 10 juillet 1997. |
J.-P. PONCELET | J.-P. PONCELET |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |