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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 10/07/1997
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Arrêté ministériel portant le règlement du personnel à l'Institut géographique national Arrêté ministériel portant le règlement du personnel à l'Institut géographique national
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
10 JUILLET 1997. Arrêté ministériel portant le règlement du personnel 10 JUILLET 1997. Arrêté ministériel portant le règlement du personnel
à l'Institut géographique national à l'Institut géographique national
Le Ministre de la Défense nationale, Le Ministre de la Défense nationale,
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de
certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1er, 3, certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1er, 3,
36 et 37; 36 et 37;
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1997 relatif au classement Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1997 relatif au classement
hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut
géographique national; géographique national;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1995 portant fixation du cadre organique Vu l'arrêté royal du 1er juin 1995 portant fixation du cadre organique
de l'Institut géographique national; de l'Institut géographique national;
Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses
dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat; dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1997 fixant le statut du personnel de Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1997 fixant le statut du personnel de
l'Institut géographique national; l'Institut géographique national;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut géographique national; Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut géographique national;
Vu l'avis du Secrétariat permanent de recrutement; Vu l'avis du Secrétariat permanent de recrutement;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 octobre 1996; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 octobre 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 9 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 9
octobre 1996; octobre 1996;
Vu le protocole n° 18 du 28 février 1997 du Comité de secteur XIV; Vu le protocole n° 18 du 28 février 1997 du Comité de secteur XIV;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989 et 4 juillet 1989; juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il s'impose de fixer sans retard Vu l'urgence motivée par le fait qu'il s'impose de fixer sans retard
de nouvelles règles pour le recrutement et la carrière du personnel de nouvelles règles pour le recrutement et la carrière du personnel
administratif, du personnel technique et du personnel de maîtrise, de administratif, du personnel technique et du personnel de maîtrise, de
métier et de service de l'Institut géographique national, adaptées à métier et de service de l'Institut géographique national, adaptées à
la règlementation actuelle en vigueur en matière de statut des agents la règlementation actuelle en vigueur en matière de statut des agents
de l'Etat, de l'Etat,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Sans préjudice des dispositions réglementaires régissant

Article 1er.Sans préjudice des dispositions réglementaires régissant

la carrière des agents de l'Etat, la nomination à chacun des grades la carrière des agents de l'Etat, la nomination à chacun des grades
que peuvent porter les agents de l'Institut géographique national, a que peuvent porter les agents de l'Institut géographique national, a
lieu aux conditions déterminées aux tableaux repris à l'annexe I du lieu aux conditions déterminées aux tableaux repris à l'annexe I du
présent arrêté. présent arrêté.
CHAPITRE II. - Dispositions particulières CHAPITRE II. - Dispositions particulières

Art. 2.§ 1er. Le grade de géographe peut être conféré soit au lauréat

Art. 2.§ 1er. Le grade de géographe peut être conféré soit au lauréat

d'un concours d'accession au niveau supérieur, soit au lauréat d'un d'un concours d'accession au niveau supérieur, soit au lauréat d'un
concours de recrutement. concours de recrutement.
§ 2. Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises en § 2. Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises en
matière de recrutement, peuvent participer au concours de recrutement matière de recrutement, peuvent participer au concours de recrutement
au grade de géographe : au grade de géographe :
1° les porteurs d'un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome, 1° les porteurs d'un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome,
d'ingénieur chimiste et des industries agricoles ou d'ingénieur d'ingénieur chimiste et des industries agricoles ou d'ingénieur
chimiste et des bio-industries, de docteur ou de licencié en sciences chimiste et des bio-industries, de docteur ou de licencié en sciences
mathématiques, physiques, géologiques ou géographiques; mathématiques, physiques, géologiques ou géographiques;
2° les porteurs d'un certificat délivré à ceux qui ont terminé avec 2° les porteurs d'un certificat délivré à ceux qui ont terminé avec
fruit les études de la « section polytechnique » ou de la « section fruit les études de la « section polytechnique » ou de la « section
Toutes Armes » de l'Ecole royale militaire; Toutes Armes » de l'Ecole royale militaire;
3° les porteurs d'un diplôme de licencié au moins ou d'un diplôme 3° les porteurs d'un diplôme de licencié au moins ou d'un diplôme
d'études complémentaires ou spécialisés faisant suite à un diplôme de d'études complémentaires ou spécialisés faisant suite à un diplôme de
base de 2e cycle de licencié au moins, obtenu dans l'orientation base de 2e cycle de licencié au moins, obtenu dans l'orientation
aménagement du territoire, cartographie et télédétection ou géographie aménagement du territoire, cartographie et télédétection ou géographie
appliquée. appliquée.

Art. 3.Le grade de cartographe (rang 20) est un grade supprimé.

Art. 3.Le grade de cartographe (rang 20) est un grade supprimé.

Art. 4.§ 1er. Le grade de cartographe (rang 26) est conféré aux

Art. 4.§ 1er. Le grade de cartographe (rang 26) est conféré aux

cartographes (rang 20 - grade supprimé) ou aux agents titulaires d'un cartographes (rang 20 - grade supprimé) ou aux agents titulaires d'un
grade de niveau 2 qui sont affectés depuis au moins cinq ans dans un grade de niveau 2 qui sont affectés depuis au moins cinq ans dans un
service technique et qui ont satisfait au concours d'accession au service technique et qui ont satisfait au concours d'accession au
niveau supérieur. niveau supérieur.
§ 2. Il peut également être conféré aux lauréats d'un concours de § 2. Il peut également être conféré aux lauréats d'un concours de
recrutement (niveau 2+). recrutement (niveau 2+).
§ 3. Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises en § 3. Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises en
matière de recrutement, peuvent participer au concours de recrutement matière de recrutement, peuvent participer au concours de recrutement
au grade de cartographe les porteurs d'un des titres suivants : au grade de cartographe les porteurs d'un des titres suivants :
- géomètre-expert immobilier; - géomètre-expert immobilier;
- graduat en topographie, construction, dessin de construction ou - graduat en topographie, construction, dessin de construction ou
d'architecture, agronomie, architecture des jardins et du paysage, d'architecture, agronomie, architecture des jardins et du paysage,
architecte d'intérieur, informatique et assistant d'ingénieur; architecte d'intérieur, informatique et assistant d'ingénieur;
- agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, option : - agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, option :
mathématiques, physiques ou géographie; mathématiques, physiques ou géographie;
- candidatures en sciences ou en sciences appliquées ou en sciences - candidatures en sciences ou en sciences appliquées ou en sciences
agronomiques; agronomiques;
- candidatures architecte; - candidatures architecte;
- ingénieur technicien. - ingénieur technicien.
CHAPITRE III. - Notification des vacances d'emploi et des propositions CHAPITRE III. - Notification des vacances d'emploi et des propositions
de promotion et de changement de grade de promotion et de changement de grade

Art. 5.§ 1er. En cas de vacance d'emploi de promotion dans le niveau

Art. 5.§ 1er. En cas de vacance d'emploi de promotion dans le niveau

1, le Ministre fixe, par rôle linguistique, le nombre d'emplois à 1, le Ministre fixe, par rôle linguistique, le nombre d'emplois à
conférer. conférer.
§ 2. La vacance d'emplois à conférer par changement de grade ou par § 2. La vacance d'emplois à conférer par changement de grade ou par
promotion est portée par un avis à la connaissance des agents promotion est portée par un avis à la connaissance des agents
susceptibles d'être promus. susceptibles d'être promus.
Tout dépôt de candidature à un emploi du niveau 1 doit comporter un Tout dépôt de candidature à un emploi du niveau 1 doit comporter un
exposé des titres que le candidat estime pouvoir faire valoir pour exposé des titres que le candidat estime pouvoir faire valoir pour
postuler l'emploi. postuler l'emploi.
Un visa daté des intéressés est requis. . Un visa daté des intéressés est requis. .
Un exemplaire de l'avis est envoyé par lettre recommandée à la poste, Un exemplaire de l'avis est envoyé par lettre recommandée à la poste,
avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est
temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.
Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont
présenté leur candidature par lettre recommandée à l'administrateur présenté leur candidature par lettre recommandée à l'administrateur
général dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le général dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le
premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéresse, ou premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéresse, ou
celui de la présentation par la poste, de l'avis de vacance d'emploi. celui de la présentation par la poste, de l'avis de vacance d'emploi.
Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour
férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable. férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.
Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi
qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle
candidature est limitée à un mois. candidature est limitée à un mois.
§ 3. Les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 qui remplissent les § 3. Les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 qui remplissent les
conditions réglementaires sont d'office candidats aux vacances des conditions réglementaires sont d'office candidats aux vacances des
niveaux 2+, 2, 3 et 4. Dans ce cas, les propositions de nomination et niveaux 2+, 2, 3 et 4. Dans ce cas, les propositions de nomination et
de promotion leur sont notifiées selon les mêmes modalités que celles de promotion leur sont notifiées selon les mêmes modalités que celles
fixées pour la notification de la vacance d'un emploi du niveau 1. fixées pour la notification de la vacance d'un emploi du niveau 1.
Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent refuser la nomination ou Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent refuser la nomination ou
la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours
ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit
celui de la notification des propositions. Lorsque le dernier jour du celui de la notification des propositions. Lorsque le dernier jour du
délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est
prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable. prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.
En l'absence de tout candidat ou de refus de tous les candidats, En l'absence de tout candidat ou de refus de tous les candidats,
l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou par l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou par
promotion, un agent qui remplit les conditions requises. promotion, un agent qui remplit les conditions requises.
§ 4. Les propositions de changement de grade ou de promotion par § 4. Les propositions de changement de grade ou de promotion par
avancement de grade sont également notifiées par un avis aux agents avancement de grade sont également notifiées par un avis aux agents
intéressés. Un visa daté des intéressés est également requis. intéressés. Un visa daté des intéressés est également requis.
Un exemplaire de l'avis est envoyé par lettre recommandée à la poste, Un exemplaire de l'avis est envoyé par lettre recommandée à la poste,
avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est
temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.
§ 5. L'agent qui s'estime lésé peut introduire une réclamation. Le § 5. L'agent qui s'estime lésé peut introduire une réclamation. Le
délai dont dispose l'agent commence à courir soit le jour o· il a visé délai dont dispose l'agent commence à courir soit le jour o· il a visé
l'avis, soit le jour o· le pli recommandé contenant l'avis a été l'avis, soit le jour o· le pli recommandé contenant l'avis a été
présenté à son domicile par la poste. présenté à son domicile par la poste.
CHAPITRE IV. - Vérifications d'aptitudes professionnelles CHAPITRE IV. - Vérifications d'aptitudes professionnelles

Art. 6.§ 1er. Lorsque la nomination par changement de grade

Art. 6.§ 1er. Lorsque la nomination par changement de grade

mentionnée dans l'annexe I du présent arrêté, est subordonnée à une mentionnée dans l'annexe I du présent arrêté, est subordonnée à une
vérification des aptitudes professionnelles, cette vérification est vérification des aptitudes professionnelles, cette vérification est
organisée par le Conseil de direction de l'Institut. Ce dernier organisée par le Conseil de direction de l'Institut. Ce dernier
détermine le programme de la vérification pour l'attribution à tout détermine le programme de la vérification pour l'attribution à tout
grade, éventuellement en concertation avec le responsable du service grade, éventuellement en concertation avec le responsable du service
o· l'emploi est vacant. Il désigne, à l'exception du président, les o· l'emploi est vacant. Il désigne, à l'exception du président, les
membres de la Commission chargée de la vérification des aptitudes membres de la Commission chargée de la vérification des aptitudes
professionnelles. professionnelles.
§ 2. La Commission comprend : § 2. La Commission comprend :
- un président, qui est l'administrateur général de l'Institut, ou en - un président, qui est l'administrateur général de l'Institut, ou en
cas d'empêchement, l'administrateur général adjoint; cas d'empêchement, l'administrateur général adjoint;
- quatre membres, dont deux agents choisis en fonction de la - quatre membres, dont deux agents choisis en fonction de la
discipline de l'emploi à conférer et deux délégués des organisations discipline de l'emploi à conférer et deux délégués des organisations
syndicales représentatives. syndicales représentatives.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en

vigueur de l'arrêté royal du 24 juin 1997 fixant le cadre organique de vigueur de l'arrêté royal du 24 juin 1997 fixant le cadre organique de
l'Institut géographique national, à l'exception de : l'Institut géographique national, à l'exception de :
- l'annexe Ia qui produit ses effets au 1er janvier 1994 et cesse de - l'annexe Ia qui produit ses effets au 1er janvier 1994 et cesse de
les produire le 31 août 1995; les produire le 31 août 1995;
- l'annexe Ib qui produit ses effets au 1er septembre 1995 et cesse de - l'annexe Ib qui produit ses effets au 1er septembre 1995 et cesse de
les produire le 31 juillet 1997. les produire le 31 juillet 1997.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 17 août 1979 relatif à la publication

Art. 8.L'arrêté ministériel du 17 août 1979 relatif à la publication

des vacances d'emploi et à la nomination à certains grades à des vacances d'emploi et à la nomination à certains grades à
l'Institut géographique national, modifié par les arrêtés ministériels l'Institut géographique national, modifié par les arrêtés ministériels
des 31 mars 1983, 3 juin 1983 et 20 novembre 1994, est abrogé. des 31 mars 1983, 3 juin 1983 et 20 novembre 1994, est abrogé.
Bruxelles, le 10 juillet 1997. Bruxelles, le 10 juillet 1997.
J.-P. PONCELET J.-P. PONCELET
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