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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 09/03/2011
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Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours départementale du Service public fédéral Sécurité sociale chargée de prendre connaissance des recours en matière d'évaluation Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours départementale du Service public fédéral Sécurité sociale chargée de prendre connaissance des recours en matière d'évaluation
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
9 MARS 2011. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement 9 MARS 2011. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement
d'ordre intérieur de la Chambre de recours départementale du Service d'ordre intérieur de la Chambre de recours départementale du Service
public fédéral Sécurité sociale chargée de prendre connaissance des public fédéral Sécurité sociale chargée de prendre connaissance des
recours en matière d'évaluation recours en matière d'évaluation
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans
les services publics fédéraux, les articles 22, 23, 24 et 25; les services publics fédéraux, les articles 22, 23, 24 et 25;
Vu l'arrêté ministériel du 9 mars 2011 désignant ou agréant les Vu l'arrêté ministériel du 9 mars 2011 désignant ou agréant les
membres de la Chambre de recours départementale du Service public membres de la Chambre de recours départementale du Service public
fédéral Sécurité sociale chargée de prendre connaissance des recours fédéral Sécurité sociale chargée de prendre connaissance des recours
en matière d'évaluation; en matière d'évaluation;
Considérant qu'il s'impose, en vue du bon fonctionnement de cet Considérant qu'il s'impose, en vue du bon fonctionnement de cet
organe, d'arrêter un règlement d'ordre intérieur qui règle le organe, d'arrêter un règlement d'ordre intérieur qui règle le
fonctionnement interne de cette Chambre de recours; fonctionnement interne de cette Chambre de recours;
Vu le projet de règlement d'ordre intérieur qui a été soumis à Vu le projet de règlement d'ordre intérieur qui a été soumis à
l'approbation des présidents de cette Chambre de recours, l'approbation des présidents de cette Chambre de recours,
Arrête : Arrête :
Article unique. Le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de Article unique. Le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de
recours du Service public fédéral Sécurité sociale chargée de prendre recours du Service public fédéral Sécurité sociale chargée de prendre
connaissance des recours en matière d'évaluation, annexé au présent connaissance des recours en matière d'évaluation, annexé au présent
arrêté, est approuvé. arrêté, est approuvé.
Bruxelles, le 9 mars 2011. Bruxelles, le 9 mars 2011.
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe Annexe
Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours du Service public Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours du Service public
fédéral Sécurité sociale dans le cadre du cycle d'évaluation fédéral Sécurité sociale dans le cadre du cycle d'évaluation

Article 1er.En cas d'introduction d'un recours, le président du

Article 1er.En cas d'introduction d'un recours, le président du

comité de direction dont relève l'appelant, ou son délégué, transmet comité de direction dont relève l'appelant, ou son délégué, transmet
au greffier-rapporteur près de la Chambre de recours, dans le cadre du au greffier-rapporteur près de la Chambre de recours, dans le cadre du
cycle d'évaluation, le dossier complet inventorié. Ce dossier doit cycle d'évaluation, le dossier complet inventorié. Ce dossier doit
comporter toutes les pièces relatives à l'évaluation contestée. comporter toutes les pièces relatives à l'évaluation contestée.
Il désigne le membre de l'autorité qui sera chargé de présenter le Il désigne le membre de l'autorité qui sera chargé de présenter le
dossier lors de la séance de la Chambre. dossier lors de la séance de la Chambre.

Art. 2.Dès la réception du dossier, le greffier-rapporteur accuse

Art. 2.Dès la réception du dossier, le greffier-rapporteur accuse

réception des pièces au président du comité de direction ou à son réception des pièces au président du comité de direction ou à son
délégué. délégué.
Au plus tard le cinquième jour calendrier qui suit l'introduction du Au plus tard le cinquième jour calendrier qui suit l'introduction du
recours, le greffier-rapporteur transmet le dossier complet aux recours, le greffier-rapporteur transmet le dossier complet aux
membres de la Chambre de recours. membres de la Chambre de recours.
Il réclame, s'il y a lieu, des pièces complémentaires sur ordre du Il réclame, s'il y a lieu, des pièces complémentaires sur ordre du
président de la Chambre de recours. président de la Chambre de recours.

Art. 3.La Chambre de recours se réunit à la date fixée par le

Art. 3.La Chambre de recours se réunit à la date fixée par le

président, date qui est immédiatement communiquée au président du président, date qui est immédiatement communiquée au président du
comité de direction, ou à son délégué. comité de direction, ou à son délégué.
L'audience doit avoir lieu au plus tard quinze jours calendrier après L'audience doit avoir lieu au plus tard quinze jours calendrier après
la saisine de la Chambre de recours; en cas de retard pour cas de la saisine de la Chambre de recours; en cas de retard pour cas de
force majeure, le président avise le président du comité de direction, force majeure, le président avise le président du comité de direction,
ou son délégué, des motifs qui ont entraîné ce retard. ou son délégué, des motifs qui ont entraîné ce retard.
Dès la fixation, par le président, de la date de l'audience, le Dès la fixation, par le président, de la date de l'audience, le
greffier-rapporteur convoque par écrit les membres de la Chambre de greffier-rapporteur convoque par écrit les membres de la Chambre de
recours et l'appelant à comparaître à l'audience. Le courrier recours et l'appelant à comparaître à l'audience. Le courrier
électronique est considéré comme mode valable de convocation. électronique est considéré comme mode valable de convocation.
La convocation mentionne que le dossier est disponible pour La convocation mentionne que le dossier est disponible pour
consultation au greffe de la Chambre de recours départementale. consultation au greffe de la Chambre de recours départementale.
La convocation de l'appelant a lieu par lettre recommandée, avec La convocation de l'appelant a lieu par lettre recommandée, avec
notification de la liste des membres de la Chambre de recours qui sont notification de la liste des membres de la Chambre de recours qui sont
convoqués en vue de l'examen du dossier. convoqués en vue de l'examen du dossier.
Le greffier-rapporteur convoque également le membre de l'autorité Le greffier-rapporteur convoque également le membre de l'autorité
chargé de présenter le dossier lors de la séance de la Chambre chargé de présenter le dossier lors de la séance de la Chambre

Art. 4.Le greffier-rapporteur communique le rapport concernant le

Art. 4.Le greffier-rapporteur communique le rapport concernant le

dossier au président, aux membres de la Chambre de recours, ainsi qu'à dossier au président, aux membres de la Chambre de recours, ainsi qu'à
l'appelant et à son défenseur. l'appelant et à son défenseur.

Art. 5.Les membres convoqués sont tenus d'assister à l'audience.

Art. 5.Les membres convoqués sont tenus d'assister à l'audience.

Si ces membres ont une cause d'empêchement légitime, ils sont tenus Si ces membres ont une cause d'empêchement légitime, ils sont tenus
d'aviser par écrit le président, par l'intermédiaire du d'aviser par écrit le président, par l'intermédiaire du
greffier-rapporteur, des motifs de leur absence, dans les trois jours greffier-rapporteur, des motifs de leur absence, dans les trois jours
ouvrables qui suivent la date de la convocation. Ils préviennent leur ouvrables qui suivent la date de la convocation. Ils préviennent leur
suppléant et lui transmettent le dossier. Le suppléant confirme sa suppléant et lui transmettent le dossier. Le suppléant confirme sa
présence au greffier-rapporteur au moins cinq jours ouvrables avant la présence au greffier-rapporteur au moins cinq jours ouvrables avant la
réunion de la Chambre de recours. réunion de la Chambre de recours.

Art. 6.L'appelant comparaît en personne devant la Chambre de recours;

Art. 6.L'appelant comparaît en personne devant la Chambre de recours;

il peut se faire assister par le défenseur de son choix, lequel ne il peut se faire assister par le défenseur de son choix, lequel ne
peut appartenir, à quelque titre que ce soit, à la Chambre de recours. peut appartenir, à quelque titre que ce soit, à la Chambre de recours.
Le nom du défenseur est communiqué, dès que possible, au Le nom du défenseur est communiqué, dès que possible, au
greffier-rapporteur. greffier-rapporteur.

Art. 7.Le président de la Chambre de recours mène les débats.

Art. 7.Le président de la Chambre de recours mène les débats.

Si le président l'estime nécessaire, il peut demander qu'un Si le président l'estime nécessaire, il peut demander qu'un
procès-verbal du déroulement de l'audience soit établi. procès-verbal du déroulement de l'audience soit établi.

Art. 8.La Chambre peut recueillir toute information et prendre toutes

Art. 8.La Chambre peut recueillir toute information et prendre toutes

les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires. les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires.
Si le président l'estime nécessaire, il peut demander à ce que le chef Si le président l'estime nécessaire, il peut demander à ce que le chef
fonctionnel ou toute autre personne soit entendue en qualité de fonctionnel ou toute autre personne soit entendue en qualité de
témoin. témoin.
Le président peut, lorsqu'il l'estime utile, suspendre l'examen d'une Le président peut, lorsqu'il l'estime utile, suspendre l'examen d'une
affaire et reporter les débats à une date ultérieure. affaire et reporter les débats à une date ultérieure.
Art.9. § 1er. La délibération a lieu en l'absence de l'appelant et de Art.9. § 1er. La délibération a lieu en l'absence de l'appelant et de
la personne qui l'a assisté ainsi que de celle du membre de l'autorité la personne qui l'a assisté ainsi que de celle du membre de l'autorité
qui a présenté le dossier à la Chambre. qui a présenté le dossier à la Chambre.
§ 2. Un membre de la Chambre ne peut délibérer que s'il n'a pris part, § 2. Un membre de la Chambre ne peut délibérer que s'il n'a pris part,
à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au déroulement des à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au déroulement des
cercles de développement de l'intéressé. cercles de développement de l'intéressé.

Art. 10.Toute personne ayant participé à la Chambre de recours est

Art. 10.Toute personne ayant participé à la Chambre de recours est

tenue de garder le secret de tout renseignement dont elle a eu tenue de garder le secret de tout renseignement dont elle a eu
connaissance. connaissance.

Art. 11.L'avis motivé de la Chambre de recours reprend le résultat du

Art. 11.L'avis motivé de la Chambre de recours reprend le résultat du

scrutin secret, en indiquant le nombre de voix positives et négatives. scrutin secret, en indiquant le nombre de voix positives et négatives.
Cet avis, signé par le président et le greffier-rapporteur, est Cet avis, signé par le président et le greffier-rapporteur, est
communiqué au plus tard quinze jours calendrier après l'audience, au communiqué au plus tard quinze jours calendrier après l'audience, au
président du comité de direction, ainsi que par lettre recommandée à président du comité de direction, ainsi que par lettre recommandée à
l'appelant, avec copie de l'avis à l'attention des membres de la l'appelant, avec copie de l'avis à l'attention des membres de la
Chambre de recours. Chambre de recours.

Art. 12.Le secrétariat et les archives de cette Chambre de recours

Art. 12.Le secrétariat et les archives de cette Chambre de recours

sont confiés au greffe de la Chambre de recours départementale, situé sont confiés au greffe de la Chambre de recours départementale, situé
au SPF Sécurité sociale, où les intéressés peuvent les consulter. au SPF Sécurité sociale, où les intéressés peuvent les consulter.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 mars 2011 portant Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 mars 2011 portant
approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours
départementale du Service public fédéral Sécurité sociale chargée de départementale du Service public fédéral Sécurité sociale chargée de
prendre connaissance des recours en matière d'évaluation. prendre connaissance des recours en matière d'évaluation.
Bruxelles, le 9 mars 2011. Bruxelles, le 9 mars 2011.
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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