| Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours départementale du Service public fédéral Sécurité sociale chargée de prendre connaissance des recours en matière d'évaluation | Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours départementale du Service public fédéral Sécurité sociale chargée de prendre connaissance des recours en matière d'évaluation |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
| 9 MARS 2011. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement | 9 MARS 2011. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement |
| d'ordre intérieur de la Chambre de recours départementale du Service | d'ordre intérieur de la Chambre de recours départementale du Service |
| public fédéral Sécurité sociale chargée de prendre connaissance des | public fédéral Sécurité sociale chargée de prendre connaissance des |
| recours en matière d'évaluation | recours en matière d'évaluation |
| La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
| Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans | Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans |
| les services publics fédéraux, les articles 22, 23, 24 et 25; | les services publics fédéraux, les articles 22, 23, 24 et 25; |
| Vu l'arrêté ministériel du 9 mars 2011 désignant ou agréant les | Vu l'arrêté ministériel du 9 mars 2011 désignant ou agréant les |
| membres de la Chambre de recours départementale du Service public | membres de la Chambre de recours départementale du Service public |
| fédéral Sécurité sociale chargée de prendre connaissance des recours | fédéral Sécurité sociale chargée de prendre connaissance des recours |
| en matière d'évaluation; | en matière d'évaluation; |
| Considérant qu'il s'impose, en vue du bon fonctionnement de cet | Considérant qu'il s'impose, en vue du bon fonctionnement de cet |
| organe, d'arrêter un règlement d'ordre intérieur qui règle le | organe, d'arrêter un règlement d'ordre intérieur qui règle le |
| fonctionnement interne de cette Chambre de recours; | fonctionnement interne de cette Chambre de recours; |
| Vu le projet de règlement d'ordre intérieur qui a été soumis à | Vu le projet de règlement d'ordre intérieur qui a été soumis à |
| l'approbation des présidents de cette Chambre de recours, | l'approbation des présidents de cette Chambre de recours, |
| Arrête : | Arrête : |
| Article unique. Le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de | Article unique. Le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de |
| recours du Service public fédéral Sécurité sociale chargée de prendre | recours du Service public fédéral Sécurité sociale chargée de prendre |
| connaissance des recours en matière d'évaluation, annexé au présent | connaissance des recours en matière d'évaluation, annexé au présent |
| arrêté, est approuvé. | arrêté, est approuvé. |
| Bruxelles, le 9 mars 2011. | Bruxelles, le 9 mars 2011. |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| Annexe | Annexe |
| Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours du Service public | Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours du Service public |
| fédéral Sécurité sociale dans le cadre du cycle d'évaluation | fédéral Sécurité sociale dans le cadre du cycle d'évaluation |
Article 1er.En cas d'introduction d'un recours, le président du |
Article 1er.En cas d'introduction d'un recours, le président du |
| comité de direction dont relève l'appelant, ou son délégué, transmet | comité de direction dont relève l'appelant, ou son délégué, transmet |
| au greffier-rapporteur près de la Chambre de recours, dans le cadre du | au greffier-rapporteur près de la Chambre de recours, dans le cadre du |
| cycle d'évaluation, le dossier complet inventorié. Ce dossier doit | cycle d'évaluation, le dossier complet inventorié. Ce dossier doit |
| comporter toutes les pièces relatives à l'évaluation contestée. | comporter toutes les pièces relatives à l'évaluation contestée. |
| Il désigne le membre de l'autorité qui sera chargé de présenter le | Il désigne le membre de l'autorité qui sera chargé de présenter le |
| dossier lors de la séance de la Chambre. | dossier lors de la séance de la Chambre. |
Art. 2.Dès la réception du dossier, le greffier-rapporteur accuse |
Art. 2.Dès la réception du dossier, le greffier-rapporteur accuse |
| réception des pièces au président du comité de direction ou à son | réception des pièces au président du comité de direction ou à son |
| délégué. | délégué. |
| Au plus tard le cinquième jour calendrier qui suit l'introduction du | Au plus tard le cinquième jour calendrier qui suit l'introduction du |
| recours, le greffier-rapporteur transmet le dossier complet aux | recours, le greffier-rapporteur transmet le dossier complet aux |
| membres de la Chambre de recours. | membres de la Chambre de recours. |
| Il réclame, s'il y a lieu, des pièces complémentaires sur ordre du | Il réclame, s'il y a lieu, des pièces complémentaires sur ordre du |
| président de la Chambre de recours. | président de la Chambre de recours. |
Art. 3.La Chambre de recours se réunit à la date fixée par le |
Art. 3.La Chambre de recours se réunit à la date fixée par le |
| président, date qui est immédiatement communiquée au président du | président, date qui est immédiatement communiquée au président du |
| comité de direction, ou à son délégué. | comité de direction, ou à son délégué. |
| L'audience doit avoir lieu au plus tard quinze jours calendrier après | L'audience doit avoir lieu au plus tard quinze jours calendrier après |
| la saisine de la Chambre de recours; en cas de retard pour cas de | la saisine de la Chambre de recours; en cas de retard pour cas de |
| force majeure, le président avise le président du comité de direction, | force majeure, le président avise le président du comité de direction, |
| ou son délégué, des motifs qui ont entraîné ce retard. | ou son délégué, des motifs qui ont entraîné ce retard. |
| Dès la fixation, par le président, de la date de l'audience, le | Dès la fixation, par le président, de la date de l'audience, le |
| greffier-rapporteur convoque par écrit les membres de la Chambre de | greffier-rapporteur convoque par écrit les membres de la Chambre de |
| recours et l'appelant à comparaître à l'audience. Le courrier | recours et l'appelant à comparaître à l'audience. Le courrier |
| électronique est considéré comme mode valable de convocation. | électronique est considéré comme mode valable de convocation. |
| La convocation mentionne que le dossier est disponible pour | La convocation mentionne que le dossier est disponible pour |
| consultation au greffe de la Chambre de recours départementale. | consultation au greffe de la Chambre de recours départementale. |
| La convocation de l'appelant a lieu par lettre recommandée, avec | La convocation de l'appelant a lieu par lettre recommandée, avec |
| notification de la liste des membres de la Chambre de recours qui sont | notification de la liste des membres de la Chambre de recours qui sont |
| convoqués en vue de l'examen du dossier. | convoqués en vue de l'examen du dossier. |
| Le greffier-rapporteur convoque également le membre de l'autorité | Le greffier-rapporteur convoque également le membre de l'autorité |
| chargé de présenter le dossier lors de la séance de la Chambre | chargé de présenter le dossier lors de la séance de la Chambre |
Art. 4.Le greffier-rapporteur communique le rapport concernant le |
Art. 4.Le greffier-rapporteur communique le rapport concernant le |
| dossier au président, aux membres de la Chambre de recours, ainsi qu'à | dossier au président, aux membres de la Chambre de recours, ainsi qu'à |
| l'appelant et à son défenseur. | l'appelant et à son défenseur. |
Art. 5.Les membres convoqués sont tenus d'assister à l'audience. |
Art. 5.Les membres convoqués sont tenus d'assister à l'audience. |
| Si ces membres ont une cause d'empêchement légitime, ils sont tenus | Si ces membres ont une cause d'empêchement légitime, ils sont tenus |
| d'aviser par écrit le président, par l'intermédiaire du | d'aviser par écrit le président, par l'intermédiaire du |
| greffier-rapporteur, des motifs de leur absence, dans les trois jours | greffier-rapporteur, des motifs de leur absence, dans les trois jours |
| ouvrables qui suivent la date de la convocation. Ils préviennent leur | ouvrables qui suivent la date de la convocation. Ils préviennent leur |
| suppléant et lui transmettent le dossier. Le suppléant confirme sa | suppléant et lui transmettent le dossier. Le suppléant confirme sa |
| présence au greffier-rapporteur au moins cinq jours ouvrables avant la | présence au greffier-rapporteur au moins cinq jours ouvrables avant la |
| réunion de la Chambre de recours. | réunion de la Chambre de recours. |
Art. 6.L'appelant comparaît en personne devant la Chambre de recours; |
Art. 6.L'appelant comparaît en personne devant la Chambre de recours; |
| il peut se faire assister par le défenseur de son choix, lequel ne | il peut se faire assister par le défenseur de son choix, lequel ne |
| peut appartenir, à quelque titre que ce soit, à la Chambre de recours. | peut appartenir, à quelque titre que ce soit, à la Chambre de recours. |
| Le nom du défenseur est communiqué, dès que possible, au | Le nom du défenseur est communiqué, dès que possible, au |
| greffier-rapporteur. | greffier-rapporteur. |
Art. 7.Le président de la Chambre de recours mène les débats. |
Art. 7.Le président de la Chambre de recours mène les débats. |
| Si le président l'estime nécessaire, il peut demander qu'un | Si le président l'estime nécessaire, il peut demander qu'un |
| procès-verbal du déroulement de l'audience soit établi. | procès-verbal du déroulement de l'audience soit établi. |
Art. 8.La Chambre peut recueillir toute information et prendre toutes |
Art. 8.La Chambre peut recueillir toute information et prendre toutes |
| les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires. | les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires. |
| Si le président l'estime nécessaire, il peut demander à ce que le chef | Si le président l'estime nécessaire, il peut demander à ce que le chef |
| fonctionnel ou toute autre personne soit entendue en qualité de | fonctionnel ou toute autre personne soit entendue en qualité de |
| témoin. | témoin. |
| Le président peut, lorsqu'il l'estime utile, suspendre l'examen d'une | Le président peut, lorsqu'il l'estime utile, suspendre l'examen d'une |
| affaire et reporter les débats à une date ultérieure. | affaire et reporter les débats à une date ultérieure. |
| Art.9. § 1er. La délibération a lieu en l'absence de l'appelant et de | Art.9. § 1er. La délibération a lieu en l'absence de l'appelant et de |
| la personne qui l'a assisté ainsi que de celle du membre de l'autorité | la personne qui l'a assisté ainsi que de celle du membre de l'autorité |
| qui a présenté le dossier à la Chambre. | qui a présenté le dossier à la Chambre. |
| § 2. Un membre de la Chambre ne peut délibérer que s'il n'a pris part, | § 2. Un membre de la Chambre ne peut délibérer que s'il n'a pris part, |
| à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au déroulement des | à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au déroulement des |
| cercles de développement de l'intéressé. | cercles de développement de l'intéressé. |
Art. 10.Toute personne ayant participé à la Chambre de recours est |
Art. 10.Toute personne ayant participé à la Chambre de recours est |
| tenue de garder le secret de tout renseignement dont elle a eu | tenue de garder le secret de tout renseignement dont elle a eu |
| connaissance. | connaissance. |
Art. 11.L'avis motivé de la Chambre de recours reprend le résultat du |
Art. 11.L'avis motivé de la Chambre de recours reprend le résultat du |
| scrutin secret, en indiquant le nombre de voix positives et négatives. | scrutin secret, en indiquant le nombre de voix positives et négatives. |
| Cet avis, signé par le président et le greffier-rapporteur, est | Cet avis, signé par le président et le greffier-rapporteur, est |
| communiqué au plus tard quinze jours calendrier après l'audience, au | communiqué au plus tard quinze jours calendrier après l'audience, au |
| président du comité de direction, ainsi que par lettre recommandée à | président du comité de direction, ainsi que par lettre recommandée à |
| l'appelant, avec copie de l'avis à l'attention des membres de la | l'appelant, avec copie de l'avis à l'attention des membres de la |
| Chambre de recours. | Chambre de recours. |
Art. 12.Le secrétariat et les archives de cette Chambre de recours |
Art. 12.Le secrétariat et les archives de cette Chambre de recours |
| sont confiés au greffe de la Chambre de recours départementale, situé | sont confiés au greffe de la Chambre de recours départementale, situé |
| au SPF Sécurité sociale, où les intéressés peuvent les consulter. | au SPF Sécurité sociale, où les intéressés peuvent les consulter. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 mars 2011 portant | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 mars 2011 portant |
| approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours | approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours |
| départementale du Service public fédéral Sécurité sociale chargée de | départementale du Service public fédéral Sécurité sociale chargée de |
| prendre connaissance des recours en matière d'évaluation. | prendre connaissance des recours en matière d'évaluation. |
| Bruxelles, le 9 mars 2011. | Bruxelles, le 9 mars 2011. |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |