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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 09/06/1998
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Arrêté ministériel exécutant l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du Règlement n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne les services compétents Arrêté ministériel exécutant l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du Règlement n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne les services compétents
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
9 JUIN 1998. - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté royal du 27 mars 9 JUIN 1998. - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté royal du 27 mars
1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des
fruits et légumes en application du Règlement (CE) n° 2200/96 du fruits et légumes en application du Règlement (CE) n° 2200/96 du
Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne les services compétents Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne les services compétents
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par
la loi du 29 décembre 1990, notamment les articles 3, § 1er, 1°, 4 et la loi du 29 décembre 1990, notamment les articles 3, § 1er, 1°, 4 et
12; 12;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des
marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du
Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996. Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996.
Vu l'arrêté royal du 3 février 1995 portant coordination de la loi du Vu l'arrêté royal du 3 février 1995 portant coordination de la loi du
10 novembre 1967 portant création du Bureau d'Intervention et de 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'Intervention et de
Restitution belge; Restitution belge;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux; Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures
concernant les services compétents découle de l'obligation de se concernant les services compétents découle de l'obligation de se
conformer dans les délais fixés au Règlement (CE) n° 2200/96 du conformer dans les délais fixés au Règlement (CE) n° 2200/96 du
Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés
dans le secteur des fruits et légumes et aux règlements d'application dans le secteur des fruits et légumes et aux règlements d'application
qui en découlent, qui en découlent,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les services compétents visés à l'article 15 de l'arrêté

Article 1er.Les services compétents visés à l'article 15 de l'arrêté

royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes en application du Règlement (CE) n° secteur des fruits et légumes en application du Règlement (CE) n°
2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 sont cités ci-après: 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 sont cités ci-après:
1. L'Administration de la Politique agricole, Service Produits 1. L'Administration de la Politique agricole, Service Produits
végétaux est chargée : végétaux est chargée :
- de la réception et de l'examen des demandes de reconnaissance ou de - de la réception et de l'examen des demandes de reconnaissance ou de
reconnaissance provisoire; reconnaissance provisoire;
- de la réception des projets de programmes opérationnels, de plans - de la réception des projets de programmes opérationnels, de plans
d'action et de plans de reconnaissance et de la coordination de d'action et de plans de reconnaissance et de la coordination de
l'examen de ceux-ci en vue de leur approbation; l'examen de ceux-ci en vue de leur approbation;
- des communications à et contacts avec la Commission des Communautés - des communications à et contacts avec la Commission des Communautés
européennes. européennes.
2. L'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur 2. L'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur
végétal et végétal et
l'Administration Recherche et Développement et l'Administration Recherche et Développement et
le Bureau d'Intervention et de Restitution belge sont chargés chacun, le Bureau d'Intervention et de Restitution belge sont chargés chacun,
en ce qui concerne leurs compétences respectives : en ce qui concerne leurs compétences respectives :
- de l'exécution des contrôles et - de l'exécution des contrôles et
- de la prise des mesures nécessaires à la prévention, à la répression - de la prise des mesures nécessaires à la prévention, à la répression
et à la constatation des infractions et de la fraude concernant les et à la constatation des infractions et de la fraude concernant les
mesures nationales et communautaires à ce sujet. mesures nationales et communautaires à ce sujet.
Ces services sont notamment compétents pour imposer les instructions Ces services sont notamment compétents pour imposer les instructions
nécessaires en la matière à l'usage des organisations de producteurs nécessaires en la matière à l'usage des organisations de producteurs
ou des associations d'organisations de producteurs. ou des associations d'organisations de producteurs.
3. L'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur 3. L'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur
végétal est également chargée : végétal est également chargée :
- de la cotation des prix aux producteurs et des prix à l'importation - de la cotation des prix aux producteurs et des prix à l'importation
et et
- de la collecte des données de production chez les organisations de - de la collecte des données de production chez les organisations de
producteurs et chez les producteurs qui ne sont pas membres d'une producteurs et chez les producteurs qui ne sont pas membres d'une
organisation de producteurs agréée. organisation de producteurs agréée.
Le service est notamment compétent pour imposer toutes les Le service est notamment compétent pour imposer toutes les
instructions nécessaires en la matière. instructions nécessaires en la matière.
4. Le Bureau d'Intervention et de Restitution belge est chargé de 4. Le Bureau d'Intervention et de Restitution belge est chargé de
l'octroi de l'aide communautaire. l'octroi de l'aide communautaire.

Art. 2.Pour ce qui est de l'application de l'article 8, § 1er, de

Art. 2.Pour ce qui est de l'application de l'article 8, § 1er, de

l'arrêté royal visé à l'article 1er, les autorités concernées se l'arrêté royal visé à l'article 1er, les autorités concernées se
communiquent mutuellement les informations en ce qui concerne les communiquent mutuellement les informations en ce qui concerne les
mesures de contrôle et la prévention, la répression et la constatation mesures de contrôle et la prévention, la répression et la constatation
d'infractions et de fraude concernant l'exécution des actions des d'infractions et de fraude concernant l'exécution des actions des
programmes opérationnels, des plans d'action et des plans de programmes opérationnels, des plans d'action et des plans de
reconnaissance relevant de leur compétence. reconnaissance relevant de leur compétence.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 9 juin 1998. Bruxelles, le 9 juin 1998.
K. PINXTEN K. PINXTEN
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