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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 09/07/2003
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Arrêté ministériel fixant la présentation du budget, ses classifications et le mode d'imputation des recettes et des dépenses pour les établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée Arrêté ministériel fixant la présentation du budget, ses classifications et le mode d'imputation des recettes et des dépenses pour les établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée
SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE
9 JUILLET 2003. - Arrêté ministériel fixant la présentation du budget, 9 JUILLET 2003. - Arrêté ministériel fixant la présentation du budget,
ses classifications et le mode d'imputation des recettes et des ses classifications et le mode d'imputation des recettes et des
dépenses pour les établissements scientifiques de l'Etat relevant du dépenses pour les établissements scientifiques de l'Etat relevant du
Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en
tant que services de l'Etat à gestion séparée tant que services de l'Etat à gestion séparée
Le Ministre de la Recherche scientifique, Le Ministre de la Recherche scientifique,
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet
1991, notamment l'article 140; 1991, notamment l'article 140;
Vu l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services Vu l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services
de l'Etat à gestion séparée les établissements scientifiques de l'Etat de l'Etat à gestion séparée les établissements scientifiques de l'Etat
qui relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses qui relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses
attributions, modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002; attributions, modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de
la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques
de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans
ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée,
notamment les articles 26, 27 et 28; notamment les articles 26, 27 et 28;
Vu l'arrêté ministériel du 3 mars 2000 fixant le statut, les missions Vu l'arrêté ministériel du 3 mars 2000 fixant le statut, les missions
et les modalités de la gestion du Centre d'Etudes et de Documentation et les modalités de la gestion du Centre d'Etudes et de Documentation
« Guerre et Sociétés contemporaines » (C.E.G.E.S.); « Guerre et Sociétés contemporaines » (C.E.G.E.S.);
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 avril 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 avril 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 juin 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 juin 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 16 juin et 4 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 16 juin et 4
juillet 1989; juillet 1989;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient d'établir sans délai la base réglementaire Considérant qu'il convient d'établir sans délai la base réglementaire
afférente à la présentation du budget, ses classifications et au mode afférente à la présentation du budget, ses classifications et au mode
d'imputation des recettes et des dépenses des établissements d'imputation des recettes et des dépenses des établissements
scientifiques fédéraux de l'Etat, qui ont été mis en oeuvre à la date scientifiques fédéraux de l'Etat, qui ont été mis en oeuvre à la date
du 1er janvier 2002; du 1er janvier 2002;
Considérant que pour assurer la sécurité juridique, le présent arrêté Considérant que pour assurer la sécurité juridique, le présent arrêté
doit être pris avec effet au 1er janvier 2002 et qu'à cette fin, il doit être pris avec effet au 1er janvier 2002 et qu'à cette fin, il
doit être publié d'urgence, doit être publié d'urgence,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux

établissements scientifiques énumérés à l'article 1er de l'arrêté n° établissements scientifiques énumérés à l'article 1er de l'arrêté n°
504 du 31 décembre 1986 constituant en services de l'Etat à gestion 504 du 31 décembre 1986 constituant en services de l'Etat à gestion
séparée les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du séparée les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du
Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, et au Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, et au
Centre d'Etudes et de Documentation « Guerre et Sociétés Centre d'Etudes et de Documentation « Guerre et Sociétés
contemporaines » (C.E.G.E.S.). contemporaines » (C.E.G.E.S.).
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par § 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par
: :
- « établissement » : les établissements scientifiques de l'Etat visés - « établissement » : les établissements scientifiques de l'Etat visés
au paragraphe 1er, et le C.E.G.E.S.; au paragraphe 1er, et le C.E.G.E.S.;
- « arrêté royal » : l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les - « arrêté royal » : l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les
règles organiques de la gestion financière et matérielle des règles organiques de la gestion financière et matérielle des
établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la
Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de
l'Etat à gestion séparée. l'Etat à gestion séparée.
CHAPITRE II. - Présentation du budget CHAPITRE II. - Présentation du budget

Art. 2.Le budget de chaque établissement est divisé en cinq sections

Art. 2.Le budget de chaque établissement est divisé en cinq sections

: :
section 0 : ensemble des opérations courantes et en capital financées section 0 : ensemble des opérations courantes et en capital financées
par la dotation générale et les recettes propres non affectées et par la dotation générale et les recettes propres non affectées et
couvrant les dépenses de subsistance et les dépenses spécifiques; couvrant les dépenses de subsistance et les dépenses spécifiques;
section 1re : ensemble des opérations financées par affectation de section 1re : ensemble des opérations financées par affectation de
recettes conformément à l'article 27, § 2 et/ou l'article 28 de recettes conformément à l'article 27, § 2 et/ou l'article 28 de
l'arrêté royal; l'arrêté royal;
section 2 : ensemble des opérations financées par des subventions section 2 : ensemble des opérations financées par des subventions
spécifiques provenant d'administrations et d'autres services des spécifiques provenant d'administrations et d'autres services des
services publics et ministères fédéraux, d'autres organismes publics services publics et ministères fédéraux, d'autres organismes publics
fédérauxqui sont soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de fédérauxqui sont soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de
tutelle de l'Etat, et de sociétés anonymes de droit public; tutelle de l'Etat, et de sociétés anonymes de droit public;
section 3 : ensemble des opérations financées par une subvention ou section 3 : ensemble des opérations financées par une subvention ou
d'autres revenus provenant de personnes morales de droit public autres d'autres revenus provenant de personnes morales de droit public autres
que celles visées à la section 2, ou par des contrats avec des que celles visées à la section 2, ou par des contrats avec des
personnes morales de droit privé, et opérations de mécénat; personnes morales de droit privé, et opérations de mécénat;
section 4 : fonds de réserve. section 4 : fonds de réserve.
Il est établi conformément aux tableaux annexés au présent arrêté. Il est établi conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.

Art. 3.Au sein de chaque section, les estimations des recettes et des

Art. 3.Au sein de chaque section, les estimations des recettes et des

dépenses sont ventilées par allocation de base conformément à la dépenses sont ventilées par allocation de base conformément à la
classification économique. classification économique.
CHAPITRE III. - Mode d'imputation des recettes et des dépenses CHAPITRE III. - Mode d'imputation des recettes et des dépenses

Art. 4.Les recettes et les dépenses sont imputées au moment de la

Art. 4.Les recettes et les dépenses sont imputées au moment de la

constatation du droit. constatation du droit.

Art. 5.Un droit est constaté lorsque les conditions suivantes sont

Art. 5.Un droit est constaté lorsque les conditions suivantes sont

remplies : remplies :
1° son montant est déterminée de manière exacte; 1° son montant est déterminée de manière exacte;
2° l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable; 2° l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;
3° l'obligation de payer existe; 3° l'obligation de payer existe;
4° une pièce justificative est en possession du service concerné. 4° une pièce justificative est en possession du service concerné.

Art. 6.Les droits constatés s'éteignent par leur paiement, leur

Art. 6.Les droits constatés s'éteignent par leur paiement, leur

annulation ou leur prescription. annulation ou leur prescription.

Art. 7.Les recettes et les dépenses sont préalablement engagées avant

Art. 7.Les recettes et les dépenses sont préalablement engagées avant

d'être liquidées. Tant en recettes qu'en dépenses, les montants sont d'être liquidées. Tant en recettes qu'en dépenses, les montants sont
engagés à concurrence des obligations nouvelles contractées au cours engagés à concurrence des obligations nouvelles contractées au cours
de l'année budgétaire et pour les obligations récurrentes à de l'année budgétaire et pour les obligations récurrentes à
concurrence des sommes exigibles pendant l'année budgétaire. concurrence des sommes exigibles pendant l'année budgétaire.
Par obligations récurrentes, il y a lieu d'entendre celles dont les Par obligations récurrentes, il y a lieu d'entendre celles dont les
effets s'étendent sur plusieurs exercices budgétaires. effets s'étendent sur plusieurs exercices budgétaires.

Art. 8.Les recettes et les dépenses sont liquidées au moment de la

Art. 8.Les recettes et les dépenses sont liquidées au moment de la

constatation du droit. constatation du droit.

Art. 9.L'imputation budgétaire pour l'enregistrement des dépenses

Art. 9.L'imputation budgétaire pour l'enregistrement des dépenses

doit faire référence à une pièce justificative datée et approuvée par doit faire référence à une pièce justificative datée et approuvée par
l'ordonnateur. l'ordonnateur.
Les dépenses doivent être imputées au cours de l'exercice comptable Les dépenses doivent être imputées au cours de l'exercice comptable
auquel se rapporte la transaction. auquel se rapporte la transaction.

Art. 10.La règle générale pour l'enregistrement des recettes est le

Art. 10.La règle générale pour l'enregistrement des recettes est le

droit constaté et la date de l'imputation est celle du document. droit constaté et la date de l'imputation est celle du document.
Lorsque la transaction ne s'accomplit pas sur la base d'un droit Lorsque la transaction ne s'accomplit pas sur la base d'un droit
constaté, la date de paiement tiendra lieu de date d'imputation. constaté, la date de paiement tiendra lieu de date d'imputation.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 12.Le Président du SPP Politique scientifique est chargé de

Art. 12.Le Président du SPP Politique scientifique est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 juillet 2003 Bruxelles, le 9 juillet 2003
Le Ministre de la Recherche scientifique, Le Ministre de la Recherche scientifique,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre adjoint au Ministre de la Recherche scientifique, Le Ministre adjoint au Ministre de la Recherche scientifique,
Y. YLIEFF Y. YLIEFF
Annexes Annexes
Tableaux du budget Tableaux du budget
Section 0, opérations courantes et en capital financées par la Section 0, opérations courantes et en capital financées par la
dotation générale et les recettes propres non affectées. dotation générale et les recettes propres non affectées.
Recettes Recettes
Soldes reportés Soldes reportés
Soldes affectés Soldes affectés
Dotation Dotation
Recettes propres Recettes propres
Dons et legs non affectés Dons et legs non affectés
Transferts internes Transferts internes
Transferts du fonds de réserve Transferts du fonds de réserve
Dépenses Dépenses
Personnel Personnel
Fonctionnement de subsistance Fonctionnement de subsistance
Fonctionnement spécifique Fonctionnement spécifique
Equipement de subsistance Equipement de subsistance
Equipement spécifique Equipement spécifique
Collections Collections
Crédit provisionnel Crédit provisionnel
Transferts internes Transferts internes
Solde Solde
Transfert au fonds de réserve Transfert au fonds de réserve
Solde à affecter Solde à affecter
Solde à reporter Solde à reporter
Section 1re, opérations financées par affectation de recettes; Section 1re, opérations financées par affectation de recettes;
Section 2, opérations financées par des subventions spécifiques Section 2, opérations financées par des subventions spécifiques
provenant d'administrations et d'autres services des services publics provenant d'administrations et d'autres services des services publics
et ministères fédéraux, d'autres organismes publics fédéraux qui sont et ministères fédéraux, d'autres organismes publics fédéraux qui sont
soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat,
et de sociétés anonymes de droit public; et de sociétés anonymes de droit public;
Section 3, opérations financées par une subvention ou d'autres revenus Section 3, opérations financées par une subvention ou d'autres revenus
provenant de personnes morales de droit public autres que celles provenant de personnes morales de droit public autres que celles
visées à la section 2, ou par des contrats avec des personnes morales visées à la section 2, ou par des contrats avec des personnes morales
de droit privé, et opérations de mécénat, de droit privé, et opérations de mécénat,
pour chaque section : pour chaque section :
Recettes Recettes
Soldes reportés Soldes reportés
Soldes affectés Soldes affectés
Recettes propres Recettes propres
Transferts internes Transferts internes
Dépenses Dépenses
Personnel Personnel
Fonctionnement Fonctionnement
Equipement Equipement
Transferts internes Transferts internes
Solde Solde
Solde à affecter Solde à affecter
Solde à reporter Solde à reporter
Section 4, fonds de réserve Section 4, fonds de réserve
Recettes Recettes
Solde reporté Solde reporté
Recettes annuelles par transfert Recettes annuelles par transfert
Dépenses Dépenses
Dépenses annuelles par transfert Dépenses annuelles par transfert
Solde à reporter Solde à reporter
Présentation pour le tableau de la loi Présentation pour le tableau de la loi
1. Solde au 1er janvier 1. Solde au 1er janvier
1.1. Soldes reportés 1.1. Soldes reportés
1.2. Soldes affectés 1.2. Soldes affectés
2. Recettes 2. Recettes
2.1. Dotation 2.1. Dotation
2.2. Recettes propres 2.2. Recettes propres
2.3. Subventions fédérales spécifiques, autres que la dotation 2.3. Subventions fédérales spécifiques, autres que la dotation
2.4. Subventions autres que fédérales, contrats avec le secteur privé, 2.4. Subventions autres que fédérales, contrats avec le secteur privé,
mécénat mécénat
2.5. Utilisation du fonds de réserve 2.5. Utilisation du fonds de réserve
3. Dépenses 3. Dépenses
3.1. Personnel 3.1. Personnel
3.2. Fonctionnement 3.2. Fonctionnement
3.3. Equipement 3.3. Equipement
3.4. Crédit provisionnel 3.4. Crédit provisionnel
4. Solde au 31 décembre 4. Solde au 31 décembre
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 juillet 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 juillet 2003.
Le Ministre de la Recherche scientifique, Le Ministre de la Recherche scientifique,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre adjoint au Ministre de la Recherche scientifique, Le Ministre adjoint au Ministre de la Recherche scientifique,
Y. YLIEFF Y. YLIEFF
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