Arrêté ministériel fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007 relatif à la prime à la vache allaitante | Arrêté ministériel fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007 relatif à la prime à la vache allaitante |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
9 JANVIER 2008. - Arrêté ministériel fixant les modalités | 9 JANVIER 2008. - Arrêté ministériel fixant les modalités |
d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007 | d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007 |
relatif à la prime à la vache allaitante | relatif à la prime à la vache allaitante |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en |
dernier lieu par la loi du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 | dernier lieu par la loi du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 |
février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale | février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale |
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses | pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses |
dispositions légales; | dispositions légales; |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
modifiée notamment par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 | modifiée notamment par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 |
juillet 1993, du 13 juillet 2001 et du 12 août 2003; | juillet 1993, du 13 juillet 2001 et du 12 août 2003; |
Vu le Règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant | Vu le Règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant |
organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine; | organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine; |
Vu le Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil | Vu le Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil |
du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et | du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et |
d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande | d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande |
bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le | bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le |
Règlement (CE) n° 820/97 du Conseil; | Règlement (CE) n° 820/97 du Conseil; |
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 | Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 |
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct | établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct |
dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains | dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains |
régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les | régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les |
Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, | Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, |
(CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° | (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° |
1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001; | 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001; |
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 | Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 |
portant modalités d'application de la conditionnalité, de la | portant modalités d'application de la conditionnalité, de la |
modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par | modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par |
le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 | le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 |
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct | établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct |
dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains | dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains |
régimes de soutien en faveur des agriculteurs; | régimes de soutien en faveur des agriculteurs; |
Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 | Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 |
portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1782/2003 du | portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1782/2003 du |
Conseil du 29 septembre 2003 en ce qui concerne les régimes d'aide | Conseil du 29 septembre 2003 en ce qui concerne les régimes d'aide |
prévus aux titres IV et IVbis dudit Règlement et l'utilisation des | prévus aux titres IV et IVbis dudit Règlement et l'utilisation des |
terres mises en jachère pour la production de matières; | terres mises en jachère pour la production de matières; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007 relatif à la |
prime à la vache allaitante; | prime à la vache allaitante; |
Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'État fédéral, la | Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'État fédéral, la |
Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale | Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale |
concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de | concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de |
l'agriculture et de la pêche; | l'agriculture et de la pêche; |
Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, | Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, |
la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant | la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant |
l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de | l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de |
l'agriculture et de la pêche; | l'agriculture et de la pêche; |
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité |
fédérale intervenue le 24 juillet 2007; | fédérale intervenue le 24 juillet 2007; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 août 2007; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 août 2007; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2007; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2007; |
Considérant que les nouvelles modalités d'octroi aux agriculteurs de | Considérant que les nouvelles modalités d'octroi aux agriculteurs de |
droits à la prime à la vache allaitante s'appliquent à compter du 1er | droits à la prime à la vache allaitante s'appliquent à compter du 1er |
janvier 2007; | janvier 2007; |
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des | Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des |
délais imposés par la réglementation européenne pour verser la prime à | délais imposés par la réglementation européenne pour verser la prime à |
la vache allaitante aux agriculteurs ou en cas de retard dans la mise | la vache allaitante aux agriculteurs ou en cas de retard dans la mise |
en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise | en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise |
application; | application; |
Considérant l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, | Considérant l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, |
l'enregistrement et aux modalités d'application de | l'enregistrement et aux modalités d'application de |
l'épidémio-surveillance des bovins, modifié en dernier lieu par | l'épidémio-surveillance des bovins, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté royal du 10 avril 2000, | l'arrêté royal du 10 avril 2000, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : |
1° "arrêté du Gouvernement wallon" : l'arrêté du Gouvernement wallon | 1° "arrêté du Gouvernement wallon" : l'arrêté du Gouvernement wallon |
du 4 octobre 2007 relatif à la prime à la vache allaitante; | du 4 octobre 2007 relatif à la prime à la vache allaitante; |
2° "troupeau" : l'ensemble des bovins tel que défini à l'article 1er, | 2° "troupeau" : l'ensemble des bovins tel que défini à l'article 1er, |
point 7°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, | point 7°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, |
l'enregistrement et aux modalités d'application de | l'enregistrement et aux modalités d'application de |
l'épidémio-surveillance des bovins; | l'épidémio-surveillance des bovins; |
3° "Sanitel" : le système automatisé de traitement des données | 3° "Sanitel" : le système automatisé de traitement des données |
concernant l'identification et l'enregistrement des bovins; | concernant l'identification et l'enregistrement des bovins; |
4° "passeport" : le document visé à l'article 16 de l'arrêté royal du | 4° "passeport" : le document visé à l'article 16 de l'arrêté royal du |
8 août 1997 précité. | 8 août 1997 précité. |
CHAPITRE II. - Prime à la vache allaitante | CHAPITRE II. - Prime à la vache allaitante |
Art. 2.En application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté du |
Art. 2.En application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté du |
Gouvernement wallon, la prime à la vache allaitante est octroyée aux | Gouvernement wallon, la prime à la vache allaitante est octroyée aux |
agriculteurs, qu'ils livrent ou non du lait ou des produits laitiers | agriculteurs, qu'ils livrent ou non du lait ou des produits laitiers |
et qu'ils disposent ou non d'une quantité de référence individuelle de | et qu'ils disposent ou non d'une quantité de référence individuelle de |
lait de plus de 120 000 kilogrammes. | lait de plus de 120 000 kilogrammes. |
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du |
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du |
Gouvernement wallon, à partir de 2007, les droits à la prime à la | Gouvernement wallon, à partir de 2007, les droits à la prime à la |
vache allaitante en provenance de la réserve ne sont pas redistribués. | vache allaitante en provenance de la réserve ne sont pas redistribués. |
§ 2. En application de l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement | § 2. En application de l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement |
wallon, les droits à la prime à la vache allaitante sont octroyés aux | wallon, les droits à la prime à la vache allaitante sont octroyés aux |
agriculteurs qui en font la demande et qui répondent aux conditions | agriculteurs qui en font la demande et qui répondent aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° disposer de l'entièreté de ses droits à la prime à la vache | 1° disposer de l'entièreté de ses droits à la prime à la vache |
allaitante dans la zone sud et d'au moins un droit à la prime à la | allaitante dans la zone sud et d'au moins un droit à la prime à la |
vache allaitante pour l'année concernée; | vache allaitante pour l'année concernée; |
2° ne pas avoir transféré de droits à la prime à la vache allaitante | 2° ne pas avoir transféré de droits à la prime à la vache allaitante |
en tant que cédant pendant l'année concernée ainsi que pendant les | en tant que cédant pendant l'année concernée ainsi que pendant les |
deux années précédentes. | deux années précédentes. |
§ 3. En application de l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement | § 3. En application de l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement |
wallon, le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime à | wallon, le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime à |
la vache allaitante est fixé à 90 %. Seuls les droits à la prime | la vache allaitante est fixé à 90 %. Seuls les droits à la prime |
correspondant aux bovins femelles retenus pour la prime sont à | correspondant aux bovins femelles retenus pour la prime sont à |
considérer comme des droits à la prime utilisés, sauf dans des cas | considérer comme des droits à la prime utilisés, sauf dans des cas |
exceptionnels dûment justifiés. A ce titre, sera considéré comme cas | exceptionnels dûment justifiés. A ce titre, sera considéré comme cas |
exceptionnel, un cas de fièvre catarrhale du mouton affectant le | exceptionnel, un cas de fièvre catarrhale du mouton affectant le |
troupeau bovin d'un agriculteur en 2007, et qui aura été dûment | troupeau bovin d'un agriculteur en 2007, et qui aura été dûment |
déclaré auprès des autorités sanitaires. | déclaré auprès des autorités sanitaires. |
Art. 4.§ 1er. En application de l'article 4, § 1er, de l'arrêté du |
Art. 4.§ 1er. En application de l'article 4, § 1er, de l'arrêté du |
Gouvernement wallon, un formulaire de demande de transfert de droits à | Gouvernement wallon, un formulaire de demande de transfert de droits à |
la prime à la vache allaitante avec reprise totale d'exploitation doit | la prime à la vache allaitante avec reprise totale d'exploitation doit |
être envoyé par lettre recommandée à la Direction des Services | être envoyé par lettre recommandée à la Direction des Services |
extérieurs compétente de l'administration, ou y être déposé contre | extérieurs compétente de l'administration, ou y être déposé contre |
récépissé, soit au cours du mois de février de l'année considérée, | récépissé, soit au cours du mois de février de l'année considérée, |
soit à l'introduction de la demande de prime à la vache allaitante de | soit à l'introduction de la demande de prime à la vache allaitante de |
la campagne de la même année. | la campagne de la même année. |
La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du récépissé | La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du récépissé |
fait foi pour la date d'introduction de la demande de transfert de | fait foi pour la date d'introduction de la demande de transfert de |
droits. | droits. |
Le cédant doit céder, de manière définitive, au preneur, la totalité | Le cédant doit céder, de manière définitive, au preneur, la totalité |
de ses droits à la prime à la vache allaitante ainsi que la totalité | de ses droits à la prime à la vache allaitante ainsi que la totalité |
de son exploitation, c'est-à-dire toutes les unités de production dont | de son exploitation, c'est-à-dire toutes les unités de production dont |
il dispose au moment du transfert de ses droits à la prime à la vache | il dispose au moment du transfert de ses droits à la prime à la vache |
allaitante vers le preneur. A cet effet, un acte d'achat, un contrat | allaitante vers le preneur. A cet effet, un acte d'achat, un contrat |
de bail, un acte de succession ou une convention de reprise doit être | de bail, un acte de succession ou une convention de reprise doit être |
joint au formulaire de demande de transfert visé à l'alinéa 1er. | joint au formulaire de demande de transfert visé à l'alinéa 1er. |
Au jour du transfert des droits à la prime à la vache allaitante, le | Au jour du transfert des droits à la prime à la vache allaitante, le |
cédant perd sa qualité d'agriculteur et ne peut plus exercer une | cédant perd sa qualité d'agriculteur et ne peut plus exercer une |
activité agricole. | activité agricole. |
La reprise éventuelle d'activité dans le chef du cédant ne pourra | La reprise éventuelle d'activité dans le chef du cédant ne pourra |
intervenir que sur une exploitation sans rapport avec la précédente | intervenir que sur une exploitation sans rapport avec la précédente |
(terre, bâtiments et cheptel différents). | (terre, bâtiments et cheptel différents). |
Le formulaire de demande de transfert de droits visé au § 1er, alinéa | Le formulaire de demande de transfert de droits visé au § 1er, alinéa |
1er, doit être signé conjointement par le cédant et par le preneur. | 1er, doit être signé conjointement par le cédant et par le preneur. |
Lorsque le cédant est un groupement de personnes physiques, le | Lorsque le cédant est un groupement de personnes physiques, le |
formulaire de demande de transfert de visé au § 1er, alinéa 1er, doit | formulaire de demande de transfert de visé au § 1er, alinéa 1er, doit |
être signé par tous membres de ce groupement. Si le cédant est une | être signé par tous membres de ce groupement. Si le cédant est une |
personne morale, il doit être signé par tous les gérants ou | personne morale, il doit être signé par tous les gérants ou |
administrateurs de cette personne morale. | administrateurs de cette personne morale. |
§ 2. En application de l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement | § 2. En application de l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement |
wallon, un formulaire de demande de libération au fonds des droits à | wallon, un formulaire de demande de libération au fonds des droits à |
la prime à la vache allaitante ou un formulaire de demande de | la prime à la vache allaitante ou un formulaire de demande de |
réallocation du fonds des droits à la prime à la vache allaitante doit | réallocation du fonds des droits à la prime à la vache allaitante doit |
être envoyé par lettre recommandée à la Direction des Services | être envoyé par lettre recommandée à la Direction des Services |
extérieurs compétente de l'administration, ou y être déposé contre | extérieurs compétente de l'administration, ou y être déposé contre |
récépissé, au cours du mois de février de l'année concernée. La date | récépissé, au cours du mois de février de l'année concernée. La date |
du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du récépissé fait foi | du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du récépissé fait foi |
pour la date d'introduction de la demande de transfert de droits. | pour la date d'introduction de la demande de transfert de droits. |
Les formulaires de demande de transfert de droits visés au § 2, alinéa | Les formulaires de demande de transfert de droits visés au § 2, alinéa |
1er, doivent être signés par l'agriculteur concerné. | 1er, doivent être signés par l'agriculteur concerné. |
Lorsque l'agriculteur est un groupement de personnes physiques, les | Lorsque l'agriculteur est un groupement de personnes physiques, les |
formulaires de demande de transfert de droits visés au § 2, alinéa 1er, | formulaires de demande de transfert de droits visés au § 2, alinéa 1er, |
doivent être signés par tous membres de ce groupement. Si | doivent être signés par tous membres de ce groupement. Si |
l'agriculteur est une personne morale, ils doivent être signés par | l'agriculteur est une personne morale, ils doivent être signés par |
tous les gérants ou administrateurs de cette personne morale. | tous les gérants ou administrateurs de cette personne morale. |
Les droits à la prime provenant du fonds des droits à la prime à la | Les droits à la prime provenant du fonds des droits à la prime à la |
vache allaitante sont réalloués aux agriculteurs qui ont en font la | vache allaitante sont réalloués aux agriculteurs qui ont en font la |
demande et qui répondent aux conditions prévues à l'article 3, § 2. | demande et qui répondent aux conditions prévues à l'article 3, § 2. |
Ces droits sont réalloués aux agriculteurs, en quantité identique, | Ces droits sont réalloués aux agriculteurs, en quantité identique, |
dans la limite de leur demande de droits à la prime. | dans la limite de leur demande de droits à la prime. |
La quantité réallouée à l'agriculteur est doublée à concurrence de sa | La quantité réallouée à l'agriculteur est doublée à concurrence de sa |
demande si les conditions suivantes sont satisfaites : | demande si les conditions suivantes sont satisfaites : |
1° l'agriculteur ne gérait, dans les dix ans qui précèdent, aucune | 1° l'agriculteur ne gérait, dans les dix ans qui précèdent, aucune |
exploitation ni à titre personnel, ni comme gérant d'une personne | exploitation ni à titre personnel, ni comme gérant d'une personne |
morale, ni comme membre d'un groupement; | morale, ni comme membre d'un groupement; |
2° l'agriculteur est âgé de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année | 2° l'agriculteur est âgé de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année |
concernée. | concernée. |
Lorsque l'agriculteur est un groupement de personnes physiques ou une | Lorsque l'agriculteur est un groupement de personnes physiques ou une |
personne morale, un seul membre de ce groupement ou un seul gérant ou | personne morale, un seul membre de ce groupement ou un seul gérant ou |
administrateur de cette personne morale doit satisfaire aux deux | administrateur de cette personne morale doit satisfaire aux deux |
conditions pour obtenir le doublement de la réallocation. Dans les | conditions pour obtenir le doublement de la réallocation. Dans les |
deux cas, l'agriculteur doit joindre à sa demande de transfert de | deux cas, l'agriculteur doit joindre à sa demande de transfert de |
droits un extrait d'acte de naissance de ce membre ou de ce gérant ou | droits un extrait d'acte de naissance de ce membre ou de ce gérant ou |
de cet administrateur. | de cet administrateur. |
Les droits à la prime à la vache allaitante provenant du fonds des | Les droits à la prime à la vache allaitante provenant du fonds des |
droits à la prime à la vache allaitante, sont réalloués aux | droits à la prime à la vache allaitante, sont réalloués aux |
agriculteurs contre le paiement du montant d'une indemnité | agriculteurs contre le paiement du montant d'une indemnité |
équivalente, par unité de droit, à 120 % de la somme de la prime de | équivalente, par unité de droit, à 120 % de la somme de la prime de |
base et de la prime complémentaire à la vache allaitante. Cette | base et de la prime complémentaire à la vache allaitante. Cette |
indemnité doit être payée par l'agriculteur dans un délai d'un mois | indemnité doit être payée par l'agriculteur dans un délai d'un mois |
suivant la date de la notification, par l'administration, du résultat | suivant la date de la notification, par l'administration, du résultat |
de la réallocation. | de la réallocation. |
Les droits à la prime sont libérés contre l'octroi, par unité de | Les droits à la prime sont libérés contre l'octroi, par unité de |
droit, à l'agriculteur, d'une indemnité équivalente à 120 % de la | droit, à l'agriculteur, d'une indemnité équivalente à 120 % de la |
somme de la prime de base et de la prime complémentaire à la vache | somme de la prime de base et de la prime complémentaire à la vache |
allaitante. Le nombre de droits pris en considération pour le calcul | allaitante. Le nombre de droits pris en considération pour le calcul |
de cette indemnité est diminué de 1 %. | de cette indemnité est diminué de 1 %. |
Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de la prime à la vache |
Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de la prime à la vache |
allaitante, l'agriculteur doit introduire une demande de prime dans la | allaitante, l'agriculteur doit introduire une demande de prime dans la |
période allant du 1er mai au 30 septembre de l'année concernée au | période allant du 1er mai au 30 septembre de l'année concernée au |
moyen d'un formulaire officiel. Ce formulaire est envoyé d'office à | moyen d'un formulaire officiel. Ce formulaire est envoyé d'office à |
tout agriculteur disposant de droits à la prime. | tout agriculteur disposant de droits à la prime. |
L'agriculteur visé à l'alinéa 1er n'ayant pas reçu de formulaire peut | L'agriculteur visé à l'alinéa 1er n'ayant pas reçu de formulaire peut |
se procurer un duplicata auprès de la Direction des Services | se procurer un duplicata auprès de la Direction des Services |
extérieurs compétente. | extérieurs compétente. |
§ 2. Le formulaire de demande est transmis à l'agriculteur en double | § 2. Le formulaire de demande est transmis à l'agriculteur en double |
exemplaire. La copie lui est destinée. L'original dûment complété et | exemplaire. La copie lui est destinée. L'original dûment complété et |
signé doit être introduit sous pli recommandé auprès de la Direction | signé doit être introduit sous pli recommandé auprès de la Direction |
des Services extérieurs compétente, ou doit y être déposé contre | des Services extérieurs compétente, ou doit y être déposé contre |
récépissé. La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du | récépissé. La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du |
récépissé fait foi pour la date d'introduction de la demande de prime. | récépissé fait foi pour la date d'introduction de la demande de prime. |
§ 3. Une seule demande de prime est autorisée par agriculteur et par | § 3. Une seule demande de prime est autorisée par agriculteur et par |
an. | an. |
§ 4. Sur son formulaire de demande de prime, l'agriculteur doit | § 4. Sur son formulaire de demande de prime, l'agriculteur doit |
indiquer le nombre de vaches allaitantes et de génisses pour | indiquer le nombre de vaches allaitantes et de génisses pour |
lesquelles il souhaite obtenir la prime. | lesquelles il souhaite obtenir la prime. |
§ 5. Afin de déclarer l'endroit de rétention, comme prévu à l'article | § 5. Afin de déclarer l'endroit de rétention, comme prévu à l'article |
16 du Règlement (CE) n° 796/2004 précité, l'agriculteur doit, pour | 16 du Règlement (CE) n° 796/2004 précité, l'agriculteur doit, pour |
chaque vache allaitante pour laquelle il demande la prime, déclarer | chaque vache allaitante pour laquelle il demande la prime, déclarer |
dans quelle unité de production se trouvera cette vache allaitante | dans quelle unité de production se trouvera cette vache allaitante |
durant la période de rétention complète. Au cas où des vaches | durant la période de rétention complète. Au cas où des vaches |
allaitantes déclarées se trouveraient, durant la période de rétention | allaitantes déclarées se trouveraient, durant la période de rétention |
considérée, également sur d'autres terres que celles déclarées dans la | considérée, également sur d'autres terres que celles déclarées dans la |
déclaration de superficie de la même année, l'agriculteur doit en | déclaration de superficie de la même année, l'agriculteur doit en |
avertir préalablement l'administration, faute de quoi les bovins | avertir préalablement l'administration, faute de quoi les bovins |
seront considérés comme absents de l'exploitation, sans préjudice | seront considérés comme absents de l'exploitation, sans préjudice |
d'autres sanctions éventuelles. | d'autres sanctions éventuelles. |
Lorsqu'un agriculteur a officiellement reçu l'autorisation, par | Lorsqu'un agriculteur a officiellement reçu l'autorisation, par |
dérogation à l'article 31, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 août 1997 | dérogation à l'article 31, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 août 1997 |
précité, de détenir les vaches allaitantes pour lesquelles il demande | précité, de détenir les vaches allaitantes pour lesquelles il demande |
la prime dans un troupeau pour lequel les documents d'identification | la prime dans un troupeau pour lequel les documents d'identification |
ne mentionnent pas le nom du responsable concerné et l'adresse | ne mentionnent pas le nom du responsable concerné et l'adresse |
correcte du troupeau, il doit ajouter à sa demande une copie de cette | correcte du troupeau, il doit ajouter à sa demande une copie de cette |
autorisation datée et signée par l'Agence fédérale pour la Sécurité de | autorisation datée et signée par l'Agence fédérale pour la Sécurité de |
la Chaîne alimentaire. Cette dérogation ne peut être prise en compte | la Chaîne alimentaire. Cette dérogation ne peut être prise en compte |
que si les deux unités de production entre lesquelles les mouvements | que si les deux unités de production entre lesquelles les mouvements |
sont autorisés sans avoir recours aux procédures habituelles d'achat, | sont autorisés sans avoir recours aux procédures habituelles d'achat, |
sont exploitées par le même agriculteur. | sont exploitées par le même agriculteur. |
§ 6. Trois semaines après l'introduction de la demande, un accusé de | § 6. Trois semaines après l'introduction de la demande, un accusé de |
réception est envoyé à l'agriculteur, reprenant toutes les données | réception est envoyé à l'agriculteur, reprenant toutes les données |
d'identification de son exploitation, les lieux de rétention des | d'identification de son exploitation, les lieux de rétention des |
bovins tels que déclarés sur son formulaire, ainsi que les numéros des | bovins tels que déclarés sur son formulaire, ainsi que les numéros des |
bovins de l'exploitation retenus comme vaches allaitantes et comme | bovins de l'exploitation retenus comme vaches allaitantes et comme |
génisses primées, et les numéros des autres bovins présents sur | génisses primées, et les numéros des autres bovins présents sur |
l'exploitation. A dater de l'envoi de cet accusé de réception, | l'exploitation. A dater de l'envoi de cet accusé de réception, |
l'agriculteur dispose de dix jours calendrier afin d'apporter | l'agriculteur dispose de dix jours calendrier afin d'apporter |
d'éventuelles modifications à sa demande. En absence de réaction de | d'éventuelles modifications à sa demande. En absence de réaction de |
l'agriculteur dans le délai précité, les données reprises sur cet | l'agriculteur dans le délai précité, les données reprises sur cet |
accusé de réception sont considérées comme acceptées par | accusé de réception sont considérées comme acceptées par |
l'agriculteur. | l'agriculteur. |
§ 7. Le demandeur doit, durant toute la période de rétention, | § 7. Le demandeur doit, durant toute la période de rétention, |
communiquer à la Direction des Services extérieurs compétente, par | communiquer à la Direction des Services extérieurs compétente, par |
écrit et dans les dix jours calendrier qui suivent l'événement, toute | écrit et dans les dix jours calendrier qui suivent l'événement, toute |
diminution sans remplacement du nombre déclaré de vaches allaitantes | diminution sans remplacement du nombre déclaré de vaches allaitantes |
ou tout dépassement du nombre maximal de génisses prescrit ou toute | ou tout dépassement du nombre maximal de génisses prescrit ou toute |
diminution du nombre de génisses en dessous du nombre minimal de | diminution du nombre de génisses en dessous du nombre minimal de |
génisses prescrit, comme prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003, | génisses prescrit, comme prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003, |
article 125, § 2. | article 125, § 2. |
Chaque diminution ou tout dépassement doit être justifié par des | Chaque diminution ou tout dépassement doit être justifié par des |
preuves. | preuves. |
Art. 6.§ 1er. Les conditions suivantes doivent être satisfaites pour |
Art. 6.§ 1er. Les conditions suivantes doivent être satisfaites pour |
tout bovin femelle au moment de l'introduction de la demande : | tout bovin femelle au moment de l'introduction de la demande : |
1° le bovin femelle doit avoir vêlé au moins une fois et être | 1° le bovin femelle doit avoir vêlé au moins une fois et être |
mentionné comme mère d'un veau dans Sanitel ou, en cas de génisse, | mentionné comme mère d'un veau dans Sanitel ou, en cas de génisse, |
avoir au moins huit mois; | avoir au moins huit mois; |
2° le bovin femelle doit appartenir à une race à orientation viandeuse | 2° le bovin femelle doit appartenir à une race à orientation viandeuse |
ou résulter du croisement avec une telle race et être enregistré dans | ou résulter du croisement avec une telle race et être enregistré dans |
Sanitel comme étant de type racial viandeux ou mixte; | Sanitel comme étant de type racial viandeux ou mixte; |
3° le bovin femelle ne peut pas avoir été éligible dans la demande de | 3° le bovin femelle ne peut pas avoir été éligible dans la demande de |
prime d'un autre agriculteur durant la même campagne; | prime d'un autre agriculteur durant la même campagne; |
4° le bovin femelle doit appartenir à un troupeau de bovins femelles | 4° le bovin femelle doit appartenir à un troupeau de bovins femelles |
destiné à l'élevage de veaux pour la production de viande. Sauf cas | destiné à l'élevage de veaux pour la production de viande. Sauf cas |
exceptionnels, un troupeau ne peut être considéré comme un troupeau de | exceptionnels, un troupeau ne peut être considéré comme un troupeau de |
bovins femelles destiné à l'élevage de veaux pour la production de | bovins femelles destiné à l'élevage de veaux pour la production de |
viande, que si, pendant l'année civile durant laquelle la demande est | viande, que si, pendant l'année civile durant laquelle la demande est |
introduite, les conditions suivantes sont remplies : | introduite, les conditions suivantes sont remplies : |
a) dans ce troupeau, le nombre de naissance de veaux de type racial | a) dans ce troupeau, le nombre de naissance de veaux de type racial |
viandeux ou mixte enregistrés dans Sanitel s'élève au minimum à : | viandeux ou mixte enregistrés dans Sanitel s'élève au minimum à : |
1) 70 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'agriculteur a | 1) 70 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'agriculteur a |
demandé la prime, s'il demande la prime pour 14 bovins ou plus; | demandé la prime, s'il demande la prime pour 14 bovins ou plus; |
2) 60 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'agriculteur a | 2) 60 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'agriculteur a |
demandé la prime, s'il demande la prime pour moins de 14 bovins et | demandé la prime, s'il demande la prime pour moins de 14 bovins et |
plus de 7 bovins; | plus de 7 bovins; |
3) 50 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'agriculteur a | 3) 50 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'agriculteur a |
demandé la prime, s'il demande la prime pour 7 bovins ou moins; | demandé la prime, s'il demande la prime pour 7 bovins ou moins; |
b) au moins 50 % du nombre de veaux déterminé selon le point a) sont | b) au moins 50 % du nombre de veaux déterminé selon le point a) sont |
détenus dans le troupeau pendant une période minimale de trois mois, | détenus dans le troupeau pendant une période minimale de trois mois, |
5° en cas de bovin femelle acheté, celui-ci doit, sauf cas | 5° en cas de bovin femelle acheté, celui-ci doit, sauf cas |
exceptionnels, vêler au moins une fois dans l'exploitation du | exceptionnels, vêler au moins une fois dans l'exploitation du |
demandeur de prime et être enregistré dans Sanitel comme mère du veau | demandeur de prime et être enregistré dans Sanitel comme mère du veau |
considéré. Si un bovin femelle acheté retenu dans la demande de prime | considéré. Si un bovin femelle acheté retenu dans la demande de prime |
quitte l'exploitation, quelle qu'en soit la raison, sans avoir vêlé au | quitte l'exploitation, quelle qu'en soit la raison, sans avoir vêlé au |
moins une fois durant son séjour dans l'exploitation, aucune prime | moins une fois durant son séjour dans l'exploitation, aucune prime |
n'est octroyée pour le bovin en question. En outre, l'agriculteur doit | n'est octroyée pour le bovin en question. En outre, l'agriculteur doit |
communiquer à l'administration la sortie du bovin concerné dans les | communiquer à l'administration la sortie du bovin concerné dans les |
dix jours calendrier suivant cette sortie, sous peine d'application | dix jours calendrier suivant cette sortie, sous peine d'application |
des sanctions prévues à l'article 59 du Règlement (CE) n° 796/2004. | des sanctions prévues à l'article 59 du Règlement (CE) n° 796/2004. |
§ 2. Les bovins qui sont utilisés comme animaux de remplacement durant | § 2. Les bovins qui sont utilisés comme animaux de remplacement durant |
la période de rétention doivent satisfaire aux conditions stipulées au | la période de rétention doivent satisfaire aux conditions stipulées au |
§ 1er. | § 1er. |
§ 3. Un bovin femelle qui satisfait aux conditions stipulées au § 1er | § 3. Un bovin femelle qui satisfait aux conditions stipulées au § 1er |
est appelé vache allaitante au sens du présent arrêté. | est appelé vache allaitante au sens du présent arrêté. |
§ 4. Pour que l'agriculteur puisse bénéficier de la prime à la vache | § 4. Pour que l'agriculteur puisse bénéficier de la prime à la vache |
allaitante, tous les bovins de son exploitation doivent être | allaitante, tous les bovins de son exploitation doivent être |
identifiés et enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté | identifiés et enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté |
royal du 8 août 1997 précité. | royal du 8 août 1997 précité. |
Dans le cas où des bovins éligibles de plusieurs agriculteurs | Dans le cas où des bovins éligibles de plusieurs agriculteurs |
appartiennent à un troupeau Sanitel commun, la prime à la vache | appartiennent à un troupeau Sanitel commun, la prime à la vache |
allaitante n'est octroyée que si, avant l'introduction de la demande, | allaitante n'est octroyée que si, avant l'introduction de la demande, |
la relation "bovin-unité de production" est enregistrée dans Sanitel | la relation "bovin-unité de production" est enregistrée dans Sanitel |
pour chaque bovin de l'agriculteur et si cette relation est actualisée | pour chaque bovin de l'agriculteur et si cette relation est actualisée |
de manière permanente et conforme. | de manière permanente et conforme. |
Art. 7.§ 1er. Le nombre de vaches laitières nécessaires à la |
Art. 7.§ 1er. Le nombre de vaches laitières nécessaires à la |
production des quantités de référence de lait attribuées au producteur | production des quantités de référence de lait attribuées au producteur |
au 31 mars de l'année pour laquelle la prime est demandée, est | au 31 mars de l'année pour laquelle la prime est demandée, est |
déterminé au moyen du rendement laitier moyen théorique par vache tel | déterminé au moyen du rendement laitier moyen théorique par vache tel |
que fixé par le Règlement (CE) n° 1973/2004 ou au moyen du rendement | que fixé par le Règlement (CE) n° 1973/2004 ou au moyen du rendement |
laitier moyen réel (du troupeau laitier) de l'exploitation établi, | laitier moyen réel (du troupeau laitier) de l'exploitation établi, |
pour l'année précédant la demande de prime, par l'association agréée, | pour l'année précédant la demande de prime, par l'association agréée, |
en application de l'arrêté ministériel du 27 février 1991 relatif à | en application de l'arrêté ministériel du 27 février 1991 relatif à |
l'amélioration de l'espèce bovine. La preuve de ce rendement laitier | l'amélioration de l'espèce bovine. La preuve de ce rendement laitier |
moyen réel doit être apportée par une photocopie du rapport du | moyen réel doit être apportée par une photocopie du rapport du |
contrôle laitier, bilan annuel de l'exploitation, délivré par | contrôle laitier, bilan annuel de l'exploitation, délivré par |
l'Association agréée. Cette copie est jointe à la demande. Toutefois, | l'Association agréée. Cette copie est jointe à la demande. Toutefois, |
l'agriculteur est exempté de l'obligation de transmettre cette preuve | l'agriculteur est exempté de l'obligation de transmettre cette preuve |
s'il autorise l'association agréée à communiquer ce rendement à | s'il autorise l'association agréée à communiquer ce rendement à |
l'administration. | l'administration. |
§ 2. La quantité de référence individuelle de lait ayant fait l'objet | § 2. La quantité de référence individuelle de lait ayant fait l'objet |
de cession temporaire conformément à l'article 4 de l'arrêté du | de cession temporaire conformément à l'article 4 de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du | Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du |
prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits | prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits |
laitiers, est ajoutée à la quantité de référence individuelle, visée | laitiers, est ajoutée à la quantité de référence individuelle, visée |
au § 1er, de l'agriculteur-cessionnaire et inversement déduite de la | au § 1er, de l'agriculteur-cessionnaire et inversement déduite de la |
quantité de référence de l'agriculteur-cédant. | quantité de référence de l'agriculteur-cédant. |
§ 3. Toutefois, la quantité de référence individuelle éligible est | § 3. Toutefois, la quantité de référence individuelle éligible est |
celle au 1er avril de l'année civile en cours dans les cas suivants : | celle au 1er avril de l'année civile en cours dans les cas suivants : |
- lorsque l'agriculteur est cédant ou cessionnaire d'une quantité de | - lorsque l'agriculteur est cédant ou cessionnaire d'une quantité de |
référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année | référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année |
civile en cours mais avec effet au 1er avril suivant, en application | civile en cours mais avec effet au 1er avril suivant, en application |
des articles 1.15, 5, 9, 10 et 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon | des articles 1.15, 5, 9, 10 et 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon |
du 9 septembre 2004; | du 9 septembre 2004; |
- lorsque l'agriculteur est cédant ou attributaire d'une quantité de | - lorsque l'agriculteur est cédant ou attributaire d'une quantité de |
référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année | référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année |
civile en cours mais avec effet au 1er avril suivant, en application | civile en cours mais avec effet au 1er avril suivant, en application |
de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre | de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre |
2004. | 2004. |
CHAPITRE III. - Dispositions générales | CHAPITRE III. - Dispositions générales |
Art. 8.Le paiement sera refusé aux agriculteurs qui ont créé |
Art. 8.Le paiement sera refusé aux agriculteurs qui ont créé |
artificiellement les conditions pour obtenir la prime à la vache | artificiellement les conditions pour obtenir la prime à la vache |
allaitante. | allaitante. |
Art. 9.Le contrôle du respect par l'agriculteur des obligations du |
Art. 9.Le contrôle du respect par l'agriculteur des obligations du |
régime de la prime à la vache allaitante est effectué par les agents | régime de la prime à la vache allaitante est effectué par les agents |
de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région | de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région |
wallonne. | wallonne. |
Art. 10.L'administration est chargée du paiement des primes ainsi que |
Art. 10.L'administration est chargée du paiement des primes ainsi que |
du recouvrement des montants indûment payés. | du recouvrement des montants indûment payés. |
Art. 11.En cas de montants versés indûment suite à un non-respect des |
Art. 11.En cas de montants versés indûment suite à un non-respect des |
engagements et/ou à une fausse déclaration de l'agriculteur et devant | engagements et/ou à une fausse déclaration de l'agriculteur et devant |
être recouvrés, ces montants indus sont majorés d'un intérêt au taux | être recouvrés, ces montants indus sont majorés d'un intérêt au taux |
légal. | légal. |
Quel que soit le régime d'aides géré par l'administration, en cas de | Quel que soit le régime d'aides géré par l'administration, en cas de |
montant indûment versé ou de prélèvement supplémentaire, | montant indûment versé ou de prélèvement supplémentaire, |
l'administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide | l'administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide |
dû à l'agriculteur. | dû à l'agriculteur. |
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. |
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. |
Namur, le 9 janvier 2008. | Namur, le 9 janvier 2008. |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |