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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 09/01/2008
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Arrêté ministériel fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007 relatif à la prime à la vache allaitante Arrêté ministériel fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007 relatif à la prime à la vache allaitante
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
9 JANVIER 2008. - Arrêté ministériel fixant les modalités 9 JANVIER 2008. - Arrêté ministériel fixant les modalités
d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007 d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007
relatif à la prime à la vache allaitante relatif à la prime à la vache allaitante
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en
dernier lieu par la loi du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 dernier lieu par la loi du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22
février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses
dispositions légales; dispositions légales;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
modifiée notamment par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 modifiée notamment par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16
juillet 1993, du 13 juillet 2001 et du 12 août 2003; juillet 1993, du 13 juillet 2001 et du 12 août 2003;
Vu le Règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant Vu le Règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant
organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine; organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine;
Vu le Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil Vu le Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil
du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et
d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le
Règlement (CE) n° 820/97 du Conseil; Règlement (CE) n° 820/97 du Conseil;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct
dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains
régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les
Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001,
(CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n°
1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001; 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004
portant modalités d'application de la conditionnalité, de la portant modalités d'application de la conditionnalité, de la
modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par
le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct
dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains
régimes de soutien en faveur des agriculteurs; régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004
portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1782/2003 du portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1782/2003 du
Conseil du 29 septembre 2003 en ce qui concerne les régimes d'aide Conseil du 29 septembre 2003 en ce qui concerne les régimes d'aide
prévus aux titres IV et IVbis dudit Règlement et l'utilisation des prévus aux titres IV et IVbis dudit Règlement et l'utilisation des
terres mises en jachère pour la production de matières; terres mises en jachère pour la production de matières;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007 relatif à la
prime à la vache allaitante; prime à la vache allaitante;
Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'État fédéral, la Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'État fédéral, la
Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de
l'agriculture et de la pêche; l'agriculture et de la pêche;
Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande,
la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant
l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de
l'agriculture et de la pêche; l'agriculture et de la pêche;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité
fédérale intervenue le 24 juillet 2007; fédérale intervenue le 24 juillet 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 août 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 août 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2007;
Considérant que les nouvelles modalités d'octroi aux agriculteurs de Considérant que les nouvelles modalités d'octroi aux agriculteurs de
droits à la prime à la vache allaitante s'appliquent à compter du 1er droits à la prime à la vache allaitante s'appliquent à compter du 1er
janvier 2007; janvier 2007;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des
délais imposés par la réglementation européenne pour verser la prime à délais imposés par la réglementation européenne pour verser la prime à
la vache allaitante aux agriculteurs ou en cas de retard dans la mise la vache allaitante aux agriculteurs ou en cas de retard dans la mise
en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise
application; application;
Considérant l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, Considérant l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification,
l'enregistrement et aux modalités d'application de l'enregistrement et aux modalités d'application de
l'épidémio-surveillance des bovins, modifié en dernier lieu par l'épidémio-surveillance des bovins, modifié en dernier lieu par
l'arrêté royal du 10 avril 2000, l'arrêté royal du 10 avril 2000,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1° "arrêté du Gouvernement wallon" : l'arrêté du Gouvernement wallon 1° "arrêté du Gouvernement wallon" : l'arrêté du Gouvernement wallon
du 4 octobre 2007 relatif à la prime à la vache allaitante; du 4 octobre 2007 relatif à la prime à la vache allaitante;
2° "troupeau" : l'ensemble des bovins tel que défini à l'article 1er, 2° "troupeau" : l'ensemble des bovins tel que défini à l'article 1er,
point 7°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, point 7°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification,
l'enregistrement et aux modalités d'application de l'enregistrement et aux modalités d'application de
l'épidémio-surveillance des bovins; l'épidémio-surveillance des bovins;
3° "Sanitel" : le système automatisé de traitement des données 3° "Sanitel" : le système automatisé de traitement des données
concernant l'identification et l'enregistrement des bovins; concernant l'identification et l'enregistrement des bovins;
4° "passeport" : le document visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 4° "passeport" : le document visé à l'article 16 de l'arrêté royal du
8 août 1997 précité. 8 août 1997 précité.
CHAPITRE II. - Prime à la vache allaitante CHAPITRE II. - Prime à la vache allaitante

Art. 2.En application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté du

Art. 2.En application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté du

Gouvernement wallon, la prime à la vache allaitante est octroyée aux Gouvernement wallon, la prime à la vache allaitante est octroyée aux
agriculteurs, qu'ils livrent ou non du lait ou des produits laitiers agriculteurs, qu'ils livrent ou non du lait ou des produits laitiers
et qu'ils disposent ou non d'une quantité de référence individuelle de et qu'ils disposent ou non d'une quantité de référence individuelle de
lait de plus de 120 000 kilogrammes. lait de plus de 120 000 kilogrammes.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du

Gouvernement wallon, à partir de 2007, les droits à la prime à la Gouvernement wallon, à partir de 2007, les droits à la prime à la
vache allaitante en provenance de la réserve ne sont pas redistribués. vache allaitante en provenance de la réserve ne sont pas redistribués.
§ 2. En application de l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement § 2. En application de l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement
wallon, les droits à la prime à la vache allaitante sont octroyés aux wallon, les droits à la prime à la vache allaitante sont octroyés aux
agriculteurs qui en font la demande et qui répondent aux conditions agriculteurs qui en font la demande et qui répondent aux conditions
suivantes : suivantes :
1° disposer de l'entièreté de ses droits à la prime à la vache 1° disposer de l'entièreté de ses droits à la prime à la vache
allaitante dans la zone sud et d'au moins un droit à la prime à la allaitante dans la zone sud et d'au moins un droit à la prime à la
vache allaitante pour l'année concernée; vache allaitante pour l'année concernée;
2° ne pas avoir transféré de droits à la prime à la vache allaitante 2° ne pas avoir transféré de droits à la prime à la vache allaitante
en tant que cédant pendant l'année concernée ainsi que pendant les en tant que cédant pendant l'année concernée ainsi que pendant les
deux années précédentes. deux années précédentes.
§ 3. En application de l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement § 3. En application de l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement
wallon, le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime à wallon, le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime à
la vache allaitante est fixé à 90 %. Seuls les droits à la prime la vache allaitante est fixé à 90 %. Seuls les droits à la prime
correspondant aux bovins femelles retenus pour la prime sont à correspondant aux bovins femelles retenus pour la prime sont à
considérer comme des droits à la prime utilisés, sauf dans des cas considérer comme des droits à la prime utilisés, sauf dans des cas
exceptionnels dûment justifiés. A ce titre, sera considéré comme cas exceptionnels dûment justifiés. A ce titre, sera considéré comme cas
exceptionnel, un cas de fièvre catarrhale du mouton affectant le exceptionnel, un cas de fièvre catarrhale du mouton affectant le
troupeau bovin d'un agriculteur en 2007, et qui aura été dûment troupeau bovin d'un agriculteur en 2007, et qui aura été dûment
déclaré auprès des autorités sanitaires. déclaré auprès des autorités sanitaires.

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 4, § 1er, de l'arrêté du

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 4, § 1er, de l'arrêté du

Gouvernement wallon, un formulaire de demande de transfert de droits à Gouvernement wallon, un formulaire de demande de transfert de droits à
la prime à la vache allaitante avec reprise totale d'exploitation doit la prime à la vache allaitante avec reprise totale d'exploitation doit
être envoyé par lettre recommandée à la Direction des Services être envoyé par lettre recommandée à la Direction des Services
extérieurs compétente de l'administration, ou y être déposé contre extérieurs compétente de l'administration, ou y être déposé contre
récépissé, soit au cours du mois de février de l'année considérée, récépissé, soit au cours du mois de février de l'année considérée,
soit à l'introduction de la demande de prime à la vache allaitante de soit à l'introduction de la demande de prime à la vache allaitante de
la campagne de la même année. la campagne de la même année.
La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du récépissé La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du récépissé
fait foi pour la date d'introduction de la demande de transfert de fait foi pour la date d'introduction de la demande de transfert de
droits. droits.
Le cédant doit céder, de manière définitive, au preneur, la totalité Le cédant doit céder, de manière définitive, au preneur, la totalité
de ses droits à la prime à la vache allaitante ainsi que la totalité de ses droits à la prime à la vache allaitante ainsi que la totalité
de son exploitation, c'est-à-dire toutes les unités de production dont de son exploitation, c'est-à-dire toutes les unités de production dont
il dispose au moment du transfert de ses droits à la prime à la vache il dispose au moment du transfert de ses droits à la prime à la vache
allaitante vers le preneur. A cet effet, un acte d'achat, un contrat allaitante vers le preneur. A cet effet, un acte d'achat, un contrat
de bail, un acte de succession ou une convention de reprise doit être de bail, un acte de succession ou une convention de reprise doit être
joint au formulaire de demande de transfert visé à l'alinéa 1er. joint au formulaire de demande de transfert visé à l'alinéa 1er.
Au jour du transfert des droits à la prime à la vache allaitante, le Au jour du transfert des droits à la prime à la vache allaitante, le
cédant perd sa qualité d'agriculteur et ne peut plus exercer une cédant perd sa qualité d'agriculteur et ne peut plus exercer une
activité agricole. activité agricole.
La reprise éventuelle d'activité dans le chef du cédant ne pourra La reprise éventuelle d'activité dans le chef du cédant ne pourra
intervenir que sur une exploitation sans rapport avec la précédente intervenir que sur une exploitation sans rapport avec la précédente
(terre, bâtiments et cheptel différents). (terre, bâtiments et cheptel différents).
Le formulaire de demande de transfert de droits visé au § 1er, alinéa Le formulaire de demande de transfert de droits visé au § 1er, alinéa
1er, doit être signé conjointement par le cédant et par le preneur. 1er, doit être signé conjointement par le cédant et par le preneur.
Lorsque le cédant est un groupement de personnes physiques, le Lorsque le cédant est un groupement de personnes physiques, le
formulaire de demande de transfert de visé au § 1er, alinéa 1er, doit formulaire de demande de transfert de visé au § 1er, alinéa 1er, doit
être signé par tous membres de ce groupement. Si le cédant est une être signé par tous membres de ce groupement. Si le cédant est une
personne morale, il doit être signé par tous les gérants ou personne morale, il doit être signé par tous les gérants ou
administrateurs de cette personne morale. administrateurs de cette personne morale.
§ 2. En application de l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement § 2. En application de l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement
wallon, un formulaire de demande de libération au fonds des droits à wallon, un formulaire de demande de libération au fonds des droits à
la prime à la vache allaitante ou un formulaire de demande de la prime à la vache allaitante ou un formulaire de demande de
réallocation du fonds des droits à la prime à la vache allaitante doit réallocation du fonds des droits à la prime à la vache allaitante doit
être envoyé par lettre recommandée à la Direction des Services être envoyé par lettre recommandée à la Direction des Services
extérieurs compétente de l'administration, ou y être déposé contre extérieurs compétente de l'administration, ou y être déposé contre
récépissé, au cours du mois de février de l'année concernée. La date récépissé, au cours du mois de février de l'année concernée. La date
du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du récépissé fait foi du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du récépissé fait foi
pour la date d'introduction de la demande de transfert de droits. pour la date d'introduction de la demande de transfert de droits.
Les formulaires de demande de transfert de droits visés au § 2, alinéa Les formulaires de demande de transfert de droits visés au § 2, alinéa
1er, doivent être signés par l'agriculteur concerné. 1er, doivent être signés par l'agriculteur concerné.
Lorsque l'agriculteur est un groupement de personnes physiques, les Lorsque l'agriculteur est un groupement de personnes physiques, les
formulaires de demande de transfert de droits visés au § 2, alinéa 1er, formulaires de demande de transfert de droits visés au § 2, alinéa 1er,
doivent être signés par tous membres de ce groupement. Si doivent être signés par tous membres de ce groupement. Si
l'agriculteur est une personne morale, ils doivent être signés par l'agriculteur est une personne morale, ils doivent être signés par
tous les gérants ou administrateurs de cette personne morale. tous les gérants ou administrateurs de cette personne morale.
Les droits à la prime provenant du fonds des droits à la prime à la Les droits à la prime provenant du fonds des droits à la prime à la
vache allaitante sont réalloués aux agriculteurs qui ont en font la vache allaitante sont réalloués aux agriculteurs qui ont en font la
demande et qui répondent aux conditions prévues à l'article 3, § 2. demande et qui répondent aux conditions prévues à l'article 3, § 2.
Ces droits sont réalloués aux agriculteurs, en quantité identique, Ces droits sont réalloués aux agriculteurs, en quantité identique,
dans la limite de leur demande de droits à la prime. dans la limite de leur demande de droits à la prime.
La quantité réallouée à l'agriculteur est doublée à concurrence de sa La quantité réallouée à l'agriculteur est doublée à concurrence de sa
demande si les conditions suivantes sont satisfaites : demande si les conditions suivantes sont satisfaites :
1° l'agriculteur ne gérait, dans les dix ans qui précèdent, aucune 1° l'agriculteur ne gérait, dans les dix ans qui précèdent, aucune
exploitation ni à titre personnel, ni comme gérant d'une personne exploitation ni à titre personnel, ni comme gérant d'une personne
morale, ni comme membre d'un groupement; morale, ni comme membre d'un groupement;
2° l'agriculteur est âgé de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année 2° l'agriculteur est âgé de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année
concernée. concernée.
Lorsque l'agriculteur est un groupement de personnes physiques ou une Lorsque l'agriculteur est un groupement de personnes physiques ou une
personne morale, un seul membre de ce groupement ou un seul gérant ou personne morale, un seul membre de ce groupement ou un seul gérant ou
administrateur de cette personne morale doit satisfaire aux deux administrateur de cette personne morale doit satisfaire aux deux
conditions pour obtenir le doublement de la réallocation. Dans les conditions pour obtenir le doublement de la réallocation. Dans les
deux cas, l'agriculteur doit joindre à sa demande de transfert de deux cas, l'agriculteur doit joindre à sa demande de transfert de
droits un extrait d'acte de naissance de ce membre ou de ce gérant ou droits un extrait d'acte de naissance de ce membre ou de ce gérant ou
de cet administrateur. de cet administrateur.
Les droits à la prime à la vache allaitante provenant du fonds des Les droits à la prime à la vache allaitante provenant du fonds des
droits à la prime à la vache allaitante, sont réalloués aux droits à la prime à la vache allaitante, sont réalloués aux
agriculteurs contre le paiement du montant d'une indemnité agriculteurs contre le paiement du montant d'une indemnité
équivalente, par unité de droit, à 120 % de la somme de la prime de équivalente, par unité de droit, à 120 % de la somme de la prime de
base et de la prime complémentaire à la vache allaitante. Cette base et de la prime complémentaire à la vache allaitante. Cette
indemnité doit être payée par l'agriculteur dans un délai d'un mois indemnité doit être payée par l'agriculteur dans un délai d'un mois
suivant la date de la notification, par l'administration, du résultat suivant la date de la notification, par l'administration, du résultat
de la réallocation. de la réallocation.
Les droits à la prime sont libérés contre l'octroi, par unité de Les droits à la prime sont libérés contre l'octroi, par unité de
droit, à l'agriculteur, d'une indemnité équivalente à 120 % de la droit, à l'agriculteur, d'une indemnité équivalente à 120 % de la
somme de la prime de base et de la prime complémentaire à la vache somme de la prime de base et de la prime complémentaire à la vache
allaitante. Le nombre de droits pris en considération pour le calcul allaitante. Le nombre de droits pris en considération pour le calcul
de cette indemnité est diminué de 1 %. de cette indemnité est diminué de 1 %.

Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de la prime à la vache

Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de la prime à la vache

allaitante, l'agriculteur doit introduire une demande de prime dans la allaitante, l'agriculteur doit introduire une demande de prime dans la
période allant du 1er mai au 30 septembre de l'année concernée au période allant du 1er mai au 30 septembre de l'année concernée au
moyen d'un formulaire officiel. Ce formulaire est envoyé d'office à moyen d'un formulaire officiel. Ce formulaire est envoyé d'office à
tout agriculteur disposant de droits à la prime. tout agriculteur disposant de droits à la prime.
L'agriculteur visé à l'alinéa 1er n'ayant pas reçu de formulaire peut L'agriculteur visé à l'alinéa 1er n'ayant pas reçu de formulaire peut
se procurer un duplicata auprès de la Direction des Services se procurer un duplicata auprès de la Direction des Services
extérieurs compétente. extérieurs compétente.
§ 2. Le formulaire de demande est transmis à l'agriculteur en double § 2. Le formulaire de demande est transmis à l'agriculteur en double
exemplaire. La copie lui est destinée. L'original dûment complété et exemplaire. La copie lui est destinée. L'original dûment complété et
signé doit être introduit sous pli recommandé auprès de la Direction signé doit être introduit sous pli recommandé auprès de la Direction
des Services extérieurs compétente, ou doit y être déposé contre des Services extérieurs compétente, ou doit y être déposé contre
récépissé. La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du récépissé. La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du
récépissé fait foi pour la date d'introduction de la demande de prime. récépissé fait foi pour la date d'introduction de la demande de prime.
§ 3. Une seule demande de prime est autorisée par agriculteur et par § 3. Une seule demande de prime est autorisée par agriculteur et par
an. an.
§ 4. Sur son formulaire de demande de prime, l'agriculteur doit § 4. Sur son formulaire de demande de prime, l'agriculteur doit
indiquer le nombre de vaches allaitantes et de génisses pour indiquer le nombre de vaches allaitantes et de génisses pour
lesquelles il souhaite obtenir la prime. lesquelles il souhaite obtenir la prime.
§ 5. Afin de déclarer l'endroit de rétention, comme prévu à l'article § 5. Afin de déclarer l'endroit de rétention, comme prévu à l'article
16 du Règlement (CE) n° 796/2004 précité, l'agriculteur doit, pour 16 du Règlement (CE) n° 796/2004 précité, l'agriculteur doit, pour
chaque vache allaitante pour laquelle il demande la prime, déclarer chaque vache allaitante pour laquelle il demande la prime, déclarer
dans quelle unité de production se trouvera cette vache allaitante dans quelle unité de production se trouvera cette vache allaitante
durant la période de rétention complète. Au cas où des vaches durant la période de rétention complète. Au cas où des vaches
allaitantes déclarées se trouveraient, durant la période de rétention allaitantes déclarées se trouveraient, durant la période de rétention
considérée, également sur d'autres terres que celles déclarées dans la considérée, également sur d'autres terres que celles déclarées dans la
déclaration de superficie de la même année, l'agriculteur doit en déclaration de superficie de la même année, l'agriculteur doit en
avertir préalablement l'administration, faute de quoi les bovins avertir préalablement l'administration, faute de quoi les bovins
seront considérés comme absents de l'exploitation, sans préjudice seront considérés comme absents de l'exploitation, sans préjudice
d'autres sanctions éventuelles. d'autres sanctions éventuelles.
Lorsqu'un agriculteur a officiellement reçu l'autorisation, par Lorsqu'un agriculteur a officiellement reçu l'autorisation, par
dérogation à l'article 31, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 août 1997 dérogation à l'article 31, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 août 1997
précité, de détenir les vaches allaitantes pour lesquelles il demande précité, de détenir les vaches allaitantes pour lesquelles il demande
la prime dans un troupeau pour lequel les documents d'identification la prime dans un troupeau pour lequel les documents d'identification
ne mentionnent pas le nom du responsable concerné et l'adresse ne mentionnent pas le nom du responsable concerné et l'adresse
correcte du troupeau, il doit ajouter à sa demande une copie de cette correcte du troupeau, il doit ajouter à sa demande une copie de cette
autorisation datée et signée par l'Agence fédérale pour la Sécurité de autorisation datée et signée par l'Agence fédérale pour la Sécurité de
la Chaîne alimentaire. Cette dérogation ne peut être prise en compte la Chaîne alimentaire. Cette dérogation ne peut être prise en compte
que si les deux unités de production entre lesquelles les mouvements que si les deux unités de production entre lesquelles les mouvements
sont autorisés sans avoir recours aux procédures habituelles d'achat, sont autorisés sans avoir recours aux procédures habituelles d'achat,
sont exploitées par le même agriculteur. sont exploitées par le même agriculteur.
§ 6. Trois semaines après l'introduction de la demande, un accusé de § 6. Trois semaines après l'introduction de la demande, un accusé de
réception est envoyé à l'agriculteur, reprenant toutes les données réception est envoyé à l'agriculteur, reprenant toutes les données
d'identification de son exploitation, les lieux de rétention des d'identification de son exploitation, les lieux de rétention des
bovins tels que déclarés sur son formulaire, ainsi que les numéros des bovins tels que déclarés sur son formulaire, ainsi que les numéros des
bovins de l'exploitation retenus comme vaches allaitantes et comme bovins de l'exploitation retenus comme vaches allaitantes et comme
génisses primées, et les numéros des autres bovins présents sur génisses primées, et les numéros des autres bovins présents sur
l'exploitation. A dater de l'envoi de cet accusé de réception, l'exploitation. A dater de l'envoi de cet accusé de réception,
l'agriculteur dispose de dix jours calendrier afin d'apporter l'agriculteur dispose de dix jours calendrier afin d'apporter
d'éventuelles modifications à sa demande. En absence de réaction de d'éventuelles modifications à sa demande. En absence de réaction de
l'agriculteur dans le délai précité, les données reprises sur cet l'agriculteur dans le délai précité, les données reprises sur cet
accusé de réception sont considérées comme acceptées par accusé de réception sont considérées comme acceptées par
l'agriculteur. l'agriculteur.
§ 7. Le demandeur doit, durant toute la période de rétention, § 7. Le demandeur doit, durant toute la période de rétention,
communiquer à la Direction des Services extérieurs compétente, par communiquer à la Direction des Services extérieurs compétente, par
écrit et dans les dix jours calendrier qui suivent l'événement, toute écrit et dans les dix jours calendrier qui suivent l'événement, toute
diminution sans remplacement du nombre déclaré de vaches allaitantes diminution sans remplacement du nombre déclaré de vaches allaitantes
ou tout dépassement du nombre maximal de génisses prescrit ou toute ou tout dépassement du nombre maximal de génisses prescrit ou toute
diminution du nombre de génisses en dessous du nombre minimal de diminution du nombre de génisses en dessous du nombre minimal de
génisses prescrit, comme prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003, génisses prescrit, comme prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003,
article 125, § 2. article 125, § 2.
Chaque diminution ou tout dépassement doit être justifié par des Chaque diminution ou tout dépassement doit être justifié par des
preuves. preuves.

Art. 6.§ 1er. Les conditions suivantes doivent être satisfaites pour

Art. 6.§ 1er. Les conditions suivantes doivent être satisfaites pour

tout bovin femelle au moment de l'introduction de la demande : tout bovin femelle au moment de l'introduction de la demande :
1° le bovin femelle doit avoir vêlé au moins une fois et être 1° le bovin femelle doit avoir vêlé au moins une fois et être
mentionné comme mère d'un veau dans Sanitel ou, en cas de génisse, mentionné comme mère d'un veau dans Sanitel ou, en cas de génisse,
avoir au moins huit mois; avoir au moins huit mois;
2° le bovin femelle doit appartenir à une race à orientation viandeuse 2° le bovin femelle doit appartenir à une race à orientation viandeuse
ou résulter du croisement avec une telle race et être enregistré dans ou résulter du croisement avec une telle race et être enregistré dans
Sanitel comme étant de type racial viandeux ou mixte; Sanitel comme étant de type racial viandeux ou mixte;
3° le bovin femelle ne peut pas avoir été éligible dans la demande de 3° le bovin femelle ne peut pas avoir été éligible dans la demande de
prime d'un autre agriculteur durant la même campagne; prime d'un autre agriculteur durant la même campagne;
4° le bovin femelle doit appartenir à un troupeau de bovins femelles 4° le bovin femelle doit appartenir à un troupeau de bovins femelles
destiné à l'élevage de veaux pour la production de viande. Sauf cas destiné à l'élevage de veaux pour la production de viande. Sauf cas
exceptionnels, un troupeau ne peut être considéré comme un troupeau de exceptionnels, un troupeau ne peut être considéré comme un troupeau de
bovins femelles destiné à l'élevage de veaux pour la production de bovins femelles destiné à l'élevage de veaux pour la production de
viande, que si, pendant l'année civile durant laquelle la demande est viande, que si, pendant l'année civile durant laquelle la demande est
introduite, les conditions suivantes sont remplies : introduite, les conditions suivantes sont remplies :
a) dans ce troupeau, le nombre de naissance de veaux de type racial a) dans ce troupeau, le nombre de naissance de veaux de type racial
viandeux ou mixte enregistrés dans Sanitel s'élève au minimum à : viandeux ou mixte enregistrés dans Sanitel s'élève au minimum à :
1) 70 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'agriculteur a 1) 70 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'agriculteur a
demandé la prime, s'il demande la prime pour 14 bovins ou plus; demandé la prime, s'il demande la prime pour 14 bovins ou plus;
2) 60 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'agriculteur a 2) 60 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'agriculteur a
demandé la prime, s'il demande la prime pour moins de 14 bovins et demandé la prime, s'il demande la prime pour moins de 14 bovins et
plus de 7 bovins; plus de 7 bovins;
3) 50 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'agriculteur a 3) 50 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'agriculteur a
demandé la prime, s'il demande la prime pour 7 bovins ou moins; demandé la prime, s'il demande la prime pour 7 bovins ou moins;
b) au moins 50 % du nombre de veaux déterminé selon le point a) sont b) au moins 50 % du nombre de veaux déterminé selon le point a) sont
détenus dans le troupeau pendant une période minimale de trois mois, détenus dans le troupeau pendant une période minimale de trois mois,
5° en cas de bovin femelle acheté, celui-ci doit, sauf cas 5° en cas de bovin femelle acheté, celui-ci doit, sauf cas
exceptionnels, vêler au moins une fois dans l'exploitation du exceptionnels, vêler au moins une fois dans l'exploitation du
demandeur de prime et être enregistré dans Sanitel comme mère du veau demandeur de prime et être enregistré dans Sanitel comme mère du veau
considéré. Si un bovin femelle acheté retenu dans la demande de prime considéré. Si un bovin femelle acheté retenu dans la demande de prime
quitte l'exploitation, quelle qu'en soit la raison, sans avoir vêlé au quitte l'exploitation, quelle qu'en soit la raison, sans avoir vêlé au
moins une fois durant son séjour dans l'exploitation, aucune prime moins une fois durant son séjour dans l'exploitation, aucune prime
n'est octroyée pour le bovin en question. En outre, l'agriculteur doit n'est octroyée pour le bovin en question. En outre, l'agriculteur doit
communiquer à l'administration la sortie du bovin concerné dans les communiquer à l'administration la sortie du bovin concerné dans les
dix jours calendrier suivant cette sortie, sous peine d'application dix jours calendrier suivant cette sortie, sous peine d'application
des sanctions prévues à l'article 59 du Règlement (CE) n° 796/2004. des sanctions prévues à l'article 59 du Règlement (CE) n° 796/2004.
§ 2. Les bovins qui sont utilisés comme animaux de remplacement durant § 2. Les bovins qui sont utilisés comme animaux de remplacement durant
la période de rétention doivent satisfaire aux conditions stipulées au la période de rétention doivent satisfaire aux conditions stipulées au
§ 1er. § 1er.
§ 3. Un bovin femelle qui satisfait aux conditions stipulées au § 1er § 3. Un bovin femelle qui satisfait aux conditions stipulées au § 1er
est appelé vache allaitante au sens du présent arrêté. est appelé vache allaitante au sens du présent arrêté.
§ 4. Pour que l'agriculteur puisse bénéficier de la prime à la vache § 4. Pour que l'agriculteur puisse bénéficier de la prime à la vache
allaitante, tous les bovins de son exploitation doivent être allaitante, tous les bovins de son exploitation doivent être
identifiés et enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté identifiés et enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté
royal du 8 août 1997 précité. royal du 8 août 1997 précité.
Dans le cas où des bovins éligibles de plusieurs agriculteurs Dans le cas où des bovins éligibles de plusieurs agriculteurs
appartiennent à un troupeau Sanitel commun, la prime à la vache appartiennent à un troupeau Sanitel commun, la prime à la vache
allaitante n'est octroyée que si, avant l'introduction de la demande, allaitante n'est octroyée que si, avant l'introduction de la demande,
la relation "bovin-unité de production" est enregistrée dans Sanitel la relation "bovin-unité de production" est enregistrée dans Sanitel
pour chaque bovin de l'agriculteur et si cette relation est actualisée pour chaque bovin de l'agriculteur et si cette relation est actualisée
de manière permanente et conforme. de manière permanente et conforme.

Art. 7.§ 1er. Le nombre de vaches laitières nécessaires à la

Art. 7.§ 1er. Le nombre de vaches laitières nécessaires à la

production des quantités de référence de lait attribuées au producteur production des quantités de référence de lait attribuées au producteur
au 31 mars de l'année pour laquelle la prime est demandée, est au 31 mars de l'année pour laquelle la prime est demandée, est
déterminé au moyen du rendement laitier moyen théorique par vache tel déterminé au moyen du rendement laitier moyen théorique par vache tel
que fixé par le Règlement (CE) n° 1973/2004 ou au moyen du rendement que fixé par le Règlement (CE) n° 1973/2004 ou au moyen du rendement
laitier moyen réel (du troupeau laitier) de l'exploitation établi, laitier moyen réel (du troupeau laitier) de l'exploitation établi,
pour l'année précédant la demande de prime, par l'association agréée, pour l'année précédant la demande de prime, par l'association agréée,
en application de l'arrêté ministériel du 27 février 1991 relatif à en application de l'arrêté ministériel du 27 février 1991 relatif à
l'amélioration de l'espèce bovine. La preuve de ce rendement laitier l'amélioration de l'espèce bovine. La preuve de ce rendement laitier
moyen réel doit être apportée par une photocopie du rapport du moyen réel doit être apportée par une photocopie du rapport du
contrôle laitier, bilan annuel de l'exploitation, délivré par contrôle laitier, bilan annuel de l'exploitation, délivré par
l'Association agréée. Cette copie est jointe à la demande. Toutefois, l'Association agréée. Cette copie est jointe à la demande. Toutefois,
l'agriculteur est exempté de l'obligation de transmettre cette preuve l'agriculteur est exempté de l'obligation de transmettre cette preuve
s'il autorise l'association agréée à communiquer ce rendement à s'il autorise l'association agréée à communiquer ce rendement à
l'administration. l'administration.
§ 2. La quantité de référence individuelle de lait ayant fait l'objet § 2. La quantité de référence individuelle de lait ayant fait l'objet
de cession temporaire conformément à l'article 4 de l'arrêté du de cession temporaire conformément à l'article 4 de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du
prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits
laitiers, est ajoutée à la quantité de référence individuelle, visée laitiers, est ajoutée à la quantité de référence individuelle, visée
au § 1er, de l'agriculteur-cessionnaire et inversement déduite de la au § 1er, de l'agriculteur-cessionnaire et inversement déduite de la
quantité de référence de l'agriculteur-cédant. quantité de référence de l'agriculteur-cédant.
§ 3. Toutefois, la quantité de référence individuelle éligible est § 3. Toutefois, la quantité de référence individuelle éligible est
celle au 1er avril de l'année civile en cours dans les cas suivants : celle au 1er avril de l'année civile en cours dans les cas suivants :
- lorsque l'agriculteur est cédant ou cessionnaire d'une quantité de - lorsque l'agriculteur est cédant ou cessionnaire d'une quantité de
référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année
civile en cours mais avec effet au 1er avril suivant, en application civile en cours mais avec effet au 1er avril suivant, en application
des articles 1.15, 5, 9, 10 et 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon des articles 1.15, 5, 9, 10 et 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon
du 9 septembre 2004; du 9 septembre 2004;
- lorsque l'agriculteur est cédant ou attributaire d'une quantité de - lorsque l'agriculteur est cédant ou attributaire d'une quantité de
référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année
civile en cours mais avec effet au 1er avril suivant, en application civile en cours mais avec effet au 1er avril suivant, en application
de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre
2004. 2004.
CHAPITRE III. - Dispositions générales CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 8.Le paiement sera refusé aux agriculteurs qui ont créé

Art. 8.Le paiement sera refusé aux agriculteurs qui ont créé

artificiellement les conditions pour obtenir la prime à la vache artificiellement les conditions pour obtenir la prime à la vache
allaitante. allaitante.

Art. 9.Le contrôle du respect par l'agriculteur des obligations du

Art. 9.Le contrôle du respect par l'agriculteur des obligations du

régime de la prime à la vache allaitante est effectué par les agents régime de la prime à la vache allaitante est effectué par les agents
de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région
wallonne. wallonne.

Art. 10.L'administration est chargée du paiement des primes ainsi que

Art. 10.L'administration est chargée du paiement des primes ainsi que

du recouvrement des montants indûment payés. du recouvrement des montants indûment payés.

Art. 11.En cas de montants versés indûment suite à un non-respect des

Art. 11.En cas de montants versés indûment suite à un non-respect des

engagements et/ou à une fausse déclaration de l'agriculteur et devant engagements et/ou à une fausse déclaration de l'agriculteur et devant
être recouvrés, ces montants indus sont majorés d'un intérêt au taux être recouvrés, ces montants indus sont majorés d'un intérêt au taux
légal. légal.
Quel que soit le régime d'aides géré par l'administration, en cas de Quel que soit le régime d'aides géré par l'administration, en cas de
montant indûment versé ou de prélèvement supplémentaire, montant indûment versé ou de prélèvement supplémentaire,
l'administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide l'administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide
dû à l'agriculteur. dû à l'agriculteur.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Namur, le 9 janvier 2008. Namur, le 9 janvier 2008.
B. LUTGEN B. LUTGEN
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