Arrêté ministériel établissant le règlement d'ordre intérieur de la commission d'évaluation | Arrêté ministériel établissant le règlement d'ordre intérieur de la commission d'évaluation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI | SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI |
9 FEVRIER 2023. - Arrêté ministériel établissant le règlement d'ordre | 9 FEVRIER 2023. - Arrêté ministériel établissant le règlement d'ordre |
intérieur de la commission d'évaluation | intérieur de la commission d'évaluation |
La Ministre de la Fonction publique, | La Ministre de la Fonction publique, |
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ; |
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, tel que remplacé | d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, tel que remplacé |
par la loi du 24 décembre 2002 ; | par la loi du 24 décembre 2002 ; |
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de | Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de |
fonction publique, l'article 4, § 2, 1° ; modifié par la loi du 19 mai | fonction publique, l'article 4, § 2, 1° ; modifié par la loi du 19 mai |
1997 ; | 1997 ; |
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de | Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de |
l'Etat, l'article 6; | l'Etat, l'article 6; |
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la | Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la |
fonction publique fédérale, l'article 31, § 4 ; | fonction publique fédérale, l'article 31, § 4 ; |
Vu le protocole n° 794 du 27 septembre 2022 du Comité des services | Vu le protocole n° 794 du 27 septembre 2022 du Comité des services |
publics fédéraux, communautaires et régionaux; | publics fédéraux, communautaires et régionaux; |
Vu l'avis n° 72.539/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2022, en | Vu l'avis n° 72.539/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2022, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Généralités | CHAPITRE Ier. - Généralités |
Article 1er.La voie de communication électronique est privilégiée |
Article 1er.La voie de communication électronique est privilégiée |
pour l'ensemble des communications relatives à la procédure devant la | pour l'ensemble des communications relatives à la procédure devant la |
commission d'évaluation. Si celle-ci n'est pas possible, il est fait | commission d'évaluation. Si celle-ci n'est pas possible, il est fait |
usage des autres modes courants de communication (courrier ordinaire, | usage des autres modes courants de communication (courrier ordinaire, |
courrier recommandé, remise en mains propres). | courrier recommandé, remise en mains propres). |
Lorsque cette communication constitue le point de départ d'un délai, | Lorsque cette communication constitue le point de départ d'un délai, |
il y a lieu de prévoir un accusé de réception de celle-ci. | il y a lieu de prévoir un accusé de réception de celle-ci. |
CHAPITRE II. - Convocations et fixation des audiences | CHAPITRE II. - Convocations et fixation des audiences |
Art. 2.§ 1er. La commission d'évaluation accuse réception de chaque |
Art. 2.§ 1er. La commission d'évaluation accuse réception de chaque |
dossier. | dossier. |
§ 2. Seuls les dossiers complets sont fixés à l'ordre du jour d'une | § 2. Seuls les dossiers complets sont fixés à l'ordre du jour d'une |
audience. | audience. |
Un dossier complet comporte : | Un dossier complet comporte : |
1. l'inventaire de l'ensemble des pièces du dossier ; | 1. l'inventaire de l'ensemble des pièces du dossier ; |
2. les pièces du dossier d'évaluation défini à l'article 24 de | 2. les pièces du dossier d'évaluation défini à l'article 24 de |
l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la | l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la |
fonction publique et afférentes au cycle d'évaluation concerné par le | fonction publique et afférentes au cycle d'évaluation concerné par le |
recours ; | recours ; |
3. les coordonnées personnelles complètes de l'évalué, de l'évaluateur | 3. les coordonnées personnelles complètes de l'évalué, de l'évaluateur |
et du directeur P&O ou de son délégué. | et du directeur P&O ou de son délégué. |
Le cas échéant, et sans préjudice de son audition, l'évalué communique | Le cas échéant, et sans préjudice de son audition, l'évalué communique |
à la commission d'évaluation son éventuelle motivation écrite, voire | à la commission d'évaluation son éventuelle motivation écrite, voire |
pièces complémentaires au dossier transmis, au plus tard le cinquième | pièces complémentaires au dossier transmis, au plus tard le cinquième |
jour ouvrable qui précède la date d'audience. | jour ouvrable qui précède la date d'audience. |
L'évalué communique dans le même temps les éléments susmentionnés à | L'évalué communique dans le même temps les éléments susmentionnés à |
l'évaluateur invité à être entendu. | l'évaluateur invité à être entendu. |
Aucune pièce nouvelle ne peut être ajoutée par l'évaluateur ou toute | Aucune pièce nouvelle ne peut être ajoutée par l'évaluateur ou toute |
autre partie intervenante autre que l'évalué au dossier d'évaluation, | autre partie intervenante autre que l'évalué au dossier d'évaluation, |
sans préjudice d'une demande de la commission d'évaluation à | sans préjudice d'une demande de la commission d'évaluation à |
l'audience. Le report d'audience de la commission d'évaluation est | l'audience. Le report d'audience de la commission d'évaluation est |
accordé à la demande de l'évalué suite à la production de documents en | accordé à la demande de l'évalué suite à la production de documents en |
exécution du présent alinéa. La commission d'évaluation veille à | exécution du présent alinéa. La commission d'évaluation veille à |
informer l'évalué de cette opportunité de report. | informer l'évalué de cette opportunité de report. |
Art. 3.§ 1er. La commission d'évaluation se réunit aux dates fixées |
Art. 3.§ 1er. La commission d'évaluation se réunit aux dates fixées |
par le président. | par le président. |
Les dossiers de stage sont fixés par priorité dans l'ordre du jour. | Les dossiers de stage sont fixés par priorité dans l'ordre du jour. |
§ 2. L'ordre du jour est joint à la convocation adressée aux membres | § 2. L'ordre du jour est joint à la convocation adressée aux membres |
de la commission d'évaluation. | de la commission d'évaluation. |
Les dossiers fixés sont rendus accessibles aux membres de la | Les dossiers fixés sont rendus accessibles aux membres de la |
commission d'évaluation qui siègent à l'audience, par le biais d'une | commission d'évaluation qui siègent à l'audience, par le biais d'une |
consultation en ligne. A défaut, une copie des dossiers leur est | consultation en ligne. A défaut, une copie des dossiers leur est |
transmise par un envoi numérique sécurisé ou par courrier ordinaire. | transmise par un envoi numérique sécurisé ou par courrier ordinaire. |
Art. 4.L'évalué et l'évaluateur sont convoqués au plus tard 10 jours |
Art. 4.L'évalué et l'évaluateur sont convoqués au plus tard 10 jours |
ouvrables avant la date d'audience de la commission d'évaluation. | ouvrables avant la date d'audience de la commission d'évaluation. |
L'évaluateur informe de la date d'audience le directeur P&O ou son | L'évaluateur informe de la date d'audience le directeur P&O ou son |
délégué. | délégué. |
Les nom et coordonnées de la personne qui assiste le membre du | Les nom et coordonnées de la personne qui assiste le membre du |
personnel sont communiqués à la commission d'évaluation. | personnel sont communiqués à la commission d'évaluation. |
CHAPITRE III. - Déroulement des audiences | CHAPITRE III. - Déroulement des audiences |
Art. 5.Le président de la commission d'évaluation ouvre et clôt les |
Art. 5.Le président de la commission d'évaluation ouvre et clôt les |
séances, et dirige les débats tout en assurant l'ordre de l'assemblée. | séances, et dirige les débats tout en assurant l'ordre de l'assemblée. |
Lorsque le président de la commission d'évaluation relève du même | Lorsque le président de la commission d'évaluation relève du même |
service fédéral que celui de l'évalué, il se fait remplacer. | service fédéral que celui de l'évalué, il se fait remplacer. |
Lorsque le président est absent ou empêché, les membres désignés par | Lorsque le président est absent ou empêché, les membres désignés par |
l'autorité désignent entre eux un président pour l'audience, de | l'autorité désignent entre eux un président pour l'audience, de |
préférence, parmi les titulaires d'une classe A3 au moins. | préférence, parmi les titulaires d'une classe A3 au moins. |
Il n'est pas établi de procès-verbal de l'audience. | Il n'est pas établi de procès-verbal de l'audience. |
Art. 6.L'audience se tient à huis clos. |
Art. 6.L'audience se tient à huis clos. |
Art. 7.§ 1er. L'évalué et l'évaluateur sont entendus ensemble. |
Art. 7.§ 1er. L'évalué et l'évaluateur sont entendus ensemble. |
L'évalué et l'évaluateur sont tenus informés de la présence de tout | L'évalué et l'évaluateur sont tenus informés de la présence de tout |
autre intervenant à l'audience que la commission d'évaluation pourrait | autre intervenant à l'audience que la commission d'évaluation pourrait |
demander à entendre en présence de l'évalué en exécution de l'article | demander à entendre en présence de l'évalué en exécution de l'article |
30, alinéa 4 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à | 30, alinéa 4 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à |
l'évaluation dans la fonction publique. | l'évaluation dans la fonction publique. |
La commission d'évaluation entend dans l'ordre : | La commission d'évaluation entend dans l'ordre : |
1° en cas de stage, l'évaluateur puis le stagiaire ; | 1° en cas de stage, l'évaluateur puis le stagiaire ; |
2° en cas de recours contre la mention « insuffisant », l'évalué puis | 2° en cas de recours contre la mention « insuffisant », l'évalué puis |
l'évaluateur. | l'évaluateur. |
Le dernier mot revient à l'évalué. | Le dernier mot revient à l'évalué. |
§ 2. Avant de prendre l'affaire en délibéré à huis clos, le président | § 2. Avant de prendre l'affaire en délibéré à huis clos, le président |
informe les parties du délai pour la remise de l'avis, la décision ou | informe les parties du délai pour la remise de l'avis, la décision ou |
la proposition. | la proposition. |
§ 3. La commission d'évaluation informe oralement l'évalué et | § 3. La commission d'évaluation informe oralement l'évalué et |
l'évaluateur de l'avis, de la proposition ou de la décision à l'issue | l'évaluateur de l'avis, de la proposition ou de la décision à l'issue |
de la délibération. | de la délibération. |
CHAPITRE IV. - Délibération et vote | CHAPITRE IV. - Délibération et vote |
Art. 8.Le vote a lieu au scrutin secret en application de l'article |
Art. 8.Le vote a lieu au scrutin secret en application de l'article |
30, alinéa 5 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022. Il s'effectue lors | 30, alinéa 5 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022. Il s'effectue lors |
de l'audience conformément aux instructions du président, par le biais | de l'audience conformément aux instructions du président, par le biais |
de bulletins de vote ou via un système de vote électronique. | de bulletins de vote ou via un système de vote électronique. |
Le résultat du vote est communiqué aux membres de la commission | Le résultat du vote est communiqué aux membres de la commission |
d'évaluation immédiatement après celui-ci, avant d'être ensuite | d'évaluation immédiatement après celui-ci, avant d'être ensuite |
consigné sous scellés dans le dossier concerné. | consigné sous scellés dans le dossier concerné. |
Les membres de la commission d'évaluation s'accordent, au terme de | Les membres de la commission d'évaluation s'accordent, au terme de |
l'audience, sur les éléments de motivation. | l'audience, sur les éléments de motivation. |
CHAPITRE V. - Avis, propositions, décisions et notification | CHAPITRE V. - Avis, propositions, décisions et notification |
Art. 9.L'avis, la proposition ou la décision notifié(e) indique |
Art. 9.L'avis, la proposition ou la décision notifié(e) indique |
l'ensemble des étapes de procédure suivies et contient notamment les | l'ensemble des étapes de procédure suivies et contient notamment les |
mentions suivantes : | mentions suivantes : |
1° la nature du document, à savoir : avis, décision ou proposition et | 1° la nature du document, à savoir : avis, décision ou proposition et |
sa date ; | sa date ; |
2° les visas, à savoir le préambule faisant référence aux textes qui | 2° les visas, à savoir le préambule faisant référence aux textes qui |
donnent compétence à la commission d'évaluation pour connaître de | donnent compétence à la commission d'évaluation pour connaître de |
l'affaire et l'indication des dates de recours, saisine, convocations | l'affaire et l'indication des dates de recours, saisine, convocations |
; | ; |
3° le nom des membres qui ont délibéré, ainsi que le groupe des | 3° le nom des membres qui ont délibéré, ainsi que le groupe des |
services fédéraux dont ils relèvent et, le cas échéant, le nom des | services fédéraux dont ils relèvent et, le cas échéant, le nom des |
membres qui ont été exclus du vote par tirage au sort en vue de | membres qui ont été exclus du vote par tirage au sort en vue de |
rétablir la parité; | rétablir la parité; |
4° le nom, le prénom et la qualité des parties entendues, de la | 4° le nom, le prénom et la qualité des parties entendues, de la |
personne qui assiste éventuellement l'évalué, de tout autre | personne qui assiste éventuellement l'évalué, de tout autre |
intervenant que la commission d'évaluation entend en exécution de | intervenant que la commission d'évaluation entend en exécution de |
l'article 30, alinéa 4, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 | l'article 30, alinéa 4, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 |
(notamment le directeur P&O ou son délégué, etc.) ; | (notamment le directeur P&O ou son délégué, etc.) ; |
5° le cas échéant, l'accord de l'évalué quant au recours aux nouvelles | 5° le cas échéant, l'accord de l'évalué quant au recours aux nouvelles |
technologies de communication pour la tenue de l'audience ; | technologies de communication pour la tenue de l'audience ; |
6° le cas échéant, la demande de report de l'évalué en cas de | 6° le cas échéant, la demande de report de l'évalué en cas de |
production de pièce par tout autre intervenant à la demande de la | production de pièce par tout autre intervenant à la demande de la |
commission d'évaluation à l'audience ; | commission d'évaluation à l'audience ; |
7° la nature de la demande ; | 7° la nature de la demande ; |
8° la motivation ; | 8° la motivation ; |
9° le dispositif comprenant l'avis, la proposition ou la décision, | 9° le dispositif comprenant l'avis, la proposition ou la décision, |
après indication du résultat du scrutin secret avec l'information du | après indication du résultat du scrutin secret avec l'information du |
nombre de voix positives et négatives, et l'éventuelle voix | nombre de voix positives et négatives, et l'éventuelle voix |
prépondérante du président en cas de partage des voix ; | prépondérante du président en cas de partage des voix ; |
10° la signature du président. | 10° la signature du président. |
Art. 10.L'original de l'avis, de la proposition ou de la décision de |
Art. 10.L'original de l'avis, de la proposition ou de la décision de |
la commission d'évaluation est conservé par la commission | la commission d'évaluation est conservé par la commission |
d'évaluation. | d'évaluation. |
Art. 11.La commission d'évaluation archive, par audience et par |
Art. 11.La commission d'évaluation archive, par audience et par |
section linguistique : | section linguistique : |
1° l'ensemble des dossiers dans lesquels sont ajoutés les écrits de | 1° l'ensemble des dossiers dans lesquels sont ajoutés les écrits de |
procédure, ainsi que les résultats de votes ; | procédure, ainsi que les résultats de votes ; |
2° la liste des présences ; | 2° la liste des présences ; |
3° l'ordre du jour. | 3° l'ordre du jour. |
Un tableau récapitulatif des dossiers soumis à la commission | Un tableau récapitulatif des dossiers soumis à la commission |
d'évaluation par date d'audience et par section linguistique est | d'évaluation par date d'audience et par section linguistique est |
établi ; il indique notamment : | établi ; il indique notamment : |
1° le nom de l'évalué ; | 1° le nom de l'évalué ; |
2° le service fédéral qui l'emploie ; | 2° le service fédéral qui l'emploie ; |
3° l'objet de la saisine (stage ou évaluation) ; | 3° l'objet de la saisine (stage ou évaluation) ; |
4° la nature de la demande (en cas de stage : licenciement, | 4° la nature de la demande (en cas de stage : licenciement, |
prolongation,..., et en cas de recours, la mention « insuffisant ») ; | prolongation,..., et en cas de recours, la mention « insuffisant ») ; |
5° l'avis, la proposition ou la décision de la commission | 5° l'avis, la proposition ou la décision de la commission |
d'évaluation. | d'évaluation. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 9 février 2023. | Bruxelles, le 9 février 2023. |
P. DE SUTTER | P. DE SUTTER |