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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 09/02/2023
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Arrêté ministériel établissant le règlement d'ordre intérieur de la commission d'évaluation Arrêté ministériel établissant le règlement d'ordre intérieur de la commission d'évaluation
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9 FEVRIER 2023. - Arrêté ministériel établissant le règlement d'ordre 9 FEVRIER 2023. - Arrêté ministériel établissant le règlement d'ordre
intérieur de la commission d'évaluation intérieur de la commission d'évaluation
La Ministre de la Fonction publique, La Ministre de la Fonction publique,
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ; Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, tel que remplacé d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, tel que remplacé
par la loi du 24 décembre 2002 ; par la loi du 24 décembre 2002 ;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de
fonction publique, l'article 4, § 2, 1° ; modifié par la loi du 19 mai fonction publique, l'article 4, § 2, 1° ; modifié par la loi du 19 mai
1997 ; 1997 ;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de
l'Etat, l'article 6; l'Etat, l'article 6;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la
fonction publique fédérale, l'article 31, § 4 ; fonction publique fédérale, l'article 31, § 4 ;
Vu le protocole n° 794 du 27 septembre 2022 du Comité des services Vu le protocole n° 794 du 27 septembre 2022 du Comité des services
publics fédéraux, communautaires et régionaux; publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis n° 72.539/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2022, en Vu l'avis n° 72.539/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2022, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La voie de communication électronique est privilégiée

Article 1er.La voie de communication électronique est privilégiée

pour l'ensemble des communications relatives à la procédure devant la pour l'ensemble des communications relatives à la procédure devant la
commission d'évaluation. Si celle-ci n'est pas possible, il est fait commission d'évaluation. Si celle-ci n'est pas possible, il est fait
usage des autres modes courants de communication (courrier ordinaire, usage des autres modes courants de communication (courrier ordinaire,
courrier recommandé, remise en mains propres). courrier recommandé, remise en mains propres).
Lorsque cette communication constitue le point de départ d'un délai, Lorsque cette communication constitue le point de départ d'un délai,
il y a lieu de prévoir un accusé de réception de celle-ci. il y a lieu de prévoir un accusé de réception de celle-ci.
CHAPITRE II. - Convocations et fixation des audiences CHAPITRE II. - Convocations et fixation des audiences

Art. 2.§ 1er. La commission d'évaluation accuse réception de chaque

Art. 2.§ 1er. La commission d'évaluation accuse réception de chaque

dossier. dossier.
§ 2. Seuls les dossiers complets sont fixés à l'ordre du jour d'une § 2. Seuls les dossiers complets sont fixés à l'ordre du jour d'une
audience. audience.
Un dossier complet comporte : Un dossier complet comporte :
1. l'inventaire de l'ensemble des pièces du dossier ; 1. l'inventaire de l'ensemble des pièces du dossier ;
2. les pièces du dossier d'évaluation défini à l'article 24 de 2. les pièces du dossier d'évaluation défini à l'article 24 de
l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la
fonction publique et afférentes au cycle d'évaluation concerné par le fonction publique et afférentes au cycle d'évaluation concerné par le
recours ; recours ;
3. les coordonnées personnelles complètes de l'évalué, de l'évaluateur 3. les coordonnées personnelles complètes de l'évalué, de l'évaluateur
et du directeur P&O ou de son délégué. et du directeur P&O ou de son délégué.
Le cas échéant, et sans préjudice de son audition, l'évalué communique Le cas échéant, et sans préjudice de son audition, l'évalué communique
à la commission d'évaluation son éventuelle motivation écrite, voire à la commission d'évaluation son éventuelle motivation écrite, voire
pièces complémentaires au dossier transmis, au plus tard le cinquième pièces complémentaires au dossier transmis, au plus tard le cinquième
jour ouvrable qui précède la date d'audience. jour ouvrable qui précède la date d'audience.
L'évalué communique dans le même temps les éléments susmentionnés à L'évalué communique dans le même temps les éléments susmentionnés à
l'évaluateur invité à être entendu. l'évaluateur invité à être entendu.
Aucune pièce nouvelle ne peut être ajoutée par l'évaluateur ou toute Aucune pièce nouvelle ne peut être ajoutée par l'évaluateur ou toute
autre partie intervenante autre que l'évalué au dossier d'évaluation, autre partie intervenante autre que l'évalué au dossier d'évaluation,
sans préjudice d'une demande de la commission d'évaluation à sans préjudice d'une demande de la commission d'évaluation à
l'audience. Le report d'audience de la commission d'évaluation est l'audience. Le report d'audience de la commission d'évaluation est
accordé à la demande de l'évalué suite à la production de documents en accordé à la demande de l'évalué suite à la production de documents en
exécution du présent alinéa. La commission d'évaluation veille à exécution du présent alinéa. La commission d'évaluation veille à
informer l'évalué de cette opportunité de report. informer l'évalué de cette opportunité de report.

Art. 3.§ 1er. La commission d'évaluation se réunit aux dates fixées

Art. 3.§ 1er. La commission d'évaluation se réunit aux dates fixées

par le président. par le président.
Les dossiers de stage sont fixés par priorité dans l'ordre du jour. Les dossiers de stage sont fixés par priorité dans l'ordre du jour.
§ 2. L'ordre du jour est joint à la convocation adressée aux membres § 2. L'ordre du jour est joint à la convocation adressée aux membres
de la commission d'évaluation. de la commission d'évaluation.
Les dossiers fixés sont rendus accessibles aux membres de la Les dossiers fixés sont rendus accessibles aux membres de la
commission d'évaluation qui siègent à l'audience, par le biais d'une commission d'évaluation qui siègent à l'audience, par le biais d'une
consultation en ligne. A défaut, une copie des dossiers leur est consultation en ligne. A défaut, une copie des dossiers leur est
transmise par un envoi numérique sécurisé ou par courrier ordinaire. transmise par un envoi numérique sécurisé ou par courrier ordinaire.

Art. 4.L'évalué et l'évaluateur sont convoqués au plus tard 10 jours

Art. 4.L'évalué et l'évaluateur sont convoqués au plus tard 10 jours

ouvrables avant la date d'audience de la commission d'évaluation. ouvrables avant la date d'audience de la commission d'évaluation.
L'évaluateur informe de la date d'audience le directeur P&O ou son L'évaluateur informe de la date d'audience le directeur P&O ou son
délégué. délégué.
Les nom et coordonnées de la personne qui assiste le membre du Les nom et coordonnées de la personne qui assiste le membre du
personnel sont communiqués à la commission d'évaluation. personnel sont communiqués à la commission d'évaluation.
CHAPITRE III. - Déroulement des audiences CHAPITRE III. - Déroulement des audiences

Art. 5.Le président de la commission d'évaluation ouvre et clôt les

Art. 5.Le président de la commission d'évaluation ouvre et clôt les

séances, et dirige les débats tout en assurant l'ordre de l'assemblée. séances, et dirige les débats tout en assurant l'ordre de l'assemblée.
Lorsque le président de la commission d'évaluation relève du même Lorsque le président de la commission d'évaluation relève du même
service fédéral que celui de l'évalué, il se fait remplacer. service fédéral que celui de l'évalué, il se fait remplacer.
Lorsque le président est absent ou empêché, les membres désignés par Lorsque le président est absent ou empêché, les membres désignés par
l'autorité désignent entre eux un président pour l'audience, de l'autorité désignent entre eux un président pour l'audience, de
préférence, parmi les titulaires d'une classe A3 au moins. préférence, parmi les titulaires d'une classe A3 au moins.
Il n'est pas établi de procès-verbal de l'audience. Il n'est pas établi de procès-verbal de l'audience.

Art. 6.L'audience se tient à huis clos.

Art. 6.L'audience se tient à huis clos.

Art. 7.§ 1er. L'évalué et l'évaluateur sont entendus ensemble.

Art. 7.§ 1er. L'évalué et l'évaluateur sont entendus ensemble.

L'évalué et l'évaluateur sont tenus informés de la présence de tout L'évalué et l'évaluateur sont tenus informés de la présence de tout
autre intervenant à l'audience que la commission d'évaluation pourrait autre intervenant à l'audience que la commission d'évaluation pourrait
demander à entendre en présence de l'évalué en exécution de l'article demander à entendre en présence de l'évalué en exécution de l'article
30, alinéa 4 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à 30, alinéa 4 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à
l'évaluation dans la fonction publique. l'évaluation dans la fonction publique.
La commission d'évaluation entend dans l'ordre : La commission d'évaluation entend dans l'ordre :
1° en cas de stage, l'évaluateur puis le stagiaire ; 1° en cas de stage, l'évaluateur puis le stagiaire ;
2° en cas de recours contre la mention « insuffisant », l'évalué puis 2° en cas de recours contre la mention « insuffisant », l'évalué puis
l'évaluateur. l'évaluateur.
Le dernier mot revient à l'évalué. Le dernier mot revient à l'évalué.
§ 2. Avant de prendre l'affaire en délibéré à huis clos, le président § 2. Avant de prendre l'affaire en délibéré à huis clos, le président
informe les parties du délai pour la remise de l'avis, la décision ou informe les parties du délai pour la remise de l'avis, la décision ou
la proposition. la proposition.
§ 3. La commission d'évaluation informe oralement l'évalué et § 3. La commission d'évaluation informe oralement l'évalué et
l'évaluateur de l'avis, de la proposition ou de la décision à l'issue l'évaluateur de l'avis, de la proposition ou de la décision à l'issue
de la délibération. de la délibération.
CHAPITRE IV. - Délibération et vote CHAPITRE IV. - Délibération et vote

Art. 8.Le vote a lieu au scrutin secret en application de l'article

Art. 8.Le vote a lieu au scrutin secret en application de l'article

30, alinéa 5 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022. Il s'effectue lors 30, alinéa 5 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022. Il s'effectue lors
de l'audience conformément aux instructions du président, par le biais de l'audience conformément aux instructions du président, par le biais
de bulletins de vote ou via un système de vote électronique. de bulletins de vote ou via un système de vote électronique.
Le résultat du vote est communiqué aux membres de la commission Le résultat du vote est communiqué aux membres de la commission
d'évaluation immédiatement après celui-ci, avant d'être ensuite d'évaluation immédiatement après celui-ci, avant d'être ensuite
consigné sous scellés dans le dossier concerné. consigné sous scellés dans le dossier concerné.
Les membres de la commission d'évaluation s'accordent, au terme de Les membres de la commission d'évaluation s'accordent, au terme de
l'audience, sur les éléments de motivation. l'audience, sur les éléments de motivation.
CHAPITRE V. - Avis, propositions, décisions et notification CHAPITRE V. - Avis, propositions, décisions et notification

Art. 9.L'avis, la proposition ou la décision notifié(e) indique

Art. 9.L'avis, la proposition ou la décision notifié(e) indique

l'ensemble des étapes de procédure suivies et contient notamment les l'ensemble des étapes de procédure suivies et contient notamment les
mentions suivantes : mentions suivantes :
1° la nature du document, à savoir : avis, décision ou proposition et 1° la nature du document, à savoir : avis, décision ou proposition et
sa date ; sa date ;
2° les visas, à savoir le préambule faisant référence aux textes qui 2° les visas, à savoir le préambule faisant référence aux textes qui
donnent compétence à la commission d'évaluation pour connaître de donnent compétence à la commission d'évaluation pour connaître de
l'affaire et l'indication des dates de recours, saisine, convocations l'affaire et l'indication des dates de recours, saisine, convocations
; ;
3° le nom des membres qui ont délibéré, ainsi que le groupe des 3° le nom des membres qui ont délibéré, ainsi que le groupe des
services fédéraux dont ils relèvent et, le cas échéant, le nom des services fédéraux dont ils relèvent et, le cas échéant, le nom des
membres qui ont été exclus du vote par tirage au sort en vue de membres qui ont été exclus du vote par tirage au sort en vue de
rétablir la parité; rétablir la parité;
4° le nom, le prénom et la qualité des parties entendues, de la 4° le nom, le prénom et la qualité des parties entendues, de la
personne qui assiste éventuellement l'évalué, de tout autre personne qui assiste éventuellement l'évalué, de tout autre
intervenant que la commission d'évaluation entend en exécution de intervenant que la commission d'évaluation entend en exécution de
l'article 30, alinéa 4, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 l'article 30, alinéa 4, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022
(notamment le directeur P&O ou son délégué, etc.) ; (notamment le directeur P&O ou son délégué, etc.) ;
5° le cas échéant, l'accord de l'évalué quant au recours aux nouvelles 5° le cas échéant, l'accord de l'évalué quant au recours aux nouvelles
technologies de communication pour la tenue de l'audience ; technologies de communication pour la tenue de l'audience ;
6° le cas échéant, la demande de report de l'évalué en cas de 6° le cas échéant, la demande de report de l'évalué en cas de
production de pièce par tout autre intervenant à la demande de la production de pièce par tout autre intervenant à la demande de la
commission d'évaluation à l'audience ; commission d'évaluation à l'audience ;
7° la nature de la demande ; 7° la nature de la demande ;
8° la motivation ; 8° la motivation ;
9° le dispositif comprenant l'avis, la proposition ou la décision, 9° le dispositif comprenant l'avis, la proposition ou la décision,
après indication du résultat du scrutin secret avec l'information du après indication du résultat du scrutin secret avec l'information du
nombre de voix positives et négatives, et l'éventuelle voix nombre de voix positives et négatives, et l'éventuelle voix
prépondérante du président en cas de partage des voix ; prépondérante du président en cas de partage des voix ;
10° la signature du président. 10° la signature du président.

Art. 10.L'original de l'avis, de la proposition ou de la décision de

Art. 10.L'original de l'avis, de la proposition ou de la décision de

la commission d'évaluation est conservé par la commission la commission d'évaluation est conservé par la commission
d'évaluation. d'évaluation.

Art. 11.La commission d'évaluation archive, par audience et par

Art. 11.La commission d'évaluation archive, par audience et par

section linguistique : section linguistique :
1° l'ensemble des dossiers dans lesquels sont ajoutés les écrits de 1° l'ensemble des dossiers dans lesquels sont ajoutés les écrits de
procédure, ainsi que les résultats de votes ; procédure, ainsi que les résultats de votes ;
2° la liste des présences ; 2° la liste des présences ;
3° l'ordre du jour. 3° l'ordre du jour.
Un tableau récapitulatif des dossiers soumis à la commission Un tableau récapitulatif des dossiers soumis à la commission
d'évaluation par date d'audience et par section linguistique est d'évaluation par date d'audience et par section linguistique est
établi ; il indique notamment : établi ; il indique notamment :
1° le nom de l'évalué ; 1° le nom de l'évalué ;
2° le service fédéral qui l'emploie ; 2° le service fédéral qui l'emploie ;
3° l'objet de la saisine (stage ou évaluation) ; 3° l'objet de la saisine (stage ou évaluation) ;
4° la nature de la demande (en cas de stage : licenciement, 4° la nature de la demande (en cas de stage : licenciement,
prolongation,..., et en cas de recours, la mention « insuffisant ») ; prolongation,..., et en cas de recours, la mention « insuffisant ») ;
5° l'avis, la proposition ou la décision de la commission 5° l'avis, la proposition ou la décision de la commission
d'évaluation. d'évaluation.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 février 2023. Bruxelles, le 9 février 2023.
P. DE SUTTER P. DE SUTTER
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