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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 09/02/1999
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant l'approvisionnement temporaire d'oiseaux en application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Region flamande Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant l'approvisionnement temporaire d'oiseaux en application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Region flamande
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
9 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du
14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant
l'approvisionnement temporaire d'oiseaux en application des l'approvisionnement temporaire d'oiseaux en application des
dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la
protection des oiseaux en Region flamande protection des oiseaux en Region flamande
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles
34 et 36; 34 et 36;
Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des
oiseaux en Région flamande, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre oiseaux en Région flamande, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre
1981 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 novembre 1985, 4 1981 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 novembre 1985, 4
novembre 1987, 14 décembre 1988, 7 janvier 1992, 24 mai 1995, 9 novembre 1987, 14 décembre 1988, 7 janvier 1992, 24 mai 1995, 9
décembre 1997 et 18 décembre 1998; décembre 1997 et 18 décembre 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté
du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998; du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998;
Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention
d'oiseaux et permettant l'approvisionnement temporaire d'oiseaux en d'oiseaux et permettant l'approvisionnement temporaire d'oiseaux en
application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981
relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, modifié par relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, modifié par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 1992 et les arrêtés l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 1992 et les arrêtés
ministériels des 23 mars 1995 et 9 juin 1995; ministériels des 23 mars 1995 et 9 juin 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et
4 août 1996; 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe d'exécuter sans délai les règles modifiées Considérant qu'il importe d'exécuter sans délai les règles modifiées
relatives à l'obligation de dresser un inventaire et de tenir des relatives à l'obligation de dresser un inventaire et de tenir des
fiches, étant donné que les amateurs d'oiseaux doivent clôturer leurs fiches, étant donné que les amateurs d'oiseaux doivent clôturer leurs
inventaires le 31 janvier 1999, inventaires le 31 janvier 1999,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 septembre

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 septembre

1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant l'approvisionnement 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant l'approvisionnement
temporaire d'oiseaux en application des dispositions de l'arrêté royal temporaire d'oiseaux en application des dispositions de l'arrêté royal
du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région
flamande, sont apportées les modifications suivantes : flamande, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "6, § 1er, alinéa 2," sont remplacés 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "6, § 1er, alinéa 2," sont remplacés
par les mots "6, § 1er, et l'article 7bis"; par les mots "6, § 1er, et l'article 7bis";
2° au § 1er, le septième alinéa est remplacé par les mots suivants : 2° au § 1er, le septième alinéa est remplacé par les mots suivants :
« Les oiseaux visés à l'article 7bis dudit arrêté royal, et marqués « Les oiseaux visés à l'article 7bis dudit arrêté royal, et marqués
avec une bague fermée, doivent être inscrits dans l'inventaire, qui avec une bague fermée, doivent être inscrits dans l'inventaire, qui
doit être conforme au modèle de l'annexe I du présent arrêté. »; doit être conforme au modèle de l'annexe I du présent arrêté. »;
3° au § 1er, le neuvième alinéa est remplacé par les mots suivants : 3° au § 1er, le neuvième alinéa est remplacé par les mots suivants :
« Les oiseaux visés à l'article 6, § 1er dudit arrêté royal, et « Les oiseaux visés à l'article 6, § 1er dudit arrêté royal, et
marqués avec une bague ouverte, doivent être inscrits dans marqués avec une bague ouverte, doivent être inscrits dans
l'inventaire, qui doit être conforme au modèle de l'annexe II du l'inventaire, qui doit être conforme au modèle de l'annexe II du
présent arrêté. »; présent arrêté. »;
4° au § 3, cinquième alinéa, la seconde phrase est supprimée; 4° au § 3, cinquième alinéa, la seconde phrase est supprimée;
5° au § 3, le huitième alinéa est remplacé par les mots suivants : 5° au § 3, le huitième alinéa est remplacé par les mots suivants :
« Chaque détenteur d'oiseaux doit à tout moment attacher les doubles « Chaque détenteur d'oiseaux doit à tout moment attacher les doubles
correspondants et quotidiennement actualisés des fiches à correspondants et quotidiennement actualisés des fiches à
l'inventaire. »; l'inventaire. »;
6° au § 3, le neuvième alinéa est supprimé. 6° au § 3, le neuvième alinéa est supprimé.

Art. 2.L'article 1bis dudit arrêté est supprimé.

Art. 2.L'article 1bis dudit arrêté est supprimé.

Art. 3.L'article 2 dudit arrêté est modifié comme suit :

Art. 3.L'article 2 dudit arrêté est modifié comme suit :

1° au premier alinéa, les mots "2 et 3" sont remplacés par les mots "I 1° au premier alinéa, les mots "2 et 3" sont remplacés par les mots "I
et II"; et II";
2° au second alinéa, les mots "de l'annexe II dudit arrêté royal" sont 2° au second alinéa, les mots "de l'annexe II dudit arrêté royal" sont
insérés après les mots "les oiseaux adultes"; insérés après les mots "les oiseaux adultes";
3° au troisième alinéa, les mots "de l'annexe I dudit arrêté royal et 3° au troisième alinéa, les mots "de l'annexe I dudit arrêté royal et
les oiseaux visés à l'article 7bis dudit arrêté royal" sont insérés les oiseaux visés à l'article 7bis dudit arrêté royal" sont insérés
après les mots "les oiseaux"; après les mots "les oiseaux";

Art. 4.Dans ledit arrêté, il est inséré un article 3bis, rédigé comme

Art. 4.Dans ledit arrêté, il est inséré un article 3bis, rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 3bis.Les oiseaux nés en captivité et appartenant aux espèces

«

Art. 3bis.Les oiseaux nés en captivité et appartenant aux espèces

figurant à l'annexe I de l'arrêté royal du 9 septembre 1981, et figurant à l'annexe I de l'arrêté royal du 9 septembre 1981, et
marqués avec une bague ouverte fournie par l'administration compétente marqués avec une bague ouverte fournie par l'administration compétente
en conformité avec la réglementation applicable avant l'entrée en en conformité avec la réglementation applicable avant l'entrée en
vigueur de cette disposition, sont inscrits dans l'inventaire conforme vigueur de cette disposition, sont inscrits dans l'inventaire conforme
au modèle de l'annexe II du présent arrêté. » au modèle de l'annexe II du présent arrêté. »

Art. 5.L'article 5 dudit arrêté est modifié comme suit :

Art. 5.L'article 5 dudit arrêté est modifié comme suit :

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "oiseaux mentionnés à l'annexe 2a de 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "oiseaux mentionnés à l'annexe 2a de
l'arrêté royal du 9 septembre 1981 peut... avant le 15 août de chaque l'arrêté royal du 9 septembre 1981 peut... avant le 15 août de chaque
année" sont remplacés par les mots "pinson peut"; année" sont remplacés par les mots "pinson peut";
2° le § 3 est supprimé. 2° le § 3 est supprimé.

Art. 6.Dans l'article 6 § 1er, alinéa 1er dudit arrêté royal, les

Art. 6.Dans l'article 6 § 1er, alinéa 1er dudit arrêté royal, les

mots "oiseaux appartenant aux espèces déterminées par le Ministre en mots "oiseaux appartenant aux espèces déterminées par le Ministre en
vertu de l'article 4 du présent arrêté," sont remplacés par les mots vertu de l'article 4 du présent arrêté," sont remplacés par les mots
"pinsons", et les mots "dans le cadre de l'approvisionnement prévu à "pinsons", et les mots "dans le cadre de l'approvisionnement prévu à
l'article 4" sont supprimés. l'article 4" sont supprimés.

Art. 7.§ 1er. L'annexe 1 dudit arrêté est remplacée par l'annexe I du

Art. 7.§ 1er. L'annexe 1 dudit arrêté est remplacée par l'annexe I du

présent arrêté. présent arrêté.
§ 2. L'annexe 2 dudit arrêté est renumérotée en annexe II. § 2. L'annexe 2 dudit arrêté est renumérotée en annexe II.
§ 3. L'annexe 3 dudit arrêté est remplacée par l'annexe II du présent § 3. L'annexe 3 dudit arrêté est remplacée par l'annexe II du présent
arrêté, et en constitue la nouvelle annexe III. arrêté, et en constitue la nouvelle annexe III.
§ 4. L'annexe 4 dudit arrêté est remplacée par l'annexe III du présent § 4. L'annexe 4 dudit arrêté est remplacée par l'annexe III du présent
arrêté, et en constitue la nouvelle annexe IV. arrêté, et en constitue la nouvelle annexe IV.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 30 octobre 1992 portant approbation de

Art. 8.L'arrêté ministériel du 30 octobre 1992 portant approbation de

bagues pour le marquage d'oiseaux, mentionné à l'annexe 4 de l'arrêté bagues pour le marquage d'oiseaux, mentionné à l'annexe 4 de l'arrêté
royal du 9 septembre 1981, est supprimé. royal du 9 septembre 1981, est supprimé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 février 1999 Bruxelles, le 9 février 1999
Th. KELCHTERMANS Th. KELCHTERMANS
Annexe 1 Annexe 1
NOM DU GROUPEMENT NOM DU GROUPEMENT
Inventaire des oiseaux nés en captivité visés à l'article 7bis de Inventaire des oiseaux nés en captivité visés à l'article 7bis de
l'arrêté royal du 9 septembre 1981 l'arrêté royal du 9 septembre 1981
(en application de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981) (en application de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 février 1999 modifiant Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 février 1999 modifiant
l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention
d'oiseaux et permettant l'approvisionnement temporaire d'oiseaux en d'oiseaux et permettant l'approvisionnement temporaire d'oiseaux en
application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981
relatif à la protection des oiseaux en Région flamande. relatif à la protection des oiseaux en Région flamande.
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS Th. KELCHTERMANS
Annexe II Annexe II
Fiche pour les oiseaux visés aux art. 6, § 1er et 7bis de l'arrêté Fiche pour les oiseaux visés aux art. 6, § 1er et 7bis de l'arrêté
royal du 9 septembre 1981 (en application de l'article 1er, § 2 de royal du 9 septembre 1981 (en application de l'article 1er, § 2 de
l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981). l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981).
Oiseau : Oiseau :
Nom de l'oiseau en néerlandais : Nom de l'oiseau en néerlandais :
Nom scientifique de l'oiseau : Nom scientifique de l'oiseau :
Sexe : Sexe :
Numéro de bague : Numéro de bague :
Né/capturé le (1) : Né/capturé le (1) :
Propriétaire : Propriétaire :
Prénom et nom : Prénom et nom :
Adresse : Adresse :
Numéro d'inscription : Numéro d'inscription :
(Signature du propriétaire) (Signature du propriétaire)
Cet oiseau a été cédé à (2) : Cet oiseau a été cédé à (2) :
Prénom et nom : Prénom et nom :
Adresse : Adresse :
Numéro d'inscription : Numéro d'inscription :
Le : Le :
(Signature du propriétaire) (Signature du propriétaire)
(Signature du nouveau propriétaire) (Signature du nouveau propriétaire)
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 février 1999 modifiant Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 février 1999 modifiant
l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention
d'oiseaux et permettant l'approvisionnement temporaire d'oiseaux en d'oiseaux et permettant l'approvisionnement temporaire d'oiseaux en
application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981
relatif à la protection des oiseaux en Région flamande. relatif à la protection des oiseaux en Région flamande.
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS Th. KELCHTERMANS
1 Biffer la mention inutile 1 Biffer la mention inutile
2 S'il y a plusieurs changements de propriétaire, il faut les inscrire 2 S'il y a plusieurs changements de propriétaire, il faut les inscrire
au verso au verso
Annexe III Annexe III
Caractéristiques auxquelles doivent répondre les bagues qui sont Caractéristiques auxquelles doivent répondre les bagues qui sont
fixées à la patte des oiseaux appartenant aux espèces énumérées aux fixées à la patte des oiseaux appartenant aux espèces énumérées aux
annexes I et II de l'arrêté royal du 9 septembre 1981, et que l'on annexes I et II de l'arrêté royal du 9 septembre 1981, et que l'on
détient (article 2 de cet arrêté). détient (article 2 de cet arrêté).
A. Bagues fermées (les oiseaux de l'annexe I de l'arrêté royal et les A. Bagues fermées (les oiseaux de l'annexe I de l'arrêté royal et les
oiseaux visés à l'article 7bis dudit arrêté royal) : oiseaux visés à l'article 7bis dudit arrêté royal) :
1. Les bagues doivent être conçues de façon à ce que le diamètre 1. Les bagues doivent être conçues de façon à ce que le diamètre
intérieur ne puisse être modifié ni par voie physique, ni par voie intérieur ne puisse être modifié ni par voie physique, ni par voie
chimique. chimique.
2. Les bagues doivent être cylindriques, et leurs deux orifices 2. Les bagues doivent être cylindriques, et leurs deux orifices
doivent avoir le même diamètre. doivent avoir le même diamètre.
3. Le diamètre des bagues doit être adapté à l'espèce d'oiseau, de 3. Le diamètre des bagues doit être adapté à l'espèce d'oiseau, de
manière que la bague ne puisse être fixée à la patte des exemplaires manière que la bague ne puisse être fixée à la patte des exemplaires
adultes de cette espèce ni être enlevée sans blesser la patte. adultes de cette espèce ni être enlevée sans blesser la patte.
4. Les bagues doivent être anodisées. 4. Les bagues doivent être anodisées.
5. Chaque bague porte un numéro composé. Ce numéro comporte au moins 5. Chaque bague porte un numéro composé. Ce numéro comporte au moins
les deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle la bague les deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle la bague
est utilisée; les lettres ou numéros distinctifs du groupement ayant est utilisée; les lettres ou numéros distinctifs du groupement ayant
délivré la bague, et un numéro comportant au moins trois chiffres, et délivré la bague, et un numéro comportant au moins trois chiffres, et
permettant à chaque groupement de repérer dans sa propre permettant à chaque groupement de repérer dans sa propre
administration la personne ayant reçu la bague. administration la personne ayant reçu la bague.
6. Les bagues des oiseaux en provenance de régions autres que la 6. Les bagues des oiseaux en provenance de régions autres que la
Région flamande doivent répondre aux caractéristiques 1, 2, 3 et 4 Région flamande doivent répondre aux caractéristiques 1, 2, 3 et 4
susmentionnées, et doivent porter l'année au cours de laquelle la susmentionnées, et doivent porter l'année au cours de laquelle la
bague est utilisée, ainsi qu'un numéro d'ordre. bague est utilisée, ainsi qu'un numéro d'ordre.
B. Bagues ouvertes (les oiseaux de l'annexe II de l'arrêté royal) : B. Bagues ouvertes (les oiseaux de l'annexe II de l'arrêté royal) :
1. Les bagues doivent être conçues de façon à ce que - une fois 1. Les bagues doivent être conçues de façon à ce que - une fois
fermées autour de la patte de l'oiseau - elles ne puissent plus être fermées autour de la patte de l'oiseau - elles ne puissent plus être
enlevées sans fracturer ou blesser la patte de l'oiseau. enlevées sans fracturer ou blesser la patte de l'oiseau.
2. Le diamètre des bagues après fermeture doit être adapté à l'espèce 2. Le diamètre des bagues après fermeture doit être adapté à l'espèce
d'oiseau. d'oiseau.
3. Chaque bague porte un numéro composé comportant les deux derniers 3. Chaque bague porte un numéro composé comportant les deux derniers
chiffres de l'année au cours de laquelle la bague a été reçue, et un chiffres de l'année au cours de laquelle la bague a été reçue, et un
numéro d'une série ascendante comportant au moins quatre chiffres. La numéro d'une série ascendante comportant au moins quatre chiffres. La
première bague de chaque série portera le numéro 0001. première bague de chaque série portera le numéro 0001.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 février 1999 modifiant Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 février 1999 modifiant
l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention
d'oiseaux et permettant l'approvisionnement temporaire d'oiseaux en d'oiseaux et permettant l'approvisionnement temporaire d'oiseaux en
application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981
relatif à la protection des oiseaux en Région flamande. relatif à la protection des oiseaux en Région flamande.
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS Th. KELCHTERMANS
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