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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 09/02/1998
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 février 1993 relatif à la carte d'identification pour les détectives privés Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 février 1993 relatif à la carte d'identification pour les détectives privés
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
9 FEVRIER 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 FEVRIER 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du
19 février 1993 relatif à la carte d'identification pour les 19 février 1993 relatif à la carte d'identification pour les
détectives privés détectives privés
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective Vu la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective
privé, modifiée par la loi du 30 décembre 1996, notamment les articles privé, modifiée par la loi du 30 décembre 1996, notamment les articles
2 et 12; 2 et 12;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 1993 relatif à la carte Vu l'arrêté ministériel du 19 février 1993 relatif à la carte
d'identification pour les détectives privés; d'identification pour les détectives privés;
Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique du 4 Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique du 4
septembre 1997; septembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 30 décembre 1996 Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 30 décembre 1996
précitée est déjà entrée en vigueur à la date du 14 février 1997; que précitée est déjà entrée en vigueur à la date du 14 février 1997; que
cette loi instaure deux systèmes d'autorisation dont l'un pour les cette loi instaure deux systèmes d'autorisation dont l'un pour les
détectives privés installés en Belgique et l'autre pour les détectives détectives privés installés en Belgique et l'autre pour les détectives
privés non installés en Belgique; que par conséquent, il est privés non installés en Belgique; que par conséquent, il est
nécessaire de créer deux différents types de cartes d'identification nécessaire de créer deux différents types de cartes d'identification
pour détectives privés; que ces nouvelles cartes d'identification pour détectives privés; que ces nouvelles cartes d'identification
doivent être délivrées d'urgence, notamment parce que l'article 12 de doivent être délivrées d'urgence, notamment parce que l'article 12 de
la loi précitée impose au détective privé de toujours porter sa carte la loi précitée impose au détective privé de toujours porter sa carte
d'identification; d'identification;
Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 23 décembre 1997, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 23 décembre 1997, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat, d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 février

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 février

1993 relatif à la carte d'identification pour les détectives privés, 1993 relatif à la carte d'identification pour les détectives privés,
est inséré un alinéa 3, libellé comme suit : est inséré un alinéa 3, libellé comme suit :
« La carte d'identification dont les différents modèles sont « La carte d'identification dont les différents modèles sont
représentés en annexe au présent arrêté, porte uniquement des mentions représentés en annexe au présent arrêté, porte uniquement des mentions
au recto. » au recto. »

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 1993

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 1993

précité, est remplacé par la disposition suivante : précité, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 2.§ 1er. Lorsque le détective privé dispose d'un lieu

«

Art. 2.§ 1er. Lorsque le détective privé dispose d'un lieu

d'établissement en Belgique, les données suivantes y sont mentionnées d'établissement en Belgique, les données suivantes y sont mentionnées
: :
1° en-tête : "Carte d'identification de détective privé"; 1° en-tête : "Carte d'identification de détective privé";
2° la mention "Cette carte n'est pas une carte d'identité"; 2° la mention "Cette carte n'est pas une carte d'identité";
3° nom, prénoms et date de naissance du titulaire; 3° nom, prénoms et date de naissance du titulaire;
4° adresse du lieu d'établissement; 4° adresse du lieu d'établissement;
5° le numéro d'autorisation du détective privé; 5° le numéro d'autorisation du détective privé;
6° la mention suivante : "Cette carte est valable du . . . . . 6° la mention suivante : "Cette carte est valable du . . . . .
jusqu'au ................... "; jusqu'au ................... ";
7° le numéro d'ordre de la carte; 7° le numéro d'ordre de la carte;
8° une lettre "D" en caractère gras de 7 mm de largeur et de 15,3 mm 8° une lettre "D" en caractère gras de 7 mm de largeur et de 15,3 mm
de longueur. de longueur.
Du côté gauche de la carte figure une photo d'identité du titulaire. Du côté gauche de la carte figure une photo d'identité du titulaire.
§ 2. Lorsque le détective privé ne dispose pas d'un lieu § 2. Lorsque le détective privé ne dispose pas d'un lieu
d'établissement en Belgique, les données suivantes y sont mentionnées d'établissement en Belgique, les données suivantes y sont mentionnées
: :
1° en-tête : "Carte d'identification de détective privé"; 1° en-tête : "Carte d'identification de détective privé";
2° la mention : "Cette carte n'est pas une carte d'identité"; 2° la mention : "Cette carte n'est pas une carte d'identité";
3° nom, prénoms et date de naissance du titulaire; 3° nom, prénoms et date de naissance du titulaire;
4° adresse du lieu d'établissement à l'étranger; 4° adresse du lieu d'établissement à l'étranger;
5° nom, prénoms, numéro d'autorisation et adresse du lieu 5° nom, prénoms, numéro d'autorisation et adresse du lieu
d'établissement, du détective privé auprès duquel le demandeur a d'établissement, du détective privé auprès duquel le demandeur a
choisi un lieu d'établissement fictif; choisi un lieu d'établissement fictif;
6° le numéro d'autorisation du détective privé; 6° le numéro d'autorisation du détective privé;
7° la mention suivante : "Cette carte est valable du " . . . . . 7° la mention suivante : "Cette carte est valable du " . . . . .
jusqu'au .................... "; jusqu'au .................... ";
8° le numéro d'ordre de la carte; 8° le numéro d'ordre de la carte;
9° une lettre "D" en caractère gras de 7 mm de largeur et de 15,3 mm 9° une lettre "D" en caractère gras de 7 mm de largeur et de 15,3 mm
de longueur. de longueur.
Du côté gauche de la carte figure une photo d'identité du titulaire. » Du côté gauche de la carte figure une photo d'identité du titulaire. »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté ministériel du 19 février 1993 est

Art. 3.L'article 3 du même arrêté ministériel du 19 février 1993 est

complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
« La délivrance des cartes d'identification des détectives privés « La délivrance des cartes d'identification des détectives privés
s'effectue dans les bureaux du Ministère de l'Intérieur, Direction s'effectue dans les bureaux du Ministère de l'Intérieur, Direction
générale de la Police générale du Royaume. » générale de la Police générale du Royaume. »

Art. 4.Un article 4, rédigé comme suit, est inséré au même arrété

Art. 4.Un article 4, rédigé comme suit, est inséré au même arrété

ministériel du 19 février 1993 : ministériel du 19 février 1993 :
«

Art. 4.Les cartes d'identification déjà délivrées au moment de

«

Art. 4.Les cartes d'identification déjà délivrées au moment de

l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'à
l'échéance de validité mentionnée sur la carte. » l'échéance de validité mentionnée sur la carte. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 février 1998. Bruxelles, le 9 février 1998.
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 février 1998 modifiant Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 février 1998 modifiant
l'arrêté royal du 29 avril 1992 relatif à la carte d'identification l'arrêté royal du 29 avril 1992 relatif à la carte d'identification
pour les détectives privés. pour les détectives privés.
Bruxelles, le 9 février 1998. Bruxelles, le 9 février 1998.
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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