Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 février 1993 relatif à la carte d'identification pour les détectives privés | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 février 1993 relatif à la carte d'identification pour les détectives privés |
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MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
9 FEVRIER 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du | 9 FEVRIER 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du |
19 février 1993 relatif à la carte d'identification pour les | 19 février 1993 relatif à la carte d'identification pour les |
détectives privés | détectives privés |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
Vu la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective | Vu la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective |
privé, modifiée par la loi du 30 décembre 1996, notamment les articles | privé, modifiée par la loi du 30 décembre 1996, notamment les articles |
2 et 12; | 2 et 12; |
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 1993 relatif à la carte | Vu l'arrêté ministériel du 19 février 1993 relatif à la carte |
d'identification pour les détectives privés; | d'identification pour les détectives privés; |
Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique du 4 | Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique du 4 |
septembre 1997; | septembre 1997; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 30 décembre 1996 | Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 30 décembre 1996 |
précitée est déjà entrée en vigueur à la date du 14 février 1997; que | précitée est déjà entrée en vigueur à la date du 14 février 1997; que |
cette loi instaure deux systèmes d'autorisation dont l'un pour les | cette loi instaure deux systèmes d'autorisation dont l'un pour les |
détectives privés installés en Belgique et l'autre pour les détectives | détectives privés installés en Belgique et l'autre pour les détectives |
privés non installés en Belgique; que par conséquent, il est | privés non installés en Belgique; que par conséquent, il est |
nécessaire de créer deux différents types de cartes d'identification | nécessaire de créer deux différents types de cartes d'identification |
pour détectives privés; que ces nouvelles cartes d'identification | pour détectives privés; que ces nouvelles cartes d'identification |
doivent être délivrées d'urgence, notamment parce que l'article 12 de | doivent être délivrées d'urgence, notamment parce que l'article 12 de |
la loi précitée impose au détective privé de toujours porter sa carte | la loi précitée impose au détective privé de toujours porter sa carte |
d'identification; | d'identification; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 23 décembre 1997, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 23 décembre 1997, en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat, | d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 février |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 février |
1993 relatif à la carte d'identification pour les détectives privés, | 1993 relatif à la carte d'identification pour les détectives privés, |
est inséré un alinéa 3, libellé comme suit : | est inséré un alinéa 3, libellé comme suit : |
« La carte d'identification dont les différents modèles sont | « La carte d'identification dont les différents modèles sont |
représentés en annexe au présent arrêté, porte uniquement des mentions | représentés en annexe au présent arrêté, porte uniquement des mentions |
au recto. » | au recto. » |
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 1993 |
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 1993 |
précité, est remplacé par la disposition suivante : | précité, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 2.§ 1er. Lorsque le détective privé dispose d'un lieu |
« Art. 2.§ 1er. Lorsque le détective privé dispose d'un lieu |
d'établissement en Belgique, les données suivantes y sont mentionnées | d'établissement en Belgique, les données suivantes y sont mentionnées |
: | : |
1° en-tête : "Carte d'identification de détective privé"; | 1° en-tête : "Carte d'identification de détective privé"; |
2° la mention "Cette carte n'est pas une carte d'identité"; | 2° la mention "Cette carte n'est pas une carte d'identité"; |
3° nom, prénoms et date de naissance du titulaire; | 3° nom, prénoms et date de naissance du titulaire; |
4° adresse du lieu d'établissement; | 4° adresse du lieu d'établissement; |
5° le numéro d'autorisation du détective privé; | 5° le numéro d'autorisation du détective privé; |
6° la mention suivante : "Cette carte est valable du . . . . . | 6° la mention suivante : "Cette carte est valable du . . . . . |
jusqu'au ................... "; | jusqu'au ................... "; |
7° le numéro d'ordre de la carte; | 7° le numéro d'ordre de la carte; |
8° une lettre "D" en caractère gras de 7 mm de largeur et de 15,3 mm | 8° une lettre "D" en caractère gras de 7 mm de largeur et de 15,3 mm |
de longueur. | de longueur. |
Du côté gauche de la carte figure une photo d'identité du titulaire. | Du côté gauche de la carte figure une photo d'identité du titulaire. |
§ 2. Lorsque le détective privé ne dispose pas d'un lieu | § 2. Lorsque le détective privé ne dispose pas d'un lieu |
d'établissement en Belgique, les données suivantes y sont mentionnées | d'établissement en Belgique, les données suivantes y sont mentionnées |
: | : |
1° en-tête : "Carte d'identification de détective privé"; | 1° en-tête : "Carte d'identification de détective privé"; |
2° la mention : "Cette carte n'est pas une carte d'identité"; | 2° la mention : "Cette carte n'est pas une carte d'identité"; |
3° nom, prénoms et date de naissance du titulaire; | 3° nom, prénoms et date de naissance du titulaire; |
4° adresse du lieu d'établissement à l'étranger; | 4° adresse du lieu d'établissement à l'étranger; |
5° nom, prénoms, numéro d'autorisation et adresse du lieu | 5° nom, prénoms, numéro d'autorisation et adresse du lieu |
d'établissement, du détective privé auprès duquel le demandeur a | d'établissement, du détective privé auprès duquel le demandeur a |
choisi un lieu d'établissement fictif; | choisi un lieu d'établissement fictif; |
6° le numéro d'autorisation du détective privé; | 6° le numéro d'autorisation du détective privé; |
7° la mention suivante : "Cette carte est valable du " . . . . . | 7° la mention suivante : "Cette carte est valable du " . . . . . |
jusqu'au .................... "; | jusqu'au .................... "; |
8° le numéro d'ordre de la carte; | 8° le numéro d'ordre de la carte; |
9° une lettre "D" en caractère gras de 7 mm de largeur et de 15,3 mm | 9° une lettre "D" en caractère gras de 7 mm de largeur et de 15,3 mm |
de longueur. | de longueur. |
Du côté gauche de la carte figure une photo d'identité du titulaire. » | Du côté gauche de la carte figure une photo d'identité du titulaire. » |
Art. 3.L'article 3 du même arrêté ministériel du 19 février 1993 est |
Art. 3.L'article 3 du même arrêté ministériel du 19 février 1993 est |
complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : | complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : |
« La délivrance des cartes d'identification des détectives privés | « La délivrance des cartes d'identification des détectives privés |
s'effectue dans les bureaux du Ministère de l'Intérieur, Direction | s'effectue dans les bureaux du Ministère de l'Intérieur, Direction |
générale de la Police générale du Royaume. » | générale de la Police générale du Royaume. » |
Art. 4.Un article 4, rédigé comme suit, est inséré au même arrété |
Art. 4.Un article 4, rédigé comme suit, est inséré au même arrété |
ministériel du 19 février 1993 : | ministériel du 19 février 1993 : |
« Art. 4.Les cartes d'identification déjà délivrées au moment de |
« Art. 4.Les cartes d'identification déjà délivrées au moment de |
l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'à | l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'à |
l'échéance de validité mentionnée sur la carte. » | l'échéance de validité mentionnée sur la carte. » |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 9 février 1998. | Bruxelles, le 9 février 1998. |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 février 1998 modifiant | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 février 1998 modifiant |
l'arrêté royal du 29 avril 1992 relatif à la carte d'identification | l'arrêté royal du 29 avril 1992 relatif à la carte d'identification |
pour les détectives privés. | pour les détectives privés. |
Bruxelles, le 9 février 1998. | Bruxelles, le 9 février 1998. |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |