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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 09/04/2003
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Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
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9 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à 9 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à
l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis,
§§ 1er et 2, insérés par la loi du 10 août 2001; §§ 1er et 2, insérés par la loi du 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques,
tel qu'il a été modifié à ce jour; tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments,
émises les 14 et 28 janvier 2003 et 4 février 2003; émises les 14 et 28 janvier 2003 et 4 février 2003;
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances; Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances;
Vu les accords du Ministre du Budget; Vu les accords du Ministre du Budget;
Vu les notifications aux demandeurs; Vu les notifications aux demandeurs;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté doit respecter Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté doit respecter
les délais prévus à l'arrêté royal du 21 décembre 2001. Ces délais ont les délais prévus à l'arrêté royal du 21 décembre 2001. Ces délais ont
été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre
1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence
des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage
humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes
nationaux d'assurance maladie; nationaux d'assurance maladie;
Vu l'avis n° 35.050/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2003, en Vu l'avis n° 35.050/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2003, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat, le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant

les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des
spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
5) ajouter un § 254 rédigé comme suit : 5) ajouter un § 254 rédigé comme suit :
« § 254. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que « § 254. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que
si elle est prescrite dans une des deux situations suivantes : si elle est prescrite dans une des deux situations suivantes :
- chez des patients atteints de déficit congénital sévère en protéine - chez des patients atteints de déficit congénital sévère en protéine
C avec un taux maximum d'activité de protéine C de 10 % (mesuré en C avec un taux maximum d'activité de protéine C de 10 % (mesuré en
absence de coumarines et/ou d'héparines) et présentant un purpura absence de coumarines et/ou d'héparines) et présentant un purpura
fulminans et/ou des thromboses multiples; fulminans et/ou des thromboses multiples;
- prophylaxie à court ou à long terme chez des patients atteints de - prophylaxie à court ou à long terme chez des patients atteints de
déficit congénital sévère en protéine C et dont il est génétiquement déficit congénital sévère en protéine C et dont il est génétiquement
prouvé qu'ils sont double hétérozygote ou homozygote et lorsque le prouvé qu'ils sont double hétérozygote ou homozygote et lorsque le
traitement par coumarine/héparine est insuffisant, impossible ou traitement par coumarine/héparine est insuffisant, impossible ou
contre-indiqué. contre-indiqué.
Le médecin prescripteur ayant l'expertise des traitements substitutifs Le médecin prescripteur ayant l'expertise des traitements substitutifs
par des facteurs ou des inhibiteurs de la coagulation tient à par des facteurs ou des inhibiteurs de la coagulation tient à
disposition du médecin-conseil les pièces justificatives démontrant disposition du médecin-conseil les pièces justificatives démontrant
que les conditions visées ci-dessus sont remplies. que les conditions visées ci-dessus sont remplies.
Le remboursement est réservé aux centres universitaires. » Le remboursement est réservé aux centres universitaires. »
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique I.9., ajouter un

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique I.9., ajouter un

point 13 libellé comme suit : "les médicaments destinés aux patients point 13 libellé comme suit : "les médicaments destinés aux patients
présentant un déficit en protéine C. - Groupe de remboursement : présentant un déficit en protéine C. - Groupe de remboursement :
A-66". A-66".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour
suivant sa publication au Moniteur belge . suivant sa publication au Moniteur belge .
Bruxelles, le 9 avril 2003. Bruxelles, le 9 avril 2003.
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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