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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 09/04/2003
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Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
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9 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à 9 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à
l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis,
§§ 1er et 2, insérés par la loi du 10 août 2001; §§ 1er et 2, insérés par la loi du 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques,
tel qu'il a été modifié à ce jour; tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu la demande du 16 avril 2002 d'inscription de la spécialité Vu la demande du 16 avril 2002 d'inscription de la spécialité
pharmaceutique Arixtra dans la liste annexée à l'arrêté royal du 21 pharmaceutique Arixtra dans la liste annexée à l'arrêté royal du 21
décembre 2001; décembre 2001;
Vu la proposition provisoire de la Commission de Remboursement des Vu la proposition provisoire de la Commission de Remboursement des
Médicaments, émise le 23 septembre 2002; Médicaments, émise le 23 septembre 2002;
Vu la déclaration d'accord du demandeur avec la proposition provisoire Vu la déclaration d'accord du demandeur avec la proposition provisoire
de la Commission de Remboursement des Médicaments, reçue par le de la Commission de Remboursement des Médicaments, reçue par le
secrétariat le 27 septembre 2002; secrétariat le 27 septembre 2002;
Vu la proposition définitive de la Commission de Remboursement des Vu la proposition définitive de la Commission de Remboursement des
Médicaments, émise le 17 octobre 2002 et dont le contenu est identique Médicaments, émise le 17 octobre 2002 et dont le contenu est identique
à celui de la proposition provisoire; à celui de la proposition provisoire;
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances; Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances;
Vu notre décision négative du 14 novembre 2002, motivée par l'absence Vu notre décision négative du 14 novembre 2002, motivée par l'absence
d'accord du Ministre du Budget; d'accord du Ministre du Budget;
Vu l'expiration au 16 novembre 2002 du délai de 180 jours, tel qu'il Vu l'expiration au 16 novembre 2002 du délai de 180 jours, tel qu'il
est prévu dans l'article 18, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 est prévu dans l'article 18, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21
décembre 2001; décembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 5 février 2003 avec l'inscription Vu l'accord du Ministre du Budget du 5 février 2003 avec l'inscription
de Arixtra dans la liste, sous les modalités de remboursement de la de Arixtra dans la liste, sous les modalités de remboursement de la
proposition définitive de la Commission de Remboursement des proposition définitive de la Commission de Remboursement des
Médicaments, après la remise d'information complémentaire concernant Médicaments, après la remise d'information complémentaire concernant
l'incidence budgétaire de l'inscription et l'analyse l'incidence budgétaire de l'inscription et l'analyse
pharmaco-économique de la spécialitée concernée; pharmaco-économique de la spécialitée concernée;
Vu notre décision d'abroger la décision négative du 14 novembre 2002; Vu notre décision d'abroger la décision négative du 14 novembre 2002;
Vu l'article 20 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 en application Vu l'article 20 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 en application
duquel, à défaut de décision dans un délai de 180 jours, la duquel, à défaut de décision dans un délai de 180 jours, la
proposition de modification de la liste la plus récente du demandeur proposition de modification de la liste la plus récente du demandeur
doit être acceptée, ce qui in casu est identique à la proposition doit être acceptée, ce qui in casu est identique à la proposition
définitive de la Commission de Remboursement des Médicaments; définitive de la Commission de Remboursement des Médicaments;
Vu la notification au demandeur; Vu la notification au demandeur;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté doit respecter Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté doit respecter
les délais prévus à l'arrêté royal du 21 décembre 2001. Ces délais ont les délais prévus à l'arrêté royal du 21 décembre 2001. Ces délais ont
été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre
1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence
des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage
humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes
nationaux d'assurance maladie; nationaux d'assurance maladie;
Vu l'avis n° 35.161/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2003, en Vu l'avis n° 35.161/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2003, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat, le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Au chapitre IV de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21

Article 1er.Au chapitre IV de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21

décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière
d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
dans le coût des spécialités pharmaceutiques, ajouter un § 257 rédigé dans le coût des spécialités pharmaceutiques, ajouter un § 257 rédigé
comme suit : comme suit :
« § 257. La spécialité mentionnée ci-après ne fait l'objet d'un « § 257. La spécialité mentionnée ci-après ne fait l'objet d'un
remboursement que si elle a été administrée lors d'une hospitalisation remboursement que si elle a été administrée lors d'une hospitalisation
au cours de laquelle une intervention chirurgicale correspondant à un au cours de laquelle une intervention chirurgicale correspondant à un
des numéros de nomenclature suivants a été effectuée : des numéros de nomenclature suivants a été effectuée :
288853-288864, 288875-288886, 288890-288901, 288912-288923, 288853-288864, 288875-288886, 288890-288901, 288912-288923,
288934-288945, 288956-288960, 288971-288982, 288993-289004, 288934-288945, 288956-288960, 288971-288982, 288993-289004,
289015-289026, 289030-289041, 289052-289063, 289074-289085, 289015-289026, 289030-289041, 289052-289063, 289074-289085,
293436-293440, 289096-289100, 289111-289122, 289133-289144, 293436-293440, 289096-289100, 289111-289122, 289133-289144,
289155-289166, 289170-289181, 289192-289203, 289214-289225, 289155-289166, 289170-289181, 289192-289203, 289214-289225,
289236-289240, 289251-289262, 289273-289284, 289295-289306, 289236-289240, 289251-289262, 289273-289284, 289295-289306,
289310-289321, 289332-289343, 289354-289365, 289376-289380, 289310-289321, 289332-289343, 289354-289365, 289376-289380,
289391-289402, 290135-290146, 290150-290161, 290172-290183, 289391-289402, 290135-290146, 290150-290161, 290172-290183,
290194-290205, 290216-290220, 290231-290242, 290253-290264, 290194-290205, 290216-290220, 290231-290242, 290253-290264,
290275-290286, 293451-293462, 290290-290301, 290312-290323, 290275-290286, 293451-293462, 290290-290301, 290312-290323,
290334-290345 290334-290345
Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une
posologie maximale de 2,5 mg une fois par jour, pendant une durée posologie maximale de 2,5 mg une fois par jour, pendant une durée
maximale de 9 jours. » maximale de 9 jours. »
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique I.9., ajouter un

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique I.9., ajouter un

point 14 libellé comme suit : "les agents antithrombotiques de point 14 libellé comme suit : "les agents antithrombotiques de
synthèse appartenant au groupe des inhibiteurs directs et spécifiques synthèse appartenant au groupe des inhibiteurs directs et spécifiques
de l'antithrombine III (ATIII). - Groupe de remboursement : B-263". de l'antithrombine III (ATIII). - Groupe de remboursement : B-263".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour
suivant sa publication au Moniteur belge . suivant sa publication au Moniteur belge .
Bruxelles, le 9 avril 2003. Bruxelles, le 9 avril 2003.
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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