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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 09/04/1999
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Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 11 janvier 1999 modifiant l'arrêté royal du 29 novembre 1982 pris en exécution de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 11 janvier 1999 modifiant l'arrêté royal du 29 novembre 1982 pris en exécution de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
9 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal 9 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal
du 11 janvier 1999 modifiant l'arrêté royal du 29 novembre 1982 pris du 11 janvier 1999 modifiant l'arrêté royal du 29 novembre 1982 pris
en exécution de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut en exécution de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut
national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de
guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens
combattants et victimes de guerre combattants et victimes de guerre
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des
invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi
que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants
et victimes de guerre; et victimes de guerre;
Vu la loi du 22 février 1998 portant certaines dispositions sociales, Vu la loi du 22 février 1998 portant certaines dispositions sociales,
notamment le chapitre IX, article 186, modifiant la loi du 8 août 1981 notamment le chapitre IX, article 186, modifiant la loi du 8 août 1981
précitée; précitée;
Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1999 modifiant l'arrêté royal du 29 Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1999 modifiant l'arrêté royal du 29
novembre 1982 pris en exécution de la loi du 8 août 1981 précitée; novembre 1982 pris en exécution de la loi du 8 août 1981 précitée;
Vu l'avis du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens Vu l'avis du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens
combattants et victimes de guerre; combattants et victimes de guerre;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'endiguer le déficit structurel Vu l'urgence motivée par la nécessité d'endiguer le déficit structurel
des homes et services hospitaliers destinés à accueillir les des homes et services hospitaliers destinés à accueillir les
ressortissants de l'Institut national et à titre supplétif des ressortissants de l'Institut national et à titre supplétif des
non-ressortissants, de telle manière à ne pas obérer les finances non-ressortissants, de telle manière à ne pas obérer les finances
publiques, dans un premier temps, et pour éviter, par la suite, la publiques, dans un premier temps, et pour éviter, par la suite, la
fermeture quasi inévitable de ces homes et services hospitaliers, fermeture quasi inévitable de ces homes et services hospitaliers,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

a) la loi : la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut a) la loi : la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut
national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de
guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens
combattants et victimes de guerre; combattants et victimes de guerre;
b) l'arrêté royal : l'arrêté royal du 29 novembre 1982 pris en b) l'arrêté royal : l'arrêté royal du 29 novembre 1982 pris en
exécution de la loi du 8 août 1981 précitée; exécution de la loi du 8 août 1981 précitée;
c) l'Institut national : l'Institut national des invalides de guerre, c) l'Institut national : l'Institut national des invalides de guerre,
anciens combattants et victimes de guerre; anciens combattants et victimes de guerre;
d) bénéficiaire : la personne appartenant aux catégories de d) bénéficiaire : la personne appartenant aux catégories de
ressortissants de l'Institut national, telles que visées à l'article 4 ressortissants de l'Institut national, telles que visées à l'article 4
de la loi; de la loi;
e) les homes : les maisons de repos, les maisons de repos et de soins, e) les homes : les maisons de repos, les maisons de repos et de soins,
les services hospitaliers et les résidences-services gérés par les services hospitaliers et les résidences-services gérés par
l'Institut national. l'Institut national.

Art. 2.§ 1er. Pour être admis dans un des homes, les bénéficiaires de

Art. 2.§ 1er. Pour être admis dans un des homes, les bénéficiaires de

l'Institut national ont la priorité sur les non-ressortissants chaque l'Institut national ont la priorité sur les non-ressortissants chaque
fois qu'un ou plusieurs lits se libèrent dans un des homes. fois qu'un ou plusieurs lits se libèrent dans un des homes.
§ 2. Parmi les non-ressortissants, priorité est notamment donnée aux § 2. Parmi les non-ressortissants, priorité est notamment donnée aux
habitants d'une des communes ayant passé, ou dont le C.P.A.S. a passé habitants d'une des communes ayant passé, ou dont le C.P.A.S. a passé
une convention comme visée à l'article 5bis, § 2, de l'arrêté royal une convention comme visée à l'article 5bis, § 2, de l'arrêté royal
avec l'Institut National ou d'une commune membre d'une intercommunale avec l'Institut National ou d'une commune membre d'une intercommunale
ayant passé une telle convention avec l'Institut National. ayant passé une telle convention avec l'Institut National.
§ 3. A cet effet, chaque home dressera trois listes d'attente, une § 3. A cet effet, chaque home dressera trois listes d'attente, une
pour les bénéficiaires, une pour les non-ressortissants des communes pour les bénéficiaires, une pour les non-ressortissants des communes
prioritaires et une pour les autres non-ressortissants. prioritaires et une pour les autres non-ressortissants.
La première liste reprendra, dans l'ordre chronologique de leur La première liste reprendra, dans l'ordre chronologique de leur
inscription, les noms des bénéficiaires qui ont introduit une demande inscription, les noms des bénéficiaires qui ont introduit une demande
d'admission conforme pour le home en question, la deuxième, dans d'admission conforme pour le home en question, la deuxième, dans
l'ordre chronologique de leur inscription, les noms des l'ordre chronologique de leur inscription, les noms des
non-ressortissants des communes susmentionnées ayant introduit une non-ressortissants des communes susmentionnées ayant introduit une
demande similaire pour le même home et la troisième, dans l'ordre demande similaire pour le même home et la troisième, dans l'ordre
chronologique de leur inscription, les noms des autres chronologique de leur inscription, les noms des autres
non-ressortissants qui sont candidats à l'admission dans ce même home. non-ressortissants qui sont candidats à l'admission dans ce même home.
Les demandes figurant sur la deuxième liste et la troisième liste ne Les demandes figurant sur la deuxième liste et la troisième liste ne
seront prises en considération que dans la mesure où il aura été seront prises en considération que dans la mesure où il aura été
satisfait aux demandes reprises sur la première liste. satisfait aux demandes reprises sur la première liste.

Art. 3.Toutefois aucun résident admis dans un des homes de l'Institut

Art. 3.Toutefois aucun résident admis dans un des homes de l'Institut

national ne peut en être exclu au profit d'un bénéficiaire ou d'un national ne peut en être exclu au profit d'un bénéficiaire ou d'un
non-ressortissant prioritaire dont la demande est postérieure. non-ressortissant prioritaire dont la demande est postérieure.

Art. 4.Par demande d'admission conforme, il faut entendre toute

Art. 4.Par demande d'admission conforme, il faut entendre toute

demande ayant fait l'objet d'un récépissé daté et signé par le demande ayant fait l'objet d'un récépissé daté et signé par le
Directeur du home ou son représentant. Directeur du home ou son représentant.

Art. 5.A l'intérieur des trois listes précitées, les candidats

Art. 5.A l'intérieur des trois listes précitées, les candidats

répondant aux critères d'admission en maison de repos et de soins répondant aux critères d'admission en maison de repos et de soins
seront admis avant les candidats ne répondant pas à ces critères. seront admis avant les candidats ne répondant pas à ces critères.

Art. 6.Lorsqu'une proposition d'admission est faite à un candidat qui

Art. 6.Lorsqu'une proposition d'admission est faite à un candidat qui

la refuse ou ne donne pas de réponse positive dans les huit jours, son la refuse ou ne donne pas de réponse positive dans les huit jours, son
nom est supprimé de la liste d'attente. Il peut toutefois demander à nom est supprimé de la liste d'attente. Il peut toutefois demander à
être à nouveau inscrit sur cette liste à la date de cette nouvelle être à nouveau inscrit sur cette liste à la date de cette nouvelle
demande. demande.

Art. 7.En cas d'entrée certaine mais différée d'un candidat, la place

Art. 7.En cas d'entrée certaine mais différée d'un candidat, la place

momentanément disponible peut être attribuée à un candidat en ordre momentanément disponible peut être attribuée à un candidat en ordre
utile sur les listes si celui-ci est admis pour un séjour à durée utile sur les listes si celui-ci est admis pour un séjour à durée
déterminée compatible avec le délai prévu pour l'entrée du candidat déterminée compatible avec le délai prévu pour l'entrée du candidat
prioritaire. La durée de ce court séjour sera précisée dans la prioritaire. La durée de ce court séjour sera précisée dans la
convention d'admission. convention d'admission.

Art. 8.Au moment de l'introduction de leur demande d'admission, les

Art. 8.Au moment de l'introduction de leur demande d'admission, les

bénéficiaires et les non-ressortissants sont tenus de souscrire aux bénéficiaires et les non-ressortissants sont tenus de souscrire aux
principes précisés au règlement d'ordre intérieur du home, et qui principes précisés au règlement d'ordre intérieur du home, et qui
réfèrent aux valeurs défendues par l'Institut national dans le cadre réfèrent aux valeurs défendues par l'Institut national dans le cadre
de sa mission morale. de sa mission morale.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 avril 1999. Bruxelles, le 9 avril 1999.
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
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