Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 11 janvier 1999 modifiant l'arrêté royal du 29 novembre 1982 pris en exécution de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre | Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 11 janvier 1999 modifiant l'arrêté royal du 29 novembre 1982 pris en exécution de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre |
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE | MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
9 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal | 9 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal |
du 11 janvier 1999 modifiant l'arrêté royal du 29 novembre 1982 pris | du 11 janvier 1999 modifiant l'arrêté royal du 29 novembre 1982 pris |
en exécution de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut | en exécution de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut |
national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de | national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de |
guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens | guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens |
combattants et victimes de guerre | combattants et victimes de guerre |
Le Ministre de la Fonction publique, | Le Ministre de la Fonction publique, |
Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des | Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des |
invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi | invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi |
que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants | que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants |
et victimes de guerre; | et victimes de guerre; |
Vu la loi du 22 février 1998 portant certaines dispositions sociales, | Vu la loi du 22 février 1998 portant certaines dispositions sociales, |
notamment le chapitre IX, article 186, modifiant la loi du 8 août 1981 | notamment le chapitre IX, article 186, modifiant la loi du 8 août 1981 |
précitée; | précitée; |
Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1999 modifiant l'arrêté royal du 29 | Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1999 modifiant l'arrêté royal du 29 |
novembre 1982 pris en exécution de la loi du 8 août 1981 précitée; | novembre 1982 pris en exécution de la loi du 8 août 1981 précitée; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens | Vu l'avis du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens |
combattants et victimes de guerre; | combattants et victimes de guerre; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'endiguer le déficit structurel | Vu l'urgence motivée par la nécessité d'endiguer le déficit structurel |
des homes et services hospitaliers destinés à accueillir les | des homes et services hospitaliers destinés à accueillir les |
ressortissants de l'Institut national et à titre supplétif des | ressortissants de l'Institut national et à titre supplétif des |
non-ressortissants, de telle manière à ne pas obérer les finances | non-ressortissants, de telle manière à ne pas obérer les finances |
publiques, dans un premier temps, et pour éviter, par la suite, la | publiques, dans un premier temps, et pour éviter, par la suite, la |
fermeture quasi inévitable de ces homes et services hospitaliers, | fermeture quasi inévitable de ces homes et services hospitaliers, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : |
a) la loi : la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut | a) la loi : la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut |
national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de | national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de |
guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens | guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens |
combattants et victimes de guerre; | combattants et victimes de guerre; |
b) l'arrêté royal : l'arrêté royal du 29 novembre 1982 pris en | b) l'arrêté royal : l'arrêté royal du 29 novembre 1982 pris en |
exécution de la loi du 8 août 1981 précitée; | exécution de la loi du 8 août 1981 précitée; |
c) l'Institut national : l'Institut national des invalides de guerre, | c) l'Institut national : l'Institut national des invalides de guerre, |
anciens combattants et victimes de guerre; | anciens combattants et victimes de guerre; |
d) bénéficiaire : la personne appartenant aux catégories de | d) bénéficiaire : la personne appartenant aux catégories de |
ressortissants de l'Institut national, telles que visées à l'article 4 | ressortissants de l'Institut national, telles que visées à l'article 4 |
de la loi; | de la loi; |
e) les homes : les maisons de repos, les maisons de repos et de soins, | e) les homes : les maisons de repos, les maisons de repos et de soins, |
les services hospitaliers et les résidences-services gérés par | les services hospitaliers et les résidences-services gérés par |
l'Institut national. | l'Institut national. |
Art. 2.§ 1er. Pour être admis dans un des homes, les bénéficiaires de |
Art. 2.§ 1er. Pour être admis dans un des homes, les bénéficiaires de |
l'Institut national ont la priorité sur les non-ressortissants chaque | l'Institut national ont la priorité sur les non-ressortissants chaque |
fois qu'un ou plusieurs lits se libèrent dans un des homes. | fois qu'un ou plusieurs lits se libèrent dans un des homes. |
§ 2. Parmi les non-ressortissants, priorité est notamment donnée aux | § 2. Parmi les non-ressortissants, priorité est notamment donnée aux |
habitants d'une des communes ayant passé, ou dont le C.P.A.S. a passé | habitants d'une des communes ayant passé, ou dont le C.P.A.S. a passé |
une convention comme visée à l'article 5bis, § 2, de l'arrêté royal | une convention comme visée à l'article 5bis, § 2, de l'arrêté royal |
avec l'Institut National ou d'une commune membre d'une intercommunale | avec l'Institut National ou d'une commune membre d'une intercommunale |
ayant passé une telle convention avec l'Institut National. | ayant passé une telle convention avec l'Institut National. |
§ 3. A cet effet, chaque home dressera trois listes d'attente, une | § 3. A cet effet, chaque home dressera trois listes d'attente, une |
pour les bénéficiaires, une pour les non-ressortissants des communes | pour les bénéficiaires, une pour les non-ressortissants des communes |
prioritaires et une pour les autres non-ressortissants. | prioritaires et une pour les autres non-ressortissants. |
La première liste reprendra, dans l'ordre chronologique de leur | La première liste reprendra, dans l'ordre chronologique de leur |
inscription, les noms des bénéficiaires qui ont introduit une demande | inscription, les noms des bénéficiaires qui ont introduit une demande |
d'admission conforme pour le home en question, la deuxième, dans | d'admission conforme pour le home en question, la deuxième, dans |
l'ordre chronologique de leur inscription, les noms des | l'ordre chronologique de leur inscription, les noms des |
non-ressortissants des communes susmentionnées ayant introduit une | non-ressortissants des communes susmentionnées ayant introduit une |
demande similaire pour le même home et la troisième, dans l'ordre | demande similaire pour le même home et la troisième, dans l'ordre |
chronologique de leur inscription, les noms des autres | chronologique de leur inscription, les noms des autres |
non-ressortissants qui sont candidats à l'admission dans ce même home. | non-ressortissants qui sont candidats à l'admission dans ce même home. |
Les demandes figurant sur la deuxième liste et la troisième liste ne | Les demandes figurant sur la deuxième liste et la troisième liste ne |
seront prises en considération que dans la mesure où il aura été | seront prises en considération que dans la mesure où il aura été |
satisfait aux demandes reprises sur la première liste. | satisfait aux demandes reprises sur la première liste. |
Art. 3.Toutefois aucun résident admis dans un des homes de l'Institut |
Art. 3.Toutefois aucun résident admis dans un des homes de l'Institut |
national ne peut en être exclu au profit d'un bénéficiaire ou d'un | national ne peut en être exclu au profit d'un bénéficiaire ou d'un |
non-ressortissant prioritaire dont la demande est postérieure. | non-ressortissant prioritaire dont la demande est postérieure. |
Art. 4.Par demande d'admission conforme, il faut entendre toute |
Art. 4.Par demande d'admission conforme, il faut entendre toute |
demande ayant fait l'objet d'un récépissé daté et signé par le | demande ayant fait l'objet d'un récépissé daté et signé par le |
Directeur du home ou son représentant. | Directeur du home ou son représentant. |
Art. 5.A l'intérieur des trois listes précitées, les candidats |
Art. 5.A l'intérieur des trois listes précitées, les candidats |
répondant aux critères d'admission en maison de repos et de soins | répondant aux critères d'admission en maison de repos et de soins |
seront admis avant les candidats ne répondant pas à ces critères. | seront admis avant les candidats ne répondant pas à ces critères. |
Art. 6.Lorsqu'une proposition d'admission est faite à un candidat qui |
Art. 6.Lorsqu'une proposition d'admission est faite à un candidat qui |
la refuse ou ne donne pas de réponse positive dans les huit jours, son | la refuse ou ne donne pas de réponse positive dans les huit jours, son |
nom est supprimé de la liste d'attente. Il peut toutefois demander à | nom est supprimé de la liste d'attente. Il peut toutefois demander à |
être à nouveau inscrit sur cette liste à la date de cette nouvelle | être à nouveau inscrit sur cette liste à la date de cette nouvelle |
demande. | demande. |
Art. 7.En cas d'entrée certaine mais différée d'un candidat, la place |
Art. 7.En cas d'entrée certaine mais différée d'un candidat, la place |
momentanément disponible peut être attribuée à un candidat en ordre | momentanément disponible peut être attribuée à un candidat en ordre |
utile sur les listes si celui-ci est admis pour un séjour à durée | utile sur les listes si celui-ci est admis pour un séjour à durée |
déterminée compatible avec le délai prévu pour l'entrée du candidat | déterminée compatible avec le délai prévu pour l'entrée du candidat |
prioritaire. La durée de ce court séjour sera précisée dans la | prioritaire. La durée de ce court séjour sera précisée dans la |
convention d'admission. | convention d'admission. |
Art. 8.Au moment de l'introduction de leur demande d'admission, les |
Art. 8.Au moment de l'introduction de leur demande d'admission, les |
bénéficiaires et les non-ressortissants sont tenus de souscrire aux | bénéficiaires et les non-ressortissants sont tenus de souscrire aux |
principes précisés au règlement d'ordre intérieur du home, et qui | principes précisés au règlement d'ordre intérieur du home, et qui |
réfèrent aux valeurs défendues par l'Institut national dans le cadre | réfèrent aux valeurs défendues par l'Institut national dans le cadre |
de sa mission morale. | de sa mission morale. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 9 avril 1999. | Bruxelles, le 9 avril 1999. |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |