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Arrêté ministériel portant délégation de compétence en matière de concertation syndicale pour le Service public fédéral Mobilité et Transports | Arrêté ministériel portant délégation de compétence en matière de concertation syndicale pour le Service public fédéral Mobilité et Transports |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
8 MAI 2008. - Arrêté ministériel portant délégation de compétence en | 8 MAI 2008. - Arrêté ministériel portant délégation de compétence en |
matière de concertation syndicale pour le Service public fédéral | matière de concertation syndicale pour le Service public fédéral |
Mobilité et Transports | Mobilité et Transports |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; |
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les | Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les |
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces | autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces |
autorités, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 octobre | autorités, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 octobre |
2004; | 2004; |
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du | Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du |
19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités | 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités |
publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, | publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, |
modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, | modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Le président du comité de direction du Service |
Article 1er.§ 1er. Le président du comité de direction du Service |
public fédéral Mobilité et Transports est habilité, en ce qui concerne | public fédéral Mobilité et Transports est habilité, en ce qui concerne |
le personnel de ce service public, à présider au nom du Secrétaire | le personnel de ce service public, à présider au nom du Secrétaire |
d'Etat à la Mobilité le Comité supérieur de concertation, créé dans le | d'Etat à la Mobilité le Comité supérieur de concertation, créé dans le |
ressort du Comité de Secteur VI. | ressort du Comité de Secteur VI. |
§ 2. En cas d'empêchement du président du comité de direction, le | § 2. En cas d'empêchement du président du comité de direction, le |
directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et | directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et |
Organisation du Service public fédéral Mobilité et Transports est | Organisation du Service public fédéral Mobilité et Transports est |
habilité au nom du Secrétaire d'Etat à la Mobilité à exercer les | habilité au nom du Secrétaire d'Etat à la Mobilité à exercer les |
compétences visées au § 1er. | compétences visées au § 1er. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 8 mai 2008. | Bruxelles, le 8 mai 2008. |
E. SCHOUPPE | E. SCHOUPPE |