Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'emblème des tenues de travail des agents de gardiennage | Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'emblème des tenues de travail des agents de gardiennage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
8 JUIN 2007. - Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'emblème | 8 JUIN 2007. - Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'emblème |
des tenues de travail des agents de gardiennage | des tenues de travail des agents de gardiennage |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et | Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et |
particulière, notamment l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2° et alinéa | particulière, notamment l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2° et alinéa |
2, modifié par la loi du 7 mai 2004; | 2, modifié par la loi du 7 mai 2004; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2007; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2007; |
Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 26 avril 2007; | Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 26 avril 2007; |
Vu l'avis 42.929/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2007 en | Vu l'avis 42.929/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2007 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, | coordonnées sur le Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° la loi : la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et | 1° la loi : la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et |
particulière; | particulière; |
2° la tenue de travail : la tenue de travail telle que visée à | 2° la tenue de travail : la tenue de travail telle que visée à |
l'article 8, § 1, alinéa 1er, de la loi; | l'article 8, § 1, alinéa 1er, de la loi; |
3° l'emblème : l'emblème tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, | 3° l'emblème : l'emblème tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, |
de la loi; | de la loi; |
4° tenues de travail uniformes : tenues de travail dont le coloris, la | 4° tenues de travail uniformes : tenues de travail dont le coloris, la |
forme, les inscriptions ou les dessins, sont identiques; | forme, les inscriptions ou les dessins, sont identiques; |
5° l'entreprise : l'entreprise de gardiennage, telle que visée à | 5° l'entreprise : l'entreprise de gardiennage, telle que visée à |
l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi, le service interne de | l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi, le service interne de |
gardiennage, tel que visé à l'article 1er, § 2, de la loi, et le | gardiennage, tel que visé à l'article 1er, § 2, de la loi, et le |
service de sécurité, tel que visé à l'article 1er, § 11, alinéa 1er, | service de sécurité, tel que visé à l'article 1er, § 11, alinéa 1er, |
de la loi; | de la loi; |
6° l'administration : la Direction Sécurité privée de la Direction | 6° l'administration : la Direction Sécurité privée de la Direction |
générale Politique de Sécurité et de Prévention du SPF Intérieur. | générale Politique de Sécurité et de Prévention du SPF Intérieur. |
Art. 2.Si les agents de gardiennage portent une tenue de travail |
Art. 2.Si les agents de gardiennage portent une tenue de travail |
uniforme lors de l'exécution de leurs activités, celle-ci se compose | uniforme lors de l'exécution de leurs activités, celle-ci se compose |
exclusivement d'une tenue de travail répondant aux dispositions du | exclusivement d'une tenue de travail répondant aux dispositions du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Des agents de gardiennage ne peuvent porter que la tenue de travail de | Des agents de gardiennage ne peuvent porter que la tenue de travail de |
l'entreprise à laquelle ils appartiennent. | l'entreprise à laquelle ils appartiennent. |
L'entreprise détermine la forme et le coloris de la tenue de travail, | L'entreprise détermine la forme et le coloris de la tenue de travail, |
en tenant compte de ce qui est prévu au présent arrêté. | en tenant compte de ce qui est prévu au présent arrêté. |
Art. 3.Les coloris des pièces de la tenue de travail sont |
Art. 3.Les coloris des pièces de la tenue de travail sont |
exclusivement noirs, blancs, jaune ou rouge, ou résultent | exclusivement noirs, blancs, jaune ou rouge, ou résultent |
exclusivement d'une combinaison de ces coloris. | exclusivement d'une combinaison de ces coloris. |
Art. 4.La tenue de travail ne peut comporter de pièces, décorations |
Art. 4.La tenue de travail ne peut comporter de pièces, décorations |
ou éléments, tels que des boutons en métal, képis ou épaulettes, qui | ou éléments, tels que des boutons en métal, képis ou épaulettes, qui |
peuvent porter à confusion avec la tenue de travail des militaires ou | peuvent porter à confusion avec la tenue de travail des militaires ou |
agents de la force publique. | agents de la force publique. |
Art. 5.La tenue de travail ne comporte, excepté le nom, le signe |
Art. 5.La tenue de travail ne comporte, excepté le nom, le signe |
distinctif de l'entreprise concernée et éventuellement les mots | distinctif de l'entreprise concernée et éventuellement les mots |
"SECURITY", "SECURITE" ou "VEILIGHEID", aucun autre emblème, dessin ou | "SECURITY", "SECURITE" ou "VEILIGHEID", aucun autre emblème, dessin ou |
inscription que ceux prévus par le présent arrêté. | inscription que ceux prévus par le présent arrêté. |
Art. 6.La tenue de travail est toujours pourvue d'un emblème, dont le |
Art. 6.La tenue de travail est toujours pourvue d'un emblème, dont le |
modèle est repris en annexe. | modèle est repris en annexe. |
L'entreprise fait coudre l'emblème sur la face avant supérieure droite | L'entreprise fait coudre l'emblème sur la face avant supérieure droite |
des pièces supérieures visibles de la tenue de travail. | des pièces supérieures visibles de la tenue de travail. |
Art. 7.L'agent de gardiennage doit rendre la tenue de travail à |
Art. 7.L'agent de gardiennage doit rendre la tenue de travail à |
l'entreprise dans les cinq jours ouvrables de la cessation définitive | l'entreprise dans les cinq jours ouvrables de la cessation définitive |
de ses activités auprès de cette entreprise. | de ses activités auprès de cette entreprise. |
Art. 8.L'entreprise détruit les emblèmes qui ne sont plus utilisés |
Art. 8.L'entreprise détruit les emblèmes qui ne sont plus utilisés |
par ses agents de gardiennage de manière définitive. | par ses agents de gardiennage de manière définitive. |
L'entreprise enlève les emblèmes des tenues de travail dont elle se | L'entreprise enlève les emblèmes des tenues de travail dont elle se |
défait définitivement. | défait définitivement. |
Art. 9.Par dérogation à l'article 2, les tenues de travail ne |
Art. 9.Par dérogation à l'article 2, les tenues de travail ne |
correspondant pas à ce qui est visé à l'article 3, mais qui sont | correspondant pas à ce qui est visé à l'article 3, mais qui sont |
portées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et ont été | portées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et ont été |
approuvées par le Ministre de l'Intérieur, peuvent encore être portées | approuvées par le Ministre de l'Intérieur, peuvent encore être portées |
au plus tard 3 ans après la publication du présent arrêté au Moniteur | au plus tard 3 ans après la publication du présent arrêté au Moniteur |
belge. | belge. |
Art. 10.Par dérogation à l'article 3, les tenues de travail portées |
Art. 10.Par dérogation à l'article 3, les tenues de travail portées |
et approuvées par le Ministre de l'Intérieur à la date d'entrée en | et approuvées par le Ministre de l'Intérieur à la date d'entrée en |
vigueur du présent arrêté, seront pourvues de l'emblème au plus tard 3 | vigueur du présent arrêté, seront pourvues de l'emblème au plus tard 3 |
ans après la publication du présent arrêté au Moniteur belge. | ans après la publication du présent arrêté au Moniteur belge. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa date de |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa date de |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Annexe | Annexe |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 juin 2007 déterminant le | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 juin 2007 déterminant le |
modèle et l'emblème des tenues de travail des agents de gardiennage. | modèle et l'emblème des tenues de travail des agents de gardiennage. |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |