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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 08/06/2007
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Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'emblème des tenues de travail des agents de gardiennage Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'emblème des tenues de travail des agents de gardiennage
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8 JUIN 2007. - Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'emblème 8 JUIN 2007. - Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'emblème
des tenues de travail des agents de gardiennage des tenues de travail des agents de gardiennage
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et
particulière, notamment l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2° et alinéa particulière, notamment l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2° et alinéa
2, modifié par la loi du 7 mai 2004; 2, modifié par la loi du 7 mai 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2007;
Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 26 avril 2007; Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 26 avril 2007;
Vu l'avis 42.929/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2007 en Vu l'avis 42.929/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2007 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° la loi : la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et 1° la loi : la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et
particulière; particulière;
2° la tenue de travail : la tenue de travail telle que visée à 2° la tenue de travail : la tenue de travail telle que visée à
l'article 8, § 1, alinéa 1er, de la loi; l'article 8, § 1, alinéa 1er, de la loi;
3° l'emblème : l'emblème tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, 3° l'emblème : l'emblème tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2,
de la loi; de la loi;
4° tenues de travail uniformes : tenues de travail dont le coloris, la 4° tenues de travail uniformes : tenues de travail dont le coloris, la
forme, les inscriptions ou les dessins, sont identiques; forme, les inscriptions ou les dessins, sont identiques;
5° l'entreprise : l'entreprise de gardiennage, telle que visée à 5° l'entreprise : l'entreprise de gardiennage, telle que visée à
l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi, le service interne de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi, le service interne de
gardiennage, tel que visé à l'article 1er, § 2, de la loi, et le gardiennage, tel que visé à l'article 1er, § 2, de la loi, et le
service de sécurité, tel que visé à l'article 1er, § 11, alinéa 1er, service de sécurité, tel que visé à l'article 1er, § 11, alinéa 1er,
de la loi; de la loi;
6° l'administration : la Direction Sécurité privée de la Direction 6° l'administration : la Direction Sécurité privée de la Direction
générale Politique de Sécurité et de Prévention du SPF Intérieur. générale Politique de Sécurité et de Prévention du SPF Intérieur.

Art. 2.Si les agents de gardiennage portent une tenue de travail

Art. 2.Si les agents de gardiennage portent une tenue de travail

uniforme lors de l'exécution de leurs activités, celle-ci se compose uniforme lors de l'exécution de leurs activités, celle-ci se compose
exclusivement d'une tenue de travail répondant aux dispositions du exclusivement d'une tenue de travail répondant aux dispositions du
présent arrêté. présent arrêté.
Des agents de gardiennage ne peuvent porter que la tenue de travail de Des agents de gardiennage ne peuvent porter que la tenue de travail de
l'entreprise à laquelle ils appartiennent. l'entreprise à laquelle ils appartiennent.
L'entreprise détermine la forme et le coloris de la tenue de travail, L'entreprise détermine la forme et le coloris de la tenue de travail,
en tenant compte de ce qui est prévu au présent arrêté. en tenant compte de ce qui est prévu au présent arrêté.

Art. 3.Les coloris des pièces de la tenue de travail sont

Art. 3.Les coloris des pièces de la tenue de travail sont

exclusivement noirs, blancs, jaune ou rouge, ou résultent exclusivement noirs, blancs, jaune ou rouge, ou résultent
exclusivement d'une combinaison de ces coloris. exclusivement d'une combinaison de ces coloris.

Art. 4.La tenue de travail ne peut comporter de pièces, décorations

Art. 4.La tenue de travail ne peut comporter de pièces, décorations

ou éléments, tels que des boutons en métal, képis ou épaulettes, qui ou éléments, tels que des boutons en métal, képis ou épaulettes, qui
peuvent porter à confusion avec la tenue de travail des militaires ou peuvent porter à confusion avec la tenue de travail des militaires ou
agents de la force publique. agents de la force publique.

Art. 5.La tenue de travail ne comporte, excepté le nom, le signe

Art. 5.La tenue de travail ne comporte, excepté le nom, le signe

distinctif de l'entreprise concernée et éventuellement les mots distinctif de l'entreprise concernée et éventuellement les mots
"SECURITY", "SECURITE" ou "VEILIGHEID", aucun autre emblème, dessin ou "SECURITY", "SECURITE" ou "VEILIGHEID", aucun autre emblème, dessin ou
inscription que ceux prévus par le présent arrêté. inscription que ceux prévus par le présent arrêté.

Art. 6.La tenue de travail est toujours pourvue d'un emblème, dont le

Art. 6.La tenue de travail est toujours pourvue d'un emblème, dont le

modèle est repris en annexe. modèle est repris en annexe.
L'entreprise fait coudre l'emblème sur la face avant supérieure droite L'entreprise fait coudre l'emblème sur la face avant supérieure droite
des pièces supérieures visibles de la tenue de travail. des pièces supérieures visibles de la tenue de travail.

Art. 7.L'agent de gardiennage doit rendre la tenue de travail à

Art. 7.L'agent de gardiennage doit rendre la tenue de travail à

l'entreprise dans les cinq jours ouvrables de la cessation définitive l'entreprise dans les cinq jours ouvrables de la cessation définitive
de ses activités auprès de cette entreprise. de ses activités auprès de cette entreprise.

Art. 8.L'entreprise détruit les emblèmes qui ne sont plus utilisés

Art. 8.L'entreprise détruit les emblèmes qui ne sont plus utilisés

par ses agents de gardiennage de manière définitive. par ses agents de gardiennage de manière définitive.
L'entreprise enlève les emblèmes des tenues de travail dont elle se L'entreprise enlève les emblèmes des tenues de travail dont elle se
défait définitivement. défait définitivement.

Art. 9.Par dérogation à l'article 2, les tenues de travail ne

Art. 9.Par dérogation à l'article 2, les tenues de travail ne

correspondant pas à ce qui est visé à l'article 3, mais qui sont correspondant pas à ce qui est visé à l'article 3, mais qui sont
portées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et ont été portées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et ont été
approuvées par le Ministre de l'Intérieur, peuvent encore être portées approuvées par le Ministre de l'Intérieur, peuvent encore être portées
au plus tard 3 ans après la publication du présent arrêté au Moniteur au plus tard 3 ans après la publication du présent arrêté au Moniteur
belge. belge.

Art. 10.Par dérogation à l'article 3, les tenues de travail portées

Art. 10.Par dérogation à l'article 3, les tenues de travail portées

et approuvées par le Ministre de l'Intérieur à la date d'entrée en et approuvées par le Ministre de l'Intérieur à la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté, seront pourvues de l'emblème au plus tard 3 vigueur du présent arrêté, seront pourvues de l'emblème au plus tard 3
ans après la publication du présent arrêté au Moniteur belge. ans après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa date de

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa date de

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
P. DEWAEL P. DEWAEL
Annexe Annexe
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 juin 2007 déterminant le Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 juin 2007 déterminant le
modèle et l'emblème des tenues de travail des agents de gardiennage. modèle et l'emblème des tenues de travail des agents de gardiennage.
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
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