Arrêté ministériel relatif au certificat et à la formation de plongeur pour les membres des services publics de secours | Arrêté ministériel relatif au certificat et à la formation de plongeur pour les membres des services publics de secours |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
7 JUIN 2010. - Arrêté ministériel relatif au certificat et à la | 7 JUIN 2010. - Arrêté ministériel relatif au certificat et à la |
formation de plongeur pour les membres des services publics de secours | formation de plongeur pour les membres des services publics de secours |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 2 et | Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 2 et |
l'article 9, modifié par les lois du 16 juillet 1993, 25 mars 2003 et | l'article 9, modifié par les lois du 16 juillet 1993, 25 mars 2003 et |
27 décembre 2004; | 27 décembre 2004; |
Vu l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres | Vu l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres |
des services publics de secours, notamment les articles 3, 5, 18, 20 | des services publics de secours, notamment les articles 3, 5, 18, 20 |
et 41; | et 41; |
Vu les avis du Conseil supérieur de formation pour les services | Vu les avis du Conseil supérieur de formation pour les services |
publics d'incendie, donnés le 10 mars 2008 et le 26 juin 2008; | publics d'incendie, donnés le 10 mars 2008 et le 26 juin 2008; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2009; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2009; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 juin 2009; | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 juin 2009; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 septembre 2009; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 septembre 2009; |
Vu le protocole n° 166/3 du comité commun à l'ensemble des services | Vu le protocole n° 166/3 du comité commun à l'ensemble des services |
publics, conclu le 30 octobre 2009; | publics, conclu le 30 octobre 2009; |
Vu l'avis 47.887/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2010, en | Vu l'avis 47.887/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Du certificat de plongeur | CHAPITRE Ier. - Du certificat de plongeur |
Section 1re. - De la création d'un certificat de plongeur | Section 1re. - De la création d'un certificat de plongeur |
Article 1er.Il est créé un certificat de plongeur pour les membres |
Article 1er.Il est créé un certificat de plongeur pour les membres |
des services publics de secours. | des services publics de secours. |
Section 2. - Des organismes compétents pour l'organisation de la | Section 2. - Des organismes compétents pour l'organisation de la |
formation de plongeur | formation de plongeur |
Art. 2.La formation et les examens de plongeur sont organisés par le |
Art. 2.La formation et les examens de plongeur sont organisés par le |
Centre fédéral de formation des Services de Secours. | Centre fédéral de formation des Services de Secours. |
Les Centres provinciaux de Formation des Services publics d'Incendie | Les Centres provinciaux de Formation des Services publics d'Incendie |
peuvent organiser la formation et les examens pendant dix ans à dater | peuvent organiser la formation et les examens pendant dix ans à dater |
de l'entrée en vigueur du présent arrêté. | de l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Section 3. - Du contenu et de la durée de la formation de plongeur | Section 3. - Du contenu et de la durée de la formation de plongeur |
Art. 3.La formation de plongeur comprend deux modules : |
Art. 3.La formation de plongeur comprend deux modules : |
1°le module I d'une durée de 60 heures; | 1°le module I d'une durée de 60 heures; |
2° le module II d'une durée de 48 heures, complété d'un stage de 10 | 2° le module II d'une durée de 48 heures, complété d'un stage de 10 |
plongées. | plongées. |
Le candidat ne peut s'inscrire au module II qu'après avoir réussi le | Le candidat ne peut s'inscrire au module II qu'après avoir réussi le |
module I ou obtenu un brevet de deux étoiles de la Confédération | module I ou obtenu un brevet de deux étoiles de la Confédération |
mondiale des Activités subaquatiques (CMAS). | mondiale des Activités subaquatiques (CMAS). |
Art. 4.Le programme du module I est composé de 3 parties : |
Art. 4.Le programme du module I est composé de 3 parties : |
1° 18 heures de théorie; | 1° 18 heures de théorie; |
2° 18 heures d'exercices pratiques en piscine; | 2° 18 heures d'exercices pratiques en piscine; |
3° 24 heures d'exercices pratiques en eau extérieure, comprenant au | 3° 24 heures d'exercices pratiques en eau extérieure, comprenant au |
minimum 8 plongées. | minimum 8 plongées. |
La partie théorique comprend au moins les matières visées à l'article | La partie théorique comprend au moins les matières visées à l'article |
25, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 relatif à la | 25, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 relatif à la |
protection des travailleurs contre les risques liés aux travaux en | protection des travailleurs contre les risques liés aux travaux en |
milieu hyperbare. | milieu hyperbare. |
Le candidat ne peut participer à la partie visée à l'alinéa 1er, 3°, | Le candidat ne peut participer à la partie visée à l'alinéa 1er, 3°, |
qu'à condition qu'il ait réussi les parties visées à l'alinéa 1er,1° | qu'à condition qu'il ait réussi les parties visées à l'alinéa 1er,1° |
et 2°. | et 2°. |
Art. 5.Le programme du module II est composé de 4 parties : |
Art. 5.Le programme du module II est composé de 4 parties : |
1° 14 heures de théorie; | 1° 14 heures de théorie; |
2° 4 heures d'exercices pratiques en piscine; | 2° 4 heures d'exercices pratiques en piscine; |
3° 30 heures d'exercices pratiques en eau extérieure; | 3° 30 heures d'exercices pratiques en eau extérieure; |
4° un stage de 10 plongées. | 4° un stage de 10 plongées. |
La partie théorique comprend au moins les matières visées à l'article | La partie théorique comprend au moins les matières visées à l'article |
25, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité. | 25, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité. |
Le candidat ne peut participer à la partie visée à l'alinéa 1er, 4°, | Le candidat ne peut participer à la partie visée à l'alinéa 1er, 4°, |
qu'à condition qu'il ait réussi les parties visées à l'alinéa 1er,1°, | qu'à condition qu'il ait réussi les parties visées à l'alinéa 1er,1°, |
2° et 3°. | 2° et 3°. |
Après chaque plongée réalisée lors du stage, une fiche est établie | Après chaque plongée réalisée lors du stage, une fiche est établie |
selon le modèle visé en annexe 1re. | selon le modèle visé en annexe 1re. |
Après les 10 plongées les fiches visées à l'alinéa précédent et le | Après les 10 plongées les fiches visées à l'alinéa précédent et le |
carnet de stage avec une appréciation globale, sont envoyés à | carnet de stage avec une appréciation globale, sont envoyés à |
l'organisme qui organise l'examen relatif au module II afin que le | l'organisme qui organise l'examen relatif au module II afin que le |
stage soit évalué. | stage soit évalué. |
Section 4. - Des conditions d'admission à la formation de plongeur | Section 4. - Des conditions d'admission à la formation de plongeur |
Art. 6.Les conditions d'admission à la formation de plongeur sont : |
Art. 6.Les conditions d'admission à la formation de plongeur sont : |
1° être membre du personnel d'un service public de secours; | 1° être membre du personnel d'un service public de secours; |
2° bénéficier de l'accord préalable écrit de l'autorité dont relève le | 2° bénéficier de l'accord préalable écrit de l'autorité dont relève le |
candidat pour s'inscrire à la formation; | candidat pour s'inscrire à la formation; |
3° disposer du certificat d'aptitude visé par l'article 25, § 3, de | 3° disposer du certificat d'aptitude visé par l'article 25, § 3, de |
l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité; | l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité; |
4° après avoir rempli les conditions visées aux 1° à 3°, réussir | 4° après avoir rempli les conditions visées aux 1° à 3°, réussir |
l'épreuve d'admission, visée à l'annexe 2. | l'épreuve d'admission, visée à l'annexe 2. |
Art. 7.Les demandes d'inscription à la formation de plongeur sont |
Art. 7.Les demandes d'inscription à la formation de plongeur sont |
introduites auprès de l'un des organismes visés à l'article 2. | introduites auprès de l'un des organismes visés à l'article 2. |
L'organisme dans lequel la demande d'inscription a été introduite | L'organisme dans lequel la demande d'inscription a été introduite |
vérifie que les conditions d'admission, visées aux articles 3, alinéa | vérifie que les conditions d'admission, visées aux articles 3, alinéa |
2, et 6 sont remplies à la date à laquelle la formation commence. | 2, et 6 sont remplies à la date à laquelle la formation commence. |
Section 5. - De l'organisation de la formation de plongeur | Section 5. - De l'organisation de la formation de plongeur |
Art. 8.La présence aux cours est obligatoire, sauf cas de force |
Art. 8.La présence aux cours est obligatoire, sauf cas de force |
majeure dûment justifié par écrit et limitée à une absence d'au | majeure dûment justifié par écrit et limitée à une absence d'au |
maximum un quart des cours. | maximum un quart des cours. |
Section 6. - Des examens | Section 6. - Des examens |
Art. 9.§ 1er. Chaque module se clôture par un examen qui comporte une |
Art. 9.§ 1er. Chaque module se clôture par un examen qui comporte une |
partie écrite comptant pour un tiers de la cote finale et une partie | partie écrite comptant pour un tiers de la cote finale et une partie |
pratique comptant pour deux tiers de la cote finale. | pratique comptant pour deux tiers de la cote finale. |
Pour chaque module, le candidat doit obtenir au moins les six dixièmes | Pour chaque module, le candidat doit obtenir au moins les six dixièmes |
des points à la partie écrite et à la partie pratique de l'examen. | des points à la partie écrite et à la partie pratique de l'examen. |
§ 2. Dans le module I, la durée de l'examen théorique est de 2 heures; | § 2. Dans le module I, la durée de l'examen théorique est de 2 heures; |
celle de l'examen pratique est de 2 heures et l'examen des exercices | celle de l'examen pratique est de 2 heures et l'examen des exercices |
pratiques en eau extérieure est inclu dans les 24 heures de formation. | pratiques en eau extérieure est inclu dans les 24 heures de formation. |
Dans le module II, la durée de l'examen théorique est de 2 heures et | Dans le module II, la durée de l'examen théorique est de 2 heures et |
celle de l'examen pratique en eau extérieure est de 8 heures. | celle de l'examen pratique en eau extérieure est de 8 heures. |
Section 7 De la délivrance et de la durée de validité du certificat de | Section 7 De la délivrance et de la durée de validité du certificat de |
plongeur | plongeur |
Art. 10.L'organisme qui a organisé l'examen relatif au module II, |
Art. 10.L'organisme qui a organisé l'examen relatif au module II, |
délivre un certificat de plongeur, après réussite des examens et | délivre un certificat de plongeur, après réussite des examens et |
évaluation positive du stage. | évaluation positive du stage. |
Art. 11.Le certificat de plongeur a une durée de validité de cinq |
Art. 11.Le certificat de plongeur a une durée de validité de cinq |
ans, à dater de la délibération qui clôture l'examen relatif au | ans, à dater de la délibération qui clôture l'examen relatif au |
dernier module de la formation. | dernier module de la formation. |
La durée de validité est prolongée, chaque fois de cinq ans, aux | La durée de validité est prolongée, chaque fois de cinq ans, aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1° la réussite d'un test organisé par un des centres de formation, | 1° la réussite d'un test organisé par un des centres de formation, |
visé à l'article 2; | visé à l'article 2; |
2° l'exécution d'au moins six plongées par an, dans le cadre des | 2° l'exécution d'au moins six plongées par an, dans le cadre des |
exercices ou des interventions des services de secours. | exercices ou des interventions des services de secours. |
CHAPITRE II. - Des dispositions transitoires | CHAPITRE II. - Des dispositions transitoires |
Art. 12.§ 1er. Au membre du personnel d'un service public de secours, |
Art. 12.§ 1er. Au membre du personnel d'un service public de secours, |
en activité comme plongeur dans son service avant l'entrée en vigueur | en activité comme plongeur dans son service avant l'entrée en vigueur |
du présent arrêté, le certificat de plongeur est délivré par un des | du présent arrêté, le certificat de plongeur est délivré par un des |
organismes visé à l'article 2, alinéa 2, aux conditions suivantes : | organismes visé à l'article 2, alinéa 2, aux conditions suivantes : |
1° disposer du certificat d'aptitude visé à l'article 25, § 3, de | 1° disposer du certificat d'aptitude visé à l'article 25, § 3, de |
l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité; | l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité; |
2° disposer d'un certificat délivré suite à une formation qui a repris | 2° disposer d'un certificat délivré suite à une formation qui a repris |
les matières prévues dans le module II et qui a été assimilé en vertu | les matières prévues dans le module II et qui a été assimilé en vertu |
de l'article 47 de l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la | de l'article 47 de l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la |
formation des membres des services publics de secours; | formation des membres des services publics de secours; |
3° avoir exécuté au moins six plongées par an, depuis la délivrance du | 3° avoir exécuté au moins six plongées par an, depuis la délivrance du |
certificat visé au 2°, dans le cadre des exercices ou des | certificat visé au 2°, dans le cadre des exercices ou des |
interventions des services de secours. | interventions des services de secours. |
§ 2. Au membre du personnel d'un service public de secours, en | § 2. Au membre du personnel d'un service public de secours, en |
activité comme plongeur dans son service avant l'entrée en vigueur du | activité comme plongeur dans son service avant l'entrée en vigueur du |
présent arrêté et qui ne satisfait pas aux conditions visés au § 1er, | présent arrêté et qui ne satisfait pas aux conditions visés au § 1er, |
le certificat de plongeur est délivré par un des organismes visé à | le certificat de plongeur est délivré par un des organismes visé à |
l'article 2, alinéa 2, aux conditions suivantes : | l'article 2, alinéa 2, aux conditions suivantes : |
1° disposer du certificat d'aptitude visé à l'article 25, § 3, de | 1° disposer du certificat d'aptitude visé à l'article 25, § 3, de |
l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité; | l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité; |
2° être en possession d'un brevet deux étoiles de la Confédération | 2° être en possession d'un brevet deux étoiles de la Confédération |
mondiale des Activités subaquatiques (CMAS) délivré avant la date de | mondiale des Activités subaquatiques (CMAS) délivré avant la date de |
l'expiration du délai visé à l'article 25, § 4, de l'arrêté royal du | l'expiration du délai visé à l'article 25, § 4, de l'arrêté royal du |
23 décembre 2003 précité; | 23 décembre 2003 précité; |
3° avoir exécuté au moins six plongées par an, depuis la date de | 3° avoir exécuté au moins six plongées par an, depuis la date de |
l'expiration du délai visé à l'article 25, § 4, de l'arrêté royal du | l'expiration du délai visé à l'article 25, § 4, de l'arrêté royal du |
23 décembre 2003 précité, dans le cadre des exercices ou des | 23 décembre 2003 précité, dans le cadre des exercices ou des |
interventions des services de secours; | interventions des services de secours; |
4° réussir l'examen pratique du module II visé à l'article 9, § 2, | 4° réussir l'examen pratique du module II visé à l'article 9, § 2, |
alinéa 2, avant le 31 août 2011. | alinéa 2, avant le 31 août 2011. |
Bruxelles, le 7 juin 2010. | Bruxelles, le 7 juin 2010. |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
ANNEXE 1re - Formation de plongeur pour les services de secours - | ANNEXE 1re - Formation de plongeur pour les services de secours - |
Stage | Stage |
Formulaire d'évaluation du stagiaire | Formulaire d'évaluation du stagiaire |
Stagiaire | Stagiaire |
Nom : . . . . . | Nom : . . . . . |
Prénom : . . . . . | Prénom : . . . . . |
Service : . . . . . | Service : . . . . . |
Plongée | Plongée |
Durée : . . . . . | Durée : . . . . . |
Profondeur : . . . . . | Profondeur : . . . . . |
Lieu : . . . . . | Lieu : . . . . . |
Objet du plongée / type d'exercice : . . . . . | Objet du plongée / type d'exercice : . . . . . |
Insuffisant | Insuffisant |
Faible | Faible |
Bon | Bon |
Très bon | Très bon |
Maîtrise des techniques de plongée | Maîtrise des techniques de plongée |
Attitude générale et relation avec l'équipe | Attitude générale et relation avec l'équipe |
Utilisation du matériel (tenue de plongée et bouteilles) | Utilisation du matériel (tenue de plongée et bouteilles) |
Initiative et méthode de travail | Initiative et méthode de travail |
Appréciation globale | Appréciation globale |
L'appréciation globale est retranscrite dans le carnet de stage du | L'appréciation globale est retranscrite dans le carnet de stage du |
candidat, signée et datée par le responsable du stage. | candidat, signée et datée par le responsable du stage. |
Un formulaire est complété par plongée de stage. | Un formulaire est complété par plongée de stage. |
Remarques et description de l'incident (s'il y en a eu un) : | Remarques et description de l'incident (s'il y en a eu un) : |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
Je, soussigné, (nom et prénom du responsable) . . . . . | Je, soussigné, (nom et prénom du responsable) . . . . . |
atteste sur l'honneur avoir accueilli en stage | atteste sur l'honneur avoir accueilli en stage |
Mme/Mlle/Mr . . . . . | Mme/Mlle/Mr . . . . . |
du service de secours de . . . . . | du service de secours de . . . . . |
et avoir délivré la présente attestation. | et avoir délivré la présente attestation. |
Je considère ce stage comme { réussi } { raté } | Je considère ce stage comme { réussi } { raté } |
Date : | Date : |
Cachet et signature : | Cachet et signature : |
Vu pour être annexé à l'arrêté du 7 juin 2010 relatif au certificat et | Vu pour être annexé à l'arrêté du 7 juin 2010 relatif au certificat et |
à la formation de plongeur pour les membres des services publics de | à la formation de plongeur pour les membres des services publics de |
secours. | secours. |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
ANNEXE 2 - Contenu des épreuves d'admission pour les modules I et II | ANNEXE 2 - Contenu des épreuves d'admission pour les modules I et II |
L'épreuve d'admission pour le module I pour les membres des services | L'épreuve d'admission pour le module I pour les membres des services |
publics de secours : | publics de secours : |
1. nager 200 mètres; le choix du style est laissé au candidat; | 1. nager 200 mètres; le choix du style est laissé au candidat; |
2. nager 18 mètres en apnée; | 2. nager 18 mètres en apnée; |
3. remonter une poupée de sauvetage immergée et la remorquer sur 15 | 3. remonter une poupée de sauvetage immergée et la remorquer sur 15 |
mètres. | mètres. |
Le candidat a maximum 8 minutes pour effectuer les épreuves 1 et 2. | Le candidat a maximum 8 minutes pour effectuer les épreuves 1 et 2. |
La durée totale des épreuves est de 1h. | La durée totale des épreuves est de 1h. |
L'épreuve d'admission pour le module II pour les membres des services | L'épreuve d'admission pour le module II pour les membres des services |
publics de secours : | publics de secours : |
Epreuves en piscine : | Epreuves en piscine : |
1. nager 200 mètres en nage libre, dans un même style, en un maximum | 1. nager 200 mètres en nage libre, dans un même style, en un maximum |
de 6 minutes; | de 6 minutes; |
2. faire un saut droit et nager 25 mètres en apnée avec palmes, | 2. faire un saut droit et nager 25 mètres en apnée avec palmes, |
plombs, tuba et masque; | plombs, tuba et masque; |
3. faire un saut droit avec masque dans la main et 2 vidanges de | 3. faire un saut droit avec masque dans la main et 2 vidanges de |
masques; | masques; |
4. réaliser 45 secondes d'apnée immobile; | 4. réaliser 45 secondes d'apnée immobile; |
5. contrôler la bouteille de plongée; | 5. contrôler la bouteille de plongée; |
6. faire un parcours de 15 mètres entre 2 bouteilles de plongée; | 6. faire un parcours de 15 mètres entre 2 bouteilles de plongée; |
7. réaliser une épreuve combinée : | 7. réaliser une épreuve combinée : |
- entrée dans l'eau avec un saut arrière | - entrée dans l'eau avec un saut arrière |
- nager 45 mètres avec tuba | - nager 45 mètres avec tuba |
- plongée de canard avec position stable sous l'eau | - plongée de canard avec position stable sous l'eau |
- respirer sans masque de plongée (3 fois) | - respirer sans masque de plongée (3 fois) |
- faire la vidange du masque de plongée (3 fois) | - faire la vidange du masque de plongée (3 fois) |
- réaliser un passage d'embouts (3 fois) | - réaliser un passage d'embouts (3 fois) |
- remonter à la surface selon les normes de sécurité | - remonter à la surface selon les normes de sécurité |
- palmer 25 mètres à la surface sur détendeur | - palmer 25 mètres à la surface sur détendeur |
- ôter son équipement sans toucher le bord de la piscine. | - ôter son équipement sans toucher le bord de la piscine. |
La durée totale des épreuves en piscine est de 1 heure. | La durée totale des épreuves en piscine est de 1 heure. |
Epreuves sur un plan d'eau extérieur : | Epreuves sur un plan d'eau extérieur : |
1. sauvetage en force contrôlé de l'instructeur en zone de 10 à 15 | 1. sauvetage en force contrôlé de l'instructeur en zone de 10 à 15 |
mètres jusqu'à la surface et remorquage de l'instructeur sur 100 | mètres jusqu'à la surface et remorquage de l'instructeur sur 100 |
mètres; | mètres; |
2. palmer 500 mètres sans interruption avec tuba à la surface avec un | 2. palmer 500 mètres sans interruption avec tuba à la surface avec un |
équipement de plongée complet. | équipement de plongée complet. |
La durée totale des épreuves en eau extérieure est de 2 heures. | La durée totale des épreuves en eau extérieure est de 2 heures. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du 7 juni 2010 relatif au certificat et | Vu pour être annexé à l'arrêté du 7 juni 2010 relatif au certificat et |
à la formation de plongeur pour les membres des services publics de | à la formation de plongeur pour les membres des services publics de |
secours. | secours. |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |