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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 07/06/2010
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Arrêté ministériel relatif au certificat et à la formation de plongeur pour les membres des services publics de secours Arrêté ministériel relatif au certificat et à la formation de plongeur pour les membres des services publics de secours
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
7 JUIN 2010. - Arrêté ministériel relatif au certificat et à la 7 JUIN 2010. - Arrêté ministériel relatif au certificat et à la
formation de plongeur pour les membres des services publics de secours formation de plongeur pour les membres des services publics de secours
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 2 et Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 2 et
l'article 9, modifié par les lois du 16 juillet 1993, 25 mars 2003 et l'article 9, modifié par les lois du 16 juillet 1993, 25 mars 2003 et
27 décembre 2004; 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres Vu l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres
des services publics de secours, notamment les articles 3, 5, 18, 20 des services publics de secours, notamment les articles 3, 5, 18, 20
et 41; et 41;
Vu les avis du Conseil supérieur de formation pour les services Vu les avis du Conseil supérieur de formation pour les services
publics d'incendie, donnés le 10 mars 2008 et le 26 juin 2008; publics d'incendie, donnés le 10 mars 2008 et le 26 juin 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2009; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2009;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 juin 2009; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 juin 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 septembre 2009; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 septembre 2009;
Vu le protocole n° 166/3 du comité commun à l'ensemble des services Vu le protocole n° 166/3 du comité commun à l'ensemble des services
publics, conclu le 30 octobre 2009; publics, conclu le 30 octobre 2009;
Vu l'avis 47.887/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2010, en Vu l'avis 47.887/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Du certificat de plongeur CHAPITRE Ier. - Du certificat de plongeur
Section 1re. - De la création d'un certificat de plongeur Section 1re. - De la création d'un certificat de plongeur

Article 1er.Il est créé un certificat de plongeur pour les membres

Article 1er.Il est créé un certificat de plongeur pour les membres

des services publics de secours. des services publics de secours.
Section 2. - Des organismes compétents pour l'organisation de la Section 2. - Des organismes compétents pour l'organisation de la
formation de plongeur formation de plongeur

Art. 2.La formation et les examens de plongeur sont organisés par le

Art. 2.La formation et les examens de plongeur sont organisés par le

Centre fédéral de formation des Services de Secours. Centre fédéral de formation des Services de Secours.
Les Centres provinciaux de Formation des Services publics d'Incendie Les Centres provinciaux de Formation des Services publics d'Incendie
peuvent organiser la formation et les examens pendant dix ans à dater peuvent organiser la formation et les examens pendant dix ans à dater
de l'entrée en vigueur du présent arrêté. de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Section 3. - Du contenu et de la durée de la formation de plongeur Section 3. - Du contenu et de la durée de la formation de plongeur

Art. 3.La formation de plongeur comprend deux modules :

Art. 3.La formation de plongeur comprend deux modules :

1°le module I d'une durée de 60 heures; 1°le module I d'une durée de 60 heures;
2° le module II d'une durée de 48 heures, complété d'un stage de 10 2° le module II d'une durée de 48 heures, complété d'un stage de 10
plongées. plongées.
Le candidat ne peut s'inscrire au module II qu'après avoir réussi le Le candidat ne peut s'inscrire au module II qu'après avoir réussi le
module I ou obtenu un brevet de deux étoiles de la Confédération module I ou obtenu un brevet de deux étoiles de la Confédération
mondiale des Activités subaquatiques (CMAS). mondiale des Activités subaquatiques (CMAS).

Art. 4.Le programme du module I est composé de 3 parties :

Art. 4.Le programme du module I est composé de 3 parties :

1° 18 heures de théorie; 1° 18 heures de théorie;
2° 18 heures d'exercices pratiques en piscine; 2° 18 heures d'exercices pratiques en piscine;
3° 24 heures d'exercices pratiques en eau extérieure, comprenant au 3° 24 heures d'exercices pratiques en eau extérieure, comprenant au
minimum 8 plongées. minimum 8 plongées.
La partie théorique comprend au moins les matières visées à l'article La partie théorique comprend au moins les matières visées à l'article
25, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 relatif à la 25, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 relatif à la
protection des travailleurs contre les risques liés aux travaux en protection des travailleurs contre les risques liés aux travaux en
milieu hyperbare. milieu hyperbare.
Le candidat ne peut participer à la partie visée à l'alinéa 1er, 3°, Le candidat ne peut participer à la partie visée à l'alinéa 1er, 3°,
qu'à condition qu'il ait réussi les parties visées à l'alinéa 1er,1° qu'à condition qu'il ait réussi les parties visées à l'alinéa 1er,1°
et 2°. et 2°.

Art. 5.Le programme du module II est composé de 4 parties :

Art. 5.Le programme du module II est composé de 4 parties :

1° 14 heures de théorie; 1° 14 heures de théorie;
2° 4 heures d'exercices pratiques en piscine; 2° 4 heures d'exercices pratiques en piscine;
3° 30 heures d'exercices pratiques en eau extérieure; 3° 30 heures d'exercices pratiques en eau extérieure;
4° un stage de 10 plongées. 4° un stage de 10 plongées.
La partie théorique comprend au moins les matières visées à l'article La partie théorique comprend au moins les matières visées à l'article
25, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité. 25, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité.
Le candidat ne peut participer à la partie visée à l'alinéa 1er, 4°, Le candidat ne peut participer à la partie visée à l'alinéa 1er, 4°,
qu'à condition qu'il ait réussi les parties visées à l'alinéa 1er,1°, qu'à condition qu'il ait réussi les parties visées à l'alinéa 1er,1°,
2° et 3°. 2° et 3°.
Après chaque plongée réalisée lors du stage, une fiche est établie Après chaque plongée réalisée lors du stage, une fiche est établie
selon le modèle visé en annexe 1re. selon le modèle visé en annexe 1re.
Après les 10 plongées les fiches visées à l'alinéa précédent et le Après les 10 plongées les fiches visées à l'alinéa précédent et le
carnet de stage avec une appréciation globale, sont envoyés à carnet de stage avec une appréciation globale, sont envoyés à
l'organisme qui organise l'examen relatif au module II afin que le l'organisme qui organise l'examen relatif au module II afin que le
stage soit évalué. stage soit évalué.
Section 4. - Des conditions d'admission à la formation de plongeur Section 4. - Des conditions d'admission à la formation de plongeur

Art. 6.Les conditions d'admission à la formation de plongeur sont :

Art. 6.Les conditions d'admission à la formation de plongeur sont :

1° être membre du personnel d'un service public de secours; 1° être membre du personnel d'un service public de secours;
2° bénéficier de l'accord préalable écrit de l'autorité dont relève le 2° bénéficier de l'accord préalable écrit de l'autorité dont relève le
candidat pour s'inscrire à la formation; candidat pour s'inscrire à la formation;
3° disposer du certificat d'aptitude visé par l'article 25, § 3, de 3° disposer du certificat d'aptitude visé par l'article 25, § 3, de
l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité; l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité;
4° après avoir rempli les conditions visées aux 1° à 3°, réussir 4° après avoir rempli les conditions visées aux 1° à 3°, réussir
l'épreuve d'admission, visée à l'annexe 2. l'épreuve d'admission, visée à l'annexe 2.

Art. 7.Les demandes d'inscription à la formation de plongeur sont

Art. 7.Les demandes d'inscription à la formation de plongeur sont

introduites auprès de l'un des organismes visés à l'article 2. introduites auprès de l'un des organismes visés à l'article 2.
L'organisme dans lequel la demande d'inscription a été introduite L'organisme dans lequel la demande d'inscription a été introduite
vérifie que les conditions d'admission, visées aux articles 3, alinéa vérifie que les conditions d'admission, visées aux articles 3, alinéa
2, et 6 sont remplies à la date à laquelle la formation commence. 2, et 6 sont remplies à la date à laquelle la formation commence.
Section 5. - De l'organisation de la formation de plongeur Section 5. - De l'organisation de la formation de plongeur

Art. 8.La présence aux cours est obligatoire, sauf cas de force

Art. 8.La présence aux cours est obligatoire, sauf cas de force

majeure dûment justifié par écrit et limitée à une absence d'au majeure dûment justifié par écrit et limitée à une absence d'au
maximum un quart des cours. maximum un quart des cours.
Section 6. - Des examens Section 6. - Des examens

Art. 9.§ 1er. Chaque module se clôture par un examen qui comporte une

Art. 9.§ 1er. Chaque module se clôture par un examen qui comporte une

partie écrite comptant pour un tiers de la cote finale et une partie partie écrite comptant pour un tiers de la cote finale et une partie
pratique comptant pour deux tiers de la cote finale. pratique comptant pour deux tiers de la cote finale.
Pour chaque module, le candidat doit obtenir au moins les six dixièmes Pour chaque module, le candidat doit obtenir au moins les six dixièmes
des points à la partie écrite et à la partie pratique de l'examen. des points à la partie écrite et à la partie pratique de l'examen.
§ 2. Dans le module I, la durée de l'examen théorique est de 2 heures; § 2. Dans le module I, la durée de l'examen théorique est de 2 heures;
celle de l'examen pratique est de 2 heures et l'examen des exercices celle de l'examen pratique est de 2 heures et l'examen des exercices
pratiques en eau extérieure est inclu dans les 24 heures de formation. pratiques en eau extérieure est inclu dans les 24 heures de formation.
Dans le module II, la durée de l'examen théorique est de 2 heures et Dans le module II, la durée de l'examen théorique est de 2 heures et
celle de l'examen pratique en eau extérieure est de 8 heures. celle de l'examen pratique en eau extérieure est de 8 heures.
Section 7 De la délivrance et de la durée de validité du certificat de Section 7 De la délivrance et de la durée de validité du certificat de
plongeur plongeur

Art. 10.L'organisme qui a organisé l'examen relatif au module II,

Art. 10.L'organisme qui a organisé l'examen relatif au module II,

délivre un certificat de plongeur, après réussite des examens et délivre un certificat de plongeur, après réussite des examens et
évaluation positive du stage. évaluation positive du stage.

Art. 11.Le certificat de plongeur a une durée de validité de cinq

Art. 11.Le certificat de plongeur a une durée de validité de cinq

ans, à dater de la délibération qui clôture l'examen relatif au ans, à dater de la délibération qui clôture l'examen relatif au
dernier module de la formation. dernier module de la formation.
La durée de validité est prolongée, chaque fois de cinq ans, aux La durée de validité est prolongée, chaque fois de cinq ans, aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
1° la réussite d'un test organisé par un des centres de formation, 1° la réussite d'un test organisé par un des centres de formation,
visé à l'article 2; visé à l'article 2;
2° l'exécution d'au moins six plongées par an, dans le cadre des 2° l'exécution d'au moins six plongées par an, dans le cadre des
exercices ou des interventions des services de secours. exercices ou des interventions des services de secours.
CHAPITRE II. - Des dispositions transitoires CHAPITRE II. - Des dispositions transitoires

Art. 12.§ 1er. Au membre du personnel d'un service public de secours,

Art. 12.§ 1er. Au membre du personnel d'un service public de secours,

en activité comme plongeur dans son service avant l'entrée en vigueur en activité comme plongeur dans son service avant l'entrée en vigueur
du présent arrêté, le certificat de plongeur est délivré par un des du présent arrêté, le certificat de plongeur est délivré par un des
organismes visé à l'article 2, alinéa 2, aux conditions suivantes : organismes visé à l'article 2, alinéa 2, aux conditions suivantes :
1° disposer du certificat d'aptitude visé à l'article 25, § 3, de 1° disposer du certificat d'aptitude visé à l'article 25, § 3, de
l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité; l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité;
2° disposer d'un certificat délivré suite à une formation qui a repris 2° disposer d'un certificat délivré suite à une formation qui a repris
les matières prévues dans le module II et qui a été assimilé en vertu les matières prévues dans le module II et qui a été assimilé en vertu
de l'article 47 de l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la de l'article 47 de l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la
formation des membres des services publics de secours; formation des membres des services publics de secours;
3° avoir exécuté au moins six plongées par an, depuis la délivrance du 3° avoir exécuté au moins six plongées par an, depuis la délivrance du
certificat visé au 2°, dans le cadre des exercices ou des certificat visé au 2°, dans le cadre des exercices ou des
interventions des services de secours. interventions des services de secours.
§ 2. Au membre du personnel d'un service public de secours, en § 2. Au membre du personnel d'un service public de secours, en
activité comme plongeur dans son service avant l'entrée en vigueur du activité comme plongeur dans son service avant l'entrée en vigueur du
présent arrêté et qui ne satisfait pas aux conditions visés au § 1er, présent arrêté et qui ne satisfait pas aux conditions visés au § 1er,
le certificat de plongeur est délivré par un des organismes visé à le certificat de plongeur est délivré par un des organismes visé à
l'article 2, alinéa 2, aux conditions suivantes : l'article 2, alinéa 2, aux conditions suivantes :
1° disposer du certificat d'aptitude visé à l'article 25, § 3, de 1° disposer du certificat d'aptitude visé à l'article 25, § 3, de
l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité; l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité;
2° être en possession d'un brevet deux étoiles de la Confédération 2° être en possession d'un brevet deux étoiles de la Confédération
mondiale des Activités subaquatiques (CMAS) délivré avant la date de mondiale des Activités subaquatiques (CMAS) délivré avant la date de
l'expiration du délai visé à l'article 25, § 4, de l'arrêté royal du l'expiration du délai visé à l'article 25, § 4, de l'arrêté royal du
23 décembre 2003 précité; 23 décembre 2003 précité;
3° avoir exécuté au moins six plongées par an, depuis la date de 3° avoir exécuté au moins six plongées par an, depuis la date de
l'expiration du délai visé à l'article 25, § 4, de l'arrêté royal du l'expiration du délai visé à l'article 25, § 4, de l'arrêté royal du
23 décembre 2003 précité, dans le cadre des exercices ou des 23 décembre 2003 précité, dans le cadre des exercices ou des
interventions des services de secours; interventions des services de secours;
4° réussir l'examen pratique du module II visé à l'article 9, § 2, 4° réussir l'examen pratique du module II visé à l'article 9, § 2,
alinéa 2, avant le 31 août 2011. alinéa 2, avant le 31 août 2011.
Bruxelles, le 7 juin 2010. Bruxelles, le 7 juin 2010.
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
ANNEXE 1re - Formation de plongeur pour les services de secours - ANNEXE 1re - Formation de plongeur pour les services de secours -
Stage Stage
Formulaire d'évaluation du stagiaire Formulaire d'évaluation du stagiaire
Stagiaire Stagiaire
Nom : . . . . . Nom : . . . . .
Prénom : . . . . . Prénom : . . . . .
Service : . . . . . Service : . . . . .
Plongée Plongée
Durée : . . . . . Durée : . . . . .
Profondeur : . . . . . Profondeur : . . . . .
Lieu : . . . . . Lieu : . . . . .
Objet du plongée / type d'exercice : . . . . . Objet du plongée / type d'exercice : . . . . .
Insuffisant Insuffisant
Faible Faible
Bon Bon
Très bon Très bon
Maîtrise des techniques de plongée Maîtrise des techniques de plongée
Attitude générale et relation avec l'équipe Attitude générale et relation avec l'équipe
Utilisation du matériel (tenue de plongée et bouteilles) Utilisation du matériel (tenue de plongée et bouteilles)
Initiative et méthode de travail Initiative et méthode de travail
Appréciation globale Appréciation globale
L'appréciation globale est retranscrite dans le carnet de stage du L'appréciation globale est retranscrite dans le carnet de stage du
candidat, signée et datée par le responsable du stage. candidat, signée et datée par le responsable du stage.
Un formulaire est complété par plongée de stage. Un formulaire est complété par plongée de stage.
Remarques et description de l'incident (s'il y en a eu un) : Remarques et description de l'incident (s'il y en a eu un) :
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Je, soussigné, (nom et prénom du responsable) . . . . . Je, soussigné, (nom et prénom du responsable) . . . . .
atteste sur l'honneur avoir accueilli en stage atteste sur l'honneur avoir accueilli en stage
Mme/Mlle/Mr . . . . . Mme/Mlle/Mr . . . . .
du service de secours de . . . . . du service de secours de . . . . .
et avoir délivré la présente attestation. et avoir délivré la présente attestation.
Je considère ce stage comme { réussi } { raté } Je considère ce stage comme { réussi } { raté }
Date : Date :
Cachet et signature : Cachet et signature :
Vu pour être annexé à l'arrêté du 7 juin 2010 relatif au certificat et Vu pour être annexé à l'arrêté du 7 juin 2010 relatif au certificat et
à la formation de plongeur pour les membres des services publics de à la formation de plongeur pour les membres des services publics de
secours. secours.
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
ANNEXE 2 - Contenu des épreuves d'admission pour les modules I et II ANNEXE 2 - Contenu des épreuves d'admission pour les modules I et II
L'épreuve d'admission pour le module I pour les membres des services L'épreuve d'admission pour le module I pour les membres des services
publics de secours : publics de secours :
1. nager 200 mètres; le choix du style est laissé au candidat; 1. nager 200 mètres; le choix du style est laissé au candidat;
2. nager 18 mètres en apnée; 2. nager 18 mètres en apnée;
3. remonter une poupée de sauvetage immergée et la remorquer sur 15 3. remonter une poupée de sauvetage immergée et la remorquer sur 15
mètres. mètres.
Le candidat a maximum 8 minutes pour effectuer les épreuves 1 et 2. Le candidat a maximum 8 minutes pour effectuer les épreuves 1 et 2.
La durée totale des épreuves est de 1h. La durée totale des épreuves est de 1h.
L'épreuve d'admission pour le module II pour les membres des services L'épreuve d'admission pour le module II pour les membres des services
publics de secours : publics de secours :
Epreuves en piscine : Epreuves en piscine :
1. nager 200 mètres en nage libre, dans un même style, en un maximum 1. nager 200 mètres en nage libre, dans un même style, en un maximum
de 6 minutes; de 6 minutes;
2. faire un saut droit et nager 25 mètres en apnée avec palmes, 2. faire un saut droit et nager 25 mètres en apnée avec palmes,
plombs, tuba et masque; plombs, tuba et masque;
3. faire un saut droit avec masque dans la main et 2 vidanges de 3. faire un saut droit avec masque dans la main et 2 vidanges de
masques; masques;
4. réaliser 45 secondes d'apnée immobile; 4. réaliser 45 secondes d'apnée immobile;
5. contrôler la bouteille de plongée; 5. contrôler la bouteille de plongée;
6. faire un parcours de 15 mètres entre 2 bouteilles de plongée; 6. faire un parcours de 15 mètres entre 2 bouteilles de plongée;
7. réaliser une épreuve combinée : 7. réaliser une épreuve combinée :
- entrée dans l'eau avec un saut arrière - entrée dans l'eau avec un saut arrière
- nager 45 mètres avec tuba - nager 45 mètres avec tuba
- plongée de canard avec position stable sous l'eau - plongée de canard avec position stable sous l'eau
- respirer sans masque de plongée (3 fois) - respirer sans masque de plongée (3 fois)
- faire la vidange du masque de plongée (3 fois) - faire la vidange du masque de plongée (3 fois)
- réaliser un passage d'embouts (3 fois) - réaliser un passage d'embouts (3 fois)
- remonter à la surface selon les normes de sécurité - remonter à la surface selon les normes de sécurité
- palmer 25 mètres à la surface sur détendeur - palmer 25 mètres à la surface sur détendeur
- ôter son équipement sans toucher le bord de la piscine. - ôter son équipement sans toucher le bord de la piscine.
La durée totale des épreuves en piscine est de 1 heure. La durée totale des épreuves en piscine est de 1 heure.
Epreuves sur un plan d'eau extérieur : Epreuves sur un plan d'eau extérieur :
1. sauvetage en force contrôlé de l'instructeur en zone de 10 à 15 1. sauvetage en force contrôlé de l'instructeur en zone de 10 à 15
mètres jusqu'à la surface et remorquage de l'instructeur sur 100 mètres jusqu'à la surface et remorquage de l'instructeur sur 100
mètres; mètres;
2. palmer 500 mètres sans interruption avec tuba à la surface avec un 2. palmer 500 mètres sans interruption avec tuba à la surface avec un
équipement de plongée complet. équipement de plongée complet.
La durée totale des épreuves en eau extérieure est de 2 heures. La durée totale des épreuves en eau extérieure est de 2 heures.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 7 juni 2010 relatif au certificat et Vu pour être annexé à l'arrêté du 7 juni 2010 relatif au certificat et
à la formation de plongeur pour les membres des services publics de à la formation de plongeur pour les membres des services publics de
secours. secours.
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
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