| Arrêté ministériel concernant les tirages des emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933, 1938 et 1941 | Arrêté ministériel concernant les tirages des emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933, 1938 et 1941 |
|---|---|
| MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
| 7 JUILLET 1997. Arrêté ministériel concernant les tirages des emprunts | 7 JUILLET 1997. Arrêté ministériel concernant les tirages des emprunts |
| à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933, 1938 et 1941 | à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933, 1938 et 1941 |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 modifiant les arrêtés royaux : | Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 modifiant les arrêtés royaux : |
| des 25 novembre 1985, 7 mai 1986, 20 mai 1983 relatifs au | des 25 novembre 1985, 7 mai 1986, 20 mai 1983 relatifs au |
| renouvellement des obligations des emprunts à lots 1921, 1922 et 1923 | renouvellement des obligations des emprunts à lots 1921, 1922 et 1923 |
| émis par la Fédération des Coopératives pour Dommages de Guerre; | émis par la Fédération des Coopératives pour Dommages de Guerre; |
| du 6 février 1984 relatif au renouvellement des obligations de | du 6 février 1984 relatif au renouvellement des obligations de |
| l'emprunt à lots 1932; | l'emprunt à lots 1932; |
| du 20 août 1985 relatif à l'échange des obligations de l'emprunt à | du 20 août 1985 relatif à l'échange des obligations de l'emprunt à |
| lots 1933; | lots 1933; |
| du 24 septembre 1984 relatif au renouvellement des obligations de | du 24 septembre 1984 relatif au renouvellement des obligations de |
| l'emprunt à lots 1938; | l'emprunt à lots 1938; |
| du 16 novembre 1984 relatif au renouvellement des obligations de | du 16 novembre 1984 relatif au renouvellement des obligations de |
| l'emprunt à lots 1941, modifié par l'arrêté royal du 29 novembre 1991; | l'emprunt à lots 1941, modifié par l'arrêté royal du 29 novembre 1991; |
| Considérant que l'application de procédés informatiques lors des | Considérant que l'application de procédés informatiques lors des |
| tirages au sort pour l'amortissement des emprunts à lots 1921, 1922, | tirages au sort pour l'amortissement des emprunts à lots 1921, 1922, |
| 1923, 1932, 1933, 1938 et 1941 et l'attribution des lots propres à | 1923, 1932, 1933, 1938 et 1941 et l'attribution des lots propres à |
| chacun de ces emprunts est devenue une nécessité; | chacun de ces emprunts est devenue une nécessité; |
| Considérant que, à chaque obligation ou groupe d'obligations non | Considérant que, à chaque obligation ou groupe d'obligations non |
| encore amortis, la même probabilité de sortir au tirage doit être | encore amortis, la même probabilité de sortir au tirage doit être |
| donnée, | donnée, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les tirages au sort pour l'amortissement des obligations |
Article 1er.Les tirages au sort pour l'amortissement des obligations |
| des emprunts à lots 1921, 1922 et 1923 émis par la Fédération des | des emprunts à lots 1921, 1922 et 1923 émis par la Fédération des |
| Coopératives pour Dommages de Guerre et des emprunts à lots 1932, | Coopératives pour Dommages de Guerre et des emprunts à lots 1932, |
| 1933, 1938 et 1941 ont lieu selon le plan des tirages, annexé aux | 1933, 1938 et 1941 ont lieu selon le plan des tirages, annexé aux |
| arrêtés royaux relatifs au renouvellement ou à l'échange des | arrêtés royaux relatifs au renouvellement ou à l'échange des |
| obligations des emprunts à lots précités, et aux dates déterminées, au | obligations des emprunts à lots précités, et aux dates déterminées, au |
| Ministère des Finances à Bruxelles. | Ministère des Finances à Bruxelles. |
Art. 2.En vue des tirages au sort, les obligations émises ont été |
Art. 2.En vue des tirages au sort, les obligations émises ont été |
| réparties en groupes d'obligations successives, le premier numéro de | réparties en groupes d'obligations successives, le premier numéro de |
| chaque groupe se terminant par le chiffre 1, à l'exception des | chaque groupe se terminant par le chiffre 1, à l'exception des |
| obligations de 5.000 F de l'emprunt à lots 1938, pour lesquelles le | obligations de 5.000 F de l'emprunt à lots 1938, pour lesquelles le |
| premier numéro de chaque groupe se termine par le chiffre 1, 3, 5, 7 | premier numéro de chaque groupe se termine par le chiffre 1, 3, 5, 7 |
| ou 9 et des obligations de 10.000 F de l'emprunt à lots 1941 qui se | ou 9 et des obligations de 10.000 F de l'emprunt à lots 1941 qui se |
| terminent par un chiffre de 0 à 9.. | terminent par un chiffre de 0 à 9.. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 3.Les tirages sont effectués au moyen : |
Art. 3.Les tirages sont effectués au moyen : |
| a) d'un tambour en plexiglas subdivisé en quatre compartiments | a) d'un tambour en plexiglas subdivisé en quatre compartiments |
| distincts pour indiquer manuellement un nombre de base aléatoire | distincts pour indiquer manuellement un nombre de base aléatoire |
| compris entre 0 et 4.999, qui lancera la procédure de tirage. | compris entre 0 et 4.999, qui lancera la procédure de tirage. |
| le compartiment de gauche, réservé au chiffre des milliers, contient | le compartiment de gauche, réservé au chiffre des milliers, contient |
| cinq boules portant à l'intérieur un chiffre de 0 à 4; | cinq boules portant à l'intérieur un chiffre de 0 à 4; |
| les trois compartiments suivants contenant chacun dix boules portant à | les trois compartiments suivants contenant chacun dix boules portant à |
| l'intérieur un chiffre de 0 à 9, sont réservés de gauche à droite, | l'intérieur un chiffre de 0 à 9, sont réservés de gauche à droite, |
| respectivement aux chiffres des centaines, des dizaines et des unités. | respectivement aux chiffres des centaines, des dizaines et des unités. |
| b) d'un micro-ordinateur, pour l'application d'un algorithme de calcul | b) d'un micro-ordinateur, pour l'application d'un algorithme de calcul |
| fondé sur une fonction "random" qui garantit le caractère aléatoire du | fondé sur une fonction "random" qui garantit le caractère aléatoire du |
| tirage. | tirage. |
Art. 4.Lors de chaque tirage, il est procédé de la manière suivante : |
Art. 4.Lors de chaque tirage, il est procédé de la manière suivante : |
| 1. Le tirage est effectué sur les obligations restant en circulation | 1. Le tirage est effectué sur les obligations restant en circulation |
| au moment du tirage. | au moment du tirage. |
| 2. Le nombre de base dont question à l'article 3 est obtenu en | 2. Le nombre de base dont question à l'article 3 est obtenu en |
| extrayant de chaque compartiment du tambour, après mélange, une boule | extrayant de chaque compartiment du tambour, après mélange, une boule |
| qui est placée devant le compartiment correspondant. | qui est placée devant le compartiment correspondant. |
| 3. L'introduction dans le micro-ordinateur, de ce nombre de base, qui | 3. L'introduction dans le micro-ordinateur, de ce nombre de base, qui |
| lance une "boucle" de calcul, déterminera le résultat final en | lance une "boucle" de calcul, déterminera le résultat final en |
| relation avec la fonction "random" qui garantit le caractère | relation avec la fonction "random" qui garantit le caractère |
| aléatoire. | aléatoire. |
| 4. Lors de chaque tirage, se voient attribuer un numéro de séquence | 4. Lors de chaque tirage, se voient attribuer un numéro de séquence |
| par ordre croissant de numéro, tous les nombres de groupes | par ordre croissant de numéro, tous les nombres de groupes |
| d'obligations restant en circulation : | d'obligations restant en circulation : |
| - groupes de 10 obligations (emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932 et | - groupes de 10 obligations (emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932 et |
| 1933); | 1933); |
| - groupes de 2 ou 10 obligations (emprunt à lots 1938); | - groupes de 2 ou 10 obligations (emprunt à lots 1938); |
| - obligations de 10.000 F (emprunt à lots 1941). | - obligations de 10.000 F (emprunt à lots 1941). |
| 5. Le tirage au sort s'effectue sur le numéro de séquence. | 5. Le tirage au sort s'effectue sur le numéro de séquence. |
| Le nombre de numéros de séquence tirés correspond au nombre de lots à | Le nombre de numéros de séquence tirés correspond au nombre de lots à |
| attribuer et de groupes complémentaires à amortir. | attribuer et de groupes complémentaires à amortir. |
| a) Pour les emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932 et 1933, il est | a) Pour les emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932 et 1933, il est |
| appelé à chaque tirage autant de groupes qu'il y a de lots prévus à ce | appelé à chaque tirage autant de groupes qu'il y a de lots prévus à ce |
| tirage.. | tirage.. |
| Pour l'emprunt à lots 1938, il est appelé à chaque tirage autant de | Pour l'emprunt à lots 1938, il est appelé à chaque tirage autant de |
| groupes de 10.000 francs qu'il y a de lots prévus à ce tirage. | groupes de 10.000 francs qu'il y a de lots prévus à ce tirage. |
| Pour l'emprunt à lots 1941, il est appelé à chaque tirage autant | Pour l'emprunt à lots 1941, il est appelé à chaque tirage autant |
| d'obligations qu'il y a de lots prévus à ce tirage. | d'obligations qu'il y a de lots prévus à ce tirage. |
| b) Si un numéro de séquence est déjà sorti au tirage, le | b) Si un numéro de séquence est déjà sorti au tirage, le |
| micro-ordinateur détermine un nouveau numéro de séquence. | micro-ordinateur détermine un nouveau numéro de séquence. |
| c) Le micro-ordinateur détermine ensuite la première et la dernière | c) Le micro-ordinateur détermine ensuite la première et la dernière |
| obligation du groupe correspondant à chaque numéro de séquence tiré | obligation du groupe correspondant à chaque numéro de séquence tiré |
| (emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933 et 1938). | (emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933 et 1938). |
| Pour l'emprunt à lots 1941, chaque numéro de séquence tiré correspond | Pour l'emprunt à lots 1941, chaque numéro de séquence tiré correspond |
| à une obligation en circulation, laquelle reçoit le lot attribué. | à une obligation en circulation, laquelle reçoit le lot attribué. |
| Pour les emprunts à lots 1932, 1933 et 1938, le lot est partagé entre | Pour les emprunts à lots 1932, 1933 et 1938, le lot est partagé entre |
| les obligations amorties. | les obligations amorties. |
| d) Pour les emprunts à lots 1921, 1922 et 1923, un tirage | d) Pour les emprunts à lots 1921, 1922 et 1923, un tirage |
| complémentaire pour chaque groupe d'obligations amorti, détermine un | complémentaire pour chaque groupe d'obligations amorti, détermine un |
| deuxième numéro de séquence compris entre 0 et 9. Ce numéro de | deuxième numéro de séquence compris entre 0 et 9. Ce numéro de |
| séquence détermine le dernier chiffre de l'obligation du groupe amorti | séquence détermine le dernier chiffre de l'obligation du groupe amorti |
| qui recevra le lot attribué. | qui recevra le lot attribué. |
Art. 5.Les amortissements se produisent selon les modalités suivantes |
Art. 5.Les amortissements se produisent selon les modalités suivantes |
| : | : |
| § 1. Tirages de lots. | § 1. Tirages de lots. |
| a) Pour les emprunts à lots 1921, 1922 et 1923, une obligation sortie | a) Pour les emprunts à lots 1921, 1922 et 1923, une obligation sortie |
| avec lot entraîne l'amortissement du groupe auquel elle appartient et | avec lot entraîne l'amortissement du groupe auquel elle appartient et |
| les obligations du groupe non sorties avec lot sont remboursables : | les obligations du groupe non sorties avec lot sont remboursables : |
| - pour l'emprunt à lots 1921 : au pair de la valeur nominale | - pour l'emprunt à lots 1921 : au pair de la valeur nominale |
| - pour l'emprunt à lots 1922 : à 1.250 francs | - pour l'emprunt à lots 1922 : à 1.250 francs |
| - pour l'emprunt à lots 1923 : à 1.150 francs | - pour l'emprunt à lots 1923 : à 1.150 francs |
| b) Pour les emprunts à lots 1932, 1933 et 1938, les obligations | b) Pour les emprunts à lots 1932, 1933 et 1938, les obligations |
| faisant partie d'un groupe sorti auront droit chacune : | faisant partie d'un groupe sorti auront droit chacune : |
| - pour l'emprunt à lots 1932 : à un dixième du lot échu à ce groupe | - pour l'emprunt à lots 1932 : à un dixième du lot échu à ce groupe |
| - pour l'emprunt à lots 1933 : à un dixième du lot échu à ce groupe | - pour l'emprunt à lots 1933 : à un dixième du lot échu à ce groupe |
| - pour l'emprunt à lots 1938 : à la moitié ou au dixième du lot échu à | - pour l'emprunt à lots 1938 : à la moitié ou au dixième du lot échu à |
| ce groupe, selon que celui-ci comprend deux obligations de 5.000 | ce groupe, selon que celui-ci comprend deux obligations de 5.000 |
| francs ou dix obligations de 1.000 francs. | francs ou dix obligations de 1.000 francs. |
| c) Pour l'emprunt à lots 1941, les obligations sorties au tirage sont | c) Pour l'emprunt à lots 1941, les obligations sorties au tirage sont |
| remboursables par le montant du lot qui leur aura été attribué. | remboursables par le montant du lot qui leur aura été attribué. |
| § 2. Tirages complémentaires. | § 2. Tirages complémentaires. |
| 1) Lors des tirages des mois mentionnés dans le tableau ci-après, en | 1) Lors des tirages des mois mentionnés dans le tableau ci-après, en |
| complément des obligations ou groupes auxquels sont attribués des | complément des obligations ou groupes auxquels sont attribués des |
| lots, il est tiré autant d'obligations ou de groupes qu'il est | lots, il est tiré autant d'obligations ou de groupes qu'il est |
| nécessaire pour compléter le nombre d'obligations à amortir | nécessaire pour compléter le nombre d'obligations à amortir |
| annuellement et ce, conformément aux tableaux d'amortissement. | annuellement et ce, conformément aux tableaux d'amortissement. |
| Cet amortissement s'effectue par désignation de séries de 100 groupes | Cet amortissement s'effectue par désignation de séries de 100 groupes |
| d'obligations successifs, la dernière série étant limitée, le cas | d'obligations successifs, la dernière série étant limitée, le cas |
| échéant, de façon à parfaire le montant prévu au tableau | échéant, de façon à parfaire le montant prévu au tableau |
| d'amortissement. | d'amortissement. |
| Pour chaque série, il est procédé au tirage d'un numéro de séquence | Pour chaque série, il est procédé au tirage d'un numéro de séquence |
| correspondant au premier groupe d'obligations de cette série. | correspondant au premier groupe d'obligations de cette série. |
| Tous les groupes d'obligations qui correspondent à ce numéro de | Tous les groupes d'obligations qui correspondent à ce numéro de |
| séquence ainsi qu'aux 99 numéros de séquence suivants non encore | séquence ainsi qu'aux 99 numéros de séquence suivants non encore |
| sortis, sont remboursés. | sortis, sont remboursés. |
| Si un numéro de séquence apparaît déjà dans une série sortie, le | Si un numéro de séquence apparaît déjà dans une série sortie, le |
| micro-ordinateur détermine alors le premier nouveau numéro de séquence | micro-ordinateur détermine alors le premier nouveau numéro de séquence |
| non encore sorti. | non encore sorti. |
| Si un numéro de séquence dépasse le nombre de séries restant en | Si un numéro de séquence dépasse le nombre de séries restant en |
| circulation, la série pour laquelle ce numéro de séquence est | circulation, la série pour laquelle ce numéro de séquence est |
| déterminé, est alors complétée à partir du numéro de séquence 1.. | déterminé, est alors complétée à partir du numéro de séquence 1.. |
| 2) Chaque année, il est publié au Moniteur belge, après lesdits | 2) Chaque année, il est publié au Moniteur belge, après lesdits |
| tirages, une liste récapitulative des obligations sorties | tirages, une liste récapitulative des obligations sorties |
| remboursables à la date d'échéance qui suit la date des tirages, à | remboursables à la date d'échéance qui suit la date des tirages, à |
| savoir : | savoir : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Les numéros des titres désignés pour l'amortissement des années | Les numéros des titres désignés pour l'amortissement des années |
| antérieures et non encore remboursés seront rappelés à la suite de | antérieures et non encore remboursés seront rappelés à la suite de |
| cette liste. | cette liste. |
Art. 6.Après chaque tirage les numéros des obligations ou groupes |
Art. 6.Après chaque tirage les numéros des obligations ou groupes |
| d'obligations assortis d'un lot apparaissent sur l'écran. Une liste | d'obligations assortis d'un lot apparaissent sur l'écran. Une liste |
| informatique des obligations ou groupes d'obligations amortis est | informatique des obligations ou groupes d'obligations amortis est |
| imprimée. La liste des obligations sorties à chaque tirage est publiée | imprimée. La liste des obligations sorties à chaque tirage est publiée |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 7.Les opérations de tirage sont consignées dans un procès-verbal |
Art. 7.Les opérations de tirage sont consignées dans un procès-verbal |
| signé par les délégués de la Cour des Comptes, de la Caisse | signé par les délégués de la Cour des Comptes, de la Caisse |
| d'Amortissement et du Ministère des Finances. | d'Amortissement et du Ministère des Finances. |
Art. 8.§ 1. Pour les emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933, |
Art. 8.§ 1. Pour les emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933, |
| 1938 et 1941, les obligations sorties non mises en circulation sont | 1938 et 1941, les obligations sorties non mises en circulation sont |
| encaissées par la Caisse d'Amortissement et leur produit est utilisé à | encaissées par la Caisse d'Amortissement et leur produit est utilisé à |
| l'achat d'un même nombre de titres de l'emprunt qui les concerne. | l'achat d'un même nombre de titres de l'emprunt qui les concerne. |
| La différence éventuelle entre la valeur de remboursement et la valeur | La différence éventuelle entre la valeur de remboursement et la valeur |
| d'achat est versée à un compte de trésorerie qui sera apuré à la | d'achat est versée à un compte de trésorerie qui sera apuré à la |
| clôture des opérations d'échange prévues par chaque arrêté royal | clôture des opérations d'échange prévues par chaque arrêté royal |
| relatif à l'échange et au renouvellement des emprunts à lots précités. | relatif à l'échange et au renouvellement des emprunts à lots précités. |
| § 2. Les obligations acquises de la sorte sont mises à la disposition | § 2. Les obligations acquises de la sorte sont mises à la disposition |
| du Caissier de l'Etat pour être utilisées en priorité pour l'échange | du Caissier de l'Etat pour être utilisées en priorité pour l'échange |
| d'obligations de l'emprunt à lots concerné, présentées tardivement au | d'obligations de l'emprunt à lots concerné, présentées tardivement au |
| renouvellement. | renouvellement. |
Art. 9.En cas de force majeure empêchant le bon déroulement technique |
Art. 9.En cas de force majeure empêchant le bon déroulement technique |
| d'un tirage, celui-ci est reporté au premier jour ouvrable suivant. | d'un tirage, celui-ci est reporté au premier jour ouvrable suivant. |
Art. 10.Sont abrogés : |
Art. 10.Sont abrogés : |
| - l'arrêté ministériel du 8 octobre 1986 concernant les tirages de | - l'arrêté ministériel du 8 octobre 1986 concernant les tirages de |
| l'emprunt à lots 1921; | l'emprunt à lots 1921; |
| - l'arrêté ministériel du 29 janvier 1987 concernant les tirages de | - l'arrêté ministériel du 29 janvier 1987 concernant les tirages de |
| l'emprunt à lots 1922; | l'emprunt à lots 1922; |
| - l'arrêté ministériel du 6 février 1984 concernant les tirages de | - l'arrêté ministériel du 6 février 1984 concernant les tirages de |
| l'emprunt à lots 1923; | l'emprunt à lots 1923; |
| - l'arrêté ministériel du 18 septembre 1984 concernant les tirages de | - l'arrêté ministériel du 18 septembre 1984 concernant les tirages de |
| l'emprunt à lots 1932; | l'emprunt à lots 1932; |
| - l'arrêté ministériel du 7 mai 1986 concernant les tirages de | - l'arrêté ministériel du 7 mai 1986 concernant les tirages de |
| l'emprunt à lots 1933; | l'emprunt à lots 1933; |
| - l'arrêté ministériel du 13 juin 1985 concernant les tirages de | - l'arrêté ministériel du 13 juin 1985 concernant les tirages de |
| l'emprunt à lots 1938; | l'emprunt à lots 1938; |
| - l'arrêté ministériel du 12 août 1985 concernant les tirages de | - l'arrêté ministériel du 12 août 1985 concernant les tirages de |
| l'emprunt à lots 1941, modifié par l'arrêté ministériel du 22 novembre | l'emprunt à lots 1941, modifié par l'arrêté ministériel du 22 novembre |
| 1991. | 1991. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997. |
| Bruxelles, le 7 juillet 1997. | Bruxelles, le 7 juillet 1997. |
| Ph. MAYSTADT. | Ph. MAYSTADT. |