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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 07/07/1997
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Arrêté ministériel concernant les tirages des emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933, 1938 et 1941 Arrêté ministériel concernant les tirages des emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933, 1938 et 1941
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
7 JUILLET 1997. Arrêté ministériel concernant les tirages des emprunts 7 JUILLET 1997. Arrêté ministériel concernant les tirages des emprunts
à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933, 1938 et 1941 à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933, 1938 et 1941
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 modifiant les arrêtés royaux : Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 modifiant les arrêtés royaux :
des 25 novembre 1985, 7 mai 1986, 20 mai 1983 relatifs au des 25 novembre 1985, 7 mai 1986, 20 mai 1983 relatifs au
renouvellement des obligations des emprunts à lots 1921, 1922 et 1923 renouvellement des obligations des emprunts à lots 1921, 1922 et 1923
émis par la Fédération des Coopératives pour Dommages de Guerre; émis par la Fédération des Coopératives pour Dommages de Guerre;
du 6 février 1984 relatif au renouvellement des obligations de du 6 février 1984 relatif au renouvellement des obligations de
l'emprunt à lots 1932; l'emprunt à lots 1932;
du 20 août 1985 relatif à l'échange des obligations de l'emprunt à du 20 août 1985 relatif à l'échange des obligations de l'emprunt à
lots 1933; lots 1933;
du 24 septembre 1984 relatif au renouvellement des obligations de du 24 septembre 1984 relatif au renouvellement des obligations de
l'emprunt à lots 1938; l'emprunt à lots 1938;
du 16 novembre 1984 relatif au renouvellement des obligations de du 16 novembre 1984 relatif au renouvellement des obligations de
l'emprunt à lots 1941, modifié par l'arrêté royal du 29 novembre 1991; l'emprunt à lots 1941, modifié par l'arrêté royal du 29 novembre 1991;
Considérant que l'application de procédés informatiques lors des Considérant que l'application de procédés informatiques lors des
tirages au sort pour l'amortissement des emprunts à lots 1921, 1922, tirages au sort pour l'amortissement des emprunts à lots 1921, 1922,
1923, 1932, 1933, 1938 et 1941 et l'attribution des lots propres à 1923, 1932, 1933, 1938 et 1941 et l'attribution des lots propres à
chacun de ces emprunts est devenue une nécessité; chacun de ces emprunts est devenue une nécessité;
Considérant que, à chaque obligation ou groupe d'obligations non Considérant que, à chaque obligation ou groupe d'obligations non
encore amortis, la même probabilité de sortir au tirage doit être encore amortis, la même probabilité de sortir au tirage doit être
donnée, donnée,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les tirages au sort pour l'amortissement des obligations

Article 1er.Les tirages au sort pour l'amortissement des obligations

des emprunts à lots 1921, 1922 et 1923 émis par la Fédération des des emprunts à lots 1921, 1922 et 1923 émis par la Fédération des
Coopératives pour Dommages de Guerre et des emprunts à lots 1932, Coopératives pour Dommages de Guerre et des emprunts à lots 1932,
1933, 1938 et 1941 ont lieu selon le plan des tirages, annexé aux 1933, 1938 et 1941 ont lieu selon le plan des tirages, annexé aux
arrêtés royaux relatifs au renouvellement ou à l'échange des arrêtés royaux relatifs au renouvellement ou à l'échange des
obligations des emprunts à lots précités, et aux dates déterminées, au obligations des emprunts à lots précités, et aux dates déterminées, au
Ministère des Finances à Bruxelles. Ministère des Finances à Bruxelles.

Art. 2.En vue des tirages au sort, les obligations émises ont été

Art. 2.En vue des tirages au sort, les obligations émises ont été

réparties en groupes d'obligations successives, le premier numéro de réparties en groupes d'obligations successives, le premier numéro de
chaque groupe se terminant par le chiffre 1, à l'exception des chaque groupe se terminant par le chiffre 1, à l'exception des
obligations de 5.000 F de l'emprunt à lots 1938, pour lesquelles le obligations de 5.000 F de l'emprunt à lots 1938, pour lesquelles le
premier numéro de chaque groupe se termine par le chiffre 1, 3, 5, 7 premier numéro de chaque groupe se termine par le chiffre 1, 3, 5, 7
ou 9 et des obligations de 10.000 F de l'emprunt à lots 1941 qui se ou 9 et des obligations de 10.000 F de l'emprunt à lots 1941 qui se
terminent par un chiffre de 0 à 9.. terminent par un chiffre de 0 à 9..
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Les tirages sont effectués au moyen :

Art. 3.Les tirages sont effectués au moyen :

a) d'un tambour en plexiglas subdivisé en quatre compartiments a) d'un tambour en plexiglas subdivisé en quatre compartiments
distincts pour indiquer manuellement un nombre de base aléatoire distincts pour indiquer manuellement un nombre de base aléatoire
compris entre 0 et 4.999, qui lancera la procédure de tirage. compris entre 0 et 4.999, qui lancera la procédure de tirage.
le compartiment de gauche, réservé au chiffre des milliers, contient le compartiment de gauche, réservé au chiffre des milliers, contient
cinq boules portant à l'intérieur un chiffre de 0 à 4; cinq boules portant à l'intérieur un chiffre de 0 à 4;
les trois compartiments suivants contenant chacun dix boules portant à les trois compartiments suivants contenant chacun dix boules portant à
l'intérieur un chiffre de 0 à 9, sont réservés de gauche à droite, l'intérieur un chiffre de 0 à 9, sont réservés de gauche à droite,
respectivement aux chiffres des centaines, des dizaines et des unités. respectivement aux chiffres des centaines, des dizaines et des unités.
b) d'un micro-ordinateur, pour l'application d'un algorithme de calcul b) d'un micro-ordinateur, pour l'application d'un algorithme de calcul
fondé sur une fonction "random" qui garantit le caractère aléatoire du fondé sur une fonction "random" qui garantit le caractère aléatoire du
tirage. tirage.

Art. 4.Lors de chaque tirage, il est procédé de la manière suivante :

Art. 4.Lors de chaque tirage, il est procédé de la manière suivante :

1. Le tirage est effectué sur les obligations restant en circulation 1. Le tirage est effectué sur les obligations restant en circulation
au moment du tirage. au moment du tirage.
2. Le nombre de base dont question à l'article 3 est obtenu en 2. Le nombre de base dont question à l'article 3 est obtenu en
extrayant de chaque compartiment du tambour, après mélange, une boule extrayant de chaque compartiment du tambour, après mélange, une boule
qui est placée devant le compartiment correspondant. qui est placée devant le compartiment correspondant.
3. L'introduction dans le micro-ordinateur, de ce nombre de base, qui 3. L'introduction dans le micro-ordinateur, de ce nombre de base, qui
lance une "boucle" de calcul, déterminera le résultat final en lance une "boucle" de calcul, déterminera le résultat final en
relation avec la fonction "random" qui garantit le caractère relation avec la fonction "random" qui garantit le caractère
aléatoire. aléatoire.
4. Lors de chaque tirage, se voient attribuer un numéro de séquence 4. Lors de chaque tirage, se voient attribuer un numéro de séquence
par ordre croissant de numéro, tous les nombres de groupes par ordre croissant de numéro, tous les nombres de groupes
d'obligations restant en circulation : d'obligations restant en circulation :
- groupes de 10 obligations (emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932 et - groupes de 10 obligations (emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932 et
1933); 1933);
- groupes de 2 ou 10 obligations (emprunt à lots 1938); - groupes de 2 ou 10 obligations (emprunt à lots 1938);
- obligations de 10.000 F (emprunt à lots 1941). - obligations de 10.000 F (emprunt à lots 1941).
5. Le tirage au sort s'effectue sur le numéro de séquence. 5. Le tirage au sort s'effectue sur le numéro de séquence.
Le nombre de numéros de séquence tirés correspond au nombre de lots à Le nombre de numéros de séquence tirés correspond au nombre de lots à
attribuer et de groupes complémentaires à amortir. attribuer et de groupes complémentaires à amortir.
a) Pour les emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932 et 1933, il est a) Pour les emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932 et 1933, il est
appelé à chaque tirage autant de groupes qu'il y a de lots prévus à ce appelé à chaque tirage autant de groupes qu'il y a de lots prévus à ce
tirage.. tirage..
Pour l'emprunt à lots 1938, il est appelé à chaque tirage autant de Pour l'emprunt à lots 1938, il est appelé à chaque tirage autant de
groupes de 10.000 francs qu'il y a de lots prévus à ce tirage. groupes de 10.000 francs qu'il y a de lots prévus à ce tirage.
Pour l'emprunt à lots 1941, il est appelé à chaque tirage autant Pour l'emprunt à lots 1941, il est appelé à chaque tirage autant
d'obligations qu'il y a de lots prévus à ce tirage. d'obligations qu'il y a de lots prévus à ce tirage.
b) Si un numéro de séquence est déjà sorti au tirage, le b) Si un numéro de séquence est déjà sorti au tirage, le
micro-ordinateur détermine un nouveau numéro de séquence. micro-ordinateur détermine un nouveau numéro de séquence.
c) Le micro-ordinateur détermine ensuite la première et la dernière c) Le micro-ordinateur détermine ensuite la première et la dernière
obligation du groupe correspondant à chaque numéro de séquence tiré obligation du groupe correspondant à chaque numéro de séquence tiré
(emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933 et 1938). (emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933 et 1938).
Pour l'emprunt à lots 1941, chaque numéro de séquence tiré correspond Pour l'emprunt à lots 1941, chaque numéro de séquence tiré correspond
à une obligation en circulation, laquelle reçoit le lot attribué. à une obligation en circulation, laquelle reçoit le lot attribué.
Pour les emprunts à lots 1932, 1933 et 1938, le lot est partagé entre Pour les emprunts à lots 1932, 1933 et 1938, le lot est partagé entre
les obligations amorties. les obligations amorties.
d) Pour les emprunts à lots 1921, 1922 et 1923, un tirage d) Pour les emprunts à lots 1921, 1922 et 1923, un tirage
complémentaire pour chaque groupe d'obligations amorti, détermine un complémentaire pour chaque groupe d'obligations amorti, détermine un
deuxième numéro de séquence compris entre 0 et 9. Ce numéro de deuxième numéro de séquence compris entre 0 et 9. Ce numéro de
séquence détermine le dernier chiffre de l'obligation du groupe amorti séquence détermine le dernier chiffre de l'obligation du groupe amorti
qui recevra le lot attribué. qui recevra le lot attribué.

Art. 5.Les amortissements se produisent selon les modalités suivantes

Art. 5.Les amortissements se produisent selon les modalités suivantes

: :
§ 1. Tirages de lots. § 1. Tirages de lots.
a) Pour les emprunts à lots 1921, 1922 et 1923, une obligation sortie a) Pour les emprunts à lots 1921, 1922 et 1923, une obligation sortie
avec lot entraîne l'amortissement du groupe auquel elle appartient et avec lot entraîne l'amortissement du groupe auquel elle appartient et
les obligations du groupe non sorties avec lot sont remboursables : les obligations du groupe non sorties avec lot sont remboursables :
- pour l'emprunt à lots 1921 : au pair de la valeur nominale - pour l'emprunt à lots 1921 : au pair de la valeur nominale
- pour l'emprunt à lots 1922 : à 1.250 francs - pour l'emprunt à lots 1922 : à 1.250 francs
- pour l'emprunt à lots 1923 : à 1.150 francs - pour l'emprunt à lots 1923 : à 1.150 francs
b) Pour les emprunts à lots 1932, 1933 et 1938, les obligations b) Pour les emprunts à lots 1932, 1933 et 1938, les obligations
faisant partie d'un groupe sorti auront droit chacune : faisant partie d'un groupe sorti auront droit chacune :
- pour l'emprunt à lots 1932 : à un dixième du lot échu à ce groupe - pour l'emprunt à lots 1932 : à un dixième du lot échu à ce groupe
- pour l'emprunt à lots 1933 : à un dixième du lot échu à ce groupe - pour l'emprunt à lots 1933 : à un dixième du lot échu à ce groupe
- pour l'emprunt à lots 1938 : à la moitié ou au dixième du lot échu à - pour l'emprunt à lots 1938 : à la moitié ou au dixième du lot échu à
ce groupe, selon que celui-ci comprend deux obligations de 5.000 ce groupe, selon que celui-ci comprend deux obligations de 5.000
francs ou dix obligations de 1.000 francs. francs ou dix obligations de 1.000 francs.
c) Pour l'emprunt à lots 1941, les obligations sorties au tirage sont c) Pour l'emprunt à lots 1941, les obligations sorties au tirage sont
remboursables par le montant du lot qui leur aura été attribué. remboursables par le montant du lot qui leur aura été attribué.
§ 2. Tirages complémentaires. § 2. Tirages complémentaires.
1) Lors des tirages des mois mentionnés dans le tableau ci-après, en 1) Lors des tirages des mois mentionnés dans le tableau ci-après, en
complément des obligations ou groupes auxquels sont attribués des complément des obligations ou groupes auxquels sont attribués des
lots, il est tiré autant d'obligations ou de groupes qu'il est lots, il est tiré autant d'obligations ou de groupes qu'il est
nécessaire pour compléter le nombre d'obligations à amortir nécessaire pour compléter le nombre d'obligations à amortir
annuellement et ce, conformément aux tableaux d'amortissement. annuellement et ce, conformément aux tableaux d'amortissement.
Cet amortissement s'effectue par désignation de séries de 100 groupes Cet amortissement s'effectue par désignation de séries de 100 groupes
d'obligations successifs, la dernière série étant limitée, le cas d'obligations successifs, la dernière série étant limitée, le cas
échéant, de façon à parfaire le montant prévu au tableau échéant, de façon à parfaire le montant prévu au tableau
d'amortissement. d'amortissement.
Pour chaque série, il est procédé au tirage d'un numéro de séquence Pour chaque série, il est procédé au tirage d'un numéro de séquence
correspondant au premier groupe d'obligations de cette série. correspondant au premier groupe d'obligations de cette série.
Tous les groupes d'obligations qui correspondent à ce numéro de Tous les groupes d'obligations qui correspondent à ce numéro de
séquence ainsi qu'aux 99 numéros de séquence suivants non encore séquence ainsi qu'aux 99 numéros de séquence suivants non encore
sortis, sont remboursés. sortis, sont remboursés.
Si un numéro de séquence apparaît déjà dans une série sortie, le Si un numéro de séquence apparaît déjà dans une série sortie, le
micro-ordinateur détermine alors le premier nouveau numéro de séquence micro-ordinateur détermine alors le premier nouveau numéro de séquence
non encore sorti. non encore sorti.
Si un numéro de séquence dépasse le nombre de séries restant en Si un numéro de séquence dépasse le nombre de séries restant en
circulation, la série pour laquelle ce numéro de séquence est circulation, la série pour laquelle ce numéro de séquence est
déterminé, est alors complétée à partir du numéro de séquence 1.. déterminé, est alors complétée à partir du numéro de séquence 1..
2) Chaque année, il est publié au Moniteur belge, après lesdits 2) Chaque année, il est publié au Moniteur belge, après lesdits
tirages, une liste récapitulative des obligations sorties tirages, une liste récapitulative des obligations sorties
remboursables à la date d'échéance qui suit la date des tirages, à remboursables à la date d'échéance qui suit la date des tirages, à
savoir : savoir :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les numéros des titres désignés pour l'amortissement des années Les numéros des titres désignés pour l'amortissement des années
antérieures et non encore remboursés seront rappelés à la suite de antérieures et non encore remboursés seront rappelés à la suite de
cette liste. cette liste.

Art. 6.Après chaque tirage les numéros des obligations ou groupes

Art. 6.Après chaque tirage les numéros des obligations ou groupes

d'obligations assortis d'un lot apparaissent sur l'écran. Une liste d'obligations assortis d'un lot apparaissent sur l'écran. Une liste
informatique des obligations ou groupes d'obligations amortis est informatique des obligations ou groupes d'obligations amortis est
imprimée. La liste des obligations sorties à chaque tirage est publiée imprimée. La liste des obligations sorties à chaque tirage est publiée
au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 7.Les opérations de tirage sont consignées dans un procès-verbal

Art. 7.Les opérations de tirage sont consignées dans un procès-verbal

signé par les délégués de la Cour des Comptes, de la Caisse signé par les délégués de la Cour des Comptes, de la Caisse
d'Amortissement et du Ministère des Finances. d'Amortissement et du Ministère des Finances.

Art. 8.§ 1. Pour les emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933,

Art. 8.§ 1. Pour les emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933,

1938 et 1941, les obligations sorties non mises en circulation sont 1938 et 1941, les obligations sorties non mises en circulation sont
encaissées par la Caisse d'Amortissement et leur produit est utilisé à encaissées par la Caisse d'Amortissement et leur produit est utilisé à
l'achat d'un même nombre de titres de l'emprunt qui les concerne. l'achat d'un même nombre de titres de l'emprunt qui les concerne.
La différence éventuelle entre la valeur de remboursement et la valeur La différence éventuelle entre la valeur de remboursement et la valeur
d'achat est versée à un compte de trésorerie qui sera apuré à la d'achat est versée à un compte de trésorerie qui sera apuré à la
clôture des opérations d'échange prévues par chaque arrêté royal clôture des opérations d'échange prévues par chaque arrêté royal
relatif à l'échange et au renouvellement des emprunts à lots précités. relatif à l'échange et au renouvellement des emprunts à lots précités.
§ 2. Les obligations acquises de la sorte sont mises à la disposition § 2. Les obligations acquises de la sorte sont mises à la disposition
du Caissier de l'Etat pour être utilisées en priorité pour l'échange du Caissier de l'Etat pour être utilisées en priorité pour l'échange
d'obligations de l'emprunt à lots concerné, présentées tardivement au d'obligations de l'emprunt à lots concerné, présentées tardivement au
renouvellement. renouvellement.

Art. 9.En cas de force majeure empêchant le bon déroulement technique

Art. 9.En cas de force majeure empêchant le bon déroulement technique

d'un tirage, celui-ci est reporté au premier jour ouvrable suivant. d'un tirage, celui-ci est reporté au premier jour ouvrable suivant.

Art. 10.Sont abrogés :

Art. 10.Sont abrogés :

- l'arrêté ministériel du 8 octobre 1986 concernant les tirages de - l'arrêté ministériel du 8 octobre 1986 concernant les tirages de
l'emprunt à lots 1921; l'emprunt à lots 1921;
- l'arrêté ministériel du 29 janvier 1987 concernant les tirages de - l'arrêté ministériel du 29 janvier 1987 concernant les tirages de
l'emprunt à lots 1922; l'emprunt à lots 1922;
- l'arrêté ministériel du 6 février 1984 concernant les tirages de - l'arrêté ministériel du 6 février 1984 concernant les tirages de
l'emprunt à lots 1923; l'emprunt à lots 1923;
- l'arrêté ministériel du 18 septembre 1984 concernant les tirages de - l'arrêté ministériel du 18 septembre 1984 concernant les tirages de
l'emprunt à lots 1932; l'emprunt à lots 1932;
- l'arrêté ministériel du 7 mai 1986 concernant les tirages de - l'arrêté ministériel du 7 mai 1986 concernant les tirages de
l'emprunt à lots 1933; l'emprunt à lots 1933;
- l'arrêté ministériel du 13 juin 1985 concernant les tirages de - l'arrêté ministériel du 13 juin 1985 concernant les tirages de
l'emprunt à lots 1938; l'emprunt à lots 1938;
- l'arrêté ministériel du 12 août 1985 concernant les tirages de - l'arrêté ministériel du 12 août 1985 concernant les tirages de
l'emprunt à lots 1941, modifié par l'arrêté ministériel du 22 novembre l'emprunt à lots 1941, modifié par l'arrêté ministériel du 22 novembre
1991. 1991.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Bruxelles, le 7 juillet 1997. Bruxelles, le 7 juillet 1997.
Ph. MAYSTADT. Ph. MAYSTADT.
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