Arrêté ministériel concernant les tirages des emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933, 1938 et 1941 | Arrêté ministériel concernant les tirages des emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933, 1938 et 1941 |
---|---|
MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
7 JUILLET 1997. Arrêté ministériel concernant les tirages des emprunts | 7 JUILLET 1997. Arrêté ministériel concernant les tirages des emprunts |
à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933, 1938 et 1941 | à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933, 1938 et 1941 |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 modifiant les arrêtés royaux : | Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 modifiant les arrêtés royaux : |
des 25 novembre 1985, 7 mai 1986, 20 mai 1983 relatifs au | des 25 novembre 1985, 7 mai 1986, 20 mai 1983 relatifs au |
renouvellement des obligations des emprunts à lots 1921, 1922 et 1923 | renouvellement des obligations des emprunts à lots 1921, 1922 et 1923 |
émis par la Fédération des Coopératives pour Dommages de Guerre; | émis par la Fédération des Coopératives pour Dommages de Guerre; |
du 6 février 1984 relatif au renouvellement des obligations de | du 6 février 1984 relatif au renouvellement des obligations de |
l'emprunt à lots 1932; | l'emprunt à lots 1932; |
du 20 août 1985 relatif à l'échange des obligations de l'emprunt à | du 20 août 1985 relatif à l'échange des obligations de l'emprunt à |
lots 1933; | lots 1933; |
du 24 septembre 1984 relatif au renouvellement des obligations de | du 24 septembre 1984 relatif au renouvellement des obligations de |
l'emprunt à lots 1938; | l'emprunt à lots 1938; |
du 16 novembre 1984 relatif au renouvellement des obligations de | du 16 novembre 1984 relatif au renouvellement des obligations de |
l'emprunt à lots 1941, modifié par l'arrêté royal du 29 novembre 1991; | l'emprunt à lots 1941, modifié par l'arrêté royal du 29 novembre 1991; |
Considérant que l'application de procédés informatiques lors des | Considérant que l'application de procédés informatiques lors des |
tirages au sort pour l'amortissement des emprunts à lots 1921, 1922, | tirages au sort pour l'amortissement des emprunts à lots 1921, 1922, |
1923, 1932, 1933, 1938 et 1941 et l'attribution des lots propres à | 1923, 1932, 1933, 1938 et 1941 et l'attribution des lots propres à |
chacun de ces emprunts est devenue une nécessité; | chacun de ces emprunts est devenue une nécessité; |
Considérant que, à chaque obligation ou groupe d'obligations non | Considérant que, à chaque obligation ou groupe d'obligations non |
encore amortis, la même probabilité de sortir au tirage doit être | encore amortis, la même probabilité de sortir au tirage doit être |
donnée, | donnée, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les tirages au sort pour l'amortissement des obligations |
Article 1er.Les tirages au sort pour l'amortissement des obligations |
des emprunts à lots 1921, 1922 et 1923 émis par la Fédération des | des emprunts à lots 1921, 1922 et 1923 émis par la Fédération des |
Coopératives pour Dommages de Guerre et des emprunts à lots 1932, | Coopératives pour Dommages de Guerre et des emprunts à lots 1932, |
1933, 1938 et 1941 ont lieu selon le plan des tirages, annexé aux | 1933, 1938 et 1941 ont lieu selon le plan des tirages, annexé aux |
arrêtés royaux relatifs au renouvellement ou à l'échange des | arrêtés royaux relatifs au renouvellement ou à l'échange des |
obligations des emprunts à lots précités, et aux dates déterminées, au | obligations des emprunts à lots précités, et aux dates déterminées, au |
Ministère des Finances à Bruxelles. | Ministère des Finances à Bruxelles. |
Art. 2.En vue des tirages au sort, les obligations émises ont été |
Art. 2.En vue des tirages au sort, les obligations émises ont été |
réparties en groupes d'obligations successives, le premier numéro de | réparties en groupes d'obligations successives, le premier numéro de |
chaque groupe se terminant par le chiffre 1, à l'exception des | chaque groupe se terminant par le chiffre 1, à l'exception des |
obligations de 5.000 F de l'emprunt à lots 1938, pour lesquelles le | obligations de 5.000 F de l'emprunt à lots 1938, pour lesquelles le |
premier numéro de chaque groupe se termine par le chiffre 1, 3, 5, 7 | premier numéro de chaque groupe se termine par le chiffre 1, 3, 5, 7 |
ou 9 et des obligations de 10.000 F de l'emprunt à lots 1941 qui se | ou 9 et des obligations de 10.000 F de l'emprunt à lots 1941 qui se |
terminent par un chiffre de 0 à 9.. | terminent par un chiffre de 0 à 9.. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 3.Les tirages sont effectués au moyen : |
Art. 3.Les tirages sont effectués au moyen : |
a) d'un tambour en plexiglas subdivisé en quatre compartiments | a) d'un tambour en plexiglas subdivisé en quatre compartiments |
distincts pour indiquer manuellement un nombre de base aléatoire | distincts pour indiquer manuellement un nombre de base aléatoire |
compris entre 0 et 4.999, qui lancera la procédure de tirage. | compris entre 0 et 4.999, qui lancera la procédure de tirage. |
le compartiment de gauche, réservé au chiffre des milliers, contient | le compartiment de gauche, réservé au chiffre des milliers, contient |
cinq boules portant à l'intérieur un chiffre de 0 à 4; | cinq boules portant à l'intérieur un chiffre de 0 à 4; |
les trois compartiments suivants contenant chacun dix boules portant à | les trois compartiments suivants contenant chacun dix boules portant à |
l'intérieur un chiffre de 0 à 9, sont réservés de gauche à droite, | l'intérieur un chiffre de 0 à 9, sont réservés de gauche à droite, |
respectivement aux chiffres des centaines, des dizaines et des unités. | respectivement aux chiffres des centaines, des dizaines et des unités. |
b) d'un micro-ordinateur, pour l'application d'un algorithme de calcul | b) d'un micro-ordinateur, pour l'application d'un algorithme de calcul |
fondé sur une fonction "random" qui garantit le caractère aléatoire du | fondé sur une fonction "random" qui garantit le caractère aléatoire du |
tirage. | tirage. |
Art. 4.Lors de chaque tirage, il est procédé de la manière suivante : |
Art. 4.Lors de chaque tirage, il est procédé de la manière suivante : |
1. Le tirage est effectué sur les obligations restant en circulation | 1. Le tirage est effectué sur les obligations restant en circulation |
au moment du tirage. | au moment du tirage. |
2. Le nombre de base dont question à l'article 3 est obtenu en | 2. Le nombre de base dont question à l'article 3 est obtenu en |
extrayant de chaque compartiment du tambour, après mélange, une boule | extrayant de chaque compartiment du tambour, après mélange, une boule |
qui est placée devant le compartiment correspondant. | qui est placée devant le compartiment correspondant. |
3. L'introduction dans le micro-ordinateur, de ce nombre de base, qui | 3. L'introduction dans le micro-ordinateur, de ce nombre de base, qui |
lance une "boucle" de calcul, déterminera le résultat final en | lance une "boucle" de calcul, déterminera le résultat final en |
relation avec la fonction "random" qui garantit le caractère | relation avec la fonction "random" qui garantit le caractère |
aléatoire. | aléatoire. |
4. Lors de chaque tirage, se voient attribuer un numéro de séquence | 4. Lors de chaque tirage, se voient attribuer un numéro de séquence |
par ordre croissant de numéro, tous les nombres de groupes | par ordre croissant de numéro, tous les nombres de groupes |
d'obligations restant en circulation : | d'obligations restant en circulation : |
- groupes de 10 obligations (emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932 et | - groupes de 10 obligations (emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932 et |
1933); | 1933); |
- groupes de 2 ou 10 obligations (emprunt à lots 1938); | - groupes de 2 ou 10 obligations (emprunt à lots 1938); |
- obligations de 10.000 F (emprunt à lots 1941). | - obligations de 10.000 F (emprunt à lots 1941). |
5. Le tirage au sort s'effectue sur le numéro de séquence. | 5. Le tirage au sort s'effectue sur le numéro de séquence. |
Le nombre de numéros de séquence tirés correspond au nombre de lots à | Le nombre de numéros de séquence tirés correspond au nombre de lots à |
attribuer et de groupes complémentaires à amortir. | attribuer et de groupes complémentaires à amortir. |
a) Pour les emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932 et 1933, il est | a) Pour les emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932 et 1933, il est |
appelé à chaque tirage autant de groupes qu'il y a de lots prévus à ce | appelé à chaque tirage autant de groupes qu'il y a de lots prévus à ce |
tirage.. | tirage.. |
Pour l'emprunt à lots 1938, il est appelé à chaque tirage autant de | Pour l'emprunt à lots 1938, il est appelé à chaque tirage autant de |
groupes de 10.000 francs qu'il y a de lots prévus à ce tirage. | groupes de 10.000 francs qu'il y a de lots prévus à ce tirage. |
Pour l'emprunt à lots 1941, il est appelé à chaque tirage autant | Pour l'emprunt à lots 1941, il est appelé à chaque tirage autant |
d'obligations qu'il y a de lots prévus à ce tirage. | d'obligations qu'il y a de lots prévus à ce tirage. |
b) Si un numéro de séquence est déjà sorti au tirage, le | b) Si un numéro de séquence est déjà sorti au tirage, le |
micro-ordinateur détermine un nouveau numéro de séquence. | micro-ordinateur détermine un nouveau numéro de séquence. |
c) Le micro-ordinateur détermine ensuite la première et la dernière | c) Le micro-ordinateur détermine ensuite la première et la dernière |
obligation du groupe correspondant à chaque numéro de séquence tiré | obligation du groupe correspondant à chaque numéro de séquence tiré |
(emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933 et 1938). | (emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933 et 1938). |
Pour l'emprunt à lots 1941, chaque numéro de séquence tiré correspond | Pour l'emprunt à lots 1941, chaque numéro de séquence tiré correspond |
à une obligation en circulation, laquelle reçoit le lot attribué. | à une obligation en circulation, laquelle reçoit le lot attribué. |
Pour les emprunts à lots 1932, 1933 et 1938, le lot est partagé entre | Pour les emprunts à lots 1932, 1933 et 1938, le lot est partagé entre |
les obligations amorties. | les obligations amorties. |
d) Pour les emprunts à lots 1921, 1922 et 1923, un tirage | d) Pour les emprunts à lots 1921, 1922 et 1923, un tirage |
complémentaire pour chaque groupe d'obligations amorti, détermine un | complémentaire pour chaque groupe d'obligations amorti, détermine un |
deuxième numéro de séquence compris entre 0 et 9. Ce numéro de | deuxième numéro de séquence compris entre 0 et 9. Ce numéro de |
séquence détermine le dernier chiffre de l'obligation du groupe amorti | séquence détermine le dernier chiffre de l'obligation du groupe amorti |
qui recevra le lot attribué. | qui recevra le lot attribué. |
Art. 5.Les amortissements se produisent selon les modalités suivantes |
Art. 5.Les amortissements se produisent selon les modalités suivantes |
: | : |
§ 1. Tirages de lots. | § 1. Tirages de lots. |
a) Pour les emprunts à lots 1921, 1922 et 1923, une obligation sortie | a) Pour les emprunts à lots 1921, 1922 et 1923, une obligation sortie |
avec lot entraîne l'amortissement du groupe auquel elle appartient et | avec lot entraîne l'amortissement du groupe auquel elle appartient et |
les obligations du groupe non sorties avec lot sont remboursables : | les obligations du groupe non sorties avec lot sont remboursables : |
- pour l'emprunt à lots 1921 : au pair de la valeur nominale | - pour l'emprunt à lots 1921 : au pair de la valeur nominale |
- pour l'emprunt à lots 1922 : à 1.250 francs | - pour l'emprunt à lots 1922 : à 1.250 francs |
- pour l'emprunt à lots 1923 : à 1.150 francs | - pour l'emprunt à lots 1923 : à 1.150 francs |
b) Pour les emprunts à lots 1932, 1933 et 1938, les obligations | b) Pour les emprunts à lots 1932, 1933 et 1938, les obligations |
faisant partie d'un groupe sorti auront droit chacune : | faisant partie d'un groupe sorti auront droit chacune : |
- pour l'emprunt à lots 1932 : à un dixième du lot échu à ce groupe | - pour l'emprunt à lots 1932 : à un dixième du lot échu à ce groupe |
- pour l'emprunt à lots 1933 : à un dixième du lot échu à ce groupe | - pour l'emprunt à lots 1933 : à un dixième du lot échu à ce groupe |
- pour l'emprunt à lots 1938 : à la moitié ou au dixième du lot échu à | - pour l'emprunt à lots 1938 : à la moitié ou au dixième du lot échu à |
ce groupe, selon que celui-ci comprend deux obligations de 5.000 | ce groupe, selon que celui-ci comprend deux obligations de 5.000 |
francs ou dix obligations de 1.000 francs. | francs ou dix obligations de 1.000 francs. |
c) Pour l'emprunt à lots 1941, les obligations sorties au tirage sont | c) Pour l'emprunt à lots 1941, les obligations sorties au tirage sont |
remboursables par le montant du lot qui leur aura été attribué. | remboursables par le montant du lot qui leur aura été attribué. |
§ 2. Tirages complémentaires. | § 2. Tirages complémentaires. |
1) Lors des tirages des mois mentionnés dans le tableau ci-après, en | 1) Lors des tirages des mois mentionnés dans le tableau ci-après, en |
complément des obligations ou groupes auxquels sont attribués des | complément des obligations ou groupes auxquels sont attribués des |
lots, il est tiré autant d'obligations ou de groupes qu'il est | lots, il est tiré autant d'obligations ou de groupes qu'il est |
nécessaire pour compléter le nombre d'obligations à amortir | nécessaire pour compléter le nombre d'obligations à amortir |
annuellement et ce, conformément aux tableaux d'amortissement. | annuellement et ce, conformément aux tableaux d'amortissement. |
Cet amortissement s'effectue par désignation de séries de 100 groupes | Cet amortissement s'effectue par désignation de séries de 100 groupes |
d'obligations successifs, la dernière série étant limitée, le cas | d'obligations successifs, la dernière série étant limitée, le cas |
échéant, de façon à parfaire le montant prévu au tableau | échéant, de façon à parfaire le montant prévu au tableau |
d'amortissement. | d'amortissement. |
Pour chaque série, il est procédé au tirage d'un numéro de séquence | Pour chaque série, il est procédé au tirage d'un numéro de séquence |
correspondant au premier groupe d'obligations de cette série. | correspondant au premier groupe d'obligations de cette série. |
Tous les groupes d'obligations qui correspondent à ce numéro de | Tous les groupes d'obligations qui correspondent à ce numéro de |
séquence ainsi qu'aux 99 numéros de séquence suivants non encore | séquence ainsi qu'aux 99 numéros de séquence suivants non encore |
sortis, sont remboursés. | sortis, sont remboursés. |
Si un numéro de séquence apparaît déjà dans une série sortie, le | Si un numéro de séquence apparaît déjà dans une série sortie, le |
micro-ordinateur détermine alors le premier nouveau numéro de séquence | micro-ordinateur détermine alors le premier nouveau numéro de séquence |
non encore sorti. | non encore sorti. |
Si un numéro de séquence dépasse le nombre de séries restant en | Si un numéro de séquence dépasse le nombre de séries restant en |
circulation, la série pour laquelle ce numéro de séquence est | circulation, la série pour laquelle ce numéro de séquence est |
déterminé, est alors complétée à partir du numéro de séquence 1.. | déterminé, est alors complétée à partir du numéro de séquence 1.. |
2) Chaque année, il est publié au Moniteur belge, après lesdits | 2) Chaque année, il est publié au Moniteur belge, après lesdits |
tirages, une liste récapitulative des obligations sorties | tirages, une liste récapitulative des obligations sorties |
remboursables à la date d'échéance qui suit la date des tirages, à | remboursables à la date d'échéance qui suit la date des tirages, à |
savoir : | savoir : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les numéros des titres désignés pour l'amortissement des années | Les numéros des titres désignés pour l'amortissement des années |
antérieures et non encore remboursés seront rappelés à la suite de | antérieures et non encore remboursés seront rappelés à la suite de |
cette liste. | cette liste. |
Art. 6.Après chaque tirage les numéros des obligations ou groupes |
Art. 6.Après chaque tirage les numéros des obligations ou groupes |
d'obligations assortis d'un lot apparaissent sur l'écran. Une liste | d'obligations assortis d'un lot apparaissent sur l'écran. Une liste |
informatique des obligations ou groupes d'obligations amortis est | informatique des obligations ou groupes d'obligations amortis est |
imprimée. La liste des obligations sorties à chaque tirage est publiée | imprimée. La liste des obligations sorties à chaque tirage est publiée |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 7.Les opérations de tirage sont consignées dans un procès-verbal |
Art. 7.Les opérations de tirage sont consignées dans un procès-verbal |
signé par les délégués de la Cour des Comptes, de la Caisse | signé par les délégués de la Cour des Comptes, de la Caisse |
d'Amortissement et du Ministère des Finances. | d'Amortissement et du Ministère des Finances. |
Art. 8.§ 1. Pour les emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933, |
Art. 8.§ 1. Pour les emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933, |
1938 et 1941, les obligations sorties non mises en circulation sont | 1938 et 1941, les obligations sorties non mises en circulation sont |
encaissées par la Caisse d'Amortissement et leur produit est utilisé à | encaissées par la Caisse d'Amortissement et leur produit est utilisé à |
l'achat d'un même nombre de titres de l'emprunt qui les concerne. | l'achat d'un même nombre de titres de l'emprunt qui les concerne. |
La différence éventuelle entre la valeur de remboursement et la valeur | La différence éventuelle entre la valeur de remboursement et la valeur |
d'achat est versée à un compte de trésorerie qui sera apuré à la | d'achat est versée à un compte de trésorerie qui sera apuré à la |
clôture des opérations d'échange prévues par chaque arrêté royal | clôture des opérations d'échange prévues par chaque arrêté royal |
relatif à l'échange et au renouvellement des emprunts à lots précités. | relatif à l'échange et au renouvellement des emprunts à lots précités. |
§ 2. Les obligations acquises de la sorte sont mises à la disposition | § 2. Les obligations acquises de la sorte sont mises à la disposition |
du Caissier de l'Etat pour être utilisées en priorité pour l'échange | du Caissier de l'Etat pour être utilisées en priorité pour l'échange |
d'obligations de l'emprunt à lots concerné, présentées tardivement au | d'obligations de l'emprunt à lots concerné, présentées tardivement au |
renouvellement. | renouvellement. |
Art. 9.En cas de force majeure empêchant le bon déroulement technique |
Art. 9.En cas de force majeure empêchant le bon déroulement technique |
d'un tirage, celui-ci est reporté au premier jour ouvrable suivant. | d'un tirage, celui-ci est reporté au premier jour ouvrable suivant. |
Art. 10.Sont abrogés : |
Art. 10.Sont abrogés : |
- l'arrêté ministériel du 8 octobre 1986 concernant les tirages de | - l'arrêté ministériel du 8 octobre 1986 concernant les tirages de |
l'emprunt à lots 1921; | l'emprunt à lots 1921; |
- l'arrêté ministériel du 29 janvier 1987 concernant les tirages de | - l'arrêté ministériel du 29 janvier 1987 concernant les tirages de |
l'emprunt à lots 1922; | l'emprunt à lots 1922; |
- l'arrêté ministériel du 6 février 1984 concernant les tirages de | - l'arrêté ministériel du 6 février 1984 concernant les tirages de |
l'emprunt à lots 1923; | l'emprunt à lots 1923; |
- l'arrêté ministériel du 18 septembre 1984 concernant les tirages de | - l'arrêté ministériel du 18 septembre 1984 concernant les tirages de |
l'emprunt à lots 1932; | l'emprunt à lots 1932; |
- l'arrêté ministériel du 7 mai 1986 concernant les tirages de | - l'arrêté ministériel du 7 mai 1986 concernant les tirages de |
l'emprunt à lots 1933; | l'emprunt à lots 1933; |
- l'arrêté ministériel du 13 juin 1985 concernant les tirages de | - l'arrêté ministériel du 13 juin 1985 concernant les tirages de |
l'emprunt à lots 1938; | l'emprunt à lots 1938; |
- l'arrêté ministériel du 12 août 1985 concernant les tirages de | - l'arrêté ministériel du 12 août 1985 concernant les tirages de |
l'emprunt à lots 1941, modifié par l'arrêté ministériel du 22 novembre | l'emprunt à lots 1941, modifié par l'arrêté ministériel du 22 novembre |
1991. | 1991. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997. |
Bruxelles, le 7 juillet 1997. | Bruxelles, le 7 juillet 1997. |
Ph. MAYSTADT. | Ph. MAYSTADT. |