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Arrêté ministériel portant des mesures de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers Arrêté ministériel portant des mesures de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
7 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel portant des mesures de protection 7 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel portant des mesures de protection
du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique
par les sangliers par les sangliers
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée
par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21
décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999; décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;
Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire
pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux,
modifiée par la loi du 5 février 1999; modifiée par la loi du 5 février 1999;
Vu la Directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de Vu la Directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de
lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Directive lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Directive
84/645/CEE du conseil du 27 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du 84/645/CEE du conseil du 27 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du
Conseil du 22 septembre 1987, la Directive 91/685/CEE du Conseil du 11 Conseil du 22 septembre 1987, la Directive 91/685/CEE du Conseil du 11
décembre 1991 et la Décision 93/384/CEE du Conseil du 14 juin 1993, décembre 1991 et la Décision 93/384/CEE du Conseil du 14 juin 1993,
notamment l'article 6bis; notamment l'article 6bis;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en
vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des
maladies de porcs à déclaration obligatoire; maladies de porcs à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des
porcs; porcs;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police
sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine
africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31
janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996, janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996,
notamment l'article 36bis; notamment l'article 36bis;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 novembre 1999; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 novembre 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 janvier 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 janvier 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'évolution de la peste porcine classique chez les Considérant que l'évolution de la peste porcine classique chez les
sangliers dans le land allemand de la Rhénanie Palatine nécessite de sangliers dans le land allemand de la Rhénanie Palatine nécessite de
prendre sans délai des mesures de protection contre l'introduction du prendre sans délai des mesures de protection contre l'introduction du
virus chez les porcs domestiques, virus chez les porcs domestiques,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les définitions

suivantes sont à prendre en considération : suivantes sont à prendre en considération :
1° celles de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures 1° celles de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures
spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la
prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire; prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;
2° celles de l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à 2° celles de l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à
l'identification des porcs; l'identification des porcs;
3° celles de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures 3° celles de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures
de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste
porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982,
31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996; 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996;
4° De plus, il faut entendre par : 4° De plus, il faut entendre par :
- « zone de surveillance » : zone dans laquelle des mesures spéciales - « zone de surveillance » : zone dans laquelle des mesures spéciales
de restriction sont d'application en raison de la présence possible de de restriction sont d'application en raison de la présence possible de
sangliers suspects d'être infectés; sangliers suspects d'être infectés;
- « Centre de prévention et de guidance vétérinaire » : Centre érigé - « Centre de prévention et de guidance vétérinaire » : Centre érigé
auprès des ASBL Associations de lutte contre les maladies des animaux, auprès des ASBL Associations de lutte contre les maladies des animaux,
visées au chapitre 2 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des visées au chapitre 2 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des
animaux; animaux;
- Centre de dépistage : le Centre de prévention et de guidance - Centre de dépistage : le Centre de prévention et de guidance
vétérinaire à Loncin; vétérinaire à Loncin;
- Centre de lutte : le Centre de prévention et de guidance vétérinaire - Centre de lutte : le Centre de prévention et de guidance vétérinaire
à Loncin à partir duquel sont coordonnées toutes les actions de à Loncin à partir duquel sont coordonnées toutes les actions de
prévention et de lutte contre la peste porcine classique chez les prévention et de lutte contre la peste porcine classique chez les
sangliers dans les provinces de Liège et de Luxembourg; sangliers dans les provinces de Liège et de Luxembourg;
- Fonds budgétaire : le Fonds budgétaire de la santé et de la qualité - Fonds budgétaire : le Fonds budgétaire de la santé et de la qualité
des animaux et des produits animaux. des animaux et des produits animaux.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, une zone de surveillance

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, une zone de surveillance

est délimitée. est délimitée.
Celle-ci comprend : Celle-ci comprend :
la partie du territoire de la commune de Gouvy, à l'Est de la rue du la partie du territoire de la commune de Gouvy, à l'Est de la rue du
Wago jusqu'à la rue d'Houffalise, de la rue d'Houffalise jusqu'à la Wago jusqu'à la rue d'Houffalise, de la rue d'Houffalise jusqu'à la
rue de la Gare, de la rue de la Gare jusqu'à la route N827 et au Sud rue de la Gare, de la rue de la Gare jusqu'à la route N827 et au Sud
de la route N827; de la route N827;
la partie du territoire de la commune de Burg Reuland au Sud de la la partie du territoire de la commune de Burg Reuland au Sud de la
route N827 jusqu'à la route N62, et à l'Est de la route N62; route N827 jusqu'à la route N62, et à l'Est de la route N62;
la partie du territoire de la commune de Sankt Vith à l'Est de la N62 la partie du territoire de la commune de Sankt Vith à l'Est de la N62
et au Sud de l'autoroute E42. et au Sud de l'autoroute E42.

Art. 3.Dans la zone de surveillance, les mesures suivantes sont

Art. 3.Dans la zone de surveillance, les mesures suivantes sont

d'application : d'application :
1° l'inspecteur vétérinaire prend toutes les mesures appropriées en 1° l'inspecteur vétérinaire prend toutes les mesures appropriées en
vue de rechercher la présence de la maladie en informant les vue de rechercher la présence de la maladie en informant les
propriétaires ou responsables de porcs ainsi que les chasseurs et en propriétaires ou responsables de porcs ainsi que les chasseurs et en
faisant procéder à des enquêtes, comprenant notamment des examens de faisant procéder à des enquêtes, comprenant notamment des examens de
laboratoire sur tous les cas de sangliers abattus par arme à feu ou laboratoire sur tous les cas de sangliers abattus par arme à feu ou
découverts morts; découverts morts;
2° quiconque est responsable d'un sanglier tué, soit parce qu'il est 2° quiconque est responsable d'un sanglier tué, soit parce qu'il est
responsable ou organisateur de la chasse, soit parce qu'il l'a tiré responsable ou organisateur de la chasse, soit parce qu'il l'a tiré
lui-même, ainsi que quiconque a trouvé un sanglier mort, est tenu d'en lui-même, ainsi que quiconque a trouvé un sanglier mort, est tenu d'en
informer l'inspecteur vétérinaire et de respecter les instructions de informer l'inspecteur vétérinaire et de respecter les instructions de
celui-ci en vue de permettre les examens de laboratoire et, le cas celui-ci en vue de permettre les examens de laboratoire et, le cas
échéant, le maintien conservatoire de la carcasse en réfrigération échéant, le maintien conservatoire de la carcasse en réfrigération
jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa destination en fonction du jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa destination en fonction du
résultat de l'analyse. résultat de l'analyse.
De plus, en vue d'éviter une possible dispersion virale, ces personnes De plus, en vue d'éviter une possible dispersion virale, ces personnes
sont tenues de respecter les instructions de l'inspecteur vérérinaire sont tenues de respecter les instructions de l'inspecteur vérérinaire
en matière d'éviscération des carcasses, de manipulation des cadavres, en matière d'éviscération des carcasses, de manipulation des cadavres,
carcasses, viandes, abats, ou déchets de sangliers, ainsi qu'en carcasses, viandes, abats, ou déchets de sangliers, ainsi qu'en
matière de nettoyage et de désinfection relatifs à ces manipulations; matière de nettoyage et de désinfection relatifs à ces manipulations;
3° toutes les catégories de porcs de tous les troupeaux doivent être 3° toutes les catégories de porcs de tous les troupeaux doivent être
recencées officiellement selon les instructions de l'inspecteur recencées officiellement selon les instructions de l'inspecteur
vétérinaire; l'inventaire doit être tenu à jour par le responsable; vétérinaire; l'inventaire doit être tenu à jour par le responsable;
l'inventaire doit être présenté sur demande et peut être vérifié à l'inventaire doit être présenté sur demande et peut être vérifié à
chaque visite d'inspection; chaque visite d'inspection;
4° tout transport de porcs est interdit dans la zone, sauf 4° tout transport de porcs est interdit dans la zone, sauf
autorisation écrite de l'inspecteur vétérinaire; autorisation écrite de l'inspecteur vétérinaire;
5° l'abattage des porcs à domicile est interdit, sauf autorisation 5° l'abattage des porcs à domicile est interdit, sauf autorisation
écrite de l'inspecteur vétérinaire; écrite de l'inspecteur vétérinaire;
6° sur toutes les routes d'accès, des panneaux blancs d'avertissement 6° sur toutes les routes d'accès, des panneaux blancs d'avertissement
blancs sont apposés aux limites de la zone de surveillance. Ils sont blancs sont apposés aux limites de la zone de surveillance. Ils sont
placés sur des poteaux à une hauteur minimale de deux mètres, portant placés sur des poteaux à une hauteur minimale de deux mètres, portant
l'inscription suivante en lettres capitales noires : l'inscription suivante en lettres capitales noires :
« PESTE PORCINE CHEZ LES SANGLIERS « PESTE PORCINE CHEZ LES SANGLIERS
- ZONE DE SURVEILLANCE - - ZONE DE SURVEILLANCE -
Transport et commerce de porcs réglementés » Transport et commerce de porcs réglementés »
7° aucune partie d'un sanglier abattu ou trouvé mort, ne peut jamais 7° aucune partie d'un sanglier abattu ou trouvé mort, ne peut jamais
être introduite dans l'entité géographique d'un troupeau porcin; être introduite dans l'entité géographique d'un troupeau porcin;
8° quiconque a eu un contact avec un sanglier de la zone de 8° quiconque a eu un contact avec un sanglier de la zone de
surveillance ne peut visiter des exploitations porcines ou entrer en surveillance ne peut visiter des exploitations porcines ou entrer en
contact avec des porcs d'un troupeau porcin dans les 48 heures qui contact avec des porcs d'un troupeau porcin dans les 48 heures qui
suivent le contact; suivent le contact;
9° l'inspecteur vétérinaire informe le bourgmestre dès confirmation de 9° l'inspecteur vétérinaire informe le bourgmestre dès confirmation de
l'infection chez les sangliers et propose au Chef de Service la l'infection chez les sangliers et propose au Chef de Service la
délimitation d'une zone d'infection. délimitation d'une zone d'infection.
Les dispositions des alinéas 7° à 9° sont en vigueur pour tout le Les dispositions des alinéas 7° à 9° sont en vigueur pour tout le
territoire du Royaume. territoire du Royaume.

Art. 4.Dans les exploitations porcines situées dans la zone de

Art. 4.Dans les exploitations porcines situées dans la zone de

surveillance, les mesures suivantes sont d'application : surveillance, les mesures suivantes sont d'application :
1° tous les porcs du troupeau doivent être maintenus dans des locaux 1° tous les porcs du troupeau doivent être maintenus dans des locaux
fermés à clé ou, moyennant accord de l'inspecteur vétérinaire et aux fermés à clé ou, moyennant accord de l'inspecteur vétérinaire et aux
conditions qu'il fixe, dans tout autre lieu où ils peuvent être isolés conditions qu'il fixe, dans tout autre lieu où ils peuvent être isolés
des sangliers sauvages. Ceux-ci ne peuvent avoir accès au matériel des sangliers sauvages. Ceux-ci ne peuvent avoir accès au matériel
susceptible d'entrer en contact par la suite avec les porcs du susceptible d'entrer en contact par la suite avec les porcs du
troupeau; troupeau;
2° aucun porc ne peut ni entrer dans l'entité géographique du troupeau 2° aucun porc ne peut ni entrer dans l'entité géographique du troupeau
ni la quitter, sauf moyennant autorisation écrite de l'inspecteur ni la quitter, sauf moyennant autorisation écrite de l'inspecteur
vétérinaire compte tenu de la situation épidémiologique; vétérinaire compte tenu de la situation épidémiologique;
3° chaque maladie ou mort anormale chez les porcs doit immédiatement 3° chaque maladie ou mort anormale chez les porcs doit immédiatement
être examinée par le vétérinaire d'exploitation et communiquée à être examinée par le vétérinaire d'exploitation et communiquée à
l'inspecteur vétérinaire; l'inspecteur vétérinaire;
4° il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique sur un ou 4° il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique sur un ou
plusieurs porcs présentant des troubles ou des signes de maladie tels plusieurs porcs présentant des troubles ou des signes de maladie tels
que fièvre, inappétence, diarrhée, toux, éternuements, retard de que fièvre, inappétence, diarrhée, toux, éternuements, retard de
croissance, troubles nerveux, hémorragies internes ou externes ou croissance, troubles nerveux, hémorragies internes ou externes ou
avortement si des échantillons n'ont pas auparavant été transmis au avortement si des échantillons n'ont pas auparavant été transmis au
centre de dépistage pour examen de la peste porcine classique; centre de dépistage pour examen de la peste porcine classique;
5° des pédiluves de désinfection sont placés aux entrées et sorties 5° des pédiluves de désinfection sont placés aux entrées et sorties
des porcheries ainsi que de l'entité géographique avec un désinfectant des porcheries ainsi que de l'entité géographique avec un désinfectant
autorisé par l'inspecteur vétérinaire; autorisé par l'inspecteur vétérinaire;
6° l'accès aux porcheries est interdit aux personnes étrangères à 6° l'accès aux porcheries est interdit aux personnes étrangères à
l'exploitation. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'exploitation. Toutefois, sans préjudice des dispositions de
l'article 3, 8°, l'accès est autorisé pour : l'article 3, 8°, l'accès est autorisé pour :
a) le détenteur de l'exploitation même; a) le détenteur de l'exploitation même;
b) le vétérinaire d'exploitation; b) le vétérinaire d'exploitation;
c) le personnel des Services vétérinaires. c) le personnel des Services vétérinaires.

Art. 5.§ 1er. En dérogation aux dispositions de l'article 4, 2°,

Art. 5.§ 1er. En dérogation aux dispositions de l'article 4, 2°,

l'inspecteur vétérinaire peut autoriser les sorties des porcs aux l'inspecteur vétérinaire peut autoriser les sorties des porcs aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
1° les porcs d'abattage ne quittent l'exploitation que pour aller 1° les porcs d'abattage ne quittent l'exploitation que pour aller
directement vers un abattoir de la province, désigné par l'inspecteur directement vers un abattoir de la province, désigné par l'inspecteur
vétérinaire, sous couvert d'une autorisation de transport délivrée par vétérinaire, sous couvert d'une autorisation de transport délivrée par
celui-ci, sous condition que tous les porcs de l'exploitation aient celui-ci, sous condition que tous les porcs de l'exploitation aient
subi un examen clinique dans les 24 heures avant le transport et aient subi un examen clinique dans les 24 heures avant le transport et aient
été trouvés en bonne santé; été trouvés en bonne santé;
2° les porcs d'élevage ne quittent l'exploitation que pour aller 2° les porcs d'élevage ne quittent l'exploitation que pour aller
directement vers une exploitation située dans la même zone ou vers une directement vers une exploitation située dans la même zone ou vers une
exploitation située dans un rayon de 25 kilomètres de l'exploitation exploitation située dans un rayon de 25 kilomètres de l'exploitation
de provenance, sous couvert d'une autorisation de transport délivrée de provenance, sous couvert d'une autorisation de transport délivrée
par l'inspecteur vétérinaire et à condition que : par l'inspecteur vétérinaire et à condition que :
- aucun porc n'ait été introduit dans le troupeau dans les 30 jours - aucun porc n'ait été introduit dans le troupeau dans les 30 jours
précédant le transport prévu; précédant le transport prévu;
- tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique dans les 24 - tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique dans les 24
heures avant le transport et aient été trouvés en bonne santé; heures avant le transport et aient été trouvés en bonne santé;
- les porcs d'élevage aient été soumis, dans les jours précédant le - les porcs d'élevage aient été soumis, dans les jours précédant le
transport, à un examen sérologique individuel pour la peste porcine transport, à un examen sérologique individuel pour la peste porcine
classique avec résultat favorable et soient soumis à un deuxième classique avec résultat favorable et soient soumis à un deuxième
examen sérologique dans l'exploitation de destination entre la 3e et examen sérologique dans l'exploitation de destination entre la 3e et
4e semaine après leur arrivée; 4e semaine après leur arrivée;
3° les porcs de rente ne quittent l'exploitation que pour aller 3° les porcs de rente ne quittent l'exploitation que pour aller
directement vers une exploitation située dans la même zone ou vers une directement vers une exploitation située dans la même zone ou vers une
exploitation située dans un rayon de 25 kilomètres de l'exploitation exploitation située dans un rayon de 25 kilomètres de l'exploitation
de provenance, sous couvert d'une autorisation de transport délivrée de provenance, sous couvert d'une autorisation de transport délivrée
par l'inspecteur vétérinaire et à condition que : par l'inspecteur vétérinaire et à condition que :
- aucun porc n'ait été introduit dans le troupeau pendant les 30 jours - aucun porc n'ait été introduit dans le troupeau pendant les 30 jours
précédant le transport; précédant le transport;
- tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique dans les 24 - tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique dans les 24
heures avant le transport et aient été trouvés en bonne santé; heures avant le transport et aient été trouvés en bonne santé;
- un nombre représentatif de porcs de rente ait été soumis dans les 10 - un nombre représentatif de porcs de rente ait été soumis dans les 10
jours précédant le transport, à un examen sérologique pour la peste jours précédant le transport, à un examen sérologique pour la peste
porcine classique avec résultat favorable et soient soumis à un porcine classique avec résultat favorable et soient soumis à un
deuxième examen sérologique dans l'exploitation de destination entre deuxième examen sérologique dans l'exploitation de destination entre
la 3e et 4e semaine après leur arrivée. la 3e et 4e semaine après leur arrivée.
Tant que le résultat favorable de l'examen sérologique effectué à Tant que le résultat favorable de l'examen sérologique effectué à
l'exploitation de destination n'a pas été confirmé, aucun porc ne peut l'exploitation de destination n'a pas été confirmé, aucun porc ne peut
la quitter, sauf pour être acheminé directement vers un abattoir. la quitter, sauf pour être acheminé directement vers un abattoir.
§ 2. Toute introduction de porcs dans un troupeau de la zone de § 2. Toute introduction de porcs dans un troupeau de la zone de
surveillance doit faire l'objet, au moins 3 jours ouvrables avant le surveillance doit faire l'objet, au moins 3 jours ouvrables avant le
transport, d'une prénotification à l'inspecteur vétérinaire. Celui-ci transport, d'une prénotification à l'inspecteur vétérinaire. Celui-ci
évalue la demande et l'approuve à condition qu'elle soit accompagnée évalue la demande et l'approuve à condition qu'elle soit accompagnée
d'une déclaration du vétérinaire d'exploitation qui certifie que tous d'une déclaration du vétérinaire d'exploitation qui certifie que tous
les porcs de l'exploitation ont été examinés et trouvés en bonne les porcs de l'exploitation ont été examinés et trouvés en bonne
santé. Le transport de porcs se fait sous couvert de l'autorisation de santé. Le transport de porcs se fait sous couvert de l'autorisation de
l'inspecteur. Le véhicule ne peut entrer dans la zone qu'après avoir l'inspecteur. Le véhicule ne peut entrer dans la zone qu'après avoir
été scellé officiellement à la limite de la zone de surveillance. Le été scellé officiellement à la limite de la zone de surveillance. Le
véhicule doit être nettoyé et désinfecté avant de quitter véhicule doit être nettoyé et désinfecté avant de quitter
l'exploitation ou la zone conformément aux instructions de l'exploitation ou la zone conformément aux instructions de
l'inspecteur vétérinaire. l'inspecteur vétérinaire.

Art. 6.§ 1er. Une indemnité est accordée à charge du Fonds budgétaire

Art. 6.§ 1er. Une indemnité est accordée à charge du Fonds budgétaire

pour tout sanglier de la zone de surveillance, ayant fait l'objet pour tout sanglier de la zone de surveillance, ayant fait l'objet
d'une déclaration obligatoire à l'inspecteur-vétérinaire et à un d'une déclaration obligatoire à l'inspecteur-vétérinaire et à un
examen de laboratoire, conformément aux dispositions de l'article 3, examen de laboratoire, conformément aux dispositions de l'article 3,
2°. Elle s'élève à : 2°. Elle s'élève à :
2000 FB par sanglier de moins de 15 kg 2000 FB par sanglier de moins de 15 kg
1600 FB par sanglier de 15 jusqu'à 35 kg 1600 FB par sanglier de 15 jusqu'à 35 kg
800 FB par sanglier de plus de 35 kg 800 FB par sanglier de plus de 35 kg
Les indemnités sont accordés aux bénéficiaires sur base de Les indemnités sont accordés aux bénéficiaires sur base de
déclarations de créance justificatives trimestrielles et certifiées déclarations de créance justificatives trimestrielles et certifiées
exactes par l'inspecteur vétérinaire. exactes par l'inspecteur vétérinaire.
Les modalités de paiement sont déterminées par le Service. Les modalités de paiement sont déterminées par le Service.
§ 2. Si l'examen de laboratoire des carcasses met en évidence la peste § 2. Si l'examen de laboratoire des carcasses met en évidence la peste
porcine classique, les carcasses infectées et celles suspectes d'être porcine classique, les carcasses infectées et celles suspectes d'être
contaminées sont saisies définitivement et détruites. Une indemnité contaminées sont saisies définitivement et détruites. Une indemnité
est accordée au propriétaire, selon la valeur commerciale avec un est accordée au propriétaire, selon la valeur commerciale avec un
maximum de 200 FB par kg de carcasse. maximum de 200 FB par kg de carcasse.
Les modalités de paiement sont déterminées par le Service. Les modalités de paiement sont déterminées par le Service.

Art. 7.Les coûts du centre de lutte et tous les autres coûts

Art. 7.Les coûts du centre de lutte et tous les autres coûts

opérationnels, nécessaires pour la prévention, la lutte et opérationnels, nécessaires pour la prévention, la lutte et
l'éradication de la peste porcine classique chez les sangliers, sont à l'éradication de la peste porcine classique chez les sangliers, sont à
charge du Fonds budgétaire. charge du Fonds budgétaire.
Des avances sont allouées au centre de lutte selon les modalités Des avances sont allouées au centre de lutte selon les modalités
fixées par le Service. fixées par le Service.

Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies

Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies

conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 9.Toute situation qui n'est pas prévue par le présent arrêté est

Art. 9.Toute situation qui n'est pas prévue par le présent arrêté est

tranchée par la décision du Chef de Service. tranchée par la décision du Chef de Service.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 29 octobre 1999.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 29 octobre 1999.

Bruxelles, le 7 janvier 2000. Bruxelles, le 7 janvier 2000.
J. GABRIELS J. GABRIELS
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