Arrêté ministériel portant des mesures de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers | Arrêté ministériel portant des mesures de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers |
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
7 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel portant des mesures de protection | 7 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel portant des mesures de protection |
du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique | du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique |
par les sangliers | par les sangliers |
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, | Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, |
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée | Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée |
par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 | par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 |
décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999; | décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999; |
Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire | Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire |
pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, | pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, |
modifiée par la loi du 5 février 1999; | modifiée par la loi du 5 février 1999; |
Vu la Directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de | Vu la Directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de |
lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Directive | lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Directive |
84/645/CEE du conseil du 27 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du | 84/645/CEE du conseil du 27 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du |
Conseil du 22 septembre 1987, la Directive 91/685/CEE du Conseil du 11 | Conseil du 22 septembre 1987, la Directive 91/685/CEE du Conseil du 11 |
décembre 1991 et la Décision 93/384/CEE du Conseil du 14 juin 1993, | décembre 1991 et la Décision 93/384/CEE du Conseil du 14 juin 1993, |
notamment l'article 6bis; | notamment l'article 6bis; |
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en | Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en |
vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des | vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des |
maladies de porcs à déclaration obligatoire; | maladies de porcs à déclaration obligatoire; |
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des | Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des |
porcs; | porcs; |
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police | Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police |
sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine | sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine |
africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 | africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 |
janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996, | janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996, |
notamment l'article 36bis; | notamment l'article 36bis; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 novembre 1999; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 novembre 1999; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 janvier 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 janvier 2000; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'évolution de la peste porcine classique chez les | Considérant que l'évolution de la peste porcine classique chez les |
sangliers dans le land allemand de la Rhénanie Palatine nécessite de | sangliers dans le land allemand de la Rhénanie Palatine nécessite de |
prendre sans délai des mesures de protection contre l'introduction du | prendre sans délai des mesures de protection contre l'introduction du |
virus chez les porcs domestiques, | virus chez les porcs domestiques, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les définitions |
suivantes sont à prendre en considération : | suivantes sont à prendre en considération : |
1° celles de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures | 1° celles de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures |
spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la | spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la |
prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire; | prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire; |
2° celles de l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à | 2° celles de l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à |
l'identification des porcs; | l'identification des porcs; |
3° celles de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures | 3° celles de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures |
de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste | de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste |
porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, | porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, |
31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996; | 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996; |
4° De plus, il faut entendre par : | 4° De plus, il faut entendre par : |
- « zone de surveillance » : zone dans laquelle des mesures spéciales | - « zone de surveillance » : zone dans laquelle des mesures spéciales |
de restriction sont d'application en raison de la présence possible de | de restriction sont d'application en raison de la présence possible de |
sangliers suspects d'être infectés; | sangliers suspects d'être infectés; |
- « Centre de prévention et de guidance vétérinaire » : Centre érigé | - « Centre de prévention et de guidance vétérinaire » : Centre érigé |
auprès des ASBL Associations de lutte contre les maladies des animaux, | auprès des ASBL Associations de lutte contre les maladies des animaux, |
visées au chapitre 2 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des | visées au chapitre 2 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des |
animaux; | animaux; |
- Centre de dépistage : le Centre de prévention et de guidance | - Centre de dépistage : le Centre de prévention et de guidance |
vétérinaire à Loncin; | vétérinaire à Loncin; |
- Centre de lutte : le Centre de prévention et de guidance vétérinaire | - Centre de lutte : le Centre de prévention et de guidance vétérinaire |
à Loncin à partir duquel sont coordonnées toutes les actions de | à Loncin à partir duquel sont coordonnées toutes les actions de |
prévention et de lutte contre la peste porcine classique chez les | prévention et de lutte contre la peste porcine classique chez les |
sangliers dans les provinces de Liège et de Luxembourg; | sangliers dans les provinces de Liège et de Luxembourg; |
- Fonds budgétaire : le Fonds budgétaire de la santé et de la qualité | - Fonds budgétaire : le Fonds budgétaire de la santé et de la qualité |
des animaux et des produits animaux. | des animaux et des produits animaux. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, une zone de surveillance |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, une zone de surveillance |
est délimitée. | est délimitée. |
Celle-ci comprend : | Celle-ci comprend : |
la partie du territoire de la commune de Gouvy, à l'Est de la rue du | la partie du territoire de la commune de Gouvy, à l'Est de la rue du |
Wago jusqu'à la rue d'Houffalise, de la rue d'Houffalise jusqu'à la | Wago jusqu'à la rue d'Houffalise, de la rue d'Houffalise jusqu'à la |
rue de la Gare, de la rue de la Gare jusqu'à la route N827 et au Sud | rue de la Gare, de la rue de la Gare jusqu'à la route N827 et au Sud |
de la route N827; | de la route N827; |
la partie du territoire de la commune de Burg Reuland au Sud de la | la partie du territoire de la commune de Burg Reuland au Sud de la |
route N827 jusqu'à la route N62, et à l'Est de la route N62; | route N827 jusqu'à la route N62, et à l'Est de la route N62; |
la partie du territoire de la commune de Sankt Vith à l'Est de la N62 | la partie du territoire de la commune de Sankt Vith à l'Est de la N62 |
et au Sud de l'autoroute E42. | et au Sud de l'autoroute E42. |
Art. 3.Dans la zone de surveillance, les mesures suivantes sont |
Art. 3.Dans la zone de surveillance, les mesures suivantes sont |
d'application : | d'application : |
1° l'inspecteur vétérinaire prend toutes les mesures appropriées en | 1° l'inspecteur vétérinaire prend toutes les mesures appropriées en |
vue de rechercher la présence de la maladie en informant les | vue de rechercher la présence de la maladie en informant les |
propriétaires ou responsables de porcs ainsi que les chasseurs et en | propriétaires ou responsables de porcs ainsi que les chasseurs et en |
faisant procéder à des enquêtes, comprenant notamment des examens de | faisant procéder à des enquêtes, comprenant notamment des examens de |
laboratoire sur tous les cas de sangliers abattus par arme à feu ou | laboratoire sur tous les cas de sangliers abattus par arme à feu ou |
découverts morts; | découverts morts; |
2° quiconque est responsable d'un sanglier tué, soit parce qu'il est | 2° quiconque est responsable d'un sanglier tué, soit parce qu'il est |
responsable ou organisateur de la chasse, soit parce qu'il l'a tiré | responsable ou organisateur de la chasse, soit parce qu'il l'a tiré |
lui-même, ainsi que quiconque a trouvé un sanglier mort, est tenu d'en | lui-même, ainsi que quiconque a trouvé un sanglier mort, est tenu d'en |
informer l'inspecteur vétérinaire et de respecter les instructions de | informer l'inspecteur vétérinaire et de respecter les instructions de |
celui-ci en vue de permettre les examens de laboratoire et, le cas | celui-ci en vue de permettre les examens de laboratoire et, le cas |
échéant, le maintien conservatoire de la carcasse en réfrigération | échéant, le maintien conservatoire de la carcasse en réfrigération |
jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa destination en fonction du | jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa destination en fonction du |
résultat de l'analyse. | résultat de l'analyse. |
De plus, en vue d'éviter une possible dispersion virale, ces personnes | De plus, en vue d'éviter une possible dispersion virale, ces personnes |
sont tenues de respecter les instructions de l'inspecteur vérérinaire | sont tenues de respecter les instructions de l'inspecteur vérérinaire |
en matière d'éviscération des carcasses, de manipulation des cadavres, | en matière d'éviscération des carcasses, de manipulation des cadavres, |
carcasses, viandes, abats, ou déchets de sangliers, ainsi qu'en | carcasses, viandes, abats, ou déchets de sangliers, ainsi qu'en |
matière de nettoyage et de désinfection relatifs à ces manipulations; | matière de nettoyage et de désinfection relatifs à ces manipulations; |
3° toutes les catégories de porcs de tous les troupeaux doivent être | 3° toutes les catégories de porcs de tous les troupeaux doivent être |
recencées officiellement selon les instructions de l'inspecteur | recencées officiellement selon les instructions de l'inspecteur |
vétérinaire; l'inventaire doit être tenu à jour par le responsable; | vétérinaire; l'inventaire doit être tenu à jour par le responsable; |
l'inventaire doit être présenté sur demande et peut être vérifié à | l'inventaire doit être présenté sur demande et peut être vérifié à |
chaque visite d'inspection; | chaque visite d'inspection; |
4° tout transport de porcs est interdit dans la zone, sauf | 4° tout transport de porcs est interdit dans la zone, sauf |
autorisation écrite de l'inspecteur vétérinaire; | autorisation écrite de l'inspecteur vétérinaire; |
5° l'abattage des porcs à domicile est interdit, sauf autorisation | 5° l'abattage des porcs à domicile est interdit, sauf autorisation |
écrite de l'inspecteur vétérinaire; | écrite de l'inspecteur vétérinaire; |
6° sur toutes les routes d'accès, des panneaux blancs d'avertissement | 6° sur toutes les routes d'accès, des panneaux blancs d'avertissement |
blancs sont apposés aux limites de la zone de surveillance. Ils sont | blancs sont apposés aux limites de la zone de surveillance. Ils sont |
placés sur des poteaux à une hauteur minimale de deux mètres, portant | placés sur des poteaux à une hauteur minimale de deux mètres, portant |
l'inscription suivante en lettres capitales noires : | l'inscription suivante en lettres capitales noires : |
« PESTE PORCINE CHEZ LES SANGLIERS | « PESTE PORCINE CHEZ LES SANGLIERS |
- ZONE DE SURVEILLANCE - | - ZONE DE SURVEILLANCE - |
Transport et commerce de porcs réglementés » | Transport et commerce de porcs réglementés » |
7° aucune partie d'un sanglier abattu ou trouvé mort, ne peut jamais | 7° aucune partie d'un sanglier abattu ou trouvé mort, ne peut jamais |
être introduite dans l'entité géographique d'un troupeau porcin; | être introduite dans l'entité géographique d'un troupeau porcin; |
8° quiconque a eu un contact avec un sanglier de la zone de | 8° quiconque a eu un contact avec un sanglier de la zone de |
surveillance ne peut visiter des exploitations porcines ou entrer en | surveillance ne peut visiter des exploitations porcines ou entrer en |
contact avec des porcs d'un troupeau porcin dans les 48 heures qui | contact avec des porcs d'un troupeau porcin dans les 48 heures qui |
suivent le contact; | suivent le contact; |
9° l'inspecteur vétérinaire informe le bourgmestre dès confirmation de | 9° l'inspecteur vétérinaire informe le bourgmestre dès confirmation de |
l'infection chez les sangliers et propose au Chef de Service la | l'infection chez les sangliers et propose au Chef de Service la |
délimitation d'une zone d'infection. | délimitation d'une zone d'infection. |
Les dispositions des alinéas 7° à 9° sont en vigueur pour tout le | Les dispositions des alinéas 7° à 9° sont en vigueur pour tout le |
territoire du Royaume. | territoire du Royaume. |
Art. 4.Dans les exploitations porcines situées dans la zone de |
Art. 4.Dans les exploitations porcines situées dans la zone de |
surveillance, les mesures suivantes sont d'application : | surveillance, les mesures suivantes sont d'application : |
1° tous les porcs du troupeau doivent être maintenus dans des locaux | 1° tous les porcs du troupeau doivent être maintenus dans des locaux |
fermés à clé ou, moyennant accord de l'inspecteur vétérinaire et aux | fermés à clé ou, moyennant accord de l'inspecteur vétérinaire et aux |
conditions qu'il fixe, dans tout autre lieu où ils peuvent être isolés | conditions qu'il fixe, dans tout autre lieu où ils peuvent être isolés |
des sangliers sauvages. Ceux-ci ne peuvent avoir accès au matériel | des sangliers sauvages. Ceux-ci ne peuvent avoir accès au matériel |
susceptible d'entrer en contact par la suite avec les porcs du | susceptible d'entrer en contact par la suite avec les porcs du |
troupeau; | troupeau; |
2° aucun porc ne peut ni entrer dans l'entité géographique du troupeau | 2° aucun porc ne peut ni entrer dans l'entité géographique du troupeau |
ni la quitter, sauf moyennant autorisation écrite de l'inspecteur | ni la quitter, sauf moyennant autorisation écrite de l'inspecteur |
vétérinaire compte tenu de la situation épidémiologique; | vétérinaire compte tenu de la situation épidémiologique; |
3° chaque maladie ou mort anormale chez les porcs doit immédiatement | 3° chaque maladie ou mort anormale chez les porcs doit immédiatement |
être examinée par le vétérinaire d'exploitation et communiquée à | être examinée par le vétérinaire d'exploitation et communiquée à |
l'inspecteur vétérinaire; | l'inspecteur vétérinaire; |
4° il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique sur un ou | 4° il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique sur un ou |
plusieurs porcs présentant des troubles ou des signes de maladie tels | plusieurs porcs présentant des troubles ou des signes de maladie tels |
que fièvre, inappétence, diarrhée, toux, éternuements, retard de | que fièvre, inappétence, diarrhée, toux, éternuements, retard de |
croissance, troubles nerveux, hémorragies internes ou externes ou | croissance, troubles nerveux, hémorragies internes ou externes ou |
avortement si des échantillons n'ont pas auparavant été transmis au | avortement si des échantillons n'ont pas auparavant été transmis au |
centre de dépistage pour examen de la peste porcine classique; | centre de dépistage pour examen de la peste porcine classique; |
5° des pédiluves de désinfection sont placés aux entrées et sorties | 5° des pédiluves de désinfection sont placés aux entrées et sorties |
des porcheries ainsi que de l'entité géographique avec un désinfectant | des porcheries ainsi que de l'entité géographique avec un désinfectant |
autorisé par l'inspecteur vétérinaire; | autorisé par l'inspecteur vétérinaire; |
6° l'accès aux porcheries est interdit aux personnes étrangères à | 6° l'accès aux porcheries est interdit aux personnes étrangères à |
l'exploitation. Toutefois, sans préjudice des dispositions de | l'exploitation. Toutefois, sans préjudice des dispositions de |
l'article 3, 8°, l'accès est autorisé pour : | l'article 3, 8°, l'accès est autorisé pour : |
a) le détenteur de l'exploitation même; | a) le détenteur de l'exploitation même; |
b) le vétérinaire d'exploitation; | b) le vétérinaire d'exploitation; |
c) le personnel des Services vétérinaires. | c) le personnel des Services vétérinaires. |
Art. 5.§ 1er. En dérogation aux dispositions de l'article 4, 2°, |
Art. 5.§ 1er. En dérogation aux dispositions de l'article 4, 2°, |
l'inspecteur vétérinaire peut autoriser les sorties des porcs aux | l'inspecteur vétérinaire peut autoriser les sorties des porcs aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1° les porcs d'abattage ne quittent l'exploitation que pour aller | 1° les porcs d'abattage ne quittent l'exploitation que pour aller |
directement vers un abattoir de la province, désigné par l'inspecteur | directement vers un abattoir de la province, désigné par l'inspecteur |
vétérinaire, sous couvert d'une autorisation de transport délivrée par | vétérinaire, sous couvert d'une autorisation de transport délivrée par |
celui-ci, sous condition que tous les porcs de l'exploitation aient | celui-ci, sous condition que tous les porcs de l'exploitation aient |
subi un examen clinique dans les 24 heures avant le transport et aient | subi un examen clinique dans les 24 heures avant le transport et aient |
été trouvés en bonne santé; | été trouvés en bonne santé; |
2° les porcs d'élevage ne quittent l'exploitation que pour aller | 2° les porcs d'élevage ne quittent l'exploitation que pour aller |
directement vers une exploitation située dans la même zone ou vers une | directement vers une exploitation située dans la même zone ou vers une |
exploitation située dans un rayon de 25 kilomètres de l'exploitation | exploitation située dans un rayon de 25 kilomètres de l'exploitation |
de provenance, sous couvert d'une autorisation de transport délivrée | de provenance, sous couvert d'une autorisation de transport délivrée |
par l'inspecteur vétérinaire et à condition que : | par l'inspecteur vétérinaire et à condition que : |
- aucun porc n'ait été introduit dans le troupeau dans les 30 jours | - aucun porc n'ait été introduit dans le troupeau dans les 30 jours |
précédant le transport prévu; | précédant le transport prévu; |
- tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique dans les 24 | - tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique dans les 24 |
heures avant le transport et aient été trouvés en bonne santé; | heures avant le transport et aient été trouvés en bonne santé; |
- les porcs d'élevage aient été soumis, dans les jours précédant le | - les porcs d'élevage aient été soumis, dans les jours précédant le |
transport, à un examen sérologique individuel pour la peste porcine | transport, à un examen sérologique individuel pour la peste porcine |
classique avec résultat favorable et soient soumis à un deuxième | classique avec résultat favorable et soient soumis à un deuxième |
examen sérologique dans l'exploitation de destination entre la 3e et | examen sérologique dans l'exploitation de destination entre la 3e et |
4e semaine après leur arrivée; | 4e semaine après leur arrivée; |
3° les porcs de rente ne quittent l'exploitation que pour aller | 3° les porcs de rente ne quittent l'exploitation que pour aller |
directement vers une exploitation située dans la même zone ou vers une | directement vers une exploitation située dans la même zone ou vers une |
exploitation située dans un rayon de 25 kilomètres de l'exploitation | exploitation située dans un rayon de 25 kilomètres de l'exploitation |
de provenance, sous couvert d'une autorisation de transport délivrée | de provenance, sous couvert d'une autorisation de transport délivrée |
par l'inspecteur vétérinaire et à condition que : | par l'inspecteur vétérinaire et à condition que : |
- aucun porc n'ait été introduit dans le troupeau pendant les 30 jours | - aucun porc n'ait été introduit dans le troupeau pendant les 30 jours |
précédant le transport; | précédant le transport; |
- tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique dans les 24 | - tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique dans les 24 |
heures avant le transport et aient été trouvés en bonne santé; | heures avant le transport et aient été trouvés en bonne santé; |
- un nombre représentatif de porcs de rente ait été soumis dans les 10 | - un nombre représentatif de porcs de rente ait été soumis dans les 10 |
jours précédant le transport, à un examen sérologique pour la peste | jours précédant le transport, à un examen sérologique pour la peste |
porcine classique avec résultat favorable et soient soumis à un | porcine classique avec résultat favorable et soient soumis à un |
deuxième examen sérologique dans l'exploitation de destination entre | deuxième examen sérologique dans l'exploitation de destination entre |
la 3e et 4e semaine après leur arrivée. | la 3e et 4e semaine après leur arrivée. |
Tant que le résultat favorable de l'examen sérologique effectué à | Tant que le résultat favorable de l'examen sérologique effectué à |
l'exploitation de destination n'a pas été confirmé, aucun porc ne peut | l'exploitation de destination n'a pas été confirmé, aucun porc ne peut |
la quitter, sauf pour être acheminé directement vers un abattoir. | la quitter, sauf pour être acheminé directement vers un abattoir. |
§ 2. Toute introduction de porcs dans un troupeau de la zone de | § 2. Toute introduction de porcs dans un troupeau de la zone de |
surveillance doit faire l'objet, au moins 3 jours ouvrables avant le | surveillance doit faire l'objet, au moins 3 jours ouvrables avant le |
transport, d'une prénotification à l'inspecteur vétérinaire. Celui-ci | transport, d'une prénotification à l'inspecteur vétérinaire. Celui-ci |
évalue la demande et l'approuve à condition qu'elle soit accompagnée | évalue la demande et l'approuve à condition qu'elle soit accompagnée |
d'une déclaration du vétérinaire d'exploitation qui certifie que tous | d'une déclaration du vétérinaire d'exploitation qui certifie que tous |
les porcs de l'exploitation ont été examinés et trouvés en bonne | les porcs de l'exploitation ont été examinés et trouvés en bonne |
santé. Le transport de porcs se fait sous couvert de l'autorisation de | santé. Le transport de porcs se fait sous couvert de l'autorisation de |
l'inspecteur. Le véhicule ne peut entrer dans la zone qu'après avoir | l'inspecteur. Le véhicule ne peut entrer dans la zone qu'après avoir |
été scellé officiellement à la limite de la zone de surveillance. Le | été scellé officiellement à la limite de la zone de surveillance. Le |
véhicule doit être nettoyé et désinfecté avant de quitter | véhicule doit être nettoyé et désinfecté avant de quitter |
l'exploitation ou la zone conformément aux instructions de | l'exploitation ou la zone conformément aux instructions de |
l'inspecteur vétérinaire. | l'inspecteur vétérinaire. |
Art. 6.§ 1er. Une indemnité est accordée à charge du Fonds budgétaire |
Art. 6.§ 1er. Une indemnité est accordée à charge du Fonds budgétaire |
pour tout sanglier de la zone de surveillance, ayant fait l'objet | pour tout sanglier de la zone de surveillance, ayant fait l'objet |
d'une déclaration obligatoire à l'inspecteur-vétérinaire et à un | d'une déclaration obligatoire à l'inspecteur-vétérinaire et à un |
examen de laboratoire, conformément aux dispositions de l'article 3, | examen de laboratoire, conformément aux dispositions de l'article 3, |
2°. Elle s'élève à : | 2°. Elle s'élève à : |
2000 FB par sanglier de moins de 15 kg | 2000 FB par sanglier de moins de 15 kg |
1600 FB par sanglier de 15 jusqu'à 35 kg | 1600 FB par sanglier de 15 jusqu'à 35 kg |
800 FB par sanglier de plus de 35 kg | 800 FB par sanglier de plus de 35 kg |
Les indemnités sont accordés aux bénéficiaires sur base de | Les indemnités sont accordés aux bénéficiaires sur base de |
déclarations de créance justificatives trimestrielles et certifiées | déclarations de créance justificatives trimestrielles et certifiées |
exactes par l'inspecteur vétérinaire. | exactes par l'inspecteur vétérinaire. |
Les modalités de paiement sont déterminées par le Service. | Les modalités de paiement sont déterminées par le Service. |
§ 2. Si l'examen de laboratoire des carcasses met en évidence la peste | § 2. Si l'examen de laboratoire des carcasses met en évidence la peste |
porcine classique, les carcasses infectées et celles suspectes d'être | porcine classique, les carcasses infectées et celles suspectes d'être |
contaminées sont saisies définitivement et détruites. Une indemnité | contaminées sont saisies définitivement et détruites. Une indemnité |
est accordée au propriétaire, selon la valeur commerciale avec un | est accordée au propriétaire, selon la valeur commerciale avec un |
maximum de 200 FB par kg de carcasse. | maximum de 200 FB par kg de carcasse. |
Les modalités de paiement sont déterminées par le Service. | Les modalités de paiement sont déterminées par le Service. |
Art. 7.Les coûts du centre de lutte et tous les autres coûts |
Art. 7.Les coûts du centre de lutte et tous les autres coûts |
opérationnels, nécessaires pour la prévention, la lutte et | opérationnels, nécessaires pour la prévention, la lutte et |
l'éradication de la peste porcine classique chez les sangliers, sont à | l'éradication de la peste porcine classique chez les sangliers, sont à |
charge du Fonds budgétaire. | charge du Fonds budgétaire. |
Des avances sont allouées au centre de lutte selon les modalités | Des avances sont allouées au centre de lutte selon les modalités |
fixées par le Service. | fixées par le Service. |
Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies |
Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies |
conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. | conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. |
Art. 9.Toute situation qui n'est pas prévue par le présent arrêté est |
Art. 9.Toute situation qui n'est pas prévue par le présent arrêté est |
tranchée par la décision du Chef de Service. | tranchée par la décision du Chef de Service. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 29 octobre 1999. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 29 octobre 1999. |
Bruxelles, le 7 janvier 2000. | Bruxelles, le 7 janvier 2000. |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |