| Arrêté ministériel portant des mesures de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers | Arrêté ministériel portant des mesures de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers |
|---|---|
| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
| 7 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel portant des mesures de protection | 7 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel portant des mesures de protection |
| du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique | du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique |
| par les sangliers | par les sangliers |
| Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, | Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, |
| Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée | Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée |
| par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 | par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 |
| décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999; | décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999; |
| Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire | Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire |
| pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, | pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, |
| modifiée par la loi du 5 février 1999; | modifiée par la loi du 5 février 1999; |
| Vu la Directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de | Vu la Directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de |
| lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Directive | lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Directive |
| 84/645/CEE du conseil du 27 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du | 84/645/CEE du conseil du 27 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du |
| Conseil du 22 septembre 1987, la Directive 91/685/CEE du Conseil du 11 | Conseil du 22 septembre 1987, la Directive 91/685/CEE du Conseil du 11 |
| décembre 1991 et la Décision 93/384/CEE du Conseil du 14 juin 1993, | décembre 1991 et la Décision 93/384/CEE du Conseil du 14 juin 1993, |
| notamment l'article 6bis; | notamment l'article 6bis; |
| Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en | Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en |
| vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des | vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des |
| maladies de porcs à déclaration obligatoire; | maladies de porcs à déclaration obligatoire; |
| Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des | Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des |
| porcs; | porcs; |
| Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police | Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police |
| sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine | sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine |
| africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 | africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 |
| janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996, | janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996, |
| notamment l'article 36bis; | notamment l'article 36bis; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 novembre 1999; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 novembre 1999; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 janvier 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 janvier 2000; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
| juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que l'évolution de la peste porcine classique chez les | Considérant que l'évolution de la peste porcine classique chez les |
| sangliers dans le land allemand de la Rhénanie Palatine nécessite de | sangliers dans le land allemand de la Rhénanie Palatine nécessite de |
| prendre sans délai des mesures de protection contre l'introduction du | prendre sans délai des mesures de protection contre l'introduction du |
| virus chez les porcs domestiques, | virus chez les porcs domestiques, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les définitions |
| suivantes sont à prendre en considération : | suivantes sont à prendre en considération : |
| 1° celles de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures | 1° celles de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures |
| spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la | spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la |
| prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire; | prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire; |
| 2° celles de l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à | 2° celles de l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à |
| l'identification des porcs; | l'identification des porcs; |
| 3° celles de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures | 3° celles de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures |
| de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste | de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste |
| porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, | porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, |
| 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996; | 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996; |
| 4° De plus, il faut entendre par : | 4° De plus, il faut entendre par : |
| - « zone de surveillance » : zone dans laquelle des mesures spéciales | - « zone de surveillance » : zone dans laquelle des mesures spéciales |
| de restriction sont d'application en raison de la présence possible de | de restriction sont d'application en raison de la présence possible de |
| sangliers suspects d'être infectés; | sangliers suspects d'être infectés; |
| - « Centre de prévention et de guidance vétérinaire » : Centre érigé | - « Centre de prévention et de guidance vétérinaire » : Centre érigé |
| auprès des ASBL Associations de lutte contre les maladies des animaux, | auprès des ASBL Associations de lutte contre les maladies des animaux, |
| visées au chapitre 2 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des | visées au chapitre 2 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des |
| animaux; | animaux; |
| - Centre de dépistage : le Centre de prévention et de guidance | - Centre de dépistage : le Centre de prévention et de guidance |
| vétérinaire à Loncin; | vétérinaire à Loncin; |
| - Centre de lutte : le Centre de prévention et de guidance vétérinaire | - Centre de lutte : le Centre de prévention et de guidance vétérinaire |
| à Loncin à partir duquel sont coordonnées toutes les actions de | à Loncin à partir duquel sont coordonnées toutes les actions de |
| prévention et de lutte contre la peste porcine classique chez les | prévention et de lutte contre la peste porcine classique chez les |
| sangliers dans les provinces de Liège et de Luxembourg; | sangliers dans les provinces de Liège et de Luxembourg; |
| - Fonds budgétaire : le Fonds budgétaire de la santé et de la qualité | - Fonds budgétaire : le Fonds budgétaire de la santé et de la qualité |
| des animaux et des produits animaux. | des animaux et des produits animaux. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, une zone de surveillance |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, une zone de surveillance |
| est délimitée. | est délimitée. |
| Celle-ci comprend : | Celle-ci comprend : |
| la partie du territoire de la commune de Gouvy, à l'Est de la rue du | la partie du territoire de la commune de Gouvy, à l'Est de la rue du |
| Wago jusqu'à la rue d'Houffalise, de la rue d'Houffalise jusqu'à la | Wago jusqu'à la rue d'Houffalise, de la rue d'Houffalise jusqu'à la |
| rue de la Gare, de la rue de la Gare jusqu'à la route N827 et au Sud | rue de la Gare, de la rue de la Gare jusqu'à la route N827 et au Sud |
| de la route N827; | de la route N827; |
| la partie du territoire de la commune de Burg Reuland au Sud de la | la partie du territoire de la commune de Burg Reuland au Sud de la |
| route N827 jusqu'à la route N62, et à l'Est de la route N62; | route N827 jusqu'à la route N62, et à l'Est de la route N62; |
| la partie du territoire de la commune de Sankt Vith à l'Est de la N62 | la partie du territoire de la commune de Sankt Vith à l'Est de la N62 |
| et au Sud de l'autoroute E42. | et au Sud de l'autoroute E42. |
Art. 3.Dans la zone de surveillance, les mesures suivantes sont |
Art. 3.Dans la zone de surveillance, les mesures suivantes sont |
| d'application : | d'application : |
| 1° l'inspecteur vétérinaire prend toutes les mesures appropriées en | 1° l'inspecteur vétérinaire prend toutes les mesures appropriées en |
| vue de rechercher la présence de la maladie en informant les | vue de rechercher la présence de la maladie en informant les |
| propriétaires ou responsables de porcs ainsi que les chasseurs et en | propriétaires ou responsables de porcs ainsi que les chasseurs et en |
| faisant procéder à des enquêtes, comprenant notamment des examens de | faisant procéder à des enquêtes, comprenant notamment des examens de |
| laboratoire sur tous les cas de sangliers abattus par arme à feu ou | laboratoire sur tous les cas de sangliers abattus par arme à feu ou |
| découverts morts; | découverts morts; |
| 2° quiconque est responsable d'un sanglier tué, soit parce qu'il est | 2° quiconque est responsable d'un sanglier tué, soit parce qu'il est |
| responsable ou organisateur de la chasse, soit parce qu'il l'a tiré | responsable ou organisateur de la chasse, soit parce qu'il l'a tiré |
| lui-même, ainsi que quiconque a trouvé un sanglier mort, est tenu d'en | lui-même, ainsi que quiconque a trouvé un sanglier mort, est tenu d'en |
| informer l'inspecteur vétérinaire et de respecter les instructions de | informer l'inspecteur vétérinaire et de respecter les instructions de |
| celui-ci en vue de permettre les examens de laboratoire et, le cas | celui-ci en vue de permettre les examens de laboratoire et, le cas |
| échéant, le maintien conservatoire de la carcasse en réfrigération | échéant, le maintien conservatoire de la carcasse en réfrigération |
| jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa destination en fonction du | jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa destination en fonction du |
| résultat de l'analyse. | résultat de l'analyse. |
| De plus, en vue d'éviter une possible dispersion virale, ces personnes | De plus, en vue d'éviter une possible dispersion virale, ces personnes |
| sont tenues de respecter les instructions de l'inspecteur vérérinaire | sont tenues de respecter les instructions de l'inspecteur vérérinaire |
| en matière d'éviscération des carcasses, de manipulation des cadavres, | en matière d'éviscération des carcasses, de manipulation des cadavres, |
| carcasses, viandes, abats, ou déchets de sangliers, ainsi qu'en | carcasses, viandes, abats, ou déchets de sangliers, ainsi qu'en |
| matière de nettoyage et de désinfection relatifs à ces manipulations; | matière de nettoyage et de désinfection relatifs à ces manipulations; |
| 3° toutes les catégories de porcs de tous les troupeaux doivent être | 3° toutes les catégories de porcs de tous les troupeaux doivent être |
| recencées officiellement selon les instructions de l'inspecteur | recencées officiellement selon les instructions de l'inspecteur |
| vétérinaire; l'inventaire doit être tenu à jour par le responsable; | vétérinaire; l'inventaire doit être tenu à jour par le responsable; |
| l'inventaire doit être présenté sur demande et peut être vérifié à | l'inventaire doit être présenté sur demande et peut être vérifié à |
| chaque visite d'inspection; | chaque visite d'inspection; |
| 4° tout transport de porcs est interdit dans la zone, sauf | 4° tout transport de porcs est interdit dans la zone, sauf |
| autorisation écrite de l'inspecteur vétérinaire; | autorisation écrite de l'inspecteur vétérinaire; |
| 5° l'abattage des porcs à domicile est interdit, sauf autorisation | 5° l'abattage des porcs à domicile est interdit, sauf autorisation |
| écrite de l'inspecteur vétérinaire; | écrite de l'inspecteur vétérinaire; |
| 6° sur toutes les routes d'accès, des panneaux blancs d'avertissement | 6° sur toutes les routes d'accès, des panneaux blancs d'avertissement |
| blancs sont apposés aux limites de la zone de surveillance. Ils sont | blancs sont apposés aux limites de la zone de surveillance. Ils sont |
| placés sur des poteaux à une hauteur minimale de deux mètres, portant | placés sur des poteaux à une hauteur minimale de deux mètres, portant |
| l'inscription suivante en lettres capitales noires : | l'inscription suivante en lettres capitales noires : |
| « PESTE PORCINE CHEZ LES SANGLIERS | « PESTE PORCINE CHEZ LES SANGLIERS |
| - ZONE DE SURVEILLANCE - | - ZONE DE SURVEILLANCE - |
| Transport et commerce de porcs réglementés » | Transport et commerce de porcs réglementés » |
| 7° aucune partie d'un sanglier abattu ou trouvé mort, ne peut jamais | 7° aucune partie d'un sanglier abattu ou trouvé mort, ne peut jamais |
| être introduite dans l'entité géographique d'un troupeau porcin; | être introduite dans l'entité géographique d'un troupeau porcin; |
| 8° quiconque a eu un contact avec un sanglier de la zone de | 8° quiconque a eu un contact avec un sanglier de la zone de |
| surveillance ne peut visiter des exploitations porcines ou entrer en | surveillance ne peut visiter des exploitations porcines ou entrer en |
| contact avec des porcs d'un troupeau porcin dans les 48 heures qui | contact avec des porcs d'un troupeau porcin dans les 48 heures qui |
| suivent le contact; | suivent le contact; |
| 9° l'inspecteur vétérinaire informe le bourgmestre dès confirmation de | 9° l'inspecteur vétérinaire informe le bourgmestre dès confirmation de |
| l'infection chez les sangliers et propose au Chef de Service la | l'infection chez les sangliers et propose au Chef de Service la |
| délimitation d'une zone d'infection. | délimitation d'une zone d'infection. |
| Les dispositions des alinéas 7° à 9° sont en vigueur pour tout le | Les dispositions des alinéas 7° à 9° sont en vigueur pour tout le |
| territoire du Royaume. | territoire du Royaume. |
Art. 4.Dans les exploitations porcines situées dans la zone de |
Art. 4.Dans les exploitations porcines situées dans la zone de |
| surveillance, les mesures suivantes sont d'application : | surveillance, les mesures suivantes sont d'application : |
| 1° tous les porcs du troupeau doivent être maintenus dans des locaux | 1° tous les porcs du troupeau doivent être maintenus dans des locaux |
| fermés à clé ou, moyennant accord de l'inspecteur vétérinaire et aux | fermés à clé ou, moyennant accord de l'inspecteur vétérinaire et aux |
| conditions qu'il fixe, dans tout autre lieu où ils peuvent être isolés | conditions qu'il fixe, dans tout autre lieu où ils peuvent être isolés |
| des sangliers sauvages. Ceux-ci ne peuvent avoir accès au matériel | des sangliers sauvages. Ceux-ci ne peuvent avoir accès au matériel |
| susceptible d'entrer en contact par la suite avec les porcs du | susceptible d'entrer en contact par la suite avec les porcs du |
| troupeau; | troupeau; |
| 2° aucun porc ne peut ni entrer dans l'entité géographique du troupeau | 2° aucun porc ne peut ni entrer dans l'entité géographique du troupeau |
| ni la quitter, sauf moyennant autorisation écrite de l'inspecteur | ni la quitter, sauf moyennant autorisation écrite de l'inspecteur |
| vétérinaire compte tenu de la situation épidémiologique; | vétérinaire compte tenu de la situation épidémiologique; |
| 3° chaque maladie ou mort anormale chez les porcs doit immédiatement | 3° chaque maladie ou mort anormale chez les porcs doit immédiatement |
| être examinée par le vétérinaire d'exploitation et communiquée à | être examinée par le vétérinaire d'exploitation et communiquée à |
| l'inspecteur vétérinaire; | l'inspecteur vétérinaire; |
| 4° il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique sur un ou | 4° il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique sur un ou |
| plusieurs porcs présentant des troubles ou des signes de maladie tels | plusieurs porcs présentant des troubles ou des signes de maladie tels |
| que fièvre, inappétence, diarrhée, toux, éternuements, retard de | que fièvre, inappétence, diarrhée, toux, éternuements, retard de |
| croissance, troubles nerveux, hémorragies internes ou externes ou | croissance, troubles nerveux, hémorragies internes ou externes ou |
| avortement si des échantillons n'ont pas auparavant été transmis au | avortement si des échantillons n'ont pas auparavant été transmis au |
| centre de dépistage pour examen de la peste porcine classique; | centre de dépistage pour examen de la peste porcine classique; |
| 5° des pédiluves de désinfection sont placés aux entrées et sorties | 5° des pédiluves de désinfection sont placés aux entrées et sorties |
| des porcheries ainsi que de l'entité géographique avec un désinfectant | des porcheries ainsi que de l'entité géographique avec un désinfectant |
| autorisé par l'inspecteur vétérinaire; | autorisé par l'inspecteur vétérinaire; |
| 6° l'accès aux porcheries est interdit aux personnes étrangères à | 6° l'accès aux porcheries est interdit aux personnes étrangères à |
| l'exploitation. Toutefois, sans préjudice des dispositions de | l'exploitation. Toutefois, sans préjudice des dispositions de |
| l'article 3, 8°, l'accès est autorisé pour : | l'article 3, 8°, l'accès est autorisé pour : |
| a) le détenteur de l'exploitation même; | a) le détenteur de l'exploitation même; |
| b) le vétérinaire d'exploitation; | b) le vétérinaire d'exploitation; |
| c) le personnel des Services vétérinaires. | c) le personnel des Services vétérinaires. |
Art. 5.§ 1er. En dérogation aux dispositions de l'article 4, 2°, |
Art. 5.§ 1er. En dérogation aux dispositions de l'article 4, 2°, |
| l'inspecteur vétérinaire peut autoriser les sorties des porcs aux | l'inspecteur vétérinaire peut autoriser les sorties des porcs aux |
| conditions suivantes : | conditions suivantes : |
| 1° les porcs d'abattage ne quittent l'exploitation que pour aller | 1° les porcs d'abattage ne quittent l'exploitation que pour aller |
| directement vers un abattoir de la province, désigné par l'inspecteur | directement vers un abattoir de la province, désigné par l'inspecteur |
| vétérinaire, sous couvert d'une autorisation de transport délivrée par | vétérinaire, sous couvert d'une autorisation de transport délivrée par |
| celui-ci, sous condition que tous les porcs de l'exploitation aient | celui-ci, sous condition que tous les porcs de l'exploitation aient |
| subi un examen clinique dans les 24 heures avant le transport et aient | subi un examen clinique dans les 24 heures avant le transport et aient |
| été trouvés en bonne santé; | été trouvés en bonne santé; |
| 2° les porcs d'élevage ne quittent l'exploitation que pour aller | 2° les porcs d'élevage ne quittent l'exploitation que pour aller |
| directement vers une exploitation située dans la même zone ou vers une | directement vers une exploitation située dans la même zone ou vers une |
| exploitation située dans un rayon de 25 kilomètres de l'exploitation | exploitation située dans un rayon de 25 kilomètres de l'exploitation |
| de provenance, sous couvert d'une autorisation de transport délivrée | de provenance, sous couvert d'une autorisation de transport délivrée |
| par l'inspecteur vétérinaire et à condition que : | par l'inspecteur vétérinaire et à condition que : |
| - aucun porc n'ait été introduit dans le troupeau dans les 30 jours | - aucun porc n'ait été introduit dans le troupeau dans les 30 jours |
| précédant le transport prévu; | précédant le transport prévu; |
| - tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique dans les 24 | - tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique dans les 24 |
| heures avant le transport et aient été trouvés en bonne santé; | heures avant le transport et aient été trouvés en bonne santé; |
| - les porcs d'élevage aient été soumis, dans les jours précédant le | - les porcs d'élevage aient été soumis, dans les jours précédant le |
| transport, à un examen sérologique individuel pour la peste porcine | transport, à un examen sérologique individuel pour la peste porcine |
| classique avec résultat favorable et soient soumis à un deuxième | classique avec résultat favorable et soient soumis à un deuxième |
| examen sérologique dans l'exploitation de destination entre la 3e et | examen sérologique dans l'exploitation de destination entre la 3e et |
| 4e semaine après leur arrivée; | 4e semaine après leur arrivée; |
| 3° les porcs de rente ne quittent l'exploitation que pour aller | 3° les porcs de rente ne quittent l'exploitation que pour aller |
| directement vers une exploitation située dans la même zone ou vers une | directement vers une exploitation située dans la même zone ou vers une |
| exploitation située dans un rayon de 25 kilomètres de l'exploitation | exploitation située dans un rayon de 25 kilomètres de l'exploitation |
| de provenance, sous couvert d'une autorisation de transport délivrée | de provenance, sous couvert d'une autorisation de transport délivrée |
| par l'inspecteur vétérinaire et à condition que : | par l'inspecteur vétérinaire et à condition que : |
| - aucun porc n'ait été introduit dans le troupeau pendant les 30 jours | - aucun porc n'ait été introduit dans le troupeau pendant les 30 jours |
| précédant le transport; | précédant le transport; |
| - tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique dans les 24 | - tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique dans les 24 |
| heures avant le transport et aient été trouvés en bonne santé; | heures avant le transport et aient été trouvés en bonne santé; |
| - un nombre représentatif de porcs de rente ait été soumis dans les 10 | - un nombre représentatif de porcs de rente ait été soumis dans les 10 |
| jours précédant le transport, à un examen sérologique pour la peste | jours précédant le transport, à un examen sérologique pour la peste |
| porcine classique avec résultat favorable et soient soumis à un | porcine classique avec résultat favorable et soient soumis à un |
| deuxième examen sérologique dans l'exploitation de destination entre | deuxième examen sérologique dans l'exploitation de destination entre |
| la 3e et 4e semaine après leur arrivée. | la 3e et 4e semaine après leur arrivée. |
| Tant que le résultat favorable de l'examen sérologique effectué à | Tant que le résultat favorable de l'examen sérologique effectué à |
| l'exploitation de destination n'a pas été confirmé, aucun porc ne peut | l'exploitation de destination n'a pas été confirmé, aucun porc ne peut |
| la quitter, sauf pour être acheminé directement vers un abattoir. | la quitter, sauf pour être acheminé directement vers un abattoir. |
| § 2. Toute introduction de porcs dans un troupeau de la zone de | § 2. Toute introduction de porcs dans un troupeau de la zone de |
| surveillance doit faire l'objet, au moins 3 jours ouvrables avant le | surveillance doit faire l'objet, au moins 3 jours ouvrables avant le |
| transport, d'une prénotification à l'inspecteur vétérinaire. Celui-ci | transport, d'une prénotification à l'inspecteur vétérinaire. Celui-ci |
| évalue la demande et l'approuve à condition qu'elle soit accompagnée | évalue la demande et l'approuve à condition qu'elle soit accompagnée |
| d'une déclaration du vétérinaire d'exploitation qui certifie que tous | d'une déclaration du vétérinaire d'exploitation qui certifie que tous |
| les porcs de l'exploitation ont été examinés et trouvés en bonne | les porcs de l'exploitation ont été examinés et trouvés en bonne |
| santé. Le transport de porcs se fait sous couvert de l'autorisation de | santé. Le transport de porcs se fait sous couvert de l'autorisation de |
| l'inspecteur. Le véhicule ne peut entrer dans la zone qu'après avoir | l'inspecteur. Le véhicule ne peut entrer dans la zone qu'après avoir |
| été scellé officiellement à la limite de la zone de surveillance. Le | été scellé officiellement à la limite de la zone de surveillance. Le |
| véhicule doit être nettoyé et désinfecté avant de quitter | véhicule doit être nettoyé et désinfecté avant de quitter |
| l'exploitation ou la zone conformément aux instructions de | l'exploitation ou la zone conformément aux instructions de |
| l'inspecteur vétérinaire. | l'inspecteur vétérinaire. |
Art. 6.§ 1er. Une indemnité est accordée à charge du Fonds budgétaire |
Art. 6.§ 1er. Une indemnité est accordée à charge du Fonds budgétaire |
| pour tout sanglier de la zone de surveillance, ayant fait l'objet | pour tout sanglier de la zone de surveillance, ayant fait l'objet |
| d'une déclaration obligatoire à l'inspecteur-vétérinaire et à un | d'une déclaration obligatoire à l'inspecteur-vétérinaire et à un |
| examen de laboratoire, conformément aux dispositions de l'article 3, | examen de laboratoire, conformément aux dispositions de l'article 3, |
| 2°. Elle s'élève à : | 2°. Elle s'élève à : |
| 2000 FB par sanglier de moins de 15 kg | 2000 FB par sanglier de moins de 15 kg |
| 1600 FB par sanglier de 15 jusqu'à 35 kg | 1600 FB par sanglier de 15 jusqu'à 35 kg |
| 800 FB par sanglier de plus de 35 kg | 800 FB par sanglier de plus de 35 kg |
| Les indemnités sont accordés aux bénéficiaires sur base de | Les indemnités sont accordés aux bénéficiaires sur base de |
| déclarations de créance justificatives trimestrielles et certifiées | déclarations de créance justificatives trimestrielles et certifiées |
| exactes par l'inspecteur vétérinaire. | exactes par l'inspecteur vétérinaire. |
| Les modalités de paiement sont déterminées par le Service. | Les modalités de paiement sont déterminées par le Service. |
| § 2. Si l'examen de laboratoire des carcasses met en évidence la peste | § 2. Si l'examen de laboratoire des carcasses met en évidence la peste |
| porcine classique, les carcasses infectées et celles suspectes d'être | porcine classique, les carcasses infectées et celles suspectes d'être |
| contaminées sont saisies définitivement et détruites. Une indemnité | contaminées sont saisies définitivement et détruites. Une indemnité |
| est accordée au propriétaire, selon la valeur commerciale avec un | est accordée au propriétaire, selon la valeur commerciale avec un |
| maximum de 200 FB par kg de carcasse. | maximum de 200 FB par kg de carcasse. |
| Les modalités de paiement sont déterminées par le Service. | Les modalités de paiement sont déterminées par le Service. |
Art. 7.Les coûts du centre de lutte et tous les autres coûts |
Art. 7.Les coûts du centre de lutte et tous les autres coûts |
| opérationnels, nécessaires pour la prévention, la lutte et | opérationnels, nécessaires pour la prévention, la lutte et |
| l'éradication de la peste porcine classique chez les sangliers, sont à | l'éradication de la peste porcine classique chez les sangliers, sont à |
| charge du Fonds budgétaire. | charge du Fonds budgétaire. |
| Des avances sont allouées au centre de lutte selon les modalités | Des avances sont allouées au centre de lutte selon les modalités |
| fixées par le Service. | fixées par le Service. |
Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies |
Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies |
| conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. | conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. |
Art. 9.Toute situation qui n'est pas prévue par le présent arrêté est |
Art. 9.Toute situation qui n'est pas prévue par le présent arrêté est |
| tranchée par la décision du Chef de Service. | tranchée par la décision du Chef de Service. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 29 octobre 1999. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 29 octobre 1999. |
| Bruxelles, le 7 janvier 2000. | Bruxelles, le 7 janvier 2000. |
| J. GABRIELS | J. GABRIELS |