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| Arrêté ministériel fixant le modèle de l'extrait du registre des plans | Arrêté ministériel fixant le modèle de l'extrait du registre des plans |
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| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 7 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel fixant le modèle de l'extrait du | 7 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel fixant le modèle de l'extrait du |
| registre des plans | registre des plans |
| Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des | Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des |
| Médias et de l'Aménagement du Territoire, | Médias et de l'Aménagement du Territoire, |
| Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement | Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement |
| du territoire, notamment les articles 93, 95 et 134, § 3; | du territoire, notamment les articles 93, 95 et 134, § 3; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 portant exécution | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 portant exécution |
| de l'article 134, §§ 2 et 3 du décret du 18 mai 1999 relatif à | de l'article 134, §§ 2 et 3 du décret du 18 mai 1999 relatif à |
| l'organisation de l'aménagement du territoire; | l'organisation de l'aménagement du territoire; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2002 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2002 fixant les |
| attributions des membres du Gouvernement flamand; | attributions des membres du Gouvernement flamand; |
| Considérant qu'il est nécessaire que les extraits des registres des | Considérant qu'il est nécessaire que les extraits des registres des |
| plans aient une uniformité minimale, | plans aient une uniformité minimale, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'extrait du registre des plans comprend des informations |
Article 1er.L'extrait du registre des plans comprend des informations |
| relatives aux plans et règlements qui s'appliquent à une ou plusieurs | relatives aux plans et règlements qui s'appliquent à une ou plusieurs |
| parcelles. Ces informations concernent une vue momentanée et comprend | parcelles. Ces informations concernent une vue momentanée et comprend |
| au moins les plans et les règlements tels qu'ils ont été repris au | au moins les plans et les règlements tels qu'ils ont été repris au |
| registre des plans déclaré conforme, complété des actualisations. Il | registre des plans déclaré conforme, complété des actualisations. Il |
| s'agit de la situation telle qu'elle était le jour du traitement ou de | s'agit de la situation telle qu'elle était le jour du traitement ou de |
| la délivrance de cet extrait. | la délivrance de cet extrait. |
Art. 2.L'extrait des plans qui sont repris au registre des plans |
Art. 2.L'extrait des plans qui sont repris au registre des plans |
| déclaré conforme comprend au moins, en ce qui concerne les plans, le | déclaré conforme comprend au moins, en ce qui concerne les plans, le |
| nom du plan tel qu'il a été approuvé, la date de l'approbation, les | nom du plan tel qu'il a été approuvé, la date de l'approbation, les |
| affectations et prescriptions urbanistiques éventuelles, et, en ce qui | affectations et prescriptions urbanistiques éventuelles, et, en ce qui |
| concerne les règlements, au moins le nom du règlement tel qu'il a été | concerne les règlements, au moins le nom du règlement tel qu'il a été |
| approuvé, la date de l'approbation et son dispositif. | approuvé, la date de l'approbation et son dispositif. |
Art. 3.Chaque extrait comprend les mentions suivantes : |
Art. 3.Chaque extrait comprend les mentions suivantes : |
| « 1o l'extrait du registre des plans indique quelles sont les | « 1o l'extrait du registre des plans indique quelles sont les |
| informations sur un ou plusieurs numéros de parcelles communiquées par | informations sur un ou plusieurs numéros de parcelles communiquées par |
| le demandeur reprises au registre des plans. Il ne peut être donnée | le demandeur reprises au registre des plans. Il ne peut être donnée |
| aucune garantie que ces informations sont complètes. De cette façon, | aucune garantie que ces informations sont complètes. De cette façon, |
| il se peut que certains numéros de parcelles sont modifiés après un | il se peut que certains numéros de parcelles sont modifiés après un |
| certain laps de temps. | certain laps de temps. |
| 2o Le fait qu'il est mentionné dans le registre des plans qu'il existe | 2o Le fait qu'il est mentionné dans le registre des plans qu'il existe |
| une prescription d'affectation, ne signifie pas nécessairement que ce | une prescription d'affectation, ne signifie pas nécessairement que ce |
| qui a été réellement exécuté correspond à cette prescription ou que | qui a été réellement exécuté correspond à cette prescription ou que |
| tout ce qui a été dessiné a été effectivement exécuté. | tout ce qui a été dessiné a été effectivement exécuté. |
| 3o conformément à l'article 95 du décret du 18 mai portant | 3o conformément à l'article 95 du décret du 18 mai portant |
| organisation de l'aménagement du territoire, le collège des | organisation de l'aménagement du territoire, le collège des |
| bourgmestre et échevins est responsable de la conformité entre | bourgmestre et échevins est responsable de la conformité entre |
| registre des plans et les documents qui y doivent être repris. » | registre des plans et les documents qui y doivent être repris. » |
Art. 4.Lorsque la commune veut délivrer une copie (une partie) de la |
Art. 4.Lorsque la commune veut délivrer une copie (une partie) de la |
| carte, elle doit mentionner qu'il s'agit d'une reproduction sans | carte, elle doit mentionner qu'il s'agit d'une reproduction sans |
| valeur juridique. Une (partie de) carte est imprimée ou copiée à | valeur juridique. Une (partie de) carte est imprimée ou copiée à |
| l'échelle du plan original et sur la base de la matrice cadastrale | l'échelle du plan original et sur la base de la matrice cadastrale |
| originale (éventuellement une version plus récente). | originale (éventuellement une version plus récente). |
| Bruxelles, le 7 février 2003. | Bruxelles, le 7 février 2003. |
| Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Médias et de | Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Médias et de |
| l'Aménagement du Territoire, | l'Aménagement du Territoire, |
| D. VAN MECHELEN | D. VAN MECHELEN |