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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 07/12/2018
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Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi du montant du subside octroyé aux services ambulanciers pour chaque permanence Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi du montant du subside octroyé aux services ambulanciers pour chaque permanence
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
7 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi du 7 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi du
montant du subside octroyé aux services ambulanciers pour chaque montant du subside octroyé aux services ambulanciers pour chaque
permanence permanence
La Ministre de la Santé publique La Ministre de la Santé publique
Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente,
l'article 3ter, inséré par la loi du 24 juillet 2008 et remplacé par l'article 3ter, inséré par la loi du 24 juillet 2008 et remplacé par
la loi du 10 avril 2014 ; la loi du 10 avril 2014 ;
Vu l'arrêté royal du 6 décembre 2018 fixant les modalités et les Vu l'arrêté royal du 6 décembre 2018 fixant les modalités et les
conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8
juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, l'article 3 ; juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, l'article 3 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2018 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2018 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2018 ;
Vu l'avis n° 64.421/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2018, en Vu l'avis n° 64.421/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° permanence occasionnelle : permanence tenue en activité en un lieu 1° permanence occasionnelle : permanence tenue en activité en un lieu
de permanence de manière sporadique, sur demande du centre du système de permanence de manière sporadique, sur demande du centre du système
d'appel unifié ; d'appel unifié ;
2° garde sous toit : permanence où l'équipe d'ambulanciers est 2° garde sous toit : permanence où l'équipe d'ambulanciers est
présente en continu au lieu de permanence et dont le délai de départ présente en continu au lieu de permanence et dont le délai de départ
de la permanence est de maximum trois minutes après l'appel du préposé de la permanence est de maximum trois minutes après l'appel du préposé
du système d'appel unifié. du système d'appel unifié.

Art. 2.Le montant maximal octroyé aux services ambulanciers pour

Art. 2.Le montant maximal octroyé aux services ambulanciers pour

chaque permanence est destiné à couvrir pour partie l'activité de la chaque permanence est destiné à couvrir pour partie l'activité de la
permanence du service ambulancier. Ce montant couvre totalement les permanence du service ambulancier. Ce montant couvre totalement les
frais d'acquisition, d'entretien et d'abonnement du matériel radio frais d'acquisition, d'entretien et d'abonnement du matériel radio
visés dans la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des visés dans la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des
services de secours et de sécurité ainsi que les frais relatifs à un services de secours et de sécurité ainsi que les frais relatifs à un
service de communication mobile bénéficiant d'un accès prioritaire sur service de communication mobile bénéficiant d'un accès prioritaire sur
le réseau d'au moins un opérateur GSM belge. le réseau d'au moins un opérateur GSM belge.

Art. 3.§ 1er. Le montant visé à l'article 2 est calculé par

Art. 3.§ 1er. Le montant visé à l'article 2 est calculé par

permanence. Une permanence justifie, pour avoir droit au subside, d'un permanence. Une permanence justifie, pour avoir droit au subside, d'un
minimum de 1344 heures d'activité sur l'année réparties de manière minimum de 1344 heures d'activité sur l'année réparties de manière
continue. continue.
§ 2. Le subside octroyé se décompose d'un montant maximal par § 2. Le subside octroyé se décompose d'un montant maximal par
permanence pondéré par les éléments suivants qui donnent lieu à permanence pondéré par les éléments suivants qui donnent lieu à
l'attribution d'un certain nombre de points : l'attribution d'un certain nombre de points :
1° un point est attribué pour les heures durant lesquelles la 1° un point est attribué pour les heures durant lesquelles la
permanence est effective les jours ouvrables et qui correspondent aux permanence est effective les jours ouvrables et qui correspondent aux
heures comprises entre 6h00 et 20h00 ; heures comprises entre 6h00 et 20h00 ;
2° 1,5 points sont attribués pour les heures de nuit des jours 2° 1,5 points sont attribués pour les heures de nuit des jours
ouvrables et des samedis qui correspondent aux heures comprises entre ouvrables et des samedis qui correspondent aux heures comprises entre
20h00 et 6h00 ; 20h00 et 6h00 ;
3° 1,5 points sont attribués pour les heures des samedis qui 3° 1,5 points sont attribués pour les heures des samedis qui
correspondent aux heures comprises entre 6h00 et 20h00 ; correspondent aux heures comprises entre 6h00 et 20h00 ;
4° 2 points sont attribués pour les heures des dimanches comprises 4° 2 points sont attribués pour les heures des dimanches comprises
entre 0h00 et 24h00 ; entre 0h00 et 24h00 ;
5° 2 points sont attribués pour les heures des jours fériés comprises 5° 2 points sont attribués pour les heures des jours fériés comprises
entre 0h00 et 24h00. entre 0h00 et 24h00.
Ces jours fériés sont : Ces jours fériés sont :
a) 1er janvier, jour de l'an ; a) 1er janvier, jour de l'an ;
b) lundi de Pâques ; b) lundi de Pâques ;
c) 1er mai, fête du travail ; c) 1er mai, fête du travail ;
d) Ascension ; d) Ascension ;
e) lundi de Pentecôte ; e) lundi de Pentecôte ;
f) 21 juillet, fête nationale ; f) 21 juillet, fête nationale ;
g) 15 août, Assomption ; g) 15 août, Assomption ;
h) 1er novembre, Toussaint ; h) 1er novembre, Toussaint ;
i) 11 novembre, armistice ; i) 11 novembre, armistice ;
j) 25 décembre, Noël. j) 25 décembre, Noël.
6° en cas de garde sous toit les points attribués selon les règles 6° en cas de garde sous toit les points attribués selon les règles
reprises aux points 1° à 5° sont multipliés par cinq pour les heures reprises aux points 1° à 5° sont multipliés par cinq pour les heures
où cette garde sous toit est effective. où cette garde sous toit est effective.
§ 3. Les permanences occasionnelles ne donnent pas droit au subside. § 3. Les permanences occasionnelles ne donnent pas droit au subside.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 7 décembre 2018. Bruxelles, le 7 décembre 2018.
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
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