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Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi du montant du subside octroyé aux services ambulanciers pour chaque permanence | Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi du montant du subside octroyé aux services ambulanciers pour chaque permanence |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
7 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi du | 7 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi du |
montant du subside octroyé aux services ambulanciers pour chaque | montant du subside octroyé aux services ambulanciers pour chaque |
permanence | permanence |
La Ministre de la Santé publique | La Ministre de la Santé publique |
Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, | Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, |
l'article 3ter, inséré par la loi du 24 juillet 2008 et remplacé par | l'article 3ter, inséré par la loi du 24 juillet 2008 et remplacé par |
la loi du 10 avril 2014 ; | la loi du 10 avril 2014 ; |
Vu l'arrêté royal du 6 décembre 2018 fixant les modalités et les | Vu l'arrêté royal du 6 décembre 2018 fixant les modalités et les |
conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 | conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 |
juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, l'article 3 ; | juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, l'article 3 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2018 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2018 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2018 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2018 ; |
Vu l'avis n° 64.421/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2018, en | Vu l'avis n° 64.421/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° permanence occasionnelle : permanence tenue en activité en un lieu | 1° permanence occasionnelle : permanence tenue en activité en un lieu |
de permanence de manière sporadique, sur demande du centre du système | de permanence de manière sporadique, sur demande du centre du système |
d'appel unifié ; | d'appel unifié ; |
2° garde sous toit : permanence où l'équipe d'ambulanciers est | 2° garde sous toit : permanence où l'équipe d'ambulanciers est |
présente en continu au lieu de permanence et dont le délai de départ | présente en continu au lieu de permanence et dont le délai de départ |
de la permanence est de maximum trois minutes après l'appel du préposé | de la permanence est de maximum trois minutes après l'appel du préposé |
du système d'appel unifié. | du système d'appel unifié. |
Art. 2.Le montant maximal octroyé aux services ambulanciers pour |
Art. 2.Le montant maximal octroyé aux services ambulanciers pour |
chaque permanence est destiné à couvrir pour partie l'activité de la | chaque permanence est destiné à couvrir pour partie l'activité de la |
permanence du service ambulancier. Ce montant couvre totalement les | permanence du service ambulancier. Ce montant couvre totalement les |
frais d'acquisition, d'entretien et d'abonnement du matériel radio | frais d'acquisition, d'entretien et d'abonnement du matériel radio |
visés dans la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des | visés dans la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des |
services de secours et de sécurité ainsi que les frais relatifs à un | services de secours et de sécurité ainsi que les frais relatifs à un |
service de communication mobile bénéficiant d'un accès prioritaire sur | service de communication mobile bénéficiant d'un accès prioritaire sur |
le réseau d'au moins un opérateur GSM belge. | le réseau d'au moins un opérateur GSM belge. |
Art. 3.§ 1er. Le montant visé à l'article 2 est calculé par |
Art. 3.§ 1er. Le montant visé à l'article 2 est calculé par |
permanence. Une permanence justifie, pour avoir droit au subside, d'un | permanence. Une permanence justifie, pour avoir droit au subside, d'un |
minimum de 1344 heures d'activité sur l'année réparties de manière | minimum de 1344 heures d'activité sur l'année réparties de manière |
continue. | continue. |
§ 2. Le subside octroyé se décompose d'un montant maximal par | § 2. Le subside octroyé se décompose d'un montant maximal par |
permanence pondéré par les éléments suivants qui donnent lieu à | permanence pondéré par les éléments suivants qui donnent lieu à |
l'attribution d'un certain nombre de points : | l'attribution d'un certain nombre de points : |
1° un point est attribué pour les heures durant lesquelles la | 1° un point est attribué pour les heures durant lesquelles la |
permanence est effective les jours ouvrables et qui correspondent aux | permanence est effective les jours ouvrables et qui correspondent aux |
heures comprises entre 6h00 et 20h00 ; | heures comprises entre 6h00 et 20h00 ; |
2° 1,5 points sont attribués pour les heures de nuit des jours | 2° 1,5 points sont attribués pour les heures de nuit des jours |
ouvrables et des samedis qui correspondent aux heures comprises entre | ouvrables et des samedis qui correspondent aux heures comprises entre |
20h00 et 6h00 ; | 20h00 et 6h00 ; |
3° 1,5 points sont attribués pour les heures des samedis qui | 3° 1,5 points sont attribués pour les heures des samedis qui |
correspondent aux heures comprises entre 6h00 et 20h00 ; | correspondent aux heures comprises entre 6h00 et 20h00 ; |
4° 2 points sont attribués pour les heures des dimanches comprises | 4° 2 points sont attribués pour les heures des dimanches comprises |
entre 0h00 et 24h00 ; | entre 0h00 et 24h00 ; |
5° 2 points sont attribués pour les heures des jours fériés comprises | 5° 2 points sont attribués pour les heures des jours fériés comprises |
entre 0h00 et 24h00. | entre 0h00 et 24h00. |
Ces jours fériés sont : | Ces jours fériés sont : |
a) 1er janvier, jour de l'an ; | a) 1er janvier, jour de l'an ; |
b) lundi de Pâques ; | b) lundi de Pâques ; |
c) 1er mai, fête du travail ; | c) 1er mai, fête du travail ; |
d) Ascension ; | d) Ascension ; |
e) lundi de Pentecôte ; | e) lundi de Pentecôte ; |
f) 21 juillet, fête nationale ; | f) 21 juillet, fête nationale ; |
g) 15 août, Assomption ; | g) 15 août, Assomption ; |
h) 1er novembre, Toussaint ; | h) 1er novembre, Toussaint ; |
i) 11 novembre, armistice ; | i) 11 novembre, armistice ; |
j) 25 décembre, Noël. | j) 25 décembre, Noël. |
6° en cas de garde sous toit les points attribués selon les règles | 6° en cas de garde sous toit les points attribués selon les règles |
reprises aux points 1° à 5° sont multipliés par cinq pour les heures | reprises aux points 1° à 5° sont multipliés par cinq pour les heures |
où cette garde sous toit est effective. | où cette garde sous toit est effective. |
§ 3. Les permanences occasionnelles ne donnent pas droit au subside. | § 3. Les permanences occasionnelles ne donnent pas droit au subside. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019. |
Bruxelles, le 7 décembre 2018. | Bruxelles, le 7 décembre 2018. |
M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |