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| Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi du montant du subside octroyé aux services ambulanciers pour chaque permanence | Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi du montant du subside octroyé aux services ambulanciers pour chaque permanence |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
| ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
| 7 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi du | 7 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi du |
| montant du subside octroyé aux services ambulanciers pour chaque | montant du subside octroyé aux services ambulanciers pour chaque |
| permanence | permanence |
| La Ministre de la Santé publique | La Ministre de la Santé publique |
| Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, | Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, |
| l'article 3ter, inséré par la loi du 24 juillet 2008 et remplacé par | l'article 3ter, inséré par la loi du 24 juillet 2008 et remplacé par |
| la loi du 10 avril 2014 ; | la loi du 10 avril 2014 ; |
| Vu l'arrêté royal du 6 décembre 2018 fixant les modalités et les | Vu l'arrêté royal du 6 décembre 2018 fixant les modalités et les |
| conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 | conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 |
| juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, l'article 3 ; | juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, l'article 3 ; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2018 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2018 ; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2018 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2018 ; |
| Vu l'avis n° 64.421/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2018, en | Vu l'avis n° 64.421/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2018, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
| par : | par : |
| 1° permanence occasionnelle : permanence tenue en activité en un lieu | 1° permanence occasionnelle : permanence tenue en activité en un lieu |
| de permanence de manière sporadique, sur demande du centre du système | de permanence de manière sporadique, sur demande du centre du système |
| d'appel unifié ; | d'appel unifié ; |
| 2° garde sous toit : permanence où l'équipe d'ambulanciers est | 2° garde sous toit : permanence où l'équipe d'ambulanciers est |
| présente en continu au lieu de permanence et dont le délai de départ | présente en continu au lieu de permanence et dont le délai de départ |
| de la permanence est de maximum trois minutes après l'appel du préposé | de la permanence est de maximum trois minutes après l'appel du préposé |
| du système d'appel unifié. | du système d'appel unifié. |
Art. 2.Le montant maximal octroyé aux services ambulanciers pour |
Art. 2.Le montant maximal octroyé aux services ambulanciers pour |
| chaque permanence est destiné à couvrir pour partie l'activité de la | chaque permanence est destiné à couvrir pour partie l'activité de la |
| permanence du service ambulancier. Ce montant couvre totalement les | permanence du service ambulancier. Ce montant couvre totalement les |
| frais d'acquisition, d'entretien et d'abonnement du matériel radio | frais d'acquisition, d'entretien et d'abonnement du matériel radio |
| visés dans la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des | visés dans la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des |
| services de secours et de sécurité ainsi que les frais relatifs à un | services de secours et de sécurité ainsi que les frais relatifs à un |
| service de communication mobile bénéficiant d'un accès prioritaire sur | service de communication mobile bénéficiant d'un accès prioritaire sur |
| le réseau d'au moins un opérateur GSM belge. | le réseau d'au moins un opérateur GSM belge. |
Art. 3.§ 1er. Le montant visé à l'article 2 est calculé par |
Art. 3.§ 1er. Le montant visé à l'article 2 est calculé par |
| permanence. Une permanence justifie, pour avoir droit au subside, d'un | permanence. Une permanence justifie, pour avoir droit au subside, d'un |
| minimum de 1344 heures d'activité sur l'année réparties de manière | minimum de 1344 heures d'activité sur l'année réparties de manière |
| continue. | continue. |
| § 2. Le subside octroyé se décompose d'un montant maximal par | § 2. Le subside octroyé se décompose d'un montant maximal par |
| permanence pondéré par les éléments suivants qui donnent lieu à | permanence pondéré par les éléments suivants qui donnent lieu à |
| l'attribution d'un certain nombre de points : | l'attribution d'un certain nombre de points : |
| 1° un point est attribué pour les heures durant lesquelles la | 1° un point est attribué pour les heures durant lesquelles la |
| permanence est effective les jours ouvrables et qui correspondent aux | permanence est effective les jours ouvrables et qui correspondent aux |
| heures comprises entre 6h00 et 20h00 ; | heures comprises entre 6h00 et 20h00 ; |
| 2° 1,5 points sont attribués pour les heures de nuit des jours | 2° 1,5 points sont attribués pour les heures de nuit des jours |
| ouvrables et des samedis qui correspondent aux heures comprises entre | ouvrables et des samedis qui correspondent aux heures comprises entre |
| 20h00 et 6h00 ; | 20h00 et 6h00 ; |
| 3° 1,5 points sont attribués pour les heures des samedis qui | 3° 1,5 points sont attribués pour les heures des samedis qui |
| correspondent aux heures comprises entre 6h00 et 20h00 ; | correspondent aux heures comprises entre 6h00 et 20h00 ; |
| 4° 2 points sont attribués pour les heures des dimanches comprises | 4° 2 points sont attribués pour les heures des dimanches comprises |
| entre 0h00 et 24h00 ; | entre 0h00 et 24h00 ; |
| 5° 2 points sont attribués pour les heures des jours fériés comprises | 5° 2 points sont attribués pour les heures des jours fériés comprises |
| entre 0h00 et 24h00. | entre 0h00 et 24h00. |
| Ces jours fériés sont : | Ces jours fériés sont : |
| a) 1er janvier, jour de l'an ; | a) 1er janvier, jour de l'an ; |
| b) lundi de Pâques ; | b) lundi de Pâques ; |
| c) 1er mai, fête du travail ; | c) 1er mai, fête du travail ; |
| d) Ascension ; | d) Ascension ; |
| e) lundi de Pentecôte ; | e) lundi de Pentecôte ; |
| f) 21 juillet, fête nationale ; | f) 21 juillet, fête nationale ; |
| g) 15 août, Assomption ; | g) 15 août, Assomption ; |
| h) 1er novembre, Toussaint ; | h) 1er novembre, Toussaint ; |
| i) 11 novembre, armistice ; | i) 11 novembre, armistice ; |
| j) 25 décembre, Noël. | j) 25 décembre, Noël. |
| 6° en cas de garde sous toit les points attribués selon les règles | 6° en cas de garde sous toit les points attribués selon les règles |
| reprises aux points 1° à 5° sont multipliés par cinq pour les heures | reprises aux points 1° à 5° sont multipliés par cinq pour les heures |
| où cette garde sous toit est effective. | où cette garde sous toit est effective. |
| § 3. Les permanences occasionnelles ne donnent pas droit au subside. | § 3. Les permanences occasionnelles ne donnent pas droit au subside. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019. |
| Bruxelles, le 7 décembre 2018. | Bruxelles, le 7 décembre 2018. |
| M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |