Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 07/12/2007
← Retour vers "Arrêté ministériel portant délégation de compétence et de signature ainsi que portant désignation dans certaines matières de personnel "
Arrêté ministériel portant délégation de compétence et de signature ainsi que portant désignation dans certaines matières de personnel Arrêté ministériel portant délégation de compétence et de signature ainsi que portant désignation dans certaines matières de personnel
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
7 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel portant délégation de compétence 7 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel portant délégation de compétence
et de signature ainsi que portant désignation dans certaines matières et de signature ainsi que portant désignation dans certaines matières
de personnel de personnel
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des
dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus
sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le
secteur public, notamment l'article 2, modifié par la loi du 13 secteur public, notamment l'article 2, modifié par la loi du 13
juillet 1973, et l'article 2bis, inséré par la loi du 19 octobre 1998; juillet 1973, et l'article 2bis, inséré par la loi du 19 octobre 1998;
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, telle Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, telle
qu'elle a été modifiée à ce jour; qu'elle a été modifiée à ce jour;
Vu la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail Vu la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail
dans le secteur public, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et dans le secteur public, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et
l'article 7, § 1er, alinéa 1er, modifié par les lois des 20 mai 1997 l'article 7, § 1er, alinéa 1er, modifié par les lois des 20 mai 1997
et 22 mars 1999; et 22 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de
l'Etat, notamment les articles 20, § 1er, 20bis, § 3, 27, § 3, 47, 48, l'Etat, notamment les articles 20, § 1er, 20bis, § 3, 27, § 3, 47, 48,
48quater, alinéa 2, 49, § 1er, alinéa 2, 78, § 5, 84, § 7, 89, alinéa 48quater, alinéa 2, 49, § 1er, alinéa 2, 78, § 5, 84, § 7, 89, alinéa
1er, et 94, tels qu'ils ont tous été modifiés à ce jour; 1er, et 94, tels qu'ils ont tous été modifiés à ce jour;
Vu l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations Vu l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations
pour prestations à titre exceptionnel, notamment l'article 2, modifié pour prestations à titre exceptionnel, notamment l'article 2, modifié
par l'arrêté royal du 5 novembre 1951; par l'arrêté royal du 5 novembre 1951;
Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1951 portant création d'un Service Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1951 portant création d'un Service
social au Ministère de l'Intérieur, notamment l'article 4, alinéa 2; social au Ministère de l'Intérieur, notamment l'article 4, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale
en matière de frais de parcours, notamment l'article 2, alinéa 1er; en matière de frais de parcours, notamment l'article 2, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des
indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel
des services publics fédéraux, notamment l'article 7bis, alinéa 2, des services publics fédéraux, notamment l'article 7bis, alinéa 2,
modifié par les arrêtés royaux des 2 mars 1989 et 22 novembre 2006; modifié par les arrêtés royaux des 2 mars 1989 et 22 novembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en
faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages
résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le
chemin du travail, notamment l'article 6; chemin du travail, notamment l'article 6;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction
supérieure dans les administrations de l'Etat, notamment l'article 6, supérieure dans les administrations de l'Etat, notamment l'article 6,
§ 5, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 5 § 5, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 5
septembre 2002 et 4 août 2004, et l'article 7, § 3, modifié par la loi septembre 2002 et 4 août 2004, et l'article 7, § 3, modifié par la loi
22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 20 février 1989 et 3 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 20 février 1989 et 3
février 2003; février 2003;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10
avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur
public, notamment les articles 3, § 2 et 15, § 4; public, notamment les articles 3, § 2 et 15, § 4;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la
pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la
Direction générale de la Sécurité civile, notamment l'article 2; Direction générale de la Sécurité civile, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour
l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains
services publics, notamment les articles 4, 5, alinéa 1er, et 6, services publics, notamment les articles 4, 5, alinéa 1er, et 6,
alinéa 1er; alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la
fonction publique fédérale administrative, notamment l'article 9, § 1er; fonction publique fédérale administrative, notamment l'article 9, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais
de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de
travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains
organismes publics fédéraux, notamment l'article 7; organismes publics fédéraux, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté ministériel du 9 mars 1998 portant des dispositions Vu l'arrêté ministériel du 9 mars 1998 portant des dispositions
réglementaires pour les agents de l'Etat du Ministère de l'Intérieur, réglementaires pour les agents de l'Etat du Ministère de l'Intérieur,
notamment les articles 4 et 5; notamment les articles 4 et 5;
Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 2002 portant délégation de Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 2002 portant délégation de
compétence et de signature en matière de personnel au président du compétence et de signature en matière de personnel au président du
comité de direction du Service public fédéral Intérieur, comité de direction du Service public fédéral Intérieur,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le président du comité de direction du Service

Article 1er.§ 1er. Le président du comité de direction du Service

public fédéral Intérieur est habilité au nom du Ministre, en ce qui public fédéral Intérieur est habilité au nom du Ministre, en ce qui
concerne le personnel de ce service public : concerne le personnel de ce service public :
1° à conclure, modifier et résilier des contrats de travail, et 1° à conclure, modifier et résilier des contrats de travail, et
notamment ceux d'ouvrier et d'employé; notamment ceux d'ouvrier et d'employé;
2° à faire courir le droit au départ anticipé à mi-temps et à la 2° à faire courir le droit au départ anticipé à mi-temps et à la
semaine volontaire de quatre jours à une date ultérieure à celle semaine volontaire de quatre jours à une date ultérieure à celle
choisie par le membre du personnel, si le service public estime qu'il choisie par le membre du personnel, si le service public estime qu'il
est nécessaire de maintenir ce membre du personnel au travail à temps est nécessaire de maintenir ce membre du personnel au travail à temps
plein en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes plein en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes
spécifiques ou en raison de l'importance de la mission dont il est spécifiques ou en raison de l'importance de la mission dont il est
investi et sans que la période écoulée entre la date choisie par le investi et sans que la période écoulée entre la date choisie par le
membre du personnel et celle qui agrée le service public, puisse être membre du personnel et celle qui agrée le service public, puisse être
supérieure à six mois; supérieure à six mois;
3° à déclarer admissibles les lauréats recrutés, s'ils remplissent les 3° à déclarer admissibles les lauréats recrutés, s'ils remplissent les
conditions spécifiques d'admissibilité et à notifier sa décision à conditions spécifiques d'admissibilité et à notifier sa décision à
l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration
fédérale et, le cas échéant, au titulaire de la fonction de management fédérale et, le cas échéant, au titulaire de la fonction de management
-1 auprès de l'Institut de formation de l'Administration fédérale, si -1 auprès de l'Institut de formation de l'Administration fédérale, si
une réserve de lauréats est constituée; une réserve de lauréats est constituée;
4° à recevoir les prestations de serment des titulaires d'une fonction 4° à recevoir les prestations de serment des titulaires d'une fonction
de management ou d'une fonction d'encadrement, ainsi que des agents de management ou d'une fonction d'encadrement, ainsi que des agents
des niveaux A, B, C et D; des niveaux A, B, C et D;
5° à fixer, en se conformant aux principes généraux définis par le 5° à fixer, en se conformant aux principes généraux définis par le
Ministre de la Fonction publique, le programme d'accueil et de Ministre de la Fonction publique, le programme d'accueil et de
formation qui répond aux besoins de l'administration et du personnel formation qui répond aux besoins de l'administration et du personnel
de son service public; de son service public;
6° à exercer les compétences vis-à-vis des chambres de recours, et 6° à exercer les compétences vis-à-vis des chambres de recours, et
notamment : notamment :
a. dans chaque affaire devant une chambre de recours, à désigner un a. dans chaque affaire devant une chambre de recours, à désigner un
agent de niveau A et un suppléant à celui-ci pour défendre la agent de niveau A et un suppléant à celui-ci pour défendre la
proposition contestée; proposition contestée;
b. à saisir la chambre de recours d'une affaire, et à notifier les b. à saisir la chambre de recours d'une affaire, et à notifier les
décisions du Ministre à cette chambre et à l'agent; décisions du Ministre à cette chambre et à l'agent;
7° à décider de l'opportunité d'accomplir des prestations 7° à décider de l'opportunité d'accomplir des prestations
supplémentaires rétribuées, sur avis de l'Inspecteur des finances; supplémentaires rétribuées, sur avis de l'Inspecteur des finances;
8° à fixer les montants des interventions du Service social ainsi que 8° à fixer les montants des interventions du Service social ainsi que
les modalités de leur octroi; les modalités de leur octroi;
9° à autoriser un déplacement à l'étranger pour les besoins du service 9° à autoriser un déplacement à l'étranger pour les besoins du service
de l'Etat, dont les frais sont couverts par le Trésor public; de l'Etat, dont les frais sont couverts par le Trésor public;
10° à fixer, par écrit, la résidence administrative, lorsque, pour des 10° à fixer, par écrit, la résidence administrative, lorsque, pour des
raisons de service, elle ne coïncide pas avec le lieu où raisons de service, elle ne coïncide pas avec le lieu où
l'administration centrale ou le service extérieur est établi; l'administration centrale ou le service extérieur est établi;
11° à désigner à l'exercice d'une fonction supérieure dans des emplois 11° à désigner à l'exercice d'une fonction supérieure dans des emplois
de la première classe d'une filière de métiers et des niveaux B, C et de la première classe d'une filière de métiers et des niveaux B, C et
D; D;
12° à constater que la procédure d'attribution définitive d'un emploi 12° à constater que la procédure d'attribution définitive d'un emploi
se déroule normalement. se déroule normalement.
§ 2. En cas de congé ou d'absence du président du comité de direction, § 2. En cas de congé ou d'absence du président du comité de direction,
le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement le plus âgé le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement le plus âgé
est habilité au nom du Ministre à exercer les compétences visées au § est habilité au nom du Ministre à exercer les compétences visées au §
1er. 1er.

Art. 2.§ 1er. Le directeur fonctionnel du service d'encadrement

Art. 2.§ 1er. Le directeur fonctionnel du service d'encadrement

Personnel et Organisation du Service public fédéral Intérieur est Personnel et Organisation du Service public fédéral Intérieur est
habilité au nom du Ministre, en ce qui concerne le personnel de ce habilité au nom du Ministre, en ce qui concerne le personnel de ce
service public : service public :
1° à décider de manière définitive si un accident est un accident du 1° à décider de manière définitive si un accident est un accident du
travail au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la travail au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la
prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des
maladies professionnelles dans le secteur public, et si une maladie maladies professionnelles dans le secteur public, et si une maladie
est une maladie professionnelle au sens de la même disposition; est une maladie professionnelle au sens de la même disposition;
2° à recevoir les déclarations de tout accident susceptible d'être 2° à recevoir les déclarations de tout accident susceptible d'être
considéré comme accident du travail ou accident survenu sur le chemin considéré comme accident du travail ou accident survenu sur le chemin
du travail; du travail;
3° à conclure, modifier et résilier des contrats d'occupation 3° à conclure, modifier et résilier des contrats d'occupation
d'etudiants; d'etudiants;
4° à reconnaître le droit au départ anticipé à mi-temps; 4° à reconnaître le droit au départ anticipé à mi-temps;
5° à reconnaître le droit d'effectuer quatre cinquièmes des 5° à reconnaître le droit d'effectuer quatre cinquièmes des
prestations qui sont normalement imposées; prestations qui sont normalement imposées;
6° à exercer les compétences concernant la sélection, le recrutement 6° à exercer les compétences concernant la sélection, le recrutement
et le stage, sans préjudice des compétences en la matière du président et le stage, sans préjudice des compétences en la matière du président
du comité de direction, et notamment : du comité de direction, et notamment :
a. à demander l'organisation d'une sélection comparative; a. à demander l'organisation d'une sélection comparative;
b. sur base d'une description de fonction et d'un profil de b. sur base d'une description de fonction et d'un profil de
compétences, à demander l'organisation d'une épreuve comparative compétences, à demander l'organisation d'une épreuve comparative
complémentaire qui conduit, pour la fonction, à un classement distinct complémentaire qui conduit, pour la fonction, à un classement distinct
des lauréats; des lauréats;
c. à demander au Ministre de la Fonction publique de prolonger d'un an c. à demander au Ministre de la Fonction publique de prolonger d'un an
la durée de validité d'une réserve de recrutement; la durée de validité d'une réserve de recrutement;
7° à recevoir les demandes de mutation; 7° à recevoir les demandes de mutation;
8° à faire bénéficier du congé préalable à la pension; 8° à faire bénéficier du congé préalable à la pension;
9° dans le cadre d'une demande d'obtention d'une indemnité de 9° dans le cadre d'une demande d'obtention d'une indemnité de
bicyclette, à décider du parcours à suivre et de la distance, ainsi bicyclette, à décider du parcours à suivre et de la distance, ainsi
qu'à mentionner la date d'entrée en vigueur de cette décision; qu'à mentionner la date d'entrée en vigueur de cette décision;
10° à prendre la décision finale en cas d'objection contre le parcours 10° à prendre la décision finale en cas d'objection contre le parcours
et la distance imposés; et la distance imposés;
11° à autoriser l'utilisation de la bicyclette pour des voyages et des 11° à autoriser l'utilisation de la bicyclette pour des voyages et des
déplacements dans l'intérêt du service ou pour des nécessités de déplacements dans l'intérêt du service ou pour des nécessités de
service; service;
12° à signer et modifier les actes unilatéraux et les avenants aux 12° à signer et modifier les actes unilatéraux et les avenants aux
contrats de travail par rapport au télétravail; contrats de travail par rapport au télétravail;
13° à permettre aux membres du personnel qui ne peuvent pas du tout 13° à permettre aux membres du personnel qui ne peuvent pas du tout
utiliser les moyens de transport en commun publics, d'utiliser leur utiliser les moyens de transport en commun publics, d'utiliser leur
véhicule personnel sur une distance déterminée au préalable, pour véhicule personnel sur une distance déterminée au préalable, pour
autant que l'autorité n'organise pas pour des cas concrets une offre autant que l'autorité n'organise pas pour des cas concrets une offre
de transport spécifique, à condition de se trouver dans une des de transport spécifique, à condition de se trouver dans une des
situations visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 situations visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports
publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel
fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux, et fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux, et
notamment à condition de se trouver dans une des situations suivantes notamment à condition de se trouver dans une des situations suivantes
: :
a. un empêchement physique ne permet pas l'utilisation des transports a. un empêchement physique ne permet pas l'utilisation des transports
publics de manière temporaire ou permanente; publics de manière temporaire ou permanente;
b. le lieu de travail est éloigné de plus de trois kilomètres de b. le lieu de travail est éloigné de plus de trois kilomètres de
l'arrêt de transport en commun public le plus proche; l'arrêt de transport en commun public le plus proche;
c. l'horaire de travail irrégulier ou des prestations en service c. l'horaire de travail irrégulier ou des prestations en service
continu excluent l'utilisation des transports publics sur une distance continu excluent l'utilisation des transports publics sur une distance
d'au moins trois kilomètres; d'au moins trois kilomètres;
d. l'utilisation des moyens de transports en commun publics n'est pas d. l'utilisation des moyens de transports en commun publics n'est pas
possible en raison d'un appel exceptionnel et urgent. possible en raison d'un appel exceptionnel et urgent.
§ 2. En cas de congé ou d'absence du directeur fonctionnel du service § 2. En cas de congé ou d'absence du directeur fonctionnel du service
d'encadrement Personnel et Organisation, l'agent de la classe A4 ou, à d'encadrement Personnel et Organisation, l'agent de la classe A4 ou, à
défaut, un agent de la classe A3 du service d'encadrement Personnel et défaut, un agent de la classe A3 du service d'encadrement Personnel et
Organisation est habilité au nom du Ministre à exercer les compétences Organisation est habilité au nom du Ministre à exercer les compétences
visées au § 1er. visées au § 1er.

Art. 3.Est désigné comme supérieur hiérarchique compétent pour

Art. 3.Est désigné comme supérieur hiérarchique compétent pour

l'application de l'article 78 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 l'application de l'article 78 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937
portant le statut des agents de l'Etat, et notamment pour formuler une portant le statut des agents de l'Etat, et notamment pour formuler une
proposition provisoire de peine disciplinaire, pour entendre l'agent proposition provisoire de peine disciplinaire, pour entendre l'agent
sur les faits qui lui sont reprochés, pour procéder, le cas échéant, à sur les faits qui lui sont reprochés, pour procéder, le cas échéant, à
l'audition de témoins, ainsi que pour notifier à l'agent la l'audition de témoins, ainsi que pour notifier à l'agent la
proposition provisoire de peine disciplinaire et pour transmettre proposition provisoire de peine disciplinaire et pour transmettre
cette proposition au comité de direction, le titulaire de la fonction cette proposition au comité de direction, le titulaire de la fonction
de management ou d'encadrement ou l'agent le plus élevé dans chaque de management ou d'encadrement ou l'agent le plus élevé dans chaque
direction ou service. direction ou service.
Si le supérieur hiérarchique visé à l'alinéa 1er et l'agent contre Si le supérieur hiérarchique visé à l'alinéa 1er et l'agent contre
lequel une procédure disciplinaire est entamée, ne sont pas du même lequel une procédure disciplinaire est entamée, ne sont pas du même
rôle linguistique, l'agent suivant dans la structure hiérarchique et rôle linguistique, l'agent suivant dans la structure hiérarchique et
le classement dans chaque direction et service est désigné. On descend le classement dans chaque direction et service est désigné. On descend
dans la structure hiérarchique et le classement dans chaque direction dans la structure hiérarchique et le classement dans chaque direction
et service, jusqu'au moment où le supérieur hiérarchique visé à et service, jusqu'au moment où le supérieur hiérarchique visé à
l'alinéa 1er et l'agent contre lequel une procédure disciplinaire est l'alinéa 1er et l'agent contre lequel une procédure disciplinaire est
entamée, sont du même rôle linguistique. entamée, sont du même rôle linguistique.
Si, par l'application des alinéas 1er et 2, le supérieur hiérarchique Si, par l'application des alinéas 1er et 2, le supérieur hiérarchique
compétent est inférieur dans la structure hiérarchique et le compétent est inférieur dans la structure hiérarchique et le
classement dans chaque direction et service à l'agent contre lequel classement dans chaque direction et service à l'agent contre lequel
une procédure disciplinaire est entamée, le directeur fonctionnel du une procédure disciplinaire est entamée, le directeur fonctionnel du
service d'encadrement Personnel et Organisation est désigné comme service d'encadrement Personnel et Organisation est désigné comme
supérieur hiérarchique compétent. Si celui-ci et l'agent contre lequel supérieur hiérarchique compétent. Si celui-ci et l'agent contre lequel
une procédure disciplinaire est entamée ne sont pas du même rôle une procédure disciplinaire est entamée ne sont pas du même rôle
linguistique, le titulaire d'une fonction de management ou linguistique, le titulaire d'une fonction de management ou
d'encadrement le moins âgé du même rôle linguistique est désigné comme d'encadrement le moins âgé du même rôle linguistique est désigné comme
supérieur hiérarchique compétent. supérieur hiérarchique compétent.

Art. 4.Le titulaire de la fonction de management ou d'encadrement ou

Art. 4.Le titulaire de la fonction de management ou d'encadrement ou

l'agent le plus élevé dans chaque direction ou service est habilité au l'agent le plus élevé dans chaque direction ou service est habilité au
nom du Ministre à autoriser un déplacement à l'intérieur du pays pour nom du Ministre à autoriser un déplacement à l'intérieur du pays pour
les besoins du service de l'Etat, dont les frais sont couverts par le les besoins du service de l'Etat, dont les frais sont couverts par le
Trésor public. Trésor public.

Art. 5.Les membres du personnel de la classe A1 au moins sont

Art. 5.Les membres du personnel de la classe A1 au moins sont

habilités au nom du Ministre, en ce qui concerne le personnel du habilités au nom du Ministre, en ce qui concerne le personnel du
Service public fédéral Intérieur, à signer les ordres de paiement au Service public fédéral Intérieur, à signer les ordres de paiement au
Service central des Dépenses fixes du Service public fédéral Finances, Service central des Dépenses fixes du Service public fédéral Finances,
ainsi que toutes modifications de ceux-ci. ainsi que toutes modifications de ceux-ci.

Art. 6.Sans préjudice des compétences en la matière du Ministre, du

Art. 6.Sans préjudice des compétences en la matière du Ministre, du

président du comité de direction et du directeur fonctionnel du président du comité de direction et du directeur fonctionnel du
service d'encadrement Personnel et Organisation, les membres du service d'encadrement Personnel et Organisation, les membres du
personnel traitants sont habilités au nom du Ministre, en ce qui le personnel traitants sont habilités au nom du Ministre, en ce qui le
personnel du Service public fédéral Intérieur, à signer tous autres personnel du Service public fédéral Intérieur, à signer tous autres
actes, pour autant que ceux-ci se bornent à décrire une situation de actes, pour autant que ceux-ci se bornent à décrire une situation de
droit existante, sans créer des nouvelles situations de droit. droit existante, sans créer des nouvelles situations de droit.

Art. 7.Sont abrogés :

Art. 7.Sont abrogés :

1° dans l'arrêté ministériel du 9 mars 1998 portant des dispositions 1° dans l'arrêté ministériel du 9 mars 1998 portant des dispositions
réglementaires pour les agents de l'Etat du Ministère de l'Intérieur : réglementaires pour les agents de l'Etat du Ministère de l'Intérieur :
a) l'article 4; a) l'article 4;
b) l'article 5; b) l'article 5;
c) l'annexe II; c) l'annexe II;
2° l'arrêté ministériel du 4 novembre 2002 portant délégation de 2° l'arrêté ministériel du 4 novembre 2002 portant délégation de
compétence et de signature en matière de personnel au président du compétence et de signature en matière de personnel au président du
comité de direction du Service public fédéral Intérieur. comité de direction du Service public fédéral Intérieur.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2007.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2007.

Bruxelles, le 7 décembre 2007. Bruxelles, le 7 décembre 2007.
P. DEWAEL P. DEWAEL
^