Arrêté ministériel portant délégation de compétence et de signature ainsi que portant désignation dans certaines matières de personnel | Arrêté ministériel portant délégation de compétence et de signature ainsi que portant désignation dans certaines matières de personnel |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
7 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel portant délégation de compétence | 7 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel portant délégation de compétence |
et de signature ainsi que portant désignation dans certaines matières | et de signature ainsi que portant désignation dans certaines matières |
de personnel | de personnel |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; |
Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des | Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des |
dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus | dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus |
sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le | sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le |
secteur public, notamment l'article 2, modifié par la loi du 13 | secteur public, notamment l'article 2, modifié par la loi du 13 |
juillet 1973, et l'article 2bis, inséré par la loi du 19 octobre 1998; | juillet 1973, et l'article 2bis, inséré par la loi du 19 octobre 1998; |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, telle | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, telle |
qu'elle a été modifiée à ce jour; | qu'elle a été modifiée à ce jour; |
Vu la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail | Vu la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail |
dans le secteur public, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et | dans le secteur public, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et |
l'article 7, § 1er, alinéa 1er, modifié par les lois des 20 mai 1997 | l'article 7, § 1er, alinéa 1er, modifié par les lois des 20 mai 1997 |
et 22 mars 1999; | et 22 mars 1999; |
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de | Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de |
l'Etat, notamment les articles 20, § 1er, 20bis, § 3, 27, § 3, 47, 48, | l'Etat, notamment les articles 20, § 1er, 20bis, § 3, 27, § 3, 47, 48, |
48quater, alinéa 2, 49, § 1er, alinéa 2, 78, § 5, 84, § 7, 89, alinéa | 48quater, alinéa 2, 49, § 1er, alinéa 2, 78, § 5, 84, § 7, 89, alinéa |
1er, et 94, tels qu'ils ont tous été modifiés à ce jour; | 1er, et 94, tels qu'ils ont tous été modifiés à ce jour; |
Vu l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations |
pour prestations à titre exceptionnel, notamment l'article 2, modifié | pour prestations à titre exceptionnel, notamment l'article 2, modifié |
par l'arrêté royal du 5 novembre 1951; | par l'arrêté royal du 5 novembre 1951; |
Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1951 portant création d'un Service | Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1951 portant création d'un Service |
social au Ministère de l'Intérieur, notamment l'article 4, alinéa 2; | social au Ministère de l'Intérieur, notamment l'article 4, alinéa 2; |
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale | Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale |
en matière de frais de parcours, notamment l'article 2, alinéa 1er; | en matière de frais de parcours, notamment l'article 2, alinéa 1er; |
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des | Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des |
indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel | indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel |
des services publics fédéraux, notamment l'article 7bis, alinéa 2, | des services publics fédéraux, notamment l'article 7bis, alinéa 2, |
modifié par les arrêtés royaux des 2 mars 1989 et 22 novembre 2006; | modifié par les arrêtés royaux des 2 mars 1989 et 22 novembre 2006; |
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en | Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en |
faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages | faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages |
résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le | résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le |
chemin du travail, notamment l'article 6; | chemin du travail, notamment l'article 6; |
Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction | Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction |
supérieure dans les administrations de l'Etat, notamment l'article 6, | supérieure dans les administrations de l'Etat, notamment l'article 6, |
§ 5, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 5 | § 5, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 5 |
septembre 2002 et 4 août 2004, et l'article 7, § 3, modifié par la loi | septembre 2002 et 4 août 2004, et l'article 7, § 3, modifié par la loi |
22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 20 février 1989 et 3 | 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 20 février 1989 et 3 |
février 2003; | février 2003; |
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 | Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 |
avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur | avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur |
public, notamment les articles 3, § 2 et 15, § 4; | public, notamment les articles 3, § 2 et 15, § 4; |
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la | Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la |
pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la | pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la |
Direction générale de la Sécurité civile, notamment l'article 2; | Direction générale de la Sécurité civile, notamment l'article 2; |
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour | Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour |
l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains | l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains |
services publics, notamment les articles 4, 5, alinéa 1er, et 6, | services publics, notamment les articles 4, 5, alinéa 1er, et 6, |
alinéa 1er; | alinéa 1er; |
Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la | Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la |
fonction publique fédérale administrative, notamment l'article 9, § 1er; | fonction publique fédérale administrative, notamment l'article 9, § 1er; |
Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais | Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais |
de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de | de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de |
travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains | travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains |
organismes publics fédéraux, notamment l'article 7; | organismes publics fédéraux, notamment l'article 7; |
Vu l'arrêté ministériel du 9 mars 1998 portant des dispositions | Vu l'arrêté ministériel du 9 mars 1998 portant des dispositions |
réglementaires pour les agents de l'Etat du Ministère de l'Intérieur, | réglementaires pour les agents de l'Etat du Ministère de l'Intérieur, |
notamment les articles 4 et 5; | notamment les articles 4 et 5; |
Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 2002 portant délégation de | Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 2002 portant délégation de |
compétence et de signature en matière de personnel au président du | compétence et de signature en matière de personnel au président du |
comité de direction du Service public fédéral Intérieur, | comité de direction du Service public fédéral Intérieur, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Le président du comité de direction du Service |
Article 1er.§ 1er. Le président du comité de direction du Service |
public fédéral Intérieur est habilité au nom du Ministre, en ce qui | public fédéral Intérieur est habilité au nom du Ministre, en ce qui |
concerne le personnel de ce service public : | concerne le personnel de ce service public : |
1° à conclure, modifier et résilier des contrats de travail, et | 1° à conclure, modifier et résilier des contrats de travail, et |
notamment ceux d'ouvrier et d'employé; | notamment ceux d'ouvrier et d'employé; |
2° à faire courir le droit au départ anticipé à mi-temps et à la | 2° à faire courir le droit au départ anticipé à mi-temps et à la |
semaine volontaire de quatre jours à une date ultérieure à celle | semaine volontaire de quatre jours à une date ultérieure à celle |
choisie par le membre du personnel, si le service public estime qu'il | choisie par le membre du personnel, si le service public estime qu'il |
est nécessaire de maintenir ce membre du personnel au travail à temps | est nécessaire de maintenir ce membre du personnel au travail à temps |
plein en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes | plein en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes |
spécifiques ou en raison de l'importance de la mission dont il est | spécifiques ou en raison de l'importance de la mission dont il est |
investi et sans que la période écoulée entre la date choisie par le | investi et sans que la période écoulée entre la date choisie par le |
membre du personnel et celle qui agrée le service public, puisse être | membre du personnel et celle qui agrée le service public, puisse être |
supérieure à six mois; | supérieure à six mois; |
3° à déclarer admissibles les lauréats recrutés, s'ils remplissent les | 3° à déclarer admissibles les lauréats recrutés, s'ils remplissent les |
conditions spécifiques d'admissibilité et à notifier sa décision à | conditions spécifiques d'admissibilité et à notifier sa décision à |
l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration | l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration |
fédérale et, le cas échéant, au titulaire de la fonction de management | fédérale et, le cas échéant, au titulaire de la fonction de management |
-1 auprès de l'Institut de formation de l'Administration fédérale, si | -1 auprès de l'Institut de formation de l'Administration fédérale, si |
une réserve de lauréats est constituée; | une réserve de lauréats est constituée; |
4° à recevoir les prestations de serment des titulaires d'une fonction | 4° à recevoir les prestations de serment des titulaires d'une fonction |
de management ou d'une fonction d'encadrement, ainsi que des agents | de management ou d'une fonction d'encadrement, ainsi que des agents |
des niveaux A, B, C et D; | des niveaux A, B, C et D; |
5° à fixer, en se conformant aux principes généraux définis par le | 5° à fixer, en se conformant aux principes généraux définis par le |
Ministre de la Fonction publique, le programme d'accueil et de | Ministre de la Fonction publique, le programme d'accueil et de |
formation qui répond aux besoins de l'administration et du personnel | formation qui répond aux besoins de l'administration et du personnel |
de son service public; | de son service public; |
6° à exercer les compétences vis-à-vis des chambres de recours, et | 6° à exercer les compétences vis-à-vis des chambres de recours, et |
notamment : | notamment : |
a. dans chaque affaire devant une chambre de recours, à désigner un | a. dans chaque affaire devant une chambre de recours, à désigner un |
agent de niveau A et un suppléant à celui-ci pour défendre la | agent de niveau A et un suppléant à celui-ci pour défendre la |
proposition contestée; | proposition contestée; |
b. à saisir la chambre de recours d'une affaire, et à notifier les | b. à saisir la chambre de recours d'une affaire, et à notifier les |
décisions du Ministre à cette chambre et à l'agent; | décisions du Ministre à cette chambre et à l'agent; |
7° à décider de l'opportunité d'accomplir des prestations | 7° à décider de l'opportunité d'accomplir des prestations |
supplémentaires rétribuées, sur avis de l'Inspecteur des finances; | supplémentaires rétribuées, sur avis de l'Inspecteur des finances; |
8° à fixer les montants des interventions du Service social ainsi que | 8° à fixer les montants des interventions du Service social ainsi que |
les modalités de leur octroi; | les modalités de leur octroi; |
9° à autoriser un déplacement à l'étranger pour les besoins du service | 9° à autoriser un déplacement à l'étranger pour les besoins du service |
de l'Etat, dont les frais sont couverts par le Trésor public; | de l'Etat, dont les frais sont couverts par le Trésor public; |
10° à fixer, par écrit, la résidence administrative, lorsque, pour des | 10° à fixer, par écrit, la résidence administrative, lorsque, pour des |
raisons de service, elle ne coïncide pas avec le lieu où | raisons de service, elle ne coïncide pas avec le lieu où |
l'administration centrale ou le service extérieur est établi; | l'administration centrale ou le service extérieur est établi; |
11° à désigner à l'exercice d'une fonction supérieure dans des emplois | 11° à désigner à l'exercice d'une fonction supérieure dans des emplois |
de la première classe d'une filière de métiers et des niveaux B, C et | de la première classe d'une filière de métiers et des niveaux B, C et |
D; | D; |
12° à constater que la procédure d'attribution définitive d'un emploi | 12° à constater que la procédure d'attribution définitive d'un emploi |
se déroule normalement. | se déroule normalement. |
§ 2. En cas de congé ou d'absence du président du comité de direction, | § 2. En cas de congé ou d'absence du président du comité de direction, |
le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement le plus âgé | le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement le plus âgé |
est habilité au nom du Ministre à exercer les compétences visées au § | est habilité au nom du Ministre à exercer les compétences visées au § |
1er. | 1er. |
Art. 2.§ 1er. Le directeur fonctionnel du service d'encadrement |
Art. 2.§ 1er. Le directeur fonctionnel du service d'encadrement |
Personnel et Organisation du Service public fédéral Intérieur est | Personnel et Organisation du Service public fédéral Intérieur est |
habilité au nom du Ministre, en ce qui concerne le personnel de ce | habilité au nom du Ministre, en ce qui concerne le personnel de ce |
service public : | service public : |
1° à décider de manière définitive si un accident est un accident du | 1° à décider de manière définitive si un accident est un accident du |
travail au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la | travail au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la |
prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du | prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du |
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des | travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des |
maladies professionnelles dans le secteur public, et si une maladie | maladies professionnelles dans le secteur public, et si une maladie |
est une maladie professionnelle au sens de la même disposition; | est une maladie professionnelle au sens de la même disposition; |
2° à recevoir les déclarations de tout accident susceptible d'être | 2° à recevoir les déclarations de tout accident susceptible d'être |
considéré comme accident du travail ou accident survenu sur le chemin | considéré comme accident du travail ou accident survenu sur le chemin |
du travail; | du travail; |
3° à conclure, modifier et résilier des contrats d'occupation | 3° à conclure, modifier et résilier des contrats d'occupation |
d'etudiants; | d'etudiants; |
4° à reconnaître le droit au départ anticipé à mi-temps; | 4° à reconnaître le droit au départ anticipé à mi-temps; |
5° à reconnaître le droit d'effectuer quatre cinquièmes des | 5° à reconnaître le droit d'effectuer quatre cinquièmes des |
prestations qui sont normalement imposées; | prestations qui sont normalement imposées; |
6° à exercer les compétences concernant la sélection, le recrutement | 6° à exercer les compétences concernant la sélection, le recrutement |
et le stage, sans préjudice des compétences en la matière du président | et le stage, sans préjudice des compétences en la matière du président |
du comité de direction, et notamment : | du comité de direction, et notamment : |
a. à demander l'organisation d'une sélection comparative; | a. à demander l'organisation d'une sélection comparative; |
b. sur base d'une description de fonction et d'un profil de | b. sur base d'une description de fonction et d'un profil de |
compétences, à demander l'organisation d'une épreuve comparative | compétences, à demander l'organisation d'une épreuve comparative |
complémentaire qui conduit, pour la fonction, à un classement distinct | complémentaire qui conduit, pour la fonction, à un classement distinct |
des lauréats; | des lauréats; |
c. à demander au Ministre de la Fonction publique de prolonger d'un an | c. à demander au Ministre de la Fonction publique de prolonger d'un an |
la durée de validité d'une réserve de recrutement; | la durée de validité d'une réserve de recrutement; |
7° à recevoir les demandes de mutation; | 7° à recevoir les demandes de mutation; |
8° à faire bénéficier du congé préalable à la pension; | 8° à faire bénéficier du congé préalable à la pension; |
9° dans le cadre d'une demande d'obtention d'une indemnité de | 9° dans le cadre d'une demande d'obtention d'une indemnité de |
bicyclette, à décider du parcours à suivre et de la distance, ainsi | bicyclette, à décider du parcours à suivre et de la distance, ainsi |
qu'à mentionner la date d'entrée en vigueur de cette décision; | qu'à mentionner la date d'entrée en vigueur de cette décision; |
10° à prendre la décision finale en cas d'objection contre le parcours | 10° à prendre la décision finale en cas d'objection contre le parcours |
et la distance imposés; | et la distance imposés; |
11° à autoriser l'utilisation de la bicyclette pour des voyages et des | 11° à autoriser l'utilisation de la bicyclette pour des voyages et des |
déplacements dans l'intérêt du service ou pour des nécessités de | déplacements dans l'intérêt du service ou pour des nécessités de |
service; | service; |
12° à signer et modifier les actes unilatéraux et les avenants aux | 12° à signer et modifier les actes unilatéraux et les avenants aux |
contrats de travail par rapport au télétravail; | contrats de travail par rapport au télétravail; |
13° à permettre aux membres du personnel qui ne peuvent pas du tout | 13° à permettre aux membres du personnel qui ne peuvent pas du tout |
utiliser les moyens de transport en commun publics, d'utiliser leur | utiliser les moyens de transport en commun publics, d'utiliser leur |
véhicule personnel sur une distance déterminée au préalable, pour | véhicule personnel sur une distance déterminée au préalable, pour |
autant que l'autorité n'organise pas pour des cas concrets une offre | autant que l'autorité n'organise pas pour des cas concrets une offre |
de transport spécifique, à condition de se trouver dans une des | de transport spécifique, à condition de se trouver dans une des |
situations visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | situations visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports | portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports |
publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel | publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel |
fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux, et | fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux, et |
notamment à condition de se trouver dans une des situations suivantes | notamment à condition de se trouver dans une des situations suivantes |
: | : |
a. un empêchement physique ne permet pas l'utilisation des transports | a. un empêchement physique ne permet pas l'utilisation des transports |
publics de manière temporaire ou permanente; | publics de manière temporaire ou permanente; |
b. le lieu de travail est éloigné de plus de trois kilomètres de | b. le lieu de travail est éloigné de plus de trois kilomètres de |
l'arrêt de transport en commun public le plus proche; | l'arrêt de transport en commun public le plus proche; |
c. l'horaire de travail irrégulier ou des prestations en service | c. l'horaire de travail irrégulier ou des prestations en service |
continu excluent l'utilisation des transports publics sur une distance | continu excluent l'utilisation des transports publics sur une distance |
d'au moins trois kilomètres; | d'au moins trois kilomètres; |
d. l'utilisation des moyens de transports en commun publics n'est pas | d. l'utilisation des moyens de transports en commun publics n'est pas |
possible en raison d'un appel exceptionnel et urgent. | possible en raison d'un appel exceptionnel et urgent. |
§ 2. En cas de congé ou d'absence du directeur fonctionnel du service | § 2. En cas de congé ou d'absence du directeur fonctionnel du service |
d'encadrement Personnel et Organisation, l'agent de la classe A4 ou, à | d'encadrement Personnel et Organisation, l'agent de la classe A4 ou, à |
défaut, un agent de la classe A3 du service d'encadrement Personnel et | défaut, un agent de la classe A3 du service d'encadrement Personnel et |
Organisation est habilité au nom du Ministre à exercer les compétences | Organisation est habilité au nom du Ministre à exercer les compétences |
visées au § 1er. | visées au § 1er. |
Art. 3.Est désigné comme supérieur hiérarchique compétent pour |
Art. 3.Est désigné comme supérieur hiérarchique compétent pour |
l'application de l'article 78 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 | l'application de l'article 78 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 |
portant le statut des agents de l'Etat, et notamment pour formuler une | portant le statut des agents de l'Etat, et notamment pour formuler une |
proposition provisoire de peine disciplinaire, pour entendre l'agent | proposition provisoire de peine disciplinaire, pour entendre l'agent |
sur les faits qui lui sont reprochés, pour procéder, le cas échéant, à | sur les faits qui lui sont reprochés, pour procéder, le cas échéant, à |
l'audition de témoins, ainsi que pour notifier à l'agent la | l'audition de témoins, ainsi que pour notifier à l'agent la |
proposition provisoire de peine disciplinaire et pour transmettre | proposition provisoire de peine disciplinaire et pour transmettre |
cette proposition au comité de direction, le titulaire de la fonction | cette proposition au comité de direction, le titulaire de la fonction |
de management ou d'encadrement ou l'agent le plus élevé dans chaque | de management ou d'encadrement ou l'agent le plus élevé dans chaque |
direction ou service. | direction ou service. |
Si le supérieur hiérarchique visé à l'alinéa 1er et l'agent contre | Si le supérieur hiérarchique visé à l'alinéa 1er et l'agent contre |
lequel une procédure disciplinaire est entamée, ne sont pas du même | lequel une procédure disciplinaire est entamée, ne sont pas du même |
rôle linguistique, l'agent suivant dans la structure hiérarchique et | rôle linguistique, l'agent suivant dans la structure hiérarchique et |
le classement dans chaque direction et service est désigné. On descend | le classement dans chaque direction et service est désigné. On descend |
dans la structure hiérarchique et le classement dans chaque direction | dans la structure hiérarchique et le classement dans chaque direction |
et service, jusqu'au moment où le supérieur hiérarchique visé à | et service, jusqu'au moment où le supérieur hiérarchique visé à |
l'alinéa 1er et l'agent contre lequel une procédure disciplinaire est | l'alinéa 1er et l'agent contre lequel une procédure disciplinaire est |
entamée, sont du même rôle linguistique. | entamée, sont du même rôle linguistique. |
Si, par l'application des alinéas 1er et 2, le supérieur hiérarchique | Si, par l'application des alinéas 1er et 2, le supérieur hiérarchique |
compétent est inférieur dans la structure hiérarchique et le | compétent est inférieur dans la structure hiérarchique et le |
classement dans chaque direction et service à l'agent contre lequel | classement dans chaque direction et service à l'agent contre lequel |
une procédure disciplinaire est entamée, le directeur fonctionnel du | une procédure disciplinaire est entamée, le directeur fonctionnel du |
service d'encadrement Personnel et Organisation est désigné comme | service d'encadrement Personnel et Organisation est désigné comme |
supérieur hiérarchique compétent. Si celui-ci et l'agent contre lequel | supérieur hiérarchique compétent. Si celui-ci et l'agent contre lequel |
une procédure disciplinaire est entamée ne sont pas du même rôle | une procédure disciplinaire est entamée ne sont pas du même rôle |
linguistique, le titulaire d'une fonction de management ou | linguistique, le titulaire d'une fonction de management ou |
d'encadrement le moins âgé du même rôle linguistique est désigné comme | d'encadrement le moins âgé du même rôle linguistique est désigné comme |
supérieur hiérarchique compétent. | supérieur hiérarchique compétent. |
Art. 4.Le titulaire de la fonction de management ou d'encadrement ou |
Art. 4.Le titulaire de la fonction de management ou d'encadrement ou |
l'agent le plus élevé dans chaque direction ou service est habilité au | l'agent le plus élevé dans chaque direction ou service est habilité au |
nom du Ministre à autoriser un déplacement à l'intérieur du pays pour | nom du Ministre à autoriser un déplacement à l'intérieur du pays pour |
les besoins du service de l'Etat, dont les frais sont couverts par le | les besoins du service de l'Etat, dont les frais sont couverts par le |
Trésor public. | Trésor public. |
Art. 5.Les membres du personnel de la classe A1 au moins sont |
Art. 5.Les membres du personnel de la classe A1 au moins sont |
habilités au nom du Ministre, en ce qui concerne le personnel du | habilités au nom du Ministre, en ce qui concerne le personnel du |
Service public fédéral Intérieur, à signer les ordres de paiement au | Service public fédéral Intérieur, à signer les ordres de paiement au |
Service central des Dépenses fixes du Service public fédéral Finances, | Service central des Dépenses fixes du Service public fédéral Finances, |
ainsi que toutes modifications de ceux-ci. | ainsi que toutes modifications de ceux-ci. |
Art. 6.Sans préjudice des compétences en la matière du Ministre, du |
Art. 6.Sans préjudice des compétences en la matière du Ministre, du |
président du comité de direction et du directeur fonctionnel du | président du comité de direction et du directeur fonctionnel du |
service d'encadrement Personnel et Organisation, les membres du | service d'encadrement Personnel et Organisation, les membres du |
personnel traitants sont habilités au nom du Ministre, en ce qui le | personnel traitants sont habilités au nom du Ministre, en ce qui le |
personnel du Service public fédéral Intérieur, à signer tous autres | personnel du Service public fédéral Intérieur, à signer tous autres |
actes, pour autant que ceux-ci se bornent à décrire une situation de | actes, pour autant que ceux-ci se bornent à décrire une situation de |
droit existante, sans créer des nouvelles situations de droit. | droit existante, sans créer des nouvelles situations de droit. |
Art. 7.Sont abrogés : |
Art. 7.Sont abrogés : |
1° dans l'arrêté ministériel du 9 mars 1998 portant des dispositions | 1° dans l'arrêté ministériel du 9 mars 1998 portant des dispositions |
réglementaires pour les agents de l'Etat du Ministère de l'Intérieur : | réglementaires pour les agents de l'Etat du Ministère de l'Intérieur : |
a) l'article 4; | a) l'article 4; |
b) l'article 5; | b) l'article 5; |
c) l'annexe II; | c) l'annexe II; |
2° l'arrêté ministériel du 4 novembre 2002 portant délégation de | 2° l'arrêté ministériel du 4 novembre 2002 portant délégation de |
compétence et de signature en matière de personnel au président du | compétence et de signature en matière de personnel au président du |
comité de direction du Service public fédéral Intérieur. | comité de direction du Service public fédéral Intérieur. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2007. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2007. |
Bruxelles, le 7 décembre 2007. | Bruxelles, le 7 décembre 2007. |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |