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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 07/08/1997
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Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 1997 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement de logements moyens par un organisme public Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 1997 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement de logements moyens par un organisme public
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
7 AOUT 1997. Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du 7 AOUT 1997. Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 13 mars 1997 établissant les conditions Gouvernement wallon du 13 mars 1997 établissant les conditions
d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement de d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement de
logements moyens par un organisme public logements moyens par un organisme public
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 1997 établissant les Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 1997 établissant les
conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement
de logements moyens par un organisme public; de logements moyens par un organisme public;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances; Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que tout retard dans la libération des crédits Considérant que tout retard dans la libération des crédits
entraînerait un report de la mise en location de logements moyens, entraînerait un report de la mise en location de logements moyens,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'organisme public visé à l'article 1er de l'arrêté du

Article 1er.L'organisme public visé à l'article 1er de l'arrêté du

Gouvernement wallon du 13 mars 1997 établissant les conditions Gouvernement wallon du 13 mars 1997 établissant les conditions
d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement de d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement de
logements moyens par un organisme public tient un registre spécifique logements moyens par un organisme public tient un registre spécifique
des demandes de logements moyens. des demandes de logements moyens.

Art. 2.Le logement vacant adapté est attribué au ménage dont les

Art. 2.Le logement vacant adapté est attribué au ménage dont les

revenus imposables globalement sont les plus faibles, arrondis au revenus imposables globalement sont les plus faibles, arrondis au
millier de francs. A priorité égale, le logement est attribué au millier de francs. A priorité égale, le logement est attribué au
ménage dont la demande, inscrite dans le registre visé à l'article 1er, ménage dont la demande, inscrite dans le registre visé à l'article 1er,
est la plus ancienne. est la plus ancienne.
Le logement adapté est le logement qui comprend un nombre de chambres Le logement adapté est le logement qui comprend un nombre de chambres
fixé en fonction de la composition des ménages, soit : fixé en fonction de la composition des ménages, soit :
- une chambre par personne isolée; - une chambre par personne isolée;
- une chambre par couple marié ou composé de personnes qui vivent - une chambre par couple marié ou composé de personnes qui vivent
ensemble maritalement; ensemble maritalement;
- une chambre supplémentaire pour le couple marié ou composé de - une chambre supplémentaire pour le couple marié ou composé de
personnes qui vivent ensemble maritalement, dont chacun des membres personnes qui vivent ensemble maritalement, dont chacun des membres
est âgé de moins de 35 ans; est âgé de moins de 35 ans;
- deux chambres par couple marié ou composé de personnes qui vivent - deux chambres par couple marié ou composé de personnes qui vivent
ensemble maritalement, lorsque l'un des membres est handicapé, ou, ensemble maritalement, lorsque l'un des membres est handicapé, ou,
dans les cas spécifiques de même nature, sur décision motivée de la dans les cas spécifiques de même nature, sur décision motivée de la
société; société;
- une chambre par enfant handicapé; - une chambre par enfant handicapé;
- une chambre pour deux enfants de même sexe et de moins de 10 ans ; - une chambre pour deux enfants de même sexe et de moins de 10 ans ;
- deux chambres pour enfants de sexe différent et dont l'un a plus de - deux chambres pour enfants de sexe différent et dont l'un a plus de
6 ans. 6 ans.

Art. 3.Les normes techniques auxquelles doivent répondre les

Art. 3.Les normes techniques auxquelles doivent répondre les

logements sont celles fixées par l'arrêté ministériel du 3 janvier logements sont celles fixées par l'arrêté ministériel du 3 janvier
1992 portant exécution de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 1992 portant exécution de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22
février 1990 modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 février 1990 modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19
décembre 1991, instaurant une prime à la construction d'un logement et décembre 1991, instaurant une prime à la construction d'un logement et
à l'acquisition d'un logement appartenant à des personnes de droit à l'acquisition d'un logement appartenant à des personnes de droit
public. public.
Namur, le 7 août 1997. Namur, le 7 août 1997.
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
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