| Arrêté ministériel portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique | Arrêté ministériel portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
| 6 MAI 2015. - Arrêté ministériel portant diverses mesures d'exécution | 6 MAI 2015. - Arrêté ministériel portant diverses mesures d'exécution |
| de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un | de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un |
| système de certification des installateurs de systèmes de production | système de certification des installateurs de systèmes de production |
| d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des | d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des |
| travaux liés à l'efficacité énergétique | travaux liés à l'efficacité énergétique |
| Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de | Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de |
| l'Energie, | l'Energie, |
| La Ministre de l'Emploi et de la Formation, | La Ministre de l'Emploi et de la Formation, |
| Vu le décret du 18 juillet 2012 relatif à la mise en place d'une | Vu le décret du 18 juillet 2012 relatif à la mise en place d'une |
| procédure de certification des installateurs de systèmes de production | procédure de certification des installateurs de systèmes de production |
| d'énergie à partir de sources renouvelables et de systèmes | d'énergie à partir de sources renouvelables et de systèmes |
| d'efficacité énergétique, les articles 3 à 6; | d'efficacité énergétique, les articles 3 à 6; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un |
| système de certification des installateurs de systèmes de production | système de certification des installateurs de systèmes de production |
| d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des | d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des |
| travaux liés à l'efficacité énergétique, les articles 4, 5 et 8; | travaux liés à l'efficacité énergétique, les articles 4, 5 et 8; |
| Vu l'avis 56.319/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2014, en | Vu l'avis 56.319/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2014, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| Arrêtent : | Arrêtent : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement l'article 14.3 |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement l'article 14.3 |
| de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 | de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 |
| avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie | avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie |
| produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant | produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant |
| les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. | les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par |
| "l'arrêté", l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 visant à | "l'arrêté", l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 visant à |
| mettre en place un système de certification des installateurs de | mettre en place un système de certification des installateurs de |
| systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et | systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et |
| des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique. | des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique. |
Art. 3.Tous les modules de formation sont des modules de formation |
Art. 3.Tous les modules de formation sont des modules de formation |
| obligatoires au sens de l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté. | obligatoires au sens de l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté. |
Art. 4.Les conditions visées à l'article 4, § 2, alinéa 3, de |
Art. 4.Les conditions visées à l'article 4, § 2, alinéa 3, de |
| l'arrêté, concernant la formation de base ou la formation | l'arrêté, concernant la formation de base ou la formation |
| professionnelle pour le métier de base pour les catégories reprises à | professionnelle pour le métier de base pour les catégories reprises à |
| l'article 3, § 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté, sont les conditions | l'article 3, § 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté, sont les conditions |
| d'accès à une des activités professionnelles suivantes : | d'accès à une des activités professionnelles suivantes : |
| 1° activité électrotechnique au sens de l'arrêté royal du 29 janvier | 1° activité électrotechnique au sens de l'arrêté royal du 29 janvier |
| 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des | 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des |
| activités indépendantes dans les métiers de la construction et de | activités indépendantes dans les métiers de la construction et de |
| l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; | l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; |
| 2° activité d'installation de chauffage central, de climatisation, de | 2° activité d'installation de chauffage central, de climatisation, de |
| gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 | gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 |
| relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités | relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités |
| indépendantes dans les métiers de la construction et de | indépendantes dans les métiers de la construction et de |
| l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; | l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; |
| 3° installateur frigoriste au sens de l'arrêté royal du 21 décembre | 3° installateur frigoriste au sens de l'arrêté royal du 21 décembre |
| 1974 déterminant les conditions d'exercice de l'activité | 1974 déterminant les conditions d'exercice de l'activité |
| professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes | professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes |
| entreprises du commerce et de l'artisanat. | entreprises du commerce et de l'artisanat. |
Art. 5.L'expérience professionnelle de 3 ans minimum pertinente visée |
Art. 5.L'expérience professionnelle de 3 ans minimum pertinente visée |
| à l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté concerne les activités suivantes | à l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté concerne les activités suivantes |
| : | : |
| 1° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 1°, de l'arrêté : | 1° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 1°, de l'arrêté : |
| a) une activité électrotechnique au sens de l'arrêté royal du 29 | a) une activité électrotechnique au sens de l'arrêté royal du 29 |
| janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des | janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des |
| activités indépendantes dans les métiers de la construction et de | activités indépendantes dans les métiers de la construction et de |
| l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; | l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; |
| b) une activité de la toiture et de l'étanchéité au sens de l'arrêté | b) une activité de la toiture et de l'étanchéité au sens de l'arrêté |
| royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour | royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour |
| l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la | l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la |
| construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise | construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise |
| générale; | générale; |
| 2° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 2°, de l'arrêté : | 2° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 2°, de l'arrêté : |
| a) une activité d'installation de chauffage central, de climatisation, | a) une activité d'installation de chauffage central, de climatisation, |
| de gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 | de gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 |
| relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités | relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités |
| indépendantes dans les métiers de la construction et de | indépendantes dans les métiers de la construction et de |
| l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; | l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; |
| b) une activité de la toiture et de l'étanchéité au sens de l'arrêté | b) une activité de la toiture et de l'étanchéité au sens de l'arrêté |
| royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour | royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour |
| l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la | l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la |
| construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise | construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise |
| générale. | générale. |
| 3° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 3° et 5°, de l'arrêté, | 3° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 3° et 5°, de l'arrêté, |
| une activité d'installation de chauffage central, de climatisation, de | une activité d'installation de chauffage central, de climatisation, de |
| gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 | gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 |
| relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités | relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités |
| indépendantes dans les métiers de la construction et de | indépendantes dans les métiers de la construction et de |
| l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; | l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; |
| 4° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 6°, de l'arrêté : | 4° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 6°, de l'arrêté : |
| a) une activité d'installation de chauffage central, de climatisation, | a) une activité d'installation de chauffage central, de climatisation, |
| de gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 | de gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 |
| relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités | relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités |
| indépendantes dans les métiers de la construction et de | indépendantes dans les métiers de la construction et de |
| l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; | l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; |
| b) une activité électrotechnique au sens de l'arrêté royal du 29 | b) une activité électrotechnique au sens de l'arrêté royal du 29 |
| janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des | janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des |
| activités indépendantes dans les métiers de la construction et de | activités indépendantes dans les métiers de la construction et de |
| l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; | l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; |
| c) installateur frigoriste au sens de l'arrêté royal du 21 décembre | c) installateur frigoriste au sens de l'arrêté royal du 21 décembre |
| 1974 déterminant les conditions d'exercice de l'activité | 1974 déterminant les conditions d'exercice de l'activité |
| professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes | professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes |
| entreprises du commerce et de l'artisanat; | entreprises du commerce et de l'artisanat; |
| 5° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 7°, de l'arrêté, foreur | 5° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 7°, de l'arrêté, foreur |
| ou géologue. | ou géologue. |
Art. 6.§ 1er. Aux conditions d'agrément d'un centre de formation |
Art. 6.§ 1er. Aux conditions d'agrément d'un centre de formation |
| énoncées à l'article 8, § 1er, de l'arrêté est ajoutée la condition de | énoncées à l'article 8, § 1er, de l'arrêté est ajoutée la condition de |
| ne pas modifier les supports pédagogiques de formation, ni utiliser | ne pas modifier les supports pédagogiques de formation, ni utiliser |
| les questionnaires d'examen lors de la formation. | les questionnaires d'examen lors de la formation. |
| § 2. Aux conditions d'agrément d'un centre d'examen énoncées à | § 2. Aux conditions d'agrément d'un centre d'examen énoncées à |
| l'article 8, § 2, de l'arrêté sont ajoutées les conditions suivantes : | l'article 8, § 2, de l'arrêté sont ajoutées les conditions suivantes : |
| 1° fournir à l'administration les noms des membres du jury présents | 1° fournir à l'administration les noms des membres du jury présents |
| lors de chaque session d'examen; | lors de chaque session d'examen; |
| 2° minimum dix jours avant l'examen, communiquer les dates d'examen à | 2° minimum dix jours avant l'examen, communiquer les dates d'examen à |
| l'administration qui lui transmet le questionnaire d'examen; | l'administration qui lui transmet le questionnaire d'examen; |
| 3° prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que les | 3° prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que les |
| installateurs copient ou emmènent les questions d'examen; | installateurs copient ou emmènent les questions d'examen; |
| 4° communiquer les résultats de l'examen à l'administration et à | 4° communiquer les résultats de l'examen à l'administration et à |
| l'organisme de contrôle dans les quinze jours à dater de la clôture | l'organisme de contrôle dans les quinze jours à dater de la clôture |
| des délibérations; | des délibérations; |
| 5° n'accepter que des candidats répondant aux conditions énoncées à | 5° n'accepter que des candidats répondant aux conditions énoncées à |
| l'article 5, § 2, alinéa 2 ou 4, de l'arrêté. | l'article 5, § 2, alinéa 2 ou 4, de l'arrêté. |
| Namur, le 6 mai 2015. | Namur, le 6 mai 2015. |
| P. FURLAN | P. FURLAN |
| Mme E. TILLIEUX | Mme E. TILLIEUX |