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Arrêté ministériel portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique Arrêté ministériel portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique
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6 MAI 2015. - Arrêté ministériel portant diverses mesures d'exécution 6 MAI 2015. - Arrêté ministériel portant diverses mesures d'exécution
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un
système de certification des installateurs de systèmes de production système de certification des installateurs de systèmes de production
d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des
travaux liés à l'efficacité énergétique travaux liés à l'efficacité énergétique
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de
l'Energie, l'Energie,
La Ministre de l'Emploi et de la Formation, La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Vu le décret du 18 juillet 2012 relatif à la mise en place d'une Vu le décret du 18 juillet 2012 relatif à la mise en place d'une
procédure de certification des installateurs de systèmes de production procédure de certification des installateurs de systèmes de production
d'énergie à partir de sources renouvelables et de systèmes d'énergie à partir de sources renouvelables et de systèmes
d'efficacité énergétique, les articles 3 à 6; d'efficacité énergétique, les articles 3 à 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un
système de certification des installateurs de systèmes de production système de certification des installateurs de systèmes de production
d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des
travaux liés à l'efficacité énergétique, les articles 4, 5 et 8; travaux liés à l'efficacité énergétique, les articles 4, 5 et 8;
Vu l'avis 56.319/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2014, en Vu l'avis 56.319/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrêtent : Arrêtent :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement l'article 14.3

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement l'article 14.3

de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23
avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie
produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant
les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

"l'arrêté", l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 visant à "l'arrêté", l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 visant à
mettre en place un système de certification des installateurs de mettre en place un système de certification des installateurs de
systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et
des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique. des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique.

Art. 3.Tous les modules de formation sont des modules de formation

Art. 3.Tous les modules de formation sont des modules de formation

obligatoires au sens de l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté. obligatoires au sens de l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté.

Art. 4.Les conditions visées à l'article 4, § 2, alinéa 3, de

Art. 4.Les conditions visées à l'article 4, § 2, alinéa 3, de

l'arrêté, concernant la formation de base ou la formation l'arrêté, concernant la formation de base ou la formation
professionnelle pour le métier de base pour les catégories reprises à professionnelle pour le métier de base pour les catégories reprises à
l'article 3, § 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté, sont les conditions l'article 3, § 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté, sont les conditions
d'accès à une des activités professionnelles suivantes : d'accès à une des activités professionnelles suivantes :
1° activité électrotechnique au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 1° activité électrotechnique au sens de l'arrêté royal du 29 janvier
2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des
activités indépendantes dans les métiers de la construction et de activités indépendantes dans les métiers de la construction et de
l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;
2° activité d'installation de chauffage central, de climatisation, de 2° activité d'installation de chauffage central, de climatisation, de
gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007
relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités
indépendantes dans les métiers de la construction et de indépendantes dans les métiers de la construction et de
l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;
3° installateur frigoriste au sens de l'arrêté royal du 21 décembre 3° installateur frigoriste au sens de l'arrêté royal du 21 décembre
1974 déterminant les conditions d'exercice de l'activité 1974 déterminant les conditions d'exercice de l'activité
professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes
entreprises du commerce et de l'artisanat. entreprises du commerce et de l'artisanat.

Art. 5.L'expérience professionnelle de 3 ans minimum pertinente visée

Art. 5.L'expérience professionnelle de 3 ans minimum pertinente visée

à l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté concerne les activités suivantes à l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté concerne les activités suivantes
: :
1° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 1°, de l'arrêté : 1° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 1°, de l'arrêté :
a) une activité électrotechnique au sens de l'arrêté royal du 29 a) une activité électrotechnique au sens de l'arrêté royal du 29
janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des
activités indépendantes dans les métiers de la construction et de activités indépendantes dans les métiers de la construction et de
l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;
b) une activité de la toiture et de l'étanchéité au sens de l'arrêté b) une activité de la toiture et de l'étanchéité au sens de l'arrêté
royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour
l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la
construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise
générale; générale;
2° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 2°, de l'arrêté : 2° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 2°, de l'arrêté :
a) une activité d'installation de chauffage central, de climatisation, a) une activité d'installation de chauffage central, de climatisation,
de gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 de gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007
relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités
indépendantes dans les métiers de la construction et de indépendantes dans les métiers de la construction et de
l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;
b) une activité de la toiture et de l'étanchéité au sens de l'arrêté b) une activité de la toiture et de l'étanchéité au sens de l'arrêté
royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour
l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la
construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise
générale. générale.
3° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 3° et 5°, de l'arrêté, 3° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 3° et 5°, de l'arrêté,
une activité d'installation de chauffage central, de climatisation, de une activité d'installation de chauffage central, de climatisation, de
gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007
relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités
indépendantes dans les métiers de la construction et de indépendantes dans les métiers de la construction et de
l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;
4° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 6°, de l'arrêté : 4° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 6°, de l'arrêté :
a) une activité d'installation de chauffage central, de climatisation, a) une activité d'installation de chauffage central, de climatisation,
de gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 de gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007
relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités
indépendantes dans les métiers de la construction et de indépendantes dans les métiers de la construction et de
l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;
b) une activité électrotechnique au sens de l'arrêté royal du 29 b) une activité électrotechnique au sens de l'arrêté royal du 29
janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des
activités indépendantes dans les métiers de la construction et de activités indépendantes dans les métiers de la construction et de
l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;
c) installateur frigoriste au sens de l'arrêté royal du 21 décembre c) installateur frigoriste au sens de l'arrêté royal du 21 décembre
1974 déterminant les conditions d'exercice de l'activité 1974 déterminant les conditions d'exercice de l'activité
professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes
entreprises du commerce et de l'artisanat; entreprises du commerce et de l'artisanat;
5° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 7°, de l'arrêté, foreur 5° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 7°, de l'arrêté, foreur
ou géologue. ou géologue.

Art. 6.§ 1er. Aux conditions d'agrément d'un centre de formation

Art. 6.§ 1er. Aux conditions d'agrément d'un centre de formation

énoncées à l'article 8, § 1er, de l'arrêté est ajoutée la condition de énoncées à l'article 8, § 1er, de l'arrêté est ajoutée la condition de
ne pas modifier les supports pédagogiques de formation, ni utiliser ne pas modifier les supports pédagogiques de formation, ni utiliser
les questionnaires d'examen lors de la formation. les questionnaires d'examen lors de la formation.
§ 2. Aux conditions d'agrément d'un centre d'examen énoncées à § 2. Aux conditions d'agrément d'un centre d'examen énoncées à
l'article 8, § 2, de l'arrêté sont ajoutées les conditions suivantes : l'article 8, § 2, de l'arrêté sont ajoutées les conditions suivantes :
1° fournir à l'administration les noms des membres du jury présents 1° fournir à l'administration les noms des membres du jury présents
lors de chaque session d'examen; lors de chaque session d'examen;
2° minimum dix jours avant l'examen, communiquer les dates d'examen à 2° minimum dix jours avant l'examen, communiquer les dates d'examen à
l'administration qui lui transmet le questionnaire d'examen; l'administration qui lui transmet le questionnaire d'examen;
3° prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que les 3° prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que les
installateurs copient ou emmènent les questions d'examen; installateurs copient ou emmènent les questions d'examen;
4° communiquer les résultats de l'examen à l'administration et à 4° communiquer les résultats de l'examen à l'administration et à
l'organisme de contrôle dans les quinze jours à dater de la clôture l'organisme de contrôle dans les quinze jours à dater de la clôture
des délibérations; des délibérations;
5° n'accepter que des candidats répondant aux conditions énoncées à 5° n'accepter que des candidats répondant aux conditions énoncées à
l'article 5, § 2, alinéa 2 ou 4, de l'arrêté. l'article 5, § 2, alinéa 2 ou 4, de l'arrêté.
Namur, le 6 mai 2015. Namur, le 6 mai 2015.
P. FURLAN P. FURLAN
Mme E. TILLIEUX Mme E. TILLIEUX
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