Arrêté ministériel portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique | Arrêté ministériel portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
6 MAI 2015. - Arrêté ministériel portant diverses mesures d'exécution | 6 MAI 2015. - Arrêté ministériel portant diverses mesures d'exécution |
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un | de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un |
système de certification des installateurs de systèmes de production | système de certification des installateurs de systèmes de production |
d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des | d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des |
travaux liés à l'efficacité énergétique | travaux liés à l'efficacité énergétique |
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de | Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de |
l'Energie, | l'Energie, |
La Ministre de l'Emploi et de la Formation, | La Ministre de l'Emploi et de la Formation, |
Vu le décret du 18 juillet 2012 relatif à la mise en place d'une | Vu le décret du 18 juillet 2012 relatif à la mise en place d'une |
procédure de certification des installateurs de systèmes de production | procédure de certification des installateurs de systèmes de production |
d'énergie à partir de sources renouvelables et de systèmes | d'énergie à partir de sources renouvelables et de systèmes |
d'efficacité énergétique, les articles 3 à 6; | d'efficacité énergétique, les articles 3 à 6; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un |
système de certification des installateurs de systèmes de production | système de certification des installateurs de systèmes de production |
d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des | d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des |
travaux liés à l'efficacité énergétique, les articles 4, 5 et 8; | travaux liés à l'efficacité énergétique, les articles 4, 5 et 8; |
Vu l'avis 56.319/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2014, en | Vu l'avis 56.319/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrêtent : | Arrêtent : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement l'article 14.3 |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement l'article 14.3 |
de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 | de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 |
avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie | avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie |
produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant | produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant |
les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. | les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par |
"l'arrêté", l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 visant à | "l'arrêté", l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 visant à |
mettre en place un système de certification des installateurs de | mettre en place un système de certification des installateurs de |
systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et | systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et |
des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique. | des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique. |
Art. 3.Tous les modules de formation sont des modules de formation |
Art. 3.Tous les modules de formation sont des modules de formation |
obligatoires au sens de l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté. | obligatoires au sens de l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté. |
Art. 4.Les conditions visées à l'article 4, § 2, alinéa 3, de |
Art. 4.Les conditions visées à l'article 4, § 2, alinéa 3, de |
l'arrêté, concernant la formation de base ou la formation | l'arrêté, concernant la formation de base ou la formation |
professionnelle pour le métier de base pour les catégories reprises à | professionnelle pour le métier de base pour les catégories reprises à |
l'article 3, § 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté, sont les conditions | l'article 3, § 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté, sont les conditions |
d'accès à une des activités professionnelles suivantes : | d'accès à une des activités professionnelles suivantes : |
1° activité électrotechnique au sens de l'arrêté royal du 29 janvier | 1° activité électrotechnique au sens de l'arrêté royal du 29 janvier |
2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des | 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des |
activités indépendantes dans les métiers de la construction et de | activités indépendantes dans les métiers de la construction et de |
l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; | l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; |
2° activité d'installation de chauffage central, de climatisation, de | 2° activité d'installation de chauffage central, de climatisation, de |
gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 | gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 |
relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités | relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités |
indépendantes dans les métiers de la construction et de | indépendantes dans les métiers de la construction et de |
l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; | l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; |
3° installateur frigoriste au sens de l'arrêté royal du 21 décembre | 3° installateur frigoriste au sens de l'arrêté royal du 21 décembre |
1974 déterminant les conditions d'exercice de l'activité | 1974 déterminant les conditions d'exercice de l'activité |
professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes | professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes |
entreprises du commerce et de l'artisanat. | entreprises du commerce et de l'artisanat. |
Art. 5.L'expérience professionnelle de 3 ans minimum pertinente visée |
Art. 5.L'expérience professionnelle de 3 ans minimum pertinente visée |
à l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté concerne les activités suivantes | à l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté concerne les activités suivantes |
: | : |
1° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 1°, de l'arrêté : | 1° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 1°, de l'arrêté : |
a) une activité électrotechnique au sens de l'arrêté royal du 29 | a) une activité électrotechnique au sens de l'arrêté royal du 29 |
janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des | janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des |
activités indépendantes dans les métiers de la construction et de | activités indépendantes dans les métiers de la construction et de |
l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; | l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; |
b) une activité de la toiture et de l'étanchéité au sens de l'arrêté | b) une activité de la toiture et de l'étanchéité au sens de l'arrêté |
royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour | royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour |
l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la | l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la |
construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise | construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise |
générale; | générale; |
2° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 2°, de l'arrêté : | 2° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 2°, de l'arrêté : |
a) une activité d'installation de chauffage central, de climatisation, | a) une activité d'installation de chauffage central, de climatisation, |
de gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 | de gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 |
relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités | relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités |
indépendantes dans les métiers de la construction et de | indépendantes dans les métiers de la construction et de |
l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; | l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; |
b) une activité de la toiture et de l'étanchéité au sens de l'arrêté | b) une activité de la toiture et de l'étanchéité au sens de l'arrêté |
royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour | royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour |
l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la | l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la |
construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise | construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise |
générale. | générale. |
3° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 3° et 5°, de l'arrêté, | 3° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 3° et 5°, de l'arrêté, |
une activité d'installation de chauffage central, de climatisation, de | une activité d'installation de chauffage central, de climatisation, de |
gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 | gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 |
relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités | relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités |
indépendantes dans les métiers de la construction et de | indépendantes dans les métiers de la construction et de |
l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; | l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; |
4° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 6°, de l'arrêté : | 4° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 6°, de l'arrêté : |
a) une activité d'installation de chauffage central, de climatisation, | a) une activité d'installation de chauffage central, de climatisation, |
de gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 | de gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 |
relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités | relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités |
indépendantes dans les métiers de la construction et de | indépendantes dans les métiers de la construction et de |
l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; | l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; |
b) une activité électrotechnique au sens de l'arrêté royal du 29 | b) une activité électrotechnique au sens de l'arrêté royal du 29 |
janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des | janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des |
activités indépendantes dans les métiers de la construction et de | activités indépendantes dans les métiers de la construction et de |
l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; | l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale; |
c) installateur frigoriste au sens de l'arrêté royal du 21 décembre | c) installateur frigoriste au sens de l'arrêté royal du 21 décembre |
1974 déterminant les conditions d'exercice de l'activité | 1974 déterminant les conditions d'exercice de l'activité |
professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes | professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes |
entreprises du commerce et de l'artisanat; | entreprises du commerce et de l'artisanat; |
5° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 7°, de l'arrêté, foreur | 5° pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 7°, de l'arrêté, foreur |
ou géologue. | ou géologue. |
Art. 6.§ 1er. Aux conditions d'agrément d'un centre de formation |
Art. 6.§ 1er. Aux conditions d'agrément d'un centre de formation |
énoncées à l'article 8, § 1er, de l'arrêté est ajoutée la condition de | énoncées à l'article 8, § 1er, de l'arrêté est ajoutée la condition de |
ne pas modifier les supports pédagogiques de formation, ni utiliser | ne pas modifier les supports pédagogiques de formation, ni utiliser |
les questionnaires d'examen lors de la formation. | les questionnaires d'examen lors de la formation. |
§ 2. Aux conditions d'agrément d'un centre d'examen énoncées à | § 2. Aux conditions d'agrément d'un centre d'examen énoncées à |
l'article 8, § 2, de l'arrêté sont ajoutées les conditions suivantes : | l'article 8, § 2, de l'arrêté sont ajoutées les conditions suivantes : |
1° fournir à l'administration les noms des membres du jury présents | 1° fournir à l'administration les noms des membres du jury présents |
lors de chaque session d'examen; | lors de chaque session d'examen; |
2° minimum dix jours avant l'examen, communiquer les dates d'examen à | 2° minimum dix jours avant l'examen, communiquer les dates d'examen à |
l'administration qui lui transmet le questionnaire d'examen; | l'administration qui lui transmet le questionnaire d'examen; |
3° prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que les | 3° prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que les |
installateurs copient ou emmènent les questions d'examen; | installateurs copient ou emmènent les questions d'examen; |
4° communiquer les résultats de l'examen à l'administration et à | 4° communiquer les résultats de l'examen à l'administration et à |
l'organisme de contrôle dans les quinze jours à dater de la clôture | l'organisme de contrôle dans les quinze jours à dater de la clôture |
des délibérations; | des délibérations; |
5° n'accepter que des candidats répondant aux conditions énoncées à | 5° n'accepter que des candidats répondant aux conditions énoncées à |
l'article 5, § 2, alinéa 2 ou 4, de l'arrêté. | l'article 5, § 2, alinéa 2 ou 4, de l'arrêté. |
Namur, le 6 mai 2015. | Namur, le 6 mai 2015. |
P. FURLAN | P. FURLAN |
Mme E. TILLIEUX | Mme E. TILLIEUX |