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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 06/05/2014
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Arrêté ministériel portant exécution des annexes V, IX et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments Arrêté ministériel portant exécution des annexes V, IX et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
6 MAI 2014. - Arrêté ministériel portant exécution des annexes V, IX 6 MAI 2014. - Arrêté ministériel portant exécution des annexes V, IX
et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance
énergétique et de climat intérieur des bâtiments énergétique et de climat intérieur des bâtiments
Le Ministre en charge de l'Energie, Le Ministre en charge de l'Energie,
Vu l'Ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique Vu l'Ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique
et au climat intérieur des bâtiments, l'article 5, § 1er; et au climat intérieur des bâtiments, l'article 5, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21
décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance
énergétique et de climat intérieur des bâtiments, le point 7.8.3, énergétique et de climat intérieur des bâtiments, le point 7.8.3,
alinéa 3 de l'annexe II remplacée par l'arrêté du Gouvernement de la alinéa 3 de l'annexe II remplacée par l'arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 5 mai 2011, le point 2 de l'annexe V, Région de Bruxelles-Capitale du 5 mai 2011, le point 2 de l'annexe V,
modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 5 mai 2011, les points 7.3, 7.8.3, 9.2.2.1, Bruxelles-Capitale du 5 mai 2011, les points 7.3, 7.8.3, 9.2.2.1,
9.3.1, 9.3.2.1, 9.3.2.2, 10.2.3.2, 10.2.3.3, 10.3.3.2, 11.3 et 9.3.1, 9.3.2.1, 9.3.2.2, 10.2.3.2, 10.2.3.3, 10.3.3.2, 11.3 et
l'annexe B.3.1 de l'annexe IX et les points 5.5.2.1, 5.5.2.2, l'annexe B.3.1 de l'annexe IX et les points 5.5.2.1, 5.5.2.2,
5.5.3.1.1, 5.5.3.2, 8.6, 9.4.2.3, alinéas 2 et 5, 9.4.5.1, alinéa 1, 3e 5.5.3.1.1, 5.5.3.2, 8.6, 9.4.2.3, alinéas 2 et 5, 9.4.5.1, alinéa 1, 3e
point, et alinéa 2, et l'annexe B.1 de l'annexe X, insérées par point, et alinéa 2, et l'annexe B.1 de l'annexe X, insérées par
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21
février 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de février 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en
matière de performance énergétique et de climat intérieur des matière de performance énergétique et de climat intérieur des
bâtiments; bâtiments;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de
Bruxelles-Capitale, donné le 15 janvier 2014; Bruxelles-Capitale, donné le 15 janvier 2014;
Vu l'avis 55.211/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2014, en Vu l'avis 55.211/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le présent arrêté précise les méthodes de calculs PER Considérant que le présent arrêté précise les méthodes de calculs PER
et PEN fixées dans les annexes IX et X de l'arrêté du Gouvernement de et PEN fixées dans les annexes IX et X de l'arrêté du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007, ces annexes étant la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007, ces annexes étant
applicables à partir du 1er janvier 2014; applicables à partir du 1er janvier 2014;
Considérant qu'il est nécessaire que ces précisions soient en vigueur Considérant qu'il est nécessaire que ces précisions soient en vigueur
au 1er janvier 2014 pour être applicables au même moment que les au 1er janvier 2014 pour être applicables au même moment que les
annexes IX et X; annexes IX et X;
Considérant que ces précisions permettront au déclarant d'atteindre Considérant que ces précisions permettront au déclarant d'atteindre
l'exigence PEB plus facilement, elles ont déjà été intégrées dans la l'exigence PEB plus facilement, elles ont déjà été intégrées dans la
version du logiciel de calcul qui sera applicable à partir du 1er version du logiciel de calcul qui sera applicable à partir du 1er
janvier 2014, janvier 2014,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans les unités PEB Habitation individuelle, les facteurs

Article 1er.Dans les unités PEB Habitation individuelle, les facteurs

de réduction pour l'effet du préchauffage de l'amenée d'eau froide de réduction pour l'effet du préchauffage de l'amenée d'eau froide
vers la douche ou la baignoire par récupération thermique de vers la douche ou la baignoire par récupération thermique de
l'écoulement, dans le calcul des besoins mensuels nets en énergie pour l'écoulement, dans le calcul des besoins mensuels nets en énergie pour
l'eau chaude sanitaire et la détermination du rendement du système l'eau chaude sanitaire et la détermination du rendement du système
pour l'eau chaude sanitaire, sont déterminés selon les règles pour l'eau chaude sanitaire, sont déterminés selon les règles
spécifiées en annexe 1re du présent arrêté. spécifiées en annexe 1re du présent arrêté.

Art. 2.Les spécifications supplémentaires sur la mesure du débit de

Art. 2.Les spécifications supplémentaires sur la mesure du débit de

fuite à 50 Pa de l'enveloppe d'une unité PEB Habitation individuelle, fuite à 50 Pa de l'enveloppe d'une unité PEB Habitation individuelle,
Bureaux et services ou Enseignement sont définies en annexe 2 du Bureaux et services ou Enseignement sont définies en annexe 2 du
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 3.La méthode de calcul pour un système dit " combilus " dans une

Art. 3.La méthode de calcul pour un système dit " combilus " dans une

unité PEB Habitation individuelle est définie en annexe 3 du présent unité PEB Habitation individuelle est définie en annexe 3 du présent
arrêté. arrêté.
En dérogation au premier alinéa, cette méthode de calcul ne s'applique En dérogation au premier alinéa, cette méthode de calcul ne s'applique
pas quand il existe une résistance électrique dans le boiler ou dans pas quand il existe une résistance électrique dans le boiler ou dans
le dispositif de distribution. Ces systèmes sont traités sur base de le dispositif de distribution. Ces systèmes sont traités sur base de
l'équivalence. La méthode visée à l'alinéa premier est bien l'équivalence. La méthode visée à l'alinéa premier est bien
d'application quand un chauffage d'appoint électrique est présent dans d'application quand un chauffage d'appoint électrique est présent dans
le générateur de chaleur. le générateur de chaleur.
Quand le générateur de chaleur se trouve à l'extérieur du bâtiment, la Quand le générateur de chaleur se trouve à l'extérieur du bâtiment, la
méthode visée à l'alinéa premier n'est d'application que pour la méthode visée à l'alinéa premier n'est d'application que pour la
partie du Combilus qui se trouve à l'intérieur du bâtiment. La partie partie du Combilus qui se trouve à l'intérieur du bâtiment. La partie
qui se trouve à l'extérieur du bâtiment est prise en compte via la qui se trouve à l'extérieur du bâtiment est prise en compte via la
fourniture de chaleur externe. fourniture de chaleur externe.

Art. 4.La méthode de calcul pour le pré-refroidissement de l'air de

Art. 4.La méthode de calcul pour le pré-refroidissement de l'air de

ventilation avec un échangeur de chaleur sol-air dans une unité PEB ventilation avec un échangeur de chaleur sol-air dans une unité PEB
Habitation individuelle, Bureaux et services ou Enseignement est Habitation individuelle, Bureaux et services ou Enseignement est
définie en annexe 4 du présent arrêté. définie en annexe 4 du présent arrêté.

Art. 5.Dans la détermination du coefficient de transfert thermique

Art. 5.Dans la détermination du coefficient de transfert thermique

par ventilation hygiénique dans une unité PEB Bureaux et services ou par ventilation hygiénique dans une unité PEB Bureaux et services ou
Enseignement, le facteur de réduction de la ventilation pour les Enseignement, le facteur de réduction de la ventilation pour les
calculs de chauffage et de refroidissement est déterminé selon les calculs de chauffage et de refroidissement est déterminé selon les
règles spécifiées en annexe 5 du présent arrêté. règles spécifiées en annexe 5 du présent arrêté.

Art. 6.La variable auxiliaire L dans les unités PEB Bureaux et

Art. 6.La variable auxiliaire L dans les unités PEB Bureaux et

services ou Enseignement peut être déterminée au moyen de calculs services ou Enseignement peut être déterminée au moyen de calculs
détaillés dont les spécifications et la procédure de reconnaissance du détaillés dont les spécifications et la procédure de reconnaissance du
logiciel de calcul d'éclairage sont reprises en annexe 6 du présent logiciel de calcul d'éclairage sont reprises en annexe 6 du présent
arrêté. La demande de reconnaissance est introduite à l'aide d'un arrêté. La demande de reconnaissance est introduite à l'aide d'un
formulaire mis à disposition par l'Institut. formulaire mis à disposition par l'Institut.

Art. 7.Les spécifications complémentaires pour les conditions de test

Art. 7.Les spécifications complémentaires pour les conditions de test

pour la détermination du COPtest et les dispositions pour le calcul du pour la détermination du COPtest et les dispositions pour le calcul du
FPS pour les pompes à chaleur à détente directe et les pompes à FPS pour les pompes à chaleur à détente directe et les pompes à
chaleur qui utilisent l'eau de surface comme source de chaleur dans chaleur qui utilisent l'eau de surface comme source de chaleur dans
les unités PEB Habitations individuelles sont définies en annexe 7 du les unités PEB Habitations individuelles sont définies en annexe 7 du
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 8.Les règles de calcul pour la détermination des coefficients de

Art. 8.Les règles de calcul pour la détermination des coefficients de

transmission thermique linéaires et ponctuels des noeuds constructifs transmission thermique linéaires et ponctuels des noeuds constructifs
sont fixées à l'annexe 8 du présent arrêté. sont fixées à l'annexe 8 du présent arrêté.

Art. 9.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 29 août 2011

Art. 9.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 29 août 2011

déterminant les dispositions pour la prise en compte des déperditions déterminant les dispositions pour la prise en compte des déperditions
de chaleur par ventilation résultant de l'ouverture des fenêtres, dans de chaleur par ventilation résultant de l'ouverture des fenêtres, dans
le calcul du risque de surchauffe dans la méthode de calcul PER, les le calcul du risque de surchauffe dans la méthode de calcul PER, les
mots « et est applicable aux demandes introduites jusqu'au 31 décembre mots « et est applicable aux demandes introduites jusqu'au 31 décembre
2013 inclus » sont ajoutés après les mots « le 1er juillet 2011 ». 2013 inclus » sont ajoutés après les mots « le 1er juillet 2011 ».

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2014.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2014.

Bruxelles, le 6 mai 2014. Bruxelles, le 6 mai 2014.
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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