Arrêté ministériel portant exécution des annexes V, IX et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments | Arrêté ministériel portant exécution des annexes V, IX et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
6 MAI 2014. - Arrêté ministériel portant exécution des annexes V, IX | 6 MAI 2014. - Arrêté ministériel portant exécution des annexes V, IX |
et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du | et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du |
21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance | 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance |
énergétique et de climat intérieur des bâtiments | énergétique et de climat intérieur des bâtiments |
Le Ministre en charge de l'Energie, | Le Ministre en charge de l'Energie, |
Vu l'Ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique | Vu l'Ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique |
et au climat intérieur des bâtiments, l'article 5, § 1er; | et au climat intérieur des bâtiments, l'article 5, § 1er; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 |
décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance | décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance |
énergétique et de climat intérieur des bâtiments, le point 7.8.3, | énergétique et de climat intérieur des bâtiments, le point 7.8.3, |
alinéa 3 de l'annexe II remplacée par l'arrêté du Gouvernement de la | alinéa 3 de l'annexe II remplacée par l'arrêté du Gouvernement de la |
Région de Bruxelles-Capitale du 5 mai 2011, le point 2 de l'annexe V, | Région de Bruxelles-Capitale du 5 mai 2011, le point 2 de l'annexe V, |
modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de | modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 5 mai 2011, les points 7.3, 7.8.3, 9.2.2.1, | Bruxelles-Capitale du 5 mai 2011, les points 7.3, 7.8.3, 9.2.2.1, |
9.3.1, 9.3.2.1, 9.3.2.2, 10.2.3.2, 10.2.3.3, 10.3.3.2, 11.3 et | 9.3.1, 9.3.2.1, 9.3.2.2, 10.2.3.2, 10.2.3.3, 10.3.3.2, 11.3 et |
l'annexe B.3.1 de l'annexe IX et les points 5.5.2.1, 5.5.2.2, | l'annexe B.3.1 de l'annexe IX et les points 5.5.2.1, 5.5.2.2, |
5.5.3.1.1, 5.5.3.2, 8.6, 9.4.2.3, alinéas 2 et 5, 9.4.5.1, alinéa 1, 3e | 5.5.3.1.1, 5.5.3.2, 8.6, 9.4.2.3, alinéas 2 et 5, 9.4.5.1, alinéa 1, 3e |
point, et alinéa 2, et l'annexe B.1 de l'annexe X, insérées par | point, et alinéa 2, et l'annexe B.1 de l'annexe X, insérées par |
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 | l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 |
février 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de | février 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en | Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en |
matière de performance énergétique et de climat intérieur des | matière de performance énergétique et de climat intérieur des |
bâtiments; | bâtiments; |
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, donné le 15 janvier 2014; | Bruxelles-Capitale, donné le 15 janvier 2014; |
Vu l'avis 55.211/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2014, en | Vu l'avis 55.211/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant que le présent arrêté précise les méthodes de calculs PER | Considérant que le présent arrêté précise les méthodes de calculs PER |
et PEN fixées dans les annexes IX et X de l'arrêté du Gouvernement de | et PEN fixées dans les annexes IX et X de l'arrêté du Gouvernement de |
la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007, ces annexes étant | la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007, ces annexes étant |
applicables à partir du 1er janvier 2014; | applicables à partir du 1er janvier 2014; |
Considérant qu'il est nécessaire que ces précisions soient en vigueur | Considérant qu'il est nécessaire que ces précisions soient en vigueur |
au 1er janvier 2014 pour être applicables au même moment que les | au 1er janvier 2014 pour être applicables au même moment que les |
annexes IX et X; | annexes IX et X; |
Considérant que ces précisions permettront au déclarant d'atteindre | Considérant que ces précisions permettront au déclarant d'atteindre |
l'exigence PEB plus facilement, elles ont déjà été intégrées dans la | l'exigence PEB plus facilement, elles ont déjà été intégrées dans la |
version du logiciel de calcul qui sera applicable à partir du 1er | version du logiciel de calcul qui sera applicable à partir du 1er |
janvier 2014, | janvier 2014, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans les unités PEB Habitation individuelle, les facteurs |
Article 1er.Dans les unités PEB Habitation individuelle, les facteurs |
de réduction pour l'effet du préchauffage de l'amenée d'eau froide | de réduction pour l'effet du préchauffage de l'amenée d'eau froide |
vers la douche ou la baignoire par récupération thermique de | vers la douche ou la baignoire par récupération thermique de |
l'écoulement, dans le calcul des besoins mensuels nets en énergie pour | l'écoulement, dans le calcul des besoins mensuels nets en énergie pour |
l'eau chaude sanitaire et la détermination du rendement du système | l'eau chaude sanitaire et la détermination du rendement du système |
pour l'eau chaude sanitaire, sont déterminés selon les règles | pour l'eau chaude sanitaire, sont déterminés selon les règles |
spécifiées en annexe 1re du présent arrêté. | spécifiées en annexe 1re du présent arrêté. |
Art. 2.Les spécifications supplémentaires sur la mesure du débit de |
Art. 2.Les spécifications supplémentaires sur la mesure du débit de |
fuite à 50 Pa de l'enveloppe d'une unité PEB Habitation individuelle, | fuite à 50 Pa de l'enveloppe d'une unité PEB Habitation individuelle, |
Bureaux et services ou Enseignement sont définies en annexe 2 du | Bureaux et services ou Enseignement sont définies en annexe 2 du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 3.La méthode de calcul pour un système dit " combilus " dans une |
Art. 3.La méthode de calcul pour un système dit " combilus " dans une |
unité PEB Habitation individuelle est définie en annexe 3 du présent | unité PEB Habitation individuelle est définie en annexe 3 du présent |
arrêté. | arrêté. |
En dérogation au premier alinéa, cette méthode de calcul ne s'applique | En dérogation au premier alinéa, cette méthode de calcul ne s'applique |
pas quand il existe une résistance électrique dans le boiler ou dans | pas quand il existe une résistance électrique dans le boiler ou dans |
le dispositif de distribution. Ces systèmes sont traités sur base de | le dispositif de distribution. Ces systèmes sont traités sur base de |
l'équivalence. La méthode visée à l'alinéa premier est bien | l'équivalence. La méthode visée à l'alinéa premier est bien |
d'application quand un chauffage d'appoint électrique est présent dans | d'application quand un chauffage d'appoint électrique est présent dans |
le générateur de chaleur. | le générateur de chaleur. |
Quand le générateur de chaleur se trouve à l'extérieur du bâtiment, la | Quand le générateur de chaleur se trouve à l'extérieur du bâtiment, la |
méthode visée à l'alinéa premier n'est d'application que pour la | méthode visée à l'alinéa premier n'est d'application que pour la |
partie du Combilus qui se trouve à l'intérieur du bâtiment. La partie | partie du Combilus qui se trouve à l'intérieur du bâtiment. La partie |
qui se trouve à l'extérieur du bâtiment est prise en compte via la | qui se trouve à l'extérieur du bâtiment est prise en compte via la |
fourniture de chaleur externe. | fourniture de chaleur externe. |
Art. 4.La méthode de calcul pour le pré-refroidissement de l'air de |
Art. 4.La méthode de calcul pour le pré-refroidissement de l'air de |
ventilation avec un échangeur de chaleur sol-air dans une unité PEB | ventilation avec un échangeur de chaleur sol-air dans une unité PEB |
Habitation individuelle, Bureaux et services ou Enseignement est | Habitation individuelle, Bureaux et services ou Enseignement est |
définie en annexe 4 du présent arrêté. | définie en annexe 4 du présent arrêté. |
Art. 5.Dans la détermination du coefficient de transfert thermique |
Art. 5.Dans la détermination du coefficient de transfert thermique |
par ventilation hygiénique dans une unité PEB Bureaux et services ou | par ventilation hygiénique dans une unité PEB Bureaux et services ou |
Enseignement, le facteur de réduction de la ventilation pour les | Enseignement, le facteur de réduction de la ventilation pour les |
calculs de chauffage et de refroidissement est déterminé selon les | calculs de chauffage et de refroidissement est déterminé selon les |
règles spécifiées en annexe 5 du présent arrêté. | règles spécifiées en annexe 5 du présent arrêté. |
Art. 6.La variable auxiliaire L dans les unités PEB Bureaux et |
Art. 6.La variable auxiliaire L dans les unités PEB Bureaux et |
services ou Enseignement peut être déterminée au moyen de calculs | services ou Enseignement peut être déterminée au moyen de calculs |
détaillés dont les spécifications et la procédure de reconnaissance du | détaillés dont les spécifications et la procédure de reconnaissance du |
logiciel de calcul d'éclairage sont reprises en annexe 6 du présent | logiciel de calcul d'éclairage sont reprises en annexe 6 du présent |
arrêté. La demande de reconnaissance est introduite à l'aide d'un | arrêté. La demande de reconnaissance est introduite à l'aide d'un |
formulaire mis à disposition par l'Institut. | formulaire mis à disposition par l'Institut. |
Art. 7.Les spécifications complémentaires pour les conditions de test |
Art. 7.Les spécifications complémentaires pour les conditions de test |
pour la détermination du COPtest et les dispositions pour le calcul du | pour la détermination du COPtest et les dispositions pour le calcul du |
FPS pour les pompes à chaleur à détente directe et les pompes à | FPS pour les pompes à chaleur à détente directe et les pompes à |
chaleur qui utilisent l'eau de surface comme source de chaleur dans | chaleur qui utilisent l'eau de surface comme source de chaleur dans |
les unités PEB Habitations individuelles sont définies en annexe 7 du | les unités PEB Habitations individuelles sont définies en annexe 7 du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 8.Les règles de calcul pour la détermination des coefficients de |
Art. 8.Les règles de calcul pour la détermination des coefficients de |
transmission thermique linéaires et ponctuels des noeuds constructifs | transmission thermique linéaires et ponctuels des noeuds constructifs |
sont fixées à l'annexe 8 du présent arrêté. | sont fixées à l'annexe 8 du présent arrêté. |
Art. 9.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 29 août 2011 |
Art. 9.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 29 août 2011 |
déterminant les dispositions pour la prise en compte des déperditions | déterminant les dispositions pour la prise en compte des déperditions |
de chaleur par ventilation résultant de l'ouverture des fenêtres, dans | de chaleur par ventilation résultant de l'ouverture des fenêtres, dans |
le calcul du risque de surchauffe dans la méthode de calcul PER, les | le calcul du risque de surchauffe dans la méthode de calcul PER, les |
mots « et est applicable aux demandes introduites jusqu'au 31 décembre | mots « et est applicable aux demandes introduites jusqu'au 31 décembre |
2013 inclus » sont ajoutés après les mots « le 1er juillet 2011 ». | 2013 inclus » sont ajoutés après les mots « le 1er juillet 2011 ». |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2014. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2014. |
Bruxelles, le 6 mai 2014. | Bruxelles, le 6 mai 2014. |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |