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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 06/05/2002
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Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation d'occuper des conventions premier emploi pour les entreprises qui, pour leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Commission paritaire de la Construction Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation d'occuper des conventions premier emploi pour les entreprises qui, pour leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Commission paritaire de la Construction
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
6 MAI 2002. - Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation d'occuper 6 MAI 2002. - Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation d'occuper
des conventions premier emploi pour les entreprises qui, pour leurs des conventions premier emploi pour les entreprises qui, pour leurs
ouvriers, relèvent de la compétence de la Commission paritaire de la ouvriers, relèvent de la compétence de la Commission paritaire de la
Construction (1) Construction (1)
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi,
notamment l'article 42, modifié par la loi du 5 septembre 2001; notamment l'article 42, modifié par la loi du 5 septembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3,
32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4,
alinéa 2 et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, alinéa 2 et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er,
47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la
promotion de l'emploi, notamment l'article 10, modifiié par l'arrêté promotion de l'emploi, notamment l'article 10, modifiié par l'arrêté
royal du 21 janvier 2002; royal du 21 janvier 2002;
Vu la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à Vu la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à
l'insertion durable, réinsertion et formation professionelle des l'insertion durable, réinsertion et formation professionelle des
groupes à risques, conclue au sein de la Commission paritaire de groupes à risques, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'ameublement et de le Construction; l'ameublement et de le Construction;
Vu la demande de la Commission paritaire de le Construction 5 juillet Vu la demande de la Commission paritaire de le Construction 5 juillet
2001; 2001;
Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national de Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national de
l'Emploi émis le 7 février 2002, l'Emploi émis le 7 février 2002,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les employeurs qui pour leurs ouvriers ressortissent à la

Article 1er.Les employeurs qui pour leurs ouvriers ressortissent à la

compétence de la Commission paritaire de la Construction sont, en compétence de la Commission paritaire de la Construction sont, en
vertu de l'article 42 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la vertu de l'article 42 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la
promotion de l'emploi exemptés de l'obligation d'occuper des nouveaux promotion de l'emploi exemptés de l'obligation d'occuper des nouveaux
travailleurs dans une convention de premier emploi pour la période du travailleurs dans une convention de premier emploi pour la période du
1er janvier 2001 au 31 décembre 2002. 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.
La présente exemption ne s'applique pas aux entreprises qui, ayant La présente exemption ne s'applique pas aux entreprises qui, ayant
conclu avec le Ministre de l'Emploi une convention pour l'emploi des conclu avec le Ministre de l'Emploi une convention pour l'emploi des
jeunes fondée sur l'article 41 de la loi du 24 décembre 1999 précitée, jeunes fondée sur l'article 41 de la loi du 24 décembre 1999 précitée,
demandent expressément à en être exclus. demandent expressément à en être exclus.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 24 décembre 1999, Moniteur belge du 27 janvier 2000; Loi du 24 décembre 1999, Moniteur belge du 27 janvier 2000;
Loi du 5 septembre 2001, Moniteur belge du 15 septembre 2001; Loi du 5 septembre 2001, Moniteur belge du 15 septembre 2001;
Arrëté royal du 30 mars 2000, Moniteur belge du 31 mars 2000; Arrëté royal du 30 mars 2000, Moniteur belge du 31 mars 2000;
Arrêté royal du 21 janvier 2002, Moniteur belge du 7 février 2002. Arrêté royal du 21 janvier 2002, Moniteur belge du 7 février 2002.
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