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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 06/05/1997
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Arrêté ministériel relatif aux interventions à finalité structurelle dans la pêche maritime, dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises, de l'aménagement de zones marines côtières et de l'arrêt temporaire des activités de pêche Arrêté ministériel relatif aux interventions à finalité structurelle dans la pêche maritime, dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises, de l'aménagement de zones marines côtières et de l'arrêt temporaire des activités de pêche
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
6 MAI 1997. Arrêté ministériel relatif aux interventions à finalité 6 MAI 1997. Arrêté ministériel relatif aux interventions à finalité
structurelle dans la pêche maritime, dans le cadre d'une association structurelle dans la pêche maritime, dans le cadre d'une association
temporaire d'entreprises, de l'aménagement de zones marines côtières temporaire d'entreprises, de l'aménagement de zones marines côtières
et de l'arrêt temporaire des activités de pêche et de l'arrêt temporaire des activités de pêche
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un Fonds agricole; Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un Fonds agricole;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par
les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990; les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des Fonds budgétaires, Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des Fonds budgétaires,
modifiée par la loi du 24 décembre 1993; modifiée par la loi du 24 décembre 1993;
Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1955 déléguant au Ministre de Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1955 déléguant au Ministre de
l'Agriculture le pouvoir de fixer le montant et les conditions des l'Agriculture le pouvoir de fixer le montant et les conditions des
interventions du Fonds agricole; interventions du Fonds agricole;
Vu le Règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil du 20 juillet 1993 portant Vu le Règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil du 20 juillet 1993 portant
dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui
concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche; concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche;
Vu le Règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993 Vu le Règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993
définissant les critères et conditions des interventions définissant les critères et conditions des interventions
communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et
de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la
commercialisation de leurs produits, modifié par le Règlement (CE) n° commercialisation de leurs produits, modifié par le Règlement (CE) n°
1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du 1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du
Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil
du 28 mai 1996; du 28 mai 1996;
Vu le document unique de programmation visé à l'article 3, alinéa 1er, Vu le document unique de programmation visé à l'article 3, alinéa 1er,
du Règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993 du Règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993
définissant les critères et conditions des interventions définissant les critères et conditions des interventions
communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et
de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la
commercialisation de leurs produits, modifié par le Règlement (CE)n° commercialisation de leurs produits, modifié par le Règlement (CE)n°
1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du 1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du
Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil
du 28 mai 1996, présenté par la Belgique à la Commission européenne le du 28 mai 1996, présenté par la Belgique à la Commission européenne le
31 mars 1994 et approuvé par la Décision de la Commission du 22 31 mars 1994 et approuvé par la Décision de la Commission du 22
décembre 1994 portant approbation du programme communautaire pour les décembre 1994 portant approbation du programme communautaire pour les
interventions structurelles dans le secteur de la pêche et de interventions structurelles dans le secteur de la pêche et de
l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la
commercialisation de leurs produits en Belgique; commercialisation de leurs produits en Belgique;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 24 juin 1996; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 24 juin 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1978, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1978,
notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il faut disposer sans Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il faut disposer sans
délai de la base légale nécessaire pour l'exécution des projets prévus délai de la base légale nécessaire pour l'exécution des projets prévus
dans le document unique de programmation en application du programme dans le document unique de programmation en application du programme
communautaire 1994-1999 pour les fonds structurels Belgique afin de se communautaire 1994-1999 pour les fonds structurels Belgique afin de se
conformer à la Politique commune de la Pêche, conformer à la Politique commune de la Pêche,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la 1° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la
communication de la Commission CE dans le Journal officiel des communication de la Commission CE dans le Journal officiel des
Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985;. 2° Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985;. 2°
IFOP : l'instrument financier d'orientation de la pêche, instauré par IFOP : l'instrument financier d'orientation de la pêche, instauré par
le Règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil du 20 juillet 1993 portant le Règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil du 20 juillet 1993 portant
dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui
concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche; concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche;

Art. 2.Dans les limites des moyens financiers prévus par le Budget,

Art. 2.Dans les limites des moyens financiers prévus par le Budget,

un soutien peut, aux conditions imposées par le Règlement (CE)n° un soutien peut, aux conditions imposées par le Règlement (CE)n°
3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993, modifié par le Règlement (CE) 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993, modifié par le Règlement (CE)
n° 1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE)n° 2719/95 du n° 1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE)n° 2719/95 du
Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE)n° 965/96 du Conseil Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE)n° 965/96 du Conseil
du 28 mai 1996, être accordé : du 28 mai 1996, être accordé :
1. aux actions prévues dans le cadre d'une association temporaire 1. aux actions prévues dans le cadre d'une association temporaire
d'entreprises, visée à l'article 9 du Règlement (CE) n° 3699/93 du d'entreprises, visée à l'article 9 du Règlement (CE) n° 3699/93 du
Conseil du 21 décembre 1993, modifié par le Règlement (CE) n° 1624/95 Conseil du 21 décembre 1993, modifié par le Règlement (CE) n° 1624/95
du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du Conseil du du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du Conseil du
20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil du 28 mai 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil du 28 mai
1996; 1996;
2. aux actions prévues dans le cadre de l'aménagement des zones 2. aux actions prévues dans le cadre de l'aménagement des zones
marines côtières, visé à l'article 11 du Règlement (CE) n° 3699/93 du marines côtières, visé à l'article 11 du Règlement (CE) n° 3699/93 du
Conseil du 21 décembre 1993, modifié par le Règlement (CE) n° 1624/95 Conseil du 21 décembre 1993, modifié par le Règlement (CE) n° 1624/95
du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du Conseil du du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du Conseil du
20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil du 28 mai 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil du 28 mai
1996; 1996;
3. aux actions prévues dans le cadre d'un arrêt temporaire des 3. aux actions prévues dans le cadre d'un arrêt temporaire des
activités de pêche, visé à l'article 14 du Règlement (CE) n° 3699/93 activités de pêche, visé à l'article 14 du Règlement (CE) n° 3699/93
du Conseil du 21 décembre 1993, modifié par le Règlement (CE)n° du Conseil du 21 décembre 1993, modifié par le Règlement (CE)n°
1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du 1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du
Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil
du 28 mai 1996. du 28 mai 1996.

Art. 3.Les projets cités à l'article 2 doivent être introduits auprès

Art. 3.Les projets cités à l'article 2 doivent être introduits auprès

du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions. La demande, le du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions. La demande, le
dossier de paiement, les pièces justificatives et les rapports doivent dossier de paiement, les pièces justificatives et les rapports doivent
être rédigés conformément aux instructions du Service de la Pêche être rédigés conformément aux instructions du Service de la Pêche
maritime, Vrijhavenstraat 5, à Ostende. maritime, Vrijhavenstraat 5, à Ostende.

Art. 4.La réalisation d'un projet ne peut débuter qu'après obtention

Art. 4.La réalisation d'un projet ne peut débuter qu'après obtention

de l'autorisation écrite du Ministre qui a l'agriculture dans ses de l'autorisation écrite du Ministre qui a l'agriculture dans ses
attributions. attributions.

Art. 5.Pour chaque projet, le bénéficiaire fait ou les bénéficiaires

Art. 5.Pour chaque projet, le bénéficiaire fait ou les bénéficiaires

font parvenir chaque mois au Service de la Pêche maritime un rapport font parvenir chaque mois au Service de la Pêche maritime un rapport
d'activités. Le rapport doit être conforme aux instructions du Service d'activités. Le rapport doit être conforme aux instructions du Service
de la Pêche maritime. Un rapport final d'activités doit être introduit de la Pêche maritime. Un rapport final d'activités doit être introduit
auprès du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions au plus auprès du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions au plus
tard deux mois après la fin des actvités. tard deux mois après la fin des actvités.
a. actions dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises. a. actions dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises.

Art. 6.Conditions de participations aux actions.

Art. 6.Conditions de participations aux actions.

- Les navires de pêche qui participent à une action dans le cadre - Les navires de pêche qui participent à une action dans le cadre
d'une association temporaire d'entreprises doivent être inscrits sur d'une association temporaire d'entreprises doivent être inscrits sur
la Liste officielle des navires de pêche belges, être en activité sous la Liste officielle des navires de pêche belges, être en activité sous
pavillon belge depuis plus de cinq années avant la demande de prime, pavillon belge depuis plus de cinq années avant la demande de prime,
et battre pavillon belge pendant toute la durée de l'association et battre pavillon belge pendant toute la durée de l'association
temporaire d'entreprises. temporaire d'entreprises.
- Pour pouvoir bénéficier d'une prime de coopération, les opérations - Pour pouvoir bénéficier d'une prime de coopération, les opérations
de pêche de chaque navire de pêche concerné par l'association de pêche de chaque navire de pêche concerné par l'association
temporaire d'entreprises, ne doivent commencer qu'après obtention de temporaire d'entreprises, ne doivent commencer qu'après obtention de
l'autorisation écrite du Ministre qui a l'agriculture dans ses l'autorisation écrite du Ministre qui a l'agriculture dans ses
attributions. attributions.
- La prime n'est octroyée que pour la seule durée des opérations de - La prime n'est octroyée que pour la seule durée des opérations de
pêche du ou de chaque navire de pêche concerné par l'association pêche du ou de chaque navire de pêche concerné par l'association
temporaire d'entreprises. Ces opérations de pêche doivent avoir une temporaire d'entreprises. Ces opérations de pêche doivent avoir une
durée minimale de trois mois consécutifs. durée minimale de trois mois consécutifs.
- La période d'inactivité du ou des navires de pêche concernés ne doit - La période d'inactivité du ou des navires de pêche concernés ne doit
pas excéder 27 jours par période de trois mois, sauf cas de force pas excéder 27 jours par période de trois mois, sauf cas de force
majeure dûment justifié.. majeure dûment justifié..

Art. 7.La durée de l'opération de pêche de chaque navire de pêche est

Art. 7.La durée de l'opération de pêche de chaque navire de pêche est

la période entre le départ de chaque navire de pêche du port ou le la période entre le départ de chaque navire de pêche du port ou le
navire de pêche achève d'embarquer les appareils de pêche et son navire de pêche achève d'embarquer les appareils de pêche et son
ravitaillement et complète son équipage et le jour de retour de chaque ravitaillement et complète son équipage et le jour de retour de chaque
navire de pêche au dernier port de débarquement étant entendu navire de pêche au dernier port de débarquement étant entendu
qu'aucune activité étrangère au but de l'association temporaire qu'aucune activité étrangère au but de l'association temporaire
d'entreprises en cause n'a eu lieu entre temps. d'entreprises en cause n'a eu lieu entre temps.

Art. 8.Les barèmes pour les actions dans le cadre d'une association

Art. 8.Les barèmes pour les actions dans le cadre d'une association

temporaire d'entreprises sont indiqués dans l'alinéa 1.2 de l'annexe temporaire d'entreprises sont indiqués dans l'alinéa 1.2 de l'annexe
IV du Règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993, IV du Règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993,
modifié par le Règlement (CE) n° 1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, modifié par le Règlement (CE) n° 1624/95 du Conseil du 29 juin 1995,
le Règlement (CE) n° 2719/95 du Conseil du 20 novembre 1995 et le le Règlement (CE) n° 2719/95 du Conseil du 20 novembre 1995 et le
Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil du 28 mai 1996 et duquel 50 % est Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil du 28 mai 1996 et duquel 50 % est
payé par des fonds de l'autorité fédérale et 50 % par des fonds-IFOP. payé par des fonds de l'autorité fédérale et 50 % par des fonds-IFOP.

Art. 9.Le paiement de la prime de la coopération intervient au terme

Art. 9.Le paiement de la prime de la coopération intervient au terme

de chaque période de trois mois. Les demandes de paiement doivent de chaque période de trois mois. Les demandes de paiement doivent
parvenir au Service de la Pêche maritime dans les 45 jours qui suivent parvenir au Service de la Pêche maritime dans les 45 jours qui suivent
la période de trois mois concernés, sauf pour la dernière demande de la période de trois mois concernés, sauf pour la dernière demande de
paiement qui doit être introduite au plus tard deux mois après la fin paiement qui doit être introduite au plus tard deux mois après la fin
des opérations de pêche et doit être accompagnée du rapport final des opérations de pêche et doit être accompagnée du rapport final
d'activités. d'activités.

Art. 10.Dans le cas d'une action d'une association temporaire

Art. 10.Dans le cas d'une action d'une association temporaire

d'entreprises comportant plusieurs navires de pêche, les périodes de d'entreprises comportant plusieurs navires de pêche, les périodes de
trois mois sont calculées à partir du début des activités du premier trois mois sont calculées à partir du début des activités du premier
navire de pêche. La prime sera calculée pro rata du nombre de jours navire de pêche. La prime sera calculée pro rata du nombre de jours
d'activité. d'activité.
b. actions dans le cadre de l'aménagement des zones marines côtières. b. actions dans le cadre de l'aménagement des zones marines côtières.

Art. 11.Les actions d'aménagement de zones marines côtières doivent

Art. 11.Les actions d'aménagement de zones marines côtières doivent

être réalisées par des instances publiques disposant de la compétence être réalisées par des instances publiques disposant de la compétence
professionnelle nécessaire à cette fin. Elles doivent faire l'objet professionnelle nécessaire à cette fin. Elles doivent faire l'objet
durant cinq ans d'un encadrement scientifique par la Station de pêche durant cinq ans d'un encadrement scientifique par la Station de pêche
maritime à Ostende. maritime à Ostende.

Art. 12.Les taux de participation pour l'exécution des actions

Art. 12.Les taux de participation pour l'exécution des actions

d'aménagement de zones marines côtières sont fixés à 58,8 % des fonds d'aménagement de zones marines côtières sont fixés à 58,8 % des fonds
de l'autorité fédérale et à 41,2 % des fonds-IFOP. de l'autorité fédérale et à 41,2 % des fonds-IFOP.

Art. 13.Le soutien pour l'aménagement de zones marines côtières est

Art. 13.Le soutien pour l'aménagement de zones marines côtières est

payable en principe en un maximum de trois tranches. payable en principe en un maximum de trois tranches.
Une (première) demande de paiement partiel ne peut avoir lieu que si Une (première) demande de paiement partiel ne peut avoir lieu que si
le taux de réalisation a atteint au moins 30 % des coûts éligibles. le taux de réalisation a atteint au moins 30 % des coûts éligibles.
Le paiement final est subordonné aux conditions indiquées dans Le paiement final est subordonné aux conditions indiquées dans
l'article 3. l'article 3.
c. actions dans le cadre d'un arrêt temporaire d'activités. c. actions dans le cadre d'un arrêt temporaire d'activités.

Art. 14.Sur avis de la Station de pêche maritime à Ostende, le

Art. 14.Sur avis de la Station de pêche maritime à Ostende, le

Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions définit s'il y a Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions définit s'il y a
question d'événements non prévisibles et non répétitifs résultant de question d'événements non prévisibles et non répétitifs résultant de
causes notamment biologiques donnant lieu a un arrêt temporaire causes notamment biologiques donnant lieu a un arrêt temporaire
d'activités de navires de pêche qui sont inscrits sur la Liste d'activités de navires de pêche qui sont inscrits sur la Liste
officielle des navires de pêche belges, détermine aussi la date de officielle des navires de pêche belges, détermine aussi la date de
départ et de fin de la période d'inactivité et indique les départ et de fin de la période d'inactivité et indique les
zones-c.i.e.m. concernées ainsi que les navires de pêche entrant en zones-c.i.e.m. concernées ainsi que les navires de pêche entrant en
ligne de compte pour un arrêt temporaire. ligne de compte pour un arrêt temporaire.

Art. 15.Les barèmes pour un arrêt temporaire d'activités sont

Art. 15.Les barèmes pour un arrêt temporaire d'activités sont

indiqués dans l'alinéa 1.2 de l'annexe IV du Règlement (CE) n° 3699/93 indiqués dans l'alinéa 1.2 de l'annexe IV du Règlement (CE) n° 3699/93
du Conseil du 21 décembre 1993, modifié par le Règlement (CE)n° du Conseil du 21 décembre 1993, modifié par le Règlement (CE)n°
1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du 1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du
Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil
du 28 mai 1996 et duquel 50 % est payé par des fonds de l'autorité du 28 mai 1996 et duquel 50 % est payé par des fonds de l'autorité
fédérale et 50 % par des fonds-IFOP.. fédérale et 50 % par des fonds-IFOP..

Art. 16.La prime d'arrêt temporaire est payée après l'expiration de

Art. 16.La prime d'arrêt temporaire est payée après l'expiration de

la période d'inactivité au propriétaire ou à l'armateur mentionné sur la période d'inactivité au propriétaire ou à l'armateur mentionné sur
la licence de pêche. la licence de pêche.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 mai 1997. Bruxelles, le 6 mai 1997.
K. PINXTEN K. PINXTEN
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