Arrêté ministériel relatif aux interventions à finalité structurelle dans la pêche maritime, dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises, de l'aménagement de zones marines côtières et de l'arrêt temporaire des activités de pêche | Arrêté ministériel relatif aux interventions à finalité structurelle dans la pêche maritime, dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises, de l'aménagement de zones marines côtières et de l'arrêt temporaire des activités de pêche |
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
6 MAI 1997. Arrêté ministériel relatif aux interventions à finalité | 6 MAI 1997. Arrêté ministériel relatif aux interventions à finalité |
structurelle dans la pêche maritime, dans le cadre d'une association | structurelle dans la pêche maritime, dans le cadre d'une association |
temporaire d'entreprises, de l'aménagement de zones marines côtières | temporaire d'entreprises, de l'aménagement de zones marines côtières |
et de l'arrêt temporaire des activités de pêche | et de l'arrêt temporaire des activités de pêche |
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, |
Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un Fonds agricole; | Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un Fonds agricole; |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par |
les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990; | les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990; |
Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des Fonds budgétaires, | Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des Fonds budgétaires, |
modifiée par la loi du 24 décembre 1993; | modifiée par la loi du 24 décembre 1993; |
Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1955 déléguant au Ministre de | Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1955 déléguant au Ministre de |
l'Agriculture le pouvoir de fixer le montant et les conditions des | l'Agriculture le pouvoir de fixer le montant et les conditions des |
interventions du Fonds agricole; | interventions du Fonds agricole; |
Vu le Règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil du 20 juillet 1993 portant | Vu le Règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil du 20 juillet 1993 portant |
dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui | dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui |
concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche; | concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche; |
Vu le Règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993 | Vu le Règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993 |
définissant les critères et conditions des interventions | définissant les critères et conditions des interventions |
communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et | communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et |
de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la | de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la |
commercialisation de leurs produits, modifié par le Règlement (CE) n° | commercialisation de leurs produits, modifié par le Règlement (CE) n° |
1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du | 1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du |
Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil | Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil |
du 28 mai 1996; | du 28 mai 1996; |
Vu le document unique de programmation visé à l'article 3, alinéa 1er, | Vu le document unique de programmation visé à l'article 3, alinéa 1er, |
du Règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993 | du Règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993 |
définissant les critères et conditions des interventions | définissant les critères et conditions des interventions |
communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et | communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et |
de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la | de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la |
commercialisation de leurs produits, modifié par le Règlement (CE)n° | commercialisation de leurs produits, modifié par le Règlement (CE)n° |
1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du | 1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du |
Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil | Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil |
du 28 mai 1996, présenté par la Belgique à la Commission européenne le | du 28 mai 1996, présenté par la Belgique à la Commission européenne le |
31 mars 1994 et approuvé par la Décision de la Commission du 22 | 31 mars 1994 et approuvé par la Décision de la Commission du 22 |
décembre 1994 portant approbation du programme communautaire pour les | décembre 1994 portant approbation du programme communautaire pour les |
interventions structurelles dans le secteur de la pêche et de | interventions structurelles dans le secteur de la pêche et de |
l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la | l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la |
commercialisation de leurs produits en Belgique; | commercialisation de leurs produits en Belgique; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 24 juin 1996; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 24 juin 1996; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1978, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1978, |
notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il faut disposer sans | Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il faut disposer sans |
délai de la base légale nécessaire pour l'exécution des projets prévus | délai de la base légale nécessaire pour l'exécution des projets prévus |
dans le document unique de programmation en application du programme | dans le document unique de programmation en application du programme |
communautaire 1994-1999 pour les fonds structurels Belgique afin de se | communautaire 1994-1999 pour les fonds structurels Belgique afin de se |
conformer à la Politique commune de la Pêche, | conformer à la Politique commune de la Pêche, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la | 1° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la |
communication de la Commission CE dans le Journal officiel des | communication de la Commission CE dans le Journal officiel des |
Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985;. 2° | Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985;. 2° |
IFOP : l'instrument financier d'orientation de la pêche, instauré par | IFOP : l'instrument financier d'orientation de la pêche, instauré par |
le Règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil du 20 juillet 1993 portant | le Règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil du 20 juillet 1993 portant |
dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui | dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui |
concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche; | concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche; |
Art. 2.Dans les limites des moyens financiers prévus par le Budget, |
Art. 2.Dans les limites des moyens financiers prévus par le Budget, |
un soutien peut, aux conditions imposées par le Règlement (CE)n° | un soutien peut, aux conditions imposées par le Règlement (CE)n° |
3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993, modifié par le Règlement (CE) | 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993, modifié par le Règlement (CE) |
n° 1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE)n° 2719/95 du | n° 1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE)n° 2719/95 du |
Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE)n° 965/96 du Conseil | Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE)n° 965/96 du Conseil |
du 28 mai 1996, être accordé : | du 28 mai 1996, être accordé : |
1. aux actions prévues dans le cadre d'une association temporaire | 1. aux actions prévues dans le cadre d'une association temporaire |
d'entreprises, visée à l'article 9 du Règlement (CE) n° 3699/93 du | d'entreprises, visée à l'article 9 du Règlement (CE) n° 3699/93 du |
Conseil du 21 décembre 1993, modifié par le Règlement (CE) n° 1624/95 | Conseil du 21 décembre 1993, modifié par le Règlement (CE) n° 1624/95 |
du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du Conseil du | du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du Conseil du |
20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil du 28 mai | 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil du 28 mai |
1996; | 1996; |
2. aux actions prévues dans le cadre de l'aménagement des zones | 2. aux actions prévues dans le cadre de l'aménagement des zones |
marines côtières, visé à l'article 11 du Règlement (CE) n° 3699/93 du | marines côtières, visé à l'article 11 du Règlement (CE) n° 3699/93 du |
Conseil du 21 décembre 1993, modifié par le Règlement (CE) n° 1624/95 | Conseil du 21 décembre 1993, modifié par le Règlement (CE) n° 1624/95 |
du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du Conseil du | du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du Conseil du |
20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil du 28 mai | 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil du 28 mai |
1996; | 1996; |
3. aux actions prévues dans le cadre d'un arrêt temporaire des | 3. aux actions prévues dans le cadre d'un arrêt temporaire des |
activités de pêche, visé à l'article 14 du Règlement (CE) n° 3699/93 | activités de pêche, visé à l'article 14 du Règlement (CE) n° 3699/93 |
du Conseil du 21 décembre 1993, modifié par le Règlement (CE)n° | du Conseil du 21 décembre 1993, modifié par le Règlement (CE)n° |
1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du | 1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du |
Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil | Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil |
du 28 mai 1996. | du 28 mai 1996. |
Art. 3.Les projets cités à l'article 2 doivent être introduits auprès |
Art. 3.Les projets cités à l'article 2 doivent être introduits auprès |
du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions. La demande, le | du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions. La demande, le |
dossier de paiement, les pièces justificatives et les rapports doivent | dossier de paiement, les pièces justificatives et les rapports doivent |
être rédigés conformément aux instructions du Service de la Pêche | être rédigés conformément aux instructions du Service de la Pêche |
maritime, Vrijhavenstraat 5, à Ostende. | maritime, Vrijhavenstraat 5, à Ostende. |
Art. 4.La réalisation d'un projet ne peut débuter qu'après obtention |
Art. 4.La réalisation d'un projet ne peut débuter qu'après obtention |
de l'autorisation écrite du Ministre qui a l'agriculture dans ses | de l'autorisation écrite du Ministre qui a l'agriculture dans ses |
attributions. | attributions. |
Art. 5.Pour chaque projet, le bénéficiaire fait ou les bénéficiaires |
Art. 5.Pour chaque projet, le bénéficiaire fait ou les bénéficiaires |
font parvenir chaque mois au Service de la Pêche maritime un rapport | font parvenir chaque mois au Service de la Pêche maritime un rapport |
d'activités. Le rapport doit être conforme aux instructions du Service | d'activités. Le rapport doit être conforme aux instructions du Service |
de la Pêche maritime. Un rapport final d'activités doit être introduit | de la Pêche maritime. Un rapport final d'activités doit être introduit |
auprès du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions au plus | auprès du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions au plus |
tard deux mois après la fin des actvités. | tard deux mois après la fin des actvités. |
a. actions dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises. | a. actions dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises. |
Art. 6.Conditions de participations aux actions. |
Art. 6.Conditions de participations aux actions. |
- Les navires de pêche qui participent à une action dans le cadre | - Les navires de pêche qui participent à une action dans le cadre |
d'une association temporaire d'entreprises doivent être inscrits sur | d'une association temporaire d'entreprises doivent être inscrits sur |
la Liste officielle des navires de pêche belges, être en activité sous | la Liste officielle des navires de pêche belges, être en activité sous |
pavillon belge depuis plus de cinq années avant la demande de prime, | pavillon belge depuis plus de cinq années avant la demande de prime, |
et battre pavillon belge pendant toute la durée de l'association | et battre pavillon belge pendant toute la durée de l'association |
temporaire d'entreprises. | temporaire d'entreprises. |
- Pour pouvoir bénéficier d'une prime de coopération, les opérations | - Pour pouvoir bénéficier d'une prime de coopération, les opérations |
de pêche de chaque navire de pêche concerné par l'association | de pêche de chaque navire de pêche concerné par l'association |
temporaire d'entreprises, ne doivent commencer qu'après obtention de | temporaire d'entreprises, ne doivent commencer qu'après obtention de |
l'autorisation écrite du Ministre qui a l'agriculture dans ses | l'autorisation écrite du Ministre qui a l'agriculture dans ses |
attributions. | attributions. |
- La prime n'est octroyée que pour la seule durée des opérations de | - La prime n'est octroyée que pour la seule durée des opérations de |
pêche du ou de chaque navire de pêche concerné par l'association | pêche du ou de chaque navire de pêche concerné par l'association |
temporaire d'entreprises. Ces opérations de pêche doivent avoir une | temporaire d'entreprises. Ces opérations de pêche doivent avoir une |
durée minimale de trois mois consécutifs. | durée minimale de trois mois consécutifs. |
- La période d'inactivité du ou des navires de pêche concernés ne doit | - La période d'inactivité du ou des navires de pêche concernés ne doit |
pas excéder 27 jours par période de trois mois, sauf cas de force | pas excéder 27 jours par période de trois mois, sauf cas de force |
majeure dûment justifié.. | majeure dûment justifié.. |
Art. 7.La durée de l'opération de pêche de chaque navire de pêche est |
Art. 7.La durée de l'opération de pêche de chaque navire de pêche est |
la période entre le départ de chaque navire de pêche du port ou le | la période entre le départ de chaque navire de pêche du port ou le |
navire de pêche achève d'embarquer les appareils de pêche et son | navire de pêche achève d'embarquer les appareils de pêche et son |
ravitaillement et complète son équipage et le jour de retour de chaque | ravitaillement et complète son équipage et le jour de retour de chaque |
navire de pêche au dernier port de débarquement étant entendu | navire de pêche au dernier port de débarquement étant entendu |
qu'aucune activité étrangère au but de l'association temporaire | qu'aucune activité étrangère au but de l'association temporaire |
d'entreprises en cause n'a eu lieu entre temps. | d'entreprises en cause n'a eu lieu entre temps. |
Art. 8.Les barèmes pour les actions dans le cadre d'une association |
Art. 8.Les barèmes pour les actions dans le cadre d'une association |
temporaire d'entreprises sont indiqués dans l'alinéa 1.2 de l'annexe | temporaire d'entreprises sont indiqués dans l'alinéa 1.2 de l'annexe |
IV du Règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993, | IV du Règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993, |
modifié par le Règlement (CE) n° 1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, | modifié par le Règlement (CE) n° 1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, |
le Règlement (CE) n° 2719/95 du Conseil du 20 novembre 1995 et le | le Règlement (CE) n° 2719/95 du Conseil du 20 novembre 1995 et le |
Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil du 28 mai 1996 et duquel 50 % est | Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil du 28 mai 1996 et duquel 50 % est |
payé par des fonds de l'autorité fédérale et 50 % par des fonds-IFOP. | payé par des fonds de l'autorité fédérale et 50 % par des fonds-IFOP. |
Art. 9.Le paiement de la prime de la coopération intervient au terme |
Art. 9.Le paiement de la prime de la coopération intervient au terme |
de chaque période de trois mois. Les demandes de paiement doivent | de chaque période de trois mois. Les demandes de paiement doivent |
parvenir au Service de la Pêche maritime dans les 45 jours qui suivent | parvenir au Service de la Pêche maritime dans les 45 jours qui suivent |
la période de trois mois concernés, sauf pour la dernière demande de | la période de trois mois concernés, sauf pour la dernière demande de |
paiement qui doit être introduite au plus tard deux mois après la fin | paiement qui doit être introduite au plus tard deux mois après la fin |
des opérations de pêche et doit être accompagnée du rapport final | des opérations de pêche et doit être accompagnée du rapport final |
d'activités. | d'activités. |
Art. 10.Dans le cas d'une action d'une association temporaire |
Art. 10.Dans le cas d'une action d'une association temporaire |
d'entreprises comportant plusieurs navires de pêche, les périodes de | d'entreprises comportant plusieurs navires de pêche, les périodes de |
trois mois sont calculées à partir du début des activités du premier | trois mois sont calculées à partir du début des activités du premier |
navire de pêche. La prime sera calculée pro rata du nombre de jours | navire de pêche. La prime sera calculée pro rata du nombre de jours |
d'activité. | d'activité. |
b. actions dans le cadre de l'aménagement des zones marines côtières. | b. actions dans le cadre de l'aménagement des zones marines côtières. |
Art. 11.Les actions d'aménagement de zones marines côtières doivent |
Art. 11.Les actions d'aménagement de zones marines côtières doivent |
être réalisées par des instances publiques disposant de la compétence | être réalisées par des instances publiques disposant de la compétence |
professionnelle nécessaire à cette fin. Elles doivent faire l'objet | professionnelle nécessaire à cette fin. Elles doivent faire l'objet |
durant cinq ans d'un encadrement scientifique par la Station de pêche | durant cinq ans d'un encadrement scientifique par la Station de pêche |
maritime à Ostende. | maritime à Ostende. |
Art. 12.Les taux de participation pour l'exécution des actions |
Art. 12.Les taux de participation pour l'exécution des actions |
d'aménagement de zones marines côtières sont fixés à 58,8 % des fonds | d'aménagement de zones marines côtières sont fixés à 58,8 % des fonds |
de l'autorité fédérale et à 41,2 % des fonds-IFOP. | de l'autorité fédérale et à 41,2 % des fonds-IFOP. |
Art. 13.Le soutien pour l'aménagement de zones marines côtières est |
Art. 13.Le soutien pour l'aménagement de zones marines côtières est |
payable en principe en un maximum de trois tranches. | payable en principe en un maximum de trois tranches. |
Une (première) demande de paiement partiel ne peut avoir lieu que si | Une (première) demande de paiement partiel ne peut avoir lieu que si |
le taux de réalisation a atteint au moins 30 % des coûts éligibles. | le taux de réalisation a atteint au moins 30 % des coûts éligibles. |
Le paiement final est subordonné aux conditions indiquées dans | Le paiement final est subordonné aux conditions indiquées dans |
l'article 3. | l'article 3. |
c. actions dans le cadre d'un arrêt temporaire d'activités. | c. actions dans le cadre d'un arrêt temporaire d'activités. |
Art. 14.Sur avis de la Station de pêche maritime à Ostende, le |
Art. 14.Sur avis de la Station de pêche maritime à Ostende, le |
Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions définit s'il y a | Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions définit s'il y a |
question d'événements non prévisibles et non répétitifs résultant de | question d'événements non prévisibles et non répétitifs résultant de |
causes notamment biologiques donnant lieu a un arrêt temporaire | causes notamment biologiques donnant lieu a un arrêt temporaire |
d'activités de navires de pêche qui sont inscrits sur la Liste | d'activités de navires de pêche qui sont inscrits sur la Liste |
officielle des navires de pêche belges, détermine aussi la date de | officielle des navires de pêche belges, détermine aussi la date de |
départ et de fin de la période d'inactivité et indique les | départ et de fin de la période d'inactivité et indique les |
zones-c.i.e.m. concernées ainsi que les navires de pêche entrant en | zones-c.i.e.m. concernées ainsi que les navires de pêche entrant en |
ligne de compte pour un arrêt temporaire. | ligne de compte pour un arrêt temporaire. |
Art. 15.Les barèmes pour un arrêt temporaire d'activités sont |
Art. 15.Les barèmes pour un arrêt temporaire d'activités sont |
indiqués dans l'alinéa 1.2 de l'annexe IV du Règlement (CE) n° 3699/93 | indiqués dans l'alinéa 1.2 de l'annexe IV du Règlement (CE) n° 3699/93 |
du Conseil du 21 décembre 1993, modifié par le Règlement (CE)n° | du Conseil du 21 décembre 1993, modifié par le Règlement (CE)n° |
1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du | 1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du |
Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil | Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil |
du 28 mai 1996 et duquel 50 % est payé par des fonds de l'autorité | du 28 mai 1996 et duquel 50 % est payé par des fonds de l'autorité |
fédérale et 50 % par des fonds-IFOP.. | fédérale et 50 % par des fonds-IFOP.. |
Art. 16.La prime d'arrêt temporaire est payée après l'expiration de |
Art. 16.La prime d'arrêt temporaire est payée après l'expiration de |
la période d'inactivité au propriétaire ou à l'armateur mentionné sur | la période d'inactivité au propriétaire ou à l'armateur mentionné sur |
la licence de pêche. | la licence de pêche. |
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 6 mai 1997. | Bruxelles, le 6 mai 1997. |
K. PINXTEN | K. PINXTEN |