| Arrêté ministériel portant octroi d'une subvention pour couvrir une partie des frais relatifs à la réalisation du projet "Accompagnateurs art. 60, § 7 » de l'axe 2 du Programme Opérationnel d'intervention communautaire du Fonds Social Européen au titre de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » de la Belgique Fédérale - FSE 2007-2013, exercice 2015 | Arrêté ministériel portant octroi d'une subvention pour couvrir une partie des frais relatifs à la réalisation du projet "Accompagnateurs art. 60, § 7 » de l'axe 2 du Programme Opérationnel d'intervention communautaire du Fonds Social Européen au titre de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » de la Belgique Fédérale - FSE 2007-2013, exercice 2015 | 
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE | SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE | 
| CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE ET POLITIQUES DES GRANDES | CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE ET POLITIQUES DES GRANDES | 
| VILLES | VILLES | 
| 6 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel portant octroi d'une subvention | 6 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel portant octroi d'une subvention | 
| pour couvrir une partie des frais relatifs à la réalisation du projet | pour couvrir une partie des frais relatifs à la réalisation du projet | 
| "Accompagnateurs art. 60, § 7 » de l'axe 2 du Programme Opérationnel | "Accompagnateurs art. 60, § 7 » de l'axe 2 du Programme Opérationnel | 
| d'intervention communautaire du Fonds Social Européen au titre de | d'intervention communautaire du Fonds Social Européen au titre de | 
| l'objectif « compétitivité régionale et emploi » de la Belgique | l'objectif « compétitivité régionale et emploi » de la Belgique | 
| Fédérale - FSE 2007-2013, exercice 2015 | Fédérale - FSE 2007-2013, exercice 2015 | 
| Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de | Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de | 
| l'Agriculture et de l'Intégration sociale, | l'Agriculture et de l'Intégration sociale, | 
| Vu le Règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement Européen et du Conseil, | Vu le Règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement Européen et du Conseil, | 
| du 5 juillet 2006 relatif au Fonds Social Européen et abrogeant le | du 5 juillet 2006 relatif au Fonds Social Européen et abrogeant le | 
| règlement (CE) no 1784/1999; | règlement (CE) no 1784/1999; | 
| Vu le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 | Vu le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 | 
| portant dispositions générales sur le Fonds Européen de Développement | portant dispositions générales sur le Fonds Européen de Développement | 
| Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de Cohésion, et | Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de Cohésion, et | 
| abrogeant le Règlement (CE) no 1260/1999; | abrogeant le Règlement (CE) no 1260/1999; | 
| Vu le Règlement (CE) N° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 | Vu le Règlement (CE) N° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 | 
| établissant les modalités d'exécution du Règlement (CE) n° 1083/2006 | établissant les modalités d'exécution du Règlement (CE) n° 1083/2006 | 
| du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de | du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de | 
| Développement Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de | Développement Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de | 
| Cohésion, et du Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et | Cohésion, et du Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et | 
| du Conseil relatif au Fonds Européen de Développement Régional; | du Conseil relatif au Fonds Européen de Développement Régional; | 
| Vu la loi du 22 mai 2003 portant l'organisation du budget et de la loi | Vu la loi du 22 mai 2003 portant l'organisation du budget et de la loi | 
| comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124; | comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124; | 
| Vu la loi-programme du 2 août 2002, notamment les articles 182 et 183; | Vu la loi-programme du 2 août 2002, notamment les articles 182 et 183; | 
| Vu la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, les | Vu la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, les | 
| articles 215 et 216; | articles 215 et 216; | 
| Vu la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses | Vu la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses | 
| pour l'année budgétaire 2015; | pour l'année budgétaire 2015; | 
| Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle | Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle | 
| administratif et budgétaire; | administratif et budgétaire; | 
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances rendu le 4 juin 2015; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances rendu le 4 juin 2015; | 
| Considérant l'approbation du Programme Opérationnel Objectif | Considérant l'approbation du Programme Opérationnel Objectif | 
| Compétitivité Régionale et Emploi de l'Etat Fédéral - FSE | Compétitivité Régionale et Emploi de l'Etat Fédéral - FSE | 
| (2007BE052PO003) 2007-2013 par la Commission en date du 18 décembre | (2007BE052PO003) 2007-2013 par la Commission en date du 18 décembre | 
| 2007; | 2007; | 
| Considérant la décision du Comité de Sélection du 4 juillet 2014, | Considérant la décision du Comité de Sélection du 4 juillet 2014, | 
| Arrête : | Arrête : | 
Article 1er.§ 1er. La subvention visée à l'article 3 du présent  | 
Article 1er.§ 1er. La subvention visée à l'article 3 du présent  | 
| arrêté est utilisée en vue de l'exécution du programme opérationnel | arrêté est utilisée en vue de l'exécution du programme opérationnel | 
| fédéral FSE 2007-2013. | fédéral FSE 2007-2013. | 
| § 2. La subvention est octroyée pour l'année 2013-2014. | § 2. La subvention est octroyée pour l'année 2013-2014. | 
Art. 2.La subvention prévue à l'article 1er du présent arrêté  | 
Art. 2.La subvention prévue à l'article 1er du présent arrêté  | 
| ministériel vient à charge des crédits ouverts au budget général des | ministériel vient à charge des crédits ouverts au budget général des | 
| dépenses du SPP IS, pour l'année budgétaire 2015. | dépenses du SPP IS, pour l'année budgétaire 2015. | 
| La subvention est imputée sur l'allocation de base 56.22.03.10.01 | La subvention est imputée sur l'allocation de base 56.22.03.10.01 | 
| Cette subvention est limitée au budget disponible sur cette | Cette subvention est limitée au budget disponible sur cette | 
| allocation. | allocation. | 
Art. 3.§ 1. Une subvention FSE de 660.000 euro maximum est octroyée  | 
Art. 3.§ 1. Une subvention FSE de 660.000 euro maximum est octroyée  | 
| au projet « Accompagnateurs art.60 § 7 ». Ce projet est mis en oeuvre | au projet « Accompagnateurs art.60 § 7 ». Ce projet est mis en oeuvre | 
| par le Service public fédéral de programmation Intégration Sociale. | par le Service public fédéral de programmation Intégration Sociale. | 
| § 2. La répartition de cette subvention par CPAS figure en annexe. | § 2. La répartition de cette subvention par CPAS figure en annexe. | 
| § 3. La subvention est accordée pour le financement des | § 3. La subvention est accordée pour le financement des | 
| accompagnateurs qui facilitent le passage de travailleurs occupés en | accompagnateurs qui facilitent le passage de travailleurs occupés en | 
| application de l'article 60 § 7 de la loi organique de 8 juillet 1976 | application de l'article 60 § 7 de la loi organique de 8 juillet 1976 | 
| des centres publics d'action sociale pour le marché du travail | des centres publics d'action sociale pour le marché du travail | 
| régulier. | régulier. | 
| § 3. Chaque accompagnement dure au maximum trois mois. | § 3. Chaque accompagnement dure au maximum trois mois. | 
| § 4. La période éligible du projet, commence à la date de démarrage | § 4. La période éligible du projet, commence à la date de démarrage | 
| effective des accompagnements par les accompagnateurs, pour une | effective des accompagnements par les accompagnateurs, pour une | 
| période maximum de deux années calendaires à partir du démarrage du | période maximum de deux années calendaires à partir du démarrage du | 
| projet initial. | projet initial. | 
| § 5. Le CPAS fournit au SPP Intégration Sociale la preuve que les | § 5. Le CPAS fournit au SPP Intégration Sociale la preuve que les | 
| accompagnements ont eu lieu. Le CPAS fournit également les fiches | accompagnements ont eu lieu. Le CPAS fournit également les fiches | 
| salariales des accompagnateurs au SPP Intégration Sociale.; | salariales des accompagnateurs au SPP Intégration Sociale.; | 
Art. 4.Modalités de paiement  | 
Art. 4.Modalités de paiement  | 
| La subvention est versée en tranches aux promoteurs cités en annexe. | La subvention est versée en tranches aux promoteurs cités en annexe. | 
| La procédure de liquidation de l'avance de la subvention (50 % du | La procédure de liquidation de l'avance de la subvention (50 % du | 
| montant agréé) est effective sur la base du démarrage du projet. | montant agréé) est effective sur la base du démarrage du projet. | 
| Les dépenses réelles remontées trimestriellement par le promoteur sont | Les dépenses réelles remontées trimestriellement par le promoteur sont | 
| remboursées à raison de maximum 20 % de l'agrément et dans la limite | remboursées à raison de maximum 20 % de l'agrément et dans la limite | 
| de ces dépenses réelles remontées trimestriellement. L'ensemble des | de ces dépenses réelles remontées trimestriellement. L'ensemble des | 
| avances liquidées sur une base annuelle ne dépassera pas 80 % du | avances liquidées sur une base annuelle ne dépassera pas 80 % du | 
| montant de l'agrément annuel du promoteur, et ce, toujours dans les | montant de l'agrément annuel du promoteur, et ce, toujours dans les | 
| limites budgétaires disponibles. | limites budgétaires disponibles. | 
| Le solde n'est liquidé au promoteur qu'après réception par le SPP IS | Le solde n'est liquidé au promoteur qu'après réception par le SPP IS | 
| du versement effectué par le Fonds Social Européen correspondant à | du versement effectué par le Fonds Social Européen correspondant à | 
| l'année de projet, ce dans les limites budgétaires disponibles. | l'année de projet, ce dans les limites budgétaires disponibles. | 
Art. 5.Le non-respect total ou partiel des dispositions d'octroi de  | 
Art. 5.Le non-respect total ou partiel des dispositions d'octroi de  | 
| la subvention entraîne une demande de remboursement total ou partiel | la subvention entraîne une demande de remboursement total ou partiel | 
| du subside alloué. | du subside alloué. | 
Art. 6.Le bénéficiaire est tenu d'accepter tout contrôle sur pièces  | 
Art. 6.Le bénéficiaire est tenu d'accepter tout contrôle sur pièces  | 
| et/ou sur place portant sur le bon emploi de la présente subvention. | et/ou sur place portant sur le bon emploi de la présente subvention. | 
| Bruxelles, 6 juillet 2015. | Bruxelles, 6 juillet 2015. | 
| W. BORSUS | W. BORSUS | 
| Annexe à l'arrêté ministériel portant octroi d'une subvention FSE pour | Annexe à l'arrêté ministériel portant octroi d'une subvention FSE pour | 
| couvrir les frais relatifs à la réalisation du projet « | couvrir les frais relatifs à la réalisation du projet « | 
| Accompagnateurs art. 60, § 7 » de l'axe 2 du Programme Opérationnel | Accompagnateurs art. 60, § 7 » de l'axe 2 du Programme Opérationnel | 
| d'intervention communautaire du Fonds Social Européen au titre de | d'intervention communautaire du Fonds Social Européen au titre de | 
| l'objectif « compétitivité régionale et emploi » de la Belgique | l'objectif « compétitivité régionale et emploi » de la Belgique | 
| Fédérale - FSE 2007 - 2013, exercice 2015 | Fédérale - FSE 2007 - 2013, exercice 2015 | 
| CPAS :/OCMW : | CPAS :/OCMW : | 
| Subvention 2013-2014/Toelage 2013-2014 | Subvention 2013-2014/Toelage 2013-2014 | 
| Gent | Gent | 
| 66.000 | 66.000 | 
| Hasselt | Hasselt | 
| 22.000 | 22.000 | 
| Kortrijk | Kortrijk | 
| 44.000 | 44.000 | 
| Leuven | Leuven | 
| 22.000 | 22.000 | 
| Mechelen | Mechelen | 
| 22.000 | 22.000 | 
| Menen | Menen | 
| 11.000 | 11.000 | 
| Oostende | Oostende | 
| 44.000 | 44.000 | 
| Sint-Niklaas | Sint-Niklaas | 
| 22.000 | 22.000 | 
| Braine l'Alleud | Braine l'Alleud | 
| 22.000 | 22.000 | 
| Bruxelles/Brussel | Bruxelles/Brussel | 
| 66.000 | 66.000 | 
| Liège | Liège | 
| 22.000 | 22.000 | 
| Molenbeek-Saint-Jean/Sint-Jans-Molenbeek | Molenbeek-Saint-Jean/Sint-Jans-Molenbeek | 
| 66.000 | 66.000 | 
| Saint-Josse-Ten-Noode/Sint-Joost-Ten-Noode | Saint-Josse-Ten-Noode/Sint-Joost-Ten-Noode | 
| 22.000 | 22.000 | 
| Schaerbeek/Schaarbeek | Schaerbeek/Schaarbeek | 
| 44.000 | 44.000 | 
| Seraing | Seraing | 
| 22.000 | 22.000 | 
| Antwerpen | Antwerpen | 
| 88.000 | 88.000 | 
| Brugge | Brugge | 
| 22.000 | 22.000 | 
| Roeselare | Roeselare | 
| 11.000 | 11.000 | 
| Beveren | Beveren | 
| 11.000 | 11.000 | 
| Lokeren | Lokeren | 
| 11.000 | 11.000 | 
| Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant octroi d'une | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant octroi d'une | 
| subvention FSE pour couvrir les frais relatifs à la réalisation du | subvention FSE pour couvrir les frais relatifs à la réalisation du | 
| projet « Accompagnateurs art. 60, § 7 » de l'axe 2 du Programme | projet « Accompagnateurs art. 60, § 7 » de l'axe 2 du Programme | 
| Opérationnel d'intervention communautaire du Fonds Social Européen au | Opérationnel d'intervention communautaire du Fonds Social Européen au | 
| titre de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » de la | titre de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » de la | 
| Belgique Fédérale - FSE 2007-2013, exercice 2015. | Belgique Fédérale - FSE 2007-2013, exercice 2015. | 
| Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de | Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de | 
| l'Agriculture et de l'Intégration sociale, | l'Agriculture et de l'Intégration sociale, | 
| W. BORSUS | W. BORSUS |