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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 06/07/2015
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Arrêté ministériel portant octroi d'une subvention pour couvrir une partie des frais relatifs à la réalisation du projet "Accompagnateurs art. 60, § 7 » de l'axe 2 du Programme Opérationnel d'intervention communautaire du Fonds Social Européen au titre de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » de la Belgique Fédérale - FSE 2007-2013, exercice 2015 Arrêté ministériel portant octroi d'une subvention pour couvrir une partie des frais relatifs à la réalisation du projet "Accompagnateurs art. 60, § 7 » de l'axe 2 du Programme Opérationnel d'intervention communautaire du Fonds Social Européen au titre de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » de la Belgique Fédérale - FSE 2007-2013, exercice 2015
SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE
CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE ET POLITIQUES DES GRANDES CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE ET POLITIQUES DES GRANDES
VILLES VILLES
6 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel portant octroi d'une subvention 6 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel portant octroi d'une subvention
pour couvrir une partie des frais relatifs à la réalisation du projet pour couvrir une partie des frais relatifs à la réalisation du projet
"Accompagnateurs art. 60, § 7 » de l'axe 2 du Programme Opérationnel "Accompagnateurs art. 60, § 7 » de l'axe 2 du Programme Opérationnel
d'intervention communautaire du Fonds Social Européen au titre de d'intervention communautaire du Fonds Social Européen au titre de
l'objectif « compétitivité régionale et emploi » de la Belgique l'objectif « compétitivité régionale et emploi » de la Belgique
Fédérale - FSE 2007-2013, exercice 2015 Fédérale - FSE 2007-2013, exercice 2015
Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de
l'Agriculture et de l'Intégration sociale, l'Agriculture et de l'Intégration sociale,
Vu le Règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement Européen et du Conseil, Vu le Règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement Européen et du Conseil,
du 5 juillet 2006 relatif au Fonds Social Européen et abrogeant le du 5 juillet 2006 relatif au Fonds Social Européen et abrogeant le
règlement (CE) no 1784/1999; règlement (CE) no 1784/1999;
Vu le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 Vu le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006
portant dispositions générales sur le Fonds Européen de Développement portant dispositions générales sur le Fonds Européen de Développement
Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de Cohésion, et Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de Cohésion, et
abrogeant le Règlement (CE) no 1260/1999; abrogeant le Règlement (CE) no 1260/1999;
Vu le Règlement (CE) N° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 Vu le Règlement (CE) N° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006
établissant les modalités d'exécution du Règlement (CE) n° 1083/2006 établissant les modalités d'exécution du Règlement (CE) n° 1083/2006
du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de
Développement Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de Développement Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de
Cohésion, et du Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et Cohésion, et du Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et
du Conseil relatif au Fonds Européen de Développement Régional; du Conseil relatif au Fonds Européen de Développement Régional;
Vu la loi du 22 mai 2003 portant l'organisation du budget et de la loi Vu la loi du 22 mai 2003 portant l'organisation du budget et de la loi
comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124; comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;
Vu la loi-programme du 2 août 2002, notamment les articles 182 et 183; Vu la loi-programme du 2 août 2002, notamment les articles 182 et 183;
Vu la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, les Vu la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, les
articles 215 et 216; articles 215 et 216;
Vu la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses Vu la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2015; pour l'année budgétaire 2015;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle
administratif et budgétaire; administratif et budgétaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances rendu le 4 juin 2015; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances rendu le 4 juin 2015;
Considérant l'approbation du Programme Opérationnel Objectif Considérant l'approbation du Programme Opérationnel Objectif
Compétitivité Régionale et Emploi de l'Etat Fédéral - FSE Compétitivité Régionale et Emploi de l'Etat Fédéral - FSE
(2007BE052PO003) 2007-2013 par la Commission en date du 18 décembre (2007BE052PO003) 2007-2013 par la Commission en date du 18 décembre
2007; 2007;
Considérant la décision du Comité de Sélection du 4 juillet 2014, Considérant la décision du Comité de Sélection du 4 juillet 2014,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. La subvention visée à l'article 3 du présent

Article 1er.§ 1er. La subvention visée à l'article 3 du présent

arrêté est utilisée en vue de l'exécution du programme opérationnel arrêté est utilisée en vue de l'exécution du programme opérationnel
fédéral FSE 2007-2013. fédéral FSE 2007-2013.
§ 2. La subvention est octroyée pour l'année 2013-2014. § 2. La subvention est octroyée pour l'année 2013-2014.

Art. 2.La subvention prévue à l'article 1er du présent arrêté

Art. 2.La subvention prévue à l'article 1er du présent arrêté

ministériel vient à charge des crédits ouverts au budget général des ministériel vient à charge des crédits ouverts au budget général des
dépenses du SPP IS, pour l'année budgétaire 2015. dépenses du SPP IS, pour l'année budgétaire 2015.
La subvention est imputée sur l'allocation de base 56.22.03.10.01 La subvention est imputée sur l'allocation de base 56.22.03.10.01
Cette subvention est limitée au budget disponible sur cette Cette subvention est limitée au budget disponible sur cette
allocation. allocation.

Art. 3.§ 1. Une subvention FSE de 660.000 euro maximum est octroyée

Art. 3.§ 1. Une subvention FSE de 660.000 euro maximum est octroyée

au projet « Accompagnateurs art.60 § 7 ». Ce projet est mis en oeuvre au projet « Accompagnateurs art.60 § 7 ». Ce projet est mis en oeuvre
par le Service public fédéral de programmation Intégration Sociale. par le Service public fédéral de programmation Intégration Sociale.
§ 2. La répartition de cette subvention par CPAS figure en annexe. § 2. La répartition de cette subvention par CPAS figure en annexe.
§ 3. La subvention est accordée pour le financement des § 3. La subvention est accordée pour le financement des
accompagnateurs qui facilitent le passage de travailleurs occupés en accompagnateurs qui facilitent le passage de travailleurs occupés en
application de l'article 60 § 7 de la loi organique de 8 juillet 1976 application de l'article 60 § 7 de la loi organique de 8 juillet 1976
des centres publics d'action sociale pour le marché du travail des centres publics d'action sociale pour le marché du travail
régulier. régulier.
§ 3. Chaque accompagnement dure au maximum trois mois. § 3. Chaque accompagnement dure au maximum trois mois.
§ 4. La période éligible du projet, commence à la date de démarrage § 4. La période éligible du projet, commence à la date de démarrage
effective des accompagnements par les accompagnateurs, pour une effective des accompagnements par les accompagnateurs, pour une
période maximum de deux années calendaires à partir du démarrage du période maximum de deux années calendaires à partir du démarrage du
projet initial. projet initial.
§ 5. Le CPAS fournit au SPP Intégration Sociale la preuve que les § 5. Le CPAS fournit au SPP Intégration Sociale la preuve que les
accompagnements ont eu lieu. Le CPAS fournit également les fiches accompagnements ont eu lieu. Le CPAS fournit également les fiches
salariales des accompagnateurs au SPP Intégration Sociale.; salariales des accompagnateurs au SPP Intégration Sociale.;

Art. 4.Modalités de paiement

Art. 4.Modalités de paiement

La subvention est versée en tranches aux promoteurs cités en annexe. La subvention est versée en tranches aux promoteurs cités en annexe.
La procédure de liquidation de l'avance de la subvention (50 % du La procédure de liquidation de l'avance de la subvention (50 % du
montant agréé) est effective sur la base du démarrage du projet. montant agréé) est effective sur la base du démarrage du projet.
Les dépenses réelles remontées trimestriellement par le promoteur sont Les dépenses réelles remontées trimestriellement par le promoteur sont
remboursées à raison de maximum 20 % de l'agrément et dans la limite remboursées à raison de maximum 20 % de l'agrément et dans la limite
de ces dépenses réelles remontées trimestriellement. L'ensemble des de ces dépenses réelles remontées trimestriellement. L'ensemble des
avances liquidées sur une base annuelle ne dépassera pas 80 % du avances liquidées sur une base annuelle ne dépassera pas 80 % du
montant de l'agrément annuel du promoteur, et ce, toujours dans les montant de l'agrément annuel du promoteur, et ce, toujours dans les
limites budgétaires disponibles. limites budgétaires disponibles.
Le solde n'est liquidé au promoteur qu'après réception par le SPP IS Le solde n'est liquidé au promoteur qu'après réception par le SPP IS
du versement effectué par le Fonds Social Européen correspondant à du versement effectué par le Fonds Social Européen correspondant à
l'année de projet, ce dans les limites budgétaires disponibles. l'année de projet, ce dans les limites budgétaires disponibles.

Art. 5.Le non-respect total ou partiel des dispositions d'octroi de

Art. 5.Le non-respect total ou partiel des dispositions d'octroi de

la subvention entraîne une demande de remboursement total ou partiel la subvention entraîne une demande de remboursement total ou partiel
du subside alloué. du subside alloué.

Art. 6.Le bénéficiaire est tenu d'accepter tout contrôle sur pièces

Art. 6.Le bénéficiaire est tenu d'accepter tout contrôle sur pièces

et/ou sur place portant sur le bon emploi de la présente subvention. et/ou sur place portant sur le bon emploi de la présente subvention.
Bruxelles, 6 juillet 2015. Bruxelles, 6 juillet 2015.
W. BORSUS W. BORSUS
Annexe à l'arrêté ministériel portant octroi d'une subvention FSE pour Annexe à l'arrêté ministériel portant octroi d'une subvention FSE pour
couvrir les frais relatifs à la réalisation du projet « couvrir les frais relatifs à la réalisation du projet «
Accompagnateurs art. 60, § 7 » de l'axe 2 du Programme Opérationnel Accompagnateurs art. 60, § 7 » de l'axe 2 du Programme Opérationnel
d'intervention communautaire du Fonds Social Européen au titre de d'intervention communautaire du Fonds Social Européen au titre de
l'objectif « compétitivité régionale et emploi » de la Belgique l'objectif « compétitivité régionale et emploi » de la Belgique
Fédérale - FSE 2007 - 2013, exercice 2015 Fédérale - FSE 2007 - 2013, exercice 2015
CPAS :/OCMW : CPAS :/OCMW :
Subvention 2013-2014/Toelage 2013-2014 Subvention 2013-2014/Toelage 2013-2014
Gent Gent
66.000 66.000
Hasselt Hasselt
22.000 22.000
Kortrijk Kortrijk
44.000 44.000
Leuven Leuven
22.000 22.000
Mechelen Mechelen
22.000 22.000
Menen Menen
11.000 11.000
Oostende Oostende
44.000 44.000
Sint-Niklaas Sint-Niklaas
22.000 22.000
Braine l'Alleud Braine l'Alleud
22.000 22.000
Bruxelles/Brussel Bruxelles/Brussel
66.000 66.000
Liège Liège
22.000 22.000
Molenbeek-Saint-Jean/Sint-Jans-Molenbeek Molenbeek-Saint-Jean/Sint-Jans-Molenbeek
66.000 66.000
Saint-Josse-Ten-Noode/Sint-Joost-Ten-Noode Saint-Josse-Ten-Noode/Sint-Joost-Ten-Noode
22.000 22.000
Schaerbeek/Schaarbeek Schaerbeek/Schaarbeek
44.000 44.000
Seraing Seraing
22.000 22.000
Antwerpen Antwerpen
88.000 88.000
Brugge Brugge
22.000 22.000
Roeselare Roeselare
11.000 11.000
Beveren Beveren
11.000 11.000
Lokeren Lokeren
11.000 11.000
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant octroi d'une Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant octroi d'une
subvention FSE pour couvrir les frais relatifs à la réalisation du subvention FSE pour couvrir les frais relatifs à la réalisation du
projet « Accompagnateurs art. 60, § 7 » de l'axe 2 du Programme projet « Accompagnateurs art. 60, § 7 » de l'axe 2 du Programme
Opérationnel d'intervention communautaire du Fonds Social Européen au Opérationnel d'intervention communautaire du Fonds Social Européen au
titre de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » de la titre de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » de la
Belgique Fédérale - FSE 2007-2013, exercice 2015. Belgique Fédérale - FSE 2007-2013, exercice 2015.
Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de
l'Agriculture et de l'Intégration sociale, l'Agriculture et de l'Intégration sociale,
W. BORSUS W. BORSUS
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