Arrêté ministériel portant octroi d'une subvention pour couvrir une partie des frais relatifs à la réalisation du projet "Accompagnateurs art. 60, § 7 » de l'axe 2 du Programme Opérationnel d'intervention communautaire du Fonds Social Européen au titre de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » de la Belgique Fédérale - FSE 2007-2013, exercice 2015 | Arrêté ministériel portant octroi d'une subvention pour couvrir une partie des frais relatifs à la réalisation du projet "Accompagnateurs art. 60, § 7 » de l'axe 2 du Programme Opérationnel d'intervention communautaire du Fonds Social Européen au titre de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » de la Belgique Fédérale - FSE 2007-2013, exercice 2015 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE | SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE |
CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE ET POLITIQUES DES GRANDES | CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE ET POLITIQUES DES GRANDES |
VILLES | VILLES |
6 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel portant octroi d'une subvention | 6 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel portant octroi d'une subvention |
pour couvrir une partie des frais relatifs à la réalisation du projet | pour couvrir une partie des frais relatifs à la réalisation du projet |
"Accompagnateurs art. 60, § 7 » de l'axe 2 du Programme Opérationnel | "Accompagnateurs art. 60, § 7 » de l'axe 2 du Programme Opérationnel |
d'intervention communautaire du Fonds Social Européen au titre de | d'intervention communautaire du Fonds Social Européen au titre de |
l'objectif « compétitivité régionale et emploi » de la Belgique | l'objectif « compétitivité régionale et emploi » de la Belgique |
Fédérale - FSE 2007-2013, exercice 2015 | Fédérale - FSE 2007-2013, exercice 2015 |
Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de | Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de |
l'Agriculture et de l'Intégration sociale, | l'Agriculture et de l'Intégration sociale, |
Vu le Règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement Européen et du Conseil, | Vu le Règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement Européen et du Conseil, |
du 5 juillet 2006 relatif au Fonds Social Européen et abrogeant le | du 5 juillet 2006 relatif au Fonds Social Européen et abrogeant le |
règlement (CE) no 1784/1999; | règlement (CE) no 1784/1999; |
Vu le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 | Vu le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 |
portant dispositions générales sur le Fonds Européen de Développement | portant dispositions générales sur le Fonds Européen de Développement |
Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de Cohésion, et | Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de Cohésion, et |
abrogeant le Règlement (CE) no 1260/1999; | abrogeant le Règlement (CE) no 1260/1999; |
Vu le Règlement (CE) N° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 | Vu le Règlement (CE) N° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 |
établissant les modalités d'exécution du Règlement (CE) n° 1083/2006 | établissant les modalités d'exécution du Règlement (CE) n° 1083/2006 |
du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de | du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de |
Développement Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de | Développement Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de |
Cohésion, et du Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et | Cohésion, et du Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et |
du Conseil relatif au Fonds Européen de Développement Régional; | du Conseil relatif au Fonds Européen de Développement Régional; |
Vu la loi du 22 mai 2003 portant l'organisation du budget et de la loi | Vu la loi du 22 mai 2003 portant l'organisation du budget et de la loi |
comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124; | comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124; |
Vu la loi-programme du 2 août 2002, notamment les articles 182 et 183; | Vu la loi-programme du 2 août 2002, notamment les articles 182 et 183; |
Vu la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, les | Vu la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, les |
articles 215 et 216; | articles 215 et 216; |
Vu la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses | Vu la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses |
pour l'année budgétaire 2015; | pour l'année budgétaire 2015; |
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle | Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle |
administratif et budgétaire; | administratif et budgétaire; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances rendu le 4 juin 2015; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances rendu le 4 juin 2015; |
Considérant l'approbation du Programme Opérationnel Objectif | Considérant l'approbation du Programme Opérationnel Objectif |
Compétitivité Régionale et Emploi de l'Etat Fédéral - FSE | Compétitivité Régionale et Emploi de l'Etat Fédéral - FSE |
(2007BE052PO003) 2007-2013 par la Commission en date du 18 décembre | (2007BE052PO003) 2007-2013 par la Commission en date du 18 décembre |
2007; | 2007; |
Considérant la décision du Comité de Sélection du 4 juillet 2014, | Considérant la décision du Comité de Sélection du 4 juillet 2014, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. La subvention visée à l'article 3 du présent |
Article 1er.§ 1er. La subvention visée à l'article 3 du présent |
arrêté est utilisée en vue de l'exécution du programme opérationnel | arrêté est utilisée en vue de l'exécution du programme opérationnel |
fédéral FSE 2007-2013. | fédéral FSE 2007-2013. |
§ 2. La subvention est octroyée pour l'année 2013-2014. | § 2. La subvention est octroyée pour l'année 2013-2014. |
Art. 2.La subvention prévue à l'article 1er du présent arrêté |
Art. 2.La subvention prévue à l'article 1er du présent arrêté |
ministériel vient à charge des crédits ouverts au budget général des | ministériel vient à charge des crédits ouverts au budget général des |
dépenses du SPP IS, pour l'année budgétaire 2015. | dépenses du SPP IS, pour l'année budgétaire 2015. |
La subvention est imputée sur l'allocation de base 56.22.03.10.01 | La subvention est imputée sur l'allocation de base 56.22.03.10.01 |
Cette subvention est limitée au budget disponible sur cette | Cette subvention est limitée au budget disponible sur cette |
allocation. | allocation. |
Art. 3.§ 1. Une subvention FSE de 660.000 euro maximum est octroyée |
Art. 3.§ 1. Une subvention FSE de 660.000 euro maximum est octroyée |
au projet « Accompagnateurs art.60 § 7 ». Ce projet est mis en oeuvre | au projet « Accompagnateurs art.60 § 7 ». Ce projet est mis en oeuvre |
par le Service public fédéral de programmation Intégration Sociale. | par le Service public fédéral de programmation Intégration Sociale. |
§ 2. La répartition de cette subvention par CPAS figure en annexe. | § 2. La répartition de cette subvention par CPAS figure en annexe. |
§ 3. La subvention est accordée pour le financement des | § 3. La subvention est accordée pour le financement des |
accompagnateurs qui facilitent le passage de travailleurs occupés en | accompagnateurs qui facilitent le passage de travailleurs occupés en |
application de l'article 60 § 7 de la loi organique de 8 juillet 1976 | application de l'article 60 § 7 de la loi organique de 8 juillet 1976 |
des centres publics d'action sociale pour le marché du travail | des centres publics d'action sociale pour le marché du travail |
régulier. | régulier. |
§ 3. Chaque accompagnement dure au maximum trois mois. | § 3. Chaque accompagnement dure au maximum trois mois. |
§ 4. La période éligible du projet, commence à la date de démarrage | § 4. La période éligible du projet, commence à la date de démarrage |
effective des accompagnements par les accompagnateurs, pour une | effective des accompagnements par les accompagnateurs, pour une |
période maximum de deux années calendaires à partir du démarrage du | période maximum de deux années calendaires à partir du démarrage du |
projet initial. | projet initial. |
§ 5. Le CPAS fournit au SPP Intégration Sociale la preuve que les | § 5. Le CPAS fournit au SPP Intégration Sociale la preuve que les |
accompagnements ont eu lieu. Le CPAS fournit également les fiches | accompagnements ont eu lieu. Le CPAS fournit également les fiches |
salariales des accompagnateurs au SPP Intégration Sociale.; | salariales des accompagnateurs au SPP Intégration Sociale.; |
Art. 4.Modalités de paiement |
Art. 4.Modalités de paiement |
La subvention est versée en tranches aux promoteurs cités en annexe. | La subvention est versée en tranches aux promoteurs cités en annexe. |
La procédure de liquidation de l'avance de la subvention (50 % du | La procédure de liquidation de l'avance de la subvention (50 % du |
montant agréé) est effective sur la base du démarrage du projet. | montant agréé) est effective sur la base du démarrage du projet. |
Les dépenses réelles remontées trimestriellement par le promoteur sont | Les dépenses réelles remontées trimestriellement par le promoteur sont |
remboursées à raison de maximum 20 % de l'agrément et dans la limite | remboursées à raison de maximum 20 % de l'agrément et dans la limite |
de ces dépenses réelles remontées trimestriellement. L'ensemble des | de ces dépenses réelles remontées trimestriellement. L'ensemble des |
avances liquidées sur une base annuelle ne dépassera pas 80 % du | avances liquidées sur une base annuelle ne dépassera pas 80 % du |
montant de l'agrément annuel du promoteur, et ce, toujours dans les | montant de l'agrément annuel du promoteur, et ce, toujours dans les |
limites budgétaires disponibles. | limites budgétaires disponibles. |
Le solde n'est liquidé au promoteur qu'après réception par le SPP IS | Le solde n'est liquidé au promoteur qu'après réception par le SPP IS |
du versement effectué par le Fonds Social Européen correspondant à | du versement effectué par le Fonds Social Européen correspondant à |
l'année de projet, ce dans les limites budgétaires disponibles. | l'année de projet, ce dans les limites budgétaires disponibles. |
Art. 5.Le non-respect total ou partiel des dispositions d'octroi de |
Art. 5.Le non-respect total ou partiel des dispositions d'octroi de |
la subvention entraîne une demande de remboursement total ou partiel | la subvention entraîne une demande de remboursement total ou partiel |
du subside alloué. | du subside alloué. |
Art. 6.Le bénéficiaire est tenu d'accepter tout contrôle sur pièces |
Art. 6.Le bénéficiaire est tenu d'accepter tout contrôle sur pièces |
et/ou sur place portant sur le bon emploi de la présente subvention. | et/ou sur place portant sur le bon emploi de la présente subvention. |
Bruxelles, 6 juillet 2015. | Bruxelles, 6 juillet 2015. |
W. BORSUS | W. BORSUS |
Annexe à l'arrêté ministériel portant octroi d'une subvention FSE pour | Annexe à l'arrêté ministériel portant octroi d'une subvention FSE pour |
couvrir les frais relatifs à la réalisation du projet « | couvrir les frais relatifs à la réalisation du projet « |
Accompagnateurs art. 60, § 7 » de l'axe 2 du Programme Opérationnel | Accompagnateurs art. 60, § 7 » de l'axe 2 du Programme Opérationnel |
d'intervention communautaire du Fonds Social Européen au titre de | d'intervention communautaire du Fonds Social Européen au titre de |
l'objectif « compétitivité régionale et emploi » de la Belgique | l'objectif « compétitivité régionale et emploi » de la Belgique |
Fédérale - FSE 2007 - 2013, exercice 2015 | Fédérale - FSE 2007 - 2013, exercice 2015 |
CPAS :/OCMW : | CPAS :/OCMW : |
Subvention 2013-2014/Toelage 2013-2014 | Subvention 2013-2014/Toelage 2013-2014 |
Gent | Gent |
66.000 | 66.000 |
Hasselt | Hasselt |
22.000 | 22.000 |
Kortrijk | Kortrijk |
44.000 | 44.000 |
Leuven | Leuven |
22.000 | 22.000 |
Mechelen | Mechelen |
22.000 | 22.000 |
Menen | Menen |
11.000 | 11.000 |
Oostende | Oostende |
44.000 | 44.000 |
Sint-Niklaas | Sint-Niklaas |
22.000 | 22.000 |
Braine l'Alleud | Braine l'Alleud |
22.000 | 22.000 |
Bruxelles/Brussel | Bruxelles/Brussel |
66.000 | 66.000 |
Liège | Liège |
22.000 | 22.000 |
Molenbeek-Saint-Jean/Sint-Jans-Molenbeek | Molenbeek-Saint-Jean/Sint-Jans-Molenbeek |
66.000 | 66.000 |
Saint-Josse-Ten-Noode/Sint-Joost-Ten-Noode | Saint-Josse-Ten-Noode/Sint-Joost-Ten-Noode |
22.000 | 22.000 |
Schaerbeek/Schaarbeek | Schaerbeek/Schaarbeek |
44.000 | 44.000 |
Seraing | Seraing |
22.000 | 22.000 |
Antwerpen | Antwerpen |
88.000 | 88.000 |
Brugge | Brugge |
22.000 | 22.000 |
Roeselare | Roeselare |
11.000 | 11.000 |
Beveren | Beveren |
11.000 | 11.000 |
Lokeren | Lokeren |
11.000 | 11.000 |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant octroi d'une | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant octroi d'une |
subvention FSE pour couvrir les frais relatifs à la réalisation du | subvention FSE pour couvrir les frais relatifs à la réalisation du |
projet « Accompagnateurs art. 60, § 7 » de l'axe 2 du Programme | projet « Accompagnateurs art. 60, § 7 » de l'axe 2 du Programme |
Opérationnel d'intervention communautaire du Fonds Social Européen au | Opérationnel d'intervention communautaire du Fonds Social Européen au |
titre de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » de la | titre de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » de la |
Belgique Fédérale - FSE 2007-2013, exercice 2015. | Belgique Fédérale - FSE 2007-2013, exercice 2015. |
Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de | Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de |
l'Agriculture et de l'Intégration sociale, | l'Agriculture et de l'Intégration sociale, |
W. BORSUS | W. BORSUS |