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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 06/01/2000
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Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des élections des représentants des kinésithérapeutes telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 2, et 212, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des élections des représentants des kinésithérapeutes telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 2, et 212, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
6 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique 6 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique
des élections des représentants des kinésithérapeutes telles qu'elles des élections des représentants des kinésithérapeutes telles qu'elles
sont prévues à l'article 211, § 2, et 212, de la loi relative à sont prévues à l'article 211, § 2, et 212, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994 juillet 1994
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
Vu le loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu le loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 211, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 211,
§ 2, et 212 tels que modifiés par la loi du 22 février 1998; § 2, et 212 tels que modifiés par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant les conditions Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant les conditions
auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes
doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que
les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au
sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité; maladie-invalidité;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 11 janvier Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 11 janvier
1999; 1999;
Vu l'avis du Comité du service du contrôle médical émis le 14 janvier Vu l'avis du Comité du service du contrôle médical émis le 14 janvier
1999; 1999;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 19 mars 1999, sur la Vu la délibération du Conseil des Ministres le 19 mars 1999, sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 8 juillet 1999, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 8 juillet 1999, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat, d'Etat,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

1° « le Ministre » : le Ministre des Affaires sociales; 1° « le Ministre » : le Ministre des Affaires sociales;
2° « le Fonctionnaire dirigeant » : le Fonctionnaire dirigeant du 2° « le Fonctionnaire dirigeant » : le Fonctionnaire dirigeant du
Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité; maladie-invalidité;
3° « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant 3° « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant
les conditions auxquelles les organisations professionnelles de les conditions auxquelles les organisations professionnelles de
kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme
représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentatives ainsi que les modalités de l'élection des
représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de
gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
§ 2. Les délais visés dans les articles 2, 4, § 1er, 5, § 2, 9, § 1er, § 2. Les délais visés dans les articles 2, 4, § 1er, 5, § 2, 9, § 1er,
et 11, § 3, du présent arrêté doivent être respectés sous peine de et 11, § 3, du présent arrêté doivent être respectés sous peine de
nullité. Ilscomprennent tous les jours, y compris le samedi, le nullité. Ilscomprennent tous les jours, y compris le samedi, le
dimanche et les jours fériés légaux. dimanche et les jours fériés légaux.
Si le jour du terme du délai est un samedi, un dimanche ou un jour Si le jour du terme du délai est un samedi, un dimanche ou un jour
férié légal, il est reporté au premier jour ouvrable qui suit. férié légal, il est reporté au premier jour ouvrable qui suit.
§ 3. Pour la détermination de la date des envois recommandés tels que § 3. Pour la détermination de la date des envois recommandés tels que
visés dans le présent arrêté, il est uniquement tenu compte de la date visés dans le présent arrêté, il est uniquement tenu compte de la date
du cachet de la poste. du cachet de la poste.
CHAPITRE II. - Agrément des organisations professionnelles CHAPITRE II. - Agrément des organisations professionnelles
représentatives de kinésithérapeutes représentatives de kinésithérapeutes

Art. 2.§ 1er. L'organisation professionnelle de kinésithérapeutes qui

Art. 2.§ 1er. L'organisation professionnelle de kinésithérapeutes qui

veut être reconnue représentative aux termes de l'article 1er, § 1er, veut être reconnue représentative aux termes de l'article 1er, § 1er,
de l'arrêté royal envoie à cette fin, au Fonctionnaire dirigeant, dans de l'arrêté royal envoie à cette fin, au Fonctionnaire dirigeant, dans
un délai de vingt jours suivant la date à laquelle est dressée la un délai de vingt jours suivant la date à laquelle est dressée la
liste électorale, par lettre recommmandée signée par son président, liste électorale, par lettre recommmandée signée par son président,
les données suivantes : les données suivantes :
1° les documents statutaires et, en ordre accessoire, les moyens de 1° les documents statutaires et, en ordre accessoire, les moyens de
preuve écrits établissant qu'elle satisfait aux conditions mentionnées preuve écrits établissant qu'elle satisfait aux conditions mentionnées
à l'article 1er, § 1er, A, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté royal; à l'article 1er, § 1er, A, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté royal;
2° les documents statutaires ou autres qui prouvent qu'il est 2° les documents statutaires ou autres qui prouvent qu'il est
satisfait aux conditions mentionnées au 1° au cours des deux années satisfait aux conditions mentionnées au 1° au cours des deux années
qui précèdent la date à laquelle est dressée la liste électorale; qui précèdent la date à laquelle est dressée la liste électorale;
3° le nom, en français, en néerlandais ou en allemand, sous lequel 3° le nom, en français, en néerlandais ou en allemand, sous lequel
l'organisation souhaite participer aux élections; l'organisation souhaite participer aux élections;
4° une déclaration sur l'honneur signée par le président de 4° une déclaration sur l'honneur signée par le président de
l'organisation professionnelle, dans laquelle celui-ci déclare que l'organisation professionnelle, dans laquelle celui-ci déclare que
l'organisation professionnelle ou les associations dont elle se l'organisation professionnelle ou les associations dont elle se
compose, satisfont à la condition mentionnée dans l'article 1er, § 1er, compose, satisfont à la condition mentionnée dans l'article 1er, § 1er,
A, 5°, de l'arrêté royal. A, 5°, de l'arrêté royal.
§ 2. Le groupement de plusieurs organisations professionnelles qui § 2. Le groupement de plusieurs organisations professionnelles qui
veut être reconnu représentatif aux termes de l'article 1er, § 2, de veut être reconnu représentatif aux termes de l'article 1er, § 2, de
l'arrêté royal envoie à cette fin au Fonctionnaire dirigeant, dans le l'arrêté royal envoie à cette fin au Fonctionnaire dirigeant, dans le
délai fixé au § 1er, par lettre recommandée signée par les présidents délai fixé au § 1er, par lettre recommandée signée par les présidents
des organisations, les données suivantes : des organisations, les données suivantes :
1° pour la première organisation professionnelle : les données visées 1° pour la première organisation professionnelle : les données visées
au § 1er, 1° et 2°, du présent article; au § 1er, 1° et 2°, du présent article;
2° pour l' (les) autre(s) organisation(s) : 2° pour l' (les) autre(s) organisation(s) :
a) les documents statutaires ou autres moyens de preuve écrits a) les documents statutaires ou autres moyens de preuve écrits
établissant que l'(les) organisation(s) ou les associations dont établissant que l'(les) organisation(s) ou les associations dont
elle(s) se compose(nt) perçoivent les cotisations telles que visées à elle(s) se compose(nt) perçoivent les cotisations telles que visées à
l'article 1er, § 1er, A., 3°, de l'arrêté royal; l'article 1er, § 1er, A., 3°, de l'arrêté royal;
b) toutes les données démontrant qu'elle a ou elles ont, pendant les b) toutes les données démontrant qu'elle a ou elles ont, pendant les
deux années précédant la date à laquelle est dressée la liste deux années précédant la date à laquelle est dressée la liste
électorale, défendu les intérêts professionnels des kinésithérapeutes; électorale, défendu les intérêts professionnels des kinésithérapeutes;
3° pour le groupement : 3° pour le groupement :
a) le nom, en néerlandais, en français ou en allemand, sous lequel le a) le nom, en néerlandais, en français ou en allemand, sous lequel le
groupement souhaite participer aux élections; groupement souhaite participer aux élections;
b) une copie certifiée conforme par les présidents respectifs des b) une copie certifiée conforme par les présidents respectifs des
organisations de la convention réciproque; la convention comprend le organisations de la convention réciproque; la convention comprend le
nom visé au a) ci-dessus et la répartition, convenue par les parties, nom visé au a) ci-dessus et la répartition, convenue par les parties,
des mandats obtenus lors des élections dans tous les organes visés à des mandats obtenus lors des élections dans tous les organes visés à
l'arrêté royal; l'arrêté royal;
c) une déclaration sur l'honneur signée par les présidents des c) une déclaration sur l'honneur signée par les présidents des
organisations professionnelles, dans laquelle ceux-ci déclarent que organisations professionnelles, dans laquelle ceux-ci déclarent que
les organisations professionnelles ou les associations dont elles se les organisations professionnelles ou les associations dont elles se
composent, satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 1er, § composent, satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 1er, §
2, B, de l'arrêté royal. 2, B, de l'arrêté royal.

Art. 3.§ 1er. Le Fonctionnaire dirigeant accuse réception par lettre

Art. 3.§ 1er. Le Fonctionnaire dirigeant accuse réception par lettre

recommandée à chaque organisation professionnelle ou chaque groupement recommandée à chaque organisation professionnelle ou chaque groupement
qui a introduit sa demande de reconnaissance, comme visé à l'article qui a introduit sa demande de reconnaissance, comme visé à l'article
2. 2.
§ 2. Le Fonctionnaire dirigeant examine pour chaque demande d'agrément § 2. Le Fonctionnaire dirigeant examine pour chaque demande d'agrément
les données visées dans l'article 2 § 1er, 1°, 2° et 3° et dans les données visées dans l'article 2 § 1er, 1°, 2° et 3° et dans
l'article 2, § 2, 1°, 2°, 3°, a) et b). l'article 2, § 2, 1°, 2°, 3°, a) et b).
Le Fonctionnaire dirigeant prend en concertation avec les Le Fonctionnaire dirigeant prend en concertation avec les
organisations ou groupements concernés toutes les mesures nécessaires organisations ou groupements concernés toutes les mesures nécessaires
si plusieurs organisations ou groupements veulent participer aux si plusieurs organisations ou groupements veulent participer aux
élections sous un même nom ou sous des noms prêtant à confusion. élections sous un même nom ou sous des noms prêtant à confusion.
Le Fonctionnaire dirigeant transmet les déclarations visées dans Le Fonctionnaire dirigeant transmet les déclarations visées dans
l'article 2, § 1er, 4° et l'article 2, § 2, 3°, c), au Président du l'article 2, § 1er, 4° et l'article 2, § 2, 3°, c), au Président du
Comité du Service du contrôle médical. Comité du Service du contrôle médical.
Le Président du Comité du Service du contrôle médical, assisté de deux Le Président du Comité du Service du contrôle médical, assisté de deux
inspecteurs de rôles linguistiques différents et désignés par le inspecteurs de rôles linguistiques différents et désignés par le
Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, contrôle Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, contrôle
les déclarations visées dans l'article 2, § 1er, 4°, au siège les déclarations visées dans l'article 2, § 1er, 4°, au siège
administratif de l'organisation professionnelle, en présence d'un administratif de l'organisation professionnelle, en présence d'un
huissier de justice désigné par l'organisation professionnelle et les huissier de justice désigné par l'organisation professionnelle et les
déclarations visées à l'article 2, § 2, 3°, c), aux sièges déclarations visées à l'article 2, § 2, 3°, c), aux sièges
administratifs des organisations professionnelles qui forment le administratifs des organisations professionnelles qui forment le
groupement, en présence de huissiers désignés par ces organisations groupement, en présence de huissiers désignés par ces organisations
professionnelles. professionnelles.
Pour ce contrôle, les données suivantes concernant les Pour ce contrôle, les données suivantes concernant les
kinésithérapeutes affiliés sont tenues à disposition : kinésithérapeutes affiliés sont tenues à disposition :
- le nom, le prénom et le numéro d'agrément I.N.A.M.I.; - le nom, le prénom et le numéro d'agrément I.N.A.M.I.;
- le nom de l'organisation ou de l'association à laquelle il est - le nom de l'organisation ou de l'association à laquelle il est
affilié; affilié;
- la date à laquelle la cotisation a été payée au cours des quinze - la date à laquelle la cotisation a été payée au cours des quinze
mois précédant la date visée à l'article 1er, § 1er, A, 5°, ou mois précédant la date visée à l'article 1er, § 1er, A, 5°, ou
l'article 1er, § 2, B, de l'arrêté royal; l'article 1er, § 2, B, de l'arrêté royal;
- le montant payé; - le montant payé;
- la référence à la preuve de paiement ou la preuve comptable y - la référence à la preuve de paiement ou la preuve comptable y
afférente; afférente;
- le nombre de kinésithérapeutes dont les données sont mentionnées; - le nombre de kinésithérapeutes dont les données sont mentionnées;
- le total des cotisations payées par les kinésithérapeutes - le total des cotisations payées par les kinésithérapeutes
mentionnés. mentionnés.
Le procès-verbal de chaque contrôle est dressé en français et en Le procès-verbal de chaque contrôle est dressé en français et en
néerlandais par le Président du Comité du Service du contrôle médical néerlandais par le Président du Comité du Service du contrôle médical
et est contresigné par les huissiers, qui y mentionnent leurs et est contresigné par les huissiers, qui y mentionnent leurs
remarques éventuelles. remarques éventuelles.
Simultanément aux contrôles visés au quatrième alinéa, des huissiers, Simultanément aux contrôles visés au quatrième alinéa, des huissiers,
désignés par le Fonctionnaire dirigeant, font ensemble les désignés par le Fonctionnaire dirigeant, font ensemble les
constatations nécessaires au sujet de l'application de l'article 1er, constatations nécessaires au sujet de l'application de l'article 1er,
§ 3, de l'arrêté royal. A cette fin, ils notent sur une liste le nom, § 3, de l'arrêté royal. A cette fin, ils notent sur une liste le nom,
le prénom et le numéro d'identification I.N.A.M.I. de chaque le prénom et le numéro d'identification I.N.A.M.I. de chaque
kinésithérapeute, que l'organisation professionnelle ou le groupement kinésithérapeute, que l'organisation professionnelle ou le groupement
tient à disposition pour le contrôle visé au quatrième alinéa. Après tient à disposition pour le contrôle visé au quatrième alinéa. Après
que tous les contrôles ont été achevés, ils vérifient si le nom, le que tous les contrôles ont été achevés, ils vérifient si le nom, le
prénom et le numéro d'identification I.N.A.M.I. d'un kinésithérapeute prénom et le numéro d'identification I.N.A.M.I. d'un kinésithérapeute
apparaissent plus d'une fois sur les listes dressées par eux. Dans le apparaissent plus d'une fois sur les listes dressées par eux. Dans le
procès-verbal de ces contrôles, ils mentionnent le nom, le prénom et procès-verbal de ces contrôles, ils mentionnent le nom, le prénom et
le numéro d'identification I.N.A.M.I. des kinésithérapeutes qui le numéro d'identification I.N.A.M.I. des kinésithérapeutes qui
apparaissent sur plus d'une des listes dressées par eux, ainsi que les apparaissent sur plus d'une des listes dressées par eux, ainsi que les
noms des organisations professionnelles et/ou des groupements qui noms des organisations professionnelles et/ou des groupements qui
avaient tenu leurs données d'identification à disposition : ces avaient tenu leurs données d'identification à disposition : ces
kinésithérapeutes ne sont, pour ces organisations professionnelles kinésithérapeutes ne sont, pour ces organisations professionnelles
et/ou ces groupements, pas pris en considération pour l'application de et/ou ces groupements, pas pris en considération pour l'application de
l'article 1er, § 1er, A, 5°, et de l'article 1er, § 2, B, de l'arrêté l'article 1er, § 1er, A, 5°, et de l'article 1er, § 2, B, de l'arrêté
royal. royal.
Les procès-verbaux de tous les contrôles sont au plus tard vingt jours Les procès-verbaux de tous les contrôles sont au plus tard vingt jours
suivant la fin du délai visé à l'article 2, § 1er, transmis au suivant la fin du délai visé à l'article 2, § 1er, transmis au
Fonctionnaire dirigeant qui les joint aux données visées au premier Fonctionnaire dirigeant qui les joint aux données visées au premier
alinéa et qui, sur la base de la totalité des données, arrête sa alinéa et qui, sur la base de la totalité des données, arrête sa
décision quant à chaque demande d'agrément de la représentativité. décision quant à chaque demande d'agrément de la représentativité.
§ 3. Le Fonctionnaire dirigeant notifie à chaque organisation ou § 3. Le Fonctionnaire dirigeant notifie à chaque organisation ou
groupement, au plus tard trente jours suivant la fin du délai visé à groupement, au plus tard trente jours suivant la fin du délai visé à
l'article 2, § 1er, par lettre recommandée, sa décision au sujet de la l'article 2, § 1er, par lettre recommandée, sa décision au sujet de la
demande de reconnaissance de la représentativité. demande de reconnaissance de la représentativité.

Art. 4.§ 1er. Dans un délai de 15 jours suivant la date de l'envoi de

Art. 4.§ 1er. Dans un délai de 15 jours suivant la date de l'envoi de

la lettre recommandée visée à l'article 3, § 3, l'organisation la lettre recommandée visée à l'article 3, § 3, l'organisation
professionnelle ou le groupement peut introduire un recours contre la professionnelle ou le groupement peut introduire un recours contre la
décision concernant la représentativité auprès du Ministre. Le recours décision concernant la représentativité auprès du Ministre. Le recours
est introduit par lettre recommandée et comprend : est introduit par lettre recommandée et comprend :
- une copie de toutes les pièces concernant les données visées à - une copie de toutes les pièces concernant les données visées à
l'article 3, § 2; l'article 3, § 2;
- une copie de la notification de la décision; - une copie de la notification de la décision;
- les griefs contre la décision. - les griefs contre la décision.
Une copie de l'appel est envoyée par lettre recommandée au Une copie de l'appel est envoyée par lettre recommandée au
Fonctionnaire dirigeant; celui-ci transmet au Ministre les Fonctionnaire dirigeant; celui-ci transmet au Ministre les
procès-verbaux visés à l'article 3, § 2, dernier alinéa. procès-verbaux visés à l'article 3, § 2, dernier alinéa.
§ 2. Le Ministre se prononce sur le recours et informe de sa décision § 2. Le Ministre se prononce sur le recours et informe de sa décision
par lettre recommandée, dans un délai de 10 jours à compter du jour par lettre recommandée, dans un délai de 10 jours à compter du jour
auquel le recours a été introduit, l'organisation ou le groupement auquel le recours a été introduit, l'organisation ou le groupement
concerné et le Fonctionnaire dirigeant. Tout recours qui ne satisfait concerné et le Fonctionnaire dirigeant. Tout recours qui ne satisfait
pas aux conditions définies au § 1er sera considéré comme irrecevable. pas aux conditions définies au § 1er sera considéré comme irrecevable.
CHAPITRE III. - Témoins CHAPITRE III. - Témoins

Art. 5.§ 1er. Immédiatement après la clôture de la procédure de

Art. 5.§ 1er. Immédiatement après la clôture de la procédure de

recours mentionnée à l'article 4, le Fonctionnaire dirigeant envoie à recours mentionnée à l'article 4, le Fonctionnaire dirigeant envoie à
chaque organisation et à chaque groupement reconnus représentatifs une chaque organisation et à chaque groupement reconnus représentatifs une
lettre recommandée dans laquelle il leur demande de communiquer lettre recommandée dans laquelle il leur demande de communiquer
l'identité des kinésithérapeutes qui seront leurs témoins lors du l'identité des kinésithérapeutes qui seront leurs témoins lors du
tirage visé à l'article 6 du présent arrêté et lors des opérations de tirage visé à l'article 6 du présent arrêté et lors des opérations de
dépouillement visées au Chapitre VII du présent arrêté. dépouillement visées au Chapitre VII du présent arrêté.
§ 2. Dans un délai de sept jours après la date de la lettre § 2. Dans un délai de sept jours après la date de la lettre
recommandée visée au § 1er, les organisations et les groupements recommandée visée au § 1er, les organisations et les groupements
communiquent par lettre recommandée au Fonctionnaire dirigeant le nom, communiquent par lettre recommandée au Fonctionnaire dirigeant le nom,
le prénom, le numéro d'identification et l'adresse de correspondance le prénom, le numéro d'identification et l'adresse de correspondance
de leurs témoins. de leurs témoins.
CHAPITRE IV. - Attribution des numéros de liste CHAPITRE IV. - Attribution des numéros de liste

Art. 6.§ 1er. Les numéros sous lesquels les organisations

Art. 6.§ 1er. Les numéros sous lesquels les organisations

professionnelles et groupements reconnus participent aux élections professionnelles et groupements reconnus participent aux élections
sont définis par tirage au sort. Ces numéros sont inscrits sur le sont définis par tirage au sort. Ces numéros sont inscrits sur le
bulletin de vote dans l'ordre numérique. bulletin de vote dans l'ordre numérique.
§ 2. Dans la lettre recommandée visée à l'article 5, § 1er, le § 2. Dans la lettre recommandée visée à l'article 5, § 1er, le
Fonctionnaire dirigeant communique la date et le lieu du tirage, fixés Fonctionnaire dirigeant communique la date et le lieu du tirage, fixés
par lui. Cette date se situe entre le huitième et le dixième jour par lui. Cette date se situe entre le huitième et le dixième jour
après la clôture de la procédure de recours mentionnée dans l'article après la clôture de la procédure de recours mentionnée dans l'article
4. Les organisations professionnelles et les groupements communiquent 4. Les organisations professionnelles et les groupements communiquent
date et lieu du tirage à leurs temoins. date et lieu du tirage à leurs temoins.
§ 3. Le tirage a lieu en présence des témoins visés à l'article 5, et § 3. Le tirage a lieu en présence des témoins visés à l'article 5, et
le résultat de celui-ci est mentionné dans le procès-verbal du tirage le résultat de celui-ci est mentionné dans le procès-verbal du tirage
qui est signé par le Fonctionnaire dirigeant et les témoins. qui est signé par le Fonctionnaire dirigeant et les témoins.
§ 4. Une copie du procès-verbal du tirage est envoyée par lettre § 4. Une copie du procès-verbal du tirage est envoyée par lettre
recommandée par le Fonctionnaire dirigeant à chaque organisation et à recommandée par le Fonctionnaire dirigeant à chaque organisation et à
chaque groupement participants. chaque groupement participants.
CHAPITRE V. - Liste électorale CHAPITRE V. - Liste électorale

Art. 7.La liste électorale établie à la date fixée par le Roi,

Art. 7.La liste électorale établie à la date fixée par le Roi,

comprend, d'une part, le nom, le prénom, le numéro d'identification, comprend, d'une part, le nom, le prénom, le numéro d'identification,
l'adresse et le rôle linguistique de chaque kinésithérapeute l'adresse et le rôle linguistique de chaque kinésithérapeute
répertorié à l'I.N.A.M.I.. répertorié à l'I.N.A.M.I..

Art. 8.§ 1er. Au plus tard le septième jour suivant la date visée à

Art. 8.§ 1er. Au plus tard le septième jour suivant la date visée à

l'article 7, la liste peut être consultée aux sièges des services l'article 7, la liste peut être consultée aux sièges des services
provinciaux du Service du contrôle médical de l'I.N.A.M.I., aux provinciaux du Service du contrôle médical de l'I.N.A.M.I., aux
adresses suivantes : adresses suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
A la liste sont jointes des informations sur les modalités pour A la liste sont jointes des informations sur les modalités pour
l'introduction de la réclamation visée à l'article 9. l'introduction de la réclamation visée à l'article 9.
§ 2. La liste reste disponible pour consultation pendant quinze jours. § 2. La liste reste disponible pour consultation pendant quinze jours.

Art. 9.§ 1er. Le kinésithérapeute qui souhaite introduire une

Art. 9.§ 1er. Le kinésithérapeute qui souhaite introduire une

réclamation adresse à cet effet au Fonctionnaire dirigeant, au plus réclamation adresse à cet effet au Fonctionnaire dirigeant, au plus
tard deux jours suivant la fin du délai prévu à l'article 8, § 2, une tard deux jours suivant la fin du délai prévu à l'article 8, § 2, une
lettre recommandée comprenant ses griefs et, le cas échéant, sa lettre recommandée comprenant ses griefs et, le cas échéant, sa
demande en vue d'être inscrit sur la liste électorale dans un autre demande en vue d'être inscrit sur la liste électorale dans un autre
rôle linguistique. rôle linguistique.
§ 2. Le Fonctionnaire dirigeant examine les réclamations et notifie sa § 2. Le Fonctionnaire dirigeant examine les réclamations et notifie sa
décision par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception. décision par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception.
Toute réclamation qui ne satisfait pas aux conditions définies au § 1er Toute réclamation qui ne satisfait pas aux conditions définies au § 1er
sera considérée comme irrecevable. sera considérée comme irrecevable.

Art. 10.Au plus tard le cinquantième jour suivant la date visée à

Art. 10.Au plus tard le cinquantième jour suivant la date visée à

l'article 7, le Fonctionnaire dirigeant fixe la liste électorale l'article 7, le Fonctionnaire dirigeant fixe la liste électorale
définitive et communique celle-ci par lettre recommandée aux définitive et communique celle-ci par lettre recommandée aux
organisations et aux groupements qui participent aux élections. organisations et aux groupements qui participent aux élections.
CHAPITRE VI. - Opérations du vote CHAPITRE VI. - Opérations du vote

Art. 11.§ 1er. Au plus tard 15 jours suivant le tirage visé à

Art. 11.§ 1er. Au plus tard 15 jours suivant le tirage visé à

l'article 6, § 2, le Fonctionnaire dirigeant envoie à chaque l'article 6, § 2, le Fonctionnaire dirigeant envoie à chaque
kinésithérapeute dont le nom figure sur la liste électorale définitive kinésithérapeute dont le nom figure sur la liste électorale définitive
visée à l'article 10 une lettre recommandée dans la langue du rôle visée à l'article 10 une lettre recommandée dans la langue du rôle
linguistique mentionné sur la liste électorale définitive. linguistique mentionné sur la liste électorale définitive.
§ 2. L'envoi comprend : § 2. L'envoi comprend :
1° des instructions sur la procédure du vote; 1° des instructions sur la procédure du vote;
2° une enveloppe contenant le bulletin de vote; 2° une enveloppe contenant le bulletin de vote;
3° un document mentionnant le nom, le prénom et le numéro 3° un document mentionnant le nom, le prénom et le numéro
d'identification du kinésithérapeute à signer par lui s'il veut d'identification du kinésithérapeute à signer par lui s'il veut
participer au vote; participer au vote;
4° une enveloppe destinée à renvoyer par recommandé à l'I.N.A.M.I. 4° une enveloppe destinée à renvoyer par recommandé à l'I.N.A.M.I.
l'enveloppe visée au 2° incluant le bulletin de vote et le document l'enveloppe visée au 2° incluant le bulletin de vote et le document
signé visé au 3°. signé visé au 3°.
§ 3. Le kinésithérapeute renvoie par recommandé à l'I.N.A.M.I. § 3. Le kinésithérapeute renvoie par recommandé à l'I.N.A.M.I.
l'enveloppe telle que visée au § 2, 4°, dans les quinze jours suivant l'enveloppe telle que visée au § 2, 4°, dans les quinze jours suivant
date de l'envoi recommandé de l'I.N.A.M.I. visé au § 1er. date de l'envoi recommandé de l'I.N.A.M.I. visé au § 1er.
§ 4. Les enveloppes visées au § 2, 4°, qui n'ont pas été expédiées par § 4. Les enveloppes visées au § 2, 4°, qui n'ont pas été expédiées par
recommandé ou dans les délais fixés au § 3 ne sont pas prises en recommandé ou dans les délais fixés au § 3 ne sont pas prises en
considération pour les opérations de dépouillement visées au Chapitre considération pour les opérations de dépouillement visées au Chapitre
VII. VII.

Art. 12.Le vote ne peut être émis valablement qu'en coloriant le

Art. 12.Le vote ne peut être émis valablement qu'en coloriant le

cercle précédant le nom d'une organisation ou d'un groupement. cercle précédant le nom d'une organisation ou d'un groupement.
CHAPITRE VII. - Opérations de dépouillement CHAPITRE VII. - Opérations de dépouillement

Art. 13.La date du dépouillement est fixée par le Fonctionnaire

Art. 13.La date du dépouillement est fixée par le Fonctionnaire

dirigeant. Cette date se situe au plus tard le cinquantième jour dirigeant. Cette date se situe au plus tard le cinquantième jour
suivant tirage visé à l'article 6, § 2. suivant tirage visé à l'article 6, § 2.

Art. 14.§ 1er. Au plus tard vingt jours avant la date du

Art. 14.§ 1er. Au plus tard vingt jours avant la date du

dépouillement, le Fonctionnaire dirigeant fixe le nombre de bureaux de dépouillement, le Fonctionnaire dirigeant fixe le nombre de bureaux de
dépouillement qui doivent être constitués et désigne les dépouillement qui doivent être constitués et désigne les
fonctionnaires de l'I.N.A.M.I. qui en feront partie. fonctionnaires de l'I.N.A.M.I. qui en feront partie.
§ 2. Au plus tard quinze jours avant la date du dépouillement, le § 2. Au plus tard quinze jours avant la date du dépouillement, le
bureau de dépouillement principal constitue les bureaux de bureau de dépouillement principal constitue les bureaux de
dépouillement. Les fonctionnaires qui en font partie sont informés par dépouillement. Les fonctionnaires qui en font partie sont informés par
le Fonctionnaire dirigeant de leur affectation et de la date du le Fonctionnaire dirigeant de leur affectation et de la date du
dépouillement. dépouillement.

Art. 15.Au plus tard quinze jours avant la date du dépouillement, le

Art. 15.Au plus tard quinze jours avant la date du dépouillement, le

Fonctionnaire dirigeant appelle par lettre recommandée les témoins Fonctionnaire dirigeant appelle par lettre recommandée les témoins
visés à l'article 5 à se présenter au dépouillement. visés à l'article 5 à se présenter au dépouillement.
Ne peut être présent lors des opérations dans le bureau de Ne peut être présent lors des opérations dans le bureau de
dépouillement principal et dans chaque bureau de dépouillement, qu'un dépouillement principal et dans chaque bureau de dépouillement, qu'un
seul témoin de chaque organisation et de chaque groupement seul témoin de chaque organisation et de chaque groupement
participants. participants.

Art. 16.Le jour du dépouillement, en présence des témoins des

Art. 16.Le jour du dépouillement, en présence des témoins des

organisations et groupements participants, les enveloppes visées à organisations et groupements participants, les enveloppes visées à
l'article 11, § 2, 4°, que l'I.N.A.M.I. a reçues, sont ouvertes et les l'article 11, § 2, 4°, que l'I.N.A.M.I. a reçues, sont ouvertes et les
noms des kinésithérapeutes qui ont signé le document visé à l'article noms des kinésithérapeutes qui ont signé le document visé à l'article
11, § 2, 3°, sont cochés sur l'exemplaire de la liste électorale 11, § 2, 3°, sont cochés sur l'exemplaire de la liste électorale
destiné à cet effet. destiné à cet effet.

Art. 17.Le Fonctionnaire dirigeant définit le modèle du procès-verbal

Art. 17.Le Fonctionnaire dirigeant définit le modèle du procès-verbal

du bureau de dépouillement principal et des bureaux de dépouillement. du bureau de dépouillement principal et des bureaux de dépouillement.

Art. 18.Le procès-verbal de chaque bureau de dépouillement mentionne

Art. 18.Le procès-verbal de chaque bureau de dépouillement mentionne

: :
1° le numéro du bureau de dépouillement; 1° le numéro du bureau de dépouillement;
2° le nom de chaque organisation participante et de chaque groupement 2° le nom de chaque organisation participante et de chaque groupement
participant, ainsi que le nombre de voix qu'ils ont obtenues; participant, ainsi que le nombre de voix qu'ils ont obtenues;
3° le nombre d'enveloppes visées à l'article 11, § 2, 4° mis à la 3° le nombre d'enveloppes visées à l'article 11, § 2, 4° mis à la
disposition du bureau de dépouillement; disposition du bureau de dépouillement;
4° le nombre de bulletins de vote blancs et nuls; 4° le nombre de bulletins de vote blancs et nuls;
5° le nombre d'enveloppes visées à l'article 11, § 2, 2°, qui n'ont 5° le nombre d'enveloppes visées à l'article 11, § 2, 2°, qui n'ont
pas été ouvertes parce que le document visé à l'article 11, § 2, 3°, pas été ouvertes parce que le document visé à l'article 11, § 2, 3°,
fait défaut dans l'enveloppe visée à l'article 11, § 2, 4°, ou n'est fait défaut dans l'enveloppe visée à l'article 11, § 2, 4°, ou n'est
pas signé ou n'est pas identifiable au regard de la liste électorale; pas signé ou n'est pas identifiable au regard de la liste électorale;
6° éventuellement les remarques des témoins, suivies de leur 6° éventuellement les remarques des témoins, suivies de leur
signature; signature;
7° la signature des membres et des témoins présents. 7° la signature des membres et des témoins présents.

Art. 19.Le bureau de dépouillement principal rassemble les

Art. 19.Le bureau de dépouillement principal rassemble les

procès-verbaux des bureaux de dépouillement. Le bureau de procès-verbaux des bureaux de dépouillement. Le bureau de
dépouillement principal fait la somme des nombres de voix qui ont été dépouillement principal fait la somme des nombres de voix qui ont été
notés pour chaque organisation ou chaque groupement dans le notés pour chaque organisation ou chaque groupement dans le
procès-verbal de chaque bureau de dépouillement. procès-verbal de chaque bureau de dépouillement.

Art. 20.Le procès-verbal du bureau de dépouillement principal

Art. 20.Le procès-verbal du bureau de dépouillement principal

mentionne : mentionne :
1° le nom de chaque organisation participante et de chaque groupement 1° le nom de chaque organisation participante et de chaque groupement
participant suivi du nombre de voix obtenues par eux noté dans chaque participant suivi du nombre de voix obtenues par eux noté dans chaque
bureau de dépouillement et de la somme de ces nombres; bureau de dépouillement et de la somme de ces nombres;
2° les nombres de bulletins de vote blancs et nuls indiqués par bureau 2° les nombres de bulletins de vote blancs et nuls indiqués par bureau
de dépouillement et la somme de ceux-ci; de dépouillement et la somme de ceux-ci;
3° éventuellement les remarques des témoins, suivies de leur 3° éventuellement les remarques des témoins, suivies de leur
signature; signature;
4° la signature des membres et des témoins présents. 4° la signature des membres et des témoins présents.
CHAPITRE VIII. - Publication CHAPITRE VIII. - Publication

Art. 21.Le Fonctionnaire dirigeant envoie le résultat des élections :

Art. 21.Le Fonctionnaire dirigeant envoie le résultat des élections :

1° au Ministre; 1° au Ministre;
2° au Conseil général visé à l'article 15 de la loi relative à 2° au Conseil général visé à l'article 15 de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994; juillet 1994;
3° au Comité de l'assurance visé à l'article 21 de la loi 3° au Comité de l'assurance visé à l'article 21 de la loi
susmentionnée; susmentionnée;
4° au Comité du Service du contrôle médical visé à l'article 140 de la 4° au Comité du Service du contrôle médical visé à l'article 140 de la
loi susmentionnée. loi susmentionnée.
CHAPITRE IX. - Disposition finale CHAPITRE IX. - Disposition finale

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 janvier 2000. Bruxelles, le 6 janvier 2000.
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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