Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des élections des représentants des kinésithérapeutes telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 2, et 212, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des élections des représentants des kinésithérapeutes telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 2, et 212, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
6 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique | 6 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique |
des élections des représentants des kinésithérapeutes telles qu'elles | des élections des représentants des kinésithérapeutes telles qu'elles |
sont prévues à l'article 211, § 2, et 212, de la loi relative à | sont prévues à l'article 211, § 2, et 212, de la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 |
juillet 1994 | juillet 1994 |
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, | Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, |
Vu le loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu le loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 211, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 211, |
§ 2, et 212 tels que modifiés par la loi du 22 février 1998; | § 2, et 212 tels que modifiés par la loi du 22 février 1998; |
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant les conditions | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant les conditions |
auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes | auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes |
doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que | doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que |
les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au | les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au |
sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance | sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité; | maladie-invalidité; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 11 janvier | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 11 janvier |
1999; | 1999; |
Vu l'avis du Comité du service du contrôle médical émis le 14 janvier | Vu l'avis du Comité du service du contrôle médical émis le 14 janvier |
1999; | 1999; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 19 mars 1999, sur la | Vu la délibération du Conseil des Ministres le 19 mars 1999, sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 8 juillet 1999, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 8 juillet 1999, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat, | d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales |
Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° « le Ministre » : le Ministre des Affaires sociales; | 1° « le Ministre » : le Ministre des Affaires sociales; |
2° « le Fonctionnaire dirigeant » : le Fonctionnaire dirigeant du | 2° « le Fonctionnaire dirigeant » : le Fonctionnaire dirigeant du |
Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance | Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité; | maladie-invalidité; |
3° « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant | 3° « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant |
les conditions auxquelles les organisations professionnelles de | les conditions auxquelles les organisations professionnelles de |
kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme | kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme |
représentatives ainsi que les modalités de l'élection des | représentatives ainsi que les modalités de l'élection des |
représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de | représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de |
gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. | gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. |
§ 2. Les délais visés dans les articles 2, 4, § 1er, 5, § 2, 9, § 1er, | § 2. Les délais visés dans les articles 2, 4, § 1er, 5, § 2, 9, § 1er, |
et 11, § 3, du présent arrêté doivent être respectés sous peine de | et 11, § 3, du présent arrêté doivent être respectés sous peine de |
nullité. Ilscomprennent tous les jours, y compris le samedi, le | nullité. Ilscomprennent tous les jours, y compris le samedi, le |
dimanche et les jours fériés légaux. | dimanche et les jours fériés légaux. |
Si le jour du terme du délai est un samedi, un dimanche ou un jour | Si le jour du terme du délai est un samedi, un dimanche ou un jour |
férié légal, il est reporté au premier jour ouvrable qui suit. | férié légal, il est reporté au premier jour ouvrable qui suit. |
§ 3. Pour la détermination de la date des envois recommandés tels que | § 3. Pour la détermination de la date des envois recommandés tels que |
visés dans le présent arrêté, il est uniquement tenu compte de la date | visés dans le présent arrêté, il est uniquement tenu compte de la date |
du cachet de la poste. | du cachet de la poste. |
CHAPITRE II. - Agrément des organisations professionnelles | CHAPITRE II. - Agrément des organisations professionnelles |
représentatives de kinésithérapeutes | représentatives de kinésithérapeutes |
Art. 2.§ 1er. L'organisation professionnelle de kinésithérapeutes qui |
Art. 2.§ 1er. L'organisation professionnelle de kinésithérapeutes qui |
veut être reconnue représentative aux termes de l'article 1er, § 1er, | veut être reconnue représentative aux termes de l'article 1er, § 1er, |
de l'arrêté royal envoie à cette fin, au Fonctionnaire dirigeant, dans | de l'arrêté royal envoie à cette fin, au Fonctionnaire dirigeant, dans |
un délai de vingt jours suivant la date à laquelle est dressée la | un délai de vingt jours suivant la date à laquelle est dressée la |
liste électorale, par lettre recommmandée signée par son président, | liste électorale, par lettre recommmandée signée par son président, |
les données suivantes : | les données suivantes : |
1° les documents statutaires et, en ordre accessoire, les moyens de | 1° les documents statutaires et, en ordre accessoire, les moyens de |
preuve écrits établissant qu'elle satisfait aux conditions mentionnées | preuve écrits établissant qu'elle satisfait aux conditions mentionnées |
à l'article 1er, § 1er, A, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté royal; | à l'article 1er, § 1er, A, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté royal; |
2° les documents statutaires ou autres qui prouvent qu'il est | 2° les documents statutaires ou autres qui prouvent qu'il est |
satisfait aux conditions mentionnées au 1° au cours des deux années | satisfait aux conditions mentionnées au 1° au cours des deux années |
qui précèdent la date à laquelle est dressée la liste électorale; | qui précèdent la date à laquelle est dressée la liste électorale; |
3° le nom, en français, en néerlandais ou en allemand, sous lequel | 3° le nom, en français, en néerlandais ou en allemand, sous lequel |
l'organisation souhaite participer aux élections; | l'organisation souhaite participer aux élections; |
4° une déclaration sur l'honneur signée par le président de | 4° une déclaration sur l'honneur signée par le président de |
l'organisation professionnelle, dans laquelle celui-ci déclare que | l'organisation professionnelle, dans laquelle celui-ci déclare que |
l'organisation professionnelle ou les associations dont elle se | l'organisation professionnelle ou les associations dont elle se |
compose, satisfont à la condition mentionnée dans l'article 1er, § 1er, | compose, satisfont à la condition mentionnée dans l'article 1er, § 1er, |
A, 5°, de l'arrêté royal. | A, 5°, de l'arrêté royal. |
§ 2. Le groupement de plusieurs organisations professionnelles qui | § 2. Le groupement de plusieurs organisations professionnelles qui |
veut être reconnu représentatif aux termes de l'article 1er, § 2, de | veut être reconnu représentatif aux termes de l'article 1er, § 2, de |
l'arrêté royal envoie à cette fin au Fonctionnaire dirigeant, dans le | l'arrêté royal envoie à cette fin au Fonctionnaire dirigeant, dans le |
délai fixé au § 1er, par lettre recommandée signée par les présidents | délai fixé au § 1er, par lettre recommandée signée par les présidents |
des organisations, les données suivantes : | des organisations, les données suivantes : |
1° pour la première organisation professionnelle : les données visées | 1° pour la première organisation professionnelle : les données visées |
au § 1er, 1° et 2°, du présent article; | au § 1er, 1° et 2°, du présent article; |
2° pour l' (les) autre(s) organisation(s) : | 2° pour l' (les) autre(s) organisation(s) : |
a) les documents statutaires ou autres moyens de preuve écrits | a) les documents statutaires ou autres moyens de preuve écrits |
établissant que l'(les) organisation(s) ou les associations dont | établissant que l'(les) organisation(s) ou les associations dont |
elle(s) se compose(nt) perçoivent les cotisations telles que visées à | elle(s) se compose(nt) perçoivent les cotisations telles que visées à |
l'article 1er, § 1er, A., 3°, de l'arrêté royal; | l'article 1er, § 1er, A., 3°, de l'arrêté royal; |
b) toutes les données démontrant qu'elle a ou elles ont, pendant les | b) toutes les données démontrant qu'elle a ou elles ont, pendant les |
deux années précédant la date à laquelle est dressée la liste | deux années précédant la date à laquelle est dressée la liste |
électorale, défendu les intérêts professionnels des kinésithérapeutes; | électorale, défendu les intérêts professionnels des kinésithérapeutes; |
3° pour le groupement : | 3° pour le groupement : |
a) le nom, en néerlandais, en français ou en allemand, sous lequel le | a) le nom, en néerlandais, en français ou en allemand, sous lequel le |
groupement souhaite participer aux élections; | groupement souhaite participer aux élections; |
b) une copie certifiée conforme par les présidents respectifs des | b) une copie certifiée conforme par les présidents respectifs des |
organisations de la convention réciproque; la convention comprend le | organisations de la convention réciproque; la convention comprend le |
nom visé au a) ci-dessus et la répartition, convenue par les parties, | nom visé au a) ci-dessus et la répartition, convenue par les parties, |
des mandats obtenus lors des élections dans tous les organes visés à | des mandats obtenus lors des élections dans tous les organes visés à |
l'arrêté royal; | l'arrêté royal; |
c) une déclaration sur l'honneur signée par les présidents des | c) une déclaration sur l'honneur signée par les présidents des |
organisations professionnelles, dans laquelle ceux-ci déclarent que | organisations professionnelles, dans laquelle ceux-ci déclarent que |
les organisations professionnelles ou les associations dont elles se | les organisations professionnelles ou les associations dont elles se |
composent, satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 1er, § | composent, satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 1er, § |
2, B, de l'arrêté royal. | 2, B, de l'arrêté royal. |
Art. 3.§ 1er. Le Fonctionnaire dirigeant accuse réception par lettre |
Art. 3.§ 1er. Le Fonctionnaire dirigeant accuse réception par lettre |
recommandée à chaque organisation professionnelle ou chaque groupement | recommandée à chaque organisation professionnelle ou chaque groupement |
qui a introduit sa demande de reconnaissance, comme visé à l'article | qui a introduit sa demande de reconnaissance, comme visé à l'article |
2. | 2. |
§ 2. Le Fonctionnaire dirigeant examine pour chaque demande d'agrément | § 2. Le Fonctionnaire dirigeant examine pour chaque demande d'agrément |
les données visées dans l'article 2 § 1er, 1°, 2° et 3° et dans | les données visées dans l'article 2 § 1er, 1°, 2° et 3° et dans |
l'article 2, § 2, 1°, 2°, 3°, a) et b). | l'article 2, § 2, 1°, 2°, 3°, a) et b). |
Le Fonctionnaire dirigeant prend en concertation avec les | Le Fonctionnaire dirigeant prend en concertation avec les |
organisations ou groupements concernés toutes les mesures nécessaires | organisations ou groupements concernés toutes les mesures nécessaires |
si plusieurs organisations ou groupements veulent participer aux | si plusieurs organisations ou groupements veulent participer aux |
élections sous un même nom ou sous des noms prêtant à confusion. | élections sous un même nom ou sous des noms prêtant à confusion. |
Le Fonctionnaire dirigeant transmet les déclarations visées dans | Le Fonctionnaire dirigeant transmet les déclarations visées dans |
l'article 2, § 1er, 4° et l'article 2, § 2, 3°, c), au Président du | l'article 2, § 1er, 4° et l'article 2, § 2, 3°, c), au Président du |
Comité du Service du contrôle médical. | Comité du Service du contrôle médical. |
Le Président du Comité du Service du contrôle médical, assisté de deux | Le Président du Comité du Service du contrôle médical, assisté de deux |
inspecteurs de rôles linguistiques différents et désignés par le | inspecteurs de rôles linguistiques différents et désignés par le |
Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, contrôle | Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, contrôle |
les déclarations visées dans l'article 2, § 1er, 4°, au siège | les déclarations visées dans l'article 2, § 1er, 4°, au siège |
administratif de l'organisation professionnelle, en présence d'un | administratif de l'organisation professionnelle, en présence d'un |
huissier de justice désigné par l'organisation professionnelle et les | huissier de justice désigné par l'organisation professionnelle et les |
déclarations visées à l'article 2, § 2, 3°, c), aux sièges | déclarations visées à l'article 2, § 2, 3°, c), aux sièges |
administratifs des organisations professionnelles qui forment le | administratifs des organisations professionnelles qui forment le |
groupement, en présence de huissiers désignés par ces organisations | groupement, en présence de huissiers désignés par ces organisations |
professionnelles. | professionnelles. |
Pour ce contrôle, les données suivantes concernant les | Pour ce contrôle, les données suivantes concernant les |
kinésithérapeutes affiliés sont tenues à disposition : | kinésithérapeutes affiliés sont tenues à disposition : |
- le nom, le prénom et le numéro d'agrément I.N.A.M.I.; | - le nom, le prénom et le numéro d'agrément I.N.A.M.I.; |
- le nom de l'organisation ou de l'association à laquelle il est | - le nom de l'organisation ou de l'association à laquelle il est |
affilié; | affilié; |
- la date à laquelle la cotisation a été payée au cours des quinze | - la date à laquelle la cotisation a été payée au cours des quinze |
mois précédant la date visée à l'article 1er, § 1er, A, 5°, ou | mois précédant la date visée à l'article 1er, § 1er, A, 5°, ou |
l'article 1er, § 2, B, de l'arrêté royal; | l'article 1er, § 2, B, de l'arrêté royal; |
- le montant payé; | - le montant payé; |
- la référence à la preuve de paiement ou la preuve comptable y | - la référence à la preuve de paiement ou la preuve comptable y |
afférente; | afférente; |
- le nombre de kinésithérapeutes dont les données sont mentionnées; | - le nombre de kinésithérapeutes dont les données sont mentionnées; |
- le total des cotisations payées par les kinésithérapeutes | - le total des cotisations payées par les kinésithérapeutes |
mentionnés. | mentionnés. |
Le procès-verbal de chaque contrôle est dressé en français et en | Le procès-verbal de chaque contrôle est dressé en français et en |
néerlandais par le Président du Comité du Service du contrôle médical | néerlandais par le Président du Comité du Service du contrôle médical |
et est contresigné par les huissiers, qui y mentionnent leurs | et est contresigné par les huissiers, qui y mentionnent leurs |
remarques éventuelles. | remarques éventuelles. |
Simultanément aux contrôles visés au quatrième alinéa, des huissiers, | Simultanément aux contrôles visés au quatrième alinéa, des huissiers, |
désignés par le Fonctionnaire dirigeant, font ensemble les | désignés par le Fonctionnaire dirigeant, font ensemble les |
constatations nécessaires au sujet de l'application de l'article 1er, | constatations nécessaires au sujet de l'application de l'article 1er, |
§ 3, de l'arrêté royal. A cette fin, ils notent sur une liste le nom, | § 3, de l'arrêté royal. A cette fin, ils notent sur une liste le nom, |
le prénom et le numéro d'identification I.N.A.M.I. de chaque | le prénom et le numéro d'identification I.N.A.M.I. de chaque |
kinésithérapeute, que l'organisation professionnelle ou le groupement | kinésithérapeute, que l'organisation professionnelle ou le groupement |
tient à disposition pour le contrôle visé au quatrième alinéa. Après | tient à disposition pour le contrôle visé au quatrième alinéa. Après |
que tous les contrôles ont été achevés, ils vérifient si le nom, le | que tous les contrôles ont été achevés, ils vérifient si le nom, le |
prénom et le numéro d'identification I.N.A.M.I. d'un kinésithérapeute | prénom et le numéro d'identification I.N.A.M.I. d'un kinésithérapeute |
apparaissent plus d'une fois sur les listes dressées par eux. Dans le | apparaissent plus d'une fois sur les listes dressées par eux. Dans le |
procès-verbal de ces contrôles, ils mentionnent le nom, le prénom et | procès-verbal de ces contrôles, ils mentionnent le nom, le prénom et |
le numéro d'identification I.N.A.M.I. des kinésithérapeutes qui | le numéro d'identification I.N.A.M.I. des kinésithérapeutes qui |
apparaissent sur plus d'une des listes dressées par eux, ainsi que les | apparaissent sur plus d'une des listes dressées par eux, ainsi que les |
noms des organisations professionnelles et/ou des groupements qui | noms des organisations professionnelles et/ou des groupements qui |
avaient tenu leurs données d'identification à disposition : ces | avaient tenu leurs données d'identification à disposition : ces |
kinésithérapeutes ne sont, pour ces organisations professionnelles | kinésithérapeutes ne sont, pour ces organisations professionnelles |
et/ou ces groupements, pas pris en considération pour l'application de | et/ou ces groupements, pas pris en considération pour l'application de |
l'article 1er, § 1er, A, 5°, et de l'article 1er, § 2, B, de l'arrêté | l'article 1er, § 1er, A, 5°, et de l'article 1er, § 2, B, de l'arrêté |
royal. | royal. |
Les procès-verbaux de tous les contrôles sont au plus tard vingt jours | Les procès-verbaux de tous les contrôles sont au plus tard vingt jours |
suivant la fin du délai visé à l'article 2, § 1er, transmis au | suivant la fin du délai visé à l'article 2, § 1er, transmis au |
Fonctionnaire dirigeant qui les joint aux données visées au premier | Fonctionnaire dirigeant qui les joint aux données visées au premier |
alinéa et qui, sur la base de la totalité des données, arrête sa | alinéa et qui, sur la base de la totalité des données, arrête sa |
décision quant à chaque demande d'agrément de la représentativité. | décision quant à chaque demande d'agrément de la représentativité. |
§ 3. Le Fonctionnaire dirigeant notifie à chaque organisation ou | § 3. Le Fonctionnaire dirigeant notifie à chaque organisation ou |
groupement, au plus tard trente jours suivant la fin du délai visé à | groupement, au plus tard trente jours suivant la fin du délai visé à |
l'article 2, § 1er, par lettre recommandée, sa décision au sujet de la | l'article 2, § 1er, par lettre recommandée, sa décision au sujet de la |
demande de reconnaissance de la représentativité. | demande de reconnaissance de la représentativité. |
Art. 4.§ 1er. Dans un délai de 15 jours suivant la date de l'envoi de |
Art. 4.§ 1er. Dans un délai de 15 jours suivant la date de l'envoi de |
la lettre recommandée visée à l'article 3, § 3, l'organisation | la lettre recommandée visée à l'article 3, § 3, l'organisation |
professionnelle ou le groupement peut introduire un recours contre la | professionnelle ou le groupement peut introduire un recours contre la |
décision concernant la représentativité auprès du Ministre. Le recours | décision concernant la représentativité auprès du Ministre. Le recours |
est introduit par lettre recommandée et comprend : | est introduit par lettre recommandée et comprend : |
- une copie de toutes les pièces concernant les données visées à | - une copie de toutes les pièces concernant les données visées à |
l'article 3, § 2; | l'article 3, § 2; |
- une copie de la notification de la décision; | - une copie de la notification de la décision; |
- les griefs contre la décision. | - les griefs contre la décision. |
Une copie de l'appel est envoyée par lettre recommandée au | Une copie de l'appel est envoyée par lettre recommandée au |
Fonctionnaire dirigeant; celui-ci transmet au Ministre les | Fonctionnaire dirigeant; celui-ci transmet au Ministre les |
procès-verbaux visés à l'article 3, § 2, dernier alinéa. | procès-verbaux visés à l'article 3, § 2, dernier alinéa. |
§ 2. Le Ministre se prononce sur le recours et informe de sa décision | § 2. Le Ministre se prononce sur le recours et informe de sa décision |
par lettre recommandée, dans un délai de 10 jours à compter du jour | par lettre recommandée, dans un délai de 10 jours à compter du jour |
auquel le recours a été introduit, l'organisation ou le groupement | auquel le recours a été introduit, l'organisation ou le groupement |
concerné et le Fonctionnaire dirigeant. Tout recours qui ne satisfait | concerné et le Fonctionnaire dirigeant. Tout recours qui ne satisfait |
pas aux conditions définies au § 1er sera considéré comme irrecevable. | pas aux conditions définies au § 1er sera considéré comme irrecevable. |
CHAPITRE III. - Témoins | CHAPITRE III. - Témoins |
Art. 5.§ 1er. Immédiatement après la clôture de la procédure de |
Art. 5.§ 1er. Immédiatement après la clôture de la procédure de |
recours mentionnée à l'article 4, le Fonctionnaire dirigeant envoie à | recours mentionnée à l'article 4, le Fonctionnaire dirigeant envoie à |
chaque organisation et à chaque groupement reconnus représentatifs une | chaque organisation et à chaque groupement reconnus représentatifs une |
lettre recommandée dans laquelle il leur demande de communiquer | lettre recommandée dans laquelle il leur demande de communiquer |
l'identité des kinésithérapeutes qui seront leurs témoins lors du | l'identité des kinésithérapeutes qui seront leurs témoins lors du |
tirage visé à l'article 6 du présent arrêté et lors des opérations de | tirage visé à l'article 6 du présent arrêté et lors des opérations de |
dépouillement visées au Chapitre VII du présent arrêté. | dépouillement visées au Chapitre VII du présent arrêté. |
§ 2. Dans un délai de sept jours après la date de la lettre | § 2. Dans un délai de sept jours après la date de la lettre |
recommandée visée au § 1er, les organisations et les groupements | recommandée visée au § 1er, les organisations et les groupements |
communiquent par lettre recommandée au Fonctionnaire dirigeant le nom, | communiquent par lettre recommandée au Fonctionnaire dirigeant le nom, |
le prénom, le numéro d'identification et l'adresse de correspondance | le prénom, le numéro d'identification et l'adresse de correspondance |
de leurs témoins. | de leurs témoins. |
CHAPITRE IV. - Attribution des numéros de liste | CHAPITRE IV. - Attribution des numéros de liste |
Art. 6.§ 1er. Les numéros sous lesquels les organisations |
Art. 6.§ 1er. Les numéros sous lesquels les organisations |
professionnelles et groupements reconnus participent aux élections | professionnelles et groupements reconnus participent aux élections |
sont définis par tirage au sort. Ces numéros sont inscrits sur le | sont définis par tirage au sort. Ces numéros sont inscrits sur le |
bulletin de vote dans l'ordre numérique. | bulletin de vote dans l'ordre numérique. |
§ 2. Dans la lettre recommandée visée à l'article 5, § 1er, le | § 2. Dans la lettre recommandée visée à l'article 5, § 1er, le |
Fonctionnaire dirigeant communique la date et le lieu du tirage, fixés | Fonctionnaire dirigeant communique la date et le lieu du tirage, fixés |
par lui. Cette date se situe entre le huitième et le dixième jour | par lui. Cette date se situe entre le huitième et le dixième jour |
après la clôture de la procédure de recours mentionnée dans l'article | après la clôture de la procédure de recours mentionnée dans l'article |
4. Les organisations professionnelles et les groupements communiquent | 4. Les organisations professionnelles et les groupements communiquent |
date et lieu du tirage à leurs temoins. | date et lieu du tirage à leurs temoins. |
§ 3. Le tirage a lieu en présence des témoins visés à l'article 5, et | § 3. Le tirage a lieu en présence des témoins visés à l'article 5, et |
le résultat de celui-ci est mentionné dans le procès-verbal du tirage | le résultat de celui-ci est mentionné dans le procès-verbal du tirage |
qui est signé par le Fonctionnaire dirigeant et les témoins. | qui est signé par le Fonctionnaire dirigeant et les témoins. |
§ 4. Une copie du procès-verbal du tirage est envoyée par lettre | § 4. Une copie du procès-verbal du tirage est envoyée par lettre |
recommandée par le Fonctionnaire dirigeant à chaque organisation et à | recommandée par le Fonctionnaire dirigeant à chaque organisation et à |
chaque groupement participants. | chaque groupement participants. |
CHAPITRE V. - Liste électorale | CHAPITRE V. - Liste électorale |
Art. 7.La liste électorale établie à la date fixée par le Roi, |
Art. 7.La liste électorale établie à la date fixée par le Roi, |
comprend, d'une part, le nom, le prénom, le numéro d'identification, | comprend, d'une part, le nom, le prénom, le numéro d'identification, |
l'adresse et le rôle linguistique de chaque kinésithérapeute | l'adresse et le rôle linguistique de chaque kinésithérapeute |
répertorié à l'I.N.A.M.I.. | répertorié à l'I.N.A.M.I.. |
Art. 8.§ 1er. Au plus tard le septième jour suivant la date visée à |
Art. 8.§ 1er. Au plus tard le septième jour suivant la date visée à |
l'article 7, la liste peut être consultée aux sièges des services | l'article 7, la liste peut être consultée aux sièges des services |
provinciaux du Service du contrôle médical de l'I.N.A.M.I., aux | provinciaux du Service du contrôle médical de l'I.N.A.M.I., aux |
adresses suivantes : | adresses suivantes : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
A la liste sont jointes des informations sur les modalités pour | A la liste sont jointes des informations sur les modalités pour |
l'introduction de la réclamation visée à l'article 9. | l'introduction de la réclamation visée à l'article 9. |
§ 2. La liste reste disponible pour consultation pendant quinze jours. | § 2. La liste reste disponible pour consultation pendant quinze jours. |
Art. 9.§ 1er. Le kinésithérapeute qui souhaite introduire une |
Art. 9.§ 1er. Le kinésithérapeute qui souhaite introduire une |
réclamation adresse à cet effet au Fonctionnaire dirigeant, au plus | réclamation adresse à cet effet au Fonctionnaire dirigeant, au plus |
tard deux jours suivant la fin du délai prévu à l'article 8, § 2, une | tard deux jours suivant la fin du délai prévu à l'article 8, § 2, une |
lettre recommandée comprenant ses griefs et, le cas échéant, sa | lettre recommandée comprenant ses griefs et, le cas échéant, sa |
demande en vue d'être inscrit sur la liste électorale dans un autre | demande en vue d'être inscrit sur la liste électorale dans un autre |
rôle linguistique. | rôle linguistique. |
§ 2. Le Fonctionnaire dirigeant examine les réclamations et notifie sa | § 2. Le Fonctionnaire dirigeant examine les réclamations et notifie sa |
décision par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception. | décision par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception. |
Toute réclamation qui ne satisfait pas aux conditions définies au § 1er | Toute réclamation qui ne satisfait pas aux conditions définies au § 1er |
sera considérée comme irrecevable. | sera considérée comme irrecevable. |
Art. 10.Au plus tard le cinquantième jour suivant la date visée à |
Art. 10.Au plus tard le cinquantième jour suivant la date visée à |
l'article 7, le Fonctionnaire dirigeant fixe la liste électorale | l'article 7, le Fonctionnaire dirigeant fixe la liste électorale |
définitive et communique celle-ci par lettre recommandée aux | définitive et communique celle-ci par lettre recommandée aux |
organisations et aux groupements qui participent aux élections. | organisations et aux groupements qui participent aux élections. |
CHAPITRE VI. - Opérations du vote | CHAPITRE VI. - Opérations du vote |
Art. 11.§ 1er. Au plus tard 15 jours suivant le tirage visé à |
Art. 11.§ 1er. Au plus tard 15 jours suivant le tirage visé à |
l'article 6, § 2, le Fonctionnaire dirigeant envoie à chaque | l'article 6, § 2, le Fonctionnaire dirigeant envoie à chaque |
kinésithérapeute dont le nom figure sur la liste électorale définitive | kinésithérapeute dont le nom figure sur la liste électorale définitive |
visée à l'article 10 une lettre recommandée dans la langue du rôle | visée à l'article 10 une lettre recommandée dans la langue du rôle |
linguistique mentionné sur la liste électorale définitive. | linguistique mentionné sur la liste électorale définitive. |
§ 2. L'envoi comprend : | § 2. L'envoi comprend : |
1° des instructions sur la procédure du vote; | 1° des instructions sur la procédure du vote; |
2° une enveloppe contenant le bulletin de vote; | 2° une enveloppe contenant le bulletin de vote; |
3° un document mentionnant le nom, le prénom et le numéro | 3° un document mentionnant le nom, le prénom et le numéro |
d'identification du kinésithérapeute à signer par lui s'il veut | d'identification du kinésithérapeute à signer par lui s'il veut |
participer au vote; | participer au vote; |
4° une enveloppe destinée à renvoyer par recommandé à l'I.N.A.M.I. | 4° une enveloppe destinée à renvoyer par recommandé à l'I.N.A.M.I. |
l'enveloppe visée au 2° incluant le bulletin de vote et le document | l'enveloppe visée au 2° incluant le bulletin de vote et le document |
signé visé au 3°. | signé visé au 3°. |
§ 3. Le kinésithérapeute renvoie par recommandé à l'I.N.A.M.I. | § 3. Le kinésithérapeute renvoie par recommandé à l'I.N.A.M.I. |
l'enveloppe telle que visée au § 2, 4°, dans les quinze jours suivant | l'enveloppe telle que visée au § 2, 4°, dans les quinze jours suivant |
date de l'envoi recommandé de l'I.N.A.M.I. visé au § 1er. | date de l'envoi recommandé de l'I.N.A.M.I. visé au § 1er. |
§ 4. Les enveloppes visées au § 2, 4°, qui n'ont pas été expédiées par | § 4. Les enveloppes visées au § 2, 4°, qui n'ont pas été expédiées par |
recommandé ou dans les délais fixés au § 3 ne sont pas prises en | recommandé ou dans les délais fixés au § 3 ne sont pas prises en |
considération pour les opérations de dépouillement visées au Chapitre | considération pour les opérations de dépouillement visées au Chapitre |
VII. | VII. |
Art. 12.Le vote ne peut être émis valablement qu'en coloriant le |
Art. 12.Le vote ne peut être émis valablement qu'en coloriant le |
cercle précédant le nom d'une organisation ou d'un groupement. | cercle précédant le nom d'une organisation ou d'un groupement. |
CHAPITRE VII. - Opérations de dépouillement | CHAPITRE VII. - Opérations de dépouillement |
Art. 13.La date du dépouillement est fixée par le Fonctionnaire |
Art. 13.La date du dépouillement est fixée par le Fonctionnaire |
dirigeant. Cette date se situe au plus tard le cinquantième jour | dirigeant. Cette date se situe au plus tard le cinquantième jour |
suivant tirage visé à l'article 6, § 2. | suivant tirage visé à l'article 6, § 2. |
Art. 14.§ 1er. Au plus tard vingt jours avant la date du |
Art. 14.§ 1er. Au plus tard vingt jours avant la date du |
dépouillement, le Fonctionnaire dirigeant fixe le nombre de bureaux de | dépouillement, le Fonctionnaire dirigeant fixe le nombre de bureaux de |
dépouillement qui doivent être constitués et désigne les | dépouillement qui doivent être constitués et désigne les |
fonctionnaires de l'I.N.A.M.I. qui en feront partie. | fonctionnaires de l'I.N.A.M.I. qui en feront partie. |
§ 2. Au plus tard quinze jours avant la date du dépouillement, le | § 2. Au plus tard quinze jours avant la date du dépouillement, le |
bureau de dépouillement principal constitue les bureaux de | bureau de dépouillement principal constitue les bureaux de |
dépouillement. Les fonctionnaires qui en font partie sont informés par | dépouillement. Les fonctionnaires qui en font partie sont informés par |
le Fonctionnaire dirigeant de leur affectation et de la date du | le Fonctionnaire dirigeant de leur affectation et de la date du |
dépouillement. | dépouillement. |
Art. 15.Au plus tard quinze jours avant la date du dépouillement, le |
Art. 15.Au plus tard quinze jours avant la date du dépouillement, le |
Fonctionnaire dirigeant appelle par lettre recommandée les témoins | Fonctionnaire dirigeant appelle par lettre recommandée les témoins |
visés à l'article 5 à se présenter au dépouillement. | visés à l'article 5 à se présenter au dépouillement. |
Ne peut être présent lors des opérations dans le bureau de | Ne peut être présent lors des opérations dans le bureau de |
dépouillement principal et dans chaque bureau de dépouillement, qu'un | dépouillement principal et dans chaque bureau de dépouillement, qu'un |
seul témoin de chaque organisation et de chaque groupement | seul témoin de chaque organisation et de chaque groupement |
participants. | participants. |
Art. 16.Le jour du dépouillement, en présence des témoins des |
Art. 16.Le jour du dépouillement, en présence des témoins des |
organisations et groupements participants, les enveloppes visées à | organisations et groupements participants, les enveloppes visées à |
l'article 11, § 2, 4°, que l'I.N.A.M.I. a reçues, sont ouvertes et les | l'article 11, § 2, 4°, que l'I.N.A.M.I. a reçues, sont ouvertes et les |
noms des kinésithérapeutes qui ont signé le document visé à l'article | noms des kinésithérapeutes qui ont signé le document visé à l'article |
11, § 2, 3°, sont cochés sur l'exemplaire de la liste électorale | 11, § 2, 3°, sont cochés sur l'exemplaire de la liste électorale |
destiné à cet effet. | destiné à cet effet. |
Art. 17.Le Fonctionnaire dirigeant définit le modèle du procès-verbal |
Art. 17.Le Fonctionnaire dirigeant définit le modèle du procès-verbal |
du bureau de dépouillement principal et des bureaux de dépouillement. | du bureau de dépouillement principal et des bureaux de dépouillement. |
Art. 18.Le procès-verbal de chaque bureau de dépouillement mentionne |
Art. 18.Le procès-verbal de chaque bureau de dépouillement mentionne |
: | : |
1° le numéro du bureau de dépouillement; | 1° le numéro du bureau de dépouillement; |
2° le nom de chaque organisation participante et de chaque groupement | 2° le nom de chaque organisation participante et de chaque groupement |
participant, ainsi que le nombre de voix qu'ils ont obtenues; | participant, ainsi que le nombre de voix qu'ils ont obtenues; |
3° le nombre d'enveloppes visées à l'article 11, § 2, 4° mis à la | 3° le nombre d'enveloppes visées à l'article 11, § 2, 4° mis à la |
disposition du bureau de dépouillement; | disposition du bureau de dépouillement; |
4° le nombre de bulletins de vote blancs et nuls; | 4° le nombre de bulletins de vote blancs et nuls; |
5° le nombre d'enveloppes visées à l'article 11, § 2, 2°, qui n'ont | 5° le nombre d'enveloppes visées à l'article 11, § 2, 2°, qui n'ont |
pas été ouvertes parce que le document visé à l'article 11, § 2, 3°, | pas été ouvertes parce que le document visé à l'article 11, § 2, 3°, |
fait défaut dans l'enveloppe visée à l'article 11, § 2, 4°, ou n'est | fait défaut dans l'enveloppe visée à l'article 11, § 2, 4°, ou n'est |
pas signé ou n'est pas identifiable au regard de la liste électorale; | pas signé ou n'est pas identifiable au regard de la liste électorale; |
6° éventuellement les remarques des témoins, suivies de leur | 6° éventuellement les remarques des témoins, suivies de leur |
signature; | signature; |
7° la signature des membres et des témoins présents. | 7° la signature des membres et des témoins présents. |
Art. 19.Le bureau de dépouillement principal rassemble les |
Art. 19.Le bureau de dépouillement principal rassemble les |
procès-verbaux des bureaux de dépouillement. Le bureau de | procès-verbaux des bureaux de dépouillement. Le bureau de |
dépouillement principal fait la somme des nombres de voix qui ont été | dépouillement principal fait la somme des nombres de voix qui ont été |
notés pour chaque organisation ou chaque groupement dans le | notés pour chaque organisation ou chaque groupement dans le |
procès-verbal de chaque bureau de dépouillement. | procès-verbal de chaque bureau de dépouillement. |
Art. 20.Le procès-verbal du bureau de dépouillement principal |
Art. 20.Le procès-verbal du bureau de dépouillement principal |
mentionne : | mentionne : |
1° le nom de chaque organisation participante et de chaque groupement | 1° le nom de chaque organisation participante et de chaque groupement |
participant suivi du nombre de voix obtenues par eux noté dans chaque | participant suivi du nombre de voix obtenues par eux noté dans chaque |
bureau de dépouillement et de la somme de ces nombres; | bureau de dépouillement et de la somme de ces nombres; |
2° les nombres de bulletins de vote blancs et nuls indiqués par bureau | 2° les nombres de bulletins de vote blancs et nuls indiqués par bureau |
de dépouillement et la somme de ceux-ci; | de dépouillement et la somme de ceux-ci; |
3° éventuellement les remarques des témoins, suivies de leur | 3° éventuellement les remarques des témoins, suivies de leur |
signature; | signature; |
4° la signature des membres et des témoins présents. | 4° la signature des membres et des témoins présents. |
CHAPITRE VIII. - Publication | CHAPITRE VIII. - Publication |
Art. 21.Le Fonctionnaire dirigeant envoie le résultat des élections : |
Art. 21.Le Fonctionnaire dirigeant envoie le résultat des élections : |
1° au Ministre; | 1° au Ministre; |
2° au Conseil général visé à l'article 15 de la loi relative à | 2° au Conseil général visé à l'article 15 de la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 |
juillet 1994; | juillet 1994; |
3° au Comité de l'assurance visé à l'article 21 de la loi | 3° au Comité de l'assurance visé à l'article 21 de la loi |
susmentionnée; | susmentionnée; |
4° au Comité du Service du contrôle médical visé à l'article 140 de la | 4° au Comité du Service du contrôle médical visé à l'article 140 de la |
loi susmentionnée. | loi susmentionnée. |
CHAPITRE IX. - Disposition finale | CHAPITRE IX. - Disposition finale |
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 6 janvier 2000. | Bruxelles, le 6 janvier 2000. |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |