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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 06/02/2012
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Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du gilet gris de sécurité portant le numéro AL-1220, produit par la firme Allflash Produktions & Vertriebs GmbH Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du gilet gris de sécurité portant le numéro AL-1220, produit par la firme Allflash Produktions & Vertriebs GmbH
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
6 FEVRIER 2012. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction 6 FEVRIER 2012. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction
de la mise sur le marché du gilet gris de sécurité portant le numéro de la mise sur le marché du gilet gris de sécurité portant le numéro
AL-1220, produit par la firme Allflash Produktions & Vertriebs GmbH AL-1220, produit par la firme Allflash Produktions & Vertriebs GmbH
Le Ministre des Consommateurs, Le Ministre des Consommateurs,
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des
services, l'article 2, remplacé par la loi du 18 décembre 2002, et services, l'article 2, remplacé par la loi du 18 décembre 2002, et
l'article 4, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi l'article 4, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi
du 18 décembre 2002; du 18 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 concernant la mise sur le marché Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 concernant la mise sur le marché
des équipements de protection individuelle; des équipements de protection individuelle;
Considérant que le gilet de sécurité produit par la firme Allflash Considérant que le gilet de sécurité produit par la firme Allflash
Produktions & Vertriebs GmbH, portant le numéro AL-1220, doit être sûr Produktions & Vertriebs GmbH, portant le numéro AL-1220, doit être sûr
pour les utilisateurs; pour les utilisateurs;
Considérant que sur ce gilet le marquage CE n'est pas apposé; Considérant que sur ce gilet le marquage CE n'est pas apposé;
Considérant que la firme n'a pas présenté de déclaration de Considérant que la firme n'a pas présenté de déclaration de
conformité, ni d'attestation « CE » de type émise par un organisme conformité, ni d'attestation « CE » de type émise par un organisme
notifié; notifié;
Considérant que la matière de base de la veste n'est pas fluorescente Considérant que la matière de base de la veste n'est pas fluorescente
et que, par conséquent, la visibilité du porteur n'est pas garantie; et que, par conséquent, la visibilité du porteur n'est pas garantie;
Considérant que la notice d'information fournie avec le gilet de Considérant que la notice d'information fournie avec le gilet de
sécurité est incomplète, pour être plus précis il manque les sécurité est incomplète, pour être plus précis il manque les
coordonnées du fabricant et celle des organismes notifiés, ainsi que coordonnées du fabricant et celle des organismes notifiés, ainsi que
les instructions pour l'utilisation du vêtement, les indications de les instructions pour l'utilisation du vêtement, les indications de
l'environnement dans lequel le gilet doit être utilisé et un l'environnement dans lequel le gilet doit être utilisé et un
avertissement relatif aux limites d'utilisation du gilet; avertissement relatif aux limites d'utilisation du gilet;
Considérant que les instructions sur la notice d'information n'ont été Considérant que les instructions sur la notice d'information n'ont été
rédigées qu'en allemand; rédigées qu'en allemand;
Considérant que la protection que ce produit apporte est par Considérant que la protection que ce produit apporte est par
conséquent inexistante de jour, et que ce produit doit donc être conséquent inexistante de jour, et que ce produit doit donc être
considéré comme un produit dangereux; considéré comme un produit dangereux;
Considérant que, conformément à l'article 6 de la loi du 9 février Considérant que, conformément à l'article 6 de la loi du 9 février
1994 relative à la sécurité des produits et des services, la firme 1994 relative à la sécurité des produits et des services, la firme
Allflash Produktions & Vertriebs GmbH a été informée par lettre Allflash Produktions & Vertriebs GmbH a été informée par lettre
recommandée des non-conformités de son produit le 30 mai 2011; recommandée des non-conformités de son produit le 30 mai 2011;
Considérant que le producteur a été informé des non-conformités du Considérant que le producteur a été informé des non-conformités du
produit et de l'intention de prendre cette mesure par un recommandé du produit et de l'intention de prendre cette mesure par un recommandé du
6 juillet 2011 et des e-mails des 10 août 2011 et 5 septembre 2011; 6 juillet 2011 et des e-mails des 10 août 2011 et 5 septembre 2011;
Considérant que ces correspondances tiennent lieu de consultation au Considérant que ces correspondances tiennent lieu de consultation au
sens de l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la sens de l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la
sécurité des produits et des services; sécurité des produits et des services;
Considérant que le producteur n'a pas répondu de façon satisfaisante Considérant que le producteur n'a pas répondu de façon satisfaisante
au recommandé et aux e-mails; au recommandé et aux e-mails;
Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité
du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché
belge, belge,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La mise sur le marché du gilet gris de sécurité portant

Article 1er.La mise sur le marché du gilet gris de sécurité portant

le numéro AL-1220, dont le producteur est la firme Allflash le numéro AL-1220, dont le producteur est la firme Allflash
Produktions & Vertriebs GmbH, est interdite. Produktions & Vertriebs GmbH, est interdite.

Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché.

Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 février 2012. Bruxelles, le 6 février 2012.
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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