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Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du gilet gris de sécurité portant le numéro AL-1220, produit par la firme Allflash Produktions & Vertriebs GmbH | Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du gilet gris de sécurité portant le numéro AL-1220, produit par la firme Allflash Produktions & Vertriebs GmbH |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
6 FEVRIER 2012. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction | 6 FEVRIER 2012. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction |
de la mise sur le marché du gilet gris de sécurité portant le numéro | de la mise sur le marché du gilet gris de sécurité portant le numéro |
AL-1220, produit par la firme Allflash Produktions & Vertriebs GmbH | AL-1220, produit par la firme Allflash Produktions & Vertriebs GmbH |
Le Ministre des Consommateurs, | Le Ministre des Consommateurs, |
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des | Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des |
services, l'article 2, remplacé par la loi du 18 décembre 2002, et | services, l'article 2, remplacé par la loi du 18 décembre 2002, et |
l'article 4, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi | l'article 4, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi |
du 18 décembre 2002; | du 18 décembre 2002; |
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 concernant la mise sur le marché | Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 concernant la mise sur le marché |
des équipements de protection individuelle; | des équipements de protection individuelle; |
Considérant que le gilet de sécurité produit par la firme Allflash | Considérant que le gilet de sécurité produit par la firme Allflash |
Produktions & Vertriebs GmbH, portant le numéro AL-1220, doit être sûr | Produktions & Vertriebs GmbH, portant le numéro AL-1220, doit être sûr |
pour les utilisateurs; | pour les utilisateurs; |
Considérant que sur ce gilet le marquage CE n'est pas apposé; | Considérant que sur ce gilet le marquage CE n'est pas apposé; |
Considérant que la firme n'a pas présenté de déclaration de | Considérant que la firme n'a pas présenté de déclaration de |
conformité, ni d'attestation « CE » de type émise par un organisme | conformité, ni d'attestation « CE » de type émise par un organisme |
notifié; | notifié; |
Considérant que la matière de base de la veste n'est pas fluorescente | Considérant que la matière de base de la veste n'est pas fluorescente |
et que, par conséquent, la visibilité du porteur n'est pas garantie; | et que, par conséquent, la visibilité du porteur n'est pas garantie; |
Considérant que la notice d'information fournie avec le gilet de | Considérant que la notice d'information fournie avec le gilet de |
sécurité est incomplète, pour être plus précis il manque les | sécurité est incomplète, pour être plus précis il manque les |
coordonnées du fabricant et celle des organismes notifiés, ainsi que | coordonnées du fabricant et celle des organismes notifiés, ainsi que |
les instructions pour l'utilisation du vêtement, les indications de | les instructions pour l'utilisation du vêtement, les indications de |
l'environnement dans lequel le gilet doit être utilisé et un | l'environnement dans lequel le gilet doit être utilisé et un |
avertissement relatif aux limites d'utilisation du gilet; | avertissement relatif aux limites d'utilisation du gilet; |
Considérant que les instructions sur la notice d'information n'ont été | Considérant que les instructions sur la notice d'information n'ont été |
rédigées qu'en allemand; | rédigées qu'en allemand; |
Considérant que la protection que ce produit apporte est par | Considérant que la protection que ce produit apporte est par |
conséquent inexistante de jour, et que ce produit doit donc être | conséquent inexistante de jour, et que ce produit doit donc être |
considéré comme un produit dangereux; | considéré comme un produit dangereux; |
Considérant que, conformément à l'article 6 de la loi du 9 février | Considérant que, conformément à l'article 6 de la loi du 9 février |
1994 relative à la sécurité des produits et des services, la firme | 1994 relative à la sécurité des produits et des services, la firme |
Allflash Produktions & Vertriebs GmbH a été informée par lettre | Allflash Produktions & Vertriebs GmbH a été informée par lettre |
recommandée des non-conformités de son produit le 30 mai 2011; | recommandée des non-conformités de son produit le 30 mai 2011; |
Considérant que le producteur a été informé des non-conformités du | Considérant que le producteur a été informé des non-conformités du |
produit et de l'intention de prendre cette mesure par un recommandé du | produit et de l'intention de prendre cette mesure par un recommandé du |
6 juillet 2011 et des e-mails des 10 août 2011 et 5 septembre 2011; | 6 juillet 2011 et des e-mails des 10 août 2011 et 5 septembre 2011; |
Considérant que ces correspondances tiennent lieu de consultation au | Considérant que ces correspondances tiennent lieu de consultation au |
sens de l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la | sens de l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la |
sécurité des produits et des services; | sécurité des produits et des services; |
Considérant que le producteur n'a pas répondu de façon satisfaisante | Considérant que le producteur n'a pas répondu de façon satisfaisante |
au recommandé et aux e-mails; | au recommandé et aux e-mails; |
Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité | Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité |
du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché | du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché |
belge, | belge, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La mise sur le marché du gilet gris de sécurité portant |
Article 1er.La mise sur le marché du gilet gris de sécurité portant |
le numéro AL-1220, dont le producteur est la firme Allflash | le numéro AL-1220, dont le producteur est la firme Allflash |
Produktions & Vertriebs GmbH, est interdite. | Produktions & Vertriebs GmbH, est interdite. |
Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché. |
Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 6 février 2012. | Bruxelles, le 6 février 2012. |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |