Arrêté ministériel relatif aux documents de paiement du lait aux producteurs | Arrêté ministériel relatif aux documents de paiement du lait aux producteurs |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
6 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel relatif aux documents de | 6 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel relatif aux documents de |
paiement du lait aux producteurs | paiement du lait aux producteurs |
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de | Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de |
l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, | l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment |
l'article 3, § 1er, 2°, modifié par la loi du 29 décembre 1990; | l'article 3, § 1er, 2°, modifié par la loi du 29 décembre 1990; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant |
organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du | organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du |
lait cru, notamment l'article 8; | lait cru, notamment l'article 8; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 septembre 2007; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 septembre 2007; |
Vu l'avis 43.718/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2007, en | Vu l'avis 43.718/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2007, en |
application de l'article 84, §1er, alinéa premier, 1°, des lois | application de l'article 84, §1er, alinéa premier, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, | coordonnées sur le Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le présent arrêté ministériel, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté ministériel, on entend par : |
1° l'arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand | 1° l'arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du | du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du |
contrôle de la composition du lait cru; | contrôle de la composition du lait cru; |
2° l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 : l'arrêté ministériel du 17 | 2° l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 : l'arrêté ministériel du 17 |
mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la | mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la |
composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par l'arrêté royal | composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par l'arrêté royal |
du 21 décembre 2006 et les arrêtés ministériels des 11 juillet 1996, 4 | du 21 décembre 2006 et les arrêtés ministériels des 11 juillet 1996, 4 |
octobre 2000, 6 octobre 2000, 28 décembre 2000, 21 décembre 2001, 5 | octobre 2000, 6 octobre 2000, 28 décembre 2000, 21 décembre 2001, 5 |
septembre 2002, 27 février 2003 et 19 mai 2006; | septembre 2002, 27 février 2003 et 19 mai 2006; |
Art. 2.Les documents de paiement, visés à l'article 8 de l'arrêté du |
Art. 2.Les documents de paiement, visés à l'article 8 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand, doivent être établis sur la base des quantités | Gouvernement flamand, doivent être établis sur la base des quantités |
fournies de matières grasses du lait et de protéines du lait, | fournies de matières grasses du lait et de protéines du lait, |
exprimées en kilos. | exprimées en kilos. |
Art. 3.Un document de paiement est établi pour chaque type de |
Art. 3.Un document de paiement est établi pour chaque type de |
fourniture de lait. | fourniture de lait. |
Art. 4.Le document de paiement mentionne les éléments énoncés |
Art. 4.Le document de paiement mentionne les éléments énoncés |
ci-après : | ci-après : |
1° les numéros d'identification, attribués par l'entité compétente de | 1° les numéros d'identification, attribués par l'entité compétente de |
l'Agentschap voor Landbouw en Visserij, du producteur et de | l'Agentschap voor Landbouw en Visserij, du producteur et de |
l'exploitation laitière, visés à l'article 1er de l'arrêté du | l'exploitation laitière, visés à l'article 1er de l'arrêté du |
Gouvernement flamand. | Gouvernement flamand. |
2° le prix de base, exprimé en euros par 100 litres, tel que fixé par | 2° le prix de base, exprimé en euros par 100 litres, tel que fixé par |
l'arrêté ministériel du 17 mars 1994; | l'arrêté ministériel du 17 mars 1994; |
3° par collecte, la quantité livrée en litres; | 3° par collecte, la quantité livrée en litres; |
4° la quantité totale livrée en litres; | 4° la quantité totale livrée en litres; |
5° la teneur moyenne en matière grasse et en protéines, exprimées en | 5° la teneur moyenne en matière grasse et en protéines, exprimées en |
gramme par litre de lait, jusqu'au dixième, telles que prévues à | gramme par litre de lait, jusqu'au dixième, telles que prévues à |
l'article 6 de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994; | l'article 6 de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994; |
6° le nombre de points de pénalisation par critère retenu pour la | 6° le nombre de points de pénalisation par critère retenu pour la |
détermination officielle de la qualité et de la composition du lait, | détermination officielle de la qualité et de la composition du lait, |
visée aux articles 3 et 7 et à l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du | visée aux articles 3 et 7 et à l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du |
17 mars 1994; | 17 mars 1994; |
7° le nombre total de points de pénalisation; | 7° le nombre total de points de pénalisation; |
8° la quantité totale livrée en litres sur laquelle la retenue, prévue | 8° la quantité totale livrée en litres sur laquelle la retenue, prévue |
à l'annexe 1re, 3.3, de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 est | à l'annexe 1re, 3.3, de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 est |
appliquée | appliquée |
9° le prix de la matière grasse du lait et des protéines du lait, | 9° le prix de la matière grasse du lait et des protéines du lait, |
exprimé en euros par 100 kilos; | exprimé en euros par 100 kilos; |
10° les quantités exprimées en kilos (jusqu'au gramme) de matière | 10° les quantités exprimées en kilos (jusqu'au gramme) de matière |
grasse du lait et de protéines du lait livrées et les montants à payer | grasse du lait et de protéines du lait livrées et les montants à payer |
qui y correspondent; | qui y correspondent; |
11° la cotisation obligatoire complémentaire, visée à l'article 2, § 2 | 11° la cotisation obligatoire complémentaire, visée à l'article 2, § 2 |
de l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations | de l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations |
obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité | obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité |
des animaux et des produits animaux, secteur lait; | des animaux et des produits animaux, secteur lait; |
Art. 5.L'acheteur doit mentionner de manière claire et distincte tous |
Art. 5.L'acheteur doit mentionner de manière claire et distincte tous |
les suppléments ou retenues, autres que ceux visés à l'article 4, | les suppléments ou retenues, autres que ceux visés à l'article 4, |
qu'il attribue au producteur et qui influencent le montant final du | qu'il attribue au producteur et qui influencent le montant final du |
document de paiement. | document de paiement. |
Bruxelles, le 6 décembre 2007. | Bruxelles, le 6 décembre 2007. |
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de | Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de |
l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, | l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, |
K. PEETERS | K. PEETERS |