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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 06/12/2007
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Arrêté ministériel relatif aux documents de paiement du lait aux producteurs Arrêté ministériel relatif aux documents de paiement du lait aux producteurs
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
6 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel relatif aux documents de 6 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel relatif aux documents de
paiement du lait aux producteurs paiement du lait aux producteurs
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de
l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment
l'article 3, § 1er, 2°, modifié par la loi du 29 décembre 1990; l'article 3, § 1er, 2°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant
organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du
lait cru, notamment l'article 8; lait cru, notamment l'article 8;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 septembre 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 septembre 2007;
Vu l'avis 43.718/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2007, en Vu l'avis 43.718/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2007, en
application de l'article 84, §1er, alinéa premier, 1°, des lois application de l'article 84, §1er, alinéa premier, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté ministériel, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté ministériel, on entend par :

1° l'arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand 1° l'arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand
du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du
contrôle de la composition du lait cru; contrôle de la composition du lait cru;
2° l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 : l'arrêté ministériel du 17 2° l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 : l'arrêté ministériel du 17
mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la
composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par l'arrêté royal composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par l'arrêté royal
du 21 décembre 2006 et les arrêtés ministériels des 11 juillet 1996, 4 du 21 décembre 2006 et les arrêtés ministériels des 11 juillet 1996, 4
octobre 2000, 6 octobre 2000, 28 décembre 2000, 21 décembre 2001, 5 octobre 2000, 6 octobre 2000, 28 décembre 2000, 21 décembre 2001, 5
septembre 2002, 27 février 2003 et 19 mai 2006; septembre 2002, 27 février 2003 et 19 mai 2006;

Art. 2.Les documents de paiement, visés à l'article 8 de l'arrêté du

Art. 2.Les documents de paiement, visés à l'article 8 de l'arrêté du

Gouvernement flamand, doivent être établis sur la base des quantités Gouvernement flamand, doivent être établis sur la base des quantités
fournies de matières grasses du lait et de protéines du lait, fournies de matières grasses du lait et de protéines du lait,
exprimées en kilos. exprimées en kilos.

Art. 3.Un document de paiement est établi pour chaque type de

Art. 3.Un document de paiement est établi pour chaque type de

fourniture de lait. fourniture de lait.

Art. 4.Le document de paiement mentionne les éléments énoncés

Art. 4.Le document de paiement mentionne les éléments énoncés

ci-après : ci-après :
1° les numéros d'identification, attribués par l'entité compétente de 1° les numéros d'identification, attribués par l'entité compétente de
l'Agentschap voor Landbouw en Visserij, du producteur et de l'Agentschap voor Landbouw en Visserij, du producteur et de
l'exploitation laitière, visés à l'article 1er de l'arrêté du l'exploitation laitière, visés à l'article 1er de l'arrêté du
Gouvernement flamand. Gouvernement flamand.
2° le prix de base, exprimé en euros par 100 litres, tel que fixé par 2° le prix de base, exprimé en euros par 100 litres, tel que fixé par
l'arrêté ministériel du 17 mars 1994; l'arrêté ministériel du 17 mars 1994;
3° par collecte, la quantité livrée en litres; 3° par collecte, la quantité livrée en litres;
4° la quantité totale livrée en litres; 4° la quantité totale livrée en litres;
5° la teneur moyenne en matière grasse et en protéines, exprimées en 5° la teneur moyenne en matière grasse et en protéines, exprimées en
gramme par litre de lait, jusqu'au dixième, telles que prévues à gramme par litre de lait, jusqu'au dixième, telles que prévues à
l'article 6 de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994; l'article 6 de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994;
6° le nombre de points de pénalisation par critère retenu pour la 6° le nombre de points de pénalisation par critère retenu pour la
détermination officielle de la qualité et de la composition du lait, détermination officielle de la qualité et de la composition du lait,
visée aux articles 3 et 7 et à l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du visée aux articles 3 et 7 et à l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du
17 mars 1994; 17 mars 1994;
7° le nombre total de points de pénalisation; 7° le nombre total de points de pénalisation;
8° la quantité totale livrée en litres sur laquelle la retenue, prévue 8° la quantité totale livrée en litres sur laquelle la retenue, prévue
à l'annexe 1re, 3.3, de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 est à l'annexe 1re, 3.3, de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 est
appliquée appliquée
9° le prix de la matière grasse du lait et des protéines du lait, 9° le prix de la matière grasse du lait et des protéines du lait,
exprimé en euros par 100 kilos; exprimé en euros par 100 kilos;
10° les quantités exprimées en kilos (jusqu'au gramme) de matière 10° les quantités exprimées en kilos (jusqu'au gramme) de matière
grasse du lait et de protéines du lait livrées et les montants à payer grasse du lait et de protéines du lait livrées et les montants à payer
qui y correspondent; qui y correspondent;
11° la cotisation obligatoire complémentaire, visée à l'article 2, § 2 11° la cotisation obligatoire complémentaire, visée à l'article 2, § 2
de l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations de l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations
obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité
des animaux et des produits animaux, secteur lait; des animaux et des produits animaux, secteur lait;

Art. 5.L'acheteur doit mentionner de manière claire et distincte tous

Art. 5.L'acheteur doit mentionner de manière claire et distincte tous

les suppléments ou retenues, autres que ceux visés à l'article 4, les suppléments ou retenues, autres que ceux visés à l'article 4,
qu'il attribue au producteur et qui influencent le montant final du qu'il attribue au producteur et qui influencent le montant final du
document de paiement. document de paiement.
Bruxelles, le 6 décembre 2007. Bruxelles, le 6 décembre 2007.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de
l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
K. PEETERS K. PEETERS
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