Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique |
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
6 AOUT 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 | 6 AOUT 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 |
mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des | mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des |
exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des | exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des |
méthodes de l'agriculture biologique | méthodes de l'agriculture biologique |
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, | Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, |
Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un fonds agricole; | Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un fonds agricole; |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment |
l'article 3, § 1er, 1°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990; | l'article 3, § 1er, 1°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990; |
Vu la loi organique du 27 décembre 1990, créant des fonds budgétaires, | Vu la loi organique du 27 décembre 1990, créant des fonds budgétaires, |
modifiée par la loi du 24 décembre 1993; | modifiée par la loi du 24 décembre 1993; |
Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant | Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant |
le mode de production biologique de produits agricoles et sa | le mode de production biologique de produits agricoles et sa |
présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires; | présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires; |
Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant | Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant |
les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de | les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de |
la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace | la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace |
rural; | rural; |
Vu le règlement (CEE) 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 | Vu le règlement (CEE) 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 |
établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à | établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à |
certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier lieu par le | certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier lieu par le |
règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997; | règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997; |
Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 | Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 |
portant modalités d'application du système de gestion et de contrôle | portant modalités d'application du système de gestion et de contrôle |
relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier | relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier |
lieu par le règlement (CE) 1678/98 de la Commission du 29 juillet | lieu par le règlement (CE) 1678/98 de la Commission du 29 juillet |
1998; | 1998; |
Vu le règlement (CE) n° 746/96 de la Commission du 24 avril 1996 | Vu le règlement (CE) n° 746/96 de la Commission du 24 avril 1996 |
portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2078/92 du | portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2078/92 du |
Conseil du 30 juin 1992, modifié par le règlement (CE) n° 435/97 de la | Conseil du 30 juin 1992, modifié par le règlement (CE) n° 435/97 de la |
Commission du 6 mars 1997, notamment l'article 11 relatif aux | Commission du 6 mars 1997, notamment l'article 11 relatif aux |
modifications de l'exploitation, l'article 13 relatif à la | modifications de l'exploitation, l'article 13 relatif à la |
transformation d'un engagement et l'article 16 relatif à l'évaluation | transformation d'un engagement et l'article 16 relatif à l'évaluation |
et au suivi; | et au suivi; |
Vu la décision de la Commission n° C(94) 2937 du 17 novembre 1994 | Vu la décision de la Commission n° C(94) 2937 du 17 novembre 1994 |
portant approbation du programme agri-environnemental en Belgique, | portant approbation du programme agri-environnemental en Belgique, |
conformément au règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil; | conformément au règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil; |
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production | Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production |
biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits | biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits |
agricoles et les denrées alimentaires modifié par l'arrêté royal du 10 | agricoles et les denrées alimentaires modifié par l'arrêté royal du 10 |
juillet 1998; | juillet 1998; |
Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien | Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien |
aux producteurs de certaines cultures arables; | aux producteurs de certaines cultures arables; |
Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de | Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de |
l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux | l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux |
producteurs de certaines cultures arables; | producteurs de certaines cultures arables; |
Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un | Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un |
régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à | régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à |
introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique | introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique |
modifié par l'arrêté ministériel du 17 avril 1997 et par l'arrêté | modifié par l'arrêté ministériel du 17 avril 1997 et par l'arrêté |
ministériel du 9 décembre 1997; | ministériel du 9 décembre 1997; |
Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions du 1er février | Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions du 1er février |
1999 et du 12 avril 1999; | 1999 et du 12 avril 1999; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence, motivée par le fait que les producteurs biologiques qui | Vu l'urgence, motivée par le fait que les producteurs biologiques qui |
sont encore liés par un engagement, doivent introduire leur demande | sont encore liés par un engagement, doivent introduire leur demande |
sans retard, | sans retard, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 2, d, de l'arrêté ministériel du 30 mars |
Article 1er.Dans l'article 2, d, de l'arrêté ministériel du 30 mars |
1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des | 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des |
exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des | exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des |
méthodes de l'agriculture biologique, les mots « le Centre de | méthodes de l'agriculture biologique, les mots « le Centre de |
traitement de l'Information » sont remplacés par les mots « le Service | traitement de l'Information » sont remplacés par les mots « le Service |
Identification ». | Identification ». |
Art. 2.Dans le même arrêté, un article 2bis rédigé comme suit, est |
Art. 2.Dans le même arrêté, un article 2bis rédigé comme suit, est |
inséré : | inséré : |
« Article 2bis.1. L'engagement visé à l'article précédent peut être |
« Article 2bis.1. L'engagement visé à l'article précédent peut être |
transformé en un autre engagement au cours de la période d'engagement | transformé en un autre engagement au cours de la période d'engagement |
à condition que : | à condition que : |
- un tel transfert implique des avantages environnementaux certains, | - un tel transfert implique des avantages environnementaux certains, |
- l'engagement existant soit renforcé de manière significative et | - l'engagement existant soit renforcé de manière significative et |
- le programme approuvé comporte les mesures en question. | - le programme approuvé comporte les mesures en question. |
Selon les conditions visées au premier alinéa, premier et deuxième | Selon les conditions visées au premier alinéa, premier et deuxième |
tirets, la transformation d'un engagement dans le cadre du règlement | tirets, la transformation d'un engagement dans le cadre du règlement |
(CEE) n° 2078/92 en un engagement de boisement défini dans le cadre du | (CEE) n° 2078/92 en un engagement de boisement défini dans le cadre du |
règlement (CEE) n° 2080/92 peut être autorisé. L'engagement en vertu | règlement (CEE) n° 2080/92 peut être autorisé. L'engagement en vertu |
du règlement (CEE) n° 2078/92 prend fin sans qu'un remboursement soit | du règlement (CEE) n° 2078/92 prend fin sans qu'un remboursement soit |
demandé. | demandé. |
2. Lorsque, au cours de la période d'engagement, un bénéficiaire | 2. Lorsque, au cours de la période d'engagement, un bénéficiaire |
augmente la superficie soumise à un engagement, celle-ci est incluse | augmente la superficie soumise à un engagement, celle-ci est incluse |
dans l'engagement en cours. » | dans l'engagement en cours. » |
Art. 3.Les 1er et 2e alinéas de l'article 5 du même arrêté sont |
Art. 3.Les 1er et 2e alinéas de l'article 5 du même arrêté sont |
remplacés par le texte suivant : | remplacés par le texte suivant : |
« Les demandes d'aides doivent être introduites sous pli recommandé | « Les demandes d'aides doivent être introduites sous pli recommandé |
auprès du bureau provincial concerné de l'Administration de la Gestion | auprès du bureau provincial concerné de l'Administration de la Gestion |
de la Production agricole (DG 3) du Ministère des Classes Moyennes et | de la Production agricole (DG 3) du Ministère des Classes Moyennes et |
de l'Agriculture au moyen du formulaire dont le modèle est repris en | de l'Agriculture au moyen du formulaire dont le modèle est repris en |
l'annexe I. | l'annexe I. |
Pour 1999, les demandes d'aides doivent être introduites au plus tard | Pour 1999, les demandes d'aides doivent être introduites au plus tard |
le 15 septembre 1999 à 17 heures. A partir de l'an 2000 la date limite | le 15 septembre 1999 à 17 heures. A partir de l'an 2000 la date limite |
d'introduction est fixée au 30 avril à 17 heures au plus tard, le | d'introduction est fixée au 30 avril à 17 heures au plus tard, le |
cachet de la poste faisant foi. » | cachet de la poste faisant foi. » |
Art. 4.Dans le même arrêté, un article 6ter est inséré, rédigé comme |
Art. 4.Dans le même arrêté, un article 6ter est inséré, rédigé comme |
suit : | suit : |
« Article 6ter.Evaluation et suivi |
« Article 6ter.Evaluation et suivi |
1. L'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3), | 1. L'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3), |
celle de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG | celle de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG |
4) et celle de la santé animale et de la qualité des produits animaux | 4) et celle de la santé animale et de la qualité des produits animaux |
(DG 5) assurent le suivi et l'évaluation des mesures | (DG 5) assurent le suivi et l'évaluation des mesures |
agri-environnementales. | agri-environnementales. |
2. Le suivi doit permettre de connaître la réalisation effective des | 2. Le suivi doit permettre de connaître la réalisation effective des |
engagements pris. Par ailleurs, il permet, si nécessaire, de | engagements pris. Par ailleurs, il permet, si nécessaire, de |
réorienter les mesures agri-environnementales à partir des nécessités | réorienter les mesures agri-environnementales à partir des nécessités |
apparues en cours d'exécution. | apparues en cours d'exécution. |
3. L'évaluation des mesures agri-environnementales tient compte des | 3. L'évaluation des mesures agri-environnementales tient compte des |
objectifs du règlement (CEE) n° 2078/92 ainsi que des objectifs | objectifs du règlement (CEE) n° 2078/92 ainsi que des objectifs |
spécifiques de la mesure en cause et porte sur les aspects | spécifiques de la mesure en cause et porte sur les aspects |
socio-économiques, agricoles et environnementaux. Elle est conçue en | socio-économiques, agricoles et environnementaux. Elle est conçue en |
relation avec les tendances et les caractéristiques de la zone | relation avec les tendances et les caractéristiques de la zone |
d'application des mesures environnementales. » | d'application des mesures environnementales. » |
Art. 5.Dans l'article 7, § 3, 2e alinéa du même arrêté ministériel, |
Art. 5.Dans l'article 7, § 3, 2e alinéa du même arrêté ministériel, |
la phrase « Aucun intérêt n'est alors appliqué. » est supprimée. | la phrase « Aucun intérêt n'est alors appliqué. » est supprimée. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999. |
Bruxelles, le 6 août 1999. | Bruxelles, le 6 août 1999. |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |
Annexe I | Annexe I |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 août 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 août 1999. |
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, | Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |