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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 06/08/1999
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
6 AOUT 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 6 AOUT 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30
mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des
exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des
méthodes de l'agriculture biologique méthodes de l'agriculture biologique
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un fonds agricole; Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un fonds agricole;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment
l'article 3, § 1er, 1°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990; l'article 3, § 1er, 1°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990;
Vu la loi organique du 27 décembre 1990, créant des fonds budgétaires, Vu la loi organique du 27 décembre 1990, créant des fonds budgétaires,
modifiée par la loi du 24 décembre 1993; modifiée par la loi du 24 décembre 1993;
Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant
le mode de production biologique de produits agricoles et sa le mode de production biologique de produits agricoles et sa
présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires; présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;
Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant
les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de
la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace
rural; rural;
Vu le règlement (CEE) 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 Vu le règlement (CEE) 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992
établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à
certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier lieu par le certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997; règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997;
Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992
portant modalités d'application du système de gestion et de contrôle portant modalités d'application du système de gestion et de contrôle
relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) 1678/98 de la Commission du 29 juillet lieu par le règlement (CE) 1678/98 de la Commission du 29 juillet
1998; 1998;
Vu le règlement (CE) n° 746/96 de la Commission du 24 avril 1996 Vu le règlement (CE) n° 746/96 de la Commission du 24 avril 1996
portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2078/92 du portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2078/92 du
Conseil du 30 juin 1992, modifié par le règlement (CE) n° 435/97 de la Conseil du 30 juin 1992, modifié par le règlement (CE) n° 435/97 de la
Commission du 6 mars 1997, notamment l'article 11 relatif aux Commission du 6 mars 1997, notamment l'article 11 relatif aux
modifications de l'exploitation, l'article 13 relatif à la modifications de l'exploitation, l'article 13 relatif à la
transformation d'un engagement et l'article 16 relatif à l'évaluation transformation d'un engagement et l'article 16 relatif à l'évaluation
et au suivi; et au suivi;
Vu la décision de la Commission n° C(94) 2937 du 17 novembre 1994 Vu la décision de la Commission n° C(94) 2937 du 17 novembre 1994
portant approbation du programme agri-environnemental en Belgique, portant approbation du programme agri-environnemental en Belgique,
conformément au règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil; conformément au règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production
biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits
agricoles et les denrées alimentaires modifié par l'arrêté royal du 10 agricoles et les denrées alimentaires modifié par l'arrêté royal du 10
juillet 1998; juillet 1998;
Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien
aux producteurs de certaines cultures arables; aux producteurs de certaines cultures arables;
Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de
l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux
producteurs de certaines cultures arables; producteurs de certaines cultures arables;
Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un
régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à
introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique
modifié par l'arrêté ministériel du 17 avril 1997 et par l'arrêté modifié par l'arrêté ministériel du 17 avril 1997 et par l'arrêté
ministériel du 9 décembre 1997; ministériel du 9 décembre 1997;
Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions du 1er février Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions du 1er février
1999 et du 12 avril 1999; 1999 et du 12 avril 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que les producteurs biologiques qui Vu l'urgence, motivée par le fait que les producteurs biologiques qui
sont encore liés par un engagement, doivent introduire leur demande sont encore liés par un engagement, doivent introduire leur demande
sans retard, sans retard,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2, d, de l'arrêté ministériel du 30 mars

Article 1er.Dans l'article 2, d, de l'arrêté ministériel du 30 mars

1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des
exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des
méthodes de l'agriculture biologique, les mots « le Centre de méthodes de l'agriculture biologique, les mots « le Centre de
traitement de l'Information » sont remplacés par les mots « le Service traitement de l'Information » sont remplacés par les mots « le Service
Identification ». Identification ».

Art. 2.Dans le même arrêté, un article 2bis rédigé comme suit, est

Art. 2.Dans le même arrêté, un article 2bis rédigé comme suit, est

inséré : inséré :
«

Article 2bis.1. L'engagement visé à l'article précédent peut être

«

Article 2bis.1. L'engagement visé à l'article précédent peut être

transformé en un autre engagement au cours de la période d'engagement transformé en un autre engagement au cours de la période d'engagement
à condition que : à condition que :
- un tel transfert implique des avantages environnementaux certains, - un tel transfert implique des avantages environnementaux certains,
- l'engagement existant soit renforcé de manière significative et - l'engagement existant soit renforcé de manière significative et
- le programme approuvé comporte les mesures en question. - le programme approuvé comporte les mesures en question.
Selon les conditions visées au premier alinéa, premier et deuxième Selon les conditions visées au premier alinéa, premier et deuxième
tirets, la transformation d'un engagement dans le cadre du règlement tirets, la transformation d'un engagement dans le cadre du règlement
(CEE) n° 2078/92 en un engagement de boisement défini dans le cadre du (CEE) n° 2078/92 en un engagement de boisement défini dans le cadre du
règlement (CEE) n° 2080/92 peut être autorisé. L'engagement en vertu règlement (CEE) n° 2080/92 peut être autorisé. L'engagement en vertu
du règlement (CEE) n° 2078/92 prend fin sans qu'un remboursement soit du règlement (CEE) n° 2078/92 prend fin sans qu'un remboursement soit
demandé. demandé.
2. Lorsque, au cours de la période d'engagement, un bénéficiaire 2. Lorsque, au cours de la période d'engagement, un bénéficiaire
augmente la superficie soumise à un engagement, celle-ci est incluse augmente la superficie soumise à un engagement, celle-ci est incluse
dans l'engagement en cours. » dans l'engagement en cours. »

Art. 3.Les 1er et 2e alinéas de l'article 5 du même arrêté sont

Art. 3.Les 1er et 2e alinéas de l'article 5 du même arrêté sont

remplacés par le texte suivant : remplacés par le texte suivant :
« Les demandes d'aides doivent être introduites sous pli recommandé « Les demandes d'aides doivent être introduites sous pli recommandé
auprès du bureau provincial concerné de l'Administration de la Gestion auprès du bureau provincial concerné de l'Administration de la Gestion
de la Production agricole (DG 3) du Ministère des Classes Moyennes et de la Production agricole (DG 3) du Ministère des Classes Moyennes et
de l'Agriculture au moyen du formulaire dont le modèle est repris en de l'Agriculture au moyen du formulaire dont le modèle est repris en
l'annexe I. l'annexe I.
Pour 1999, les demandes d'aides doivent être introduites au plus tard Pour 1999, les demandes d'aides doivent être introduites au plus tard
le 15 septembre 1999 à 17 heures. A partir de l'an 2000 la date limite le 15 septembre 1999 à 17 heures. A partir de l'an 2000 la date limite
d'introduction est fixée au 30 avril à 17 heures au plus tard, le d'introduction est fixée au 30 avril à 17 heures au plus tard, le
cachet de la poste faisant foi. » cachet de la poste faisant foi. »

Art. 4.Dans le même arrêté, un article 6ter est inséré, rédigé comme

Art. 4.Dans le même arrêté, un article 6ter est inséré, rédigé comme

suit : suit :
«

Article 6ter.Evaluation et suivi

«

Article 6ter.Evaluation et suivi

1. L'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3), 1. L'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3),
celle de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG celle de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG
4) et celle de la santé animale et de la qualité des produits animaux 4) et celle de la santé animale et de la qualité des produits animaux
(DG 5) assurent le suivi et l'évaluation des mesures (DG 5) assurent le suivi et l'évaluation des mesures
agri-environnementales. agri-environnementales.
2. Le suivi doit permettre de connaître la réalisation effective des 2. Le suivi doit permettre de connaître la réalisation effective des
engagements pris. Par ailleurs, il permet, si nécessaire, de engagements pris. Par ailleurs, il permet, si nécessaire, de
réorienter les mesures agri-environnementales à partir des nécessités réorienter les mesures agri-environnementales à partir des nécessités
apparues en cours d'exécution. apparues en cours d'exécution.
3. L'évaluation des mesures agri-environnementales tient compte des 3. L'évaluation des mesures agri-environnementales tient compte des
objectifs du règlement (CEE) n° 2078/92 ainsi que des objectifs objectifs du règlement (CEE) n° 2078/92 ainsi que des objectifs
spécifiques de la mesure en cause et porte sur les aspects spécifiques de la mesure en cause et porte sur les aspects
socio-économiques, agricoles et environnementaux. Elle est conçue en socio-économiques, agricoles et environnementaux. Elle est conçue en
relation avec les tendances et les caractéristiques de la zone relation avec les tendances et les caractéristiques de la zone
d'application des mesures environnementales. » d'application des mesures environnementales. »

Art. 5.Dans l'article 7, § 3, 2e alinéa du même arrêté ministériel,

Art. 5.Dans l'article 7, § 3, 2e alinéa du même arrêté ministériel,

la phrase « Aucun intérêt n'est alors appliqué. » est supprimée. la phrase « Aucun intérêt n'est alors appliqué. » est supprimée.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 6 août 1999. Bruxelles, le 6 août 1999.
J. GABRIELS J. GABRIELS
Annexe I Annexe I
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 août 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 août 1999.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS J. GABRIELS
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