| Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique |
|---|---|
| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
| 6 AOUT 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 | 6 AOUT 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 |
| mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des | mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des |
| exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des | exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des |
| méthodes de l'agriculture biologique | méthodes de l'agriculture biologique |
| Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, | Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, |
| Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un fonds agricole; | Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un fonds agricole; |
| Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
| l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment |
| l'article 3, § 1er, 1°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990; | l'article 3, § 1er, 1°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990; |
| Vu la loi organique du 27 décembre 1990, créant des fonds budgétaires, | Vu la loi organique du 27 décembre 1990, créant des fonds budgétaires, |
| modifiée par la loi du 24 décembre 1993; | modifiée par la loi du 24 décembre 1993; |
| Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant | Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant |
| le mode de production biologique de produits agricoles et sa | le mode de production biologique de produits agricoles et sa |
| présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires; | présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires; |
| Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant | Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant |
| les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de | les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de |
| la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace | la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace |
| rural; | rural; |
| Vu le règlement (CEE) 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 | Vu le règlement (CEE) 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 |
| établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à | établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à |
| certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier lieu par le | certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier lieu par le |
| règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997; | règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997; |
| Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 | Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 |
| portant modalités d'application du système de gestion et de contrôle | portant modalités d'application du système de gestion et de contrôle |
| relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier | relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier |
| lieu par le règlement (CE) 1678/98 de la Commission du 29 juillet | lieu par le règlement (CE) 1678/98 de la Commission du 29 juillet |
| 1998; | 1998; |
| Vu le règlement (CE) n° 746/96 de la Commission du 24 avril 1996 | Vu le règlement (CE) n° 746/96 de la Commission du 24 avril 1996 |
| portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2078/92 du | portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2078/92 du |
| Conseil du 30 juin 1992, modifié par le règlement (CE) n° 435/97 de la | Conseil du 30 juin 1992, modifié par le règlement (CE) n° 435/97 de la |
| Commission du 6 mars 1997, notamment l'article 11 relatif aux | Commission du 6 mars 1997, notamment l'article 11 relatif aux |
| modifications de l'exploitation, l'article 13 relatif à la | modifications de l'exploitation, l'article 13 relatif à la |
| transformation d'un engagement et l'article 16 relatif à l'évaluation | transformation d'un engagement et l'article 16 relatif à l'évaluation |
| et au suivi; | et au suivi; |
| Vu la décision de la Commission n° C(94) 2937 du 17 novembre 1994 | Vu la décision de la Commission n° C(94) 2937 du 17 novembre 1994 |
| portant approbation du programme agri-environnemental en Belgique, | portant approbation du programme agri-environnemental en Belgique, |
| conformément au règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil; | conformément au règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil; |
| Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production | Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production |
| biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits | biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits |
| agricoles et les denrées alimentaires modifié par l'arrêté royal du 10 | agricoles et les denrées alimentaires modifié par l'arrêté royal du 10 |
| juillet 1998; | juillet 1998; |
| Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien | Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien |
| aux producteurs de certaines cultures arables; | aux producteurs de certaines cultures arables; |
| Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de | Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de |
| l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux | l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux |
| producteurs de certaines cultures arables; | producteurs de certaines cultures arables; |
| Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un | Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un |
| régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à | régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à |
| introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique | introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique |
| modifié par l'arrêté ministériel du 17 avril 1997 et par l'arrêté | modifié par l'arrêté ministériel du 17 avril 1997 et par l'arrêté |
| ministériel du 9 décembre 1997; | ministériel du 9 décembre 1997; |
| Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions du 1er février | Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions du 1er février |
| 1999 et du 12 avril 1999; | 1999 et du 12 avril 1999; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence, motivée par le fait que les producteurs biologiques qui | Vu l'urgence, motivée par le fait que les producteurs biologiques qui |
| sont encore liés par un engagement, doivent introduire leur demande | sont encore liés par un engagement, doivent introduire leur demande |
| sans retard, | sans retard, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 2, d, de l'arrêté ministériel du 30 mars |
Article 1er.Dans l'article 2, d, de l'arrêté ministériel du 30 mars |
| 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des | 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des |
| exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des | exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des |
| méthodes de l'agriculture biologique, les mots « le Centre de | méthodes de l'agriculture biologique, les mots « le Centre de |
| traitement de l'Information » sont remplacés par les mots « le Service | traitement de l'Information » sont remplacés par les mots « le Service |
| Identification ». | Identification ». |
Art. 2.Dans le même arrêté, un article 2bis rédigé comme suit, est |
Art. 2.Dans le même arrêté, un article 2bis rédigé comme suit, est |
| inséré : | inséré : |
| « Article 2bis.1. L'engagement visé à l'article précédent peut être |
« Article 2bis.1. L'engagement visé à l'article précédent peut être |
| transformé en un autre engagement au cours de la période d'engagement | transformé en un autre engagement au cours de la période d'engagement |
| à condition que : | à condition que : |
| - un tel transfert implique des avantages environnementaux certains, | - un tel transfert implique des avantages environnementaux certains, |
| - l'engagement existant soit renforcé de manière significative et | - l'engagement existant soit renforcé de manière significative et |
| - le programme approuvé comporte les mesures en question. | - le programme approuvé comporte les mesures en question. |
| Selon les conditions visées au premier alinéa, premier et deuxième | Selon les conditions visées au premier alinéa, premier et deuxième |
| tirets, la transformation d'un engagement dans le cadre du règlement | tirets, la transformation d'un engagement dans le cadre du règlement |
| (CEE) n° 2078/92 en un engagement de boisement défini dans le cadre du | (CEE) n° 2078/92 en un engagement de boisement défini dans le cadre du |
| règlement (CEE) n° 2080/92 peut être autorisé. L'engagement en vertu | règlement (CEE) n° 2080/92 peut être autorisé. L'engagement en vertu |
| du règlement (CEE) n° 2078/92 prend fin sans qu'un remboursement soit | du règlement (CEE) n° 2078/92 prend fin sans qu'un remboursement soit |
| demandé. | demandé. |
| 2. Lorsque, au cours de la période d'engagement, un bénéficiaire | 2. Lorsque, au cours de la période d'engagement, un bénéficiaire |
| augmente la superficie soumise à un engagement, celle-ci est incluse | augmente la superficie soumise à un engagement, celle-ci est incluse |
| dans l'engagement en cours. » | dans l'engagement en cours. » |
Art. 3.Les 1er et 2e alinéas de l'article 5 du même arrêté sont |
Art. 3.Les 1er et 2e alinéas de l'article 5 du même arrêté sont |
| remplacés par le texte suivant : | remplacés par le texte suivant : |
| « Les demandes d'aides doivent être introduites sous pli recommandé | « Les demandes d'aides doivent être introduites sous pli recommandé |
| auprès du bureau provincial concerné de l'Administration de la Gestion | auprès du bureau provincial concerné de l'Administration de la Gestion |
| de la Production agricole (DG 3) du Ministère des Classes Moyennes et | de la Production agricole (DG 3) du Ministère des Classes Moyennes et |
| de l'Agriculture au moyen du formulaire dont le modèle est repris en | de l'Agriculture au moyen du formulaire dont le modèle est repris en |
| l'annexe I. | l'annexe I. |
| Pour 1999, les demandes d'aides doivent être introduites au plus tard | Pour 1999, les demandes d'aides doivent être introduites au plus tard |
| le 15 septembre 1999 à 17 heures. A partir de l'an 2000 la date limite | le 15 septembre 1999 à 17 heures. A partir de l'an 2000 la date limite |
| d'introduction est fixée au 30 avril à 17 heures au plus tard, le | d'introduction est fixée au 30 avril à 17 heures au plus tard, le |
| cachet de la poste faisant foi. » | cachet de la poste faisant foi. » |
Art. 4.Dans le même arrêté, un article 6ter est inséré, rédigé comme |
Art. 4.Dans le même arrêté, un article 6ter est inséré, rédigé comme |
| suit : | suit : |
| « Article 6ter.Evaluation et suivi |
« Article 6ter.Evaluation et suivi |
| 1. L'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3), | 1. L'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3), |
| celle de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG | celle de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG |
| 4) et celle de la santé animale et de la qualité des produits animaux | 4) et celle de la santé animale et de la qualité des produits animaux |
| (DG 5) assurent le suivi et l'évaluation des mesures | (DG 5) assurent le suivi et l'évaluation des mesures |
| agri-environnementales. | agri-environnementales. |
| 2. Le suivi doit permettre de connaître la réalisation effective des | 2. Le suivi doit permettre de connaître la réalisation effective des |
| engagements pris. Par ailleurs, il permet, si nécessaire, de | engagements pris. Par ailleurs, il permet, si nécessaire, de |
| réorienter les mesures agri-environnementales à partir des nécessités | réorienter les mesures agri-environnementales à partir des nécessités |
| apparues en cours d'exécution. | apparues en cours d'exécution. |
| 3. L'évaluation des mesures agri-environnementales tient compte des | 3. L'évaluation des mesures agri-environnementales tient compte des |
| objectifs du règlement (CEE) n° 2078/92 ainsi que des objectifs | objectifs du règlement (CEE) n° 2078/92 ainsi que des objectifs |
| spécifiques de la mesure en cause et porte sur les aspects | spécifiques de la mesure en cause et porte sur les aspects |
| socio-économiques, agricoles et environnementaux. Elle est conçue en | socio-économiques, agricoles et environnementaux. Elle est conçue en |
| relation avec les tendances et les caractéristiques de la zone | relation avec les tendances et les caractéristiques de la zone |
| d'application des mesures environnementales. » | d'application des mesures environnementales. » |
Art. 5.Dans l'article 7, § 3, 2e alinéa du même arrêté ministériel, |
Art. 5.Dans l'article 7, § 3, 2e alinéa du même arrêté ministériel, |
| la phrase « Aucun intérêt n'est alors appliqué. » est supprimée. | la phrase « Aucun intérêt n'est alors appliqué. » est supprimée. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999. |
| Bruxelles, le 6 août 1999. | Bruxelles, le 6 août 1999. |
| J. GABRIELS | J. GABRIELS |
| Annexe I | Annexe I |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 août 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 août 1999. |
| Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, | Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, |
| J. GABRIELS | J. GABRIELS |