Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins, porteurs du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine du travail, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en médecine du travail | Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins, porteurs du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine du travail, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en médecine du travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
5 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux | 5 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux |
d'agrément des médecins, porteurs du titre professionnel particulier | d'agrément des médecins, porteurs du titre professionnel particulier |
de médecin spécialiste en médecine du travail, ainsi que des maîtres | de médecin spécialiste en médecine du travail, ainsi que des maîtres |
de stage et des services de stage en médecine du travail | de stage et des services de stage en médecine du travail |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des | Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des |
professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies, inséré | professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies, inséré |
par la loi du 19 décembre 1990; | par la loi du 19 décembre 1990; |
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983, fixant les modalités d'agréation | Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983, fixant les modalités d'agréation |
des médecins spécialistes et des médecins généralistes, notamment | des médecins spécialistes et des médecins généralistes, notamment |
l'article 3; | l'article 3; |
Vu l'arrêté ministériel du 11 mai 1995 fixant les critères spéciaux | Vu l'arrêté ministériel du 11 mai 1995 fixant les critères spéciaux |
d'agrément des médecins, porteurs du titre professionnel particulier | d'agrément des médecins, porteurs du titre professionnel particulier |
de médecin spécialiste en médecine du travail, ainsi que des maîtres | de médecin spécialiste en médecine du travail, ainsi que des maîtres |
de stage et des services de stage en médecine du travail; | de stage et des services de stage en médecine du travail; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des | Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des |
médecins généralistes, donné le 29 septembre 2004; | médecins généralistes, donné le 29 septembre 2004; |
Vu l'avis 38.570/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2005, | Vu l'avis 38.570/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2005, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Critères pour l'agrément | CHAPITRE Ier. - Critères pour l'agrément |
des médecins spécialistes en médecine du travail | des médecins spécialistes en médecine du travail |
Article 1er.Quiconque désire obtenir l'agrément autorisant à porter |
Article 1er.Quiconque désire obtenir l'agrément autorisant à porter |
le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine | le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine |
du travail termine avec fruit une formation correspondant au moins à | du travail termine avec fruit une formation correspondant au moins à |
quatre années à temps plein. La formation comprend une formation | quatre années à temps plein. La formation comprend une formation |
théorique spécifique de deux ans ainsi que des stages dans un ou | théorique spécifique de deux ans ainsi que des stages dans un ou |
plusieurs services de stage ou auprès d'un maître de stage agréés | plusieurs services de stage ou auprès d'un maître de stage agréés |
conformément aux chapitres III et IV. | conformément aux chapitres III et IV. |
En accord avec son maître de stage coordinateur, le candidat peut | En accord avec son maître de stage coordinateur, le candidat peut |
compléter sa formation dans des domaines particuliers de la médecine | compléter sa formation dans des domaines particuliers de la médecine |
du travail par des stages, dans des services spécialisés et agréés | du travail par des stages, dans des services spécialisés et agréés |
dans ce but par le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des | dans ce but par le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des |
médecins généralistes, sans que le total de ces stages ne puisse | médecins généralistes, sans que le total de ces stages ne puisse |
dépasser un an. | dépasser un an. |
Pendant les stages, il participe aux activités scientifiques de | Pendant les stages, il participe aux activités scientifiques de |
médecine du travail organisées, en collaboration, par les universités, | médecine du travail organisées, en collaboration, par les universités, |
les associations scientifiques et les maîtres de stage. Il présente un | les associations scientifiques et les maîtres de stage. Il présente un |
travail scientifique et personnel. | travail scientifique et personnel. |
CHAPITRE II. - Critères de maintien de l'agrément | CHAPITRE II. - Critères de maintien de l'agrément |
Art. 2.Pour conserver l'agrément, le médecin spécialiste en médecine |
Art. 2.Pour conserver l'agrément, le médecin spécialiste en médecine |
du travail exerce la médecine du travail et apporte la preuve qu'il | du travail exerce la médecine du travail et apporte la preuve qu'il |
entretient et développe ses connaissances et ses compétences en | entretient et développe ses connaissances et ses compétences en |
médecine du travail. | médecine du travail. |
CHAPITRE III. - Critères d'agrément des maîtres de stage en médecine | CHAPITRE III. - Critères d'agrément des maîtres de stage en médecine |
du travail | du travail |
Art. 3.Le maître de stage est attaché à temps plein à un service de |
Art. 3.Le maître de stage est attaché à temps plein à un service de |
stage agréé et consacre au moins 80 % de son temps à des activités | stage agréé et consacre au moins 80 % de son temps à des activités |
relevant de sa spécialité. | relevant de sa spécialité. |
Le maître de stage peut assurer la formation de candidats spécialistes | Le maître de stage peut assurer la formation de candidats spécialistes |
à raison, au maximum, d'un candidat par médecin spécialiste en | à raison, au maximum, d'un candidat par médecin spécialiste en |
médecine du travail attaché temps plein au service de stage agréé. | médecine du travail attaché temps plein au service de stage agréé. |
Le maître de stage est agréé depuis huit ans en tant que médecin | Le maître de stage est agréé depuis huit ans en tant que médecin |
spécialiste en médecine du travail. | spécialiste en médecine du travail. |
Le maître de stage veille à ce que le candidat effectue son stage de | Le maître de stage veille à ce que le candidat effectue son stage de |
formation à temps plein. | formation à temps plein. |
CHAPITRE IV. - Critères d'agrément des services de stage | CHAPITRE IV. - Critères d'agrément des services de stage |
Art. 4.Pour être agréé comme service de stage, la section ou le |
Art. 4.Pour être agréé comme service de stage, la section ou le |
département chargé de la surveillance médicale au sein du service | département chargé de la surveillance médicale au sein du service |
externe ou interne pour la prévention et la protection au travail visé | externe ou interne pour la prévention et la protection au travail visé |
aux articles 33 et 40 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être | aux articles 33 et 40 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être |
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail : | des travailleurs lors de l'exécution de leur travail : |
1° dispose d'un agrément accordé par les Communautés; | 1° dispose d'un agrément accordé par les Communautés; |
2° assure la formation permanente de tout le personnel qui lui est | 2° assure la formation permanente de tout le personnel qui lui est |
attaché; | attaché; |
3° dispose d'un maître de stage agréé. | 3° dispose d'un maître de stage agréé. |
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires | CHAPITRE V. - Dispositions transitoires |
Art. 5.L'arrêté ministériel du 11 mai 1995 fixant les critères |
Art. 5.L'arrêté ministériel du 11 mai 1995 fixant les critères |
spéciaux d'agrément des médecins, porteurs du titre professionnel | spéciaux d'agrément des médecins, porteurs du titre professionnel |
particulier de médecin spécialiste en médecine du travail, ainsi que | particulier de médecin spécialiste en médecine du travail, ainsi que |
des maîtres de stage et des services de stage en médecine du travail, | des maîtres de stage et des services de stage en médecine du travail, |
est abrogé. | est abrogé. |
Les agréments accordés aux maîtres de stage et aux services de stage | Les agréments accordés aux maîtres de stage et aux services de stage |
sur base de cet arrêté ministériel du 11 mai 1995 restent valables | sur base de cet arrêté ministériel du 11 mai 1995 restent valables |
jusqu'à l'expiration de leur terme initialement fixé. | jusqu'à l'expiration de leur terme initialement fixé. |
CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur | CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 5 septembre 2006. | Bruxelles, le 5 septembre 2006. |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |