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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 05/09/2006
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Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins, porteurs du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine du travail, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en médecine du travail Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins, porteurs du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine du travail, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en médecine du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
5 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux 5 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux
d'agrément des médecins, porteurs du titre professionnel particulier d'agrément des médecins, porteurs du titre professionnel particulier
de médecin spécialiste en médecine du travail, ainsi que des maîtres de médecin spécialiste en médecine du travail, ainsi que des maîtres
de stage et des services de stage en médecine du travail de stage et des services de stage en médecine du travail
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies, inséré professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies, inséré
par la loi du 19 décembre 1990; par la loi du 19 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983, fixant les modalités d'agréation Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983, fixant les modalités d'agréation
des médecins spécialistes et des médecins généralistes, notamment des médecins spécialistes et des médecins généralistes, notamment
l'article 3; l'article 3;
Vu l'arrêté ministériel du 11 mai 1995 fixant les critères spéciaux Vu l'arrêté ministériel du 11 mai 1995 fixant les critères spéciaux
d'agrément des médecins, porteurs du titre professionnel particulier d'agrément des médecins, porteurs du titre professionnel particulier
de médecin spécialiste en médecine du travail, ainsi que des maîtres de médecin spécialiste en médecine du travail, ainsi que des maîtres
de stage et des services de stage en médecine du travail; de stage et des services de stage en médecine du travail;
Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des
médecins généralistes, donné le 29 septembre 2004; médecins généralistes, donné le 29 septembre 2004;
Vu l'avis 38.570/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2005, Vu l'avis 38.570/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2005,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Critères pour l'agrément CHAPITRE Ier. - Critères pour l'agrément
des médecins spécialistes en médecine du travail des médecins spécialistes en médecine du travail

Article 1er.Quiconque désire obtenir l'agrément autorisant à porter

Article 1er.Quiconque désire obtenir l'agrément autorisant à porter

le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine
du travail termine avec fruit une formation correspondant au moins à du travail termine avec fruit une formation correspondant au moins à
quatre années à temps plein. La formation comprend une formation quatre années à temps plein. La formation comprend une formation
théorique spécifique de deux ans ainsi que des stages dans un ou théorique spécifique de deux ans ainsi que des stages dans un ou
plusieurs services de stage ou auprès d'un maître de stage agréés plusieurs services de stage ou auprès d'un maître de stage agréés
conformément aux chapitres III et IV. conformément aux chapitres III et IV.
En accord avec son maître de stage coordinateur, le candidat peut En accord avec son maître de stage coordinateur, le candidat peut
compléter sa formation dans des domaines particuliers de la médecine compléter sa formation dans des domaines particuliers de la médecine
du travail par des stages, dans des services spécialisés et agréés du travail par des stages, dans des services spécialisés et agréés
dans ce but par le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des dans ce but par le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des
médecins généralistes, sans que le total de ces stages ne puisse médecins généralistes, sans que le total de ces stages ne puisse
dépasser un an. dépasser un an.
Pendant les stages, il participe aux activités scientifiques de Pendant les stages, il participe aux activités scientifiques de
médecine du travail organisées, en collaboration, par les universités, médecine du travail organisées, en collaboration, par les universités,
les associations scientifiques et les maîtres de stage. Il présente un les associations scientifiques et les maîtres de stage. Il présente un
travail scientifique et personnel. travail scientifique et personnel.
CHAPITRE II. - Critères de maintien de l'agrément CHAPITRE II. - Critères de maintien de l'agrément

Art. 2.Pour conserver l'agrément, le médecin spécialiste en médecine

Art. 2.Pour conserver l'agrément, le médecin spécialiste en médecine

du travail exerce la médecine du travail et apporte la preuve qu'il du travail exerce la médecine du travail et apporte la preuve qu'il
entretient et développe ses connaissances et ses compétences en entretient et développe ses connaissances et ses compétences en
médecine du travail. médecine du travail.
CHAPITRE III. - Critères d'agrément des maîtres de stage en médecine CHAPITRE III. - Critères d'agrément des maîtres de stage en médecine
du travail du travail

Art. 3.Le maître de stage est attaché à temps plein à un service de

Art. 3.Le maître de stage est attaché à temps plein à un service de

stage agréé et consacre au moins 80 % de son temps à des activités stage agréé et consacre au moins 80 % de son temps à des activités
relevant de sa spécialité. relevant de sa spécialité.
Le maître de stage peut assurer la formation de candidats spécialistes Le maître de stage peut assurer la formation de candidats spécialistes
à raison, au maximum, d'un candidat par médecin spécialiste en à raison, au maximum, d'un candidat par médecin spécialiste en
médecine du travail attaché temps plein au service de stage agréé. médecine du travail attaché temps plein au service de stage agréé.
Le maître de stage est agréé depuis huit ans en tant que médecin Le maître de stage est agréé depuis huit ans en tant que médecin
spécialiste en médecine du travail. spécialiste en médecine du travail.
Le maître de stage veille à ce que le candidat effectue son stage de Le maître de stage veille à ce que le candidat effectue son stage de
formation à temps plein. formation à temps plein.
CHAPITRE IV. - Critères d'agrément des services de stage CHAPITRE IV. - Critères d'agrément des services de stage

Art. 4.Pour être agréé comme service de stage, la section ou le

Art. 4.Pour être agréé comme service de stage, la section ou le

département chargé de la surveillance médicale au sein du service département chargé de la surveillance médicale au sein du service
externe ou interne pour la prévention et la protection au travail visé externe ou interne pour la prévention et la protection au travail visé
aux articles 33 et 40 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être aux articles 33 et 40 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail : des travailleurs lors de l'exécution de leur travail :
1° dispose d'un agrément accordé par les Communautés; 1° dispose d'un agrément accordé par les Communautés;
2° assure la formation permanente de tout le personnel qui lui est 2° assure la formation permanente de tout le personnel qui lui est
attaché; attaché;
3° dispose d'un maître de stage agréé. 3° dispose d'un maître de stage agréé.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 5.L'arrêté ministériel du 11 mai 1995 fixant les critères

Art. 5.L'arrêté ministériel du 11 mai 1995 fixant les critères

spéciaux d'agrément des médecins, porteurs du titre professionnel spéciaux d'agrément des médecins, porteurs du titre professionnel
particulier de médecin spécialiste en médecine du travail, ainsi que particulier de médecin spécialiste en médecine du travail, ainsi que
des maîtres de stage et des services de stage en médecine du travail, des maîtres de stage et des services de stage en médecine du travail,
est abrogé. est abrogé.
Les agréments accordés aux maîtres de stage et aux services de stage Les agréments accordés aux maîtres de stage et aux services de stage
sur base de cet arrêté ministériel du 11 mai 1995 restent valables sur base de cet arrêté ministériel du 11 mai 1995 restent valables
jusqu'à l'expiration de leur terme initialement fixé. jusqu'à l'expiration de leur terme initialement fixé.
CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 septembre 2006. Bruxelles, le 5 septembre 2006.
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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