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Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques | Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
5 NOVEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à | 5 NOVEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à |
l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et | l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et |
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins | conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques | de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, |
§ 1er, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des | § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des |
22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et § 2, inséré par la loi du 10 | 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et § 2, inséré par la loi du 10 |
août 2001, et modifié par la loi du 22 décembre 2003; | août 2001, et modifié par la loi du 22 décembre 2003; |
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et | Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et |
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins | conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, | de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, |
tel qu'il a été modifié à ce jour; | tel qu'il a été modifié à ce jour; |
Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, | Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, |
émises le 18 mai 2004, les 1er et 22 juin 2004 et les 6, 13 et 27 | émises le 18 mai 2004, les 1er et 22 juin 2004 et les 6, 13 et 27 |
juillet 2004; | juillet 2004; |
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances; | Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances; |
Vu les accords du Ministre du Budget; | Vu les accords du Ministre du Budget; |
Vu les notifications aux demandeurs ; | Vu les notifications aux demandeurs ; |
A défaut de décision du Ministre dans le délai de 90 jours, concernant | A défaut de décision du Ministre dans le délai de 90 jours, concernant |
les spécialités AUREOMYCINE, CHLORAMPHENICOL, CLEXANE et VARILRIX, le | les spécialités AUREOMYCINE, CHLORAMPHENICOL, CLEXANE et VARILRIX, le |
fonctionnaire délégué en a informé le demandeur le 27 août 2004; | fonctionnaire délégué en a informé le demandeur le 27 août 2004; |
A défaut de décision du Ministre dans le délai de 180 jours, | A défaut de décision du Ministre dans le délai de 180 jours, |
concernant les spécialités CAELYX, FLUCONAZOL EG, HUMATROPE, INOMAX, | concernant les spécialités CAELYX, FLUCONAZOL EG, HUMATROPE, INOMAX, |
LUMIGAN (§ 250), MERCK-CARVEDILOL, TIMOLOL BEXAL, TRAVATAN (§ 231) et | LUMIGAN (§ 250), MERCK-CARVEDILOL, TIMOLOL BEXAL, TRAVATAN (§ 231) et |
ZEFFIX (§ 200), le fonctionnaire délégué en a informé les demandeurs | ZEFFIX (§ 200), le fonctionnaire délégué en a informé les demandeurs |
le 27 août 2004; | le 27 août 2004; |
Vu l'avis n° 37.744/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2004, en | Vu l'avis n° 37.744/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2004, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, | coordonnées sur le Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 |
Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 |
fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention | fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention |
de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût | de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût |
des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, | des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, |
sont apportées les modifications suivantes : | sont apportées les modifications suivantes : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
3° au chapitre IV-B : | 3° au chapitre IV-B : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
1) au § 41, sous les points 1° et 2°: supprimer l'inscription de la | 1) au § 41, sous les points 1° et 2°: supprimer l'inscription de la |
spécialité HUMATROPE et au 4e alinéa du point 1°, supprimer le nom | spécialité HUMATROPE et au 4e alinéa du point 1°, supprimer le nom |
HUMATROPE. | HUMATROPE. |
5) remplacer les modalités de remboursement du § 200 par les suivantes | 5) remplacer les modalités de remboursement du § 200 par les suivantes |
: | : |
« § 200. a) La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement | « § 200. a) La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement |
que s'il est démontré qu'elle est utilisée chez des bénéficiaires | que s'il est démontré qu'elle est utilisée chez des bénéficiaires |
adultes HIV négatifs pour le traitement d'une hépatite B chronique, | adultes HIV négatifs pour le traitement d'une hépatite B chronique, |
lorsqu'il y a mise en évidence d'une réplication virale démontrée par | lorsqu'il y a mise en évidence d'une réplication virale démontrée par |
la présence de l'HBV-ADN. L'hépatite B chronique doit être prouvée par | la présence de l'HBV-ADN. L'hépatite B chronique doit être prouvée par |
des ALAT élevées et par une biopsie hépatique dont l'examen | des ALAT élevées et par une biopsie hépatique dont l'examen |
histologique montre une fibrose ou une activité inflammatoire. | histologique montre une fibrose ou une activité inflammatoire. |
Lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire hémophile ou sous anticoagulant, | Lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire hémophile ou sous anticoagulant, |
cette biopsie n'est pas exigée, mais dans ce cas, le bénéficiaire doit | cette biopsie n'est pas exigée, mais dans ce cas, le bénéficiaire doit |
se trouver dans au moins une des deux situations suivantes : | se trouver dans au moins une des deux situations suivantes : |
- soit présenter une élévation des ALAT qui soit associée à une | - soit présenter une élévation des ALAT qui soit associée à une |
positivité pour l'antigène HBs lors de deux examens réalisés à au | positivité pour l'antigène HBs lors de deux examens réalisés à au |
moins six mois d'intervalle; | moins six mois d'intervalle; |
- soit présenter une hépatite B décompensée démontrée par un score de | - soit présenter une hépatite B décompensée démontrée par un score de |
cirrhose de grade B ou C selon l'index de Child-Pugh. | cirrhose de grade B ou C selon l'index de Child-Pugh. |
En outre, pour la spécialité ZEFFIX en solution buvable, il doit être | En outre, pour la spécialité ZEFFIX en solution buvable, il doit être |
démontré que le bénéficiaire remplit simultanément les deux conditions | démontré que le bénéficiaire remplit simultanément les deux conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° Il présente une clairance de la créatinine inférieure à 50 ml/min.; | 1° Il présente une clairance de la créatinine inférieure à 50 ml/min.; |
2° Il a subi une greffe d'organe ou se trouve sur la liste d'attente | 2° Il a subi une greffe d'organe ou se trouve sur la liste d'attente |
de transplantation d'organe. | de transplantation d'organe. |
b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une | b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une |
posologie maximale de 100 mg par jour pour les comprimés. Le nombre | posologie maximale de 100 mg par jour pour les comprimés. Le nombre |
maximal remboursé de la solution buvable est de 16 flacons par an, en | maximal remboursé de la solution buvable est de 16 flacons par an, en |
tenant compte d'une durée limitée de conservation de 30 jours après | tenant compte d'une durée limitée de conservation de 30 jours après |
ouverture du flacon. | ouverture du flacon. |
c) Le traitement sera arrêté en cas de perte de l'efficacité du | c) Le traitement sera arrêté en cas de perte de l'efficacité du |
traitement. Cette perte d'efficacité est démontrée par un retour des | traitement. Cette perte d'efficacité est démontrée par un retour des |
valeurs d'ALAT et d'HBV-ADN au-dessus des niveaux mesurés avant | valeurs d'ALAT et d'HBV-ADN au-dessus des niveaux mesurés avant |
l'initiation du traitement, ou par l'aggravation de l'image | l'initiation du traitement, ou par l'aggravation de l'image |
histologique. | histologique. |
d) Le traitement sera également arrêté en cas de séroconversion: | d) Le traitement sera également arrêté en cas de séroconversion: |
- chez les bénéficiaires qui étaient antigène HBe positifs à | - chez les bénéficiaires qui étaient antigène HBe positifs à |
l'initiation du traitement, en cas de séroconversion HBe (apparition | l'initiation du traitement, en cas de séroconversion HBe (apparition |
des anticorps anti-HBe et disparition de l'antigène HBe et de | des anticorps anti-HBe et disparition de l'antigène HBe et de |
l'HBV-ADN), démontrée par 2 examens biologiques réalisés à au moins 6 | l'HBV-ADN), démontrée par 2 examens biologiques réalisés à au moins 6 |
semaines d'intervalle; | semaines d'intervalle; |
- chez les bénéficiaires qui étaient antigène HBe négatifs (précore | - chez les bénéficiaires qui étaient antigène HBe négatifs (précore |
mutant) à l'initiation du traitement, en cas de séroconversion HBs | mutant) à l'initiation du traitement, en cas de séroconversion HBs |
(disparition des antigènes HBs) démontrée par 2 examens biologiques | (disparition des antigènes HBs) démontrée par 2 examens biologiques |
réalisés à au moins 6 semaines d'intervalle. | réalisés à au moins 6 semaines d'intervalle. |
e) Pour la première demande, sur base d'un rapport circonstancié, | e) Pour la première demande, sur base d'un rapport circonstancié, |
établi par un médecin spécialiste en gastro-entérologie ou en médecine | établi par un médecin spécialiste en gastro-entérologie ou en médecine |
interne, qui démontre que les conditions visées au point a) ci-dessus | interne, qui démontre que les conditions visées au point a) ci-dessus |
sont remplies, et qui mentionne, d'une part, la positivité ou la | sont remplies, et qui mentionne, d'une part, la positivité ou la |
négativité (pré-core mutant) du bénéficiaire concerné pour l'antigène | négativité (pré-core mutant) du bénéficiaire concerné pour l'antigène |
HBe, et, d'autre part, la posologie prescrite et la forme souhaitée, | HBe, et, d'autre part, la posologie prescrite et la forme souhaitée, |
le médecin conseil délivre au bénéficiaire pour chaque conditionnement | le médecin conseil délivre au bénéficiaire pour chaque conditionnement |
nécessaire le traitement autorisé, une attestation dont le modèle est | nécessaire le traitement autorisé, une attestation dont le modèle est |
fixé sous "c" de l'annexe III de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, | fixé sous "c" de l'annexe III de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, |
et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. | et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. |
f) Ces autorisations de remboursement des comprimés peuvent être | f) Ces autorisations de remboursement des comprimés peuvent être |
renouvelées 4 fois et celles de la solution buvable 2 fois, par | renouvelées 4 fois et celles de la solution buvable 2 fois, par |
période de 12 mois maximum, sur base chaque fois d'un rapport | période de 12 mois maximum, sur base chaque fois d'un rapport |
d'évolution circonstancié établi par le médecin spécialiste visé | d'évolution circonstancié établi par le médecin spécialiste visé |
ci-dessus, qui joint à sa demande la copie des contrôles biologiques, | ci-dessus, qui joint à sa demande la copie des contrôles biologiques, |
réalisé au plus tôt dans les 3 mois qui précèdent la fin de | réalisé au plus tôt dans les 3 mois qui précèdent la fin de |
l'autorisation précédente, démontrant que, les critères visés au point | l'autorisation précédente, démontrant que, les critères visés au point |
c) et d) n'étant pas rencontrés, la continuation du traitement est | c) et d) n'étant pas rencontrés, la continuation du traitement est |
médicalement justifiée. | médicalement justifiée. |
g) Le remboursement simultané des spécialités ZEFFIX entre eux ou avec | g) Le remboursement simultané des spécialités ZEFFIX entre eux ou avec |
les spécialités HEPSERA, INTRONA ou ROFERON-A n'est jamais autorisé. » | les spécialités HEPSERA, INTRONA ou ROFERON-A n'est jamais autorisé. » |
6) remplacer les modalités de remboursement du § 231 par les suivantes | 6) remplacer les modalités de remboursement du § 231 par les suivantes |
: | : |
« § 231. La spécialité suivante fait l'objet d'un remboursement si | « § 231. La spécialité suivante fait l'objet d'un remboursement si |
elle est utilisée pour le traitement du glaucome à angle ouvert et/ou | elle est utilisée pour le traitement du glaucome à angle ouvert et/ou |
d'hypertension oculaire. | d'hypertension oculaire. |
L'autorisation ne peut être accordée qu'après une thérapie d'essai | L'autorisation ne peut être accordée qu'après une thérapie d'essai |
d'un mois, démontrant l'efficacité de ce médicament chez le | d'un mois, démontrant l'efficacité de ce médicament chez le |
bénéficiaire. | bénéficiaire. |
A cet effet, le médecin prescripteur, spécialiste en ophtalmologie, | A cet effet, le médecin prescripteur, spécialiste en ophtalmologie, |
délivre un rapport au médecin-conseil, ainsi que la vignette | délivre un rapport au médecin-conseil, ainsi que la vignette |
d'identification détachable du conditionnement d'essai. Le médecin | d'identification détachable du conditionnement d'essai. Le médecin |
spécialiste en ophtalmologie conserve les résultats des mesures de | spécialiste en ophtalmologie conserve les résultats des mesures de |
pression intra-oculaire dans le dossier du bénéficiaire. | pression intra-oculaire dans le dossier du bénéficiaire. |
Sur base de l'efficacité de la thérapie d'essai, le médecin-conseil | Sur base de l'efficacité de la thérapie d'essai, le médecin-conseil |
délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous "b | délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous "b |
" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est | " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est |
limitée à 12 mois maximum. | limitée à 12 mois maximum. |
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles | L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles |
périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin | périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin |
spécialiste en ophtalmologie. | spécialiste en ophtalmologie. |
Les modalités additionnelles de la thérapie d'essai sont définies | Les modalités additionnelles de la thérapie d'essai sont définies |
comme suit: | comme suit: |
L'emballage extérieur du conditionnement unitaire possèdera une | L'emballage extérieur du conditionnement unitaire possèdera une |
vignette détachable (avec la mention: TRAVATAN 40 µg/ml - 1 x 2,5 ml + | vignette détachable (avec la mention: TRAVATAN 40 µg/ml - 1 x 2,5 ml + |
code-barres). | code-barres). |
Pour des bénéficiaires pour lesquels l'efficacité a été démontrée, le | Pour des bénéficiaires pour lesquels l'efficacité a été démontrée, le |
médecin-prescripteur peut introduire auprès du médecin-conseil une | médecin-prescripteur peut introduire auprès du médecin-conseil une |
demande de remboursement pour le conditionnement remboursable de 3 | demande de remboursement pour le conditionnement remboursable de 3 |
flacons. Le médecin prescripteur doit coller la vignette détachable du | flacons. Le médecin prescripteur doit coller la vignette détachable du |
conditionnement unitaire gratuit sur le formulaire de demande. | conditionnement unitaire gratuit sur le formulaire de demande. |
A la demande du médecin, un conditionnement unitaire non-remboursable | A la demande du médecin, un conditionnement unitaire non-remboursable |
sera délivré comme échantillon gratuit d'essai par la firme en vue de | sera délivré comme échantillon gratuit d'essai par la firme en vue de |
permettre au prescripteur de démarrer un traitement d'essai gratuit | permettre au prescripteur de démarrer un traitement d'essai gratuit |
d'un mois pour les bénéficiaires concernés. | d'un mois pour les bénéficiaires concernés. |
Le remboursement simultané de la spécialité TRAVATAN avec la | Le remboursement simultané de la spécialité TRAVATAN avec la |
spécialité XALATAN n'est jamais autorisé. » | spécialité XALATAN n'est jamais autorisé. » |
7) remplacer les modalités de remboursement du § 250 par les suivantes | 7) remplacer les modalités de remboursement du § 250 par les suivantes |
: | : |
« § 250. La spécialité suivante fait l'objet d'un remboursement si | « § 250. La spécialité suivante fait l'objet d'un remboursement si |
elle est utilisée pour le traitement du glaucome à angle ouvert et/ou | elle est utilisée pour le traitement du glaucome à angle ouvert et/ou |
d'hypertension oculaire. | d'hypertension oculaire. |
L'autorisation ne peut être accordée qu'après une thérapie d'essai | L'autorisation ne peut être accordée qu'après une thérapie d'essai |
d'un mois, démontrant l'efficacité de ce médicament chez le | d'un mois, démontrant l'efficacité de ce médicament chez le |
bénéficiaire. | bénéficiaire. |
A cet effet, le médecin prescripteur, spécialiste en ophtalmologie, | A cet effet, le médecin prescripteur, spécialiste en ophtalmologie, |
délivre un rapport au médecin-conseil, ainsi que la vignette | délivre un rapport au médecin-conseil, ainsi que la vignette |
d'identification détachable du conditionnement d'essai. Le médecin | d'identification détachable du conditionnement d'essai. Le médecin |
spécialiste en ophtalmologie conserve les résultats des mesures de | spécialiste en ophtalmologie conserve les résultats des mesures de |
pression intra-oculaire dans le dossier du bénéficiaire. | pression intra-oculaire dans le dossier du bénéficiaire. |
Sur base de l'efficacité de la thérapie d'essai, le médecin-conseil | Sur base de l'efficacité de la thérapie d'essai, le médecin-conseil |
délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous "b | délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous "b |
" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est | " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est |
limitée à 12 mois maximum. | limitée à 12 mois maximum. |
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles | L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles |
périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin | périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin |
spécialiste en ophtalmologie. | spécialiste en ophtalmologie. |
Les modalités additionnelles de la thérapie d'essai sont définies | Les modalités additionnelles de la thérapie d'essai sont définies |
comme suit: | comme suit: |
L'emballage extérieur du conditionnement unitaire possédera une | L'emballage extérieur du conditionnement unitaire possédera une |
vignette détachable (avec la mention: LUMIGAN 0,3 mg/ml - 1 x 3 ml + | vignette détachable (avec la mention: LUMIGAN 0,3 mg/ml - 1 x 3 ml + |
code-barres). | code-barres). |
Pour des bénéficiaires pour lesquels l'efficacité a été démontrée, le | Pour des bénéficiaires pour lesquels l'efficacité a été démontrée, le |
médecin-prescripteur peut introduire auprès du médecin-conseil une | médecin-prescripteur peut introduire auprès du médecin-conseil une |
demande de remboursement pour le conditionnement remboursable de 3 | demande de remboursement pour le conditionnement remboursable de 3 |
flacons. Le médecin prescripteur doit coller la vignette détachable du | flacons. Le médecin prescripteur doit coller la vignette détachable du |
conditionnement unitaire gratuit sur le formulaire de demande. | conditionnement unitaire gratuit sur le formulaire de demande. |
A la demande du médecin, un conditionnement unitaire non-remboursable | A la demande du médecin, un conditionnement unitaire non-remboursable |
sera délivré comme échantillon gratuit d'essai par la firme en vue de | sera délivré comme échantillon gratuit d'essai par la firme en vue de |
permettre au prescripteur de démarrer un traitement d'essai gratuit | permettre au prescripteur de démarrer un traitement d'essai gratuit |
d'un mois pour les bénéficiaires concernés. | d'un mois pour les bénéficiaires concernés. |
Le remboursement simultané de la spécialité LUMIGAN avec les | Le remboursement simultané de la spécialité LUMIGAN avec les |
spécialités XALATAN, TRAVATAN et XALACOM n'est jamais autorisé. » | spécialités XALATAN, TRAVATAN et XALACOM n'est jamais autorisé. » |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
10) ajouter un § 318 rédigé comme suit : | 10) ajouter un § 318 rédigé comme suit : |
§ 318. 1° Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement | § 318. 1° Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement |
en catégorie A que si elles ont été utilisées : | en catégorie A que si elles ont été utilisées : |
- dans le traitement de nanisme consécutif à une déficience de | - dans le traitement de nanisme consécutif à une déficience de |
sécrétion de l'hormone de croissance hypophysaire, étayée par un | sécrétion de l'hormone de croissance hypophysaire, étayée par un |
rapport écrit circonstancié, rédigé par un spécialiste en la matière, | rapport écrit circonstancié, rédigé par un spécialiste en la matière, |
attaché à un service universitaire; | attaché à un service universitaire; |
- dans le traitement d'un retard de croissance dans les cas démontrés | - dans le traitement d'un retard de croissance dans les cas démontrés |
biologiquement de dysgénésie gonadique (Syndrome de Turner); | biologiquement de dysgénésie gonadique (Syndrome de Turner); |
- pour le traitement du retard de croissance chez un enfant prépubère | - pour le traitement du retard de croissance chez un enfant prépubère |
présentant une insuffisance rénale chronique (fonction rénale | présentant une insuffisance rénale chronique (fonction rénale |
inférieure à 50 % de la normale) depuis plus d'un an. Le diagnostic | inférieure à 50 % de la normale) depuis plus d'un an. Le diagnostic |
sera étayé par un rapport écrit circonstancié établi par un médecin | sera étayé par un rapport écrit circonstancié établi par un médecin |
attaché à un service universitaire de néphrologie pédiatrique. | attaché à un service universitaire de néphrologie pédiatrique. |
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation | A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation |
dont le modèle est fixé sous "d" de l'annexe III du présent arrêté et | dont le modèle est fixé sous "d" de l'annexe III du présent arrêté et |
dont la durée de validité est limitée à douze mois maximum. | dont la durée de validité est limitée à douze mois maximum. |
Ces autorisations de remboursement peuvent être prolongées pour des | Ces autorisations de remboursement peuvent être prolongées pour des |
périodes renouvelables de 60 mois maximum sur base du modèle "d " | périodes renouvelables de 60 mois maximum sur base du modèle "d " |
dûment complété par le médecin spécialiste précité et renvoyé au | dûment complété par le médecin spécialiste précité et renvoyé au |
médecin-conseil de l'organisme assureur. | médecin-conseil de l'organisme assureur. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
2° Les spécialités suivantes ne sont remboursées en catégorie B si | 2° Les spécialités suivantes ne sont remboursées en catégorie B si |
elles sont utilisées comme traitement de substitution chez l'adulte à | elles sont utilisées comme traitement de substitution chez l'adulte à |
partir de 18 ans, en cas de déficience marquée en hormone de | partir de 18 ans, en cas de déficience marquée en hormone de |
croissance (Growth Hormone Deficiency ou GHD), dans une des situations | croissance (Growth Hormone Deficiency ou GHD), dans une des situations |
suivantes : | suivantes : |
1) Si une GHD isolée a été diagnostiquée pendant l'enfance, le patient | 1) Si une GHD isolée a été diagnostiquée pendant l'enfance, le patient |
doit subir à l'âge adulte 2 tests dynamiques de l'hormone de | doit subir à l'âge adulte 2 tests dynamiques de l'hormone de |
croissance réalisés à l'aide de sécrétagogues connus de l'hormone de | croissance réalisés à l'aide de sécrétagogues connus de l'hormone de |
croissance. Ces tests dynamiques démontrent un pic de l'hormone de | croissance. Ces tests dynamiques démontrent un pic de l'hormone de |
croissance qui ne dépasse pas la valeur de 10 mUI/l. Un test dynamique | croissance qui ne dépasse pas la valeur de 10 mUI/l. Un test dynamique |
de l'hormone de croissance peut être remplacé par une valeur sérique | de l'hormone de croissance peut être remplacé par une valeur sérique |
basse de l'insuline-like growth factor-1 (< -2 SD) obtenue pendant | basse de l'insuline-like growth factor-1 (< -2 SD) obtenue pendant |
l'enfance. En outre, la taille adulte doit être atteinte. | l'enfance. En outre, la taille adulte doit être atteinte. |
2) Si la GHD d'origine hypothalamo-hypophysaire avec au moins une | 2) Si la GHD d'origine hypothalamo-hypophysaire avec au moins une |
autre déficience hormonale à l'exception de prolactine a été | autre déficience hormonale à l'exception de prolactine a été |
diagnostiquée pendant l'enfance, le patient doit subir à l'âge adulte | diagnostiquée pendant l'enfance, le patient doit subir à l'âge adulte |
1 test dynamique de l'hormone de croissance réalisé à l'aide d'un | 1 test dynamique de l'hormone de croissance réalisé à l'aide d'un |
sécrétagogue connu de l'hormone de croissance. Ce test dynamique | sécrétagogue connu de l'hormone de croissance. Ce test dynamique |
démontre un pic de l'hormone de croissance qui ne dépasse pas la | démontre un pic de l'hormone de croissance qui ne dépasse pas la |
valeur de 10 mUI/l. En outre, un traitement de substitution adéquat de | valeur de 10 mUI/l. En outre, un traitement de substitution adéquat de |
l'autre ou des autres déficience(s) hormonale(s) doit être instauré et | l'autre ou des autres déficience(s) hormonale(s) doit être instauré et |
la taille adulte doit être atteinte. | la taille adulte doit être atteinte. |
3) Si la GHD d'origine hypothalamo-hypophysaire avec au moins une | 3) Si la GHD d'origine hypothalamo-hypophysaire avec au moins une |
autre déficience hormonale à l'exception de prolactine a été | autre déficience hormonale à l'exception de prolactine a été |
diagnostiquée à l'âge adulte, le patient doit subir 1 test dynamique | diagnostiquée à l'âge adulte, le patient doit subir 1 test dynamique |
de l'hormone de croissance réalisé à l'aide d'un sécrétagogue connu. | de l'hormone de croissance réalisé à l'aide d'un sécrétagogue connu. |
Ce test dynamique démontre un pic de l'hormone de croissance qui ne | Ce test dynamique démontre un pic de l'hormone de croissance qui ne |
dépasse pas la valeur de 10 mUI/l. En outre, un traitement de | dépasse pas la valeur de 10 mUI/l. En outre, un traitement de |
substitution adéquat de l'autre ou des autres déficience(s) | substitution adéquat de l'autre ou des autres déficience(s) |
hormonale(s) doit être instauré avant de commencer le traitement de | hormonale(s) doit être instauré avant de commencer le traitement de |
substitution par l'hormone de croissance. | substitution par l'hormone de croissance. |
Sur base d'un rapport écrit circonstancié, rédigé par un spécialiste | Sur base d'un rapport écrit circonstancié, rédigé par un spécialiste |
en endocrine-diabétologie, démontrant que les critères sont respectés, | en endocrine-diabétologie, démontrant que les critères sont respectés, |
le médecin-conseil délivre une autorisation dont le modèle est fixé | le médecin-conseil délivre une autorisation dont le modèle est fixé |
sous « d » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de | sous « d » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de |
validité est limitée à 12 mois. | validité est limitée à 12 mois. |
Ces autorisations de remboursement peuvent être prolongées pour des | Ces autorisations de remboursement peuvent être prolongées pour des |
périodes renouvelables de 60 mois maximum sur base du modèle "d " | périodes renouvelables de 60 mois maximum sur base du modèle "d " |
dûment complété par le médecin spécialiste précité et renvoyé au | dûment complété par le médecin spécialiste précité et renvoyé au |
médecin-conseil de l'organisme assureur. | médecin-conseil de l'organisme assureur. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour | suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour |
suivant sa publication au Moniteur belge. | suivant sa publication au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 5 novembre 2004. | Bruxelles, le 5 novembre 2004. |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |