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Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques | Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
5 NOVEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à | 5 NOVEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à |
l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et | l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et |
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins | conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques | de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, |
§ 1er, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des | § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des |
22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et § 2, inséré par la loi du 10 | 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et § 2, inséré par la loi du 10 |
août 2001, et modifié par la loi du 22 décembre 2003; | août 2001, et modifié par la loi du 22 décembre 2003; |
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et | Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et |
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins | conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, | de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, |
tel qu'il a été modifié à ce jour; | tel qu'il a été modifié à ce jour; |
Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, | Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, |
émises le 27 juillet 2004 et le 10 août 2004; | émises le 27 juillet 2004 et le 10 août 2004; |
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances; | Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances; |
Vu les notifications aux demandeurs ; | Vu les notifications aux demandeurs ; |
Vu l'avis n°37.745/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2004, en | Vu l'avis n°37.745/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2004, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, | coordonnées sur le Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 |
Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 |
fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention | fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention |
de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût | de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût |
des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, | des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, |
sont apportées les modifications suivantes : | sont apportées les modifications suivantes : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
2) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité DOCACICLO | 2) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité DOCACICLO |
Docpharma libellée comme suit : | Docpharma libellée comme suit : |
« Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le | « Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le |
montant dû par l'assurance est calculé par flacon. » ; | montant dû par l'assurance est calculé par flacon. » ; |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
2° au chapitre IV-B: | 2° au chapitre IV-B: |
1) remplacer le § 9 par le suivant : | 1) remplacer le § 9 par le suivant : |
§ 9. La spécialité GAMMAGARD est remboursable s'il est démontré | § 9. La spécialité GAMMAGARD est remboursable s'il est démontré |
qu'elle a été utilisée dans une des situations suivantes : | qu'elle a été utilisée dans une des situations suivantes : |
1. Syndromes d'immunodéficience primaires : | 1. Syndromes d'immunodéficience primaires : |
1) agammaglobulinémie congénitale ou acquise ou hypogammaglobulinémie | 1) agammaglobulinémie congénitale ou acquise ou hypogammaglobulinémie |
dont soit la teneur totale en IgG, soit la teneur en IgG2 ou IgG3 est | dont soit la teneur totale en IgG, soit la teneur en IgG2 ou IgG3 est |
inférieure à la valeur de la norme du laboratoire. Cette valeur doit | inférieure à la valeur de la norme du laboratoire. Cette valeur doit |
être calculée comme deux déviations standard en dessous de la moyenne | être calculée comme deux déviations standard en dessous de la moyenne |
mesurable liées à des contrôles par tranche d'âge ou de 95 % de | mesurable liées à des contrôles par tranche d'âge ou de 95 % de |
l'intervalle de confiance d'une population de contrôle couplé à l'âge. | l'intervalle de confiance d'une population de contrôle couplé à l'âge. |
Cette hypogammaglobulinémie doit avoir eu pour conséquence la survenue | Cette hypogammaglobulinémie doit avoir eu pour conséquence la survenue |
d'infections récurrentes graves ou bactériennes chroniques qui ont | d'infections récurrentes graves ou bactériennes chroniques qui ont |
nécessité une antibiothérapie répétée. Le remboursement est refusé si | nécessité une antibiothérapie répétée. Le remboursement est refusé si |
l'hypogammaglobulinémie ou la déficience en IgG2/IgG3 est due à un | l'hypogammaglobulinémie ou la déficience en IgG2/IgG3 est due à un |
traitement chronique avec des corticostéroïdes (par os ou parentéral) | traitement chronique avec des corticostéroïdes (par os ou parentéral) |
dans le CARA ou si l'hypogammaglobulinémie est le résultat d'une perte | dans le CARA ou si l'hypogammaglobulinémie est le résultat d'une perte |
intestinale ou par les urines. | intestinale ou par les urines. |
2) déficience congénitale en anticorps antipolysaccharides qui a comme | 2) déficience congénitale en anticorps antipolysaccharides qui a comme |
conséquence que des infections récidivantes sont apparues pour | conséquence que des infections récidivantes sont apparues pour |
lesquelles une antibiothérapie était nécessaire. Cette déficience doit | lesquelles une antibiothérapie était nécessaire. Cette déficience doit |
être documentée par l'échec de la production d'anticorps après | être documentée par l'échec de la production d'anticorps après |
vaccination par les pneumocoques; | vaccination par les pneumocoques; |
2. Myélome et CLL avec hypogammaglobulinémie secondaire sévère et | 2. Myélome et CLL avec hypogammaglobulinémie secondaire sévère et |
infections récidivantes; | infections récidivantes; |
3. Traitement d'enfants n'ayant pas dépassé l'âge de 13 ans et | 3. Traitement d'enfants n'ayant pas dépassé l'âge de 13 ans et |
atteints de SIDA; | atteints de SIDA; |
4. Purpura thrombocytopénique idiopathique : | 4. Purpura thrombocytopénique idiopathique : |
- chez des enfants; | - chez des enfants; |
- chez des adultes qui présentent un grand risque d'hémorragies ou | - chez des adultes qui présentent un grand risque d'hémorragies ou |
chez ceux qui sont en attente d'une intervention chirurgicale | chez ceux qui sont en attente d'une intervention chirurgicale |
imminente; | imminente; |
5. Syndrome de Guillain-Barré chez les patients qui présentent un des | 5. Syndrome de Guillain-Barré chez les patients qui présentent un des |
symptômes suivants: | symptômes suivants: |
- parésie progressive (le patient ne peut marcher plus de 10 mètres | - parésie progressive (le patient ne peut marcher plus de 10 mètres |
indépendamment) ; | indépendamment) ; |
- signes d'une atteinte respiratoire (observée cliniquement ou | - signes d'une atteinte respiratoire (observée cliniquement ou |
démontrée par la capacité vitale au lit du patient); | démontrée par la capacité vitale au lit du patient); |
- signes de parésie bucco-pharingée; | - signes de parésie bucco-pharingée; |
6. Maladie de Kawasaki; | 6. Maladie de Kawasaki; |
7. Prévention des infections chez des patients subissant une | 7. Prévention des infections chez des patients subissant une |
transplantation allogène de moelle osseuse; | transplantation allogène de moelle osseuse; |
8. Traitement de septicémie chez des prématurés et pendant la période | 8. Traitement de septicémie chez des prématurés et pendant la période |
néonatale. | néonatale. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
4) remplacer les modalités de remboursement du § 135 par les suivantes | 4) remplacer les modalités de remboursement du § 135 par les suivantes |
: | : |
§ 135. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que | § 135. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que |
si elle a été administrée : | si elle a été administrée : |
- dans le cadre d'un traitement du carcinome du sein localement avancé | - dans le cadre d'un traitement du carcinome du sein localement avancé |
ou métastatique après échec démontré du traitement aux anthracyclines, | ou métastatique après échec démontré du traitement aux anthracyclines, |
ou chez les patientes non traitables par les anthracyclines à cause | ou chez les patientes non traitables par les anthracyclines à cause |
d'une contre-indication documentée; | d'une contre-indication documentée; |
- dans le cadre d'un traitement du cancer pulmonaire non à petites | - dans le cadre d'un traitement du cancer pulmonaire non à petites |
cellules localement avancé ou métastatique, après échec d'une | cellules localement avancé ou métastatique, après échec d'une |
chimiothérapie standard antérieure, contenant ou non du platine. | chimiothérapie standard antérieure, contenant ou non du platine. |
- dans le cadre d'un traitement en association à la doxorubicine, du | - dans le cadre d'un traitement en association à la doxorubicine, du |
cancer du sein localement avancé ou métastatique chez les patientes | cancer du sein localement avancé ou métastatique chez les patientes |
n'ayant pas reçu de chimiothérapie cytotoxique antérieure dans cette | n'ayant pas reçu de chimiothérapie cytotoxique antérieure dans cette |
affection. | affection. |
- dans le cadre d'un traitement du cancer pulmonaire non à petites | - dans le cadre d'un traitement du cancer pulmonaire non à petites |
cellules localement avancé ou métastatique en combinaison avec le | cellules localement avancé ou métastatique en combinaison avec le |
cisplatine, chez les patients n'ayant pas reçu de chimiothérapie | cisplatine, chez les patients n'ayant pas reçu de chimiothérapie |
cytotoxique antérieure dans cette affection. | cytotoxique antérieure dans cette affection. |
Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste | Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste |
responsable du traitement, le médecin conseil délivre au bénéficiaire | responsable du traitement, le médecin conseil délivre au bénéficiaire |
l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b " de l'annexe III du | l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b " de l'annexe III du |
présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à six mois | présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à six mois |
maximum. | maximum. |
L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour des | L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour des |
nouvelles périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport | nouvelles périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport |
d'évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, | d'évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, |
démontrant que la continuation du traitement est médicalement | démontrant que la continuation du traitement est médicalement |
justifiée. | justifiée. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
6) remplacer les modalités de remboursement du § 290 par les suivantes | 6) remplacer les modalités de remboursement du § 290 par les suivantes |
: | : |
§ 290. a) La spécialité reprise au point g) ne fait l'objet d'un | § 290. a) La spécialité reprise au point g) ne fait l'objet d'un |
remboursement que si elle est administrée chez des patients dans une | remboursement que si elle est administrée chez des patients dans une |
des deux situations suivantes : | des deux situations suivantes : |
- Patients atteints d'arthrose et âgés d'au moins 65 ans, pour le | - Patients atteints d'arthrose et âgés d'au moins 65 ans, pour le |
traitement des poussées hyperalgiques qui ne répondent pas | traitement des poussées hyperalgiques qui ne répondent pas |
suffisamment au traitement avec le paracétamol utilisé à doses | suffisamment au traitement avec le paracétamol utilisé à doses |
optimales. Le remboursement est accordé à la condition que le patient | optimales. Le remboursement est accordé à la condition que le patient |
concerné ne reçoive pas concomitamment d'autre médicament | concerné ne reçoive pas concomitamment d'autre médicament |
anti-inflammatoire non-stéroïdien. | anti-inflammatoire non-stéroïdien. |
Le remboursement est limité à un équivalent d'un traitement d'un jour | Le remboursement est limité à un équivalent d'un traitement d'un jour |
sur 2, avec une posologie quotidienne maximale remboursable limitée à | sur 2, avec une posologie quotidienne maximale remboursable limitée à |
20 mg, obtenue avec un maximum de 1 comprimé par jour. Le nombre de | 20 mg, obtenue avec un maximum de 1 comprimé par jour. Le nombre de |
conditionnements autorisés sera donc limité, pour la première | conditionnements autorisés sera donc limité, pour la première |
autorisation, à 1 seul conditionnement, de 30 x 10 mg, ou de 30 x 20 | autorisation, à 1 seul conditionnement, de 30 x 10 mg, ou de 30 x 20 |
mg, pour une période de 60 jours. Pour les éventuelles prolongations, | mg, pour une période de 60 jours. Pour les éventuelles prolongations, |
le remboursement sera limité à 2 conditionnements de 100 x 10 mg, ou à | le remboursement sera limité à 2 conditionnements de 100 x 10 mg, ou à |
2 conditionnements de 100 x 20 mg, par périodes de 400 jours. | 2 conditionnements de 100 x 20 mg, par périodes de 400 jours. |
- Patients atteints d'arthrite rhumatoïde. Dans ce cas, le médecin | - Patients atteints d'arthrite rhumatoïde. Dans ce cas, le médecin |
traitant doit disposer, dans le dossier médical du patient concerné, | traitant doit disposer, dans le dossier médical du patient concerné, |
d'un rapport établi par un médecin spécialiste en rhumatologie ou en | d'un rapport établi par un médecin spécialiste en rhumatologie ou en |
médecine interne confirmant le diagnostic. Le remboursement est | médecine interne confirmant le diagnostic. Le remboursement est |
accordé à la condition que le patient concerné ne reçoive pas | accordé à la condition que le patient concerné ne reçoive pas |
concomitamment d'autre médicament anti-inflammatoire non-stéroïdien. | concomitamment d'autre médicament anti-inflammatoire non-stéroïdien. |
La posologie quotidienne maximale remboursable est limitée à 20 mg, | La posologie quotidienne maximale remboursable est limitée à 20 mg, |
obtenue avec un maximum de 1 comprimé par jour. | obtenue avec un maximum de 1 comprimé par jour. |
Le nombre de conditionnements autorisés tiendra compte d'un | Le nombre de conditionnements autorisés tiendra compte d'un |
remboursement limité, pour la première autorisation, à 2 | remboursement limité, pour la première autorisation, à 2 |
conditionnements de 30 x 10 mg, ou à 2 conditionnements de 30 x 20 mg, | conditionnements de 30 x 10 mg, ou à 2 conditionnements de 30 x 20 mg, |
pour une période de 60 jours. Pour les éventuelles prolongations, le | pour une période de 60 jours. Pour les éventuelles prolongations, le |
remboursement est limité à 4 conditionnements de 100 x 10 mg, ou à 4 | remboursement est limité à 4 conditionnements de 100 x 10 mg, ou à 4 |
conditionnements de 100 x 20 mg, par périodes de 400 jours. | conditionnements de 100 x 20 mg, par périodes de 400 jours. |
b) L'autorisation de remboursement sera délivrée par le | b) L'autorisation de remboursement sera délivrée par le |
médecin-conseil sur base d'un formulaire de demande, dont le modèle | médecin-conseil sur base d'un formulaire de demande, dont le modèle |
est repris au point f) ci-dessous, sur lequel le médecin traitant, au | est repris au point f) ci-dessous, sur lequel le médecin traitant, au |
niveau du point "II" qui vise une première demande, atteste que le | niveau du point "II" qui vise une première demande, atteste que le |
patient concerné remplit les conditions visées ci-dessus et | patient concerné remplit les conditions visées ci-dessus et |
spécifiques à sa situation, mentionne la posologie prescrite, le type | spécifiques à sa situation, mentionne la posologie prescrite, le type |
de conditionnement et le dosage souhaités, ainsi que la période | de conditionnement et le dosage souhaités, ainsi que la période |
d'autorisation souhaitée. Le médecin traitant doit tenir à la | d'autorisation souhaitée. Le médecin traitant doit tenir à la |
disposition du médecin-conseil les éléments de preuve établissant que | disposition du médecin-conseil les éléments de preuve établissant que |
le patient concerné remplissait les conditions visées ci-dessus au | le patient concerné remplissait les conditions visées ci-dessus au |
moment de la demande. | moment de la demande. |
c) Sur base du formulaire de demande visé ci-dessus, dûment complété | c) Sur base du formulaire de demande visé ci-dessus, dûment complété |
et signé par le médecin traitant, le médecin-conseil délivre au | et signé par le médecin traitant, le médecin-conseil délivre au |
bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous "e " de | bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous "e " de |
l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité, la | l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité, la |
posologie et le nombre de conditionnements remboursables sont limités | posologie et le nombre de conditionnements remboursables sont limités |
en fonction des conditions mentionnées au point a). | en fonction des conditions mentionnées au point a). |
d) Ces autorisations de remboursement peuvent être renouvelées à terme | d) Ces autorisations de remboursement peuvent être renouvelées à terme |
par période de maximum 400 jours, sur base d'un formulaire de demande, | par période de maximum 400 jours, sur base d'un formulaire de demande, |
dont le modèle est repris au point f) ci-dessous, sur lequel le | dont le modèle est repris au point f) ci-dessous, sur lequel le |
médecin traitant, au niveau du point "III" qui vise les demandes de | médecin traitant, au niveau du point "III" qui vise les demandes de |
prolongations, atteste que la continuation du traitement est | prolongations, atteste que la continuation du traitement est |
médicalement justifiée. | médicalement justifiée. |
e) Le remboursement simultané de la spécialité BEXTRA avec la | e) Le remboursement simultané de la spécialité BEXTRA avec la |
spécialité CELEBREX, VIOXX ou ARCOXIA, ou avec des spécialités admises | spécialité CELEBREX, VIOXX ou ARCOXIA, ou avec des spécialités admises |
sous les groupes de remboursement B-58 à B-64 n'est jamais autorisé. | sous les groupes de remboursement B-58 à B-64 n'est jamais autorisé. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
8) ajouter un § 319 rédigé comme suit : | 8) ajouter un § 319 rédigé comme suit : |
§ 319. La spécialité SANDOGLOBULINE est remboursable s'il est démontré | § 319. La spécialité SANDOGLOBULINE est remboursable s'il est démontré |
qu'elle a été utilisée dans une des situations suivantes : | qu'elle a été utilisée dans une des situations suivantes : |
1. Syndromes d'immunodéficience primaires : | 1. Syndromes d'immunodéficience primaires : |
1) agammaglobulinémie congénitale ou acquise ou hypogammaglobulinémie | 1) agammaglobulinémie congénitale ou acquise ou hypogammaglobulinémie |
dont soit la teneur totale en IgG, soit la teneur en IgG2 ou IgG3 est | dont soit la teneur totale en IgG, soit la teneur en IgG2 ou IgG3 est |
inférieure à la valeur de la norme du laboratoire. Cette valeur doit | inférieure à la valeur de la norme du laboratoire. Cette valeur doit |
être calculée comme deux déviations standard en dessous de la moyenne | être calculée comme deux déviations standard en dessous de la moyenne |
mesurable liées à des contrôles par tranche d'âge ou de 95 % de | mesurable liées à des contrôles par tranche d'âge ou de 95 % de |
l'intervalle de confiance d'une population de contrôle couplé à l'âge. | l'intervalle de confiance d'une population de contrôle couplé à l'âge. |
Cette hypogammaglobulinémie doit avoir eu pour conséquence la survenue | Cette hypogammaglobulinémie doit avoir eu pour conséquence la survenue |
d'infections récurrentes bactériennes graves ou chroniques qui ont | d'infections récurrentes bactériennes graves ou chroniques qui ont |
nécessité une antibiothérapie répétée. Le remboursement est refusé si | nécessité une antibiothérapie répétée. Le remboursement est refusé si |
l'hypogammaglobulinémie ou la déficience en IgG2/IgG3 est due à un | l'hypogammaglobulinémie ou la déficience en IgG2/IgG3 est due à un |
traitement chronique avec des corticostéroïdes (par os ou parentéral) | traitement chronique avec des corticostéroïdes (par os ou parentéral) |
dans le CARA ou si l'hypogammaglobulinémie est le résultat d'une perte | dans le CARA ou si l'hypogammaglobulinémie est le résultat d'une perte |
intestinale ou par les urines. | intestinale ou par les urines. |
2) déficience congénitale en anticorps antipolysaccharides qui a comme | 2) déficience congénitale en anticorps antipolysaccharides qui a comme |
conséquence que des infections récidivantes sont apparues pour | conséquence que des infections récidivantes sont apparues pour |
lesquelles une antibiothérapie était nécessaire. Cette déficience doit | lesquelles une antibiothérapie était nécessaire. Cette déficience doit |
être documentée par l'échec de la production d'anticorps après | être documentée par l'échec de la production d'anticorps après |
vaccination par les pneumocoques; | vaccination par les pneumocoques; |
2. Myélome et CLL avec hypogammaglobulinémie secondaire sévère et | 2. Myélome et CLL avec hypogammaglobulinémie secondaire sévère et |
infections récidivantes; | infections récidivantes; |
3. Traitement d'enfants n'ayant pas dépassé l'âge de 13 ans et | 3. Traitement d'enfants n'ayant pas dépassé l'âge de 13 ans et |
atteints de SIDA. | atteints de SIDA. |
4. Purpura thrombocytopénique idiopathique : | 4. Purpura thrombocytopénique idiopathique : |
- chez des enfants; | - chez des enfants; |
- chez des adultes qui présentent un grand risque d'hémorragies ou | - chez des adultes qui présentent un grand risque d'hémorragies ou |
chez ceux qui sont en attente d'une intervention chirurgicale | chez ceux qui sont en attente d'une intervention chirurgicale |
imminente; | imminente; |
5. Syndrome de Guillain-Barré chez les patients qui présentent un des | 5. Syndrome de Guillain-Barré chez les patients qui présentent un des |
symptômes suivants : | symptômes suivants : |
- parésie progressive (le patient ne peut marcher plus de 10 mètres | - parésie progressive (le patient ne peut marcher plus de 10 mètres |
indépendamment); | indépendamment); |
- signes d'une atteinte respiratoire (observée cliniquement ou | - signes d'une atteinte respiratoire (observée cliniquement ou |
démontrée par la capacité vitale au lit du patient); | démontrée par la capacité vitale au lit du patient); |
- signes de parésie bucco-pharingée; | - signes de parésie bucco-pharingée; |
6. Maladie de Kawasaki; | 6. Maladie de Kawasaki; |
7. Prévention des infections chez des patients subissant une | 7. Prévention des infections chez des patients subissant une |
transplantation allogène de moelle osseuse; | transplantation allogène de moelle osseuse; |
8. Le traitement du syndrome du choc toxique d'origine | 8. Le traitement du syndrome du choc toxique d'origine |
streptococcique; | streptococcique; |
9. Le traitement de la septicémie chez des prématurés et pendant la | 9. Le traitement de la septicémie chez des prématurés et pendant la |
période néonatale; | période néonatale; |
10. Le traitement de la Neuropathie Motrice Multifocale (NMM) grave | 10. Le traitement de la Neuropathie Motrice Multifocale (NMM) grave |
avec bloc de conduction, entraînant un déficit moteur isolé ou | avec bloc de conduction, entraînant un déficit moteur isolé ou |
prédominant par rapport à l'atteinte sensitive, concernant au moins un | prédominant par rapport à l'atteinte sensitive, concernant au moins un |
membre, ayant débuté depuis au moins deux mois et dont l'évolution | membre, ayant débuté depuis au moins deux mois et dont l'évolution |
n'est pas spontanément favorable. Ce déficit moteur doit être | n'est pas spontanément favorable. Ce déficit moteur doit être |
responsable d'une perturbation des gestes de la vie quotidienne | responsable d'une perturbation des gestes de la vie quotidienne |
(écriture ou altération de la manipulation d'objets, trouble de la | (écriture ou altération de la manipulation d'objets, trouble de la |
marche), et ne peut pas être accompagné, dans le territoire bulbaire, | marche), et ne peut pas être accompagné, dans le territoire bulbaire, |
de signes moteurs déficitaires évolutifs, qui concernerait plusieurs | de signes moteurs déficitaires évolutifs, qui concernerait plusieurs |
muscles. | muscles. |
Le remboursement est accordé pour autant que : | Le remboursement est accordé pour autant que : |
Le diagnostic est confirmé lors d'un examen électromyographique avec | Le diagnostic est confirmé lors d'un examen électromyographique avec |
démonstration de blocs de conduction motrice, complets ou partiels, en | démonstration de blocs de conduction motrice, complets ou partiels, en |
dehors des sites habituels de compression (nerf cubital au coude, nerf | dehors des sites habituels de compression (nerf cubital au coude, nerf |
sciatique poplité externe à la tête du péroné); | sciatique poplité externe à la tête du péroné); |
- soit un bloc sévère (réduction d'au moins 50 % de l'amplitude du | - soit un bloc sévère (réduction d'au moins 50 % de l'amplitude du |
potentiel moteur) avec signe clinique correspondant au territoire | potentiel moteur) avec signe clinique correspondant au territoire |
d'innervation d'au moins un nerf moteur; | d'innervation d'au moins un nerf moteur; |
- soit un bloc modéré (réduction d'au moins 30 % de l'amplitude du | - soit un bloc modéré (réduction d'au moins 30 % de l'amplitude du |
potentiel moteur) dans au moins deux nerfs moteurs. | potentiel moteur) dans au moins deux nerfs moteurs. |
Pendant une première période de six mois, le nombre de | Pendant une première période de six mois, le nombre de |
conditionnements remboursables tiendra compte d'une quantité totale | conditionnements remboursables tiendra compte d'une quantité totale |
maximum de 9,0 g/kg, pour l'ensemble des cures de cette période. | maximum de 9,0 g/kg, pour l'ensemble des cures de cette période. |
La cure initiale sera suivie si nécessaire de cures d'entretien dont | La cure initiale sera suivie si nécessaire de cures d'entretien dont |
la fréquence et la dose dépendent des signes cliniques de récidive du | la fréquence et la dose dépendent des signes cliniques de récidive du |
déficit moteur. La fréquence varie entre 3 semaines et quelques mois, | déficit moteur. La fréquence varie entre 3 semaines et quelques mois, |
la dose entre 0,25 et 2,0 g/kg. Le remboursement de la poursuite du | la dose entre 0,25 et 2,0 g/kg. Le remboursement de la poursuite du |
traitement pour de nouvelles périodes de 6 mois et pour une dose | traitement pour de nouvelles périodes de 6 mois et pour une dose |
maximale de 9 g/kg par 6 mois pourra être accordé pour autant que soit | maximale de 9 g/kg par 6 mois pourra être accordé pour autant que soit |
réalisée au moins tous les six mois une nouvelle évaluation clinique. | réalisée au moins tous les six mois une nouvelle évaluation clinique. |
L'autorisation de remboursement sera accordée par le médecin-conseil | L'autorisation de remboursement sera accordée par le médecin-conseil |
sur base d'un rapport motivé, établi par un médecin spécialiste en | sur base d'un rapport motivé, établi par un médecin spécialiste en |
neurologie ou en neuropsychiatrie, qui atteste que le patient concerné | neurologie ou en neuropsychiatrie, qui atteste que le patient concerné |
remplit toutes les conditions visées ci-dessus, et qui s'engage à | remplit toutes les conditions visées ci-dessus, et qui s'engage à |
tenir à la disposition du médecin-conseil le protocole de l'examen | tenir à la disposition du médecin-conseil le protocole de l'examen |
électromyographique. | électromyographique. |
11. le traitement de la Polyradiculoneuropathie démyélinisante | 11. le traitement de la Polyradiculoneuropathie démyélinisante |
inflammatoire chronique (Chronic Inflammatory Demyelating | inflammatoire chronique (Chronic Inflammatory Demyelating |
Polyneuropathy ou CIDP) sévère, en cas de contre-indication documentée | Polyneuropathy ou CIDP) sévère, en cas de contre-indication documentée |
ou d'inefficacité d'un traitement par corticoïdes, administrés de | ou d'inefficacité d'un traitement par corticoïdes, administrés de |
façon optimale pendant au moins 6 semaines. Le remboursement est | façon optimale pendant au moins 6 semaines. Le remboursement est |
accordé pour autant que le patient concerné remplisse simultanément | accordé pour autant que le patient concerné remplisse simultanément |
les 6 conditions suivantes : | les 6 conditions suivantes : |
1°) Handicap fonctionnel significatif : altération de la marche | 1°) Handicap fonctionnel significatif : altération de la marche |
lorsque l'atteinte prédomine aux membres inférieurs, altération des | lorsque l'atteinte prédomine aux membres inférieurs, altération des |
gestes de la vie quotidienne lorsque les signes sont plus marqués aux | gestes de la vie quotidienne lorsque les signes sont plus marqués aux |
membres supérieurs. En présence de manifestations sensitives | membres supérieurs. En présence de manifestations sensitives |
essentiellement douloureuses, le handicap fonctionnel sera considéré | essentiellement douloureuses, le handicap fonctionnel sera considéré |
comme significatif lorsqu'un traitement antalgique chronique adapté | comme significatif lorsqu'un traitement antalgique chronique adapté |
(clonazepam, carbamazépine, oxcarbazépine, gabapentine ou dérivés | (clonazepam, carbamazépine, oxcarbazépine, gabapentine ou dérivés |
tricycliques), administré de façon optimale pendant plus de 2 mois | tricycliques), administré de façon optimale pendant plus de 2 mois |
s'est avéré insuffisamment efficace. | s'est avéré insuffisamment efficace. |
2°) Présence d'un déficit sensitivo-moteur, à prédominance sensitive | 2°) Présence d'un déficit sensitivo-moteur, à prédominance sensitive |
ou motrice, de plus d'un membre, stable ou progressif (sans évolution | ou motrice, de plus d'un membre, stable ou progressif (sans évolution |
spontanément favorable), s'étant installé sur une période d'un minimum | spontanément favorable), s'étant installé sur une période d'un minimum |
de 2 mois. | de 2 mois. |
3°) Présence d'une hypo- ou aréflexie ostéotendineuse. | 3°) Présence d'une hypo- ou aréflexie ostéotendineuse. |
4°) Présence de signes neurophysiologiques de démyélinisation dans au | 4°) Présence de signes neurophysiologiques de démyélinisation dans au |
moins 2 nerfs (ralentissement de la vitesse de conduction motrice | moins 2 nerfs (ralentissement de la vitesse de conduction motrice |
inférieure de plus de 20 % aux valeurs normales, allongement de la | inférieure de plus de 20 % aux valeurs normales, allongement de la |
latence des ondes F supérieur de plus de 20 % aux valeurs normales, | latence des ondes F supérieur de plus de 20 % aux valeurs normales, |
bloc de conduction motrice, complet ou partiel (réduction d'au moins | bloc de conduction motrice, complet ou partiel (réduction d'au moins |
30 % de l'amplitude du potentiel moteur), en dehors des sites | 30 % de l'amplitude du potentiel moteur), en dehors des sites |
habituels de compression (nerf cubital au coude, nerf sciatique | habituels de compression (nerf cubital au coude, nerf sciatique |
poplité externe à la tête du péroné). | poplité externe à la tête du péroné). |
5°) Cellulorachie inférieure à 15 globules blancs/mm3 si la sérologie | 5°) Cellulorachie inférieure à 15 globules blancs/mm3 si la sérologie |
HIV est négative ou inférieure à 50/mm3, si la sérologie HIV est | HIV est négative ou inférieure à 50/mm3, si la sérologie HIV est |
positive. | positive. |
6°) Exclusion formelle, via une anamnèse et un examen clinique | 6°) Exclusion formelle, via une anamnèse et un examen clinique |
réalisés de façon exhaustive, de toute autre neuropathie | réalisés de façon exhaustive, de toute autre neuropathie |
démyélinisante pouvant rendre compte de l'entièreté des anomalies | démyélinisante pouvant rendre compte de l'entièreté des anomalies |
cliniques et/ou neurophysiologiques. | cliniques et/ou neurophysiologiques. |
Pendant une première période de six mois, le nombre de | Pendant une première période de six mois, le nombre de |
conditionnements remboursables tiendra compte d'une quantité totale | conditionnements remboursables tiendra compte d'une quantité totale |
maximum de 9,0 g/kg, pour l'ensemble des cures de cette période. | maximum de 9,0 g/kg, pour l'ensemble des cures de cette période. |
La cure initiale sera suivie si nécessaire de cures d'entretien dont | La cure initiale sera suivie si nécessaire de cures d'entretien dont |
la fréquence et la dose dépendent des signes cliniques de récidive du | la fréquence et la dose dépendent des signes cliniques de récidive du |
déficit moteur. La fréquence varie entre 3 semaines et quelques mois, | déficit moteur. La fréquence varie entre 3 semaines et quelques mois, |
la dose entre 0,25 et 2,0 g/kg. | la dose entre 0,25 et 2,0 g/kg. |
Le remboursement de la poursuite du traitement pour de nouvelles | Le remboursement de la poursuite du traitement pour de nouvelles |
périodes de 6 mois et pour une dose maximale de 9 g/kg par 6 mois | périodes de 6 mois et pour une dose maximale de 9 g/kg par 6 mois |
pourra être accordé pour autant que soit réalisée au moins tous les | pourra être accordé pour autant que soit réalisée au moins tous les |
six mois une nouvelle évaluation clinique du handicap fonctionnel de | six mois une nouvelle évaluation clinique du handicap fonctionnel de |
la CIDP, telle qu'elle est mentionnée au point 1° ci-dessus. | la CIDP, telle qu'elle est mentionnée au point 1° ci-dessus. |
L'autorisation de remboursement sera accordée par le médecin-conseil | L'autorisation de remboursement sera accordée par le médecin-conseil |
sur base d'un rapport circonstancié, établi par un médecin spécialiste | sur base d'un rapport circonstancié, établi par un médecin spécialiste |
en neurologie ou en neuropsychiatrie, qui atteste que le patient | en neurologie ou en neuropsychiatrie, qui atteste que le patient |
concerné remplit toutes les conditions visées ci-dessus, et qui | concerné remplit toutes les conditions visées ci-dessus, et qui |
s'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil le résultat de | s'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil le résultat de |
l'examen de la cellulorachie, et le protocole de l'examen | l'examen de la cellulorachie, et le protocole de l'examen |
électromyographique. | électromyographique. |
Le remboursement simultané de la spécialité SANDOGLOBULINE avec des | Le remboursement simultané de la spécialité SANDOGLOBULINE avec des |
spécialités admises sous les groupes de remboursement A-21 n'est | spécialités admises sous les groupes de remboursement A-21 n'est |
jamais autorisé. | jamais autorisé. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
9) ajouter un § 320 rédigé comme suit : | 9) ajouter un § 320 rédigé comme suit : |
§ 320. La spécialité MULTIGAM est remboursable s'il est démontré | § 320. La spécialité MULTIGAM est remboursable s'il est démontré |
qu'elle a été utilisée dans une des situations suivantes : | qu'elle a été utilisée dans une des situations suivantes : |
1. Syndromes d'immunodéficience primaires : | 1. Syndromes d'immunodéficience primaires : |
1) agammaglobulinémie congénitale ou acquise ou hypogammaglobulinémie | 1) agammaglobulinémie congénitale ou acquise ou hypogammaglobulinémie |
dont soit la teneur totale en IgG, soit la teneur en IgG2 ou IgG3 est | dont soit la teneur totale en IgG, soit la teneur en IgG2 ou IgG3 est |
inférieure à la valeur de la norme du laboratoire. Cette valeur doit | inférieure à la valeur de la norme du laboratoire. Cette valeur doit |
être calculée comme deux déviations standard en dessous de la moyenne | être calculée comme deux déviations standard en dessous de la moyenne |
mesurable liées à des contrôles par tranche d'âge ou de 95 % de | mesurable liées à des contrôles par tranche d'âge ou de 95 % de |
l'intervalle de confiance d'une population de contrôle couplé à l'âge. | l'intervalle de confiance d'une population de contrôle couplé à l'âge. |
Cette hypogammaglobulinémie doit avoir eu pour conséquence la survenue | Cette hypogammaglobulinémie doit avoir eu pour conséquence la survenue |
d'infections récurrentes bactériennes graves ou chroniques qui ont | d'infections récurrentes bactériennes graves ou chroniques qui ont |
nécessité une antibiothérapie répétée. Le remboursement est refusé si | nécessité une antibiothérapie répétée. Le remboursement est refusé si |
l'hypogammaglobulinémie ou la déficience en IgG2/IgG3 est due à un | l'hypogammaglobulinémie ou la déficience en IgG2/IgG3 est due à un |
traitement chronique avec des corticostéroïdes (par os ou parentéral) | traitement chronique avec des corticostéroïdes (par os ou parentéral) |
dans le CARA ou si l'hypogammaglobulinémie est le résultat d'une perte | dans le CARA ou si l'hypogammaglobulinémie est le résultat d'une perte |
intestinale ou par les urines; | intestinale ou par les urines; |
2) déficience congénitale en anticorps antipolysaccharides qui a comme | 2) déficience congénitale en anticorps antipolysaccharides qui a comme |
conséquence que des infections récidivantes sont apparues pour | conséquence que des infections récidivantes sont apparues pour |
lesquelles une antibiothérapie était nécessaire. Cette déficience doit | lesquelles une antibiothérapie était nécessaire. Cette déficience doit |
être documentée par l'échec de la production d'anticorps après | être documentée par l'échec de la production d'anticorps après |
vaccination par les pneumocoques; | vaccination par les pneumocoques; |
2. Myélome et CLL avec hypogammaglobulinémie secondaire sévère et | 2. Myélome et CLL avec hypogammaglobulinémie secondaire sévère et |
infections récidivantes; | infections récidivantes; |
3. Traitement d'enfants n'ayant pas dépassé l'âge de 13 ans et | 3. Traitement d'enfants n'ayant pas dépassé l'âge de 13 ans et |
atteints de SIDA; | atteints de SIDA; |
4. Purpura thrombocytopénique idiopathique : | 4. Purpura thrombocytopénique idiopathique : |
- chez des enfants; | - chez des enfants; |
- chez des adultes qui présentent un grand risque d'hémorragies ou | - chez des adultes qui présentent un grand risque d'hémorragies ou |
chez ceux qui sont en attente d'une intervention chirurgicale | chez ceux qui sont en attente d'une intervention chirurgicale |
imminente; | imminente; |
5. Syndrome de Guillain-Barré chez les patients qui présentent un des | 5. Syndrome de Guillain-Barré chez les patients qui présentent un des |
symptômes suivants : | symptômes suivants : |
- parésie progressive (le patient ne peut marcher plus de 10 mètres | - parésie progressive (le patient ne peut marcher plus de 10 mètres |
indépendamment); | indépendamment); |
- signes d'une atteinte respiratoire (observée cliniquement ou | - signes d'une atteinte respiratoire (observée cliniquement ou |
démontrée par la capacité vitale au lit du patient); | démontrée par la capacité vitale au lit du patient); |
- signes de parésie bucco-pharingée; | - signes de parésie bucco-pharingée; |
6. Maladie de Kawasaki; | 6. Maladie de Kawasaki; |
7. Prévention des infections chez des patients subissant une | 7. Prévention des infections chez des patients subissant une |
transplantation allogène de moelle osseuse; | transplantation allogène de moelle osseuse; |
8. Le traitement de la Polyradiculoneuropathie démyélinisante | 8. Le traitement de la Polyradiculoneuropathie démyélinisante |
inflammatoire chronique (Chronic Inflammatory Demyelating | inflammatoire chronique (Chronic Inflammatory Demyelating |
Polyneuropathy ou CIDP) sévère, en cas de contre-indication documentée | Polyneuropathy ou CIDP) sévère, en cas de contre-indication documentée |
ou d'inefficacité d'un traitement par corticoïdes, administrés de | ou d'inefficacité d'un traitement par corticoïdes, administrés de |
façon optimale pendant au moins 6 semaines. Le remboursement est | façon optimale pendant au moins 6 semaines. Le remboursement est |
accordé pour autant que le patient concerné remplisse simultanément | accordé pour autant que le patient concerné remplisse simultanément |
les 6 conditions suivantes : | les 6 conditions suivantes : |
1°) Handicap fonctionnel significatif : altération de la marche | 1°) Handicap fonctionnel significatif : altération de la marche |
lorsque l'atteinte prédomine aux membres inférieurs, altération des | lorsque l'atteinte prédomine aux membres inférieurs, altération des |
gestes de la vie quotidienne lorsque les signes sont plus marqués aux | gestes de la vie quotidienne lorsque les signes sont plus marqués aux |
membres supérieurs. En présence de manifestations sensitives | membres supérieurs. En présence de manifestations sensitives |
essentiellement douloureuses, le handicap fonctionnel sera considéré | essentiellement douloureuses, le handicap fonctionnel sera considéré |
comme significatif lorsqu'un traitement antalgique chronique adapté | comme significatif lorsqu'un traitement antalgique chronique adapté |
(clonazepam, carbamazépine, oxcarbazépine, gabapentine ou dérivés | (clonazepam, carbamazépine, oxcarbazépine, gabapentine ou dérivés |
tricycliques), administré de façon optimale pendant plus de 2 mois | tricycliques), administré de façon optimale pendant plus de 2 mois |
s'est avéré insuffisamment efficace. | s'est avéré insuffisamment efficace. |
2°) Présence d'un déficit sensitivo-moteur, à prédominance sensitive | 2°) Présence d'un déficit sensitivo-moteur, à prédominance sensitive |
ou motrice, de plus d'un membre, stable ou progressif (sans évolution | ou motrice, de plus d'un membre, stable ou progressif (sans évolution |
spontanément favorable), s'étant installé sur une période d'un minimum | spontanément favorable), s'étant installé sur une période d'un minimum |
de 2 mois. | de 2 mois. |
3°) Présence d'une hypo- ou aréflexie ostéotendineuse. | 3°) Présence d'une hypo- ou aréflexie ostéotendineuse. |
4°) Présence de signes neurophysiologiques de démyélinisation dans au | 4°) Présence de signes neurophysiologiques de démyélinisation dans au |
moins 2 nerfs (ralentissement de la vitesse de conduction motrice | moins 2 nerfs (ralentissement de la vitesse de conduction motrice |
inférieure de plus de 20 % aux valeurs normales, allongement de la | inférieure de plus de 20 % aux valeurs normales, allongement de la |
latence des ondes F supérieur de plus de 20 % aux valeurs normales, | latence des ondes F supérieur de plus de 20 % aux valeurs normales, |
bloc de conduction motrice, complet ou partiel (réduction d'au moins | bloc de conduction motrice, complet ou partiel (réduction d'au moins |
30 % de l'amplitude du potentiel moteur), en dehors des sites | 30 % de l'amplitude du potentiel moteur), en dehors des sites |
habituels de compression (nerf cubital au coude, nerf sciatique | habituels de compression (nerf cubital au coude, nerf sciatique |
poplité externe à la tête du péroné). | poplité externe à la tête du péroné). |
5°) Cellulorachie inférieure à 15 globules blancs/mm3 si la sérologie | 5°) Cellulorachie inférieure à 15 globules blancs/mm3 si la sérologie |
HIV est négative ou inférieure à 50/mm3, si la sérologie HIV est | HIV est négative ou inférieure à 50/mm3, si la sérologie HIV est |
positive. | positive. |
6°) Exclusion formelle, via une anamnèse et un examen clinique | 6°) Exclusion formelle, via une anamnèse et un examen clinique |
réalisés de façon exhaustive, de toute autre neuropathie | réalisés de façon exhaustive, de toute autre neuropathie |
démyélinisante pouvant rendre compte de l'entièreté des anomalies | démyélinisante pouvant rendre compte de l'entièreté des anomalies |
cliniques et/ou neurophysiologiques. | cliniques et/ou neurophysiologiques. |
Pendant une première période de six mois, le nombre de | Pendant une première période de six mois, le nombre de |
conditionnements remboursables tiendra compte d'une quantité totale | conditionnements remboursables tiendra compte d'une quantité totale |
maximum de 9,0 g/kg, pour l'ensemble des cures de cette période. | maximum de 9,0 g/kg, pour l'ensemble des cures de cette période. |
La cure initiale sera suivie si nécessaire de cures d'entretien dont | La cure initiale sera suivie si nécessaire de cures d'entretien dont |
la fréquence et la dose dépendent des signes cliniques de récidive du | la fréquence et la dose dépendent des signes cliniques de récidive du |
déficit moteur. La fréquence varie entre 3 semaines et quelques mois, | déficit moteur. La fréquence varie entre 3 semaines et quelques mois, |
la dose entre 0,25 et 2,0 g/kg. | la dose entre 0,25 et 2,0 g/kg. |
Le remboursement de la poursuite du traitement pour de nouvelles | Le remboursement de la poursuite du traitement pour de nouvelles |
périodes de 6 mois et pour une dose maximale de 9 g/kg par 6 mois | périodes de 6 mois et pour une dose maximale de 9 g/kg par 6 mois |
pourra être accordé pour autant que soit réalisée au moins tous les | pourra être accordé pour autant que soit réalisée au moins tous les |
six mois une nouvelle évaluation clinique du handicap fonctionnel de | six mois une nouvelle évaluation clinique du handicap fonctionnel de |
la CIDP, telle qu'elle est mentionnée au point 1° ci-dessus. | la CIDP, telle qu'elle est mentionnée au point 1° ci-dessus. |
L'autorisation de remboursement sera accordée par le médecin-conseil | L'autorisation de remboursement sera accordée par le médecin-conseil |
sur base d'un rapport circonstancié, établi par un médecin spécialiste | sur base d'un rapport circonstancié, établi par un médecin spécialiste |
en neurologie ou en neuropsychiatrie, qui atteste que le patient | en neurologie ou en neuropsychiatrie, qui atteste que le patient |
concerné remplit toutes les conditions visées ci-dessus, et qui | concerné remplit toutes les conditions visées ci-dessus, et qui |
s'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil le résultat de | s'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil le résultat de |
l'examen de la cellulorachie, et le protocole de l'examen | l'examen de la cellulorachie, et le protocole de l'examen |
électromyographique. | électromyographique. |
Le remboursement simultané de la spécialité MULTIGAM avec des | Le remboursement simultané de la spécialité MULTIGAM avec des |
spécialités admises sous les groupes de remboursement A-21 n'est | spécialités admises sous les groupes de remboursement A-21 n'est |
jamais autorisé. | jamais autorisé. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
10) ajouter un § 321 rédigé comme suit : | 10) ajouter un § 321 rédigé comme suit : |
§ 321. La spécialité OCTAGAM est remboursable s'il est démontré | § 321. La spécialité OCTAGAM est remboursable s'il est démontré |
qu'elle a été utilisée dans une des situations suivantes : | qu'elle a été utilisée dans une des situations suivantes : |
1. Syndromes d'immunodéficience primaires : | 1. Syndromes d'immunodéficience primaires : |
1) agammaglobulinémie congénitale ou acquise ou hypogammaglobulinémie | 1) agammaglobulinémie congénitale ou acquise ou hypogammaglobulinémie |
dont soit la teneur totale en IgG, soit la teneur en IgG2 ou IgG3 est | dont soit la teneur totale en IgG, soit la teneur en IgG2 ou IgG3 est |
inférieure à la valeur de la norme du laboratoire. Cette valeur doit | inférieure à la valeur de la norme du laboratoire. Cette valeur doit |
être calculée comme deux déviations standard en dessous de la moyenne | être calculée comme deux déviations standard en dessous de la moyenne |
mesurable liées à des contrôles par tranche d'âge ou de 95 % de | mesurable liées à des contrôles par tranche d'âge ou de 95 % de |
l'intervalle de confiance d'une population de contrôle couplé à l'âge. | l'intervalle de confiance d'une population de contrôle couplé à l'âge. |
Cette hypogammaglobulinémie doit avoir eu pour conséquence la survenue | Cette hypogammaglobulinémie doit avoir eu pour conséquence la survenue |
d'infections récurrentes graves ou bactériennes chroniques qui ont | d'infections récurrentes graves ou bactériennes chroniques qui ont |
nécessité une antibiothérapie répétée. Le remboursement est refusé si | nécessité une antibiothérapie répétée. Le remboursement est refusé si |
l'hypogammaglobulinémie ou la déficience en IgG2/IgG3 est due à un | l'hypogammaglobulinémie ou la déficience en IgG2/IgG3 est due à un |
traitement chronique avec des corticostéroïdes (par os ou parentéral) | traitement chronique avec des corticostéroïdes (par os ou parentéral) |
dans le CARA ou si l'hypogammaglobulinémie est le résultat d'une perte | dans le CARA ou si l'hypogammaglobulinémie est le résultat d'une perte |
intestinale ou par les urines; | intestinale ou par les urines; |
2) déficience congénitale en anticorps antipolysaccharides qui a comme | 2) déficience congénitale en anticorps antipolysaccharides qui a comme |
conséquence que des infections récidivantes sont apparues pour | conséquence que des infections récidivantes sont apparues pour |
lesquelles une antibiothérapie était nécessaire. Cette déficience doit | lesquelles une antibiothérapie était nécessaire. Cette déficience doit |
être documentée par l'échec de la production d'anticorps après | être documentée par l'échec de la production d'anticorps après |
vaccination par les pneumocoques; | vaccination par les pneumocoques; |
2. Myélome et CLL avec hypogammaglobulinémie secondaire sévère et | 2. Myélome et CLL avec hypogammaglobulinémie secondaire sévère et |
infections récidivantes; | infections récidivantes; |
3. Traitement d'enfants n'ayant pas dépassé l'âge de 13 ans et | 3. Traitement d'enfants n'ayant pas dépassé l'âge de 13 ans et |
atteints de SIDA. | atteints de SIDA. |
4. Purpura thrombocytopénique idiopathique : | 4. Purpura thrombocytopénique idiopathique : |
- chez des enfants; | - chez des enfants; |
- chez des adultes qui présentent un grand risque d'hémorragies ou | - chez des adultes qui présentent un grand risque d'hémorragies ou |
chez ceux qui sont en attente d'une intervention chirurgicale | chez ceux qui sont en attente d'une intervention chirurgicale |
imminente; | imminente; |
5. Syndrome de Guillain-Barré chez les patients qui présentent un des | 5. Syndrome de Guillain-Barré chez les patients qui présentent un des |
symptômes suivants: | symptômes suivants: |
- parésie progressive (le patient ne peut marcher plus de 10 mètres | - parésie progressive (le patient ne peut marcher plus de 10 mètres |
indépendamment); | indépendamment); |
- signes d'une atteinte respiratoire (observée cliniquement ou | - signes d'une atteinte respiratoire (observée cliniquement ou |
démontrée par la capacité vitale au lit du patient); | démontrée par la capacité vitale au lit du patient); |
- signes de parésie bucco-pharingée; | - signes de parésie bucco-pharingée; |
6. Maladie de Kawasaki; | 6. Maladie de Kawasaki; |
7. Prévention des infections chez des patients subissant une | 7. Prévention des infections chez des patients subissant une |
transplantation allogène de moelle osseuse; | transplantation allogène de moelle osseuse; |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
11) modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes : | 11) modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour | suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour |
suivant sa publication au Moniteur Belge, à l'exception des | suivant sa publication au Moniteur Belge, à l'exception des |
dispositions de l'article 1er, 1°-3) et 2°-11) qui entrent en vigueur | dispositions de l'article 1er, 1°-3) et 2°-11) qui entrent en vigueur |
le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il | le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il |
aura été publié au Moniteur belge. | aura été publié au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 5 novembre 2004. | Bruxelles, le 5 novembre 2004. |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |