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Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
5 NOVEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à 5 NOVEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à
l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis,
§ 1er, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des
22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et § 2, inséré par la loi du 10 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et § 2, inséré par la loi du 10
août 2001, et modifié par la loi du 22 décembre 2003; août 2001, et modifié par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques,
tel qu'il a été modifié à ce jour; tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments,
émises le 27 juillet 2004 et le 10 août 2004; émises le 27 juillet 2004 et le 10 août 2004;
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances; Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances;
Vu les notifications aux demandeurs ; Vu les notifications aux demandeurs ;
Vu l'avis n°37.745/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2004, en Vu l'avis n°37.745/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001

Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001

fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention
de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût
des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour,
sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité DOCACICLO 2) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité DOCACICLO
Docpharma libellée comme suit : Docpharma libellée comme suit :
« Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le « Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le
montant dû par l'assurance est calculé par flacon. » ; montant dû par l'assurance est calculé par flacon. » ;
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2° au chapitre IV-B: 2° au chapitre IV-B:
1) remplacer le § 9 par le suivant : 1) remplacer le § 9 par le suivant :
§ 9. La spécialité GAMMAGARD est remboursable s'il est démontré § 9. La spécialité GAMMAGARD est remboursable s'il est démontré
qu'elle a été utilisée dans une des situations suivantes : qu'elle a été utilisée dans une des situations suivantes :
1. Syndromes d'immunodéficience primaires : 1. Syndromes d'immunodéficience primaires :
1) agammaglobulinémie congénitale ou acquise ou hypogammaglobulinémie 1) agammaglobulinémie congénitale ou acquise ou hypogammaglobulinémie
dont soit la teneur totale en IgG, soit la teneur en IgG2 ou IgG3 est dont soit la teneur totale en IgG, soit la teneur en IgG2 ou IgG3 est
inférieure à la valeur de la norme du laboratoire. Cette valeur doit inférieure à la valeur de la norme du laboratoire. Cette valeur doit
être calculée comme deux déviations standard en dessous de la moyenne être calculée comme deux déviations standard en dessous de la moyenne
mesurable liées à des contrôles par tranche d'âge ou de 95 % de mesurable liées à des contrôles par tranche d'âge ou de 95 % de
l'intervalle de confiance d'une population de contrôle couplé à l'âge. l'intervalle de confiance d'une population de contrôle couplé à l'âge.
Cette hypogammaglobulinémie doit avoir eu pour conséquence la survenue Cette hypogammaglobulinémie doit avoir eu pour conséquence la survenue
d'infections récurrentes graves ou bactériennes chroniques qui ont d'infections récurrentes graves ou bactériennes chroniques qui ont
nécessité une antibiothérapie répétée. Le remboursement est refusé si nécessité une antibiothérapie répétée. Le remboursement est refusé si
l'hypogammaglobulinémie ou la déficience en IgG2/IgG3 est due à un l'hypogammaglobulinémie ou la déficience en IgG2/IgG3 est due à un
traitement chronique avec des corticostéroïdes (par os ou parentéral) traitement chronique avec des corticostéroïdes (par os ou parentéral)
dans le CARA ou si l'hypogammaglobulinémie est le résultat d'une perte dans le CARA ou si l'hypogammaglobulinémie est le résultat d'une perte
intestinale ou par les urines. intestinale ou par les urines.
2) déficience congénitale en anticorps antipolysaccharides qui a comme 2) déficience congénitale en anticorps antipolysaccharides qui a comme
conséquence que des infections récidivantes sont apparues pour conséquence que des infections récidivantes sont apparues pour
lesquelles une antibiothérapie était nécessaire. Cette déficience doit lesquelles une antibiothérapie était nécessaire. Cette déficience doit
être documentée par l'échec de la production d'anticorps après être documentée par l'échec de la production d'anticorps après
vaccination par les pneumocoques; vaccination par les pneumocoques;
2. Myélome et CLL avec hypogammaglobulinémie secondaire sévère et 2. Myélome et CLL avec hypogammaglobulinémie secondaire sévère et
infections récidivantes; infections récidivantes;
3. Traitement d'enfants n'ayant pas dépassé l'âge de 13 ans et 3. Traitement d'enfants n'ayant pas dépassé l'âge de 13 ans et
atteints de SIDA; atteints de SIDA;
4. Purpura thrombocytopénique idiopathique : 4. Purpura thrombocytopénique idiopathique :
- chez des enfants; - chez des enfants;
- chez des adultes qui présentent un grand risque d'hémorragies ou - chez des adultes qui présentent un grand risque d'hémorragies ou
chez ceux qui sont en attente d'une intervention chirurgicale chez ceux qui sont en attente d'une intervention chirurgicale
imminente; imminente;
5. Syndrome de Guillain-Barré chez les patients qui présentent un des 5. Syndrome de Guillain-Barré chez les patients qui présentent un des
symptômes suivants: symptômes suivants:
- parésie progressive (le patient ne peut marcher plus de 10 mètres - parésie progressive (le patient ne peut marcher plus de 10 mètres
indépendamment) ; indépendamment) ;
- signes d'une atteinte respiratoire (observée cliniquement ou - signes d'une atteinte respiratoire (observée cliniquement ou
démontrée par la capacité vitale au lit du patient); démontrée par la capacité vitale au lit du patient);
- signes de parésie bucco-pharingée; - signes de parésie bucco-pharingée;
6. Maladie de Kawasaki; 6. Maladie de Kawasaki;
7. Prévention des infections chez des patients subissant une 7. Prévention des infections chez des patients subissant une
transplantation allogène de moelle osseuse; transplantation allogène de moelle osseuse;
8. Traitement de septicémie chez des prématurés et pendant la période 8. Traitement de septicémie chez des prématurés et pendant la période
néonatale. néonatale.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
4) remplacer les modalités de remboursement du § 135 par les suivantes 4) remplacer les modalités de remboursement du § 135 par les suivantes
: :
§ 135. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que § 135. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que
si elle a été administrée : si elle a été administrée :
- dans le cadre d'un traitement du carcinome du sein localement avancé - dans le cadre d'un traitement du carcinome du sein localement avancé
ou métastatique après échec démontré du traitement aux anthracyclines, ou métastatique après échec démontré du traitement aux anthracyclines,
ou chez les patientes non traitables par les anthracyclines à cause ou chez les patientes non traitables par les anthracyclines à cause
d'une contre-indication documentée; d'une contre-indication documentée;
- dans le cadre d'un traitement du cancer pulmonaire non à petites - dans le cadre d'un traitement du cancer pulmonaire non à petites
cellules localement avancé ou métastatique, après échec d'une cellules localement avancé ou métastatique, après échec d'une
chimiothérapie standard antérieure, contenant ou non du platine. chimiothérapie standard antérieure, contenant ou non du platine.
- dans le cadre d'un traitement en association à la doxorubicine, du - dans le cadre d'un traitement en association à la doxorubicine, du
cancer du sein localement avancé ou métastatique chez les patientes cancer du sein localement avancé ou métastatique chez les patientes
n'ayant pas reçu de chimiothérapie cytotoxique antérieure dans cette n'ayant pas reçu de chimiothérapie cytotoxique antérieure dans cette
affection. affection.
- dans le cadre d'un traitement du cancer pulmonaire non à petites - dans le cadre d'un traitement du cancer pulmonaire non à petites
cellules localement avancé ou métastatique en combinaison avec le cellules localement avancé ou métastatique en combinaison avec le
cisplatine, chez les patients n'ayant pas reçu de chimiothérapie cisplatine, chez les patients n'ayant pas reçu de chimiothérapie
cytotoxique antérieure dans cette affection. cytotoxique antérieure dans cette affection.
Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste
responsable du traitement, le médecin conseil délivre au bénéficiaire responsable du traitement, le médecin conseil délivre au bénéficiaire
l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b " de l'annexe III du l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b " de l'annexe III du
présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à six mois présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à six mois
maximum. maximum.
L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour des L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour des
nouvelles périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport nouvelles périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport
d'évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, d'évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus,
démontrant que la continuation du traitement est médicalement démontrant que la continuation du traitement est médicalement
justifiée. justifiée.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
6) remplacer les modalités de remboursement du § 290 par les suivantes 6) remplacer les modalités de remboursement du § 290 par les suivantes
: :
§ 290. a) La spécialité reprise au point g) ne fait l'objet d'un § 290. a) La spécialité reprise au point g) ne fait l'objet d'un
remboursement que si elle est administrée chez des patients dans une remboursement que si elle est administrée chez des patients dans une
des deux situations suivantes : des deux situations suivantes :
- Patients atteints d'arthrose et âgés d'au moins 65 ans, pour le - Patients atteints d'arthrose et âgés d'au moins 65 ans, pour le
traitement des poussées hyperalgiques qui ne répondent pas traitement des poussées hyperalgiques qui ne répondent pas
suffisamment au traitement avec le paracétamol utilisé à doses suffisamment au traitement avec le paracétamol utilisé à doses
optimales. Le remboursement est accordé à la condition que le patient optimales. Le remboursement est accordé à la condition que le patient
concerné ne reçoive pas concomitamment d'autre médicament concerné ne reçoive pas concomitamment d'autre médicament
anti-inflammatoire non-stéroïdien. anti-inflammatoire non-stéroïdien.
Le remboursement est limité à un équivalent d'un traitement d'un jour Le remboursement est limité à un équivalent d'un traitement d'un jour
sur 2, avec une posologie quotidienne maximale remboursable limitée à sur 2, avec une posologie quotidienne maximale remboursable limitée à
20 mg, obtenue avec un maximum de 1 comprimé par jour. Le nombre de 20 mg, obtenue avec un maximum de 1 comprimé par jour. Le nombre de
conditionnements autorisés sera donc limité, pour la première conditionnements autorisés sera donc limité, pour la première
autorisation, à 1 seul conditionnement, de 30 x 10 mg, ou de 30 x 20 autorisation, à 1 seul conditionnement, de 30 x 10 mg, ou de 30 x 20
mg, pour une période de 60 jours. Pour les éventuelles prolongations, mg, pour une période de 60 jours. Pour les éventuelles prolongations,
le remboursement sera limité à 2 conditionnements de 100 x 10 mg, ou à le remboursement sera limité à 2 conditionnements de 100 x 10 mg, ou à
2 conditionnements de 100 x 20 mg, par périodes de 400 jours. 2 conditionnements de 100 x 20 mg, par périodes de 400 jours.
- Patients atteints d'arthrite rhumatoïde. Dans ce cas, le médecin - Patients atteints d'arthrite rhumatoïde. Dans ce cas, le médecin
traitant doit disposer, dans le dossier médical du patient concerné, traitant doit disposer, dans le dossier médical du patient concerné,
d'un rapport établi par un médecin spécialiste en rhumatologie ou en d'un rapport établi par un médecin spécialiste en rhumatologie ou en
médecine interne confirmant le diagnostic. Le remboursement est médecine interne confirmant le diagnostic. Le remboursement est
accordé à la condition que le patient concerné ne reçoive pas accordé à la condition que le patient concerné ne reçoive pas
concomitamment d'autre médicament anti-inflammatoire non-stéroïdien. concomitamment d'autre médicament anti-inflammatoire non-stéroïdien.
La posologie quotidienne maximale remboursable est limitée à 20 mg, La posologie quotidienne maximale remboursable est limitée à 20 mg,
obtenue avec un maximum de 1 comprimé par jour. obtenue avec un maximum de 1 comprimé par jour.
Le nombre de conditionnements autorisés tiendra compte d'un Le nombre de conditionnements autorisés tiendra compte d'un
remboursement limité, pour la première autorisation, à 2 remboursement limité, pour la première autorisation, à 2
conditionnements de 30 x 10 mg, ou à 2 conditionnements de 30 x 20 mg, conditionnements de 30 x 10 mg, ou à 2 conditionnements de 30 x 20 mg,
pour une période de 60 jours. Pour les éventuelles prolongations, le pour une période de 60 jours. Pour les éventuelles prolongations, le
remboursement est limité à 4 conditionnements de 100 x 10 mg, ou à 4 remboursement est limité à 4 conditionnements de 100 x 10 mg, ou à 4
conditionnements de 100 x 20 mg, par périodes de 400 jours. conditionnements de 100 x 20 mg, par périodes de 400 jours.
b) L'autorisation de remboursement sera délivrée par le b) L'autorisation de remboursement sera délivrée par le
médecin-conseil sur base d'un formulaire de demande, dont le modèle médecin-conseil sur base d'un formulaire de demande, dont le modèle
est repris au point f) ci-dessous, sur lequel le médecin traitant, au est repris au point f) ci-dessous, sur lequel le médecin traitant, au
niveau du point "II" qui vise une première demande, atteste que le niveau du point "II" qui vise une première demande, atteste que le
patient concerné remplit les conditions visées ci-dessus et patient concerné remplit les conditions visées ci-dessus et
spécifiques à sa situation, mentionne la posologie prescrite, le type spécifiques à sa situation, mentionne la posologie prescrite, le type
de conditionnement et le dosage souhaités, ainsi que la période de conditionnement et le dosage souhaités, ainsi que la période
d'autorisation souhaitée. Le médecin traitant doit tenir à la d'autorisation souhaitée. Le médecin traitant doit tenir à la
disposition du médecin-conseil les éléments de preuve établissant que disposition du médecin-conseil les éléments de preuve établissant que
le patient concerné remplissait les conditions visées ci-dessus au le patient concerné remplissait les conditions visées ci-dessus au
moment de la demande. moment de la demande.
c) Sur base du formulaire de demande visé ci-dessus, dûment complété c) Sur base du formulaire de demande visé ci-dessus, dûment complété
et signé par le médecin traitant, le médecin-conseil délivre au et signé par le médecin traitant, le médecin-conseil délivre au
bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous "e " de bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous "e " de
l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité, la l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité, la
posologie et le nombre de conditionnements remboursables sont limités posologie et le nombre de conditionnements remboursables sont limités
en fonction des conditions mentionnées au point a). en fonction des conditions mentionnées au point a).
d) Ces autorisations de remboursement peuvent être renouvelées à terme d) Ces autorisations de remboursement peuvent être renouvelées à terme
par période de maximum 400 jours, sur base d'un formulaire de demande, par période de maximum 400 jours, sur base d'un formulaire de demande,
dont le modèle est repris au point f) ci-dessous, sur lequel le dont le modèle est repris au point f) ci-dessous, sur lequel le
médecin traitant, au niveau du point "III" qui vise les demandes de médecin traitant, au niveau du point "III" qui vise les demandes de
prolongations, atteste que la continuation du traitement est prolongations, atteste que la continuation du traitement est
médicalement justifiée. médicalement justifiée.
e) Le remboursement simultané de la spécialité BEXTRA avec la e) Le remboursement simultané de la spécialité BEXTRA avec la
spécialité CELEBREX, VIOXX ou ARCOXIA, ou avec des spécialités admises spécialité CELEBREX, VIOXX ou ARCOXIA, ou avec des spécialités admises
sous les groupes de remboursement B-58 à B-64 n'est jamais autorisé. sous les groupes de remboursement B-58 à B-64 n'est jamais autorisé.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
8) ajouter un § 319 rédigé comme suit : 8) ajouter un § 319 rédigé comme suit :
§ 319. La spécialité SANDOGLOBULINE est remboursable s'il est démontré § 319. La spécialité SANDOGLOBULINE est remboursable s'il est démontré
qu'elle a été utilisée dans une des situations suivantes : qu'elle a été utilisée dans une des situations suivantes :
1. Syndromes d'immunodéficience primaires : 1. Syndromes d'immunodéficience primaires :
1) agammaglobulinémie congénitale ou acquise ou hypogammaglobulinémie 1) agammaglobulinémie congénitale ou acquise ou hypogammaglobulinémie
dont soit la teneur totale en IgG, soit la teneur en IgG2 ou IgG3 est dont soit la teneur totale en IgG, soit la teneur en IgG2 ou IgG3 est
inférieure à la valeur de la norme du laboratoire. Cette valeur doit inférieure à la valeur de la norme du laboratoire. Cette valeur doit
être calculée comme deux déviations standard en dessous de la moyenne être calculée comme deux déviations standard en dessous de la moyenne
mesurable liées à des contrôles par tranche d'âge ou de 95 % de mesurable liées à des contrôles par tranche d'âge ou de 95 % de
l'intervalle de confiance d'une population de contrôle couplé à l'âge. l'intervalle de confiance d'une population de contrôle couplé à l'âge.
Cette hypogammaglobulinémie doit avoir eu pour conséquence la survenue Cette hypogammaglobulinémie doit avoir eu pour conséquence la survenue
d'infections récurrentes bactériennes graves ou chroniques qui ont d'infections récurrentes bactériennes graves ou chroniques qui ont
nécessité une antibiothérapie répétée. Le remboursement est refusé si nécessité une antibiothérapie répétée. Le remboursement est refusé si
l'hypogammaglobulinémie ou la déficience en IgG2/IgG3 est due à un l'hypogammaglobulinémie ou la déficience en IgG2/IgG3 est due à un
traitement chronique avec des corticostéroïdes (par os ou parentéral) traitement chronique avec des corticostéroïdes (par os ou parentéral)
dans le CARA ou si l'hypogammaglobulinémie est le résultat d'une perte dans le CARA ou si l'hypogammaglobulinémie est le résultat d'une perte
intestinale ou par les urines. intestinale ou par les urines.
2) déficience congénitale en anticorps antipolysaccharides qui a comme 2) déficience congénitale en anticorps antipolysaccharides qui a comme
conséquence que des infections récidivantes sont apparues pour conséquence que des infections récidivantes sont apparues pour
lesquelles une antibiothérapie était nécessaire. Cette déficience doit lesquelles une antibiothérapie était nécessaire. Cette déficience doit
être documentée par l'échec de la production d'anticorps après être documentée par l'échec de la production d'anticorps après
vaccination par les pneumocoques; vaccination par les pneumocoques;
2. Myélome et CLL avec hypogammaglobulinémie secondaire sévère et 2. Myélome et CLL avec hypogammaglobulinémie secondaire sévère et
infections récidivantes; infections récidivantes;
3. Traitement d'enfants n'ayant pas dépassé l'âge de 13 ans et 3. Traitement d'enfants n'ayant pas dépassé l'âge de 13 ans et
atteints de SIDA. atteints de SIDA.
4. Purpura thrombocytopénique idiopathique : 4. Purpura thrombocytopénique idiopathique :
- chez des enfants; - chez des enfants;
- chez des adultes qui présentent un grand risque d'hémorragies ou - chez des adultes qui présentent un grand risque d'hémorragies ou
chez ceux qui sont en attente d'une intervention chirurgicale chez ceux qui sont en attente d'une intervention chirurgicale
imminente; imminente;
5. Syndrome de Guillain-Barré chez les patients qui présentent un des 5. Syndrome de Guillain-Barré chez les patients qui présentent un des
symptômes suivants : symptômes suivants :
- parésie progressive (le patient ne peut marcher plus de 10 mètres - parésie progressive (le patient ne peut marcher plus de 10 mètres
indépendamment); indépendamment);
- signes d'une atteinte respiratoire (observée cliniquement ou - signes d'une atteinte respiratoire (observée cliniquement ou
démontrée par la capacité vitale au lit du patient); démontrée par la capacité vitale au lit du patient);
- signes de parésie bucco-pharingée; - signes de parésie bucco-pharingée;
6. Maladie de Kawasaki; 6. Maladie de Kawasaki;
7. Prévention des infections chez des patients subissant une 7. Prévention des infections chez des patients subissant une
transplantation allogène de moelle osseuse; transplantation allogène de moelle osseuse;
8. Le traitement du syndrome du choc toxique d'origine 8. Le traitement du syndrome du choc toxique d'origine
streptococcique; streptococcique;
9. Le traitement de la septicémie chez des prématurés et pendant la 9. Le traitement de la septicémie chez des prématurés et pendant la
période néonatale; période néonatale;
10. Le traitement de la Neuropathie Motrice Multifocale (NMM) grave 10. Le traitement de la Neuropathie Motrice Multifocale (NMM) grave
avec bloc de conduction, entraînant un déficit moteur isolé ou avec bloc de conduction, entraînant un déficit moteur isolé ou
prédominant par rapport à l'atteinte sensitive, concernant au moins un prédominant par rapport à l'atteinte sensitive, concernant au moins un
membre, ayant débuté depuis au moins deux mois et dont l'évolution membre, ayant débuté depuis au moins deux mois et dont l'évolution
n'est pas spontanément favorable. Ce déficit moteur doit être n'est pas spontanément favorable. Ce déficit moteur doit être
responsable d'une perturbation des gestes de la vie quotidienne responsable d'une perturbation des gestes de la vie quotidienne
(écriture ou altération de la manipulation d'objets, trouble de la (écriture ou altération de la manipulation d'objets, trouble de la
marche), et ne peut pas être accompagné, dans le territoire bulbaire, marche), et ne peut pas être accompagné, dans le territoire bulbaire,
de signes moteurs déficitaires évolutifs, qui concernerait plusieurs de signes moteurs déficitaires évolutifs, qui concernerait plusieurs
muscles. muscles.
Le remboursement est accordé pour autant que : Le remboursement est accordé pour autant que :
Le diagnostic est confirmé lors d'un examen électromyographique avec Le diagnostic est confirmé lors d'un examen électromyographique avec
démonstration de blocs de conduction motrice, complets ou partiels, en démonstration de blocs de conduction motrice, complets ou partiels, en
dehors des sites habituels de compression (nerf cubital au coude, nerf dehors des sites habituels de compression (nerf cubital au coude, nerf
sciatique poplité externe à la tête du péroné); sciatique poplité externe à la tête du péroné);
- soit un bloc sévère (réduction d'au moins 50 % de l'amplitude du - soit un bloc sévère (réduction d'au moins 50 % de l'amplitude du
potentiel moteur) avec signe clinique correspondant au territoire potentiel moteur) avec signe clinique correspondant au territoire
d'innervation d'au moins un nerf moteur; d'innervation d'au moins un nerf moteur;
- soit un bloc modéré (réduction d'au moins 30 % de l'amplitude du - soit un bloc modéré (réduction d'au moins 30 % de l'amplitude du
potentiel moteur) dans au moins deux nerfs moteurs. potentiel moteur) dans au moins deux nerfs moteurs.
Pendant une première période de six mois, le nombre de Pendant une première période de six mois, le nombre de
conditionnements remboursables tiendra compte d'une quantité totale conditionnements remboursables tiendra compte d'une quantité totale
maximum de 9,0 g/kg, pour l'ensemble des cures de cette période. maximum de 9,0 g/kg, pour l'ensemble des cures de cette période.
La cure initiale sera suivie si nécessaire de cures d'entretien dont La cure initiale sera suivie si nécessaire de cures d'entretien dont
la fréquence et la dose dépendent des signes cliniques de récidive du la fréquence et la dose dépendent des signes cliniques de récidive du
déficit moteur. La fréquence varie entre 3 semaines et quelques mois, déficit moteur. La fréquence varie entre 3 semaines et quelques mois,
la dose entre 0,25 et 2,0 g/kg. Le remboursement de la poursuite du la dose entre 0,25 et 2,0 g/kg. Le remboursement de la poursuite du
traitement pour de nouvelles périodes de 6 mois et pour une dose traitement pour de nouvelles périodes de 6 mois et pour une dose
maximale de 9 g/kg par 6 mois pourra être accordé pour autant que soit maximale de 9 g/kg par 6 mois pourra être accordé pour autant que soit
réalisée au moins tous les six mois une nouvelle évaluation clinique. réalisée au moins tous les six mois une nouvelle évaluation clinique.
L'autorisation de remboursement sera accordée par le médecin-conseil L'autorisation de remboursement sera accordée par le médecin-conseil
sur base d'un rapport motivé, établi par un médecin spécialiste en sur base d'un rapport motivé, établi par un médecin spécialiste en
neurologie ou en neuropsychiatrie, qui atteste que le patient concerné neurologie ou en neuropsychiatrie, qui atteste que le patient concerné
remplit toutes les conditions visées ci-dessus, et qui s'engage à remplit toutes les conditions visées ci-dessus, et qui s'engage à
tenir à la disposition du médecin-conseil le protocole de l'examen tenir à la disposition du médecin-conseil le protocole de l'examen
électromyographique. électromyographique.
11. le traitement de la Polyradiculoneuropathie démyélinisante 11. le traitement de la Polyradiculoneuropathie démyélinisante
inflammatoire chronique (Chronic Inflammatory Demyelating inflammatoire chronique (Chronic Inflammatory Demyelating
Polyneuropathy ou CIDP) sévère, en cas de contre-indication documentée Polyneuropathy ou CIDP) sévère, en cas de contre-indication documentée
ou d'inefficacité d'un traitement par corticoïdes, administrés de ou d'inefficacité d'un traitement par corticoïdes, administrés de
façon optimale pendant au moins 6 semaines. Le remboursement est façon optimale pendant au moins 6 semaines. Le remboursement est
accordé pour autant que le patient concerné remplisse simultanément accordé pour autant que le patient concerné remplisse simultanément
les 6 conditions suivantes : les 6 conditions suivantes :
1°) Handicap fonctionnel significatif : altération de la marche 1°) Handicap fonctionnel significatif : altération de la marche
lorsque l'atteinte prédomine aux membres inférieurs, altération des lorsque l'atteinte prédomine aux membres inférieurs, altération des
gestes de la vie quotidienne lorsque les signes sont plus marqués aux gestes de la vie quotidienne lorsque les signes sont plus marqués aux
membres supérieurs. En présence de manifestations sensitives membres supérieurs. En présence de manifestations sensitives
essentiellement douloureuses, le handicap fonctionnel sera considéré essentiellement douloureuses, le handicap fonctionnel sera considéré
comme significatif lorsqu'un traitement antalgique chronique adapté comme significatif lorsqu'un traitement antalgique chronique adapté
(clonazepam, carbamazépine, oxcarbazépine, gabapentine ou dérivés (clonazepam, carbamazépine, oxcarbazépine, gabapentine ou dérivés
tricycliques), administré de façon optimale pendant plus de 2 mois tricycliques), administré de façon optimale pendant plus de 2 mois
s'est avéré insuffisamment efficace. s'est avéré insuffisamment efficace.
2°) Présence d'un déficit sensitivo-moteur, à prédominance sensitive 2°) Présence d'un déficit sensitivo-moteur, à prédominance sensitive
ou motrice, de plus d'un membre, stable ou progressif (sans évolution ou motrice, de plus d'un membre, stable ou progressif (sans évolution
spontanément favorable), s'étant installé sur une période d'un minimum spontanément favorable), s'étant installé sur une période d'un minimum
de 2 mois. de 2 mois.
3°) Présence d'une hypo- ou aréflexie ostéotendineuse. 3°) Présence d'une hypo- ou aréflexie ostéotendineuse.
4°) Présence de signes neurophysiologiques de démyélinisation dans au 4°) Présence de signes neurophysiologiques de démyélinisation dans au
moins 2 nerfs (ralentissement de la vitesse de conduction motrice moins 2 nerfs (ralentissement de la vitesse de conduction motrice
inférieure de plus de 20 % aux valeurs normales, allongement de la inférieure de plus de 20 % aux valeurs normales, allongement de la
latence des ondes F supérieur de plus de 20 % aux valeurs normales, latence des ondes F supérieur de plus de 20 % aux valeurs normales,
bloc de conduction motrice, complet ou partiel (réduction d'au moins bloc de conduction motrice, complet ou partiel (réduction d'au moins
30 % de l'amplitude du potentiel moteur), en dehors des sites 30 % de l'amplitude du potentiel moteur), en dehors des sites
habituels de compression (nerf cubital au coude, nerf sciatique habituels de compression (nerf cubital au coude, nerf sciatique
poplité externe à la tête du péroné). poplité externe à la tête du péroné).
5°) Cellulorachie inférieure à 15 globules blancs/mm3 si la sérologie 5°) Cellulorachie inférieure à 15 globules blancs/mm3 si la sérologie
HIV est négative ou inférieure à 50/mm3, si la sérologie HIV est HIV est négative ou inférieure à 50/mm3, si la sérologie HIV est
positive. positive.
6°) Exclusion formelle, via une anamnèse et un examen clinique 6°) Exclusion formelle, via une anamnèse et un examen clinique
réalisés de façon exhaustive, de toute autre neuropathie réalisés de façon exhaustive, de toute autre neuropathie
démyélinisante pouvant rendre compte de l'entièreté des anomalies démyélinisante pouvant rendre compte de l'entièreté des anomalies
cliniques et/ou neurophysiologiques. cliniques et/ou neurophysiologiques.
Pendant une première période de six mois, le nombre de Pendant une première période de six mois, le nombre de
conditionnements remboursables tiendra compte d'une quantité totale conditionnements remboursables tiendra compte d'une quantité totale
maximum de 9,0 g/kg, pour l'ensemble des cures de cette période. maximum de 9,0 g/kg, pour l'ensemble des cures de cette période.
La cure initiale sera suivie si nécessaire de cures d'entretien dont La cure initiale sera suivie si nécessaire de cures d'entretien dont
la fréquence et la dose dépendent des signes cliniques de récidive du la fréquence et la dose dépendent des signes cliniques de récidive du
déficit moteur. La fréquence varie entre 3 semaines et quelques mois, déficit moteur. La fréquence varie entre 3 semaines et quelques mois,
la dose entre 0,25 et 2,0 g/kg. la dose entre 0,25 et 2,0 g/kg.
Le remboursement de la poursuite du traitement pour de nouvelles Le remboursement de la poursuite du traitement pour de nouvelles
périodes de 6 mois et pour une dose maximale de 9 g/kg par 6 mois périodes de 6 mois et pour une dose maximale de 9 g/kg par 6 mois
pourra être accordé pour autant que soit réalisée au moins tous les pourra être accordé pour autant que soit réalisée au moins tous les
six mois une nouvelle évaluation clinique du handicap fonctionnel de six mois une nouvelle évaluation clinique du handicap fonctionnel de
la CIDP, telle qu'elle est mentionnée au point 1° ci-dessus. la CIDP, telle qu'elle est mentionnée au point 1° ci-dessus.
L'autorisation de remboursement sera accordée par le médecin-conseil L'autorisation de remboursement sera accordée par le médecin-conseil
sur base d'un rapport circonstancié, établi par un médecin spécialiste sur base d'un rapport circonstancié, établi par un médecin spécialiste
en neurologie ou en neuropsychiatrie, qui atteste que le patient en neurologie ou en neuropsychiatrie, qui atteste que le patient
concerné remplit toutes les conditions visées ci-dessus, et qui concerné remplit toutes les conditions visées ci-dessus, et qui
s'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil le résultat de s'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil le résultat de
l'examen de la cellulorachie, et le protocole de l'examen l'examen de la cellulorachie, et le protocole de l'examen
électromyographique. électromyographique.
Le remboursement simultané de la spécialité SANDOGLOBULINE avec des Le remboursement simultané de la spécialité SANDOGLOBULINE avec des
spécialités admises sous les groupes de remboursement A-21 n'est spécialités admises sous les groupes de remboursement A-21 n'est
jamais autorisé. jamais autorisé.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
9) ajouter un § 320 rédigé comme suit : 9) ajouter un § 320 rédigé comme suit :
§ 320. La spécialité MULTIGAM est remboursable s'il est démontré § 320. La spécialité MULTIGAM est remboursable s'il est démontré
qu'elle a été utilisée dans une des situations suivantes : qu'elle a été utilisée dans une des situations suivantes :
1. Syndromes d'immunodéficience primaires : 1. Syndromes d'immunodéficience primaires :
1) agammaglobulinémie congénitale ou acquise ou hypogammaglobulinémie 1) agammaglobulinémie congénitale ou acquise ou hypogammaglobulinémie
dont soit la teneur totale en IgG, soit la teneur en IgG2 ou IgG3 est dont soit la teneur totale en IgG, soit la teneur en IgG2 ou IgG3 est
inférieure à la valeur de la norme du laboratoire. Cette valeur doit inférieure à la valeur de la norme du laboratoire. Cette valeur doit
être calculée comme deux déviations standard en dessous de la moyenne être calculée comme deux déviations standard en dessous de la moyenne
mesurable liées à des contrôles par tranche d'âge ou de 95 % de mesurable liées à des contrôles par tranche d'âge ou de 95 % de
l'intervalle de confiance d'une population de contrôle couplé à l'âge. l'intervalle de confiance d'une population de contrôle couplé à l'âge.
Cette hypogammaglobulinémie doit avoir eu pour conséquence la survenue Cette hypogammaglobulinémie doit avoir eu pour conséquence la survenue
d'infections récurrentes bactériennes graves ou chroniques qui ont d'infections récurrentes bactériennes graves ou chroniques qui ont
nécessité une antibiothérapie répétée. Le remboursement est refusé si nécessité une antibiothérapie répétée. Le remboursement est refusé si
l'hypogammaglobulinémie ou la déficience en IgG2/IgG3 est due à un l'hypogammaglobulinémie ou la déficience en IgG2/IgG3 est due à un
traitement chronique avec des corticostéroïdes (par os ou parentéral) traitement chronique avec des corticostéroïdes (par os ou parentéral)
dans le CARA ou si l'hypogammaglobulinémie est le résultat d'une perte dans le CARA ou si l'hypogammaglobulinémie est le résultat d'une perte
intestinale ou par les urines; intestinale ou par les urines;
2) déficience congénitale en anticorps antipolysaccharides qui a comme 2) déficience congénitale en anticorps antipolysaccharides qui a comme
conséquence que des infections récidivantes sont apparues pour conséquence que des infections récidivantes sont apparues pour
lesquelles une antibiothérapie était nécessaire. Cette déficience doit lesquelles une antibiothérapie était nécessaire. Cette déficience doit
être documentée par l'échec de la production d'anticorps après être documentée par l'échec de la production d'anticorps après
vaccination par les pneumocoques; vaccination par les pneumocoques;
2. Myélome et CLL avec hypogammaglobulinémie secondaire sévère et 2. Myélome et CLL avec hypogammaglobulinémie secondaire sévère et
infections récidivantes; infections récidivantes;
3. Traitement d'enfants n'ayant pas dépassé l'âge de 13 ans et 3. Traitement d'enfants n'ayant pas dépassé l'âge de 13 ans et
atteints de SIDA; atteints de SIDA;
4. Purpura thrombocytopénique idiopathique : 4. Purpura thrombocytopénique idiopathique :
- chez des enfants; - chez des enfants;
- chez des adultes qui présentent un grand risque d'hémorragies ou - chez des adultes qui présentent un grand risque d'hémorragies ou
chez ceux qui sont en attente d'une intervention chirurgicale chez ceux qui sont en attente d'une intervention chirurgicale
imminente; imminente;
5. Syndrome de Guillain-Barré chez les patients qui présentent un des 5. Syndrome de Guillain-Barré chez les patients qui présentent un des
symptômes suivants : symptômes suivants :
- parésie progressive (le patient ne peut marcher plus de 10 mètres - parésie progressive (le patient ne peut marcher plus de 10 mètres
indépendamment); indépendamment);
- signes d'une atteinte respiratoire (observée cliniquement ou - signes d'une atteinte respiratoire (observée cliniquement ou
démontrée par la capacité vitale au lit du patient); démontrée par la capacité vitale au lit du patient);
- signes de parésie bucco-pharingée; - signes de parésie bucco-pharingée;
6. Maladie de Kawasaki; 6. Maladie de Kawasaki;
7. Prévention des infections chez des patients subissant une 7. Prévention des infections chez des patients subissant une
transplantation allogène de moelle osseuse; transplantation allogène de moelle osseuse;
8. Le traitement de la Polyradiculoneuropathie démyélinisante 8. Le traitement de la Polyradiculoneuropathie démyélinisante
inflammatoire chronique (Chronic Inflammatory Demyelating inflammatoire chronique (Chronic Inflammatory Demyelating
Polyneuropathy ou CIDP) sévère, en cas de contre-indication documentée Polyneuropathy ou CIDP) sévère, en cas de contre-indication documentée
ou d'inefficacité d'un traitement par corticoïdes, administrés de ou d'inefficacité d'un traitement par corticoïdes, administrés de
façon optimale pendant au moins 6 semaines. Le remboursement est façon optimale pendant au moins 6 semaines. Le remboursement est
accordé pour autant que le patient concerné remplisse simultanément accordé pour autant que le patient concerné remplisse simultanément
les 6 conditions suivantes : les 6 conditions suivantes :
1°) Handicap fonctionnel significatif : altération de la marche 1°) Handicap fonctionnel significatif : altération de la marche
lorsque l'atteinte prédomine aux membres inférieurs, altération des lorsque l'atteinte prédomine aux membres inférieurs, altération des
gestes de la vie quotidienne lorsque les signes sont plus marqués aux gestes de la vie quotidienne lorsque les signes sont plus marqués aux
membres supérieurs. En présence de manifestations sensitives membres supérieurs. En présence de manifestations sensitives
essentiellement douloureuses, le handicap fonctionnel sera considéré essentiellement douloureuses, le handicap fonctionnel sera considéré
comme significatif lorsqu'un traitement antalgique chronique adapté comme significatif lorsqu'un traitement antalgique chronique adapté
(clonazepam, carbamazépine, oxcarbazépine, gabapentine ou dérivés (clonazepam, carbamazépine, oxcarbazépine, gabapentine ou dérivés
tricycliques), administré de façon optimale pendant plus de 2 mois tricycliques), administré de façon optimale pendant plus de 2 mois
s'est avéré insuffisamment efficace. s'est avéré insuffisamment efficace.
2°) Présence d'un déficit sensitivo-moteur, à prédominance sensitive 2°) Présence d'un déficit sensitivo-moteur, à prédominance sensitive
ou motrice, de plus d'un membre, stable ou progressif (sans évolution ou motrice, de plus d'un membre, stable ou progressif (sans évolution
spontanément favorable), s'étant installé sur une période d'un minimum spontanément favorable), s'étant installé sur une période d'un minimum
de 2 mois. de 2 mois.
3°) Présence d'une hypo- ou aréflexie ostéotendineuse. 3°) Présence d'une hypo- ou aréflexie ostéotendineuse.
4°) Présence de signes neurophysiologiques de démyélinisation dans au 4°) Présence de signes neurophysiologiques de démyélinisation dans au
moins 2 nerfs (ralentissement de la vitesse de conduction motrice moins 2 nerfs (ralentissement de la vitesse de conduction motrice
inférieure de plus de 20 % aux valeurs normales, allongement de la inférieure de plus de 20 % aux valeurs normales, allongement de la
latence des ondes F supérieur de plus de 20 % aux valeurs normales, latence des ondes F supérieur de plus de 20 % aux valeurs normales,
bloc de conduction motrice, complet ou partiel (réduction d'au moins bloc de conduction motrice, complet ou partiel (réduction d'au moins
30 % de l'amplitude du potentiel moteur), en dehors des sites 30 % de l'amplitude du potentiel moteur), en dehors des sites
habituels de compression (nerf cubital au coude, nerf sciatique habituels de compression (nerf cubital au coude, nerf sciatique
poplité externe à la tête du péroné). poplité externe à la tête du péroné).
5°) Cellulorachie inférieure à 15 globules blancs/mm3 si la sérologie 5°) Cellulorachie inférieure à 15 globules blancs/mm3 si la sérologie
HIV est négative ou inférieure à 50/mm3, si la sérologie HIV est HIV est négative ou inférieure à 50/mm3, si la sérologie HIV est
positive. positive.
6°) Exclusion formelle, via une anamnèse et un examen clinique 6°) Exclusion formelle, via une anamnèse et un examen clinique
réalisés de façon exhaustive, de toute autre neuropathie réalisés de façon exhaustive, de toute autre neuropathie
démyélinisante pouvant rendre compte de l'entièreté des anomalies démyélinisante pouvant rendre compte de l'entièreté des anomalies
cliniques et/ou neurophysiologiques. cliniques et/ou neurophysiologiques.
Pendant une première période de six mois, le nombre de Pendant une première période de six mois, le nombre de
conditionnements remboursables tiendra compte d'une quantité totale conditionnements remboursables tiendra compte d'une quantité totale
maximum de 9,0 g/kg, pour l'ensemble des cures de cette période. maximum de 9,0 g/kg, pour l'ensemble des cures de cette période.
La cure initiale sera suivie si nécessaire de cures d'entretien dont La cure initiale sera suivie si nécessaire de cures d'entretien dont
la fréquence et la dose dépendent des signes cliniques de récidive du la fréquence et la dose dépendent des signes cliniques de récidive du
déficit moteur. La fréquence varie entre 3 semaines et quelques mois, déficit moteur. La fréquence varie entre 3 semaines et quelques mois,
la dose entre 0,25 et 2,0 g/kg. la dose entre 0,25 et 2,0 g/kg.
Le remboursement de la poursuite du traitement pour de nouvelles Le remboursement de la poursuite du traitement pour de nouvelles
périodes de 6 mois et pour une dose maximale de 9 g/kg par 6 mois périodes de 6 mois et pour une dose maximale de 9 g/kg par 6 mois
pourra être accordé pour autant que soit réalisée au moins tous les pourra être accordé pour autant que soit réalisée au moins tous les
six mois une nouvelle évaluation clinique du handicap fonctionnel de six mois une nouvelle évaluation clinique du handicap fonctionnel de
la CIDP, telle qu'elle est mentionnée au point 1° ci-dessus. la CIDP, telle qu'elle est mentionnée au point 1° ci-dessus.
L'autorisation de remboursement sera accordée par le médecin-conseil L'autorisation de remboursement sera accordée par le médecin-conseil
sur base d'un rapport circonstancié, établi par un médecin spécialiste sur base d'un rapport circonstancié, établi par un médecin spécialiste
en neurologie ou en neuropsychiatrie, qui atteste que le patient en neurologie ou en neuropsychiatrie, qui atteste que le patient
concerné remplit toutes les conditions visées ci-dessus, et qui concerné remplit toutes les conditions visées ci-dessus, et qui
s'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil le résultat de s'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil le résultat de
l'examen de la cellulorachie, et le protocole de l'examen l'examen de la cellulorachie, et le protocole de l'examen
électromyographique. électromyographique.
Le remboursement simultané de la spécialité MULTIGAM avec des Le remboursement simultané de la spécialité MULTIGAM avec des
spécialités admises sous les groupes de remboursement A-21 n'est spécialités admises sous les groupes de remboursement A-21 n'est
jamais autorisé. jamais autorisé.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
10) ajouter un § 321 rédigé comme suit : 10) ajouter un § 321 rédigé comme suit :
§ 321. La spécialité OCTAGAM est remboursable s'il est démontré § 321. La spécialité OCTAGAM est remboursable s'il est démontré
qu'elle a été utilisée dans une des situations suivantes : qu'elle a été utilisée dans une des situations suivantes :
1. Syndromes d'immunodéficience primaires : 1. Syndromes d'immunodéficience primaires :
1) agammaglobulinémie congénitale ou acquise ou hypogammaglobulinémie 1) agammaglobulinémie congénitale ou acquise ou hypogammaglobulinémie
dont soit la teneur totale en IgG, soit la teneur en IgG2 ou IgG3 est dont soit la teneur totale en IgG, soit la teneur en IgG2 ou IgG3 est
inférieure à la valeur de la norme du laboratoire. Cette valeur doit inférieure à la valeur de la norme du laboratoire. Cette valeur doit
être calculée comme deux déviations standard en dessous de la moyenne être calculée comme deux déviations standard en dessous de la moyenne
mesurable liées à des contrôles par tranche d'âge ou de 95 % de mesurable liées à des contrôles par tranche d'âge ou de 95 % de
l'intervalle de confiance d'une population de contrôle couplé à l'âge. l'intervalle de confiance d'une population de contrôle couplé à l'âge.
Cette hypogammaglobulinémie doit avoir eu pour conséquence la survenue Cette hypogammaglobulinémie doit avoir eu pour conséquence la survenue
d'infections récurrentes graves ou bactériennes chroniques qui ont d'infections récurrentes graves ou bactériennes chroniques qui ont
nécessité une antibiothérapie répétée. Le remboursement est refusé si nécessité une antibiothérapie répétée. Le remboursement est refusé si
l'hypogammaglobulinémie ou la déficience en IgG2/IgG3 est due à un l'hypogammaglobulinémie ou la déficience en IgG2/IgG3 est due à un
traitement chronique avec des corticostéroïdes (par os ou parentéral) traitement chronique avec des corticostéroïdes (par os ou parentéral)
dans le CARA ou si l'hypogammaglobulinémie est le résultat d'une perte dans le CARA ou si l'hypogammaglobulinémie est le résultat d'une perte
intestinale ou par les urines; intestinale ou par les urines;
2) déficience congénitale en anticorps antipolysaccharides qui a comme 2) déficience congénitale en anticorps antipolysaccharides qui a comme
conséquence que des infections récidivantes sont apparues pour conséquence que des infections récidivantes sont apparues pour
lesquelles une antibiothérapie était nécessaire. Cette déficience doit lesquelles une antibiothérapie était nécessaire. Cette déficience doit
être documentée par l'échec de la production d'anticorps après être documentée par l'échec de la production d'anticorps après
vaccination par les pneumocoques; vaccination par les pneumocoques;
2. Myélome et CLL avec hypogammaglobulinémie secondaire sévère et 2. Myélome et CLL avec hypogammaglobulinémie secondaire sévère et
infections récidivantes; infections récidivantes;
3. Traitement d'enfants n'ayant pas dépassé l'âge de 13 ans et 3. Traitement d'enfants n'ayant pas dépassé l'âge de 13 ans et
atteints de SIDA. atteints de SIDA.
4. Purpura thrombocytopénique idiopathique : 4. Purpura thrombocytopénique idiopathique :
- chez des enfants; - chez des enfants;
- chez des adultes qui présentent un grand risque d'hémorragies ou - chez des adultes qui présentent un grand risque d'hémorragies ou
chez ceux qui sont en attente d'une intervention chirurgicale chez ceux qui sont en attente d'une intervention chirurgicale
imminente; imminente;
5. Syndrome de Guillain-Barré chez les patients qui présentent un des 5. Syndrome de Guillain-Barré chez les patients qui présentent un des
symptômes suivants: symptômes suivants:
- parésie progressive (le patient ne peut marcher plus de 10 mètres - parésie progressive (le patient ne peut marcher plus de 10 mètres
indépendamment); indépendamment);
- signes d'une atteinte respiratoire (observée cliniquement ou - signes d'une atteinte respiratoire (observée cliniquement ou
démontrée par la capacité vitale au lit du patient); démontrée par la capacité vitale au lit du patient);
- signes de parésie bucco-pharingée; - signes de parésie bucco-pharingée;
6. Maladie de Kawasaki; 6. Maladie de Kawasaki;
7. Prévention des infections chez des patients subissant une 7. Prévention des infections chez des patients subissant une
transplantation allogène de moelle osseuse; transplantation allogène de moelle osseuse;
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
11) modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes : 11) modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour
suivant sa publication au Moniteur Belge, à l'exception des suivant sa publication au Moniteur Belge, à l'exception des
dispositions de l'article 1er, 1°-3) et 2°-11) qui entrent en vigueur dispositions de l'article 1er, 1°-3) et 2°-11) qui entrent en vigueur
le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il
aura été publié au Moniteur belge. aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 novembre 2004. Bruxelles, le 5 novembre 2004.
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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