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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 05/05/1997
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Arrêté ministériel portant cessation de la pêche de la sole dans la zone-c.i.e.m. VIIe Arrêté ministériel portant cessation de la pêche de la sole dans la zone-c.i.e.m. VIIe
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
5 MAI 1997. Arrêté ministériel portant cessation de la pêche de la 5 MAI 1997. Arrêté ministériel portant cessation de la pêche de la
sole dans la zone-c.i.e.m. VIIe sole dans la zone-c.i.e.m. VIIe
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures
en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973; modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par
les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990; les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et
portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime
communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche,
modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4
août 1996 et 2 décembre 1996, notamment l'article 18; août 1996 et 2 décembre 1996, notamment l'article 18;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le quota de la sole dans la Vu l'urgence motivée par le fait que le quota de la sole dans la
zone-c.i.e.m. VIIe a été presque entièrement débarqué et vu que de la zone-c.i.e.m. VIIe a été presque entièrement débarqué et vu que de la
sole se trouve à bord de bateaux de pêche actuellement en activité, il sole se trouve à bord de bateaux de pêche actuellement en activité, il
y a lieu de cesser sans retard la pêche de la sole dans cette zone y a lieu de cesser sans retard la pêche de la sole dans cette zone
afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE, afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1. bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des 1. bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des
navires de pêche belges"; navires de pêche belges";
2. zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la 2. zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la
communication de la Commission CE dans le Journal officiel des communication de la Commission CE dans le Journal officiel des
Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31décembre 1985. Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31décembre 1985.

Art. 2.Le quota national de la sole dans la zone-c.i.e.m. VIIe est

Art. 2.Le quota national de la sole dans la zone-c.i.e.m. VIIe est

réputé avoir été épuisé. réputé avoir été épuisé.
Dans les eaux de la zone-c.i.e.m. VIIe il est interdit pour tous les Dans les eaux de la zone-c.i.e.m. VIIe il est interdit pour tous les
bateaux de pêche, de pêcher, de retenir à bord, de transborder et de bateaux de pêche, de pêcher, de retenir à bord, de transborder et de
débarquer de la sole capturée dans ces eaux après la date d'entrée en débarquer de la sole capturée dans ces eaux après la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté. vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1997, à au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1997, à
24 heures. 24 heures.
Bruxelles, le 5 mai 1997. Bruxelles, le 5 mai 1997.
K. PINXTEN K. PINXTEN
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