Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 05/07/1997
← Retour vers "Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique "
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
5 JUILLET 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 5 JUILLET 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6
septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte
contre la peste porcine classique contre la peste porcine classique
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée
par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21
décembre 1994 et 20 décembre 1995; décembre 1994 et 20 décembre 1995;
Vu la Directive 80/217/CEE, établissant des mesures communautaires de Vu la Directive 80/217/CEE, établissant des mesures communautaires de
lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Directive lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Directive
84/645/CEE du Conseil du 27 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du 84/645/CEE du Conseil du 27 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du
Conseil du 22 septembre 1987 et la Directive 91/685/CEE du Conseil du Conseil du 22 septembre 1987 et la Directive 91/685/CEE du Conseil du
11 décembre 1991; 11 décembre 1991;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en
vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des
maladies de porcs à déclaration obligatoire; maladies de porcs à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police
sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine
africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31
janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996, janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996,
notamment l'article 36bis;. Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre notamment l'article 36bis;. Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre
1990 portant des mesures de lutte temporaires en vue de la lutte 1990 portant des mesures de lutte temporaires en vue de la lutte
contre la peste porcine classique, modifié par les arrêtés contre la peste porcine classique, modifié par les arrêtés
ministériels des 21 septembre 1990, 12 octobre 1990, 16 novembre 1990, ministériels des 21 septembre 1990, 12 octobre 1990, 16 novembre 1990,
6 décembre 1990, 28 mai 1991, 15 octobre 1993, 21 octobre 1993, 29 6 décembre 1990, 28 mai 1991, 15 octobre 1993, 21 octobre 1993, 29
octobre 1993, 24 novembre 1993, 13 janvier 1994, 8 février 1994, 18 octobre 1993, 24 novembre 1993, 13 janvier 1994, 8 février 1994, 18
février 1994, 10 mars 1994, 17 mars 1994, 22 mars 1994, 1er avril février 1994, 10 mars 1994, 17 mars 1994, 22 mars 1994, 1er avril
1994, 15 avril 1994, 20 avril 1994, 28 avril 1994, 27 mai 1994, 8 juin 1994, 15 avril 1994, 20 avril 1994, 28 avril 1994, 27 mai 1994, 8 juin
1994, 21 juin 1994, 1er juillet 1994, 11 juillet 1994, 5 août 1994, 25 1994, 21 juin 1994, 1er juillet 1994, 11 juillet 1994, 5 août 1994, 25
août 1994, 20 septembre 1994, 7 octobre 1994, 4 novembre 1994, 28 août 1994, 20 septembre 1994, 7 octobre 1994, 4 novembre 1994, 28
décembre 1994, 7 février 1997, 17 février 1997, 6 mars 1997, 28 mars décembre 1994, 7 février 1997, 17 février 1997, 6 mars 1997, 28 mars
1997, 9 avril 1997, 10 avril 1997, 9 mai 1997, 22 mai 1997, 16 juin 1997, 9 avril 1997, 10 avril 1997, 9 mai 1997, 22 mai 1997, 16 juin
1997 et du 26 juin 1997 ainsi que par l'arrêté royal du 14 juin 1993 1997 et du 26 juin 1997 ainsi que par l'arrêté royal du 14 juin 1993
déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs; déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'évolution de la peste porcine classique en Belgique Considérant que l'évolution de la peste porcine classique en Belgique
nécessite une adaptation urgente des mesures de lutte temporaires, nécessite une adaptation urgente des mesures de lutte temporaires,
Arrete : Arrete :

Article 1er.L'article 1er, 1er, de l'arrêté ministériel du 6

Article 1er.L'article 1er, 1er, de l'arrêté ministériel du 6

septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte
contre la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du contre la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du
26 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : 26 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante :
« Tout rassemblement de porcs est interdit sur tout le territoire du « Tout rassemblement de porcs est interdit sur tout le territoire du
Royaume. Cette interdiction n'est pas applicable aux rassemblements de Royaume. Cette interdiction n'est pas applicable aux rassemblements de
porcs d'abattage dans un même véhicule lorsque ces porcs sont porcs d'abattage dans un même véhicule lorsque ces porcs sont
transportés directement vers une même destination. transportés directement vers une même destination.
Tout responsable d'une exploitation porcine située dans le Royaume est Tout responsable d'une exploitation porcine située dans le Royaume est
tenu de faire examiner au moins une fois par semaine, avec un tenu de faire examiner au moins une fois par semaine, avec un
intervalle d'au moins quatre jours tous les porcs de son exploitation intervalle d'au moins quatre jours tous les porcs de son exploitation
par son vétérinaire de contrat. » par son vétérinaire de contrat. »

Art. 2.L'article 2, 1erquinquies, de l'arrêté ministériel du 6

Art. 2.L'article 2, 1erquinquies, de l'arrêté ministériel du 6

septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte
contre la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du contre la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du
26 juin 1997, est rétabli, libellé comme suit : 26 juin 1997, est rétabli, libellé comme suit :
«

Article 2.1erquinquies. Pour application du présent arrêté, les

«

Article 2.1erquinquies. Pour application du présent arrêté, les

zones suivantes appelées ci-après "zone de surveillance" sont zones suivantes appelées ci-après "zone de surveillance" sont
délimitées : délimitées :
1. La zone de surveillance n° 1 comprend : 1. La zone de surveillance n° 1 comprend :
- le territoire entier de la commune de Bocholt et de Bree; - le territoire entier de la commune de Bocholt et de Bree;
- la partie du territoire de la commune de Hamont-Achel située au sud - la partie du territoire de la commune de Hamont-Achel située au sud
de la ligne formée par la (N71) Keunenlaan, Budelpoort, Kerkstraat, de la ligne formée par la (N71) Keunenlaan, Budelpoort, Kerkstraat,
Stad et Bosstraat; Stad et Bosstraat;
- la partie du territoire de la commune de Neerpelt au sud et à l'est - la partie du territoire de la commune de Neerpelt au sud et à l'est
d'une ligne formée par la (N71) Hamonterweg, (N748) Lillerheidestraat, d'une ligne formée par la (N71) Hamonterweg, (N748) Lillerheidestraat,
Venderstraat, Brugstraat et Peerderbaan; Venderstraat, Brugstraat et Peerderbaan;
- la partie du territoire de la commune de Peer située à l'est d'une - la partie du territoire de la commune de Peer située à l'est d'une
ligne formée par la (N748) Lillerbaan, P. Breugellaan, Kiezel op ligne formée par la (N748) Lillerbaan, P. Breugellaan, Kiezel op
Kleine-Brogel, (N73) Baan naar Bree, Oude Hoevestraat, Erpekommerweg, Kleine-Brogel, (N73) Baan naar Bree, Oude Hoevestraat, Erpekommerweg,
Stevensweg et Deusterstraat; Stevensweg et Deusterstraat;
- une partie du territoire de la commune de Meeuwen-Gruitrode située - une partie du territoire de la commune de Meeuwen-Gruitrode située
au nord de la ligne formée par Peerderbaan, Dorpsstraat, Hoogstraat, au nord de la ligne formée par Peerderbaan, Dorpsstraat, Hoogstraat,
Genkerbaan, Plockroystraat, Dampstraat, Ophovenstraat, Campstraat, la Genkerbaan, Plockroystraat, Dampstraat, Ophovenstraat, Campstraat, la
frontière commune avec Opglabbeek et la frontière commune avec frontière commune avec Opglabbeek et la frontière commune avec
Maaseik; Maaseik;
- une partie du territoire de la commune de Maaseik située aunord - une partie du territoire de la commune de Maaseik située aunord
d'une ligne formée par De Zavel, Meurenstraat, Rietstraat, d'une ligne formée par De Zavel, Meurenstraat, Rietstraat,
Ridderpadstraat, Kortestraat, Gruitroderlaan, Dilserweg, Zandstraat, Ridderpadstraat, Kortestraat, Gruitroderlaan, Dilserweg, Zandstraat,
Bergerstraat, Ziepstraat, Kanaalstraat, Maaseikerbaan, Kinrooierdijk Bergerstraat, Ziepstraat, Kanaalstraat, Maaseikerbaan, Kinrooierdijk
et Kinrooiersteenweg; et Kinrooiersteenweg;
- une partie du territoire de la commune de Kinrooi située à l'ouest - une partie du territoire de la commune de Kinrooi située à l'ouest
d'une ligne formée par la frontière commune de Maaseik, d'une ligne formée par la frontière commune de Maaseik,
Steyvershofstraat, Weertersteenweg, Susenweg, Breeërsteenweg, Steyvershofstraat, Weertersteenweg, Susenweg, Breeërsteenweg,
Hoverstraat, Hubensstraat, Bekerstraat et la frontière avec les Hoverstraat, Hubensstraat, Bekerstraat et la frontière avec les
Pays-Bas. Pays-Bas.
2. La zone de surveillance n° 2 comprend : 2. La zone de surveillance n° 2 comprend :
- la totalité des communes d'Aubel et de Plombières; - la totalité des communes d'Aubel et de Plombières;
- la partie du territoire de la commune des Fourons située au sud de - la partie du territoire de la commune des Fourons située au sud de
la frontière des Pays-Bas et à l'est d'une ligne formée par le chemin la frontière des Pays-Bas et à l'est d'une ligne formée par le chemin
de Mesch, le Vieux Tilleul, Hoeneveldje, route de Berneau; de Mesch, le Vieux Tilleul, Hoeneveldje, route de Berneau;
- la partie du territoire de la commune de Dalhem située à l'est de la - la partie du territoire de la commune de Dalhem située à l'est de la
ligne formée par la rue de Fourons, la rue Chafour, la rue de Battice, ligne formée par la rue de Fourons, la rue Chafour, la rue de Battice,
la nationale 627;. - la partie du territoire de la commune de Herve la nationale 627;. - la partie du territoire de la commune de Herve
située au nord d'une ligne formée par la nationale 627 et la nationale située au nord d'une ligne formée par la nationale 627 et la nationale
3; 3;
- la partie du territoire de la commune de Thimister-Clermont située - la partie du territoire de la commune de Thimister-Clermont située
au nord d'une ligne formée par la nationale 3, Cour la Saulx, au nord d'une ligne formée par la nationale 3, Cour la Saulx,
Lohirville; Lohirville;
- la partie du territoire de la commune de Welkenraedt située au nord - la partie du territoire de la commune de Welkenraedt située au nord
d'une ligne formée par Lohirville, rue de Verviers, Auweg, Hoof, rue d'une ligne formée par Lohirville, rue de Verviers, Auweg, Hoof, rue
du Bois, rue Chant des Oiseaux, rue Saint-Paul, rue des Châteaux, rue du Bois, rue Chant des Oiseaux, rue Saint-Paul, rue des Châteaux, rue
J.F. Kennedy, rue de l'Usine, rue de l'Yser, rue des Volontaires; J.F. Kennedy, rue de l'Usine, rue de l'Yser, rue des Volontaires;
- la partie du territoire de la commune de Lontzen située au nord - la partie du territoire de la commune de Lontzen située au nord
d'une ligne formée par la nationale 67, Grunstrasse, Kappellenstrasse, d'une ligne formée par la nationale 67, Grunstrasse, Kappellenstrasse,
Waldstrasse, Ruhr, Buschausen Pruesswald. Waldstrasse, Ruhr, Buschausen Pruesswald.
3. La zone de surveillance n° 3 comprend : 3. La zone de surveillance n° 3 comprend :
- la totalité de la commune de Tongres; - la totalité de la commune de Tongres;
- la partie du territoire de la commune de Heers située à l'est d'une - la partie du territoire de la commune de Heers située à l'est d'une
ligne formée par les Sint-Martinusstraat, Tongersestraat, ligne formée par les Sint-Martinusstraat, Tongersestraat,
Heurnestraat, Henestraat, Beemdstraat, Dumstraat et Hekslaan; Heurnestraat, Henestraat, Beemdstraat, Dumstraat et Hekslaan;
- la partie du territoire de la commune de Borgloon située à l'est - la partie du territoire de la commune de Borgloon située à l'est
d'une ligne formée par les Sassenbroekstraat, Koekelbronstraat, (N748) d'une ligne formée par les Sassenbroekstraat, Koekelbronstraat, (N748)
Broekomstraat, Neremstraat, Nieuwe Steenweg, (N76) Broekomstraat, Neremstraat, Nieuwe Steenweg, (N76)
Graethem,Papensteen, Tongersestraat, Gillebroek, Kernielerweg et Graethem,Papensteen, Tongersestraat, Gillebroek, Kernielerweg et
Rullecovenstraat; Rullecovenstraat;
- la partie du territoire de la commune de Kortessem située à l'est et - la partie du territoire de la commune de Kortessem située à l'est et
au sud d'une ligne formée par les (N76) Opeindestraat, Dorpstraat, au sud d'une ligne formée par les (N76) Opeindestraat, Dorpstraat,
Klokkenhofstraat, Mersenhovenstraat, Stationsstraat, Bronstraat, Oude Klokkenhofstraat, Mersenhovenstraat, Stationsstraat, Bronstraat, Oude
Weierenstraat, Baron A. de Heuschstraat, Gulmerstraat, Leenstraat et Weierenstraat, Baron A. de Heuschstraat, Gulmerstraat, Leenstraat et
Siliestraat; Siliestraat;
- la partie du territoire de la commune de Hoeselt située à l'est et - la partie du territoire de la commune de Hoeselt située à l'est et
au sud d'une ligne formée par les Sitsingenstraat, Romershovenstraat, au sud d'une ligne formée par les Sitsingenstraat, Romershovenstraat,
Hanterstraat, Paneelstraat, Proefboostraat, Melleveldstraat, Hanterstraat, Paneelstraat, Proefboostraat, Melleveldstraat,
Groenstraat et Nederstraat; Groenstraat et Nederstraat;
- la partie du territoire de la commune de Bilzen située au sud d'une - la partie du territoire de la commune de Bilzen située au sud d'une
ligne formée par les E313/A13, N700, (N2) Maastrichterstraat, Rode ligne formée par les E313/A13, N700, (N2) Maastrichterstraat, Rode
Kruislaan, Sinckestraat et Kerkstraat; Kruislaan, Sinckestraat et Kerkstraat;
- la partie du territoire de la commune de Riemst située à l'ouest - la partie du territoire de la commune de Riemst située à l'ouest
d'une ligne formée par les Molenweg, (N745) Bilzersteenweg, (N671) d'une ligne formée par les Molenweg, (N745) Bilzersteenweg, (N671)
Visésteenweg; Visésteenweg;
- la partie du territoire de la commune de Bassenge située à l'ouest - la partie du territoire de la commune de Bassenge située à l'ouest
d'une ligne formée par les (N671) rue de Campine, rue d'Eben, (N619), d'une ligne formée par les (N671) rue de Campine, rue d'Eben, (N619),
rue Sous le Boeuf, Grand-Route, rue de la Résistance, rue G. Frainkin rue Sous le Boeuf, Grand-Route, rue de la Résistance, rue G. Frainkin
et rue Neuve; et rue Neuve;
- la partie du territoire de la commune d'Oupeye située à l'ouest - la partie du territoire de la commune d'Oupeye située à l'ouest
d'une ligne formée par la rue de Tongres, rue de Wonck, rue Lavaux, d'une ligne formée par la rue de Tongres, rue de Wonck, rue Lavaux,
rue Libeau et rue de Slins; rue Libeau et rue de Slins;
- la partie du territoire de la commune de Juprelle située au nord - la partie du territoire de la commune de Juprelle située au nord
d'une ligne formée par la rue de Houtain, rue de l'Abbaye et rue du d'une ligne formée par la rue de Houtain, rue de l'Abbaye et rue du
Tige; Tige;
- la partie du territoire de la commune d'Ans située au nord d'une - la partie du territoire de la commune d'Ans située au nord d'une
ligne formée par la rue de Juprelle et rue de Hognoul; ligne formée par la rue de Juprelle et rue de Hognoul;
- la partie du territoire de la commune d'Awans située au nord et à - la partie du territoire de la commune d'Awans située au nord et à
l'ouest d'une ligne formée par la rue d'Oupeye et (N3) chaussée Noël l'ouest d'une ligne formée par la rue d'Oupeye et (N3) chaussée Noël
Ledouble; Ledouble;
- la partie du territoire de la commune de Crisnée située au nord - la partie du territoire de la commune de Crisnée située au nord
d'une ligne formée par la (N3) Grand-Route; d'une ligne formée par la (N3) Grand-Route;
- la partie du territoire de la commune d'Oreye située à l'est d'une - la partie du territoire de la commune d'Oreye située à l'est d'une
ligne formée par les (N3) Grand-Route et (N69) chaussée Romaine. » ligne formée par les (N3) Grand-Route et (N69) chaussée Romaine. »

Art. 3.L'article 2, 2 du même arrêté est complété comme suit :

Art. 3.L'article 2, 2 du même arrêté est complété comme suit :

« 10° les responsables des exploitations où sont détenus des porcs « 10° les responsables des exploitations où sont détenus des porcs
doivent disposer d'un régistre dont le modèle est prévu en annexe XV, doivent disposer d'un régistre dont le modèle est prévu en annexe XV,
dans lequel le responsable note quotidiennement chaque visiteur des dans lequel le responsable note quotidiennement chaque visiteur des
bâtiments ou terrains où sont détenus des animaux de ferme ou qui y bâtiments ou terrains où sont détenus des animaux de ferme ou qui y
sont destinés. » sont destinés. »

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 3.1er. En dérogation à l'article 2, 2, 1° et 6°, le

«

Article 3.1er. En dérogation à l'article 2, 2, 1° et 6°, le

transport direct de porcs d'abattage provenant d'exploitations situées transport direct de porcs d'abattage provenant d'exploitations situées
en dehors de la zone de surveillance vers un abattoir situé à en dehors de la zone de surveillance vers un abattoir situé à
l'intérieur de la zone de surveillance est autorisé, sauf les samedis, l'intérieur de la zone de surveillance est autorisé, sauf les samedis,
dimanches et jours fériés pour autant que les conditions suivantes dimanches et jours fériés pour autant que les conditions suivantes
soient respectées : soient respectées :
1° le transport de porcs d'abattage vers les abattoirs situés à 1° le transport de porcs d'abattage vers les abattoirs situés à
l'intérieur de la zone de surveillance doit se faire entre 5 et 15 l'intérieur de la zone de surveillance doit se faire entre 5 et 15
heures; heures;
2° le transport doit être notifié au moins 24 heures à l'avance auprès 2° le transport doit être notifié au moins 24 heures à l'avance auprès
du commissaire de police de la commune o· l'abattoir de destination du commissaire de police de la commune o· l'abattoir de destination
est situé. est situé.
3° les camions et les véhicules qui transportent les porcs d'abattage 3° les camions et les véhicules qui transportent les porcs d'abattage
doivent s'arrêter à la limite extérieure de la zone de surveillance doivent s'arrêter à la limite extérieure de la zone de surveillance
via les routes d'accès visées au 3, pour être scellés par un via les routes d'accès visées au 3, pour être scellés par un
mandataire du bourgmestre de la commune où est situé le passage dans mandataire du bourgmestre de la commune où est situé le passage dans
la zone;. 4° le mandataire du bourgmestre délivre une autorisation de la zone;. 4° le mandataire du bourgmestre délivre une autorisation de
transport conforme au modèle en annexe I, complète le premier volet, transport conforme au modèle en annexe I, complète le premier volet,
appose son cachet et sa signature et scelle le chargement; appose son cachet et sa signature et scelle le chargement;
5° le transport des porcs d'abattage jusqu'à l'abattoir de destination 5° le transport des porcs d'abattage jusqu'à l'abattoir de destination
se fait sous couvert de l'autorisation de transport susmentionnée; se fait sous couvert de l'autorisation de transport susmentionnée;
6° l'autorisation de transport doit être remise par le déclarant de 6° l'autorisation de transport doit être remise par le déclarant de
l'abattage à l'expert responsable de l'examen ante-mortem qui la l'abattage à l'expert responsable de l'examen ante-mortem qui la
vérifie de même que les scellés du transport, il brise les scellés et vérifie de même que les scellés du transport, il brise les scellés et
complète l'autorisation de transport; complète l'autorisation de transport;
7° l'autorisation de transport doit être tenue à la disposition de 7° l'autorisation de transport doit être tenue à la disposition de
l'inspecteur vétérinaire durant trente jours. l'inspecteur vétérinaire durant trente jours.
2. Les dispositions du 1er sont valables mutatis mutandis pour les 2. Les dispositions du 1er sont valables mutatis mutandis pour les
porcs d'abattage provenant des échanges intracommunautaires, porcs d'abattage provenant des échanges intracommunautaires,
accompagnés d'un certificat sanitaire et d'origine valable. accompagnés d'un certificat sanitaire et d'origine valable.
3. L'acheminement de porcs en application des 1er et 2 du présent 3. L'acheminement de porcs en application des 1er et 2 du présent
article doit se faire obligatoirement par les routes fixées par le article doit se faire obligatoirement par les routes fixées par le
gouverneur de la province concernée. » gouverneur de la province concernée. »

Art. 5.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel

Art. 5.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel

du 26 juin 1997 est remplacé par les dispositions suivantes : du 26 juin 1997 est remplacé par les dispositions suivantes :
«

Article 6.Pour l'application du présent arrêté deux zones appelées

«

Article 6.Pour l'application du présent arrêté deux zones appelées

ci-après "zone tampon" sont délimitées. Elles comprennent les ci-après "zone tampon" sont délimitées. Elles comprennent les
territoires suivants pour autant qu'ils ne sont pas repris dans les territoires suivants pour autant qu'ils ne sont pas repris dans les
zones de surveillance et de protection : zones de surveillance et de protection :
1. Toute la province du Limbourg. 1. Toute la province du Limbourg.
2. Toute la province de Liège. » 2. Toute la province de Liège. »

Art. 6.L'article 8, 1er et 2 du même arrêté est remplacé par la

Art. 6.L'article 8, 1er et 2 du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« 1er. En dérogation aux dispositions de l'article 7, les « 1er. En dérogation aux dispositions de l'article 7, les
porcelets à engraisser en provenance d'exploitations situées dans la porcelets à engraisser en provenance d'exploitations situées dans la
zone-tampon peuvent être transportés vers une exploitation située dans zone-tampon peuvent être transportés vers une exploitation située dans
cette même zone-tampon, pour autant que : cette même zone-tampon, pour autant que :
1° le responsable de l'exploitation de destination ait introduit 1° le responsable de l'exploitation de destination ait introduit
préalablement une demande auprès du bourgmestre de sa commune ou son préalablement une demande auprès du bourgmestre de sa commune ou son
délégué; délégué;
2° le transport des porcs s'effectue à partir de la date fixée par le 2° le transport des porcs s'effectue à partir de la date fixée par le
service sous le couvert d'une autorisation de transport, délivrée par service sous le couvert d'une autorisation de transport, délivrée par
le bourgmestre de sa commune ou son délégué; le bourgmestre de sa commune ou son délégué;
3° chaque transport répond aux conditions fixées par le Service. 3° chaque transport répond aux conditions fixées par le Service.
Pour les exploitations où tous les porcs ont été abattus par ordre, Pour les exploitations où tous les porcs ont été abattus par ordre,
l'introduction de porcelets à engraisser est soumise à des conditions l'introduction de porcelets à engraisser est soumise à des conditions
supplémentaires fixées par le Service. supplémentaires fixées par le Service.
2. En dérogation aux dispositions de l'article 7, les porcs d'abattage 2. En dérogation aux dispositions de l'article 7, les porcs d'abattage
d'une exploitation située dans la zone-tampon peuvent, en vue de leur d'une exploitation située dans la zone-tampon peuvent, en vue de leur
abattage, être transportés directement vers un abattoir désigné, pour abattage, être transportés directement vers un abattoir désigné, pour
autant que : autant que :
1° le responsable qui souhaite acheminer des porcs d'abattage de son 1° le responsable qui souhaite acheminer des porcs d'abattage de son
exploitation, ait introduit préalablement une demande auprès de son exploitation, ait introduit préalablement une demande auprès de son
bourgmestre ou son délégué; bourgmestre ou son délégué;
2° le transport des porcs d'abattage s'effectue, à partir de la date 2° le transport des porcs d'abattage s'effectue, à partir de la date
fixée par le service, sous le couvert d'un certificat de transport fixée par le service, sous le couvert d'un certificat de transport
délivré par son bourgmestre ou son délégué; délivré par son bourgmestre ou son délégué;
3° chaque transport de porcs vers l'abattoir répond aux conditions 3° chaque transport de porcs vers l'abattoir répond aux conditions
fixées par le Service. fixées par le Service.
2bis. En dérogation aux dispositions de l'article 7, le transport 2bis. En dérogation aux dispositions de l'article 7, le transport
direct de porcs d'abattage provenant d'exploitations situées en dehors direct de porcs d'abattage provenant d'exploitations situées en dehors
de la zone-tampon vers un abattoir situé à l'intérieur de la de la zone-tampon vers un abattoir situé à l'intérieur de la
zone-tampon est autorisé pour autant que les conditions suivantes sont zone-tampon est autorisé pour autant que les conditions suivantes sont
respectées : respectées :
1° le transport de porcs d'abattage vers les abattoirs situés à 1° le transport de porcs d'abattage vers les abattoirs situés à
l'intérieur de la zone-tampon doit se faire entre 5 et 15 heures; l'intérieur de la zone-tampon doit se faire entre 5 et 15 heures;
2° le transport doit être notifié au moins 24 heures à l'avance auprès 2° le transport doit être notifié au moins 24 heures à l'avance auprès
du commissaire de police de la commune où l'abattoir de destination du commissaire de police de la commune où l'abattoir de destination
est situé; est situé;
3° le camion doit être scellé par un délégué de la commune à l'endroit 3° le camion doit être scellé par un délégué de la commune à l'endroit
o· est situé l'entrée dans la zone-tampon. o· est situé l'entrée dans la zone-tampon.
2ter. Les dispositions du 2bis sont valables mutatis mutandis pour les 2ter. Les dispositions du 2bis sont valables mutatis mutandis pour les
porcs d'abattage provenant des échanges intracommunautaires, porcs d'abattage provenant des échanges intracommunautaires,
accompagnés d'un certificat sanitaire et d'origine valable. accompagnés d'un certificat sanitaire et d'origine valable.
2quater. L'acheminement de porcs en application des 2bis et 2ter du 2quater. L'acheminement de porcs en application des 2bis et 2ter du
présent article doit se faire obligatoirement selon les routes présent article doit se faire obligatoirement selon les routes
désignées par le gouverneur de la province concernée. » désignées par le gouverneur de la province concernée. »

Art. 7.L'arrêté ministériel du 4 juillet 1997 modifiant l'arrêté

Art. 7.L'arrêté ministériel du 4 juillet 1997 modifiant l'arrêté

ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue
de la lutte contre la peste porcine classique est reporté. de la lutte contre la peste porcine classique est reporté.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du lundi 7

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du lundi 7

juillet 1997. juillet 1997.
Bruxelles, le 5 juillet 1997. Bruxelles, le 5 juillet 1997.
K. PINXTEN. K. PINXTEN.
^