Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique |
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
5 JUILLET 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 | 5 JUILLET 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 |
septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte | septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte |
contre la peste porcine classique | contre la peste porcine classique |
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, |
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée | Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée |
par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 | par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 |
décembre 1994 et 20 décembre 1995; | décembre 1994 et 20 décembre 1995; |
Vu la Directive 80/217/CEE, établissant des mesures communautaires de | Vu la Directive 80/217/CEE, établissant des mesures communautaires de |
lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Directive | lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Directive |
84/645/CEE du Conseil du 27 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du | 84/645/CEE du Conseil du 27 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du |
Conseil du 22 septembre 1987 et la Directive 91/685/CEE du Conseil du | Conseil du 22 septembre 1987 et la Directive 91/685/CEE du Conseil du |
11 décembre 1991; | 11 décembre 1991; |
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en | Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en |
vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des | vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des |
maladies de porcs à déclaration obligatoire; | maladies de porcs à déclaration obligatoire; |
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police | Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police |
sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine | sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine |
africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 | africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 |
janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996, | janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996, |
notamment l'article 36bis;. Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre | notamment l'article 36bis;. Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre |
1990 portant des mesures de lutte temporaires en vue de la lutte | 1990 portant des mesures de lutte temporaires en vue de la lutte |
contre la peste porcine classique, modifié par les arrêtés | contre la peste porcine classique, modifié par les arrêtés |
ministériels des 21 septembre 1990, 12 octobre 1990, 16 novembre 1990, | ministériels des 21 septembre 1990, 12 octobre 1990, 16 novembre 1990, |
6 décembre 1990, 28 mai 1991, 15 octobre 1993, 21 octobre 1993, 29 | 6 décembre 1990, 28 mai 1991, 15 octobre 1993, 21 octobre 1993, 29 |
octobre 1993, 24 novembre 1993, 13 janvier 1994, 8 février 1994, 18 | octobre 1993, 24 novembre 1993, 13 janvier 1994, 8 février 1994, 18 |
février 1994, 10 mars 1994, 17 mars 1994, 22 mars 1994, 1er avril | février 1994, 10 mars 1994, 17 mars 1994, 22 mars 1994, 1er avril |
1994, 15 avril 1994, 20 avril 1994, 28 avril 1994, 27 mai 1994, 8 juin | 1994, 15 avril 1994, 20 avril 1994, 28 avril 1994, 27 mai 1994, 8 juin |
1994, 21 juin 1994, 1er juillet 1994, 11 juillet 1994, 5 août 1994, 25 | 1994, 21 juin 1994, 1er juillet 1994, 11 juillet 1994, 5 août 1994, 25 |
août 1994, 20 septembre 1994, 7 octobre 1994, 4 novembre 1994, 28 | août 1994, 20 septembre 1994, 7 octobre 1994, 4 novembre 1994, 28 |
décembre 1994, 7 février 1997, 17 février 1997, 6 mars 1997, 28 mars | décembre 1994, 7 février 1997, 17 février 1997, 6 mars 1997, 28 mars |
1997, 9 avril 1997, 10 avril 1997, 9 mai 1997, 22 mai 1997, 16 juin | 1997, 9 avril 1997, 10 avril 1997, 9 mai 1997, 22 mai 1997, 16 juin |
1997 et du 26 juin 1997 ainsi que par l'arrêté royal du 14 juin 1993 | 1997 et du 26 juin 1997 ainsi que par l'arrêté royal du 14 juin 1993 |
déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs; | déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'évolution de la peste porcine classique en Belgique | Considérant que l'évolution de la peste porcine classique en Belgique |
nécessite une adaptation urgente des mesures de lutte temporaires, | nécessite une adaptation urgente des mesures de lutte temporaires, |
Arrete : | Arrete : |
Article 1er.L'article 1er, 1er, de l'arrêté ministériel du 6 |
Article 1er.L'article 1er, 1er, de l'arrêté ministériel du 6 |
septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte | septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte |
contre la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du | contre la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du |
26 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : | 26 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : |
« Tout rassemblement de porcs est interdit sur tout le territoire du | « Tout rassemblement de porcs est interdit sur tout le territoire du |
Royaume. Cette interdiction n'est pas applicable aux rassemblements de | Royaume. Cette interdiction n'est pas applicable aux rassemblements de |
porcs d'abattage dans un même véhicule lorsque ces porcs sont | porcs d'abattage dans un même véhicule lorsque ces porcs sont |
transportés directement vers une même destination. | transportés directement vers une même destination. |
Tout responsable d'une exploitation porcine située dans le Royaume est | Tout responsable d'une exploitation porcine située dans le Royaume est |
tenu de faire examiner au moins une fois par semaine, avec un | tenu de faire examiner au moins une fois par semaine, avec un |
intervalle d'au moins quatre jours tous les porcs de son exploitation | intervalle d'au moins quatre jours tous les porcs de son exploitation |
par son vétérinaire de contrat. » | par son vétérinaire de contrat. » |
Art. 2.L'article 2, 1erquinquies, de l'arrêté ministériel du 6 |
Art. 2.L'article 2, 1erquinquies, de l'arrêté ministériel du 6 |
septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte | septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte |
contre la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du | contre la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du |
26 juin 1997, est rétabli, libellé comme suit : | 26 juin 1997, est rétabli, libellé comme suit : |
« Article 2.1erquinquies. Pour application du présent arrêté, les |
« Article 2.1erquinquies. Pour application du présent arrêté, les |
zones suivantes appelées ci-après "zone de surveillance" sont | zones suivantes appelées ci-après "zone de surveillance" sont |
délimitées : | délimitées : |
1. La zone de surveillance n° 1 comprend : | 1. La zone de surveillance n° 1 comprend : |
- le territoire entier de la commune de Bocholt et de Bree; | - le territoire entier de la commune de Bocholt et de Bree; |
- la partie du territoire de la commune de Hamont-Achel située au sud | - la partie du territoire de la commune de Hamont-Achel située au sud |
de la ligne formée par la (N71) Keunenlaan, Budelpoort, Kerkstraat, | de la ligne formée par la (N71) Keunenlaan, Budelpoort, Kerkstraat, |
Stad et Bosstraat; | Stad et Bosstraat; |
- la partie du territoire de la commune de Neerpelt au sud et à l'est | - la partie du territoire de la commune de Neerpelt au sud et à l'est |
d'une ligne formée par la (N71) Hamonterweg, (N748) Lillerheidestraat, | d'une ligne formée par la (N71) Hamonterweg, (N748) Lillerheidestraat, |
Venderstraat, Brugstraat et Peerderbaan; | Venderstraat, Brugstraat et Peerderbaan; |
- la partie du territoire de la commune de Peer située à l'est d'une | - la partie du territoire de la commune de Peer située à l'est d'une |
ligne formée par la (N748) Lillerbaan, P. Breugellaan, Kiezel op | ligne formée par la (N748) Lillerbaan, P. Breugellaan, Kiezel op |
Kleine-Brogel, (N73) Baan naar Bree, Oude Hoevestraat, Erpekommerweg, | Kleine-Brogel, (N73) Baan naar Bree, Oude Hoevestraat, Erpekommerweg, |
Stevensweg et Deusterstraat; | Stevensweg et Deusterstraat; |
- une partie du territoire de la commune de Meeuwen-Gruitrode située | - une partie du territoire de la commune de Meeuwen-Gruitrode située |
au nord de la ligne formée par Peerderbaan, Dorpsstraat, Hoogstraat, | au nord de la ligne formée par Peerderbaan, Dorpsstraat, Hoogstraat, |
Genkerbaan, Plockroystraat, Dampstraat, Ophovenstraat, Campstraat, la | Genkerbaan, Plockroystraat, Dampstraat, Ophovenstraat, Campstraat, la |
frontière commune avec Opglabbeek et la frontière commune avec | frontière commune avec Opglabbeek et la frontière commune avec |
Maaseik; | Maaseik; |
- une partie du territoire de la commune de Maaseik située aunord | - une partie du territoire de la commune de Maaseik située aunord |
d'une ligne formée par De Zavel, Meurenstraat, Rietstraat, | d'une ligne formée par De Zavel, Meurenstraat, Rietstraat, |
Ridderpadstraat, Kortestraat, Gruitroderlaan, Dilserweg, Zandstraat, | Ridderpadstraat, Kortestraat, Gruitroderlaan, Dilserweg, Zandstraat, |
Bergerstraat, Ziepstraat, Kanaalstraat, Maaseikerbaan, Kinrooierdijk | Bergerstraat, Ziepstraat, Kanaalstraat, Maaseikerbaan, Kinrooierdijk |
et Kinrooiersteenweg; | et Kinrooiersteenweg; |
- une partie du territoire de la commune de Kinrooi située à l'ouest | - une partie du territoire de la commune de Kinrooi située à l'ouest |
d'une ligne formée par la frontière commune de Maaseik, | d'une ligne formée par la frontière commune de Maaseik, |
Steyvershofstraat, Weertersteenweg, Susenweg, Breeërsteenweg, | Steyvershofstraat, Weertersteenweg, Susenweg, Breeërsteenweg, |
Hoverstraat, Hubensstraat, Bekerstraat et la frontière avec les | Hoverstraat, Hubensstraat, Bekerstraat et la frontière avec les |
Pays-Bas. | Pays-Bas. |
2. La zone de surveillance n° 2 comprend : | 2. La zone de surveillance n° 2 comprend : |
- la totalité des communes d'Aubel et de Plombières; | - la totalité des communes d'Aubel et de Plombières; |
- la partie du territoire de la commune des Fourons située au sud de | - la partie du territoire de la commune des Fourons située au sud de |
la frontière des Pays-Bas et à l'est d'une ligne formée par le chemin | la frontière des Pays-Bas et à l'est d'une ligne formée par le chemin |
de Mesch, le Vieux Tilleul, Hoeneveldje, route de Berneau; | de Mesch, le Vieux Tilleul, Hoeneveldje, route de Berneau; |
- la partie du territoire de la commune de Dalhem située à l'est de la | - la partie du territoire de la commune de Dalhem située à l'est de la |
ligne formée par la rue de Fourons, la rue Chafour, la rue de Battice, | ligne formée par la rue de Fourons, la rue Chafour, la rue de Battice, |
la nationale 627;. - la partie du territoire de la commune de Herve | la nationale 627;. - la partie du territoire de la commune de Herve |
située au nord d'une ligne formée par la nationale 627 et la nationale | située au nord d'une ligne formée par la nationale 627 et la nationale |
3; | 3; |
- la partie du territoire de la commune de Thimister-Clermont située | - la partie du territoire de la commune de Thimister-Clermont située |
au nord d'une ligne formée par la nationale 3, Cour la Saulx, | au nord d'une ligne formée par la nationale 3, Cour la Saulx, |
Lohirville; | Lohirville; |
- la partie du territoire de la commune de Welkenraedt située au nord | - la partie du territoire de la commune de Welkenraedt située au nord |
d'une ligne formée par Lohirville, rue de Verviers, Auweg, Hoof, rue | d'une ligne formée par Lohirville, rue de Verviers, Auweg, Hoof, rue |
du Bois, rue Chant des Oiseaux, rue Saint-Paul, rue des Châteaux, rue | du Bois, rue Chant des Oiseaux, rue Saint-Paul, rue des Châteaux, rue |
J.F. Kennedy, rue de l'Usine, rue de l'Yser, rue des Volontaires; | J.F. Kennedy, rue de l'Usine, rue de l'Yser, rue des Volontaires; |
- la partie du territoire de la commune de Lontzen située au nord | - la partie du territoire de la commune de Lontzen située au nord |
d'une ligne formée par la nationale 67, Grunstrasse, Kappellenstrasse, | d'une ligne formée par la nationale 67, Grunstrasse, Kappellenstrasse, |
Waldstrasse, Ruhr, Buschausen Pruesswald. | Waldstrasse, Ruhr, Buschausen Pruesswald. |
3. La zone de surveillance n° 3 comprend : | 3. La zone de surveillance n° 3 comprend : |
- la totalité de la commune de Tongres; | - la totalité de la commune de Tongres; |
- la partie du territoire de la commune de Heers située à l'est d'une | - la partie du territoire de la commune de Heers située à l'est d'une |
ligne formée par les Sint-Martinusstraat, Tongersestraat, | ligne formée par les Sint-Martinusstraat, Tongersestraat, |
Heurnestraat, Henestraat, Beemdstraat, Dumstraat et Hekslaan; | Heurnestraat, Henestraat, Beemdstraat, Dumstraat et Hekslaan; |
- la partie du territoire de la commune de Borgloon située à l'est | - la partie du territoire de la commune de Borgloon située à l'est |
d'une ligne formée par les Sassenbroekstraat, Koekelbronstraat, (N748) | d'une ligne formée par les Sassenbroekstraat, Koekelbronstraat, (N748) |
Broekomstraat, Neremstraat, Nieuwe Steenweg, (N76) | Broekomstraat, Neremstraat, Nieuwe Steenweg, (N76) |
Graethem,Papensteen, Tongersestraat, Gillebroek, Kernielerweg et | Graethem,Papensteen, Tongersestraat, Gillebroek, Kernielerweg et |
Rullecovenstraat; | Rullecovenstraat; |
- la partie du territoire de la commune de Kortessem située à l'est et | - la partie du territoire de la commune de Kortessem située à l'est et |
au sud d'une ligne formée par les (N76) Opeindestraat, Dorpstraat, | au sud d'une ligne formée par les (N76) Opeindestraat, Dorpstraat, |
Klokkenhofstraat, Mersenhovenstraat, Stationsstraat, Bronstraat, Oude | Klokkenhofstraat, Mersenhovenstraat, Stationsstraat, Bronstraat, Oude |
Weierenstraat, Baron A. de Heuschstraat, Gulmerstraat, Leenstraat et | Weierenstraat, Baron A. de Heuschstraat, Gulmerstraat, Leenstraat et |
Siliestraat; | Siliestraat; |
- la partie du territoire de la commune de Hoeselt située à l'est et | - la partie du territoire de la commune de Hoeselt située à l'est et |
au sud d'une ligne formée par les Sitsingenstraat, Romershovenstraat, | au sud d'une ligne formée par les Sitsingenstraat, Romershovenstraat, |
Hanterstraat, Paneelstraat, Proefboostraat, Melleveldstraat, | Hanterstraat, Paneelstraat, Proefboostraat, Melleveldstraat, |
Groenstraat et Nederstraat; | Groenstraat et Nederstraat; |
- la partie du territoire de la commune de Bilzen située au sud d'une | - la partie du territoire de la commune de Bilzen située au sud d'une |
ligne formée par les E313/A13, N700, (N2) Maastrichterstraat, Rode | ligne formée par les E313/A13, N700, (N2) Maastrichterstraat, Rode |
Kruislaan, Sinckestraat et Kerkstraat; | Kruislaan, Sinckestraat et Kerkstraat; |
- la partie du territoire de la commune de Riemst située à l'ouest | - la partie du territoire de la commune de Riemst située à l'ouest |
d'une ligne formée par les Molenweg, (N745) Bilzersteenweg, (N671) | d'une ligne formée par les Molenweg, (N745) Bilzersteenweg, (N671) |
Visésteenweg; | Visésteenweg; |
- la partie du territoire de la commune de Bassenge située à l'ouest | - la partie du territoire de la commune de Bassenge située à l'ouest |
d'une ligne formée par les (N671) rue de Campine, rue d'Eben, (N619), | d'une ligne formée par les (N671) rue de Campine, rue d'Eben, (N619), |
rue Sous le Boeuf, Grand-Route, rue de la Résistance, rue G. Frainkin | rue Sous le Boeuf, Grand-Route, rue de la Résistance, rue G. Frainkin |
et rue Neuve; | et rue Neuve; |
- la partie du territoire de la commune d'Oupeye située à l'ouest | - la partie du territoire de la commune d'Oupeye située à l'ouest |
d'une ligne formée par la rue de Tongres, rue de Wonck, rue Lavaux, | d'une ligne formée par la rue de Tongres, rue de Wonck, rue Lavaux, |
rue Libeau et rue de Slins; | rue Libeau et rue de Slins; |
- la partie du territoire de la commune de Juprelle située au nord | - la partie du territoire de la commune de Juprelle située au nord |
d'une ligne formée par la rue de Houtain, rue de l'Abbaye et rue du | d'une ligne formée par la rue de Houtain, rue de l'Abbaye et rue du |
Tige; | Tige; |
- la partie du territoire de la commune d'Ans située au nord d'une | - la partie du territoire de la commune d'Ans située au nord d'une |
ligne formée par la rue de Juprelle et rue de Hognoul; | ligne formée par la rue de Juprelle et rue de Hognoul; |
- la partie du territoire de la commune d'Awans située au nord et à | - la partie du territoire de la commune d'Awans située au nord et à |
l'ouest d'une ligne formée par la rue d'Oupeye et (N3) chaussée Noël | l'ouest d'une ligne formée par la rue d'Oupeye et (N3) chaussée Noël |
Ledouble; | Ledouble; |
- la partie du territoire de la commune de Crisnée située au nord | - la partie du territoire de la commune de Crisnée située au nord |
d'une ligne formée par la (N3) Grand-Route; | d'une ligne formée par la (N3) Grand-Route; |
- la partie du territoire de la commune d'Oreye située à l'est d'une | - la partie du territoire de la commune d'Oreye située à l'est d'une |
ligne formée par les (N3) Grand-Route et (N69) chaussée Romaine. » | ligne formée par les (N3) Grand-Route et (N69) chaussée Romaine. » |
Art. 3.L'article 2, 2 du même arrêté est complété comme suit : |
Art. 3.L'article 2, 2 du même arrêté est complété comme suit : |
« 10° les responsables des exploitations où sont détenus des porcs | « 10° les responsables des exploitations où sont détenus des porcs |
doivent disposer d'un régistre dont le modèle est prévu en annexe XV, | doivent disposer d'un régistre dont le modèle est prévu en annexe XV, |
dans lequel le responsable note quotidiennement chaque visiteur des | dans lequel le responsable note quotidiennement chaque visiteur des |
bâtiments ou terrains où sont détenus des animaux de ferme ou qui y | bâtiments ou terrains où sont détenus des animaux de ferme ou qui y |
sont destinés. » | sont destinés. » |
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 3.1er. En dérogation à l'article 2, 2, 1° et 6°, le |
« Article 3.1er. En dérogation à l'article 2, 2, 1° et 6°, le |
transport direct de porcs d'abattage provenant d'exploitations situées | transport direct de porcs d'abattage provenant d'exploitations situées |
en dehors de la zone de surveillance vers un abattoir situé à | en dehors de la zone de surveillance vers un abattoir situé à |
l'intérieur de la zone de surveillance est autorisé, sauf les samedis, | l'intérieur de la zone de surveillance est autorisé, sauf les samedis, |
dimanches et jours fériés pour autant que les conditions suivantes | dimanches et jours fériés pour autant que les conditions suivantes |
soient respectées : | soient respectées : |
1° le transport de porcs d'abattage vers les abattoirs situés à | 1° le transport de porcs d'abattage vers les abattoirs situés à |
l'intérieur de la zone de surveillance doit se faire entre 5 et 15 | l'intérieur de la zone de surveillance doit se faire entre 5 et 15 |
heures; | heures; |
2° le transport doit être notifié au moins 24 heures à l'avance auprès | 2° le transport doit être notifié au moins 24 heures à l'avance auprès |
du commissaire de police de la commune o· l'abattoir de destination | du commissaire de police de la commune o· l'abattoir de destination |
est situé. | est situé. |
3° les camions et les véhicules qui transportent les porcs d'abattage | 3° les camions et les véhicules qui transportent les porcs d'abattage |
doivent s'arrêter à la limite extérieure de la zone de surveillance | doivent s'arrêter à la limite extérieure de la zone de surveillance |
via les routes d'accès visées au 3, pour être scellés par un | via les routes d'accès visées au 3, pour être scellés par un |
mandataire du bourgmestre de la commune où est situé le passage dans | mandataire du bourgmestre de la commune où est situé le passage dans |
la zone;. 4° le mandataire du bourgmestre délivre une autorisation de | la zone;. 4° le mandataire du bourgmestre délivre une autorisation de |
transport conforme au modèle en annexe I, complète le premier volet, | transport conforme au modèle en annexe I, complète le premier volet, |
appose son cachet et sa signature et scelle le chargement; | appose son cachet et sa signature et scelle le chargement; |
5° le transport des porcs d'abattage jusqu'à l'abattoir de destination | 5° le transport des porcs d'abattage jusqu'à l'abattoir de destination |
se fait sous couvert de l'autorisation de transport susmentionnée; | se fait sous couvert de l'autorisation de transport susmentionnée; |
6° l'autorisation de transport doit être remise par le déclarant de | 6° l'autorisation de transport doit être remise par le déclarant de |
l'abattage à l'expert responsable de l'examen ante-mortem qui la | l'abattage à l'expert responsable de l'examen ante-mortem qui la |
vérifie de même que les scellés du transport, il brise les scellés et | vérifie de même que les scellés du transport, il brise les scellés et |
complète l'autorisation de transport; | complète l'autorisation de transport; |
7° l'autorisation de transport doit être tenue à la disposition de | 7° l'autorisation de transport doit être tenue à la disposition de |
l'inspecteur vétérinaire durant trente jours. | l'inspecteur vétérinaire durant trente jours. |
2. Les dispositions du 1er sont valables mutatis mutandis pour les | 2. Les dispositions du 1er sont valables mutatis mutandis pour les |
porcs d'abattage provenant des échanges intracommunautaires, | porcs d'abattage provenant des échanges intracommunautaires, |
accompagnés d'un certificat sanitaire et d'origine valable. | accompagnés d'un certificat sanitaire et d'origine valable. |
3. L'acheminement de porcs en application des 1er et 2 du présent | 3. L'acheminement de porcs en application des 1er et 2 du présent |
article doit se faire obligatoirement par les routes fixées par le | article doit se faire obligatoirement par les routes fixées par le |
gouverneur de la province concernée. » | gouverneur de la province concernée. » |
Art. 5.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel |
Art. 5.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel |
du 26 juin 1997 est remplacé par les dispositions suivantes : | du 26 juin 1997 est remplacé par les dispositions suivantes : |
« Article 6.Pour l'application du présent arrêté deux zones appelées |
« Article 6.Pour l'application du présent arrêté deux zones appelées |
ci-après "zone tampon" sont délimitées. Elles comprennent les | ci-après "zone tampon" sont délimitées. Elles comprennent les |
territoires suivants pour autant qu'ils ne sont pas repris dans les | territoires suivants pour autant qu'ils ne sont pas repris dans les |
zones de surveillance et de protection : | zones de surveillance et de protection : |
1. Toute la province du Limbourg. | 1. Toute la province du Limbourg. |
2. Toute la province de Liège. » | 2. Toute la province de Liège. » |
Art. 6.L'article 8, 1er et 2 du même arrêté est remplacé par la |
Art. 6.L'article 8, 1er et 2 du même arrêté est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
porcelets à engraisser en provenance d'exploitations situées dans la | porcelets à engraisser en provenance d'exploitations situées dans la |
zone-tampon peuvent être transportés vers une exploitation située dans | zone-tampon peuvent être transportés vers une exploitation située dans |
cette même zone-tampon, pour autant que : | cette même zone-tampon, pour autant que : |
1° le responsable de l'exploitation de destination ait introduit | 1° le responsable de l'exploitation de destination ait introduit |
préalablement une demande auprès du bourgmestre de sa commune ou son | préalablement une demande auprès du bourgmestre de sa commune ou son |
délégué; | délégué; |
2° le transport des porcs s'effectue à partir de la date fixée par le | 2° le transport des porcs s'effectue à partir de la date fixée par le |
service sous le couvert d'une autorisation de transport, délivrée par | service sous le couvert d'une autorisation de transport, délivrée par |
le bourgmestre de sa commune ou son délégué; | le bourgmestre de sa commune ou son délégué; |
3° chaque transport répond aux conditions fixées par le Service. | 3° chaque transport répond aux conditions fixées par le Service. |
Pour les exploitations où tous les porcs ont été abattus par ordre, | Pour les exploitations où tous les porcs ont été abattus par ordre, |
l'introduction de porcelets à engraisser est soumise à des conditions | l'introduction de porcelets à engraisser est soumise à des conditions |
supplémentaires fixées par le Service. | supplémentaires fixées par le Service. |
2. En dérogation aux dispositions de l'article 7, les porcs d'abattage | 2. En dérogation aux dispositions de l'article 7, les porcs d'abattage |
d'une exploitation située dans la zone-tampon peuvent, en vue de leur | d'une exploitation située dans la zone-tampon peuvent, en vue de leur |
abattage, être transportés directement vers un abattoir désigné, pour | abattage, être transportés directement vers un abattoir désigné, pour |
autant que : | autant que : |
1° le responsable qui souhaite acheminer des porcs d'abattage de son | 1° le responsable qui souhaite acheminer des porcs d'abattage de son |
exploitation, ait introduit préalablement une demande auprès de son | exploitation, ait introduit préalablement une demande auprès de son |
bourgmestre ou son délégué; | bourgmestre ou son délégué; |
2° le transport des porcs d'abattage s'effectue, à partir de la date | 2° le transport des porcs d'abattage s'effectue, à partir de la date |
fixée par le service, sous le couvert d'un certificat de transport | fixée par le service, sous le couvert d'un certificat de transport |
délivré par son bourgmestre ou son délégué; | délivré par son bourgmestre ou son délégué; |
3° chaque transport de porcs vers l'abattoir répond aux conditions | 3° chaque transport de porcs vers l'abattoir répond aux conditions |
fixées par le Service. | fixées par le Service. |
2bis. En dérogation aux dispositions de l'article 7, le transport | 2bis. En dérogation aux dispositions de l'article 7, le transport |
direct de porcs d'abattage provenant d'exploitations situées en dehors | direct de porcs d'abattage provenant d'exploitations situées en dehors |
de la zone-tampon vers un abattoir situé à l'intérieur de la | de la zone-tampon vers un abattoir situé à l'intérieur de la |
zone-tampon est autorisé pour autant que les conditions suivantes sont | zone-tampon est autorisé pour autant que les conditions suivantes sont |
respectées : | respectées : |
1° le transport de porcs d'abattage vers les abattoirs situés à | 1° le transport de porcs d'abattage vers les abattoirs situés à |
l'intérieur de la zone-tampon doit se faire entre 5 et 15 heures; | l'intérieur de la zone-tampon doit se faire entre 5 et 15 heures; |
2° le transport doit être notifié au moins 24 heures à l'avance auprès | 2° le transport doit être notifié au moins 24 heures à l'avance auprès |
du commissaire de police de la commune où l'abattoir de destination | du commissaire de police de la commune où l'abattoir de destination |
est situé; | est situé; |
3° le camion doit être scellé par un délégué de la commune à l'endroit | 3° le camion doit être scellé par un délégué de la commune à l'endroit |
o· est situé l'entrée dans la zone-tampon. | o· est situé l'entrée dans la zone-tampon. |
2ter. Les dispositions du 2bis sont valables mutatis mutandis pour les | 2ter. Les dispositions du 2bis sont valables mutatis mutandis pour les |
porcs d'abattage provenant des échanges intracommunautaires, | porcs d'abattage provenant des échanges intracommunautaires, |
accompagnés d'un certificat sanitaire et d'origine valable. | accompagnés d'un certificat sanitaire et d'origine valable. |
2quater. L'acheminement de porcs en application des 2bis et 2ter du | 2quater. L'acheminement de porcs en application des 2bis et 2ter du |
présent article doit se faire obligatoirement selon les routes | présent article doit se faire obligatoirement selon les routes |
désignées par le gouverneur de la province concernée. » | désignées par le gouverneur de la province concernée. » |
Art. 7.L'arrêté ministériel du 4 juillet 1997 modifiant l'arrêté |
Art. 7.L'arrêté ministériel du 4 juillet 1997 modifiant l'arrêté |
ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue | ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue |
de la lutte contre la peste porcine classique est reporté. | de la lutte contre la peste porcine classique est reporté. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du lundi 7 |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du lundi 7 |
juillet 1997. | juillet 1997. |
Bruxelles, le 5 juillet 1997. | Bruxelles, le 5 juillet 1997. |
K. PINXTEN. | K. PINXTEN. |