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Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la section "Assurances mutualistes" du Comité technique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la section "Assurances mutualistes" du Comité technique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités
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5 JANVIER 2024. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement 5 JANVIER 2024. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement
d'ordre intérieur de la section "Assurances mutualistes" du Comité d'ordre intérieur de la section "Assurances mutualistes" du Comité
technique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions technique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions
nationales de mutualités nationales de mutualités
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités, l'article 56, alinéa 3, remplacé par la loi nationales de mutualités, l'article 56, alinéa 3, remplacé par la loi
du 29 janvier 2022; du 29 janvier 2022;
Vu la décision de la section « Assurances mutualistes » du Comité Vu la décision de la section « Assurances mutualistes » du Comité
technique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions technique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions
nationales de mutualités du 13 octobre 2023, nationales de mutualités du 13 octobre 2023,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la section "Assurances

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la section "Assurances

mutualistes" du Comité technique de l'Office de contrôle des mutualistes" du Comité technique de l'Office de contrôle des
mutualités et des unions nationales de mutualités du 8 décembre 2023, mutualités et des unions nationales de mutualités du 8 décembre 2023,
joint en annexe, est approuvé. joint en annexe, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 janvier 2024. Bruxelles, le 5 janvier 2024.
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Règlement d'ordre intérieur de la section "Assurances mutualistes" du Règlement d'ordre intérieur de la section "Assurances mutualistes" du
Comité technique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions Comité technique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions
nationales de mutualités nationales de mutualités
La section "Assurances mutualistes" du Comité technique de l'Office de La section "Assurances mutualistes" du Comité technique de l'Office de
contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités,
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités, l'article 56, dernier alinéa, nationales de mutualités, l'article 56, dernier alinéa,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - DES REUNIONS CHAPITRE Ier. - DES REUNIONS
DE LA SECTION "ASSURANCES MUTUALISTES" DE LA SECTION "ASSURANCES MUTUALISTES"

Article 1er.La section "Assurances mutualistes" du Comité technique,

Article 1er.La section "Assurances mutualistes" du Comité technique,

dénommée ci-après "la section", est convoquée par le Président. dénommée ci-après "la section", est convoquée par le Président.
Les réunions de la section ont lieu soit au siège de l'Office de Les réunions de la section ont lieu soit au siège de l'Office de
contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités,
dénommé ci-après "l'Office de contrôle", soit par visio-conférence. dénommé ci-après "l'Office de contrôle", soit par visio-conférence.
Dans des cas exceptionnels, la section peut être convoquée à un autre Dans des cas exceptionnels, la section peut être convoquée à un autre
endroit. endroit.
Le Président peut organiser une réunion de la section uniquement par Le Président peut organiser une réunion de la section uniquement par
consultation écrite lorsque les circonstances exceptionnelles ou consultation écrite lorsque les circonstances exceptionnelles ou
l'urgence le requièrent. l'urgence le requièrent.
Par « circonstances exceptionnelles », il faut entendre : « toute Par « circonstances exceptionnelles », il faut entendre : « toute
circonstance rendant impossible ou interdisant la tenue d'une réunion circonstance rendant impossible ou interdisant la tenue d'une réunion
en présentiel ou en visio-conférence ». en présentiel ou en visio-conférence ».
Par « urgence », il faut entendre : « toute situation nécessitant Par « urgence », il faut entendre : « toute situation nécessitant
d'agir vite afin de respecter le délai dans lequel un avis doit être d'agir vite afin de respecter le délai dans lequel un avis doit être
émis ». émis ».

Art. 2.La section fixe la date des réunions, sur proposition de

Art. 2.La section fixe la date des réunions, sur proposition de

l'administration de l'Office de contrôle. l'administration de l'Office de contrôle.

Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant de l'Office de contrôle assiste aux

Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant de l'Office de contrôle assiste aux

réunions de la section. En l'absence du Président, c'est lui qui réunions de la section. En l'absence du Président, c'est lui qui
exerce la présidence de la section pour la réunion concernée. exerce la présidence de la section pour la réunion concernée.

Art. 4.Les convocations aux réunions de la section et les documents

Art. 4.Les convocations aux réunions de la section et les documents

qui se rapportent à l'ordre du jour sont, sauf cas d'urgence, adressés qui se rapportent à l'ordre du jour sont, sauf cas d'urgence, adressés
par voie électronique au moins quatre jours avant la date fixée pour par voie électronique au moins quatre jours avant la date fixée pour
la réunion. la réunion.
Les convocations mentionnent les lieu, date et heure de la réunion, Les convocations mentionnent les lieu, date et heure de la réunion,
ainsi que l'ordre du jour. ainsi que l'ordre du jour.
Lorsqu'il est recouru à une consultation écrite, la convocation Lorsqu'il est recouru à une consultation écrite, la convocation
mentionne également le délai dans lequel des questions peuvent être mentionne également le délai dans lequel des questions peuvent être
posées par écrit, ainsi que la date à laquelle l'avis doit avoir été posées par écrit, ainsi que la date à laquelle l'avis doit avoir été
émis. Le Président veille à ce que les questions posées et les émis. Le Président veille à ce que les questions posées et les
réponses à celles-ci soient mises à la disposition de tous les membres réponses à celles-ci soient mises à la disposition de tous les membres
de manière à ce qu'ils puissent les prendre en compte dans le cadre de de manière à ce qu'ils puissent les prendre en compte dans le cadre de
leur avis. leur avis.

Art. 5.Les réunions de la section ne sont pas publiques.

Art. 5.Les réunions de la section ne sont pas publiques.

Les personnes qui assistent aux réunions et reçoivent les documents Les personnes qui assistent aux réunions et reçoivent les documents
qui s'y rapportent sont tenues de respecter le caractère confidentiel qui s'y rapportent sont tenues de respecter le caractère confidentiel
des documents communiqués ainsi que des délibérations et des avis des documents communiqués ainsi que des délibérations et des avis
émis. émis.

Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 8, alinéa 5, le

Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 8, alinéa 5, le

Président, les membres et les observateurs de la section présents Président, les membres et les observateurs de la section présents
signent, lors de chaque réunion, une liste des présences. signent, lors de chaque réunion, une liste des présences.
CHAPITRE II. - DES DELIBERATIONS ET DE L'EMISSION D'AVIS CHAPITRE II. - DES DELIBERATIONS ET DE L'EMISSION D'AVIS

Art. 7.Le Président ouvre, suspend et clôt les réunions et dirige les

Art. 7.Le Président ouvre, suspend et clôt les réunions et dirige les

débats. débats.

Art. 8.A défaut d'une participation d'au moins la moitié des membres,

Art. 8.A défaut d'une participation d'au moins la moitié des membres,

aucun avis ne pourra être émis. aucun avis ne pourra être émis.
Les avis de la section sont rendus par consensus. A défaut de Les avis de la section sont rendus par consensus. A défaut de
consensus, les différents avis exprimés sont explicitement mentionnés consensus, les différents avis exprimés sont explicitement mentionnés
dans l'avis. dans l'avis.
Le Président ne participe pas à l'émission des avis. Le Président ne participe pas à l'émission des avis.
Lorsque le Président, un membre ou un observateur de la section ne Lorsque le Président, un membre ou un observateur de la section ne
peut assister sur place à la réunion de la section, il peut, le cas peut assister sur place à la réunion de la section, il peut, le cas
échéant : échéant :
1° communiquer par écrit, préalablement à la réunion, sa position à 1° communiquer par écrit, préalablement à la réunion, sa position à
propos de points inscrits à l'ordre du jour ; propos de points inscrits à l'ordre du jour ;
2° assister à la réunion par voie de conférence téléphonique ou de 2° assister à la réunion par voie de conférence téléphonique ou de
visio-conférence. visio-conférence.
Dans le cas visé à l'alinéa 4, 2°, ainsi que dans le cas où la réunion Dans le cas visé à l'alinéa 4, 2°, ainsi que dans le cas où la réunion
a lieu par visio-conférence, une liste des présences est également a lieu par visio-conférence, une liste des présences est également
signée a posteriori par les personnes qui ont assisté à la réunion par signée a posteriori par les personnes qui ont assisté à la réunion par
voie de conférence téléphonique ou de visio-conférence. voie de conférence téléphonique ou de visio-conférence.
Lorsqu'une consultation écrite est organisée, tous les membres sont Lorsqu'une consultation écrite est organisée, tous les membres sont
considérés comme ayant pris part à l'émission de l'avis. Par considérés comme ayant pris part à l'émission de l'avis. Par
exception, un membre peut invoquer un motif légitime et expressément exception, un membre peut invoquer un motif légitime et expressément
communiquer qu'il ne participe pas à l'émission de l'avis. communiquer qu'il ne participe pas à l'émission de l'avis.

Art. 9.Le fonctionnaire dirigeant de l'Office de contrôle peut se

Art. 9.Le fonctionnaire dirigeant de l'Office de contrôle peut se

faire assister par des agents de l'Office de contrôle lors des débats. faire assister par des agents de l'Office de contrôle lors des débats.
CHAPITRE III. - DU SECRETARIAT CHAPITRE III. - DU SECRETARIAT

Art. 10.Le secrétariat de la section est assuré par un ou plusieurs

Art. 10.Le secrétariat de la section est assuré par un ou plusieurs

membres du personnel de l'Office de contrôle. membres du personnel de l'Office de contrôle.

Art. 11.Le secrétariat rédige le procès-verbal des réunions.

Art. 11.Le secrétariat rédige le procès-verbal des réunions.

Les procès-verbaux sont confidentiels. Les procès-verbaux sont confidentiels.
Sauf cas de force majeure, le procès-verbal est envoyé en même temps Sauf cas de force majeure, le procès-verbal est envoyé en même temps
que la convocation à la réunion suivante et est soumis pour que la convocation à la réunion suivante et est soumis pour
approbation définitive lors de cette réunion. approbation définitive lors de cette réunion.
Le procès-verbal définitif est signé par la personne qui a exercé la Le procès-verbal définitif est signé par la personne qui a exercé la
présidence lors de la réunion concernée, ainsi que par le(s) présidence lors de la réunion concernée, ainsi que par le(s)
secrétaire(s). secrétaire(s).

Art. 12.Le présent règlement entre en vigueur le jour la publication

Art. 12.Le présent règlement entre en vigueur le jour la publication

au Moniteur belge de son approbation par le Ministre des Affaires au Moniteur belge de son approbation par le Ministre des Affaires
sociales. sociales.
Bruxelles, le 8 décembre 2023. Bruxelles, le 8 décembre 2023.
La Présidente, La Présidente,
A. ROMBOUTS A. ROMBOUTS
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