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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
5 FEVRIER 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du | 5 FEVRIER 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du |
8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif | 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif |
au transport de choses par route | au transport de choses par route |
AVIS 41.501/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT | AVIS 41.501/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi | Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi |
par le Ministre de la Mobilité, le 17 octobre 2006, d'une demande | par le Ministre de la Mobilité, le 17 octobre 2006, d'une demande |
d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté | d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté |
ministériel « modifiant l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en | ministériel « modifiant l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en |
exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de | exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de |
choses par route », a donné le 13 novembre 2006 l'avis suivant : | choses par route », a donné le 13 novembre 2006 l'avis suivant : |
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § | Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er,1 °, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat tel | 1er, alinéa 1er,1 °, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat tel |
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de | qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de |
législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la | législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la |
compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des | compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des |
formalités préalable, conformément à l'article 84, § 3, des lois | formalités préalable, conformément à l'article 84, § 3, des lois |
coordonnées précitées. | coordonnées précitées. |
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. | Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. |
Observations particulières | Observations particulières |
Préambule | Préambule |
1. A l'alinéa 1er, il y a lieu de viser, de manière plus précise, | 1. A l'alinéa 1er, il y a lieu de viser, de manière plus précise, |
l'article 24 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses | l'article 24 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses |
par route. | par route. |
2. A la fin du préambule, il y a lieu d'écrire « ARRETENT ». | 2. A la fin du préambule, il y a lieu d'écrire « ARRETENT ». |
Dispositif | Dispositif |
Article 1er | Article 1er |
(article 33 en projet) | (article 33 en projet) |
1. Dès lors qu'un agrément est prévu au paragraphe 1er, en projet, il | 1. Dès lors qu'un agrément est prévu au paragraphe 1er, en projet, il |
convient de préciser, dans le projet, quelles sont les conditions à | convient de préciser, dans le projet, quelles sont les conditions à |
remplir pour obtenir cet agrément. | remplir pour obtenir cet agrément. |
La même observation vaut pour l'article 2 (article 36, § 1er, en | La même observation vaut pour l'article 2 (article 36, § 1er, en |
projet). | projet). |
2. La section de législation du Conseil d'Etat n'aperçoit pourquoi | 2. La section de législation du Conseil d'Etat n'aperçoit pourquoi |
l'obligation de déposer une caution de 2.500 euros n'est mise à charge | l'obligation de déposer une caution de 2.500 euros n'est mise à charge |
que de l'imprimeur agréé dont il est question aux alinéas 3 et 4 du | que de l'imprimeur agréé dont il est question aux alinéas 3 et 4 du |
paragraphe 1er et pas à celle des fédérations professionnelles | paragraphe 1er et pas à celle des fédérations professionnelles |
habilitées à délivrer les lettres de voiture CMR, en venu des alinéas | habilitées à délivrer les lettres de voiture CMR, en venu des alinéas |
1er et 2. | 1er et 2. |
La même observation vaut pour l'article 36, § 1er, alinéa 5 en projet | La même observation vaut pour l'article 36, § 1er, alinéa 5 en projet |
La même question se pose su paragraphe 2, alinéas 3 et 4 en projet, en | La même question se pose su paragraphe 2, alinéas 3 et 4 en projet, en |
ce qui concerne l'obligation mise à leur charge de porter la | ce qui concerne l'obligation mise à leur charge de porter la |
délivrance des lettres de voiture CMR à la connaissance du responsable | délivrance des lettres de voiture CMR à la connaissance du responsable |
du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée du ressort du | du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée du ressort du |
contribuable au nom duquel ces lettres de voiture CMR sont établies. | contribuable au nom duquel ces lettres de voiture CMR sont établies. |
Article 2 | Article 2 |
(article 36, § 1er, en projet) | (article 36, § 1er, en projet) |
La section de législation du Conseil d'Etat se demande pour quelle | La section de législation du Conseil d'Etat se demande pour quelle |
raison les dispositions prévues par l'article 33, § 2, alinéas 3 et 4 | raison les dispositions prévues par l'article 33, § 2, alinéas 3 et 4 |
en projet, pour les lettres de voiture CMR ne sont pas également | en projet, pour les lettres de voiture CMR ne sont pas également |
prévues, à l'article 36, pour les lettres de voiture pour | prévues, à l'article 36, pour les lettres de voiture pour |
déménagement. | déménagement. |
Article 3 | Article 3 |
(article 37 en projet) | (article 37 en projet) |
Au § 1er, 2°, en projet, dans la version française, ce n'est pas un | Au § 1er, 2°, en projet, dans la version française, ce n'est pas un |
point virgule mais deux points qui doivent suivre les mots « par route | point virgule mais deux points qui doivent suivre les mots « par route |
». | ». |
Article 4 | Article 4 |
La disposition à l'examen prévoit que l'arrêté entrera en vigueur à | La disposition à l'examen prévoit que l'arrêté entrera en vigueur à |
une date qui n'est pas encore précisée. | une date qui n'est pas encore précisée. |
L'auteur du projet doit être en mesure d'expliquer quelle raison | L'auteur du projet doit être en mesure d'expliquer quelle raison |
spécifique justifie une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, | spécifique justifie une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, |
fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à | fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à |
l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la | l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la |
publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et | publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et |
réglementaires. | réglementaires. |
Sauf motivation particulière, la date d'entrée en vigueur doit en tout | Sauf motivation particulière, la date d'entrée en vigueur doit en tout |
état de cause être prévue de manière à accorder à chacun un délai | état de cause être prévue de manière à accorder à chacun un délai |
raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles. | raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles. |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
MM. : | MM. : |
R. Andersen, premier président de Conseil d'Etat. | R. Andersen, premier président de Conseil d'Etat. |
P. Liénardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat. | P. Liénardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat. |
Mme C. Gigot, greffier. | Mme C. Gigot, greffier. |
Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, auditeur. | Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, auditeur. |
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a | La concordance entre la version française et la version néerlandaise a |
été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy. | été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy. |
Le greffier, | Le greffier, |
C. Gigot. | C. Gigot. |
Le premier président, | Le premier président, |
R. Andersen. | R. Andersen. |
5 FEVRIER 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du | 5 FEVRIER 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du |
8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif | 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif |
au transport de choses par route | au transport de choses par route |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
Vu la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route | Vu la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route |
notamment l'article 24; | notamment l'article 24; |
Vu l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par | Vu l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par |
route, notamment l'article 57; | route, notamment l'article 57; |
Vu l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté | Vu l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté |
royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, | royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, |
notamment les articles 33, 36 et 37; | notamment les articles 33, 36 et 37; |
Vu l'association des Gouvernements de Régions à l'élaboration du | Vu l'association des Gouvernements de Régions à l'élaboration du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
Vu l'avis 41.501/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2006 en | Vu l'avis 41.501/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2006 en |
application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées | application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Considérant que la procédure d'agrément d'imprimeur agréé a été | Considérant que la procédure d'agrément d'imprimeur agréé a été |
établie afin de pouvoir accorder l'authenticité nécessaire aux | établie afin de pouvoir accorder l'authenticité nécessaire aux |
documents qui sont délivrés par l'imprimeur; | documents qui sont délivrés par l'imprimeur; |
Considérant que pour l'obtention d'un agrément d'imprimeur agréé, le | Considérant que pour l'obtention d'un agrément d'imprimeur agréé, le |
SPF Finances, ne pose en général pas de conditions particulières, sauf | SPF Finances, ne pose en général pas de conditions particulières, sauf |
une caution; | une caution; |
Considérant que la caution est entamée en cas de fraude ou | Considérant que la caution est entamée en cas de fraude ou |
d'insolvabilité; | d'insolvabilité; |
Considérant que la solvabilité des associations professionnelles | Considérant que la solvabilité des associations professionnelles |
agréées qui sont partenaires agréés depuis des années dans les | agréées qui sont partenaires agréés depuis des années dans les |
relations avec les autorités est suffisamment garantie et que, pour | relations avec les autorités est suffisamment garantie et que, pour |
ces raisons, le risque de pratiques frauduleuses est minime pour la | ces raisons, le risque de pratiques frauduleuses est minime pour la |
distribution de lettres de voitures et que ces pratiques | distribution de lettres de voitures et que ces pratiques |
hypothéqueraient leur propre existence; | hypothéqueraient leur propre existence; |
Considérant que l'actuel article 36, § 1, troisième alinéa, de | Considérant que l'actuel article 36, § 1, troisième alinéa, de |
l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal | l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal |
du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, stipule que | du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, stipule que |
les dispositions des §§ 2 et 3 de l'article 33 sont d'application sur | les dispositions des §§ 2 et 3 de l'article 33 sont d'application sur |
les lettres de voiture pour déménagement, | les lettres de voiture pour déménagement, |
Arrêtent : | Arrêtent : |
Article 1er.A l'article 33 de l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris |
Article 1er.A l'article 33 de l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris |
en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de | en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de |
choses par route, les modifications suivantes sont apportées : | choses par route, les modifications suivantes sont apportées : |
1° Le § 1er est complété par les alinéas suivants : | 1° Le § 1er est complété par les alinéas suivants : |
« La lettre de voiture CMR peut également être directement délivrée | « La lettre de voiture CMR peut également être directement délivrée |
par un imprimeur agréé. | par un imprimeur agréé. |
Les imprimeurs qui souhaitent être agréés pour l'impression de lettres | Les imprimeurs qui souhaitent être agréés pour l'impression de lettres |
de voiture CMR doivent adresser une demande en ce sens auprès de | de voiture CMR doivent adresser une demande en ce sens auprès de |
l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus - | l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus - |
Services centraux Direction II/1 A, North Galaxy, Avenue Albert II 33, | Services centraux Direction II/1 A, North Galaxy, Avenue Albert II 33, |
boîte 25, à 1030 Bruxelles. Ils doivent déposer une caution de 2.500 | boîte 25, à 1030 Bruxelles. Ils doivent déposer une caution de 2.500 |
EUR. »; | EUR. »; |
2° Le § 2 est complété par les alinéas suivants : | 2° Le § 2 est complété par les alinéas suivants : |
« Toute délivrance est portée à la connaissance du responsable du | « Toute délivrance est portée à la connaissance du responsable du |
contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée du ressort du contribuable | contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée du ressort du contribuable |
au nom duquel les lettres de voiture CMR sont établies. | au nom duquel les lettres de voiture CMR sont établies. |
Toute communication au service susdit porte le nom et l'adresse du | Toute communication au service susdit porte le nom et l'adresse du |
demandeur, son numéro d'identification TVA et le nombre et la | demandeur, son numéro d'identification TVA et le nombre et la |
numérotation des lettres de voiture. ». | numérotation des lettres de voiture. ». |
Art. 2.A l'article 36, § 1er du même arrêté, les alinéas suivants |
Art. 2.A l'article 36, § 1er du même arrêté, les alinéas suivants |
sont insérés entre le deuxième et le troisième alinéa : | sont insérés entre le deuxième et le troisième alinéa : |
« La lettre de voiture pour déménagement peut également être | « La lettre de voiture pour déménagement peut également être |
directement délivrée par un imprimeur agréé. | directement délivrée par un imprimeur agréé. |
Les imprimeurs qui souhaitent être agréés pour l'impression de lettres | Les imprimeurs qui souhaitent être agréés pour l'impression de lettres |
de voiture pour déménagement doivent adresser une demande en ce sens | de voiture pour déménagement doivent adresser une demande en ce sens |
auprès de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des | auprès de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des |
revenus - Services centraux Direction II/1 A, North Galaxy, avenue | revenus - Services centraux Direction II/1 A, North Galaxy, avenue |
Albert II, 33, boîte 25, à 1030 Bruxelles. Ils doivent déposer une | Albert II, 33, boîte 25, à 1030 Bruxelles. Ils doivent déposer une |
caution de 2.500 EUR. » | caution de 2.500 EUR. » |
Art. 3.A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 3.A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° le § 1er, 2°, est remplacé comme suit : | 1° le § 1er, 2°, est remplacé comme suit : |
« 2° une lettre de voiture pour chaque envoi ou une liste reprenant | « 2° une lettre de voiture pour chaque envoi ou une liste reprenant |
plusieurs envois, mentionnant au moins, dans les deux cas, les points | plusieurs envois, mentionnant au moins, dans les deux cas, les points |
énumérés à l'article 6, points 1 et 2, c de la Convention CMR, visée à | énumérés à l'article 6, points 1 et 2, c de la Convention CMR, visée à |
l'article 38 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses | l'article 38 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses |
par route : | par route : |
a) lors de l'enlèvement ou de la remise à domicile de choses, | a) lors de l'enlèvement ou de la remise à domicile de choses, |
effectués préalablement ou consécutivement à un transport ferroviaire; | effectués préalablement ou consécutivement à un transport ferroviaire; |
b) lors du ramassage ou de la distribution de choses, pour autant | b) lors du ramassage ou de la distribution de choses, pour autant |
qu'il y ait plus de quatre lieux de chargement ou plus de quatre lieux | qu'il y ait plus de quatre lieux de chargement ou plus de quatre lieux |
de déchargement par jour; | de déchargement par jour; |
c) lors du transport de choses à la demande d'une entreprise de | c) lors du transport de choses à la demande d'une entreprise de |
commerce de gros ou de détail du secteur de la distribution, pour | commerce de gros ou de détail du secteur de la distribution, pour |
autant que les lieux de chargement et de déchargement appartiennent à | autant que les lieux de chargement et de déchargement appartiennent à |
cette même entreprise ou à une entreprise de commerce de gros ou de | cette même entreprise ou à une entreprise de commerce de gros ou de |
détail y liée, tel que défini à l'article 11 du Code des sociétés, ou | détail y liée, tel que défini à l'article 11 du Code des sociétés, ou |
dans le cadre d'un accord de coopération économique permanent. »; | dans le cadre d'un accord de coopération économique permanent. »; |
2° Le § 2 est remplacé comme suit : | 2° Le § 2 est remplacé comme suit : |
« § 2 Les documents visés au § 1er doivent être établis au moins en | « § 2 Les documents visés au § 1er doivent être établis au moins en |
trois exemplaires originaux. | trois exemplaires originaux. |
Le premier exemplaire est destiné à l'expéditeur, le deuxième | Le premier exemplaire est destiné à l'expéditeur, le deuxième |
exemplaire, au destinataire et le troisième exemplaire, au | exemplaire, au destinataire et le troisième exemplaire, au |
transporteur. | transporteur. |
Le deuxième exemplaire et le troisième exemplaire doivent se trouver à | Le deuxième exemplaire et le troisième exemplaire doivent se trouver à |
bord du véhicule et accompagner la marchandise; ils doivent être | bord du véhicule et accompagner la marchandise; ils doivent être |
présentés à toute requête des agents chargés du contrôle. | présentés à toute requête des agents chargés du contrôle. |
Le troisième exemplaire doit être conservé par l'entreprise au moins | Le troisième exemplaire doit être conservé par l'entreprise au moins |
pendant les cinq ans qui suivent la date du transport et classé par | pendant les cinq ans qui suivent la date du transport et classé par |
ordre chronologique, d'une manière permettant un contrôle aisé par les | ordre chronologique, d'une manière permettant un contrôle aisé par les |
agents chargés de la recherche et la constatation des infractions à la | agents chargés de la recherche et la constatation des infractions à la |
loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route et de ses | loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route et de ses |
arrêtés d'exécution; cet exemplaire peut être conservé sur tout autre | arrêtés d'exécution; cet exemplaire peut être conservé sur tout autre |
support d'information pour autant que la visualisation et l'impression | support d'information pour autant que la visualisation et l'impression |
de l'intégralité du document puissent être aisément opérées. ». | de l'intégralité du document puissent être aisément opérées. ». |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007. |
Bruxelles, le 5 février 2007. | Bruxelles, le 5 février 2007. |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |