Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 05/02/2007
← Retour vers "Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route "
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
5 FEVRIER 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 FEVRIER 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du
8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif
au transport de choses par route au transport de choses par route
AVIS 41.501/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT AVIS 41.501/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi
par le Ministre de la Mobilité, le 17 octobre 2006, d'une demande par le Ministre de la Mobilité, le 17 octobre 2006, d'une demande
d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté
ministériel « modifiant l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en ministériel « modifiant l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en
exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de
choses par route », a donné le 13 novembre 2006 l'avis suivant : choses par route », a donné le 13 novembre 2006 l'avis suivant :
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
1er, alinéa 1er,1 °, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat tel 1er, alinéa 1er,1 °, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat tel
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de
législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la
compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des
formalités préalable, conformément à l'article 84, § 3, des lois formalités préalable, conformément à l'article 84, § 3, des lois
coordonnées précitées. coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Observations particulières Observations particulières
Préambule Préambule
1. A l'alinéa 1er, il y a lieu de viser, de manière plus précise, 1. A l'alinéa 1er, il y a lieu de viser, de manière plus précise,
l'article 24 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses l'article 24 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses
par route. par route.
2. A la fin du préambule, il y a lieu d'écrire « ARRETENT ». 2. A la fin du préambule, il y a lieu d'écrire « ARRETENT ».
Dispositif Dispositif
Article 1er Article 1er
(article 33 en projet) (article 33 en projet)
1. Dès lors qu'un agrément est prévu au paragraphe 1er, en projet, il 1. Dès lors qu'un agrément est prévu au paragraphe 1er, en projet, il
convient de préciser, dans le projet, quelles sont les conditions à convient de préciser, dans le projet, quelles sont les conditions à
remplir pour obtenir cet agrément. remplir pour obtenir cet agrément.
La même observation vaut pour l'article 2 (article 36, § 1er, en La même observation vaut pour l'article 2 (article 36, § 1er, en
projet). projet).
2. La section de législation du Conseil d'Etat n'aperçoit pourquoi 2. La section de législation du Conseil d'Etat n'aperçoit pourquoi
l'obligation de déposer une caution de 2.500 euros n'est mise à charge l'obligation de déposer une caution de 2.500 euros n'est mise à charge
que de l'imprimeur agréé dont il est question aux alinéas 3 et 4 du que de l'imprimeur agréé dont il est question aux alinéas 3 et 4 du
paragraphe 1er et pas à celle des fédérations professionnelles paragraphe 1er et pas à celle des fédérations professionnelles
habilitées à délivrer les lettres de voiture CMR, en venu des alinéas habilitées à délivrer les lettres de voiture CMR, en venu des alinéas
1er et 2. 1er et 2.
La même observation vaut pour l'article 36, § 1er, alinéa 5 en projet La même observation vaut pour l'article 36, § 1er, alinéa 5 en projet
La même question se pose su paragraphe 2, alinéas 3 et 4 en projet, en La même question se pose su paragraphe 2, alinéas 3 et 4 en projet, en
ce qui concerne l'obligation mise à leur charge de porter la ce qui concerne l'obligation mise à leur charge de porter la
délivrance des lettres de voiture CMR à la connaissance du responsable délivrance des lettres de voiture CMR à la connaissance du responsable
du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée du ressort du du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée du ressort du
contribuable au nom duquel ces lettres de voiture CMR sont établies. contribuable au nom duquel ces lettres de voiture CMR sont établies.
Article 2 Article 2
(article 36, § 1er, en projet) (article 36, § 1er, en projet)
La section de législation du Conseil d'Etat se demande pour quelle La section de législation du Conseil d'Etat se demande pour quelle
raison les dispositions prévues par l'article 33, § 2, alinéas 3 et 4 raison les dispositions prévues par l'article 33, § 2, alinéas 3 et 4
en projet, pour les lettres de voiture CMR ne sont pas également en projet, pour les lettres de voiture CMR ne sont pas également
prévues, à l'article 36, pour les lettres de voiture pour prévues, à l'article 36, pour les lettres de voiture pour
déménagement. déménagement.
Article 3 Article 3
(article 37 en projet) (article 37 en projet)
Au § 1er, 2°, en projet, dans la version française, ce n'est pas un Au § 1er, 2°, en projet, dans la version française, ce n'est pas un
point virgule mais deux points qui doivent suivre les mots « par route point virgule mais deux points qui doivent suivre les mots « par route
». ».
Article 4 Article 4
La disposition à l'examen prévoit que l'arrêté entrera en vigueur à La disposition à l'examen prévoit que l'arrêté entrera en vigueur à
une date qui n'est pas encore précisée. une date qui n'est pas encore précisée.
L'auteur du projet doit être en mesure d'expliquer quelle raison L'auteur du projet doit être en mesure d'expliquer quelle raison
spécifique justifie une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, spécifique justifie une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur,
fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à
l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la
publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et
réglementaires. réglementaires.
Sauf motivation particulière, la date d'entrée en vigueur doit en tout Sauf motivation particulière, la date d'entrée en vigueur doit en tout
état de cause être prévue de manière à accorder à chacun un délai état de cause être prévue de manière à accorder à chacun un délai
raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles. raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
R. Andersen, premier président de Conseil d'Etat. R. Andersen, premier président de Conseil d'Etat.
P. Liénardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat. P. Liénardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat.
Mme C. Gigot, greffier. Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, auditeur. Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy. été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.
Le greffier, Le greffier,
C. Gigot. C. Gigot.
Le premier président, Le premier président,
R. Andersen. R. Andersen.
5 FEVRIER 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 FEVRIER 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du
8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif
au transport de choses par route au transport de choses par route
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
Vu la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route Vu la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route
notamment l'article 24; notamment l'article 24;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par Vu l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par
route, notamment l'article 57; route, notamment l'article 57;
Vu l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté Vu l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté
royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route,
notamment les articles 33, 36 et 37; notamment les articles 33, 36 et 37;
Vu l'association des Gouvernements de Régions à l'élaboration du Vu l'association des Gouvernements de Régions à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu l'avis 41.501/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2006 en Vu l'avis 41.501/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2006 en
application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la procédure d'agrément d'imprimeur agréé a été Considérant que la procédure d'agrément d'imprimeur agréé a été
établie afin de pouvoir accorder l'authenticité nécessaire aux établie afin de pouvoir accorder l'authenticité nécessaire aux
documents qui sont délivrés par l'imprimeur; documents qui sont délivrés par l'imprimeur;
Considérant que pour l'obtention d'un agrément d'imprimeur agréé, le Considérant que pour l'obtention d'un agrément d'imprimeur agréé, le
SPF Finances, ne pose en général pas de conditions particulières, sauf SPF Finances, ne pose en général pas de conditions particulières, sauf
une caution; une caution;
Considérant que la caution est entamée en cas de fraude ou Considérant que la caution est entamée en cas de fraude ou
d'insolvabilité; d'insolvabilité;
Considérant que la solvabilité des associations professionnelles Considérant que la solvabilité des associations professionnelles
agréées qui sont partenaires agréés depuis des années dans les agréées qui sont partenaires agréés depuis des années dans les
relations avec les autorités est suffisamment garantie et que, pour relations avec les autorités est suffisamment garantie et que, pour
ces raisons, le risque de pratiques frauduleuses est minime pour la ces raisons, le risque de pratiques frauduleuses est minime pour la
distribution de lettres de voitures et que ces pratiques distribution de lettres de voitures et que ces pratiques
hypothéqueraient leur propre existence; hypothéqueraient leur propre existence;
Considérant que l'actuel article 36, § 1, troisième alinéa, de Considérant que l'actuel article 36, § 1, troisième alinéa, de
l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal
du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, stipule que du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, stipule que
les dispositions des §§ 2 et 3 de l'article 33 sont d'application sur les dispositions des §§ 2 et 3 de l'article 33 sont d'application sur
les lettres de voiture pour déménagement, les lettres de voiture pour déménagement,
Arrêtent : Arrêtent :

Article 1er.A l'article 33 de l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris

Article 1er.A l'article 33 de l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris

en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de
choses par route, les modifications suivantes sont apportées : choses par route, les modifications suivantes sont apportées :
1° Le § 1er est complété par les alinéas suivants : 1° Le § 1er est complété par les alinéas suivants :
« La lettre de voiture CMR peut également être directement délivrée « La lettre de voiture CMR peut également être directement délivrée
par un imprimeur agréé. par un imprimeur agréé.
Les imprimeurs qui souhaitent être agréés pour l'impression de lettres Les imprimeurs qui souhaitent être agréés pour l'impression de lettres
de voiture CMR doivent adresser une demande en ce sens auprès de de voiture CMR doivent adresser une demande en ce sens auprès de
l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus - l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus -
Services centraux Direction II/1 A, North Galaxy, Avenue Albert II 33, Services centraux Direction II/1 A, North Galaxy, Avenue Albert II 33,
boîte 25, à 1030 Bruxelles. Ils doivent déposer une caution de 2.500 boîte 25, à 1030 Bruxelles. Ils doivent déposer une caution de 2.500
EUR. »; EUR. »;
2° Le § 2 est complété par les alinéas suivants : 2° Le § 2 est complété par les alinéas suivants :
« Toute délivrance est portée à la connaissance du responsable du « Toute délivrance est portée à la connaissance du responsable du
contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée du ressort du contribuable contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée du ressort du contribuable
au nom duquel les lettres de voiture CMR sont établies. au nom duquel les lettres de voiture CMR sont établies.
Toute communication au service susdit porte le nom et l'adresse du Toute communication au service susdit porte le nom et l'adresse du
demandeur, son numéro d'identification TVA et le nombre et la demandeur, son numéro d'identification TVA et le nombre et la
numérotation des lettres de voiture. ». numérotation des lettres de voiture. ».

Art. 2.A l'article 36, § 1er du même arrêté, les alinéas suivants

Art. 2.A l'article 36, § 1er du même arrêté, les alinéas suivants

sont insérés entre le deuxième et le troisième alinéa : sont insérés entre le deuxième et le troisième alinéa :
« La lettre de voiture pour déménagement peut également être « La lettre de voiture pour déménagement peut également être
directement délivrée par un imprimeur agréé. directement délivrée par un imprimeur agréé.
Les imprimeurs qui souhaitent être agréés pour l'impression de lettres Les imprimeurs qui souhaitent être agréés pour l'impression de lettres
de voiture pour déménagement doivent adresser une demande en ce sens de voiture pour déménagement doivent adresser une demande en ce sens
auprès de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des auprès de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des
revenus - Services centraux Direction II/1 A, North Galaxy, avenue revenus - Services centraux Direction II/1 A, North Galaxy, avenue
Albert II, 33, boîte 25, à 1030 Bruxelles. Ils doivent déposer une Albert II, 33, boîte 25, à 1030 Bruxelles. Ils doivent déposer une
caution de 2.500 EUR. » caution de 2.500 EUR. »

Art. 3.A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 3.A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° le § 1er, 2°, est remplacé comme suit : 1° le § 1er, 2°, est remplacé comme suit :
« 2° une lettre de voiture pour chaque envoi ou une liste reprenant « 2° une lettre de voiture pour chaque envoi ou une liste reprenant
plusieurs envois, mentionnant au moins, dans les deux cas, les points plusieurs envois, mentionnant au moins, dans les deux cas, les points
énumérés à l'article 6, points 1 et 2, c de la Convention CMR, visée à énumérés à l'article 6, points 1 et 2, c de la Convention CMR, visée à
l'article 38 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses l'article 38 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses
par route : par route :
a) lors de l'enlèvement ou de la remise à domicile de choses, a) lors de l'enlèvement ou de la remise à domicile de choses,
effectués préalablement ou consécutivement à un transport ferroviaire; effectués préalablement ou consécutivement à un transport ferroviaire;
b) lors du ramassage ou de la distribution de choses, pour autant b) lors du ramassage ou de la distribution de choses, pour autant
qu'il y ait plus de quatre lieux de chargement ou plus de quatre lieux qu'il y ait plus de quatre lieux de chargement ou plus de quatre lieux
de déchargement par jour; de déchargement par jour;
c) lors du transport de choses à la demande d'une entreprise de c) lors du transport de choses à la demande d'une entreprise de
commerce de gros ou de détail du secteur de la distribution, pour commerce de gros ou de détail du secteur de la distribution, pour
autant que les lieux de chargement et de déchargement appartiennent à autant que les lieux de chargement et de déchargement appartiennent à
cette même entreprise ou à une entreprise de commerce de gros ou de cette même entreprise ou à une entreprise de commerce de gros ou de
détail y liée, tel que défini à l'article 11 du Code des sociétés, ou détail y liée, tel que défini à l'article 11 du Code des sociétés, ou
dans le cadre d'un accord de coopération économique permanent. »; dans le cadre d'un accord de coopération économique permanent. »;
2° Le § 2 est remplacé comme suit : 2° Le § 2 est remplacé comme suit :
« § 2 Les documents visés au § 1er doivent être établis au moins en « § 2 Les documents visés au § 1er doivent être établis au moins en
trois exemplaires originaux. trois exemplaires originaux.
Le premier exemplaire est destiné à l'expéditeur, le deuxième Le premier exemplaire est destiné à l'expéditeur, le deuxième
exemplaire, au destinataire et le troisième exemplaire, au exemplaire, au destinataire et le troisième exemplaire, au
transporteur. transporteur.
Le deuxième exemplaire et le troisième exemplaire doivent se trouver à Le deuxième exemplaire et le troisième exemplaire doivent se trouver à
bord du véhicule et accompagner la marchandise; ils doivent être bord du véhicule et accompagner la marchandise; ils doivent être
présentés à toute requête des agents chargés du contrôle. présentés à toute requête des agents chargés du contrôle.
Le troisième exemplaire doit être conservé par l'entreprise au moins Le troisième exemplaire doit être conservé par l'entreprise au moins
pendant les cinq ans qui suivent la date du transport et classé par pendant les cinq ans qui suivent la date du transport et classé par
ordre chronologique, d'une manière permettant un contrôle aisé par les ordre chronologique, d'une manière permettant un contrôle aisé par les
agents chargés de la recherche et la constatation des infractions à la agents chargés de la recherche et la constatation des infractions à la
loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route et de ses loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route et de ses
arrêtés d'exécution; cet exemplaire peut être conservé sur tout autre arrêtés d'exécution; cet exemplaire peut être conservé sur tout autre
support d'information pour autant que la visualisation et l'impression support d'information pour autant que la visualisation et l'impression
de l'intégralité du document puissent être aisément opérées. ». de l'intégralité du document puissent être aisément opérées. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007.

Bruxelles, le 5 février 2007. Bruxelles, le 5 février 2007.
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT R. LANDUYT
^