Arrêté ministériel portant création d'un Comité intermédiaire de concertation et de trois Comités de concertation de base dans le ressort du Comité de secteur XI pour le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale | Arrêté ministériel portant création d'un Comité intermédiaire de concertation et de trois Comités de concertation de base dans le ressort du Comité de secteur XI pour le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel portant création d'un Comité | 5 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel portant création d'un Comité |
intermédiaire de concertation et de trois Comités de concertation de | intermédiaire de concertation et de trois Comités de concertation de |
base dans le ressort du Comité de secteur XI pour le Service public | base dans le ressort du Comité de secteur XI pour le Service public |
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale | fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les | Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les |
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces | autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces |
autorités, notamment l'article 10, modifié par la loi du 19 juillet | autorités, notamment l'article 10, modifié par la loi du 19 juillet |
1983; | 1983; |
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du | Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du |
19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités | 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités |
publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, | publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, |
notamment l'article 34, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 8 mai | notamment l'article 34, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 8 mai |
2001; | 2001; |
Vu l'arrêté royal du 3 février 2002 portant création du Service public | Vu l'arrêté royal du 3 février 2002 portant création du Service public |
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; | fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; |
Vu l'avis motivé du 29 janvier 2003 émis par le Comité supérieur de | Vu l'avis motivé du 29 janvier 2003 émis par le Comité supérieur de |
concertation créé dans le ressort du Comité de secteur XI, | concertation créé dans le ressort du Comité de secteur XI, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le ressort du Comité Supérieur de Concertation |
Article 1er.Dans le ressort du Comité Supérieur de Concertation |
correspondant au Comité de secteur XI, sont créés pour le Service | correspondant au Comité de secteur XI, sont créés pour le Service |
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, un comité | public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, un comité |
intermédiaire de concertation ainsi que les trois comités de | intermédiaire de concertation ainsi que les trois comités de |
concertation de base suivants : | concertation de base suivants : |
- Services extérieurs de l'Administration « Contrôle du bien-être du | - Services extérieurs de l'Administration « Contrôle du bien-être du |
travail »; | travail »; |
- Services extérieurs de l'Administration « Contrôle des lois sociales | - Services extérieurs de l'Administration « Contrôle des lois sociales |
»; | »; |
- Autres services du département. | - Autres services du département. |
Art. 2.Le ressort du Comité intermédiaire de concertation comprend |
Art. 2.Le ressort du Comité intermédiaire de concertation comprend |
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ainsi | Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ainsi |
que la cellule provisoire créée auprès du Service public fédéral | que la cellule provisoire créée auprès du Service public fédéral |
précité. Ce Comité est présidé par le Président du Comité de direction | précité. Ce Comité est présidé par le Président du Comité de direction |
ou par le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement | ou par le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement |
qu'il désigne. | qu'il désigne. |
Art. 3.Le ressort du Comité de concertation de base « Contrôle du |
Art. 3.Le ressort du Comité de concertation de base « Contrôle du |
bien-être au travail » comprend les services extérieurs de | bien-être au travail » comprend les services extérieurs de |
l'administration « Contrôle du bien-être au travail ». Ce Comité est | l'administration « Contrôle du bien-être au travail ». Ce Comité est |
présidé par le titulaire de la fonction de management qui dirige cette | présidé par le titulaire de la fonction de management qui dirige cette |
administration. | administration. |
Art. 4.Le ressort du Comité de concertation de base « Contrôle des |
Art. 4.Le ressort du Comité de concertation de base « Contrôle des |
lois sociales » comprend les services extérieurs de l'administration « | lois sociales » comprend les services extérieurs de l'administration « |
Contrôle des lois sociales ». Ce Comité est présidé par le titulaire | Contrôle des lois sociales ». Ce Comité est présidé par le titulaire |
de la fonction de management qui dirige cette administration. | de la fonction de management qui dirige cette administration. |
Art. 5.Le ressort du Comité de concertation de base « Autres services |
Art. 5.Le ressort du Comité de concertation de base « Autres services |
du département » comprend l'administration centrale et les services | du département » comprend l'administration centrale et les services |
extérieurs qui ne sont pas visés aux articles 3 et 4. Ce Comité est | extérieurs qui ne sont pas visés aux articles 3 et 4. Ce Comité est |
présidé par le Président du Comité de direction ou par le titulaire | présidé par le Président du Comité de direction ou par le titulaire |
d'une fonction de management ou d'encadrement qu'il désigne. | d'une fonction de management ou d'encadrement qu'il désigne. |
Art. 6.Les membres de la délégation de l'autorité sont désignés par |
Art. 6.Les membres de la délégation de l'autorité sont désignés par |
les présidents du Comité de concertation correspondant. | les présidents du Comité de concertation correspondant. |
Art. 7.Les Présidents des Comités désignent le service chargé |
Art. 7.Les Présidents des Comités désignent le service chargé |
d'assurer de façon permanente le Secrétariat du Comité. | d'assurer de façon permanente le Secrétariat du Comité. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Bruxelles, le 5 février 2003. | Bruxelles, le 5 février 2003. |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |