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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 05/02/2003
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Arrêté ministériel portant création d'un Comité intermédiaire de concertation et de trois Comités de concertation de base dans le ressort du Comité de secteur XI pour le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Arrêté ministériel portant création d'un Comité intermédiaire de concertation et de trois Comités de concertation de base dans le ressort du Comité de secteur XI pour le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel portant création d'un Comité 5 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel portant création d'un Comité
intermédiaire de concertation et de trois Comités de concertation de intermédiaire de concertation et de trois Comités de concertation de
base dans le ressort du Comité de secteur XI pour le Service public base dans le ressort du Comité de secteur XI pour le Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces
autorités, notamment l'article 10, modifié par la loi du 19 juillet autorités, notamment l'article 10, modifié par la loi du 19 juillet
1983; 1983;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du
19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités
publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités,
notamment l'article 34, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 8 mai notamment l'article 34, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 8 mai
2001; 2001;
Vu l'arrêté royal du 3 février 2002 portant création du Service public Vu l'arrêté royal du 3 février 2002 portant création du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
Vu l'avis motivé du 29 janvier 2003 émis par le Comité supérieur de Vu l'avis motivé du 29 janvier 2003 émis par le Comité supérieur de
concertation créé dans le ressort du Comité de secteur XI, concertation créé dans le ressort du Comité de secteur XI,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le ressort du Comité Supérieur de Concertation

Article 1er.Dans le ressort du Comité Supérieur de Concertation

correspondant au Comité de secteur XI, sont créés pour le Service correspondant au Comité de secteur XI, sont créés pour le Service
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, un comité public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, un comité
intermédiaire de concertation ainsi que les trois comités de intermédiaire de concertation ainsi que les trois comités de
concertation de base suivants : concertation de base suivants :
- Services extérieurs de l'Administration « Contrôle du bien-être du - Services extérieurs de l'Administration « Contrôle du bien-être du
travail »; travail »;
- Services extérieurs de l'Administration « Contrôle des lois sociales - Services extérieurs de l'Administration « Contrôle des lois sociales
»; »;
- Autres services du département. - Autres services du département.

Art. 2.Le ressort du Comité intermédiaire de concertation comprend

Art. 2.Le ressort du Comité intermédiaire de concertation comprend

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ainsi Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ainsi
que la cellule provisoire créée auprès du Service public fédéral que la cellule provisoire créée auprès du Service public fédéral
précité. Ce Comité est présidé par le Président du Comité de direction précité. Ce Comité est présidé par le Président du Comité de direction
ou par le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement ou par le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement
qu'il désigne. qu'il désigne.

Art. 3.Le ressort du Comité de concertation de base « Contrôle du

Art. 3.Le ressort du Comité de concertation de base « Contrôle du

bien-être au travail » comprend les services extérieurs de bien-être au travail » comprend les services extérieurs de
l'administration « Contrôle du bien-être au travail ». Ce Comité est l'administration « Contrôle du bien-être au travail ». Ce Comité est
présidé par le titulaire de la fonction de management qui dirige cette présidé par le titulaire de la fonction de management qui dirige cette
administration. administration.

Art. 4.Le ressort du Comité de concertation de base « Contrôle des

Art. 4.Le ressort du Comité de concertation de base « Contrôle des

lois sociales » comprend les services extérieurs de l'administration « lois sociales » comprend les services extérieurs de l'administration «
Contrôle des lois sociales ». Ce Comité est présidé par le titulaire Contrôle des lois sociales ». Ce Comité est présidé par le titulaire
de la fonction de management qui dirige cette administration. de la fonction de management qui dirige cette administration.

Art. 5.Le ressort du Comité de concertation de base « Autres services

Art. 5.Le ressort du Comité de concertation de base « Autres services

du département » comprend l'administration centrale et les services du département » comprend l'administration centrale et les services
extérieurs qui ne sont pas visés aux articles 3 et 4. Ce Comité est extérieurs qui ne sont pas visés aux articles 3 et 4. Ce Comité est
présidé par le Président du Comité de direction ou par le titulaire présidé par le Président du Comité de direction ou par le titulaire
d'une fonction de management ou d'encadrement qu'il désigne. d'une fonction de management ou d'encadrement qu'il désigne.

Art. 6.Les membres de la délégation de l'autorité sont désignés par

Art. 6.Les membres de la délégation de l'autorité sont désignés par

les présidents du Comité de concertation correspondant. les présidents du Comité de concertation correspondant.

Art. 7.Les Présidents des Comités désignent le service chargé

Art. 7.Les Présidents des Comités désignent le service chargé

d'assurer de façon permanente le Secrétariat du Comité. d'assurer de façon permanente le Secrétariat du Comité.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 5 février 2003. Bruxelles, le 5 février 2003.
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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