Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 05/02/2001
← Retour vers "Arrêté ministériel portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxins dans certaines denrées alimentaires "
Arrêté ministériel portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxins dans certaines denrées alimentaires Arrêté ministériel portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxins dans certaines denrées alimentaires
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
5 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel portant fixation de la manière de 5 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel portant fixation de la manière de
prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs
maximales en mycotoxins dans certaines denrées alimentaires maximales en mycotoxins dans certaines denrées alimentaires
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les
autres produits, notamment l'article 12; autres produits, notamment l'article 12;
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif au prélèvement Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif au prélèvement
d'échantillons de denrées alimentaires et autres produits, notamment d'échantillons de denrées alimentaires et autres produits, notamment
l'article 5, § 1er, 2e alinéa; l'article 5, § 1er, 2e alinéa;
Vu la Directive 98/53/CE de la Commission du 16 juillet 1998 portant Vu la Directive 98/53/CE de la Commission du 16 juillet 1998 portant
fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes
d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour
certains contaminants dans les denrées alimentaires; certains contaminants dans les denrées alimentaires;
Vu le règlement (CE) N° 194/97 de la Commission du 31 janvier 1997 Vu le règlement (CE) N° 194/97 de la Commission du 31 janvier 1997
portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans
les denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) N° 1525/98 de les denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) N° 1525/98 de
la Commission du 16 juillet 1998; la Commission du 16 juillet 1998;
Vu la déliberation du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à Vu la déliberation du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 30.866/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2000, en Vu l'avis 30.866/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2000, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat, le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.En vue du contrôle officiel des teneurs maximales en

Article 1er.En vue du contrôle officiel des teneurs maximales en

aflatoxines fixées dans le Règlement (CE) N° 194/97, les dispositions aflatoxines fixées dans le Règlement (CE) N° 194/97, les dispositions
concernant l'échantillonnage en annexe au présent arrêté doivent être concernant l'échantillonnage en annexe au présent arrêté doivent être
prises en considération. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont prises en considération. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont
considérés comme étant représentatifs des lots. considérés comme étant représentatifs des lots.
Un autre mode de prélèvement peut être appliqué pour les fruits à Un autre mode de prélèvement peut être appliqué pour les fruits à
coque autres que les arachides, les pistaches et les noix du Brésil, coque autres que les arachides, les pistaches et les noix du Brésil,
et pour les fruits séchés autres que les figues séchées, à condition et pour les fruits séchés autres que les figues séchées, à condition
que l'échantillonnage soit aussi représentatif que possible et que le que l'échantillonnage soit aussi représentatif que possible et que le
mode appliqué soit décrit dans le procès-verbal. mode appliqué soit décrit dans le procès-verbal.
Dans les cas où il n'est pas possible d'appliquer le mode de Dans les cas où il n'est pas possible d'appliquer le mode de
prélèvement décrit ci-dessus sans causer des dégâts économiques prélèvement décrit ci-dessus sans causer des dégâts économiques
considérables (par exemple à cause des formes d'emballage ou des considérables (par exemple à cause des formes d'emballage ou des
moyens de transport), un mode de prélèvement approprié peut être moyens de transport), un mode de prélèvement approprié peut être
appliqué à condition que l'échantillonnage soit aussi représentatif appliqué à condition que l'échantillonnage soit aussi représentatif
que possible et que le mode appliqué soit décrit dans le que possible et que le mode appliqué soit décrit dans le
procès-verbal. procès-verbal.

Art. 2.L'échantillon pour la contre-analyse doit, au moins dans les

Art. 2.L'échantillon pour la contre-analyse doit, au moins dans les

cas de point 1 de l'annexe, être prélevé sur l'échantillon homogénéisé cas de point 1 de l'annexe, être prélevé sur l'échantillon homogénéisé
au laboratoire et tenu à la disposition de la personne pénalement au laboratoire et tenu à la disposition de la personne pénalement
responsable. responsable.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 février 2001. Bruxelles, le 5 février 2001.
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
Annexe Annexe
Modes de prélèvement des échantillons pour le contrôle officiel des Modes de prélèvement des échantillons pour le contrôle officiel des
teneurs en aflatoxines teneurs en aflatoxines
de certaines denrées alimentaires de certaines denrées alimentaires
1. Arachides, fruits à coque, fruits séchés, céréales 1. Arachides, fruits à coque, fruits séchés, céréales
1° Précautions à prendre 1° Précautions à prendre
Au cours de l'échantillonnage et de la préparation des échantillons de Au cours de l'échantillonnage et de la préparation des échantillons de
laboratoire, des précautions doivent être prises afin d'éviter toute laboratoire, des précautions doivent être prises afin d'éviter toute
altération pouvant modifier la teneur en aflatoxines ou affecter les altération pouvant modifier la teneur en aflatoxines ou affecter les
analyses ou la représentativité de l'échantillon global. analyses ou la représentativité de l'échantillon global.
2° Subdivision des lots en sous-lots en fonction du produit et du 2° Subdivision des lots en sous-lots en fonction du produit et du
poids du lot poids du lot
Un lot est un quantité de denrée alimentaire identifiable, livrée en Un lot est un quantité de denrée alimentaire identifiable, livrée en
une fois, dont il est établi par le fonctionaire responsable qu'elle une fois, dont il est établi par le fonctionaire responsable qu'elle
présente des caractéristiques communes telles que l'origine, la présente des caractéristiques communes telles que l'origine, la
variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou le variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou le
marquage. Un sous-lot est une partie d'un grand lot afin d'appliquer marquage. Un sous-lot est une partie d'un grand lot afin d'appliquer
le mode de prélèvement à cette partie designée. Chaque sous-lot doit le mode de prélèvement à cette partie designée. Chaque sous-lot doit
être physiquement séparé et identifiable. être physiquement séparé et identifiable.
A condition que les sous-lots puissent être physiquement séparés, A condition que les sous-lots puissent être physiquement séparés,
chaque lot doit être subdivisé en sous-lot suivant le tableau 1. chaque lot doit être subdivisé en sous-lot suivant le tableau 1.
Chaque sous-lot doit faire l'objet d'un échantillonnage séparé et est Chaque sous-lot doit faire l'objet d'un échantillonnage séparé et est
évalué séparément. évalué séparément.
Tableau 1. - Subdivision des lots en sous-lots en fonction du produit Tableau 1. - Subdivision des lots en sous-lots en fonction du produit
et du poids du lot et du poids du lot
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
3° Echantillons élémentaires 3° Echantillons élémentaires
Dans la mesure du possible, prélever ceux-ci en divers points du lot Dans la mesure du possible, prélever ceux-ci en divers points du lot
ou sous-lot. Toute dérogation à cette règle doit être notée. ou sous-lot. Toute dérogation à cette règle doit être notée.
Le poids de l'échantillon élémentaire est d'environ 300 grammes, à Le poids de l'échantillon élémentaire est d'environ 300 grammes, à
l'exception de 100 grammes pour les lots de céréales de moins que 50 l'exception de 100 grammes pour les lots de céréales de moins que 50
tonnes. Dans le cas des lots se présentant dans des emballages de tonnes. Dans le cas des lots se présentant dans des emballages de
détail, le poids de l'échantillon élémentaire dépend de la dimension détail, le poids de l'échantillon élémentaire dépend de la dimension
de l'emballage de détail. de l'emballage de détail.
Le nombre d'échantillons élémentaires dépend du poids du (sous-)lot, Le nombre d'échantillons élémentaires dépend du poids du (sous-)lot,
selon le tableau 2. Toute dérogation à ce tableau doit être notée. selon le tableau 2. Toute dérogation à ce tableau doit être notée.
Tableau 2. - Nombre d'échantillons élémentaires selon le poids du Tableau 2. - Nombre d'échantillons élémentaires selon le poids du
(sous-)lot (sous-)lot
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
4° Préparation de l'échantillon global et des sous-échantillons 4° Préparation de l'échantillon global et des sous-échantillons
L'échantillon global est obtenu par le mélange grossier des L'échantillon global est obtenu par le mélange grossier des
échantillons élémentaires. Après ce mélange, l'échantillon global doit échantillons élémentaires. Après ce mélange, l'échantillon global doit
être divisé en trois sous-échantillons égaux. être divisé en trois sous-échantillons égaux.
Le mélange est nécessaire afin de garantir que chaque sous-échantillon Le mélange est nécessaire afin de garantir que chaque sous-échantillon
contienne des portions du lot ou sous-lot entier. contienne des portions du lot ou sous-lot entier.
Cette division en trois sous-échantillons n'est pas nécessaire en cas Cette division en trois sous-échantillons n'est pas nécessaire en cas
d'arachides, de fruits à coque et de fruits séchés destinés à être d'arachides, de fruits à coque et de fruits séchés destinés à être
soumis à un traitement de triage ou à d'autres traitement physiques et soumis à un traitement de triage ou à d'autres traitement physiques et
de disponibilité de l'équipement que est en mesure d'homogénéiser un de disponibilité de l'équipement que est en mesure d'homogénéiser un
échantillon de 30 kg). échantillon de 30 kg).
Les échantillons globaux de moins de 10 kg ne doivent pas être divisés Les échantillons globaux de moins de 10 kg ne doivent pas être divisés
en sous-échantillons. en sous-échantillons.
5° Préparation des échantillons identiques 5° Préparation des échantillons identiques
Chaque sous-échantillon doit être finement broyé séparément et Chaque sous-échantillon doit être finement broyé séparément et
soigneusement mélangé afin de garantir une homogénéisation complète. soigneusement mélangé afin de garantir une homogénéisation complète.
Des échantillons identiques doivent être prélevés, à des fins de Des échantillons identiques doivent être prélevés, à des fins de
contrôle et de droit de recours, sur l'échantillon homogénéisé (après contrôle et de droit de recours, sur l'échantillon homogénéisé (après
le broyage et mélange au laboratoire). le broyage et mélange au laboratoire).
2. Lait 2. Lait
Mode de prélèvement à effectuer conformément à la décision 91/180/CEE Mode de prélèvement à effectuer conformément à la décision 91/180/CEE
de la Commission du 14 février 1991 arrêtant certaines méthodes de la Commission du 14 février 1991 arrêtant certaines méthodes
d'analyse et de test du lait cru et du lait traité thermiquement. d'analyse et de test du lait cru et du lait traité thermiquement.
- Nombre d'échantillons élémentaires : au minimum 5. - Nombre d'échantillons élémentaires : au minimum 5.
- Poids de l'échantillon global : au minimum 0,5 kg ou litre. - Poids de l'échantillon global : au minimum 0,5 kg ou litre.
Pas de division en sous-échantillons. Pas de division en sous-échantillons.
3. Produits dérivés et denrées alimentaires composés de plusieurs 3. Produits dérivés et denrées alimentaires composés de plusieurs
ingrédients ingrédients
1° Produits laitiers 1° Produits laitiers
Mode de prélèvement à effectuer conformément à l'arrêté ministériel du Mode de prélèvement à effectuer conformément à l'arrêté ministériel du
17 mai 1991 fixant les modalités de prélèvement d'échantillons de 17 mai 1991 fixant les modalités de prélèvement d'échantillons de
conserves de lait en vue de l'analyse chimique. conserves de lait en vue de l'analyse chimique.
Nombre d'échantillons élémentaires : au minimum 5. Nombre d'échantillons élémentaires : au minimum 5.
Pas de division en sous-échantillons. Pas de division en sous-échantillons.
Pour les autres produits laitiers, un mode de prélèvement équivalent Pour les autres produits laitiers, un mode de prélèvement équivalent
est appliqué. est appliqué.
2° Autres produits dérivés présentant des particules très fines, tels 2° Autres produits dérivés présentant des particules très fines, tels
que farine, pâte de figues, pâte d'arachides (distribution homogène de que farine, pâte de figues, pâte d'arachides (distribution homogène de
la contamination par les aflatoxines) la contamination par les aflatoxines)
La division des grand lots en sous-lots doit être faite comme il est La division des grand lots en sous-lots doit être faite comme il est
indiqué dans le tableau 1 pour les céréales. Chaque sous-lot doit indiqué dans le tableau 1 pour les céréales. Chaque sous-lot doit
faire l'objet d'un échantillonnage séparé et est évalué séparément. faire l'objet d'un échantillonnage séparé et est évalué séparément.
Le poids d'un échantillon élémentaire est d'environ 100 grammes. Dans Le poids d'un échantillon élémentaire est d'environ 100 grammes. Dans
le cas des lots en emballages de détail, le poids de l'échantillon le cas des lots en emballages de détail, le poids de l'échantillon
élémentaire dépend de la dimension de l'emballage de détail. Dans la élémentaire dépend de la dimension de l'emballage de détail. Dans la
mesure du possible, prélever ceux-ci en divers points du lot ou mesure du possible, prélever ceux-ci en divers points du lot ou
sous-lot. Toute dérogation à cette règle doit être notée. sous-lot. Toute dérogation à cette règle doit être notée.
Nombre d'échantillons élémentaires : voir tableau 2 pour les céréales. Nombre d'échantillons élémentaires : voir tableau 2 pour les céréales.
Poids de l'échantillon global : 1 à 10 kg. Poids de l'échantillon global : 1 à 10 kg.
Pas de division en sous-échantillons. Pas de division en sous-échantillons.
3° Autres produits présentant des particules relativement grossières 3° Autres produits présentant des particules relativement grossières
(distribution hétérogène de la contamination par les aflatoxines) (distribution hétérogène de la contamination par les aflatoxines)
Mode de prélèvement conformément aux dispositions de point 1 (produits Mode de prélèvement conformément aux dispositions de point 1 (produits
agricoles non transformés). agricoles non transformés).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministeriel du 5 février 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté ministeriel du 5 février 2001.
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
^