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Arrêté ministériel portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxins dans certaines denrées alimentaires | Arrêté ministériel portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxins dans certaines denrées alimentaires |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
5 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel portant fixation de la manière de | 5 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel portant fixation de la manière de |
prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs | prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs |
maximales en mycotoxins dans certaines denrées alimentaires | maximales en mycotoxins dans certaines denrées alimentaires |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des | Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des |
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les | consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les |
autres produits, notamment l'article 12; | autres produits, notamment l'article 12; |
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif au prélèvement | Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif au prélèvement |
d'échantillons de denrées alimentaires et autres produits, notamment | d'échantillons de denrées alimentaires et autres produits, notamment |
l'article 5, § 1er, 2e alinéa; | l'article 5, § 1er, 2e alinéa; |
Vu la Directive 98/53/CE de la Commission du 16 juillet 1998 portant | Vu la Directive 98/53/CE de la Commission du 16 juillet 1998 portant |
fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes | fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes |
d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour | d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour |
certains contaminants dans les denrées alimentaires; | certains contaminants dans les denrées alimentaires; |
Vu le règlement (CE) N° 194/97 de la Commission du 31 janvier 1997 | Vu le règlement (CE) N° 194/97 de la Commission du 31 janvier 1997 |
portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans | portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans |
les denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) N° 1525/98 de | les denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) N° 1525/98 de |
la Commission du 16 juillet 1998; | la Commission du 16 juillet 1998; |
Vu la déliberation du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à | Vu la déliberation du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à |
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis 30.866/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2000, en | Vu l'avis 30.866/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2000, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat, | le Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.En vue du contrôle officiel des teneurs maximales en |
Article 1er.En vue du contrôle officiel des teneurs maximales en |
aflatoxines fixées dans le Règlement (CE) N° 194/97, les dispositions | aflatoxines fixées dans le Règlement (CE) N° 194/97, les dispositions |
concernant l'échantillonnage en annexe au présent arrêté doivent être | concernant l'échantillonnage en annexe au présent arrêté doivent être |
prises en considération. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont | prises en considération. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont |
considérés comme étant représentatifs des lots. | considérés comme étant représentatifs des lots. |
Un autre mode de prélèvement peut être appliqué pour les fruits à | Un autre mode de prélèvement peut être appliqué pour les fruits à |
coque autres que les arachides, les pistaches et les noix du Brésil, | coque autres que les arachides, les pistaches et les noix du Brésil, |
et pour les fruits séchés autres que les figues séchées, à condition | et pour les fruits séchés autres que les figues séchées, à condition |
que l'échantillonnage soit aussi représentatif que possible et que le | que l'échantillonnage soit aussi représentatif que possible et que le |
mode appliqué soit décrit dans le procès-verbal. | mode appliqué soit décrit dans le procès-verbal. |
Dans les cas où il n'est pas possible d'appliquer le mode de | Dans les cas où il n'est pas possible d'appliquer le mode de |
prélèvement décrit ci-dessus sans causer des dégâts économiques | prélèvement décrit ci-dessus sans causer des dégâts économiques |
considérables (par exemple à cause des formes d'emballage ou des | considérables (par exemple à cause des formes d'emballage ou des |
moyens de transport), un mode de prélèvement approprié peut être | moyens de transport), un mode de prélèvement approprié peut être |
appliqué à condition que l'échantillonnage soit aussi représentatif | appliqué à condition que l'échantillonnage soit aussi représentatif |
que possible et que le mode appliqué soit décrit dans le | que possible et que le mode appliqué soit décrit dans le |
procès-verbal. | procès-verbal. |
Art. 2.L'échantillon pour la contre-analyse doit, au moins dans les |
Art. 2.L'échantillon pour la contre-analyse doit, au moins dans les |
cas de point 1 de l'annexe, être prélevé sur l'échantillon homogénéisé | cas de point 1 de l'annexe, être prélevé sur l'échantillon homogénéisé |
au laboratoire et tenu à la disposition de la personne pénalement | au laboratoire et tenu à la disposition de la personne pénalement |
responsable. | responsable. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 5 février 2001. | Bruxelles, le 5 février 2001. |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
Annexe | Annexe |
Modes de prélèvement des échantillons pour le contrôle officiel des | Modes de prélèvement des échantillons pour le contrôle officiel des |
teneurs en aflatoxines | teneurs en aflatoxines |
de certaines denrées alimentaires | de certaines denrées alimentaires |
1. Arachides, fruits à coque, fruits séchés, céréales | 1. Arachides, fruits à coque, fruits séchés, céréales |
1° Précautions à prendre | 1° Précautions à prendre |
Au cours de l'échantillonnage et de la préparation des échantillons de | Au cours de l'échantillonnage et de la préparation des échantillons de |
laboratoire, des précautions doivent être prises afin d'éviter toute | laboratoire, des précautions doivent être prises afin d'éviter toute |
altération pouvant modifier la teneur en aflatoxines ou affecter les | altération pouvant modifier la teneur en aflatoxines ou affecter les |
analyses ou la représentativité de l'échantillon global. | analyses ou la représentativité de l'échantillon global. |
2° Subdivision des lots en sous-lots en fonction du produit et du | 2° Subdivision des lots en sous-lots en fonction du produit et du |
poids du lot | poids du lot |
Un lot est un quantité de denrée alimentaire identifiable, livrée en | Un lot est un quantité de denrée alimentaire identifiable, livrée en |
une fois, dont il est établi par le fonctionaire responsable qu'elle | une fois, dont il est établi par le fonctionaire responsable qu'elle |
présente des caractéristiques communes telles que l'origine, la | présente des caractéristiques communes telles que l'origine, la |
variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou le | variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou le |
marquage. Un sous-lot est une partie d'un grand lot afin d'appliquer | marquage. Un sous-lot est une partie d'un grand lot afin d'appliquer |
le mode de prélèvement à cette partie designée. Chaque sous-lot doit | le mode de prélèvement à cette partie designée. Chaque sous-lot doit |
être physiquement séparé et identifiable. | être physiquement séparé et identifiable. |
A condition que les sous-lots puissent être physiquement séparés, | A condition que les sous-lots puissent être physiquement séparés, |
chaque lot doit être subdivisé en sous-lot suivant le tableau 1. | chaque lot doit être subdivisé en sous-lot suivant le tableau 1. |
Chaque sous-lot doit faire l'objet d'un échantillonnage séparé et est | Chaque sous-lot doit faire l'objet d'un échantillonnage séparé et est |
évalué séparément. | évalué séparément. |
Tableau 1. - Subdivision des lots en sous-lots en fonction du produit | Tableau 1. - Subdivision des lots en sous-lots en fonction du produit |
et du poids du lot | et du poids du lot |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
3° Echantillons élémentaires | 3° Echantillons élémentaires |
Dans la mesure du possible, prélever ceux-ci en divers points du lot | Dans la mesure du possible, prélever ceux-ci en divers points du lot |
ou sous-lot. Toute dérogation à cette règle doit être notée. | ou sous-lot. Toute dérogation à cette règle doit être notée. |
Le poids de l'échantillon élémentaire est d'environ 300 grammes, à | Le poids de l'échantillon élémentaire est d'environ 300 grammes, à |
l'exception de 100 grammes pour les lots de céréales de moins que 50 | l'exception de 100 grammes pour les lots de céréales de moins que 50 |
tonnes. Dans le cas des lots se présentant dans des emballages de | tonnes. Dans le cas des lots se présentant dans des emballages de |
détail, le poids de l'échantillon élémentaire dépend de la dimension | détail, le poids de l'échantillon élémentaire dépend de la dimension |
de l'emballage de détail. | de l'emballage de détail. |
Le nombre d'échantillons élémentaires dépend du poids du (sous-)lot, | Le nombre d'échantillons élémentaires dépend du poids du (sous-)lot, |
selon le tableau 2. Toute dérogation à ce tableau doit être notée. | selon le tableau 2. Toute dérogation à ce tableau doit être notée. |
Tableau 2. - Nombre d'échantillons élémentaires selon le poids du | Tableau 2. - Nombre d'échantillons élémentaires selon le poids du |
(sous-)lot | (sous-)lot |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
4° Préparation de l'échantillon global et des sous-échantillons | 4° Préparation de l'échantillon global et des sous-échantillons |
L'échantillon global est obtenu par le mélange grossier des | L'échantillon global est obtenu par le mélange grossier des |
échantillons élémentaires. Après ce mélange, l'échantillon global doit | échantillons élémentaires. Après ce mélange, l'échantillon global doit |
être divisé en trois sous-échantillons égaux. | être divisé en trois sous-échantillons égaux. |
Le mélange est nécessaire afin de garantir que chaque sous-échantillon | Le mélange est nécessaire afin de garantir que chaque sous-échantillon |
contienne des portions du lot ou sous-lot entier. | contienne des portions du lot ou sous-lot entier. |
Cette division en trois sous-échantillons n'est pas nécessaire en cas | Cette division en trois sous-échantillons n'est pas nécessaire en cas |
d'arachides, de fruits à coque et de fruits séchés destinés à être | d'arachides, de fruits à coque et de fruits séchés destinés à être |
soumis à un traitement de triage ou à d'autres traitement physiques et | soumis à un traitement de triage ou à d'autres traitement physiques et |
de disponibilité de l'équipement que est en mesure d'homogénéiser un | de disponibilité de l'équipement que est en mesure d'homogénéiser un |
échantillon de 30 kg). | échantillon de 30 kg). |
Les échantillons globaux de moins de 10 kg ne doivent pas être divisés | Les échantillons globaux de moins de 10 kg ne doivent pas être divisés |
en sous-échantillons. | en sous-échantillons. |
5° Préparation des échantillons identiques | 5° Préparation des échantillons identiques |
Chaque sous-échantillon doit être finement broyé séparément et | Chaque sous-échantillon doit être finement broyé séparément et |
soigneusement mélangé afin de garantir une homogénéisation complète. | soigneusement mélangé afin de garantir une homogénéisation complète. |
Des échantillons identiques doivent être prélevés, à des fins de | Des échantillons identiques doivent être prélevés, à des fins de |
contrôle et de droit de recours, sur l'échantillon homogénéisé (après | contrôle et de droit de recours, sur l'échantillon homogénéisé (après |
le broyage et mélange au laboratoire). | le broyage et mélange au laboratoire). |
2. Lait | 2. Lait |
Mode de prélèvement à effectuer conformément à la décision 91/180/CEE | Mode de prélèvement à effectuer conformément à la décision 91/180/CEE |
de la Commission du 14 février 1991 arrêtant certaines méthodes | de la Commission du 14 février 1991 arrêtant certaines méthodes |
d'analyse et de test du lait cru et du lait traité thermiquement. | d'analyse et de test du lait cru et du lait traité thermiquement. |
- Nombre d'échantillons élémentaires : au minimum 5. | - Nombre d'échantillons élémentaires : au minimum 5. |
- Poids de l'échantillon global : au minimum 0,5 kg ou litre. | - Poids de l'échantillon global : au minimum 0,5 kg ou litre. |
Pas de division en sous-échantillons. | Pas de division en sous-échantillons. |
3. Produits dérivés et denrées alimentaires composés de plusieurs | 3. Produits dérivés et denrées alimentaires composés de plusieurs |
ingrédients | ingrédients |
1° Produits laitiers | 1° Produits laitiers |
Mode de prélèvement à effectuer conformément à l'arrêté ministériel du | Mode de prélèvement à effectuer conformément à l'arrêté ministériel du |
17 mai 1991 fixant les modalités de prélèvement d'échantillons de | 17 mai 1991 fixant les modalités de prélèvement d'échantillons de |
conserves de lait en vue de l'analyse chimique. | conserves de lait en vue de l'analyse chimique. |
Nombre d'échantillons élémentaires : au minimum 5. | Nombre d'échantillons élémentaires : au minimum 5. |
Pas de division en sous-échantillons. | Pas de division en sous-échantillons. |
Pour les autres produits laitiers, un mode de prélèvement équivalent | Pour les autres produits laitiers, un mode de prélèvement équivalent |
est appliqué. | est appliqué. |
2° Autres produits dérivés présentant des particules très fines, tels | 2° Autres produits dérivés présentant des particules très fines, tels |
que farine, pâte de figues, pâte d'arachides (distribution homogène de | que farine, pâte de figues, pâte d'arachides (distribution homogène de |
la contamination par les aflatoxines) | la contamination par les aflatoxines) |
La division des grand lots en sous-lots doit être faite comme il est | La division des grand lots en sous-lots doit être faite comme il est |
indiqué dans le tableau 1 pour les céréales. Chaque sous-lot doit | indiqué dans le tableau 1 pour les céréales. Chaque sous-lot doit |
faire l'objet d'un échantillonnage séparé et est évalué séparément. | faire l'objet d'un échantillonnage séparé et est évalué séparément. |
Le poids d'un échantillon élémentaire est d'environ 100 grammes. Dans | Le poids d'un échantillon élémentaire est d'environ 100 grammes. Dans |
le cas des lots en emballages de détail, le poids de l'échantillon | le cas des lots en emballages de détail, le poids de l'échantillon |
élémentaire dépend de la dimension de l'emballage de détail. Dans la | élémentaire dépend de la dimension de l'emballage de détail. Dans la |
mesure du possible, prélever ceux-ci en divers points du lot ou | mesure du possible, prélever ceux-ci en divers points du lot ou |
sous-lot. Toute dérogation à cette règle doit être notée. | sous-lot. Toute dérogation à cette règle doit être notée. |
Nombre d'échantillons élémentaires : voir tableau 2 pour les céréales. | Nombre d'échantillons élémentaires : voir tableau 2 pour les céréales. |
Poids de l'échantillon global : 1 à 10 kg. | Poids de l'échantillon global : 1 à 10 kg. |
Pas de division en sous-échantillons. | Pas de division en sous-échantillons. |
3° Autres produits présentant des particules relativement grossières | 3° Autres produits présentant des particules relativement grossières |
(distribution hétérogène de la contamination par les aflatoxines) | (distribution hétérogène de la contamination par les aflatoxines) |
Mode de prélèvement conformément aux dispositions de point 1 (produits | Mode de prélèvement conformément aux dispositions de point 1 (produits |
agricoles non transformés). | agricoles non transformés). |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministeriel du 5 février 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté ministeriel du 5 février 2001. |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |