Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer |
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
5 FEVRIER 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du | 5 FEVRIER 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du |
23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de | 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de |
conservation des réserves de poisson en mer | conservation des réserves de poisson en mer |
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, |
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures | Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures |
en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, | en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, |
modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973; | modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973; |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par |
les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990; | les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990; |
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et | Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et |
portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime | portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime |
communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, | communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, |
modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 | modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 |
août 1996 et 2 décembre 1996, notamment l'article 18; | août 1996 et 2 décembre 1996, notamment l'article 18; |
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures | Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures |
complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en | complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en |
mer; | mer; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; |
Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1998 des | Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1998 des |
limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin | limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin |
d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de | d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de |
prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas | prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas |
dépasser les quantités autorisées par la CE; | dépasser les quantités autorisées par la CE; |
Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles | Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles |
dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) | dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) |
doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans une | doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans une |
période de référence récente et en fonction de la puissance motrice; | période de référence récente et en fonction de la puissance motrice; |
Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 300 ch peut | Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 300 ch peut |
pêcher intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. | pêcher intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. |
autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut; | autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut; |
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles et de | Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles et de |
plies peut être réalisé en instituant des maxima de captures par jour | plies peut être réalisé en instituant des maxima de captures par jour |
ou par heure de présence dans certaines zones-c.i.e.m., | ou par heure de présence dans certaines zones-c.i.e.m., |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 décembre |
Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 décembre |
1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation | 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation |
des réserves de poisson en mer, les mots « les zones-c.i.e.m. VIIa, | des réserves de poisson en mer, les mots « les zones-c.i.e.m. VIIa, |
VIIf,g » et « la zone-c.i.e.m. VIId » sont remplacés par | VIIf,g » et « la zone-c.i.e.m. VIId » sont remplacés par |
respectivement les mots « les zones-c.i.e.m. VIIf,g » et « les | respectivement les mots « les zones-c.i.e.m. VIIf,g » et « les |
zones-c.i.e.m. VIIa et VIId ». | zones-c.i.e.m. VIIa et VIId ». |
Art. 2.§ 1er. Dans l'article 8, alinea 1er, du même arrêté les mots « |
Art. 2.§ 1er. Dans l'article 8, alinea 1er, du même arrêté les mots « |
et ce jusqu'au maximum de 25 jours de navigation par mois » sont | et ce jusqu'au maximum de 25 jours de navigation par mois » sont |
supprimés. | supprimés. |
§ 2. L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : | § 2. L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : |
« En cas qu'un bateau de pêche exerce des activités de pêche dans les | « En cas qu'un bateau de pêche exerce des activités de pêche dans les |
zones-c.i.e.m. VIIIa,b au cours d'un mois calendrier, un maximum de 25 | zones-c.i.e.m. VIIIa,b au cours d'un mois calendrier, un maximum de 25 |
jours de navigation est d'application dans ce mois calendrier dans | jours de navigation est d'application dans ce mois calendrier dans |
toutes les zones-c.i.e.m. pour ce bateau de pêche. » | toutes les zones-c.i.e.m. pour ce bateau de pêche. » |
Art. 3.§ 1er. Dans l'article 11, § 5, du même arrêté les mots « 31 |
Art. 3.§ 1er. Dans l'article 11, § 5, du même arrêté les mots « 31 |
décembre 1998 » sont remplacés par les mots « 7 février 1998 ». | décembre 1998 » sont remplacés par les mots « 7 février 1998 ». |
§ 2. Dans l'article 11 du même arrêté est inséré un § 6, rédigé comme | § 2. Dans l'article 11 du même arrêté est inséré un § 6, rédigé comme |
suit : | suit : |
« § 6. Dans la période du 8 février 1998 jusqu'au 31 mars 1998 inclus, | « § 6. Dans la période du 8 février 1998 jusqu'au 31 mars 1998 inclus, |
il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche | il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche |
dépassent une quantité égale à 25 kg par heure entière de présence | dépassent une quantité égale à 25 kg par heure entière de présence |
dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI. » | dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI. » |
Art. 4.Dans l'article 19, §§ 1er et 3 du même arrêté les mots « |
Art. 4.Dans l'article 19, §§ 1er et 3 du même arrêté les mots « |
article 16 » sont remplacés par les mots « article 18 ». | article 16 » sont remplacés par les mots « article 18 ». |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur | au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur |
le 1er mars 1998. Cet arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre | le 1er mars 1998. Cet arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre |
1998, à 24 heures. | 1998, à 24 heures. |
Bruxelles, le 5 février 1998. | Bruxelles, le 5 février 1998. |
K. PINXTEN | K. PINXTEN |