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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 05/02/1998
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
5 FEVRIER 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 FEVRIER 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du
23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de
conservation des réserves de poisson en mer conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures
en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973; modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par
les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990; les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et
portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime
communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche,
modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4
août 1996 et 2 décembre 1996, notamment l'article 18; août 1996 et 2 décembre 1996, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures
complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en
mer; mer;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1998 des Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1998 des
limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin
d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de
prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas
dépasser les quantités autorisées par la CE; dépasser les quantités autorisées par la CE;
Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles
dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut)
doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans une doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans une
période de référence récente et en fonction de la puissance motrice; période de référence récente et en fonction de la puissance motrice;
Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 300 ch peut Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 300 ch peut
pêcher intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. pêcher intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m.
autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut; autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles et de Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles et de
plies peut être réalisé en instituant des maxima de captures par jour plies peut être réalisé en instituant des maxima de captures par jour
ou par heure de présence dans certaines zones-c.i.e.m., ou par heure de présence dans certaines zones-c.i.e.m.,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 décembre

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 décembre

1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation
des réserves de poisson en mer, les mots « les zones-c.i.e.m. VIIa, des réserves de poisson en mer, les mots « les zones-c.i.e.m. VIIa,
VIIf,g » et « la zone-c.i.e.m. VIId » sont remplacés par VIIf,g » et « la zone-c.i.e.m. VIId » sont remplacés par
respectivement les mots « les zones-c.i.e.m. VIIf,g » et « les respectivement les mots « les zones-c.i.e.m. VIIf,g » et « les
zones-c.i.e.m. VIIa et VIId ». zones-c.i.e.m. VIIa et VIId ».

Art. 2.§ 1er. Dans l'article 8, alinea 1er, du même arrêté les mots «

Art. 2.§ 1er. Dans l'article 8, alinea 1er, du même arrêté les mots «

et ce jusqu'au maximum de 25 jours de navigation par mois » sont et ce jusqu'au maximum de 25 jours de navigation par mois » sont
supprimés. supprimés.
§ 2. L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : § 2. L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
« En cas qu'un bateau de pêche exerce des activités de pêche dans les « En cas qu'un bateau de pêche exerce des activités de pêche dans les
zones-c.i.e.m. VIIIa,b au cours d'un mois calendrier, un maximum de 25 zones-c.i.e.m. VIIIa,b au cours d'un mois calendrier, un maximum de 25
jours de navigation est d'application dans ce mois calendrier dans jours de navigation est d'application dans ce mois calendrier dans
toutes les zones-c.i.e.m. pour ce bateau de pêche. » toutes les zones-c.i.e.m. pour ce bateau de pêche. »

Art. 3.§ 1er. Dans l'article 11, § 5, du même arrêté les mots « 31

Art. 3.§ 1er. Dans l'article 11, § 5, du même arrêté les mots « 31

décembre 1998 » sont remplacés par les mots « 7 février 1998 ». décembre 1998 » sont remplacés par les mots « 7 février 1998 ».
§ 2. Dans l'article 11 du même arrêté est inséré un § 6, rédigé comme § 2. Dans l'article 11 du même arrêté est inséré un § 6, rédigé comme
suit : suit :
« § 6. Dans la période du 8 février 1998 jusqu'au 31 mars 1998 inclus, « § 6. Dans la période du 8 février 1998 jusqu'au 31 mars 1998 inclus,
il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche
dépassent une quantité égale à 25 kg par heure entière de présence dépassent une quantité égale à 25 kg par heure entière de présence
dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI. » dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI. »

Art. 4.Dans l'article 19, §§ 1er et 3 du même arrêté les mots «

Art. 4.Dans l'article 19, §§ 1er et 3 du même arrêté les mots «

article 16 » sont remplacés par les mots « article 18 ». article 16 » sont remplacés par les mots « article 18 ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur
le 1er mars 1998. Cet arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre le 1er mars 1998. Cet arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre
1998, à 24 heures. 1998, à 24 heures.
Bruxelles, le 5 février 1998. Bruxelles, le 5 février 1998.
K. PINXTEN K. PINXTEN
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