Arrêté ministériel portant règles de remplacement de l'indemnité d'intérêts forfaitaire par l'indemnité pour les charges d'intérêts réelles, conformément aux articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières | Arrêté ministériel portant règles de remplacement de l'indemnité d'intérêts forfaitaire par l'indemnité pour les charges d'intérêts réelles, conformément aux articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Bien-Etre, Santé publique et Famille | Bien-Etre, Santé publique et Famille |
5 DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel portant règles de remplacement | 5 DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel portant règles de remplacement |
de l'indemnité d'intérêts forfaitaire par l'indemnité pour les charges | de l'indemnité d'intérêts forfaitaire par l'indemnité pour les charges |
d'intérêts réelles, conformément aux articles 14, alinéa 3, et 15, | d'intérêts réelles, conformément aux articles 14, alinéa 3, et 15, |
alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 | alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 |
portant subventionnement des infrastructures hospitalières | portant subventionnement des infrastructures hospitalières |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille | Famille |
Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de | Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de |
l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence | l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence |
autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant | autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant |
le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux | le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux |
matières personnalisables, l'article 6, alinéa deux, inséré par le | matières personnalisables, l'article 6, alinéa deux, inséré par le |
décret du 15 juillet 2016 ; | décret du 15 juillet 2016 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant |
subventionnement des infrastructures hospitalières, les articles 14, | subventionnement des infrastructures hospitalières, les articles 14, |
alinéa 3, et 15, alinéa 3 ; | alinéa 3, et 15, alinéa 3 ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 septembre 2017 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 septembre 2017 ; |
Vu l'avis 62.224/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2017, en | Vu l'avis 62.224/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2017, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'indemnité pour les charges d'intérêts réelles, qui peut |
Article 1er.L'indemnité pour les charges d'intérêts réelles, qui peut |
être demandée par un hôpital conformément à l'article 14, alinéa 3 de | être demandée par un hôpital conformément à l'article 14, alinéa 3 de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant | l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant |
subventionnement des infrastructures hospitalières, pour un | subventionnement des infrastructures hospitalières, pour un |
investissement tel que visé à l'alinéa 1er de cet article, couvre les | investissement tel que visé à l'alinéa 1er de cet article, couvre les |
charges d'intérêt suivantes : | charges d'intérêt suivantes : |
1° 85% des intérêts payés par l'hôpital en amortissant les emprunts | 1° 85% des intérêts payés par l'hôpital en amortissant les emprunts |
relatifs à la partie de l'investissement dont les coûts auraient été | relatifs à la partie de l'investissement dont les coûts auraient été |
couverts par le budget des ressources financières de l'hôpital si ce | couverts par le budget des ressources financières de l'hôpital si ce |
dernier n'avait pas opté pour le forfait stratégique pour | dernier n'avait pas opté pour le forfait stratégique pour |
subventionner cet investissement, dans la mesure où ces emprunts se | subventionner cet investissement, dans la mesure où ces emprunts se |
rapportent à cette partie de l'investissement. Les intérêts déjà payés | rapportent à cette partie de l'investissement. Les intérêts déjà payés |
par l'hôpital en amortissant les emprunts précités dans les années | par l'hôpital en amortissant les emprunts précités dans les années |
précédant celle du premier paiement du forfait stratégique, sont | précédant celle du premier paiement du forfait stratégique, sont |
également pris en compte ; | également pris en compte ; |
2° 85% des intérêts intercalaires portant sur la partie de | 2° 85% des intérêts intercalaires portant sur la partie de |
l'investissement, visée au point 1°, la couverture de ces intérêts | l'investissement, visée au point 1°, la couverture de ces intérêts |
étant plafonnée à 5.000.000 d'euros. La commission de réservation | étant plafonnée à 5.000.000 d'euros. La commission de réservation |
payée par l'hôpital pendant la période de réalisation de | payée par l'hôpital pendant la période de réalisation de |
l'investissement sur les montants des emprunts non utilisés pour la | l'investissement sur les montants des emprunts non utilisés pour la |
partie de l'investissement, visée au point 1°, est réputée faire | partie de l'investissement, visée au point 1°, est réputée faire |
partie des intérêts intercalaires et est dès lors indemnisée ; | partie des intérêts intercalaires et est dès lors indemnisée ; |
3° 85% des intérêts intercalaires portant sur la partie de | 3° 85% des intérêts intercalaires portant sur la partie de |
l'investissement, visée au point 1°, et convertis en emprunt ; | l'investissement, visée au point 1°, et convertis en emprunt ; |
4° les intérêts payés par l'hôpital en amortissant les crédits relais | 4° les intérêts payés par l'hôpital en amortissant les crédits relais |
contractés pour combler les déficits de trésorerie relatifs à la | contractés pour combler les déficits de trésorerie relatifs à la |
partie de l'investissement visée au point 1°. | partie de l'investissement visée au point 1°. |
Si un pourcentage de répartition supérieur à 85% est appliqué à | Si un pourcentage de répartition supérieur à 85% est appliqué à |
l'hôpital, ce pourcentage supérieur est appliqué aux intérêts, visés à | l'hôpital, ce pourcentage supérieur est appliqué aux intérêts, visés à |
l'alinéa 1er, 1° à 3°, au lieu de 85%. Par pourcentage de répartition, | l'alinéa 1er, 1° à 3°, au lieu de 85%. Par pourcentage de répartition, |
également appelé clé de répartition, on entend le pourcentage appliqué | également appelé clé de répartition, on entend le pourcentage appliqué |
par le Service Comptabilité et gestion des Hôpitaux du Service public | par le Service Comptabilité et gestion des Hôpitaux du Service public |
fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et | fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et |
Environnement lors de l'établissement du budget des ressources | Environnement lors de l'établissement du budget des ressources |
financières d'un hôpital pour calculer tant les charges | financières d'un hôpital pour calculer tant les charges |
d'investissement que les frais de fonctionnement, acceptés dans ce | d'investissement que les frais de fonctionnement, acceptés dans ce |
budget des ressources financières. | budget des ressources financières. |
Dans l'alinéa 1er, on entend par intérêts intercalaires : les intérêts | Dans l'alinéa 1er, on entend par intérêts intercalaires : les intérêts |
à payer par l'hôpital pour le prélèvement des montants d'emprunt | à payer par l'hôpital pour le prélèvement des montants d'emprunt |
pendant la réalisation de l'investissement. | pendant la réalisation de l'investissement. |
Art. 2.L'indemnité pour les charges d'intérêts réelles, qui peut être |
Art. 2.L'indemnité pour les charges d'intérêts réelles, qui peut être |
demandée par un hôpital conformément à l'article 15, alinéa 3 de | demandée par un hôpital conformément à l'article 15, alinéa 3 de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant | l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant |
subventionnement des infrastructures hospitalières, pour un | subventionnement des infrastructures hospitalières, pour un |
investissement tel que visé à l'alinéa 1er de cet article, couvre les | investissement tel que visé à l'alinéa 1er de cet article, couvre les |
charges d'intérêt suivantes : | charges d'intérêt suivantes : |
1° 85% des intérêts payés par l'hôpital en amortissant les emprunts | 1° 85% des intérêts payés par l'hôpital en amortissant les emprunts |
relatifs à l'investissement dont le montant total est limité au | relatifs à l'investissement dont le montant total est limité au |
montant calculé et fixé à la date de l'ordre de commencement des | montant calculé et fixé à la date de l'ordre de commencement des |
travaux ou de la passation de la commande, selon la nature de | travaux ou de la passation de la commande, selon la nature de |
l'investissement, conformément aux dispositions de l'arrêté du | l'investissement, conformément aux dispositions de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention | Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention |
d'investissement et les normes techniques et physiques de construction | d'investissement et les normes techniques et physiques de construction |
pour les établissements de soins. Les intérêts déjà payés par | pour les établissements de soins. Les intérêts déjà payés par |
l'hôpital en amortissant les emprunts précités dans les années | l'hôpital en amortissant les emprunts précités dans les années |
précédant celle du premier paiement du forfait stratégique, sont | précédant celle du premier paiement du forfait stratégique, sont |
également pris en compte ; | également pris en compte ; |
2° 85% des intérêts intercalaires portant sur l'investissement dont le | 2° 85% des intérêts intercalaires portant sur l'investissement dont le |
montant total est plafonné conformément au point 1°. La couverture des | montant total est plafonné conformément au point 1°. La couverture des |
intérêts intercalaires est plafonnée à 5.000.000 d'euros. La | intérêts intercalaires est plafonnée à 5.000.000 d'euros. La |
commission de réservation payée par l'hôpital pendant la période de | commission de réservation payée par l'hôpital pendant la période de |
réalisation de l'investissement sur les montants des emprunts non | réalisation de l'investissement sur les montants des emprunts non |
utilisés pour l'investissement dont le montant total est plafonné | utilisés pour l'investissement dont le montant total est plafonné |
conformément au point 1°, est réputée faire partie des intérêts | conformément au point 1°, est réputée faire partie des intérêts |
intercalaires et est dès lors indemnisée; | intercalaires et est dès lors indemnisée; |
3° 85% des intérêts sur les intérêts intercalaires portant sur | 3° 85% des intérêts sur les intérêts intercalaires portant sur |
l'investissement dont le montant total est plafonné conformément au | l'investissement dont le montant total est plafonné conformément au |
point 1°, et convertis en emprunt ; | point 1°, et convertis en emprunt ; |
4° les intérêts payés par l'hôpital en amortissant les crédits relais | 4° les intérêts payés par l'hôpital en amortissant les crédits relais |
contractés pour combler les déficits de trésorerie relatifs à | contractés pour combler les déficits de trésorerie relatifs à |
l'investissement dont le montant total est plafonné conformément au | l'investissement dont le montant total est plafonné conformément au |
point 1°. | point 1°. |
L'article 1er, alinéas 2 et 3, s'applique mutatis mutandis. | L'article 1er, alinéas 2 et 3, s'applique mutatis mutandis. |
Art. 3.Si, lors du premier versement du forfait stratégique, aucun |
Art. 3.Si, lors du premier versement du forfait stratégique, aucun |
amortissement des emprunts, visés aux articles 1er, alinéa 1er, 1°, ou | amortissement des emprunts, visés aux articles 1er, alinéa 1er, 1°, ou |
2, alinéa premier, 1°, n'a encore eu lieu, l'hôpital peut opter dans | 2, alinéa premier, 1°, n'a encore eu lieu, l'hôpital peut opter dans |
un premier temps pour l'indemnité d'intérêts forfaitaire et plus tard, | un premier temps pour l'indemnité d'intérêts forfaitaire et plus tard, |
lors du premier amortissement des emprunts, pour une indemnité | lors du premier amortissement des emprunts, pour une indemnité |
d'intérêts réelle conformément au présent arrêté. Les indemnités | d'intérêts réelle conformément au présent arrêté. Les indemnités |
d'intérêts forfaitaires versées à l'hôpital avant le premier | d'intérêts forfaitaires versées à l'hôpital avant le premier |
amortissement d'emprunt, sont déduites ensuite des indemnités | amortissement d'emprunt, sont déduites ensuite des indemnités |
d'intérêts réelles versées à partir du premier amortissement | d'intérêts réelles versées à partir du premier amortissement |
d'emprunt. | d'emprunt. |
Art. 4.Au plus tôt à partir de la vingtième année suivant l'année du |
Art. 4.Au plus tôt à partir de la vingtième année suivant l'année du |
premier versement du forfait stratégique, l'hôpital peut décider de | premier versement du forfait stratégique, l'hôpital peut décider de |
remplacer l'indemnité d'intérêts réelle par l'indemnité d'intérêts | remplacer l'indemnité d'intérêts réelle par l'indemnité d'intérêts |
forfaitaire. Si, par contre, l'hôpital opte, conformément à l'article | forfaitaire. Si, par contre, l'hôpital opte, conformément à l'article |
3, pour l'indemnité d'intérêts réelle après le premier versement du | 3, pour l'indemnité d'intérêts réelle après le premier versement du |
forfait stratégique, il peut décider de remplacer cette indemnité | forfait stratégique, il peut décider de remplacer cette indemnité |
d'intérêts par l'indemnité d'intérêts forfaitaire au plus tôt à partir | d'intérêts par l'indemnité d'intérêts forfaitaire au plus tôt à partir |
de la vingtième année suivant le premier versement du forfait | de la vingtième année suivant le premier versement du forfait |
stratégique calculé selon l'indemnité d'intérêts réelle. | stratégique calculé selon l'indemnité d'intérêts réelle. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017. |
Bruxelles, le 5 décembre 2017. | Bruxelles, le 5 décembre 2017. |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille. | Famille. |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |