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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 05/12/2017
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Arrêté ministériel portant règles de remplacement de l'indemnité d'intérêts forfaitaire par l'indemnité pour les charges d'intérêts réelles, conformément aux articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières Arrêté ministériel portant règles de remplacement de l'indemnité d'intérêts forfaitaire par l'indemnité pour les charges d'intérêts réelles, conformément aux articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille Bien-Etre, Santé publique et Famille
5 DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel portant règles de remplacement 5 DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel portant règles de remplacement
de l'indemnité d'intérêts forfaitaire par l'indemnité pour les charges de l'indemnité d'intérêts forfaitaire par l'indemnité pour les charges
d'intérêts réelles, conformément aux articles 14, alinéa 3, et 15, d'intérêts réelles, conformément aux articles 14, alinéa 3, et 15,
alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017
portant subventionnement des infrastructures hospitalières portant subventionnement des infrastructures hospitalières
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille Famille
Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de
l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence
autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant
le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux
matières personnalisables, l'article 6, alinéa deux, inséré par le matières personnalisables, l'article 6, alinéa deux, inséré par le
décret du 15 juillet 2016 ; décret du 15 juillet 2016 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant
subventionnement des infrastructures hospitalières, les articles 14, subventionnement des infrastructures hospitalières, les articles 14,
alinéa 3, et 15, alinéa 3 ; alinéa 3, et 15, alinéa 3 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 septembre 2017 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 septembre 2017 ;
Vu l'avis 62.224/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2017, en Vu l'avis 62.224/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'indemnité pour les charges d'intérêts réelles, qui peut

Article 1er.L'indemnité pour les charges d'intérêts réelles, qui peut

être demandée par un hôpital conformément à l'article 14, alinéa 3 de être demandée par un hôpital conformément à l'article 14, alinéa 3 de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant
subventionnement des infrastructures hospitalières, pour un subventionnement des infrastructures hospitalières, pour un
investissement tel que visé à l'alinéa 1er de cet article, couvre les investissement tel que visé à l'alinéa 1er de cet article, couvre les
charges d'intérêt suivantes : charges d'intérêt suivantes :
1° 85% des intérêts payés par l'hôpital en amortissant les emprunts 1° 85% des intérêts payés par l'hôpital en amortissant les emprunts
relatifs à la partie de l'investissement dont les coûts auraient été relatifs à la partie de l'investissement dont les coûts auraient été
couverts par le budget des ressources financières de l'hôpital si ce couverts par le budget des ressources financières de l'hôpital si ce
dernier n'avait pas opté pour le forfait stratégique pour dernier n'avait pas opté pour le forfait stratégique pour
subventionner cet investissement, dans la mesure où ces emprunts se subventionner cet investissement, dans la mesure où ces emprunts se
rapportent à cette partie de l'investissement. Les intérêts déjà payés rapportent à cette partie de l'investissement. Les intérêts déjà payés
par l'hôpital en amortissant les emprunts précités dans les années par l'hôpital en amortissant les emprunts précités dans les années
précédant celle du premier paiement du forfait stratégique, sont précédant celle du premier paiement du forfait stratégique, sont
également pris en compte ; également pris en compte ;
2° 85% des intérêts intercalaires portant sur la partie de 2° 85% des intérêts intercalaires portant sur la partie de
l'investissement, visée au point 1°, la couverture de ces intérêts l'investissement, visée au point 1°, la couverture de ces intérêts
étant plafonnée à 5.000.000 d'euros. La commission de réservation étant plafonnée à 5.000.000 d'euros. La commission de réservation
payée par l'hôpital pendant la période de réalisation de payée par l'hôpital pendant la période de réalisation de
l'investissement sur les montants des emprunts non utilisés pour la l'investissement sur les montants des emprunts non utilisés pour la
partie de l'investissement, visée au point 1°, est réputée faire partie de l'investissement, visée au point 1°, est réputée faire
partie des intérêts intercalaires et est dès lors indemnisée ; partie des intérêts intercalaires et est dès lors indemnisée ;
3° 85% des intérêts intercalaires portant sur la partie de 3° 85% des intérêts intercalaires portant sur la partie de
l'investissement, visée au point 1°, et convertis en emprunt ; l'investissement, visée au point 1°, et convertis en emprunt ;
4° les intérêts payés par l'hôpital en amortissant les crédits relais 4° les intérêts payés par l'hôpital en amortissant les crédits relais
contractés pour combler les déficits de trésorerie relatifs à la contractés pour combler les déficits de trésorerie relatifs à la
partie de l'investissement visée au point 1°. partie de l'investissement visée au point 1°.
Si un pourcentage de répartition supérieur à 85% est appliqué à Si un pourcentage de répartition supérieur à 85% est appliqué à
l'hôpital, ce pourcentage supérieur est appliqué aux intérêts, visés à l'hôpital, ce pourcentage supérieur est appliqué aux intérêts, visés à
l'alinéa 1er, 1° à 3°, au lieu de 85%. Par pourcentage de répartition, l'alinéa 1er, 1° à 3°, au lieu de 85%. Par pourcentage de répartition,
également appelé clé de répartition, on entend le pourcentage appliqué également appelé clé de répartition, on entend le pourcentage appliqué
par le Service Comptabilité et gestion des Hôpitaux du Service public par le Service Comptabilité et gestion des Hôpitaux du Service public
fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement lors de l'établissement du budget des ressources Environnement lors de l'établissement du budget des ressources
financières d'un hôpital pour calculer tant les charges financières d'un hôpital pour calculer tant les charges
d'investissement que les frais de fonctionnement, acceptés dans ce d'investissement que les frais de fonctionnement, acceptés dans ce
budget des ressources financières. budget des ressources financières.
Dans l'alinéa 1er, on entend par intérêts intercalaires : les intérêts Dans l'alinéa 1er, on entend par intérêts intercalaires : les intérêts
à payer par l'hôpital pour le prélèvement des montants d'emprunt à payer par l'hôpital pour le prélèvement des montants d'emprunt
pendant la réalisation de l'investissement. pendant la réalisation de l'investissement.

Art. 2.L'indemnité pour les charges d'intérêts réelles, qui peut être

Art. 2.L'indemnité pour les charges d'intérêts réelles, qui peut être

demandée par un hôpital conformément à l'article 15, alinéa 3 de demandée par un hôpital conformément à l'article 15, alinéa 3 de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant
subventionnement des infrastructures hospitalières, pour un subventionnement des infrastructures hospitalières, pour un
investissement tel que visé à l'alinéa 1er de cet article, couvre les investissement tel que visé à l'alinéa 1er de cet article, couvre les
charges d'intérêt suivantes : charges d'intérêt suivantes :
1° 85% des intérêts payés par l'hôpital en amortissant les emprunts 1° 85% des intérêts payés par l'hôpital en amortissant les emprunts
relatifs à l'investissement dont le montant total est limité au relatifs à l'investissement dont le montant total est limité au
montant calculé et fixé à la date de l'ordre de commencement des montant calculé et fixé à la date de l'ordre de commencement des
travaux ou de la passation de la commande, selon la nature de travaux ou de la passation de la commande, selon la nature de
l'investissement, conformément aux dispositions de l'arrêté du l'investissement, conformément aux dispositions de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention
d'investissement et les normes techniques et physiques de construction d'investissement et les normes techniques et physiques de construction
pour les établissements de soins. Les intérêts déjà payés par pour les établissements de soins. Les intérêts déjà payés par
l'hôpital en amortissant les emprunts précités dans les années l'hôpital en amortissant les emprunts précités dans les années
précédant celle du premier paiement du forfait stratégique, sont précédant celle du premier paiement du forfait stratégique, sont
également pris en compte ; également pris en compte ;
2° 85% des intérêts intercalaires portant sur l'investissement dont le 2° 85% des intérêts intercalaires portant sur l'investissement dont le
montant total est plafonné conformément au point 1°. La couverture des montant total est plafonné conformément au point 1°. La couverture des
intérêts intercalaires est plafonnée à 5.000.000 d'euros. La intérêts intercalaires est plafonnée à 5.000.000 d'euros. La
commission de réservation payée par l'hôpital pendant la période de commission de réservation payée par l'hôpital pendant la période de
réalisation de l'investissement sur les montants des emprunts non réalisation de l'investissement sur les montants des emprunts non
utilisés pour l'investissement dont le montant total est plafonné utilisés pour l'investissement dont le montant total est plafonné
conformément au point 1°, est réputée faire partie des intérêts conformément au point 1°, est réputée faire partie des intérêts
intercalaires et est dès lors indemnisée; intercalaires et est dès lors indemnisée;
3° 85% des intérêts sur les intérêts intercalaires portant sur 3° 85% des intérêts sur les intérêts intercalaires portant sur
l'investissement dont le montant total est plafonné conformément au l'investissement dont le montant total est plafonné conformément au
point 1°, et convertis en emprunt ; point 1°, et convertis en emprunt ;
4° les intérêts payés par l'hôpital en amortissant les crédits relais 4° les intérêts payés par l'hôpital en amortissant les crédits relais
contractés pour combler les déficits de trésorerie relatifs à contractés pour combler les déficits de trésorerie relatifs à
l'investissement dont le montant total est plafonné conformément au l'investissement dont le montant total est plafonné conformément au
point 1°. point 1°.
L'article 1er, alinéas 2 et 3, s'applique mutatis mutandis. L'article 1er, alinéas 2 et 3, s'applique mutatis mutandis.

Art. 3.Si, lors du premier versement du forfait stratégique, aucun

Art. 3.Si, lors du premier versement du forfait stratégique, aucun

amortissement des emprunts, visés aux articles 1er, alinéa 1er, 1°, ou amortissement des emprunts, visés aux articles 1er, alinéa 1er, 1°, ou
2, alinéa premier, 1°, n'a encore eu lieu, l'hôpital peut opter dans 2, alinéa premier, 1°, n'a encore eu lieu, l'hôpital peut opter dans
un premier temps pour l'indemnité d'intérêts forfaitaire et plus tard, un premier temps pour l'indemnité d'intérêts forfaitaire et plus tard,
lors du premier amortissement des emprunts, pour une indemnité lors du premier amortissement des emprunts, pour une indemnité
d'intérêts réelle conformément au présent arrêté. Les indemnités d'intérêts réelle conformément au présent arrêté. Les indemnités
d'intérêts forfaitaires versées à l'hôpital avant le premier d'intérêts forfaitaires versées à l'hôpital avant le premier
amortissement d'emprunt, sont déduites ensuite des indemnités amortissement d'emprunt, sont déduites ensuite des indemnités
d'intérêts réelles versées à partir du premier amortissement d'intérêts réelles versées à partir du premier amortissement
d'emprunt. d'emprunt.

Art. 4.Au plus tôt à partir de la vingtième année suivant l'année du

Art. 4.Au plus tôt à partir de la vingtième année suivant l'année du

premier versement du forfait stratégique, l'hôpital peut décider de premier versement du forfait stratégique, l'hôpital peut décider de
remplacer l'indemnité d'intérêts réelle par l'indemnité d'intérêts remplacer l'indemnité d'intérêts réelle par l'indemnité d'intérêts
forfaitaire. Si, par contre, l'hôpital opte, conformément à l'article forfaitaire. Si, par contre, l'hôpital opte, conformément à l'article
3, pour l'indemnité d'intérêts réelle après le premier versement du 3, pour l'indemnité d'intérêts réelle après le premier versement du
forfait stratégique, il peut décider de remplacer cette indemnité forfait stratégique, il peut décider de remplacer cette indemnité
d'intérêts par l'indemnité d'intérêts forfaitaire au plus tôt à partir d'intérêts par l'indemnité d'intérêts forfaitaire au plus tôt à partir
de la vingtième année suivant le premier versement du forfait de la vingtième année suivant le premier versement du forfait
stratégique calculé selon l'indemnité d'intérêts réelle. stratégique calculé selon l'indemnité d'intérêts réelle.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Bruxelles, le 5 décembre 2017. Bruxelles, le 5 décembre 2017.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille. Famille.
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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