Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoirs en matières financières | Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoirs en matières financières |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
4 OCTOBRE 2011. - Arrêté ministériel fixant les délégations de | 4 OCTOBRE 2011. - Arrêté ministériel fixant les délégations de |
pouvoirs en matières financières | pouvoirs en matières financières |
Le Premier Ministre et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Premier Ministre et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la | Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la |
comptabilité de l'Etat fédéral; | comptabilité de l'Etat fédéral; |
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à | Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à |
certains marchés de travaux, de fournitures et de services; | certains marchés de travaux, de fournitures et de services; |
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de | Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de |
travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux | travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux |
publics, modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars | publics, modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars |
1999, 20 juillet 2000, 22 avril 2002, 18 février 2004 et 29 février | 1999, 20 juillet 2000, 22 avril 2002, 18 février 2004 et 29 février |
2004, la loi-programme du 9 juillet 2004, les arrêtés royaux des 20 | 2004, la loi-programme du 9 juillet 2004, les arrêtés royaux des 20 |
juillet 2005, 12 janvier 2006, 23 novembre 2007 et 31 juillet 2008; | juillet 2005, 12 janvier 2006, 23 novembre 2007 et 31 juillet 2008; |
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles | Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles |
générales d'exécution des marchés publics et des concessions de | générales d'exécution des marchés publics et des concessions de |
travaux publics, modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1999, | travaux publics, modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1999, |
29 avril 1999, 20 juillet 2000, 4 juillet 2001, 22 avril 2002, 17 | 29 avril 1999, 20 juillet 2000, 4 juillet 2001, 22 avril 2002, 17 |
décembre 2002, par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 et par les | décembre 2002, par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 et par les |
arrêtés royaux des 16 février 2004 et 17 décembre 2008; | arrêtés royaux des 16 février 2004 et 17 décembre 2008; |
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et | Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et |
aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des | aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des |
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en | marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en |
matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral, | matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral, |
modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; | modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; |
Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1997 fixant la date d'entrée en | Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1997 fixant la date d'entrée en |
vigueur de certaines dispositions de la loi du 24 décembre 1993 | vigueur de certaines dispositions de la loi du 24 décembre 1993 |
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de | relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de |
fournitures et de services et de leurs mesures d'exécution; | fournitures et de services et de leurs mesures d'exécution; |
Vu l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'autorité de sécurité | Vu l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'autorité de sécurité |
ferroviaire, | ferroviaire, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
- « loi » : « la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics | - « loi » : « la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics |
et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services »; | et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services »; |
- « arrêté royal du 8 janvier 1996 » : « l'arrêté royal du 8 janvier | - « arrêté royal du 8 janvier 1996 » : « l'arrêté royal du 8 janvier |
1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de | 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de |
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications »; | services et aux concessions de travaux publics et ses modifications »; |
- « arrêté royal du 26 septembre 1996 » : « l'arrêté royal du 26 | - « arrêté royal du 26 septembre 1996 » : « l'arrêté royal du 26 |
septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des | septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des |
marchés publics et des concessions de travaux publics »; | marchés publics et des concessions de travaux publics »; |
- « autorité compétente » : le Ministre qui est compétent pour le | - « autorité compétente » : le Ministre qui est compétent pour le |
Service Sécurité et Interopérabilité des Chemins de fer; | Service Sécurité et Interopérabilité des Chemins de fer; |
- « Directeur » : « la personne qui est désignée pour exercer la | - « Directeur » : « la personne qui est désignée pour exercer la |
direction du service en application de l'arrêté royal du 22 juin 2011 | direction du service en application de l'arrêté royal du 22 juin 2011 |
désignant l'autorité de sécurité ferroviaire ». | désignant l'autorité de sécurité ferroviaire ». |
CHAPITRE II. - Délégations en matière d'actes préparatoires, de | CHAPITRE II. - Délégations en matière d'actes préparatoires, de |
passation et d'exécution des marchés publics | passation et d'exécution des marchés publics |
Art. 2.Le présent chapitre est applicable à la passation et à |
Art. 2.Le présent chapitre est applicable à la passation et à |
l'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de | l'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de |
services qui sont réalisés pour le compte du Service Sécurité et | services qui sont réalisés pour le compte du Service Sécurité et |
Interopérabilité des Chemins de fer. | Interopérabilité des Chemins de fer. |
Art. 3.Dans les limites financières des délégations prévues par le |
Art. 3.Dans les limites financières des délégations prévues par le |
présent arrêté et son annexe, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas | présent arrêté et son annexe, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas |
comprise, sauf mention contraire. | comprise, sauf mention contraire. |
Art. 4.§ 1er. Les pouvoirs décrits ci-après sont attribués aux |
Art. 4.§ 1er. Les pouvoirs décrits ci-après sont attribués aux |
titulaires des fonctions reprises à l'annexe du présent arrêté, dans | titulaires des fonctions reprises à l'annexe du présent arrêté, dans |
les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces | les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces |
fonctions : | fonctions : |
- approuver le cahier spécial des charges, choisir le mode de | - approuver le cahier spécial des charges, choisir le mode de |
passation et engager la procédure; | passation et engager la procédure; |
- sélectionner les soumissionnaires dans une procédure ouverte et les | - sélectionner les soumissionnaires dans une procédure ouverte et les |
candidats dans une procédure restreinte ou une procédure négociée; | candidats dans une procédure restreinte ou une procédure négociée; |
- évaluer les offres et refuser celles qui ne sont pas recevables; | - évaluer les offres et refuser celles qui ne sont pas recevables; |
- approuver le rapport d'adjudication et motiver le choix; | - approuver le rapport d'adjudication et motiver le choix; |
- signer les contrats ou l'offre approuvée; | - signer les contrats ou l'offre approuvée; |
- décider de renoncer à passer un marché et de recommencer une | - décider de renoncer à passer un marché et de recommencer une |
procédure en application de l'article 18 de la loi du 24 décembre | procédure en application de l'article 18 de la loi du 24 décembre |
1993; | 1993; |
- accorder, par décision motivée, des prolongations de délais sur la | - accorder, par décision motivée, des prolongations de délais sur la |
base des dispositions prévues à l'article 16 du cahier général des | base des dispositions prévues à l'article 16 du cahier général des |
charges, annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996; | charges, annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996; |
- approuver les décomptes et les intérêts de retard pour autant que le | - approuver les décomptes et les intérêts de retard pour autant que le |
montant total constitué par le montant initial du marché, les | montant total constitué par le montant initial du marché, les |
décomptes et les intérêts de retard, ne dépasse pas les limites | décomptes et les intérêts de retard, ne dépasse pas les limites |
financières des pouvoirs visés à l'annexe du présent arrêté. | financières des pouvoirs visés à l'annexe du présent arrêté. |
§ 2. Il n'y a pas de délégation pour : | § 2. Il n'y a pas de délégation pour : |
- l'achat et le leasing des voitures | - l'achat et le leasing des voitures |
- la passation de marchés publics de services de représentation en | - la passation de marchés publics de services de représentation en |
procédures judiciaires | procédures judiciaires |
- prendre d'office les mesures prévues aux articles 20, § 6, et 48, § | - prendre d'office les mesures prévues aux articles 20, § 6, et 48, § |
3, du cahier général des charges, annexé à l'arrêté royal du 26 | 3, du cahier général des charges, annexé à l'arrêté royal du 26 |
septembre 1996; | septembre 1996; |
- déroger aux clauses et conditions essentielles du marché conclu; | - déroger aux clauses et conditions essentielles du marché conclu; |
- transiger; | - transiger; |
- remettre les amendes pour retard d'exécution. | - remettre les amendes pour retard d'exécution. |
§ 3. Après approbation de la décision d'attribution de marché soit en | § 3. Après approbation de la décision d'attribution de marché soit en |
application du § 1er, soit par le Ministre, le Directeur dispose du | application du § 1er, soit par le Ministre, le Directeur dispose du |
pouvoir de : | pouvoir de : |
- notifier le marché; | - notifier le marché; |
- communiquer les décisions aux candidats/soumissionnaires non | - communiquer les décisions aux candidats/soumissionnaires non |
retenus. | retenus. |
Il peut déléguer ce pouvoir à un ou plusieurs subordonnés qu'ils | Il peut déléguer ce pouvoir à un ou plusieurs subordonnés qu'ils |
désigne individuellement. | désigne individuellement. |
Art. 5.§ 1er. Les pouvoirs délégués à l'article 4, § 1er, sont |
Art. 5.§ 1er. Les pouvoirs délégués à l'article 4, § 1er, sont |
exercés pour autant que l'autorité compétente ait approuvé au | exercés pour autant que l'autorité compétente ait approuvé au |
préalable l'objet du marché. | préalable l'objet du marché. |
§ 2. L'approbation de l'autorité compétente n'est toutefois pas | § 2. L'approbation de l'autorité compétente n'est toutefois pas |
requise lorsque la dépense ne dépasse pas les montants fixés à | requise lorsque la dépense ne dépasse pas les montants fixés à |
l'article 120 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. | l'article 120 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. |
CHAPITRE III. - Délégations en matière de dépenses diverses | CHAPITRE III. - Délégations en matière de dépenses diverses |
Art. 6.Le pouvoir d'autoriser des dépenses diverses contractuelles, |
Art. 6.Le pouvoir d'autoriser des dépenses diverses contractuelles, |
réglementées ou non, et des dépenses diverses non contractuelles, | réglementées ou non, et des dépenses diverses non contractuelles, |
réglementées ou non, qui ne relèvent pas des marchés publics, est | réglementées ou non, qui ne relèvent pas des marchés publics, est |
attribué aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe du présent | attribué aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe du présent |
arrêté, dans les limites financières qui y sont mentionnées. | arrêté, dans les limites financières qui y sont mentionnées. |
Art. 7.Le pouvoir de conclure des contrats dans le cadre d'EGOV et |
Art. 7.Le pouvoir de conclure des contrats dans le cadre d'EGOV et |
dans le cadre des contrats-cadre Multi SPF est attribué aux titulaires | dans le cadre des contrats-cadre Multi SPF est attribué aux titulaires |
des fonctions reprises à l'annexe du présent arrêté, dans les limites | des fonctions reprises à l'annexe du présent arrêté, dans les limites |
financières qui y sont mentionnées. | financières qui y sont mentionnées. |
CHAPITRE IV. - Délégations concernant la collaboration avec les autres | CHAPITRE IV. - Délégations concernant la collaboration avec les autres |
services du SPF mobilité et transports | services du SPF mobilité et transports |
Art. 8.Les délégations attribuées par les articles 8, 13, 15, 16, 17, |
Art. 8.Les délégations attribuées par les articles 8, 13, 15, 16, 17, |
18 de l'arrêté ministériel du 19 janvier 2011 fixant les délégations | 18 de l'arrêté ministériel du 19 janvier 2011 fixant les délégations |
de pouvoirs en matières financières du SPF Mobilité et Transports sont | de pouvoirs en matières financières du SPF Mobilité et Transports sont |
également d'application pour les dossiers du Service Sécurité et | également d'application pour les dossiers du Service Sécurité et |
Interopérabilité des Chemins de fer. | Interopérabilité des Chemins de fer. |
CHAPITRE V. - Délégations en matière de recettes | CHAPITRE V. - Délégations en matière de recettes |
Art. 9.L'ordonnateur des recettes est chargé de la constatation des |
Art. 9.L'ordonnateur des recettes est chargé de la constatation des |
recettes à percevoir (droits constatés et au comptant). | recettes à percevoir (droits constatés et au comptant). |
Le Directeur est désigné comme ordonnateur délégué. | Le Directeur est désigné comme ordonnateur délégué. |
Il peut déléguer ce pouvoir à un ou plusieurs subordonnés qu'il | Il peut déléguer ce pouvoir à un ou plusieurs subordonnés qu'il |
désigne individuellement. | désigne individuellement. |
CHAPITRE VI. - Dispositions particulières relatives à l'exercice des | CHAPITRE VI. - Dispositions particulières relatives à l'exercice des |
délégations | délégations |
Art. 10.Le responsable des menues dépenses est désigné |
Art. 10.Le responsable des menues dépenses est désigné |
individuellement par le Directeur | individuellement par le Directeur |
Art. 11.§ 1er. La délégation de pouvoir accordée par le présent |
Art. 11.§ 1er. La délégation de pouvoir accordée par le présent |
arrêté au titulaire d'une fonction, est également attribuée à tous les | arrêté au titulaire d'une fonction, est également attribuée à tous les |
supérieurs hiérarchiques de ce titulaire. | supérieurs hiérarchiques de ce titulaire. |
§ 2. Lorsque la fonction n'a pas de titulaire, le pouvoir inhérent à | § 2. Lorsque la fonction n'a pas de titulaire, le pouvoir inhérent à |
la fonction est délégué au fonctionnaire qui est désigné | la fonction est délégué au fonctionnaire qui est désigné |
individuellement par le Ministre. | individuellement par le Ministre. |
§ 3. Lorsque le titulaire d'une fonction est absent ou empêché les | § 3. Lorsque le titulaire d'une fonction est absent ou empêché les |
pouvoirs consentis par le présent arrêté au Directeur sont exercés par | pouvoirs consentis par le présent arrêté au Directeur sont exercés par |
la personne qu'il a désigné individuellement. | la personne qu'il a désigné individuellement. |
Art. 12.Tous les deux mois une liste des décisions prises en |
Art. 12.Tous les deux mois une liste des décisions prises en |
application des chapitres II et III de cet arrêté de délégation, est | application des chapitres II et III de cet arrêté de délégation, est |
communiqué au Ministre. | communiqué au Ministre. |
Bruxelles, le 4 octobre 2011. | Bruxelles, le 4 octobre 2011. |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
E. SCHOUPPE | E. SCHOUPPE |