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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 04/10/2011
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Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoirs en matières financières Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoirs en matières financières
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4 OCTOBRE 2011. - Arrêté ministériel fixant les délégations de 4 OCTOBRE 2011. - Arrêté ministériel fixant les délégations de
pouvoirs en matières financières pouvoirs en matières financières
Le Premier Ministre et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Premier Ministre et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la
comptabilité de l'Etat fédéral; comptabilité de l'Etat fédéral;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à
certains marchés de travaux, de fournitures et de services; certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de
travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux
publics, modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars publics, modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars
1999, 20 juillet 2000, 22 avril 2002, 18 février 2004 et 29 février 1999, 20 juillet 2000, 22 avril 2002, 18 février 2004 et 29 février
2004, la loi-programme du 9 juillet 2004, les arrêtés royaux des 20 2004, la loi-programme du 9 juillet 2004, les arrêtés royaux des 20
juillet 2005, 12 janvier 2006, 23 novembre 2007 et 31 juillet 2008; juillet 2005, 12 janvier 2006, 23 novembre 2007 et 31 juillet 2008;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles
générales d'exécution des marchés publics et des concessions de générales d'exécution des marchés publics et des concessions de
travaux publics, modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1999, travaux publics, modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1999,
29 avril 1999, 20 juillet 2000, 4 juillet 2001, 22 avril 2002, 17 29 avril 1999, 20 juillet 2000, 4 juillet 2001, 22 avril 2002, 17
décembre 2002, par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 et par les décembre 2002, par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 et par les
arrêtés royaux des 16 février 2004 et 17 décembre 2008; arrêtés royaux des 16 février 2004 et 17 décembre 2008;
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et
aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en
matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral, matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral,
modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1997 fixant la date d'entrée en Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1997 fixant la date d'entrée en
vigueur de certaines dispositions de la loi du 24 décembre 1993 vigueur de certaines dispositions de la loi du 24 décembre 1993
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et de leurs mesures d'exécution; fournitures et de services et de leurs mesures d'exécution;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'autorité de sécurité Vu l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'autorité de sécurité
ferroviaire, ferroviaire,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

- « loi » : « la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics - « loi » : « la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics
et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services »; et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services »;
- « arrêté royal du 8 janvier 1996 » : « l'arrêté royal du 8 janvier - « arrêté royal du 8 janvier 1996 » : « l'arrêté royal du 8 janvier
1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications »; services et aux concessions de travaux publics et ses modifications »;
- « arrêté royal du 26 septembre 1996 » : « l'arrêté royal du 26 - « arrêté royal du 26 septembre 1996 » : « l'arrêté royal du 26
septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et des concessions de travaux publics »; marchés publics et des concessions de travaux publics »;
- « autorité compétente » : le Ministre qui est compétent pour le - « autorité compétente » : le Ministre qui est compétent pour le
Service Sécurité et Interopérabilité des Chemins de fer; Service Sécurité et Interopérabilité des Chemins de fer;
- « Directeur » : « la personne qui est désignée pour exercer la - « Directeur » : « la personne qui est désignée pour exercer la
direction du service en application de l'arrêté royal du 22 juin 2011 direction du service en application de l'arrêté royal du 22 juin 2011
désignant l'autorité de sécurité ferroviaire ». désignant l'autorité de sécurité ferroviaire ».
CHAPITRE II. - Délégations en matière d'actes préparatoires, de CHAPITRE II. - Délégations en matière d'actes préparatoires, de
passation et d'exécution des marchés publics passation et d'exécution des marchés publics

Art. 2.Le présent chapitre est applicable à la passation et à

Art. 2.Le présent chapitre est applicable à la passation et à

l'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de l'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de
services qui sont réalisés pour le compte du Service Sécurité et services qui sont réalisés pour le compte du Service Sécurité et
Interopérabilité des Chemins de fer. Interopérabilité des Chemins de fer.

Art. 3.Dans les limites financières des délégations prévues par le

Art. 3.Dans les limites financières des délégations prévues par le

présent arrêté et son annexe, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas présent arrêté et son annexe, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas
comprise, sauf mention contraire. comprise, sauf mention contraire.

Art. 4.§ 1er. Les pouvoirs décrits ci-après sont attribués aux

Art. 4.§ 1er. Les pouvoirs décrits ci-après sont attribués aux

titulaires des fonctions reprises à l'annexe du présent arrêté, dans titulaires des fonctions reprises à l'annexe du présent arrêté, dans
les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces
fonctions : fonctions :
- approuver le cahier spécial des charges, choisir le mode de - approuver le cahier spécial des charges, choisir le mode de
passation et engager la procédure; passation et engager la procédure;
- sélectionner les soumissionnaires dans une procédure ouverte et les - sélectionner les soumissionnaires dans une procédure ouverte et les
candidats dans une procédure restreinte ou une procédure négociée; candidats dans une procédure restreinte ou une procédure négociée;
- évaluer les offres et refuser celles qui ne sont pas recevables; - évaluer les offres et refuser celles qui ne sont pas recevables;
- approuver le rapport d'adjudication et motiver le choix; - approuver le rapport d'adjudication et motiver le choix;
- signer les contrats ou l'offre approuvée; - signer les contrats ou l'offre approuvée;
- décider de renoncer à passer un marché et de recommencer une - décider de renoncer à passer un marché et de recommencer une
procédure en application de l'article 18 de la loi du 24 décembre procédure en application de l'article 18 de la loi du 24 décembre
1993; 1993;
- accorder, par décision motivée, des prolongations de délais sur la - accorder, par décision motivée, des prolongations de délais sur la
base des dispositions prévues à l'article 16 du cahier général des base des dispositions prévues à l'article 16 du cahier général des
charges, annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996; charges, annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996;
- approuver les décomptes et les intérêts de retard pour autant que le - approuver les décomptes et les intérêts de retard pour autant que le
montant total constitué par le montant initial du marché, les montant total constitué par le montant initial du marché, les
décomptes et les intérêts de retard, ne dépasse pas les limites décomptes et les intérêts de retard, ne dépasse pas les limites
financières des pouvoirs visés à l'annexe du présent arrêté. financières des pouvoirs visés à l'annexe du présent arrêté.
§ 2. Il n'y a pas de délégation pour : § 2. Il n'y a pas de délégation pour :
- l'achat et le leasing des voitures - l'achat et le leasing des voitures
- la passation de marchés publics de services de représentation en - la passation de marchés publics de services de représentation en
procédures judiciaires procédures judiciaires
- prendre d'office les mesures prévues aux articles 20, § 6, et 48, § - prendre d'office les mesures prévues aux articles 20, § 6, et 48, §
3, du cahier général des charges, annexé à l'arrêté royal du 26 3, du cahier général des charges, annexé à l'arrêté royal du 26
septembre 1996; septembre 1996;
- déroger aux clauses et conditions essentielles du marché conclu; - déroger aux clauses et conditions essentielles du marché conclu;
- transiger; - transiger;
- remettre les amendes pour retard d'exécution. - remettre les amendes pour retard d'exécution.
§ 3. Après approbation de la décision d'attribution de marché soit en § 3. Après approbation de la décision d'attribution de marché soit en
application du § 1er, soit par le Ministre, le Directeur dispose du application du § 1er, soit par le Ministre, le Directeur dispose du
pouvoir de : pouvoir de :
- notifier le marché; - notifier le marché;
- communiquer les décisions aux candidats/soumissionnaires non - communiquer les décisions aux candidats/soumissionnaires non
retenus. retenus.
Il peut déléguer ce pouvoir à un ou plusieurs subordonnés qu'ils Il peut déléguer ce pouvoir à un ou plusieurs subordonnés qu'ils
désigne individuellement. désigne individuellement.

Art. 5.§ 1er. Les pouvoirs délégués à l'article 4, § 1er, sont

Art. 5.§ 1er. Les pouvoirs délégués à l'article 4, § 1er, sont

exercés pour autant que l'autorité compétente ait approuvé au exercés pour autant que l'autorité compétente ait approuvé au
préalable l'objet du marché. préalable l'objet du marché.
§ 2. L'approbation de l'autorité compétente n'est toutefois pas § 2. L'approbation de l'autorité compétente n'est toutefois pas
requise lorsque la dépense ne dépasse pas les montants fixés à requise lorsque la dépense ne dépasse pas les montants fixés à
l'article 120 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. l'article 120 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
CHAPITRE III. - Délégations en matière de dépenses diverses CHAPITRE III. - Délégations en matière de dépenses diverses

Art. 6.Le pouvoir d'autoriser des dépenses diverses contractuelles,

Art. 6.Le pouvoir d'autoriser des dépenses diverses contractuelles,

réglementées ou non, et des dépenses diverses non contractuelles, réglementées ou non, et des dépenses diverses non contractuelles,
réglementées ou non, qui ne relèvent pas des marchés publics, est réglementées ou non, qui ne relèvent pas des marchés publics, est
attribué aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe du présent attribué aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe du présent
arrêté, dans les limites financières qui y sont mentionnées. arrêté, dans les limites financières qui y sont mentionnées.

Art. 7.Le pouvoir de conclure des contrats dans le cadre d'EGOV et

Art. 7.Le pouvoir de conclure des contrats dans le cadre d'EGOV et

dans le cadre des contrats-cadre Multi SPF est attribué aux titulaires dans le cadre des contrats-cadre Multi SPF est attribué aux titulaires
des fonctions reprises à l'annexe du présent arrêté, dans les limites des fonctions reprises à l'annexe du présent arrêté, dans les limites
financières qui y sont mentionnées. financières qui y sont mentionnées.
CHAPITRE IV. - Délégations concernant la collaboration avec les autres CHAPITRE IV. - Délégations concernant la collaboration avec les autres
services du SPF mobilité et transports services du SPF mobilité et transports

Art. 8.Les délégations attribuées par les articles 8, 13, 15, 16, 17,

Art. 8.Les délégations attribuées par les articles 8, 13, 15, 16, 17,

18 de l'arrêté ministériel du 19 janvier 2011 fixant les délégations 18 de l'arrêté ministériel du 19 janvier 2011 fixant les délégations
de pouvoirs en matières financières du SPF Mobilité et Transports sont de pouvoirs en matières financières du SPF Mobilité et Transports sont
également d'application pour les dossiers du Service Sécurité et également d'application pour les dossiers du Service Sécurité et
Interopérabilité des Chemins de fer. Interopérabilité des Chemins de fer.
CHAPITRE V. - Délégations en matière de recettes CHAPITRE V. - Délégations en matière de recettes

Art. 9.L'ordonnateur des recettes est chargé de la constatation des

Art. 9.L'ordonnateur des recettes est chargé de la constatation des

recettes à percevoir (droits constatés et au comptant). recettes à percevoir (droits constatés et au comptant).
Le Directeur est désigné comme ordonnateur délégué. Le Directeur est désigné comme ordonnateur délégué.
Il peut déléguer ce pouvoir à un ou plusieurs subordonnés qu'il Il peut déléguer ce pouvoir à un ou plusieurs subordonnés qu'il
désigne individuellement. désigne individuellement.
CHAPITRE VI. - Dispositions particulières relatives à l'exercice des CHAPITRE VI. - Dispositions particulières relatives à l'exercice des
délégations délégations

Art. 10.Le responsable des menues dépenses est désigné

Art. 10.Le responsable des menues dépenses est désigné

individuellement par le Directeur individuellement par le Directeur

Art. 11.§ 1er. La délégation de pouvoir accordée par le présent

Art. 11.§ 1er. La délégation de pouvoir accordée par le présent

arrêté au titulaire d'une fonction, est également attribuée à tous les arrêté au titulaire d'une fonction, est également attribuée à tous les
supérieurs hiérarchiques de ce titulaire. supérieurs hiérarchiques de ce titulaire.
§ 2. Lorsque la fonction n'a pas de titulaire, le pouvoir inhérent à § 2. Lorsque la fonction n'a pas de titulaire, le pouvoir inhérent à
la fonction est délégué au fonctionnaire qui est désigné la fonction est délégué au fonctionnaire qui est désigné
individuellement par le Ministre. individuellement par le Ministre.
§ 3. Lorsque le titulaire d'une fonction est absent ou empêché les § 3. Lorsque le titulaire d'une fonction est absent ou empêché les
pouvoirs consentis par le présent arrêté au Directeur sont exercés par pouvoirs consentis par le présent arrêté au Directeur sont exercés par
la personne qu'il a désigné individuellement. la personne qu'il a désigné individuellement.

Art. 12.Tous les deux mois une liste des décisions prises en

Art. 12.Tous les deux mois une liste des décisions prises en

application des chapitres II et III de cet arrêté de délégation, est application des chapitres II et III de cet arrêté de délégation, est
communiqué au Ministre. communiqué au Ministre.
Bruxelles, le 4 octobre 2011. Bruxelles, le 4 octobre 2011.
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE E. SCHOUPPE
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