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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 04/10/2001
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
4 OCTOBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 OCTOBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du
2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers,
les conditions et règles de fixation du prix de la journée les conditions et règles de fixation du prix de la journée
d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi
que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des
journées d'hospitalisation journées d'hospitalisation
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les
articles 88, modifié par la loi du 30 décembre 1988, 93 et 97; articles 88, modifié par la loi du 30 décembre 1988, 93 et 97;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et
les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du
prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments
constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la
fixation du quota de journées d'hospitalisation, modifié par les fixation du quota de journées d'hospitalisation, modifié par les
arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988,
12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28
novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20
novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30
décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27
décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997,
29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15
juin 1999 et 22 juin 1999; juin 1999 et 22 juin 1999;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section
Financement, donné le 19 octobre 2000; Financement, donné le 19 octobre 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 octobre 2000; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 octobre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2000;
Vu l'avis 31.118/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2001, Vu l'avis 31.118/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2001,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 12ter, 2), de l'arrêté ministériel du 2 août

Article 1er.A l'article 12ter, 2), de l'arrêté ministériel du 2 août

1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les
conditions et règles de fixation du prix de journée d'hospitalisation, conditions et règles de fixation du prix de journée d'hospitalisation,
du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de
comparaison du coût et de la fixation du quota des journées comparaison du coût et de la fixation du quota des journées
d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 20 d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 20
décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 30 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 30
décembre 1993, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997 et décembre 1993, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997 et
10 décembre 1997, il est ajouté un point w) libellé comme suit : 10 décembre 1997, il est ajouté un point w) libellé comme suit :
« w) les moyens octroyés en vue de promouvoir une politique efficace « w) les moyens octroyés en vue de promouvoir une politique efficace
d'admissions et de sortie dans les hôpitaux aigus. » d'admissions et de sortie dans les hôpitaux aigus. »

Art. 2.A l'article 16, § 4, du même arrêté, les mots « et aux §§ 2ter

Art. 2.A l'article 16, § 4, du même arrêté, les mots « et aux §§ 2ter

et quater » sont insérés après les mots « visés au § 1er ». et quater » sont insérés après les mots « visés au § 1er ».

Art. 3.A l'article 18, § 1er, du même arrêté, les modifications

Art. 3.A l'article 18, § 1er, du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
- les mots « § 1er » sont supprimés; - les mots « § 1er » sont supprimés;
- les mots « , 2quater » sont insérés entre les mots « 2ter » et « et - les mots « , 2quater » sont insérés entre les mots « 2ter » et « et
3 ». 3 ».

Art. 4.A l'article 20, § 2, 3°, § 3, 2°, § 4, 2°, et § 5, 2°, du même

Art. 4.A l'article 20, § 2, 3°, § 3, 2°, § 4, 2°, et § 5, 2°, du même

arrêté, les modifications suivantes sont apportées : arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
- aux § 2, 3°, § 3, § 4 et § 5, les mots « 25 % » et « 75 % » sont - aux § 2, 3°, § 3, § 4 et § 5, les mots « 25 % » et « 75 % » sont
respectivement remplacés par « 50 % » et « 50 % ». respectivement remplacés par « 50 % » et « 50 % ».

Art. 5.A l'article 22bis, § 3, 1°, du même arrêté, remplacé par

Art. 5.A l'article 22bis, § 3, 1°, du même arrêté, remplacé par

l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996 et modifié par l'arrêté l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996 et modifié par l'arrêté
ministériel du 30 décembre 1998, les mots « de l'arrêté royal du 18 ministériel du 30 décembre 1998, les mots « de l'arrêté royal du 18
mars 1985 » jusqu'aux mots « calculateur électronique intégré » sont mars 1985 » jusqu'aux mots « calculateur électronique intégré » sont
remplacés par les mots « de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 remplacés par les mots « de l'article 7 de l'arrêté royal du 27
octobre 1989 précité ». octobre 1989 précité ».

Art. 6.A l'article 39, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 6.A l'article 39, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté

ministériel du 30 décembre 1996, les mots « des articles 46bis et ministériel du 30 décembre 1996, les mots « des articles 46bis et
46ter » sont remplacés par les mots « de l'article 46bis ». 46ter » sont remplacés par les mots « de l'article 46bis ».

Art. 7.A l'article 40, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 7.A l'article 40, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté

ministériel du 30 décembre 1993, l'alinéa suivant est ajouté : ministériel du 30 décembre 1993, l'alinéa suivant est ajouté :
« Par dérogation à l'alinéa premier, la comparaison prévue pour « Par dérogation à l'alinéa premier, la comparaison prévue pour
l'année 2000 est reportée à l'exercice 2001. » l'année 2000 est reportée à l'exercice 2001. »

Art. 8.A l'article 40, § 3, dernier alinéa, du même arrêté, remplacé

Art. 8.A l'article 40, § 3, dernier alinéa, du même arrêté, remplacé

par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1993 et modifié par l'arrêté par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1993 et modifié par l'arrêté
ministériel du 30 décembre 1996, les mots « A partir de la première ministériel du 30 décembre 1996, les mots « A partir de la première
année de la quatrième période de trois ans » sont remplacés par les année de la quatrième période de trois ans » sont remplacés par les
mots « A partir de l'exercice 2000 ». mots « A partir de l'exercice 2000 ».

Art. 9.A l'article 42, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté

Art. 9.A l'article 42, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté

ministériel du 30 décembre 1996 et modifié par l'arrêté ministériel du ministériel du 30 décembre 1996 et modifié par l'arrêté ministériel du
29 décembre 1997, la première phrase de l'alinéa 1er est complétée par 29 décembre 1997, la première phrase de l'alinéa 1er est complétée par
les mots suivants : « , étant entendu que la durée de la troisième les mots suivants : « , étant entendu que la durée de la troisième
période est portée de trois à quatre ans. » période est portée de trois à quatre ans. »

Art. 10.A l'article 42, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté

Art. 10.A l'article 42, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté

ministériel du 30 décembre 1996, les mots « des articles 46bis et ministériel du 30 décembre 1996, les mots « des articles 46bis et
46ter » sont remplacés par les mots « de l'article 46bis ». 46ter » sont remplacés par les mots « de l'article 46bis ».

Art. 11.Dans le tableau figurant l'article 42, § 9, du même arrêté,

Art. 11.Dans le tableau figurant l'article 42, § 9, du même arrêté,

remplacé par l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997, les mots « C+D+ remplacé par l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997, les mots « C+D+
E à caractère intensif », « 2 » et « par lit pour 2 % des lits C+D+E » E à caractère intensif », « 2 » et « par lit pour 2 % des lits C+D+E »
sont remplacés par : sont remplacés par :
« Fonction agréée de soins intensifs à raison d'une fonction de 6 lits « Fonction agréée de soins intensifs à raison d'une fonction de 6 lits
maximum par hôpital », « 2 » et « par lit pour 2 % des lits C+D+E avec maximum par hôpital », « 2 » et « par lit pour 2 % des lits C+D+E avec
un minimum de 6 lits » un minimum de 6 lits »
« ou » « ou »
« C+D+E à caractère intensif si l'hôpital ne dispose pas de fonction « C+D+E à caractère intensif si l'hôpital ne dispose pas de fonction
agréée de soins intensifs », « 2 » et « par lit pour 2 % des lits agréée de soins intensifs », « 2 » et « par lit pour 2 % des lits
C+D+E ». C+D+E ».

Art. 12.A l'article 42, § 10, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par

Art. 12.A l'article 42, § 10, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par

l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996, la phrase « Pour la l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996, la phrase « Pour la
quatrième période de trois ans, le pourcentage est à 100 % à partir de quatrième période de trois ans, le pourcentage est à 100 % à partir de
la première année » est remplacé par « A partir de l'exercice 2000, le la première année » est remplacé par « A partir de l'exercice 2000, le
pourcentage est égal à 100 %. » pourcentage est égal à 100 %. »

Art. 13.A l'article 43, § 2, 2°, a), 1°, alinéa 1er, du même arrêté,

Art. 13.A l'article 43, § 2, 2°, a), 1°, alinéa 1er, du même arrêté,

remplacé par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996, les mots « remplacé par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996, les mots «
pendant un exercice à déterminer » sont remplacés par les mots « pendant un exercice à déterminer » sont remplacés par les mots «
pendant les deux derniers exercices connus ». pendant les deux derniers exercices connus ».

Art. 14.A l'article 43, § 2, 2°, a), 1°, 2° et 3°, du même arrêté,

Art. 14.A l'article 43, § 2, 2°, a), 1°, 2° et 3°, du même arrêté,

remplacé par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996 et modifié par remplacé par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996 et modifié par
l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998, les mots « 50 % », « 50 % », l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998, les mots « 50 % », « 50 % »,
« 25 % » et « 25 % » sont respectivement remplacés par « 40 % », « 60 « 25 % » et « 25 % » sont respectivement remplacés par « 40 % », « 60
% », « 30 % » et « 30 % ». % », « 30 % » et « 30 % ».

Art. 15.A l'article 43, § 2, 2°, b), 1°, alinéa 1er, du même arrêté,

Art. 15.A l'article 43, § 2, 2°, b), 1°, alinéa 1er, du même arrêté,

remplacé par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996, les mots « remplacé par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996, les mots «
pendant les deux derniers exercices connus » sont insérés entre les pendant les deux derniers exercices connus » sont insérés entre les
mots « Service E » et « l'exception de ». mots « Service E » et « l'exception de ».

Art. 16.A l'article 43, § 2, 2°, c), du même arrêté, remplacé par

Art. 16.A l'article 43, § 2, 2°, c), du même arrêté, remplacé par

l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998, les modifications suivantes l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
a) au point c.1) 1er calcul, alinéa 1er, les mots « dans le dernier a) au point c.1) 1er calcul, alinéa 1er, les mots « dans le dernier
exercice connu » sont remplacés par les mots « dans les deux derniers exercice connu » sont remplacés par les mots « dans les deux derniers
exercices connus » et le mot « 90 % » est remplacé par « 80 % »; exercices connus » et le mot « 90 % » est remplacé par « 80 % »;
b) au point c.2) 2e calcul, alinéa 2, les mots « 10 % » sont remplacés b) au point c.2) 2e calcul, alinéa 2, les mots « 10 % » sont remplacés
par les mots « 20 % »; par les mots « 20 % »;
c) le point c.3) devient le point c.4) et les mots « aux premier et c) le point c.3) devient le point c.4) et les mots « aux premier et
deuxième calculs » sont remplacés par les mots « au troisième calcul deuxième calculs » sont remplacés par les mots « au troisième calcul
»; »;
d) il est inséré un point c.3) libellé comme suit : d) il est inséré un point c.3) libellé comme suit :
« c.3) 3e calcul : « c.3) 3e calcul :
Les points résultant des 1er et 2e calculs sont additionnés. » Les points résultant des 1er et 2e calculs sont additionnés. »

Art. 17.A l'article 43, § 2, 2°, du même arrêté, remplacé par

Art. 17.A l'article 43, § 2, 2°, du même arrêté, remplacé par

l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996 et modifié par l'arrêté l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996 et modifié par l'arrêté
ministériel du 30 décembre 1998, il est inséré un point d) libellé ministériel du 30 décembre 1998, il est inséré un point d) libellé
comme suit : comme suit :
« d) Pour l'attribution des points supplémentaires selon « d) Pour l'attribution des points supplémentaires selon
l'appartenance à un décile visée aux points a) et/ou b) et/ou c), s'il l'appartenance à un décile visée aux points a) et/ou b) et/ou c), s'il
est constaté que l'hôpital a modifié son classement en plus ou en est constaté que l'hôpital a modifié son classement en plus ou en
moins par rapport à l'exercice précédent, le nombre des points par lit moins par rapport à l'exercice précédent, le nombre des points par lit
octroyé est égal à celui prévu par le classement établi pour octroyé est égal à celui prévu par le classement établi pour
l'exercice de fixation du budget, augmenté ou diminué, selon le cas de l'exercice de fixation du budget, augmenté ou diminué, selon le cas de
50 % de la différence entre le nombre de points par lit précité et le 50 % de la différence entre le nombre de points par lit précité et le
nombre de points correspondant au décile appliqué l'exercice nombre de points correspondant au décile appliqué l'exercice
précédent, la correction à 100 % s'effectuant l'exercice suivant. » précédent, la correction à 100 % s'effectuant l'exercice suivant. »

Art. 18.A l'article 43, § 3, alinéa 2, 2°, a.4) Salle d'opération

Art. 18.A l'article 43, § 3, alinéa 2, 2°, a.4) Salle d'opération

disponible en permanence, du même arrêté, remplacé par l'arrêté disponible en permanence, du même arrêté, remplacé par l'arrêté
ministériel du 30 décembre 1998, les dispositions suivantes sont ministériel du 30 décembre 1998, les dispositions suivantes sont
abrogées : abrogées :
1° la disposition commençant par les mots « l'hôpital est classé dans 1° la disposition commençant par les mots « l'hôpital est classé dans
les deux derniers déciles »; les deux derniers déciles »;
2° la disposition commençant par les mots « l'hôpital est classé dans 2° la disposition commençant par les mots « l'hôpital est classé dans
les quatre derniers déciles »; les quatre derniers déciles »;
3° la disposition commençant par les mots « l'hôpital est classé dans 3° la disposition commençant par les mots « l'hôpital est classé dans
les deux derniers déciles ». les deux derniers déciles ».

Art. 19.A l'article 43, § 3, alinéa 2, 2°, b), du même arrêté,

Art. 19.A l'article 43, § 3, alinéa 2, 2°, b), du même arrêté,

remplacé par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998, les remplacé par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
- au point b.1), 2e tiret, les mots « 4 points » sont remplacés par - au point b.1), 2e tiret, les mots « 4 points » sont remplacés par
les mots « 5 points »; les mots « 5 points »;
- au point b.2), alinéa 1er, les mots « durant les deux exercices - au point b.2), alinéa 1er, les mots « durant les deux exercices
connus » sont insérés entre les mots « patients hospitalisés » et « , connus » sont insérés entre les mots « patients hospitalisés » et « ,
visées dans l'article 26, § 1er » et le dernier alinéa est remplacé visées dans l'article 26, § 1er » et le dernier alinéa est remplacé
par l'alinéa suivant : par l'alinéa suivant :
« Pour les trois premiers déciles, les points de base sont multipliés « Pour les trois premiers déciles, les points de base sont multipliés
par 1; pour les 4e, 5e, et 6e décile par 1,20; pour le 7e décile par par 1; pour les 4e, 5e, et 6e décile par 1,20; pour le 7e décile par
1,40; pour le 8e décile par 1,60; pour le 9e décile par 1,80; pour le 1,40; pour le 8e décile par 1,60; pour le 9e décile par 1,80; pour le
10e décile par 2. » 10e décile par 2. »
- au point b.4), les alinéas 2 et 3 sont remplacés par un alinéa - au point b.4), les alinéas 2 et 3 sont remplacés par un alinéa
unique rédigé comme suit : unique rédigé comme suit :
« Dès que l'hôpital est agréé soit pour la fonction de première prise « Dès que l'hôpital est agréé soit pour la fonction de première prise
en charge des urgences, soit pour la fonction « soins urgents en charge des urgences, soit pour la fonction « soins urgents
spécialisés », le minimum d'une seule fois 15 points lui est assuré spécialisés », le minimum d'une seule fois 15 points lui est assuré
pour une seule des deux fonctions. » pour une seule des deux fonctions. »

Art. 20.Dans l'article 43, § 3, alinéa 3, 2°, c), alinéa 4, du même

Art. 20.Dans l'article 43, § 3, alinéa 3, 2°, c), alinéa 4, du même

arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997, la arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997, la
deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Pour déterminer la valeur par lit occupé, il n'est pas tenu compte « Pour déterminer la valeur par lit occupé, il n'est pas tenu compte
des prestations médicales et des journées d'hospitalisation dans les des prestations médicales et des journées d'hospitalisation dans les
lits agréés sous les index A, T et K. Pour les hôpitaux dont le nombre lits agréés sous les index A, T et K. Pour les hôpitaux dont le nombre
de lits agréés sous l'index G est supérieur à la moyenne nationale, de lits agréés sous l'index G est supérieur à la moyenne nationale,
les prestations médicales et les journées d'hospitalisation sont les prestations médicales et les journées d'hospitalisation sont
adaptées en appliquant le pourcentage suivant : adaptées en appliquant le pourcentage suivant :
Nbre de lits Ghi - Nbre de lits G moyen national x 100 Nbre de lits Ghi - Nbre de lits G moyen national x 100
Nbre de lits Ghi Nbre de lits Ghi
Nombre de lits Ghi = Nombre de lits G de l'hôpital considéré Nombre de lits Ghi = Nombre de lits G de l'hôpital considéré
Nombre de lits G moyen national = le nombre total de lits de l'hôpital Nombre de lits G moyen national = le nombre total de lits de l'hôpital
considéré multiplié par le pourcentage moyen de lits G constaté au considéré multiplié par le pourcentage moyen de lits G constaté au
niveau national par rapport au nombre total de lits. » niveau national par rapport au nombre total de lits. »

Art. 21.A l'article 46bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté

Art. 21.A l'article 46bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté

ministériel du 30 décembre 1996 et modifié par les arrêtés ministériel du 30 décembre 1996 et modifié par les arrêtés
ministériels des 29 décembre 1997 et 30 décembre 1998, les ministériels des 29 décembre 1997 et 30 décembre 1998, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
- au § 1er, alinéa 2, les mots « 2000 : 85 pour-cent » sont remplacés - au § 1er, alinéa 2, les mots « 2000 : 85 pour-cent » sont remplacés
par les mots « 2000 : 75 pour-cent »; par les mots « 2000 : 75 pour-cent »;
- au § 6, les mots « 65 millions » sont remplacés par les mots « 110 - au § 6, les mots « 65 millions » sont remplacés par les mots « 110
millions »; millions »;
- au § 7, alinéa 2, les mots « sur base des pourcentages prévus pour - au § 7, alinéa 2, les mots « sur base des pourcentages prévus pour
l'année suivante pour les journées DJP et pour l'année précédente pour l'année suivante pour les journées DJP et pour l'année précédente pour
les journées DJN » sont remplacés par les mots « sur base de 100 % les journées DJN » sont remplacés par les mots « sur base de 100 %
pour les journées DJP et de 35 % pour les journées DJN ». pour les journées DJP et de 35 % pour les journées DJN ».

Art. 22.L'article 48, § 8, b), du même arrêté, remplacé par l'arrêté

Art. 22.L'article 48, § 8, b), du même arrêté, remplacé par l'arrêté

ministériel du 10 juillet 1990 et ajouté par l'arrêté ministériel du ministériel du 10 juillet 1990 et ajouté par l'arrêté ministériel du
10 décembre 1997, est remplacé par les dispositions suivantes : 10 décembre 1997, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Afin de promouvoir et stimuler les initiatives « surveillance des « Afin de promouvoir et stimuler les initiatives « surveillance des
infections nosocomiales » dans les hôpitaux aigus, la Sous-partie B4 infections nosocomiales » dans les hôpitaux aigus, la Sous-partie B4
est augmentée, à partir du 1er janvier 2000, d'un montant forfaitaire est augmentée, à partir du 1er janvier 2000, d'un montant forfaitaire
de 150 000 BEF pour les hôpitaux qui participent à la récolte des de 150 000 BEF pour les hôpitaux qui participent à la récolte des
données dans le cadre d'un des protocoles suivants : données dans le cadre d'un des protocoles suivants :
1) surveillance des pneumonies et des bactériémies dans les unités de 1) surveillance des pneumonies et des bactériémies dans les unités de
soins intensifs selon le protocole de l'Institut scientifique de la soins intensifs selon le protocole de l'Institut scientifique de la
Santé publique - Louis Pasteur et de la Société belge de Médecine Santé publique - Louis Pasteur et de la Société belge de Médecine
intensive et de Médecine d'urgence; intensive et de Médecine d'urgence;
2) surveillance des septicémies au niveau de tout l'hôpital selon le 2) surveillance des septicémies au niveau de tout l'hôpital selon le
protocole de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis protocole de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis
Pasteur, ou Pasteur, ou
3) surveillance des infections des plaies opératoires selon le 3) surveillance des infections des plaies opératoires selon le
protocole de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis protocole de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis
Pasteur. Pasteur.
Pour bénéficier de ce montant, les hôpitaux doivent s'engager à : Pour bénéficier de ce montant, les hôpitaux doivent s'engager à :
- récolter les données relatives selon un des protocoles précités - récolter les données relatives selon un des protocoles précités
pendant au minimum un trimestre dans l'année; pendant au minimum un trimestre dans l'année;
- transmettre les données précitées relatives au trimestre concerné - transmettre les données précitées relatives au trimestre concerné
avant la fin du deuxième mois qui suit le trimestre considéré, à avant la fin du deuxième mois qui suit le trimestre considéré, à
l'Institut Scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur; l'Institut Scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur;
- verser un montant de 90 000 BEF à l'Institut scientifique de la - verser un montant de 90 000 BEF à l'Institut scientifique de la
Santé publique - Louis Pasteur au compte n° 001-1660480-13 de l'ISP Santé publique - Louis Pasteur au compte n° 001-1660480-13 de l'ISP
Patrimoine avec la mention "surveillance des infections nosocomiales" Patrimoine avec la mention "surveillance des infections nosocomiales"
et le nom de l'hôpital. Dès réception du paiement, l'Institut précité et le nom de l'hôpital. Dès réception du paiement, l'Institut précité
transmettra à l'hôpital les outils d'enregistrement requis. transmettra à l'hôpital les outils d'enregistrement requis.
Le versement doit intervenir avant la fin mars. Le versement doit intervenir avant la fin mars.
L'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur L'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur
communiquera à chaque hôpital un feed back qui contiendra l'analyse de communiquera à chaque hôpital un feed back qui contiendra l'analyse de
données individuelles et de données nationales. Il fournira également données individuelles et de données nationales. Il fournira également
tous les six mois au Ministre qui a le prix de journée tous les six mois au Ministre qui a le prix de journée
d'hospitalisation dans ses attributions, un rapport reprenant d'hospitalisation dans ses attributions, un rapport reprenant
notamment les données nationales ainsi que les avis ou recommandations notamment les données nationales ainsi que les avis ou recommandations
en la matière. » en la matière. »

Art. 23.A l'article 48, § 16, phrase introductive, du même arrêté,

Art. 23.A l'article 48, § 16, phrase introductive, du même arrêté,

remplacé par l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 et modifié par remplacé par l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 et modifié par
l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998, les modifications suivantes l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
- les mots « 150 millions » sont remplacés par les mots « 250 millions - les mots « 150 millions » sont remplacés par les mots « 250 millions
»; »;
- au point a) : - au point a) :
- les mots « 65 millions » sont remplacés par les mots « 110 millions - les mots « 65 millions » sont remplacés par les mots « 110 millions
»; »;
- au deuxième critère, les mots « trente premiers hôpitaux » sont - au deuxième critère, les mots « trente premiers hôpitaux » sont
remplacés par les mots « cinquante premiers hôpitaux »; remplacés par les mots « cinquante premiers hôpitaux »;
- les mots « 31 mars 1999 » sont remplacés par les mots « le 31 mars - les mots « 31 mars 1999 » sont remplacés par les mots « le 31 mars
de l'année de fixation du budget » et le dernier alinéa est remplacé de l'année de fixation du budget » et le dernier alinéa est remplacé
par « le montant de 110 millions est réparti entre les hôpitaux par « le montant de 110 millions est réparti entre les hôpitaux
bénéficiaires à raison de 1/3 en fonction du nombre d'hôpitaux bénéficiaires à raison de 1/3 en fonction du nombre d'hôpitaux
sélectionnés, 1/3 sur base du nombre d'admissions de chaque hôpital et sélectionnés, 1/3 sur base du nombre d'admissions de chaque hôpital et
1/3 selon le nombre de journées d'hospitalisation de chaque hôpital »; 1/3 selon le nombre de journées d'hospitalisation de chaque hôpital »;
- au point b), les mots « 65 millions » sont remplacés par les mots « - au point b), les mots « 65 millions » sont remplacés par les mots «
110 millions »; 110 millions »;
- le point c) est remplacé par les dispositions suivantes : - le point c) est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Aux fins de tenir compte des particularités culturelles et « c) Aux fins de tenir compte des particularités culturelles et
linguistiques des patients hospitalisés, un montant maximum de 30 000 linguistiques des patients hospitalisés, un montant maximum de 30 000
000 BEF est réparti entre les hôpitaux aigus et les hôpitaux 000 BEF est réparti entre les hôpitaux aigus et les hôpitaux
psychiatriques qui, sur une base volontaire, sollicitent l'engagement psychiatriques qui, sur une base volontaire, sollicitent l'engagement
d'un médiateur interculturel. d'un médiateur interculturel.
Après avis de la cellule de coordination "Médiation interculturelle" Après avis de la cellule de coordination "Médiation interculturelle"
du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de
l'Environnement, ces hôpitaux sont sélectionnés par le Ministre ayant l'Environnement, ces hôpitaux sont sélectionnés par le Ministre ayant
le prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions et par le le prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions et par le
Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon un ordre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon un ordre
établi conformément aux critères suivants : établi conformément aux critères suivants :
- le ratio "nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat non membre - le ratio "nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat non membre
de l'Union européenne" par rapport au "nombre total d'admissions"; de l'Union européenne" par rapport au "nombre total d'admissions";
- le ratio "nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat non membre - le ratio "nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat non membre
de l'Union européenne" par rapport au "nombre d'admissions de de l'Union européenne" par rapport au "nombre d'admissions de
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne à l'exception du ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne à l'exception du
Royaume de Belgique"; Royaume de Belgique";
- l'évaluation des activités des médiateurs interculturels par la - l'évaluation des activités des médiateurs interculturels par la
cellule de coordination "Médiation interculturelle", pour les hôpitaux cellule de coordination "Médiation interculturelle", pour les hôpitaux
où des médiateurs interculturels sont déjà financés par le biais du où des médiateurs interculturels sont déjà financés par le biais du
système du prix de journée d'hospitalisation. système du prix de journée d'hospitalisation.
La fonction de médiateur interculturel peut être assurée par une La fonction de médiateur interculturel peut être assurée par une
personne répondant aux conditions suivantes : personne répondant aux conditions suivantes :
a) être titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de a) être titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de
l'enseignement supérieur de type long dans les disciplines suivantes : l'enseignement supérieur de type long dans les disciplines suivantes :
orientations médicales, paramédicales et "soins de santé", orientations médicales, paramédicales et "soins de santé",
anthropologie, ethnologie, philologie, philosophie, sociologie et anthropologie, ethnologie, philologie, philosophie, sociologie et
psychologie, et pouvoir faire valoir une expérience professionnelle en psychologie, et pouvoir faire valoir une expérience professionnelle en
médiation interculturelle dans le secteur des soins de santé; médiation interculturelle dans le secteur des soins de santé;
b) être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type b) être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type
court dans les orientations culturelles, sociales ou "soins de santé", court dans les orientations culturelles, sociales ou "soins de santé",
avoir suivi une formation théorique en médiation interculturelle dans avoir suivi une formation théorique en médiation interculturelle dans
le secteur des soins de santé et posséder une expérience le secteur des soins de santé et posséder une expérience
professionnelle pertinente en la matière; professionnelle pertinente en la matière;
c) être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, c) être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur,
assorti d'un document qui atteste la participation à une formation assorti d'un document qui atteste la participation à une formation
spécifique et agréée en matière de médiation interculturelle dans le spécifique et agréée en matière de médiation interculturelle dans le
secteur des soins de santé et qui soit l'équivalent d'un diplôme de secteur des soins de santé et qui soit l'équivalent d'un diplôme de
l'enseignement technique secondaire supérieur, et posséder une l'enseignement technique secondaire supérieur, et posséder une
expérience pratique encadrée. expérience pratique encadrée.
Des dérogations à ces profils peuvent être autorisées par le Des dérogations à ces profils peuvent être autorisées par le
fonctionnaire dirigeant après avis de la cellule de coordination fonctionnaire dirigeant après avis de la cellule de coordination
"Médiation interculturelle". "Médiation interculturelle".
Les dossiers afférents à la candidature des hôpitaux doivent être Les dossiers afférents à la candidature des hôpitaux doivent être
envoyés au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de envoyés au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de
l'Environnement, Administration des Soins de santé, pour le 31 mars de l'Environnement, Administration des Soins de santé, pour le 31 mars de
l'exercice au cours duquel le budget est fixé. Les hôpitaux ayant déjà l'exercice au cours duquel le budget est fixé. Les hôpitaux ayant déjà
recours aux services d'un médiateur interculturel financé via le recours aux services d'un médiateur interculturel financé via le
mécanisme du prix de journée d'hospitalisation joignent à leur dossier mécanisme du prix de journée d'hospitalisation joignent à leur dossier
un rapport d'activité du médiateur interculturel. Les directives un rapport d'activité du médiateur interculturel. Les directives
afférentes à la rédaction de ce rapport seront communiquées aux afférentes à la rédaction de ce rapport seront communiquées aux
hôpitaux concernés par la cellule de coordination "Médiation hôpitaux concernés par la cellule de coordination "Médiation
interculturelle". interculturelle".
Sur la base : Sur la base :
- du dossier de candidature; - du dossier de candidature;
- uniquement pour les hôpitaux où des médiateurs culturels sont déjà - uniquement pour les hôpitaux où des médiateurs culturels sont déjà
actifs, actifs,
- d'un rapport relatif aux activités de médiation réalisées dans - d'un rapport relatif aux activités de médiation réalisées dans
l'hôpital au cours de l'exercice écoulé; l'hôpital au cours de l'exercice écoulé;
- des résultats d'une évaluation effectuée par la cellule de - des résultats d'une évaluation effectuée par la cellule de
coordination "Médiation interculturelle"; coordination "Médiation interculturelle";
- de l'avis de la cellule de coordination "Médiation interculturelle" - de l'avis de la cellule de coordination "Médiation interculturelle"
du Ministère susmentionné. du Ministère susmentionné.
Le Ministre ayant le prix de journée d'hospitalisation dans ses Le Ministre ayant le prix de journée d'hospitalisation dans ses
attributions majore la sous-partie B4 des hôpitaux sélectionnés pour attributions majore la sous-partie B4 des hôpitaux sélectionnés pour
un équivalent temps plein d'un montant forfaitaire maximum de : un équivalent temps plein d'un montant forfaitaire maximum de :
1 500 000 BEF pour les personnes visées au point a); 1 500 000 BEF pour les personnes visées au point a);
1 300 000 BEF pour les personnes visées au point b); 1 300 000 BEF pour les personnes visées au point b);
1 150 000 BEF pour les personnes visées au point c). » 1 150 000 BEF pour les personnes visées au point c). »

Art. 24.A l'article 48, § 22, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé

Art. 24.A l'article 48, § 22, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé

par l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 et modifié par 30 décembre par l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 et modifié par 30 décembre
1998, les mots « 2 500 000 francs » sont remplacés par les mots « 8 1998, les mots « 2 500 000 francs » sont remplacés par les mots « 8
500 000 francs ». 500 000 francs ».

Art. 25.A l'article 48 de l'arrêté ministériel du même arrêté,

Art. 25.A l'article 48 de l'arrêté ministériel du même arrêté,

remplacé par l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990, il est ajouté remplacé par l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990, il est ajouté
les §§ 24 et 25 libellés comme suit : les §§ 24 et 25 libellés comme suit :
« § 24. - Afin de promouvoir une politique efficace d'admissions et de « § 24. - Afin de promouvoir une politique efficace d'admissions et de
sorties dans les hôpitaux aigus, la sous-partie B4 est augmentée d'un sorties dans les hôpitaux aigus, la sous-partie B4 est augmentée d'un
montant forfaitaire de 200 000 BEF pour les hôpitaux qui ont conclu un montant forfaitaire de 200 000 BEF pour les hôpitaux qui ont conclu un
protocole avec les médecins généralistes de la zone d'attractivité de protocole avec les médecins généralistes de la zone d'attractivité de
l'hôpital portant sur la politique précitée. Ce protocole établi selon l'hôpital portant sur la politique précitée. Ce protocole établi selon
le modèle fixé par le Ministre qui a la fixation du prix de la journée le modèle fixé par le Ministre qui a la fixation du prix de la journée
d'hospitalisation dans ses attributions et par le Ministre qui a la d'hospitalisation dans ses attributions et par le Ministre qui a la
Santé publique dans ses attributions, doit être transmis au Ministère Santé publique dans ses attributions, doit être transmis au Ministère
des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement - des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement -
Administration des Soins de Santé - pour le 1er juillet 2000 au plus Administration des Soins de Santé - pour le 1er juillet 2000 au plus
tard. » tard. »
« § 25. - Dans les limites du budget disponible fixé à 29,3 millions « § 25. - Dans les limites du budget disponible fixé à 29,3 millions
(index 1er janvier 1999) la sous-partie B4 est augmentée d'un montant (index 1er janvier 1999) la sous-partie B4 est augmentée d'un montant
forfaitaire pour les hôpitaux qui participent à la réalisation de forfaitaire pour les hôpitaux qui participent à la réalisation de
projets pilotes portant sur l'amélioration de l'accueil des enfants projets pilotes portant sur l'amélioration de l'accueil des enfants
dans les hôpitaux. dans les hôpitaux.
Ces études pilotes concernent : Ces études pilotes concernent :
1° la valorisation des expériences de programmes spécifiques 1° la valorisation des expériences de programmes spécifiques
psychiatriques pour adolescents dans les services K. psychiatriques pour adolescents dans les services K.
Les hôpitaux participant à ce projet seront sélectionnés sur base des Les hôpitaux participant à ce projet seront sélectionnés sur base des
critères suivants : critères suivants :
- les services doivent disposer aussi bien d'une unité résidentielle, - les services doivent disposer aussi bien d'une unité résidentielle,
d'une hospitalisation partielle que d'un accompagnement ambulatoire; d'une hospitalisation partielle que d'un accompagnement ambulatoire;
- une relation fonctionnelle doit exister avec les services sociaux, - une relation fonctionnelle doit exister avec les services sociaux,
la protection de la jeunesse, etc.; la protection de la jeunesse, etc.;
- le nombre d'admissions d'adolescents dans le service K; - le nombre d'admissions d'adolescents dans le service K;
- avoir une expérience de recherches relatives à la problématique - avoir une expérience de recherches relatives à la problématique
psychique chez les adolescents. psychique chez les adolescents.
Des conventions écrites seront établies entre les hôpitaux retenus, le Des conventions écrites seront établies entre les hôpitaux retenus, le
Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre
qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses
attributions, qui stipuleront notamment l'objet et la durée du projet, attributions, qui stipuleront notamment l'objet et la durée du projet,
le mode de justification des dépenses, les obligations en matière de le mode de justification des dépenses, les obligations en matière de
rapport à fournir au Ministre qui a la Santé publique dans ses rapport à fournir au Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions. attributions.
Le montant, dont la Sous-partie B4 des hôpitaux retenus sera Le montant, dont la Sous-partie B4 des hôpitaux retenus sera
augmentée, est fixé à 1 700 000 BEF (index 1er janvier 1999). augmentée, est fixé à 1 700 000 BEF (index 1er janvier 1999).
2° Le soutien et le développement de la prise en charge des enfants 2° Le soutien et le développement de la prise en charge des enfants
dans les services d'urgence. dans les services d'urgence.
Les hôpitaux participant à ce projet seront sélectionnés sur base des Les hôpitaux participant à ce projet seront sélectionnés sur base des
critères suivants : critères suivants :
- un grand nombre d'admissions d'urgence d'enfants de moins de 14 ans - un grand nombre d'admissions d'urgence d'enfants de moins de 14 ans
(exclus les admissions de néonatologie); (exclus les admissions de néonatologie);
- disposer au moins d'un service E de minimum 30 lits, d'un pédiatre - disposer au moins d'un service E de minimum 30 lits, d'un pédiatre
présent en permanence dans l'hôpital et d'un(e) infirmier(e) présent en permanence dans l'hôpital et d'un(e) infirmier(e)
pédiatrique présent(e) en permanence pour l'accompagnement des enfants pédiatrique présent(e) en permanence pour l'accompagnement des enfants
lors la prise en charge; lors la prise en charge;
- disposer de box architecturalement séparés et d'espaces adaptés pour - disposer de box architecturalement séparés et d'espaces adaptés pour
la prise en charge des enfants. la prise en charge des enfants.
Des conventions écrites seront établies entre les hôpitaux retenus, le Des conventions écrites seront établies entre les hôpitaux retenus, le
Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre
qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions,
qui stipuleront notamment l'objet et la durée du projet, le mode de qui stipuleront notamment l'objet et la durée du projet, le mode de
justification des dépenses, les obligations en matière de rapport à justification des dépenses, les obligations en matière de rapport à
fournir au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et fournir au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et
au Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation au Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation
dans ses attributions. dans ses attributions.
Le montant, dont la sous-partie B4 des hôpitaux retenus sera Le montant, dont la sous-partie B4 des hôpitaux retenus sera
augmentée, est fixé à 2 600 000 BEF (index 1 janvier 1999). » augmentée, est fixé à 2 600 000 BEF (index 1 janvier 1999). »

Art. 26.A l'article 49 du même arrêté, remplacé par l'arrêté

Art. 26.A l'article 49 du même arrêté, remplacé par l'arrêté

ministériel du 30 décembre 1998, les modifications suivantes sont ministériel du 30 décembre 1998, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
- au § 4, alinéa 1er, les mots « 1er janvier 2000 » sont remplacés par - au § 4, alinéa 1er, les mots « 1er janvier 2000 » sont remplacés par
les mots « 1er janvier 2001 ». les mots « 1er janvier 2001 ».
- au § 5, les mots « du fonctionnement du Comité médico-pharmaceutique - au § 5, les mots « du fonctionnement du Comité médico-pharmaceutique
et de l'utilisation rationnelle des médicaments » sont insérés entre et de l'utilisation rationnelle des médicaments » sont insérés entre
les mots « officine hospitalière » et « organisée par ». les mots « officine hospitalière » et « organisée par ».

Art. 27.Dans le tableau figurant à l'article 54 du même arrêté,

Art. 27.Dans le tableau figurant à l'article 54 du même arrêté,

inséré par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998, sous la mention inséré par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998, sous la mention
"taux d'occupation" figurant en regard des services K, K jour et K "taux d'occupation" figurant en regard des services K, K jour et K
nuit, les mots « 80 %, 40 % et 48 % » sont remplacés par « 70 %, 35 % nuit, les mots « 80 %, 40 % et 48 % » sont remplacés par « 70 %, 35 %
et 42 % » . et 42 % » .

Art. 28.A l'article 57 du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 28.A l'article 57 du même arrêté, modifié par les arrêtés

ministériels des 29 décembre 1997 et 30 décembre 1998, est complété ministériels des 29 décembre 1997 et 30 décembre 1998, est complété
par les alinéas suivants : par les alinéas suivants :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par réduction de « Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par réduction de
budget accompagnant la désaffection de lits la différence entre le budget accompagnant la désaffection de lits la différence entre le
budget promérité par l'hôpital avant fermeture, compte tenu des budget promérité par l'hôpital avant fermeture, compte tenu des
journées d'hospitalisation réalisées durant le dernier exercice connu journées d'hospitalisation réalisées durant le dernier exercice connu
et du quota de journées d'hospitalisation, et celui promérité après et du quota de journées d'hospitalisation, et celui promérité après
fermeture compte tenu du même nombre de journées réalisées et du fermeture compte tenu du même nombre de journées réalisées et du
nouveau quota établi en fonction de l'article 53. nouveau quota établi en fonction de l'article 53.
Le calcul des budgets promérités avant et après fermeture s'effectue Le calcul des budgets promérités avant et après fermeture s'effectue
conformément aux dispositions de l'article 60, 2°. » conformément aux dispositions de l'article 60, 2°. »

Art. 29.A l'article 57bis, § 1er, 3°, b), deuxième tiret du même

Art. 29.A l'article 57bis, § 1er, 3°, b), deuxième tiret du même

arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « Vermindering » est arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « Vermindering » est
remplacé par le mot « Vermeerdering ». remplacé par le mot « Vermeerdering ».

Art. 30.Au point 3.1 de l'annexe 4 du même arrêté, remplacée par

Art. 30.Au point 3.1 de l'annexe 4 du même arrêté, remplacée par

l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996, les mots : l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996, les mots :
« g = 1 si (DRNj - DRj) est inférieur, en valeur absolue, à 0,2; « g = 1 si (DRNj - DRj) est inférieur, en valeur absolue, à 0,2;
= 1,25 si (DRNj-DRj) est, en valeur absolue, supérieur ou égal à 0,2 = 1,25 si (DRNj-DRj) est, en valeur absolue, supérieur ou égal à 0,2
et inférieur à 0,3; et inférieur à 0,3;
= 1,5 si (DRNj-DRj) est, en valeur absolue, supérieur ou égal à 0,3; = 1,5 si (DRNj-DRj) est, en valeur absolue, supérieur ou égal à 0,3;
»; »;
sont remplacés par les mots : sont remplacés par les mots :
« g = 1 si (DRNj - Drj) est inférieur, en valeur absolue à 0,2; « g = 1 si (DRNj - Drj) est inférieur, en valeur absolue à 0,2;
= 1,50 si (DRNj-DRj) est, en valeur absolue, supérieur ou égal à 0,2 = 1,50 si (DRNj-DRj) est, en valeur absolue, supérieur ou égal à 0,2
et inférieur à 0,3; et inférieur à 0,3;
= 1,75 si (DRNj-DRj) est, en valeur absolue, supérieure ou égal à 0,3 = 1,75 si (DRNj-DRj) est, en valeur absolue, supérieure ou égal à 0,3
». ».

Art. 31.L'annexe 7 du même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel

Art. 31.L'annexe 7 du même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel

du 30 décembre 1998, est remplacée par l'annexe du présent arrêté. du 30 décembre 1998, est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 32.L'arrêté ministériel du 23 décembre 1999 modifiant l'arrêté

Art. 32.L'arrêté ministériel du 23 décembre 1999 modifiant l'arrêté

ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services
hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la
journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs,
ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota
des journées d'hospitalisation est retiré. des journées d'hospitalisation est retiré.

Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000,

Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000,

sauf en ce qui concerne l'article 26 qui produit ses effets le 1er sauf en ce qui concerne l'article 26 qui produit ses effets le 1er
janvier 1999. janvier 1999.
Bruxelles, le 4 octobre 2001. Bruxelles, le 4 octobre 2001.
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Annexe à l'arrêté ministériel du 4 octobre 2001 modifiant l'arrêté Annexe à l'arrêté ministériel du 4 octobre 2001 modifiant l'arrêté
ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services
hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la
journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs,
ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota
des journées d'hospitalisation. des journées d'hospitalisation.
Annexe VII Annexe VII
Calcul d'un indice de coût supplémentaire par lit C et D occupé. Calcul d'un indice de coût supplémentaire par lit C et D occupé.
Pour chaque hôpital général, on calcule un indice de coût Pour chaque hôpital général, on calcule un indice de coût
supplémentaire pondéré selon la pathologie par lit C et D occupé (à supplémentaire pondéré selon la pathologie par lit C et D occupé (à
savoir ICSh) sur la base d'un indice de coût supplémentaire national savoir ICSh) sur la base d'un indice de coût supplémentaire national
par DRG et sous-groupe d'âge (soit ICSx). par DRG et sous-groupe d'âge (soit ICSx).
1. Sélection des patients C et D. 1. Sélection des patients C et D.
Parmi la population des patients hospitalisés, seuls les patients C et Parmi la population des patients hospitalisés, seuls les patients C et
D sont retenus. Ces patients sont définis comme patients ayant D sont retenus. Ces patients sont définis comme patients ayant
uniquement donné lieu à des journées d'hospitalisation dans un service uniquement donné lieu à des journées d'hospitalisation dans un service
C, D, I et/ou H*. Les petits outliers et les séjours outlier de type I C, D, I et/ou H*. Les petits outliers et les séjours outlier de type I
pour ce qui est de la durée de séjour, ne sont pas pris en pour ce qui est de la durée de séjour, ne sont pas pris en
considération. considération.
Les DRGs suivants ne sont pas repris dans les calculs : Les DRGs suivants ne sont pas repris dans les calculs :
- les DRGs au sein du MDC 14 (= grossesses, accouchements et lits de - les DRGs au sein du MDC 14 (= grossesses, accouchements et lits de
maternité), 15 (= nouveau- nés), 19 (= troubles psychiques) et 20 (= maternité), 15 (= nouveau- nés), 19 (= troubles psychiques) et 20 (=
alcoolisme et toxicomanie); alcoolisme et toxicomanie);
- le groupe résiduel des DRGs (= 468, 469, 470, 476 et 477) - le groupe résiduel des DRGs (= 468, 469, 470, 476 et 477)
- les DRGs et sous- groupe d'âge ne comprenant pas 30 séjours dans le - les DRGs et sous- groupe d'âge ne comprenant pas 30 séjours dans le
calcul ICS calcul ICS
2. Calcul du coût de séjour réel moyen national par DRG et sous- 2. Calcul du coût de séjour réel moyen national par DRG et sous-
groupe d'âge (CSRMx) groupe d'âge (CSRMx)
Le coût de séjour réel moyen par DRG et sous-groupe d'âge (= CSRMx) Le coût de séjour réel moyen par DRG et sous-groupe d'âge (= CSRMx)
est égal au total des coûts de séjour relatifs au personnel infirmier est égal au total des coûts de séjour relatifs au personnel infirmier
qui sont fixés pour les patients appartenant à un DRG et sous- groupe qui sont fixés pour les patients appartenant à un DRG et sous- groupe
d'âge (<= 75 ans et >= = 75 ans) spécifique, lequel est divisé par le d'âge (<= 75 ans et >= = 75 ans) spécifique, lequel est divisé par le
nombre de patients appartenant à ce DRG et sous- groupe d'âge. Le coût nombre de patients appartenant à ce DRG et sous- groupe d'âge. Le coût
de séjour relatif au personnel infirmier est déterminé sur la base des de séjour relatif au personnel infirmier est déterminé sur la base des
données comptables et de celles du résumé infirmier minimum. données comptables et de celles du résumé infirmier minimum.
3. Calcul du coût norme de séjour moyen national par DRG et sous- 3. Calcul du coût norme de séjour moyen national par DRG et sous-
groupe d'âge (= CNSM) groupe d'âge (= CNSM)
Pour les lits agréés C et D, on calcule pour chaque DRG et groupe Pour les lits agréés C et D, on calcule pour chaque DRG et groupe
d'âge un coût norme moyen (CNSM) de la manière suivante : d'âge un coût norme moyen (CNSM) de la manière suivante :
Norme C/D * Salaire moyen C/D * Nombre de lits C/D Norme C/D * Salaire moyen C/D * Nombre de lits C/D
------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------
* DMSxa * DMSxa
Nombre total des journées d'hospitalisation retenues dans les services Nombre total des journées d'hospitalisation retenues dans les services
C/D C/D
Norme C/D = les normes de personnel pour les lits C et D agréés, tel Norme C/D = les normes de personnel pour les lits C et D agréés, tel
que visé à l'article 42, § 9, du présent arrêté; que visé à l'article 42, § 9, du présent arrêté;
Salaire moyen C/D = le salaire moyen national d'un infirmier occupé à Salaire moyen C/D = le salaire moyen national d'un infirmier occupé à
temps plein dans un service C et D; temps plein dans un service C et D;
Nombre de lits C/D = le nombre de lits C et D agréés; Nombre de lits C/D = le nombre de lits C et D agréés;
Nombre de journées C/D = nombre total de journées d'hospitalisation Nombre de journées C/D = nombre total de journées d'hospitalisation
des patients C et D; des patients C et D;
DMSxa = la durée moyenne de séjour pour le DRG X et sous-groupe d'âge; DMSxa = la durée moyenne de séjour pour le DRG X et sous-groupe d'âge;
Pour le calcul du coût norme, on tient compte, le cas échéant, par DRG Pour le calcul du coût norme, on tient compte, le cas échéant, par DRG
et sous- groupe d'âge, du rapport entre journées d'hospitalisation et sous- groupe d'âge, du rapport entre journées d'hospitalisation
universitaires et non universitaires, ainsi que des passages en soins universitaires et non universitaires, ainsi que des passages en soins
intensifs. intensifs.
4. Calcul du coût supplémentaire moyen national par DRG et sous- 4. Calcul du coût supplémentaire moyen national par DRG et sous-
groupe d'âge (CSM). groupe d'âge (CSM).
Par DRG et sous- groupe d'âge, on soustrait le coût norme de séjour Par DRG et sous- groupe d'âge, on soustrait le coût norme de séjour
moyen national (= CNSM) du coût de séjour réel national moyen (= moyen national (= CNSM) du coût de séjour réel national moyen (=
CSRM). Si le résultat est positif, le DRG et sous- groupe d'âge CSRM). Si le résultat est positif, le DRG et sous- groupe d'âge
concerné nécessitent plus de moyens infirmiers que ce que prévoient concerné nécessitent plus de moyens infirmiers que ce que prévoient
les normes de personnel. Un coût supplémentaire négatif reflète la les normes de personnel. Un coût supplémentaire négatif reflète la
situation inverse. situation inverse.
5. Calcul de l'indice de coût supplémentaire national par DRG et 5. Calcul de l'indice de coût supplémentaire national par DRG et
sous-groupe d'âge. sous-groupe d'âge.
Sur la base du coût supplémentaire moyen par DRG et sous-groupe d'âge Sur la base du coût supplémentaire moyen par DRG et sous-groupe d'âge
(= CSM) et du coût supplémentaire moyen général (= CSMG), on calcule (= CSM) et du coût supplémentaire moyen général (= CSMG), on calcule
un indice de coût supplémentaire par DRG et sous-groupe d'âge comme un indice de coût supplémentaire par DRG et sous-groupe d'âge comme
suit : suit :
ICSx = int (CSMxa/CSMG * 100 + 0,5) ICSx = int (CSMxa/CSMG * 100 + 0,5)
int = fonction integer, arrondir le nombre à l'unité; int = fonction integer, arrondir le nombre à l'unité;
CSMxa = le coût supplémentaire moyen national du DRGx et sous-groupe CSMxa = le coût supplémentaire moyen national du DRGx et sous-groupe
d'âge; d'âge;
CSMG = le coût supplémentaire moyen général national. CSMG = le coût supplémentaire moyen général national.
6. Calcul de l'indice de coût supplémentaire pondéré par pathologie 6. Calcul de l'indice de coût supplémentaire pondéré par pathologie
par lit C et D occupé de l'hôpital (ICSh) par lit C et D occupé de l'hôpital (ICSh)
On calcule l'ICSh sur la base du casemix (soit le nombre de séjours de On calcule l'ICSh sur la base du casemix (soit le nombre de séjours de
chaque DRG et sous-groupe d'âge) retenu de l'hôpital selon la formule chaque DRG et sous-groupe d'âge) retenu de l'hôpital selon la formule
suivante : suivante :
365 * |gS (ICSx * nombre de séjours retenus pour le DRG x et 365 * |gS (ICSx * nombre de séjours retenus pour le DRG x et
sous-groupe d'âge) x sous-groupe d'âge) x
ICSh = ICSh =
---------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------
nombre de journées d'hospitalisation normalisées dans le service C et nombre de journées d'hospitalisation normalisées dans le service C et
D de l'hôpital h D de l'hôpital h
7. Liste par DRG de l'indice de coût supplémentaire moyen national 7. Liste par DRG de l'indice de coût supplémentaire moyen national
ICSx. ICSx.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 octobre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 octobre 2001.
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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