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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 04/10/1999
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Arrêté ministériel relatif aux analyses de laboratoire effectuées dans le cadre de la crise de la dioxine Arrêté ministériel relatif aux analyses de laboratoire effectuées dans le cadre de la crise de la dioxine
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
4 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel relatif aux analyses de 4 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel relatif aux analyses de
laboratoire effectuées dans le cadre de la crise de la dioxine laboratoire effectuées dans le cadre de la crise de la dioxine
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique
et de l'Environnement, et de l'Environnement,
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les produits et autres produits, consommateurs en ce qui concerne les produits et autres produits,
notamment l'article 6bis, inséré par la loi du 22 mars 1989; notamment l'article 6bis, inséré par la loi du 22 mars 1989;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 septembre 1999; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 septembre 1999;
Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de
l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, donné le 1er octobre l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, donné le 1er octobre
1999; 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par la nécessité d'accélérer l'élimination des Vu l'urgence, motivée par la nécessité d'accélérer l'élimination des
conséquences de la crise de la dioxine et d'organiser la prise en conséquences de la crise de la dioxine et d'organiser la prise en
charge par l'autorité publique des frais des analyses de laboratoire charge par l'autorité publique des frais des analyses de laboratoire
visant la recherche de résidus de PCB's et de dioxines dans certaines visant la recherche de résidus de PCB's et de dioxines dans certaines
denrées alimentaires d'origine animale, denrées alimentaires d'origine animale,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entrendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entrendre

par : par :
1. denrées alimentaires : les denrées alimentaires d'origine animale, 1. denrées alimentaires : les denrées alimentaires d'origine animale,
destinées à la consommation humaine, provenant de bovins, porcs et destinées à la consommation humaine, provenant de bovins, porcs et
volailles qui ont été élevés en Belgique à partir du 15 janvier 1999 volailles qui ont été élevés en Belgique à partir du 15 janvier 1999
et qui ont fait l'objet des mesures conservatoires dans le cadre de la et qui ont fait l'objet des mesures conservatoires dans le cadre de la
crise de la dioxine ou d'une certification complémentaire temporaire crise de la dioxine ou d'une certification complémentaire temporaire
pour le commerce intracommunautaire ou l'exportation, à l'exception de pour le commerce intracommunautaire ou l'exportation, à l'exception de
celles visées à l'arrêté ministériel du 4 octobre 1999 concernant la celles visées à l'arrêté ministériel du 4 octobre 1999 concernant la
prise en charge par l'autorité des coûts des analyses et des prises prise en charge par l'autorité des coûts des analyses et des prises
d'échantillons dans le cadre de la certification complémentaires d'échantillons dans le cadre de la certification complémentaires
temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de
leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et
de l'exportation, ainsi qu'à l'exception du lait et ses produits de l'exportation, ainsi qu'à l'exception du lait et ses produits
dérivés. dérivés.
2. laboratoires : 2. laboratoires :
a) les laboratoires agréés pour effectuer des examens de laboratoire a) les laboratoires agréés pour effectuer des examens de laboratoire
conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999
fixant les modalités d'échantillonnage et la compétence technique des fixant les modalités d'échantillonnage et la compétence technique des
laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans
certains produits d'origine animale, tel que modifié; certains produits d'origine animale, tel que modifié;
b) les laboratoires situés à l'étranger qui effectuent, sur requête de b) les laboratoires situés à l'étranger qui effectuent, sur requête de
l'autorité belge ou son mandataire, des analyses de laboratoire sur l'autorité belge ou son mandataire, des analyses de laboratoire sur
des denrées alimentaires visées à l'article 1,1.; des denrées alimentaires visées à l'article 1,1.;
c) les laboratoires situés à l'étranger, agréés par l'autorité c) les laboratoires situés à l'étranger, agréés par l'autorité
compétente où les denrées alimentaires font l'objet de mesures compétente où les denrées alimentaires font l'objet de mesures
conservatoires dans le cadre de la crise de la dioxine. conservatoires dans le cadre de la crise de la dioxine.
3. examens de laboratoire : 3. examens de laboratoire :
a) les examens de laboratoire effectués par les laboratoires, a) les examens de laboratoire effectués par les laboratoires,
conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999,
précité; précité;
b) les examens de laboratoire effectués dans le cadre de la crise de b) les examens de laboratoire effectués dans le cadre de la crise de
la dioxine à l'étranger à condition que soit : la dioxine à l'étranger à condition que soit :
- l'échantillonnage et l'examen des échantillons aient été effectués, - l'échantillonnage et l'examen des échantillons aient été effectués,
conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999,
précité; précité;
- l'échantillonnage et l'examen aient été effectués, conformément aux - l'échantillonnage et l'examen aient été effectués, conformément aux
normes et procédures du pays où se trouvent les denrées alimentaires normes et procédures du pays où se trouvent les denrées alimentaires
sous mesures conservatoires prises dans le cadre de la crise de la sous mesures conservatoires prises dans le cadre de la crise de la
dioxine. dioxine.
4. mesures conservatoires : la saisie conservatoire des denrées 4. mesures conservatoires : la saisie conservatoire des denrées
alimentaires en Belgique, ainsi que, après avoir été expédiées de la alimentaires en Belgique, ainsi que, après avoir été expédiées de la
Belgique, le refus d'importation, le refus d'accès ou la saisie par Belgique, le refus d'importation, le refus d'accès ou la saisie par
l'autorité étrangère. l'autorité étrangère.

Art. 2.§ 1er. Sont prises en charge par l'autorite sous réserve

Art. 2.§ 1er. Sont prises en charge par l'autorite sous réserve

d'acceptation des factures présentées par les laboratoires ou par d'acceptation des factures présentées par les laboratoires ou par
celui qui a payé les frais au laboratoire : celui qui a payé les frais au laboratoire :
a) les frais d'examens de laboratoire, effectués sur des denrées a) les frais d'examens de laboratoire, effectués sur des denrées
alimentaires échantillonnées en Belgique et demandés à partir du 1er alimentaires échantillonnées en Belgique et demandés à partir du 1er
juin au 30 septembre 1999 inclus; juin au 30 septembre 1999 inclus;
b) les frais d'examens de laboratoire effectués sur des denrées b) les frais d'examens de laboratoire effectués sur des denrées
alimentaires échantillonnées à l'étranger à partir du 1er juin 1999 et alimentaires échantillonnées à l'étranger à partir du 1er juin 1999 et
expédiées de Belgique avant le 6 août 1999. expédiées de Belgique avant le 6 août 1999.
§ 2. Le montant hors T.V.A., y compris tous les frais supplémentaires, § 2. Le montant hors T.V.A., y compris tous les frais supplémentaires,
par examen de laboratoire pris en charge par l'autorité ne peut pas par examen de laboratoire pris en charge par l'autorité ne peut pas
être supérieur à 7.000 F. En outre, l'intervention de l'autorité est être supérieur à 7.000 F. En outre, l'intervention de l'autorité est
limitée au nombre d'examens par lot, prévu dans l'arrêté ministériel limitée au nombre d'examens par lot, prévu dans l'arrêté ministériel
du 12 juin 1999 précité. du 12 juin 1999 précité.

Art. 3.La demande de paiement est envoyée par lettre recommandée à la

Art. 3.La demande de paiement est envoyée par lettre recommandée à la

poste avant le 5 novembre 1999 à l'adresse suivante : poste avant le 5 novembre 1999 à l'adresse suivante :
Institut d'expertise vétérinaire, Cellule Résidus, rue de la loi 56, Institut d'expertise vétérinaire, Cellule Résidus, rue de la loi 56,
1040 Bruxelles. 1040 Bruxelles.
La demande doit être accompagnée : La demande doit être accompagnée :
- d'une copie de la demande de l'examen de laboratoire, signée par le - d'une copie de la demande de l'examen de laboratoire, signée par le
vétérinaire de l'Institut d'expertise vétérinaire ou le fonctionnaire vétérinaire de l'Institut d'expertise vétérinaire ou le fonctionnaire
compétent de l'Inspection générale des Denrées alimentaires ou la compétent de l'Inspection générale des Denrées alimentaires ou la
preuve de la mesure conservatoire; preuve de la mesure conservatoire;
- d'une copie du rapport de l'examen de laboratoire; - d'une copie du rapport de l'examen de laboratoire;
- de la facture relative à l'analyse de laboratoire. - de la facture relative à l'analyse de laboratoire.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le formulaire, rempli et Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le formulaire, rempli et
introduit conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20 introduit conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20
septembre 1999 relatif à l'introduction d'un dossier en vue de la septembre 1999 relatif à l'introduction d'un dossier en vue de la
réalisation d'un inventaire des dommages découlant de la crise de la réalisation d'un inventaire des dommages découlant de la crise de la
dioxine vaut, pour les examens de laboratoire effectués sur des dioxine vaut, pour les examens de laboratoire effectués sur des
denrées alimentaires se trouvant à l'étranger, comme demande de denrées alimentaires se trouvant à l'étranger, comme demande de
paiement. paiement.
La date pour l'introduction des pièces justificatives visées à la case La date pour l'introduction des pièces justificatives visées à la case
2 du formulaire repris à l'annexe de l'arrêté ministériel du 20 2 du formulaire repris à l'annexe de l'arrêté ministériel du 20
septembre 1999 précité est, en ce qui concerne la demande de paiement septembre 1999 précité est, en ce qui concerne la demande de paiement
des frais des examens de laboratoire visés à l'alinéa précédent, fixée des frais des examens de laboratoire visés à l'alinéa précédent, fixée
au 5 novembre 1999. au 5 novembre 1999.

Art. 4.La décision de la prise en charge des frais d'examens de

Art. 4.La décision de la prise en charge des frais d'examens de

laboratoire visés à l'article 1er, est prise par les fonctionnaires laboratoire visés à l'article 1er, est prise par les fonctionnaires
désignés à cet effet. Ces fonctionnaires peuvent exiger la désignés à cet effet. Ces fonctionnaires peuvent exiger la
présentation de toutes les données nécessaires à l'application du présentation de toutes les données nécessaires à l'application du
présent arrêté. présent arrêté.
L'examen des demandes de paiement des frais d'analyses de laboratoire L'examen des demandes de paiement des frais d'analyses de laboratoire
pour les produits qui se trouvent à l'étranger peut être délégué à un pour les produits qui se trouvent à l'étranger peut être délégué à un
bureau conseil désigné à cet effet par le gouvernement. Dans ce cas, bureau conseil désigné à cet effet par le gouvernement. Dans ce cas,
la décision des fonctionnaires compétents est prise en conformité avec la décision des fonctionnaires compétents est prise en conformité avec
l'avis du bureau conseil. l'avis du bureau conseil.

Art. 5.Les frais d'examens de laboratoire sont imputés au budget du

Art. 5.Les frais d'examens de laboratoire sont imputés au budget du

Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de
l'Environnement. l'Environnement.
Bruxelles, le 4 octobre 1999. Bruxelles, le 4 octobre 1999.
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
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