Arrêté ministériel relatif aux analyses de laboratoire effectuées dans le cadre de la crise de la dioxine | Arrêté ministériel relatif aux analyses de laboratoire effectuées dans le cadre de la crise de la dioxine |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
4 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel relatif aux analyses de | 4 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel relatif aux analyses de |
laboratoire effectuées dans le cadre de la crise de la dioxine | laboratoire effectuées dans le cadre de la crise de la dioxine |
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique | La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique |
et de l'Environnement, | et de l'Environnement, |
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des | Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des |
consommateurs en ce qui concerne les produits et autres produits, | consommateurs en ce qui concerne les produits et autres produits, |
notamment l'article 6bis, inséré par la loi du 22 mars 1989; | notamment l'article 6bis, inséré par la loi du 22 mars 1989; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 septembre 1999; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 septembre 1999; |
Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de | Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de |
l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, donné le 1er octobre | l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, donné le 1er octobre |
1999; | 1999; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence, motivée par la nécessité d'accélérer l'élimination des | Vu l'urgence, motivée par la nécessité d'accélérer l'élimination des |
conséquences de la crise de la dioxine et d'organiser la prise en | conséquences de la crise de la dioxine et d'organiser la prise en |
charge par l'autorité publique des frais des analyses de laboratoire | charge par l'autorité publique des frais des analyses de laboratoire |
visant la recherche de résidus de PCB's et de dioxines dans certaines | visant la recherche de résidus de PCB's et de dioxines dans certaines |
denrées alimentaires d'origine animale, | denrées alimentaires d'origine animale, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entrendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entrendre |
par : | par : |
1. denrées alimentaires : les denrées alimentaires d'origine animale, | 1. denrées alimentaires : les denrées alimentaires d'origine animale, |
destinées à la consommation humaine, provenant de bovins, porcs et | destinées à la consommation humaine, provenant de bovins, porcs et |
volailles qui ont été élevés en Belgique à partir du 15 janvier 1999 | volailles qui ont été élevés en Belgique à partir du 15 janvier 1999 |
et qui ont fait l'objet des mesures conservatoires dans le cadre de la | et qui ont fait l'objet des mesures conservatoires dans le cadre de la |
crise de la dioxine ou d'une certification complémentaire temporaire | crise de la dioxine ou d'une certification complémentaire temporaire |
pour le commerce intracommunautaire ou l'exportation, à l'exception de | pour le commerce intracommunautaire ou l'exportation, à l'exception de |
celles visées à l'arrêté ministériel du 4 octobre 1999 concernant la | celles visées à l'arrêté ministériel du 4 octobre 1999 concernant la |
prise en charge par l'autorité des coûts des analyses et des prises | prise en charge par l'autorité des coûts des analyses et des prises |
d'échantillons dans le cadre de la certification complémentaires | d'échantillons dans le cadre de la certification complémentaires |
temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de | temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de |
leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et | leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et |
de l'exportation, ainsi qu'à l'exception du lait et ses produits | de l'exportation, ainsi qu'à l'exception du lait et ses produits |
dérivés. | dérivés. |
2. laboratoires : | 2. laboratoires : |
a) les laboratoires agréés pour effectuer des examens de laboratoire | a) les laboratoires agréés pour effectuer des examens de laboratoire |
conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 | conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 |
fixant les modalités d'échantillonnage et la compétence technique des | fixant les modalités d'échantillonnage et la compétence technique des |
laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans | laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans |
certains produits d'origine animale, tel que modifié; | certains produits d'origine animale, tel que modifié; |
b) les laboratoires situés à l'étranger qui effectuent, sur requête de | b) les laboratoires situés à l'étranger qui effectuent, sur requête de |
l'autorité belge ou son mandataire, des analyses de laboratoire sur | l'autorité belge ou son mandataire, des analyses de laboratoire sur |
des denrées alimentaires visées à l'article 1,1.; | des denrées alimentaires visées à l'article 1,1.; |
c) les laboratoires situés à l'étranger, agréés par l'autorité | c) les laboratoires situés à l'étranger, agréés par l'autorité |
compétente où les denrées alimentaires font l'objet de mesures | compétente où les denrées alimentaires font l'objet de mesures |
conservatoires dans le cadre de la crise de la dioxine. | conservatoires dans le cadre de la crise de la dioxine. |
3. examens de laboratoire : | 3. examens de laboratoire : |
a) les examens de laboratoire effectués par les laboratoires, | a) les examens de laboratoire effectués par les laboratoires, |
conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999, | conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999, |
précité; | précité; |
b) les examens de laboratoire effectués dans le cadre de la crise de | b) les examens de laboratoire effectués dans le cadre de la crise de |
la dioxine à l'étranger à condition que soit : | la dioxine à l'étranger à condition que soit : |
- l'échantillonnage et l'examen des échantillons aient été effectués, | - l'échantillonnage et l'examen des échantillons aient été effectués, |
conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999, | conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999, |
précité; | précité; |
- l'échantillonnage et l'examen aient été effectués, conformément aux | - l'échantillonnage et l'examen aient été effectués, conformément aux |
normes et procédures du pays où se trouvent les denrées alimentaires | normes et procédures du pays où se trouvent les denrées alimentaires |
sous mesures conservatoires prises dans le cadre de la crise de la | sous mesures conservatoires prises dans le cadre de la crise de la |
dioxine. | dioxine. |
4. mesures conservatoires : la saisie conservatoire des denrées | 4. mesures conservatoires : la saisie conservatoire des denrées |
alimentaires en Belgique, ainsi que, après avoir été expédiées de la | alimentaires en Belgique, ainsi que, après avoir été expédiées de la |
Belgique, le refus d'importation, le refus d'accès ou la saisie par | Belgique, le refus d'importation, le refus d'accès ou la saisie par |
l'autorité étrangère. | l'autorité étrangère. |
Art. 2.§ 1er. Sont prises en charge par l'autorite sous réserve |
Art. 2.§ 1er. Sont prises en charge par l'autorite sous réserve |
d'acceptation des factures présentées par les laboratoires ou par | d'acceptation des factures présentées par les laboratoires ou par |
celui qui a payé les frais au laboratoire : | celui qui a payé les frais au laboratoire : |
a) les frais d'examens de laboratoire, effectués sur des denrées | a) les frais d'examens de laboratoire, effectués sur des denrées |
alimentaires échantillonnées en Belgique et demandés à partir du 1er | alimentaires échantillonnées en Belgique et demandés à partir du 1er |
juin au 30 septembre 1999 inclus; | juin au 30 septembre 1999 inclus; |
b) les frais d'examens de laboratoire effectués sur des denrées | b) les frais d'examens de laboratoire effectués sur des denrées |
alimentaires échantillonnées à l'étranger à partir du 1er juin 1999 et | alimentaires échantillonnées à l'étranger à partir du 1er juin 1999 et |
expédiées de Belgique avant le 6 août 1999. | expédiées de Belgique avant le 6 août 1999. |
§ 2. Le montant hors T.V.A., y compris tous les frais supplémentaires, | § 2. Le montant hors T.V.A., y compris tous les frais supplémentaires, |
par examen de laboratoire pris en charge par l'autorité ne peut pas | par examen de laboratoire pris en charge par l'autorité ne peut pas |
être supérieur à 7.000 F. En outre, l'intervention de l'autorité est | être supérieur à 7.000 F. En outre, l'intervention de l'autorité est |
limitée au nombre d'examens par lot, prévu dans l'arrêté ministériel | limitée au nombre d'examens par lot, prévu dans l'arrêté ministériel |
du 12 juin 1999 précité. | du 12 juin 1999 précité. |
Art. 3.La demande de paiement est envoyée par lettre recommandée à la |
Art. 3.La demande de paiement est envoyée par lettre recommandée à la |
poste avant le 5 novembre 1999 à l'adresse suivante : | poste avant le 5 novembre 1999 à l'adresse suivante : |
Institut d'expertise vétérinaire, Cellule Résidus, rue de la loi 56, | Institut d'expertise vétérinaire, Cellule Résidus, rue de la loi 56, |
1040 Bruxelles. | 1040 Bruxelles. |
La demande doit être accompagnée : | La demande doit être accompagnée : |
- d'une copie de la demande de l'examen de laboratoire, signée par le | - d'une copie de la demande de l'examen de laboratoire, signée par le |
vétérinaire de l'Institut d'expertise vétérinaire ou le fonctionnaire | vétérinaire de l'Institut d'expertise vétérinaire ou le fonctionnaire |
compétent de l'Inspection générale des Denrées alimentaires ou la | compétent de l'Inspection générale des Denrées alimentaires ou la |
preuve de la mesure conservatoire; | preuve de la mesure conservatoire; |
- d'une copie du rapport de l'examen de laboratoire; | - d'une copie du rapport de l'examen de laboratoire; |
- de la facture relative à l'analyse de laboratoire. | - de la facture relative à l'analyse de laboratoire. |
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le formulaire, rempli et | Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le formulaire, rempli et |
introduit conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20 | introduit conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20 |
septembre 1999 relatif à l'introduction d'un dossier en vue de la | septembre 1999 relatif à l'introduction d'un dossier en vue de la |
réalisation d'un inventaire des dommages découlant de la crise de la | réalisation d'un inventaire des dommages découlant de la crise de la |
dioxine vaut, pour les examens de laboratoire effectués sur des | dioxine vaut, pour les examens de laboratoire effectués sur des |
denrées alimentaires se trouvant à l'étranger, comme demande de | denrées alimentaires se trouvant à l'étranger, comme demande de |
paiement. | paiement. |
La date pour l'introduction des pièces justificatives visées à la case | La date pour l'introduction des pièces justificatives visées à la case |
2 du formulaire repris à l'annexe de l'arrêté ministériel du 20 | 2 du formulaire repris à l'annexe de l'arrêté ministériel du 20 |
septembre 1999 précité est, en ce qui concerne la demande de paiement | septembre 1999 précité est, en ce qui concerne la demande de paiement |
des frais des examens de laboratoire visés à l'alinéa précédent, fixée | des frais des examens de laboratoire visés à l'alinéa précédent, fixée |
au 5 novembre 1999. | au 5 novembre 1999. |
Art. 4.La décision de la prise en charge des frais d'examens de |
Art. 4.La décision de la prise en charge des frais d'examens de |
laboratoire visés à l'article 1er, est prise par les fonctionnaires | laboratoire visés à l'article 1er, est prise par les fonctionnaires |
désignés à cet effet. Ces fonctionnaires peuvent exiger la | désignés à cet effet. Ces fonctionnaires peuvent exiger la |
présentation de toutes les données nécessaires à l'application du | présentation de toutes les données nécessaires à l'application du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
L'examen des demandes de paiement des frais d'analyses de laboratoire | L'examen des demandes de paiement des frais d'analyses de laboratoire |
pour les produits qui se trouvent à l'étranger peut être délégué à un | pour les produits qui se trouvent à l'étranger peut être délégué à un |
bureau conseil désigné à cet effet par le gouvernement. Dans ce cas, | bureau conseil désigné à cet effet par le gouvernement. Dans ce cas, |
la décision des fonctionnaires compétents est prise en conformité avec | la décision des fonctionnaires compétents est prise en conformité avec |
l'avis du bureau conseil. | l'avis du bureau conseil. |
Art. 5.Les frais d'examens de laboratoire sont imputés au budget du |
Art. 5.Les frais d'examens de laboratoire sont imputés au budget du |
Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de | Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de |
l'Environnement. | l'Environnement. |
Bruxelles, le 4 octobre 1999. | Bruxelles, le 4 octobre 1999. |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |