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Arrêté ministériel portant exécution de l'article 276, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | Arrêté ministériel portant exécution de l'article 276, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
4 NOVEMBRE 1999. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article | 4 NOVEMBRE 1999. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article |
276, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la | 276, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la |
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994 | coordonnée le 14 juillet 1994 |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1996, notamment l'article 32, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1996, notamment l'article 32, |
alinéa 1er, 12° à 15° et l'article 121; | alinéa 1er, 12° à 15° et l'article 121; |
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi | Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 276, § 2 modifié | coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 276, § 2 modifié |
par l'arrêté royal du 29 décembre 1997; | par l'arrêté royal du 29 décembre 1997; |
Vu la proposition du Comité du Service du contrôle administratif, émis | Vu la proposition du Comité du Service du contrôle administratif, émis |
le 23 mars 1999; | le 23 mars 1999; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat; | Vu l'avis du Conseil d'Etat; |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les titulaires visés à l'article 128bis de l'arrêté royal |
Article 1er.Les titulaires visés à l'article 128bis de l'arrêté royal |
du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance | du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
1994, établissent leur qualité au moyen d'une attestation conforme au | 1994, établissent leur qualité au moyen d'une attestation conforme au |
modèle joint en annexe II de l'arrêté royal précité, délivrée par | modèle joint en annexe II de l'arrêté royal précité, délivrée par |
l'Administration des pensions du Ministère des Finances. | l'Administration des pensions du Ministère des Finances. |
Art. 2.Les titulaires visés à l'article 128ter de l'arrêté royal du 3 |
Art. 2.Les titulaires visés à l'article 128ter de l'arrêté royal du 3 |
juillet 1996 précité établissent leur qualité de la manière suivante : | juillet 1996 précité établissent leur qualité de la manière suivante : |
a) pour les personnes qui ont atteint l'âge de 15 ans, au moyen de la | a) pour les personnes qui ont atteint l'âge de 15 ans, au moyen de la |
notification de la décision d'un médecin-inspecteur du Service du | notification de la décision d'un médecin-inspecteur du Service du |
contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité | contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité |
reconnaissant l'incapacité d'exercer un travail lucratif pour une | reconnaissant l'incapacité d'exercer un travail lucratif pour une |
durée présumée d'au moins un an; | durée présumée d'au moins un an; |
b) pour les personnes qui possèdent la reconnaissance d'incapacité | b) pour les personnes qui possèdent la reconnaissance d'incapacité |
requise pour bénéficier du droit à l'allocation de remplacement de | requise pour bénéficier du droit à l'allocation de remplacement de |
revenu, de l'allocation d'intégration ou de l'allocation d'aide aux | revenu, de l'allocation d'intégration ou de l'allocation d'aide aux |
personnes âgées, au moyen de l'attestation générale délivrée par le | personnes âgées, au moyen de l'attestation générale délivrée par le |
Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de | Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de |
l'Environnement ou au moyen de l'attestation délivrée par ledit | l'Environnement ou au moyen de l'attestation délivrée par ledit |
Ministère dans le cadre de la franchise sociale organisée par l'arrêté | Ministère dans le cadre de la franchise sociale organisée par l'arrêté |
royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi | royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994; | coordonnée le 14 juillet 1994; |
c) pour les personnes qui ont atteint l'âge de 15 ans et qui | c) pour les personnes qui ont atteint l'âge de 15 ans et qui |
bénéficient du droit aux allocations familiales majorées, au moyen | bénéficient du droit aux allocations familiales majorées, au moyen |
d'une attestation délivrée par les institutions qui paient les | d'une attestation délivrée par les institutions qui paient les |
allocations familiales. | allocations familiales. |
Art. 3.Les titulaires visés à l'article 128quater de l'arrêté royal |
Art. 3.Les titulaires visés à l'article 128quater de l'arrêté royal |
du 3 juillet 1996 précité établissent leur qualité au moyen d'une | du 3 juillet 1996 précité établissent leur qualité au moyen d'une |
attestation délivrée par l'établissement d'enseignement. Cette | attestation délivrée par l'établissement d'enseignement. Cette |
attestation mentionne que l'intéressé est inscrit et suit les cours du | attestation mentionne que l'intéressé est inscrit et suit les cours du |
jour auprès d'un établissement d'enseignement du troisième niveau. | jour auprès d'un établissement d'enseignement du troisième niveau. |
Art. 4.Les titulaires visés à l'article 128quinquies de l'arrêté |
Art. 4.Les titulaires visés à l'article 128quinquies de l'arrêté |
royal du 3 juillet 1996 précité établissent leur qualité de la manière | royal du 3 juillet 1996 précité établissent leur qualité de la manière |
suivante : | suivante : |
a) pour les étrangers qui sont admis de plein droit ou autorisés de | a) pour les étrangers qui sont admis de plein droit ou autorisés de |
plein droit à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou qui sont | plein droit à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou qui sont |
autorisés à séjourner pour une durée illimitée, au moyen du certificat | autorisés à séjourner pour une durée illimitée, au moyen du certificat |
d'inscription au registre des étrangers. | d'inscription au registre des étrangers. |
Les étrangers qui sont autorisés de plein droit à séjourner plus de | Les étrangers qui sont autorisés de plein droit à séjourner plus de |
trois mois dans le Royaume peuvent également établir leur qualité au | trois mois dans le Royaume peuvent également établir leur qualité au |
moyen d'un permis de travail; | moyen d'un permis de travail; |
b) pour les étrangers qui sont établis dans le Royaume, au moyen de la | b) pour les étrangers qui sont établis dans le Royaume, au moyen de la |
carte d'identité d'étranger ou de la carte de séjour de ressortissant | carte d'identité d'étranger ou de la carte de séjour de ressortissant |
d'un état membre de la C.E.E.; | d'un état membre de la C.E.E.; |
c) pour les candidats réfugiés dont la demande a été déclarée | c) pour les candidats réfugiés dont la demande a été déclarée |
recevable par l'Office des étrangers ou par le Commissariat général | recevable par l'Office des étrangers ou par le Commissariat général |
aux réfugiés et aux apatrides, au moyen de l'attestation | aux réfugiés et aux apatrides, au moyen de l'attestation |
d'immatriculation - modèle A; | d'immatriculation - modèle A; |
d) les personnes qui, en attendant leur inscription dans le Registre | d) les personnes qui, en attendant leur inscription dans le Registre |
national des personnes physiques, établissent qu'elles ont effectué la | national des personnes physiques, établissent qu'elles ont effectué la |
déclaration visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 | déclaration visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 |
relatif aux registres de la population et des étrangers, au moyen | relatif aux registres de la population et des étrangers, au moyen |
d'une attestation de l'administration communale ou par tout autre | d'une attestation de l'administration communale ou par tout autre |
moyen de preuve reconnu comme tel par le Fonctionnaire dirigeant du | moyen de preuve reconnu comme tel par le Fonctionnaire dirigeant du |
Service du contrôle administratif; | Service du contrôle administratif; |
e) pour les travailleurs indépendants déclarés en faillite visés à | e) pour les travailleurs indépendants déclarés en faillite visés à |
l'article 128quinquies, § 2, au moyen du jugement déclarant la | l'article 128quinquies, § 2, au moyen du jugement déclarant la |
faillite. | faillite. |
Bruxelles, le 4 novembre 1999. | Bruxelles, le 4 novembre 1999. |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |