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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 04/11/1999
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Arrêté ministériel portant exécution de l'article 276, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté ministériel portant exécution de l'article 276, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
4 NOVEMBRE 1999. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 4 NOVEMBRE 1999. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article
276, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la 276, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994 coordonnée le 14 juillet 1994
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1996, notamment l'article 32, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1996, notamment l'article 32,
alinéa 1er, 12° à 15° et l'article 121; alinéa 1er, 12° à 15° et l'article 121;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 276, § 2 modifié coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 276, § 2 modifié
par l'arrêté royal du 29 décembre 1997; par l'arrêté royal du 29 décembre 1997;
Vu la proposition du Comité du Service du contrôle administratif, émis Vu la proposition du Comité du Service du contrôle administratif, émis
le 23 mars 1999; le 23 mars 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les titulaires visés à l'article 128bis de l'arrêté royal

Article 1er.Les titulaires visés à l'article 128bis de l'arrêté royal

du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, établissent leur qualité au moyen d'une attestation conforme au 1994, établissent leur qualité au moyen d'une attestation conforme au
modèle joint en annexe II de l'arrêté royal précité, délivrée par modèle joint en annexe II de l'arrêté royal précité, délivrée par
l'Administration des pensions du Ministère des Finances. l'Administration des pensions du Ministère des Finances.

Art. 2.Les titulaires visés à l'article 128ter de l'arrêté royal du 3

Art. 2.Les titulaires visés à l'article 128ter de l'arrêté royal du 3

juillet 1996 précité établissent leur qualité de la manière suivante : juillet 1996 précité établissent leur qualité de la manière suivante :
a) pour les personnes qui ont atteint l'âge de 15 ans, au moyen de la a) pour les personnes qui ont atteint l'âge de 15 ans, au moyen de la
notification de la décision d'un médecin-inspecteur du Service du notification de la décision d'un médecin-inspecteur du Service du
contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
reconnaissant l'incapacité d'exercer un travail lucratif pour une reconnaissant l'incapacité d'exercer un travail lucratif pour une
durée présumée d'au moins un an; durée présumée d'au moins un an;
b) pour les personnes qui possèdent la reconnaissance d'incapacité b) pour les personnes qui possèdent la reconnaissance d'incapacité
requise pour bénéficier du droit à l'allocation de remplacement de requise pour bénéficier du droit à l'allocation de remplacement de
revenu, de l'allocation d'intégration ou de l'allocation d'aide aux revenu, de l'allocation d'intégration ou de l'allocation d'aide aux
personnes âgées, au moyen de l'attestation générale délivrée par le personnes âgées, au moyen de l'attestation générale délivrée par le
Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de
l'Environnement ou au moyen de l'attestation délivrée par ledit l'Environnement ou au moyen de l'attestation délivrée par ledit
Ministère dans le cadre de la franchise sociale organisée par l'arrêté Ministère dans le cadre de la franchise sociale organisée par l'arrêté
royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994; coordonnée le 14 juillet 1994;
c) pour les personnes qui ont atteint l'âge de 15 ans et qui c) pour les personnes qui ont atteint l'âge de 15 ans et qui
bénéficient du droit aux allocations familiales majorées, au moyen bénéficient du droit aux allocations familiales majorées, au moyen
d'une attestation délivrée par les institutions qui paient les d'une attestation délivrée par les institutions qui paient les
allocations familiales. allocations familiales.

Art. 3.Les titulaires visés à l'article 128quater de l'arrêté royal

Art. 3.Les titulaires visés à l'article 128quater de l'arrêté royal

du 3 juillet 1996 précité établissent leur qualité au moyen d'une du 3 juillet 1996 précité établissent leur qualité au moyen d'une
attestation délivrée par l'établissement d'enseignement. Cette attestation délivrée par l'établissement d'enseignement. Cette
attestation mentionne que l'intéressé est inscrit et suit les cours du attestation mentionne que l'intéressé est inscrit et suit les cours du
jour auprès d'un établissement d'enseignement du troisième niveau. jour auprès d'un établissement d'enseignement du troisième niveau.

Art. 4.Les titulaires visés à l'article 128quinquies de l'arrêté

Art. 4.Les titulaires visés à l'article 128quinquies de l'arrêté

royal du 3 juillet 1996 précité établissent leur qualité de la manière royal du 3 juillet 1996 précité établissent leur qualité de la manière
suivante : suivante :
a) pour les étrangers qui sont admis de plein droit ou autorisés de a) pour les étrangers qui sont admis de plein droit ou autorisés de
plein droit à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou qui sont plein droit à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou qui sont
autorisés à séjourner pour une durée illimitée, au moyen du certificat autorisés à séjourner pour une durée illimitée, au moyen du certificat
d'inscription au registre des étrangers. d'inscription au registre des étrangers.
Les étrangers qui sont autorisés de plein droit à séjourner plus de Les étrangers qui sont autorisés de plein droit à séjourner plus de
trois mois dans le Royaume peuvent également établir leur qualité au trois mois dans le Royaume peuvent également établir leur qualité au
moyen d'un permis de travail; moyen d'un permis de travail;
b) pour les étrangers qui sont établis dans le Royaume, au moyen de la b) pour les étrangers qui sont établis dans le Royaume, au moyen de la
carte d'identité d'étranger ou de la carte de séjour de ressortissant carte d'identité d'étranger ou de la carte de séjour de ressortissant
d'un état membre de la C.E.E.; d'un état membre de la C.E.E.;
c) pour les candidats réfugiés dont la demande a été déclarée c) pour les candidats réfugiés dont la demande a été déclarée
recevable par l'Office des étrangers ou par le Commissariat général recevable par l'Office des étrangers ou par le Commissariat général
aux réfugiés et aux apatrides, au moyen de l'attestation aux réfugiés et aux apatrides, au moyen de l'attestation
d'immatriculation - modèle A; d'immatriculation - modèle A;
d) les personnes qui, en attendant leur inscription dans le Registre d) les personnes qui, en attendant leur inscription dans le Registre
national des personnes physiques, établissent qu'elles ont effectué la national des personnes physiques, établissent qu'elles ont effectué la
déclaration visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déclaration visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992
relatif aux registres de la population et des étrangers, au moyen relatif aux registres de la population et des étrangers, au moyen
d'une attestation de l'administration communale ou par tout autre d'une attestation de l'administration communale ou par tout autre
moyen de preuve reconnu comme tel par le Fonctionnaire dirigeant du moyen de preuve reconnu comme tel par le Fonctionnaire dirigeant du
Service du contrôle administratif; Service du contrôle administratif;
e) pour les travailleurs indépendants déclarés en faillite visés à e) pour les travailleurs indépendants déclarés en faillite visés à
l'article 128quinquies, § 2, au moyen du jugement déclarant la l'article 128quinquies, § 2, au moyen du jugement déclarant la
faillite. faillite.
Bruxelles, le 4 novembre 1999. Bruxelles, le 4 novembre 1999.
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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