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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 04/07/2003
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Arrêté ministériel relatif à la formation des conducteurs d'unités de transports transportant par la route des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7 Arrêté ministériel relatif à la formation des conducteurs d'unités de transports transportant par la route des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
4 JUILLET 2003. - Arrêté ministériel relatif à la formation des 4 JUILLET 2003. - Arrêté ministériel relatif à la formation des
conducteurs d'unités de transports transportant par la route des conducteurs d'unités de transports transportant par la route des
marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7 marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7
La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports,
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des
traités et actes internationaux en matière de transport par route, par traités et actes internationaux en matière de transport par route, par
chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié
par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987 et l'article 3 tel par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987 et l'article 3 tel
que modifié par la loi du 3 mai 1999; que modifié par la loi du 3 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif au certificat de formation Vu l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif au certificat de formation
pour les conducteurs d'unités de transport transportant par la route pour les conducteurs d'unités de transport transportant par la route
des marchandises dangereuses autres que les marchandises radioactives; des marchandises dangereuses autres que les marchandises radioactives;
Vu l'arrêté ministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions Vu l'arrêté ministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions
auxquelles doivent répondre les personnes et les services ou auxquelles doivent répondre les personnes et les services ou
organismes qui dispensent la formation et les personnes qui font organismes qui dispensent la formation et les personnes qui font
passer les examens ou tests nécessaires pour l'obtention du certificat passer les examens ou tests nécessaires pour l'obtention du certificat
de formation A.D.R.; de formation A.D.R.;
Vu l'arrêté ministériel du 1er aout 1996 désignant le délégué, Vu l'arrêté ministériel du 1er aout 1996 désignant le délégué,
mentionné dans l'arrêté royal du 26 mars 1993 relatif au certificat de mentionné dans l'arrêté royal du 26 mars 1993 relatif au certificat de
formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par
la route des matières dangereuses autres que les matières la route des matières dangereuses autres que les matières
radioactives; radioactives;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 12 juillet 2002 sur la Vu la délibération du Conseil des Ministres du 12 juillet 2002 sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34961/4, donné le 20 mars 2003, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34961/4, donné le 20 mars 2003, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août
1996, 1996,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l' application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l' application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par « arrêté royal » : l'arrêté royal du 29 juin 2003 d'entendre par « arrêté royal » : l'arrêté royal du 29 juin 2003
relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport
transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les
matières radioactives. matières radioactives.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux marchandises dangereuses

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux marchandises dangereuses

de l'ADR qui n'appartiennent pas aux classes 1 et 7. de l'ADR qui n'appartiennent pas aux classes 1 et 7.

Art. 3.Les organismes qui sont agréés pour dispenser les cours :

Art. 3.Les organismes qui sont agréés pour dispenser les cours :

- délivrent une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe I - délivrent une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe I
aux candidats qui ont participé, dans l'organisme, aux cours de base aux candidats qui ont participé, dans l'organisme, aux cours de base
et/ou au cours de spécialisation sur le transport en citernes visés à et/ou au cours de spécialisation sur le transport en citernes visés à
l'article 6, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal. l'article 6, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal.
- délivrent une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe II - délivrent une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe II
aux candidats qui ont participé, dans l'organisme, aux cours de aux candidats qui ont participé, dans l'organisme, aux cours de
recyclage visés à l'article 21 de l'arrêté royal. recyclage visés à l'article 21 de l'arrêté royal.
Un candidat qui n'a pas participé complètement aux exercices Un candidat qui n'a pas participé complètement aux exercices
individuels pratiques ne peut pas obtenir l'attestation pour le cours individuels pratiques ne peut pas obtenir l'attestation pour le cours
de base de base
Un candidat qui a été absent pendant plus de quatre séances Un candidat qui a été absent pendant plus de quatre séances
d'enseignement à la partie théorique d'un cours ne peut pas obtenir d'enseignement à la partie théorique d'un cours ne peut pas obtenir
d'attestation pour ce cours. d'attestation pour ce cours.

Art. 4.Un candidat peut seulement passer les examens ou les tests de

Art. 4.Un candidat peut seulement passer les examens ou les tests de

contrôle correspondant aux cours qu'il a suivi sur base de contrôle correspondant aux cours qu'il a suivi sur base de
l'attestation visée à l'annexe I ou II. l'attestation visée à l'annexe I ou II.

Art. 5.Les demandes en vue d'être agréé comme centre d'examen sont

Art. 5.Les demandes en vue d'être agréé comme centre d'examen sont

introduites par écrit auprès de la direction « marchandises introduites par écrit auprès de la direction « marchandises
dangereuses » du service public fédéral qui a le transport de dangereuses » du service public fédéral qui a le transport de
marchandises dangereuses par route dans ses attributions. marchandises dangereuses par route dans ses attributions.

Art. 6.Sur base de l'attestation visée à l'article 3 qui a été dûment

Art. 6.Sur base de l'attestation visée à l'article 3 qui a été dûment

complétée par le centre d'examen visé à l'article 16, § 1er, de complétée par le centre d'examen visé à l'article 16, § 1er, de
l'arrêté royal, les certificats de formation sont délivrés sous la l'arrêté royal, les certificats de formation sont délivrés sous la
signature d'un membre de la commission d'examen désigné à cet effet signature d'un membre de la commission d'examen désigné à cet effet
par son président. par son président.

Art. 7.Sont abrogés :

Art. 7.Sont abrogés :

1° l'arrêté ministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions 1° l'arrêté ministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions
auxquelles doivent répondre les personnes et les services ou auxquelles doivent répondre les personnes et les services ou
organismes qui dispensent la formation et les personnes qui font organismes qui dispensent la formation et les personnes qui font
passer les examens ou tests nécessaires pour l'obtention du certificat passer les examens ou tests nécessaires pour l'obtention du certificat
de formation A.D.R., de formation A.D.R.,
2° l'arrêté ministériel du 1er août 1996 désignant le délégué, 2° l'arrêté ministériel du 1er août 1996 désignant le délégué,
mentionné dans l'arrêté royal du 26 mars 1993 relatif au certificat de mentionné dans l'arrêté royal du 26 mars 1993 relatif au certificat de
formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par
la route des matières dangereuses autres que les matières la route des matières dangereuses autres que les matières
radioactives. radioactives.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004 à

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004 à

l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le jour de la date de l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le jour de la date de
publication du présent arrêté. publication du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juillet 2003. Bruxelles, le 4 juillet 2003.
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté ministériel du 4 juillet 2003 Vu pour être annexé à Notre arrêté ministériel du 4 juillet 2003
relatif à la formation des conducteurs d'unités de transports relatif à la formation des conducteurs d'unités de transports
transportant par la route des marchandises dangereuses autres que transportant par la route des marchandises dangereuses autres que
celles des classes 1 et 7. celles des classes 1 et 7.
La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté ministériel du 4 juillet 2003 Vu pour être annexé à Notre arrêté ministériel du 4 juillet 2003
relatif à la formation des conducteurs d'unités de transports relatif à la formation des conducteurs d'unités de transports
transportant par la route des marchandises dangereuses autres que transportant par la route des marchandises dangereuses autres que
celles des classes 1 et 7. celles des classes 1 et 7.
La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le cahier de charge fixant les droits et obligations du centre Le cahier de charge fixant les droits et obligations du centre
d'examen visé à l'article 17, 4°, de l'arrêté royal du 29 juin 2003 d'examen visé à l'article 17, 4°, de l'arrêté royal du 29 juin 2003
relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport
transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les
matières radioactives peut être obtenu, sur simple demande, au Service matières radioactives peut être obtenu, sur simple demande, au Service
public fédéral Mobilité et Transports - Transport terrestre - public fédéral Mobilité et Transports - Transport terrestre -
Transport de marchandises dangereuses - Résidence Palace, Bloc A, 9e Transport de marchandises dangereuses - Résidence Palace, Bloc A, 9e
étage - Rue de la Loi 155 - 1040 Bruxelles (Tél. : 02-287 44 étage - Rue de la Loi 155 - 1040 Bruxelles (Tél. : 02-287 44
93-94-95-96-97 et 99). 93-94-95-96-97 et 99).
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