Arrêté ministériel relatif à la formation des conducteurs d'unités de transports transportant par la route des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7 | Arrêté ministériel relatif à la formation des conducteurs d'unités de transports transportant par la route des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
4 JUILLET 2003. - Arrêté ministériel relatif à la formation des | 4 JUILLET 2003. - Arrêté ministériel relatif à la formation des |
conducteurs d'unités de transports transportant par la route des | conducteurs d'unités de transports transportant par la route des |
marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7 | marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7 |
La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, | La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, |
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des | Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des |
traités et actes internationaux en matière de transport par route, par | traités et actes internationaux en matière de transport par route, par |
chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié | chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié |
par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987 et l'article 3 tel | par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987 et l'article 3 tel |
que modifié par la loi du 3 mai 1999; | que modifié par la loi du 3 mai 1999; |
Vu l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif au certificat de formation | Vu l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif au certificat de formation |
pour les conducteurs d'unités de transport transportant par la route | pour les conducteurs d'unités de transport transportant par la route |
des marchandises dangereuses autres que les marchandises radioactives; | des marchandises dangereuses autres que les marchandises radioactives; |
Vu l'arrêté ministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions | Vu l'arrêté ministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions |
auxquelles doivent répondre les personnes et les services ou | auxquelles doivent répondre les personnes et les services ou |
organismes qui dispensent la formation et les personnes qui font | organismes qui dispensent la formation et les personnes qui font |
passer les examens ou tests nécessaires pour l'obtention du certificat | passer les examens ou tests nécessaires pour l'obtention du certificat |
de formation A.D.R.; | de formation A.D.R.; |
Vu l'arrêté ministériel du 1er aout 1996 désignant le délégué, | Vu l'arrêté ministériel du 1er aout 1996 désignant le délégué, |
mentionné dans l'arrêté royal du 26 mars 1993 relatif au certificat de | mentionné dans l'arrêté royal du 26 mars 1993 relatif au certificat de |
formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par | formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par |
la route des matières dangereuses autres que les matières | la route des matières dangereuses autres que les matières |
radioactives; | radioactives; |
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du | Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2002; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2002; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2002; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2002; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 12 juillet 2002 sur la | Vu la délibération du Conseil des Ministres du 12 juillet 2002 sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34961/4, donné le 20 mars 2003, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34961/4, donné le 20 mars 2003, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil |
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août | d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août |
1996, | 1996, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l' application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l' application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par « arrêté royal » : l'arrêté royal du 29 juin 2003 | d'entendre par « arrêté royal » : l'arrêté royal du 29 juin 2003 |
relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport | relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport |
transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les | transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les |
matières radioactives. | matières radioactives. |
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux marchandises dangereuses |
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux marchandises dangereuses |
de l'ADR qui n'appartiennent pas aux classes 1 et 7. | de l'ADR qui n'appartiennent pas aux classes 1 et 7. |
Art. 3.Les organismes qui sont agréés pour dispenser les cours : |
Art. 3.Les organismes qui sont agréés pour dispenser les cours : |
- délivrent une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe I | - délivrent une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe I |
aux candidats qui ont participé, dans l'organisme, aux cours de base | aux candidats qui ont participé, dans l'organisme, aux cours de base |
et/ou au cours de spécialisation sur le transport en citernes visés à | et/ou au cours de spécialisation sur le transport en citernes visés à |
l'article 6, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal. | l'article 6, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal. |
- délivrent une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe II | - délivrent une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe II |
aux candidats qui ont participé, dans l'organisme, aux cours de | aux candidats qui ont participé, dans l'organisme, aux cours de |
recyclage visés à l'article 21 de l'arrêté royal. | recyclage visés à l'article 21 de l'arrêté royal. |
Un candidat qui n'a pas participé complètement aux exercices | Un candidat qui n'a pas participé complètement aux exercices |
individuels pratiques ne peut pas obtenir l'attestation pour le cours | individuels pratiques ne peut pas obtenir l'attestation pour le cours |
de base | de base |
Un candidat qui a été absent pendant plus de quatre séances | Un candidat qui a été absent pendant plus de quatre séances |
d'enseignement à la partie théorique d'un cours ne peut pas obtenir | d'enseignement à la partie théorique d'un cours ne peut pas obtenir |
d'attestation pour ce cours. | d'attestation pour ce cours. |
Art. 4.Un candidat peut seulement passer les examens ou les tests de |
Art. 4.Un candidat peut seulement passer les examens ou les tests de |
contrôle correspondant aux cours qu'il a suivi sur base de | contrôle correspondant aux cours qu'il a suivi sur base de |
l'attestation visée à l'annexe I ou II. | l'attestation visée à l'annexe I ou II. |
Art. 5.Les demandes en vue d'être agréé comme centre d'examen sont |
Art. 5.Les demandes en vue d'être agréé comme centre d'examen sont |
introduites par écrit auprès de la direction « marchandises | introduites par écrit auprès de la direction « marchandises |
dangereuses » du service public fédéral qui a le transport de | dangereuses » du service public fédéral qui a le transport de |
marchandises dangereuses par route dans ses attributions. | marchandises dangereuses par route dans ses attributions. |
Art. 6.Sur base de l'attestation visée à l'article 3 qui a été dûment |
Art. 6.Sur base de l'attestation visée à l'article 3 qui a été dûment |
complétée par le centre d'examen visé à l'article 16, § 1er, de | complétée par le centre d'examen visé à l'article 16, § 1er, de |
l'arrêté royal, les certificats de formation sont délivrés sous la | l'arrêté royal, les certificats de formation sont délivrés sous la |
signature d'un membre de la commission d'examen désigné à cet effet | signature d'un membre de la commission d'examen désigné à cet effet |
par son président. | par son président. |
Art. 7.Sont abrogés : |
Art. 7.Sont abrogés : |
1° l'arrêté ministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions | 1° l'arrêté ministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions |
auxquelles doivent répondre les personnes et les services ou | auxquelles doivent répondre les personnes et les services ou |
organismes qui dispensent la formation et les personnes qui font | organismes qui dispensent la formation et les personnes qui font |
passer les examens ou tests nécessaires pour l'obtention du certificat | passer les examens ou tests nécessaires pour l'obtention du certificat |
de formation A.D.R., | de formation A.D.R., |
2° l'arrêté ministériel du 1er août 1996 désignant le délégué, | 2° l'arrêté ministériel du 1er août 1996 désignant le délégué, |
mentionné dans l'arrêté royal du 26 mars 1993 relatif au certificat de | mentionné dans l'arrêté royal du 26 mars 1993 relatif au certificat de |
formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par | formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par |
la route des matières dangereuses autres que les matières | la route des matières dangereuses autres que les matières |
radioactives. | radioactives. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004 à |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004 à |
l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le jour de la date de | l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le jour de la date de |
publication du présent arrêté. | publication du présent arrêté. |
Bruxelles, le 4 juillet 2003. | Bruxelles, le 4 juillet 2003. |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté ministériel du 4 juillet 2003 | Vu pour être annexé à Notre arrêté ministériel du 4 juillet 2003 |
relatif à la formation des conducteurs d'unités de transports | relatif à la formation des conducteurs d'unités de transports |
transportant par la route des marchandises dangereuses autres que | transportant par la route des marchandises dangereuses autres que |
celles des classes 1 et 7. | celles des classes 1 et 7. |
La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, | La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté ministériel du 4 juillet 2003 | Vu pour être annexé à Notre arrêté ministériel du 4 juillet 2003 |
relatif à la formation des conducteurs d'unités de transports | relatif à la formation des conducteurs d'unités de transports |
transportant par la route des marchandises dangereuses autres que | transportant par la route des marchandises dangereuses autres que |
celles des classes 1 et 7. | celles des classes 1 et 7. |
La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, | La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le cahier de charge fixant les droits et obligations du centre | Le cahier de charge fixant les droits et obligations du centre |
d'examen visé à l'article 17, 4°, de l'arrêté royal du 29 juin 2003 | d'examen visé à l'article 17, 4°, de l'arrêté royal du 29 juin 2003 |
relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport | relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport |
transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les | transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les |
matières radioactives peut être obtenu, sur simple demande, au Service | matières radioactives peut être obtenu, sur simple demande, au Service |
public fédéral Mobilité et Transports - Transport terrestre - | public fédéral Mobilité et Transports - Transport terrestre - |
Transport de marchandises dangereuses - Résidence Palace, Bloc A, 9e | Transport de marchandises dangereuses - Résidence Palace, Bloc A, 9e |
étage - Rue de la Loi 155 - 1040 Bruxelles (Tél. : 02-287 44 | étage - Rue de la Loi 155 - 1040 Bruxelles (Tél. : 02-287 44 |
93-94-95-96-97 et 99). | 93-94-95-96-97 et 99). |